COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2018
N° RG 16/03871
AFFAIRE :
Société Coopérative Agricole SENALIA UNION
C/
Société ALTEAD
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 08/03372
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique X...
Me Oriane Y...
Me Mélina Z...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 4 mai 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2014
Société Coopérative Agricole SENALIA UNION
N° de Siret : 775 092 091 R.C.S. CHARTRES
Ayant son siège [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Maître Monique X... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002970 vestiaire: 620
Représentant Maître Philippe A... de la B... cabinet d'avocat, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0176
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société ALTEAD 'S.A.S.' venant aux droits de la société ALTEAD SERA
N° Siret : 490 919 123 R.C.S. NANTES
Ayant son siège [...]
[...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Maître Oriane Y... I... H...-G... C... AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160496, vestiaire : 633
Représentant Maître Vincent D... de la E... , avocat plaidant du barreau de LYON
Société LINGAT ARCHITECTES 'S.A.'
N° Siret : 349 328 377 R.C.S. REIMS
[...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Maître Mélina Z..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23416 vestiaire : V 626
Représentant Maître Anne-Sophie J... ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 073,
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte K..., Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte K..., Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Monsieur Olivier GUICHAOUA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
*****************
FAITS ET PROCÉDURE :
La société coopérative agricole Senalia union a fait construire en qualité de maître de l'ouvrage, une usine de production de bioéthanol, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Lingat architectes, et a chargé la société Altead Sera, suivant marché du 16 avril 2007, de la réalisation du lot électricité moyennant ' le prix net, global et forfaitaire hors taxe de 1.603.508 euros HT'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2008, la société Altead Sera a mis en demeure la société Senalia union de remplir ses obligations contractuelles afin de lui permettre de poursuivre l'exécution de ses prestations, puis, dans les mêmes formes, le 6 mai 2008, a notifié au maître de l'ouvrage sa décision de résilier le marché aux torts de ce dernier.
Suivant procès-verbal du 27 mai 2008, une réception des travaux a été prononcée avec des réserves .
La société Altead Sera a transmis son mémoire définitif au maître d'oeuvre, qui l'a adressé au maître de l'ouvrage ; celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai de 45 jours prévu à l'article 19.6.2 de la norme NF P 03 001, la société Altead Sera l'a mis en demeure de lui adresser le décompte définitif dans le délai de 15 jours, puis l'a assigné, devant le tribunal de grande instance de Chartres, en paiement de la somme de 1.424.454,17 euros toutes taxes comprises avec intérêts contractuels à compter du 3 octobre 2008 et capitalisation.
Le 31 décembre 2008, la société Altead Sera a cédé sa créance à la société Altead, qui est intervenue volontairement à la procédure.
La société Senalia union a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, qui a été rejetée par ordonnance du 9 juillet 2009, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010.
La société Senalia union a assigné la société Lingat architectes en intervention forcée et en garantie et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de grande instance de Chartres a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée à nouveau par la société Senalia union,
- condamné la société civile coopérative agricole Senalia Union à verser à la société Altead la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Patrice F... avec mission d'établir les circonstances de la résiliation du marché par la société Altead Sera, en décrivant notamment les difficultés d'exécution qu'elle rencontrait et leurs causes, les retards subis par le chantier et leurs causes, tant au regard des obligations des différents entrepreneurs, du maître d'ouvrage que du maître d'oeuvre, de chiffrer le coût engendré pour le maître de l'ouvrage par cette résiliation, tant au regard du marché que de son influence sur les marchés dépendants de l'exécution de celui-ci, et des éventuelles difficultés d'exploitations provoquées par cette résiliation, de décrire les réserves élevées par le maître d'ouvrage lors de la réception du marché, de dire si elles persistent, de quelle façon il a été ou il doit y être remédié et à quel coût,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- réservé les autres demandes des parties
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur appel de la société Senalia union, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 13 octobre 2014, a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Senalia Union,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions,
- dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le dossier de l'affaire doit être renvoyé au tribunal de grande instance de Chartres qui est toujours saisi de l'examen du surplus des demandes réservées par les premiers juges,
- condamné la SCA Senalia Union aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Senalia union a formé le 17 novembre 2014 un pourvoi en cassation contre cet arrêt .
Par arrêt du 4 mai 2016, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a :
- déclaré irrecevable le pourvoi additionnel de la société Senalia Union, formé contre l'arrêt du 4 janvier 2010,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Senalia union à verser à la société Altead la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008 et capitalisation, l'arrêt rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,
- condamné la société Altead aux dépens des pourvois,
-vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cassation a été prononcée au visa des articles 1134 et 1793 du code civil et aux motifs que ' pour condamner la société Senalia union à payer à la société Altead la somme de 1.220.310,52 euros TTC , l'arrêt retient que l'article 19.6.2 de la norme Afnor stipule que, si le décompte définitif n'est pas notifié dans le délai de quarante-cinq jours à l'entrepreneur, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours et que la mise en demeure faite au maître d'ouvrage par l'entrepreneur n'a pas été suivie d'effet , ce qui ne permet pas à la société Senalia union , qui n'a pas contesté le mémoire définitif dans les délais prévus , de contester la demande formée de ce chef par la société Altead Sera ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et que les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés' ;
Par déclaration remise au greffe le 23 mai 2016, la société coopérative civile agricole Senalia union a saisi la cour d'appel de Versailles sur renvoi après cassation à l'encontre des sociétés Altead venant aux droits de la société Altead Sera et Lingat architectes (RG n° 16/3871).
Par déclaration remise au greffe le 16 septembre 2016, la société coopérative civile agricole Senalia union a saisi la cour d'appel de Versailles sur renvoi après cassation à l'encontre de la société Altead Sera (RG n° 16/06829).
Par ordonnance du 3 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a joint les procédures inscrites au répertoire général sous les n°16/06829 et 16/3871 et dit qu'elles seront suivies sous le n°16/3871.
Par ordonnance d'incident du 28 mars 2017, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Altead venant aux droits de la société Altead Sera, a :
- débouté la société Altead de sa demande tendant à voir assortir le jugement rendu le 28 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres, de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Altead aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions signifiées le 7 février 2018, la société Senalia Union, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134,1315 et 1793 du code civil, de :
Vu, par ordre de préséance : le marché à forfait du 16 avril 2007 et ses annexes/ le CCAP et les comptes-rendus de chantier régulièrement versés aux débats et non contestés dans le délai de 8 jours prévu par l'article 6 du CCAP, et subsidiairement la norme NFP 03001,
- la dire recevable et bien fondée,
- débouter les sociétés Altead et Altead Sera de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Lingat Architectes de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
Sur l'appel principal de la société Senalia union,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a pu condamner la société civile coopérative agricole Senalia union à lui verser la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220. 310,52 euros TTC, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que au visa des articles 1134 et 1793 du code civil, le marché à forfait s'oppose à l'application de la norme NFP 03.001 et à l'acceptation tacite du mémoire définitif par la société Senalia union,
- débouter en conséquence la société Altead de sa demande de condamnation de 1.020. 326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros TTC au titre de la norme NFP 03.001,
A titre subsidiaire,
- constater que la demande de la société Altead au titre des travaux supplémentaires, figurant à son mémoire définitif, ne fait pas partie de l'objet de la saisine de la Cour de renvoi puisqu'ayant été définitivement rejetée, au visa de l'article 1793 du code civil, par le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 28 mars 2012,
- dire que les dispositions du marché à forfait, du CCAP, des comptes-rendus de chantier et plus généralement tous les documents émis pendant le cours des travaux en exécution des actes susvisés priment sur la norme NFP 03001 et contredisent son application,
- dire qu'en raison de la non application de la norme NFP 03001, elle n'est redevable d'aucune somme au titre du mémoire définitif que la société Altead a cru devoir notifier à la société Lingat Architectes le 10 juillet 2008,
- dire que les dispositions de la norme NFP 03001, si par impossible elles pouvaient trouver application, ne permettent pas à la société Altead de se prévaloir des dispositions de son article 19,
Sur l'appel en garantie de la société Lingat architectes,
A titre principal,
- lui donner acte qu'elle se réserve d'engager la responsabilité de la société Lingat architectes devant le tribunal de grande instance de Chartres,
A titre subsidiaire,
- dire que la société Lingat architectes, maître d'oeuvre, a commis une faute en s'abstenant d'exécuter les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 19.6.1 de la norme NFP 03001, soit en s'abstenant d'examiner le mémoire définitif, en s'abstenant ensuite d'établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché à forfait, en s'abstenant encore de remettre ce même décompte définitif au maître d'ouvrage,
- dire que la société Lingat architectes a manqué à son obligation d'assistance et de conseil du maître d'ouvrage,
- condamner la société Lingat architectes à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement des demandes des sociétés Altead et Altead Sera,
- condamner la société Lingat architectes à lui verser une somme de 50.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Sur les demandes nouvelles de la société Altead,
- rejeter les demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire et subsidiaire encore par la société Altead comme étant irrecevables et mal fondées,
En toutes hypothèses,
- condamner les sociétés Altead Sera, Altead à lui verser chacune une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2018, la société Altead, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1793 et suivants du code civil, de :
Vu les documents du marché, dont le marché, le CCAP et la norme NFP 03-001,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société civile coopérative agricole Senalia union à lui verser la somme de 1.020.326,52 euros HT, soit 1.220. 310,52 euros TTC,
- confirmer ce même jugement en ce qu'il lui a alloué les intérêts à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- l' infirmer en ce qu'il lui a seulement alloué les intérêts légaux,
Au contraire,
- condamner la société civile coopérative agricole Senalia union à s'acquitter des intérêts au taux contractuel de l'article 8 du marché correspondant à 5 fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure de payer du 12 Septembre 2008 et jusqu'à complet paiement,
En conséquence,
- condamner la société civile coopérative agricole Senalia union à verser la somme de 1.020.326,52 euros HT, soit 1.220.310,52 euros TTC, somme portant intérêt au taux contractuel de l'article 8 du marché correspondant à 5 fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure de payer du 12.09.2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, jusqu'à complet paiement,
Subsidiairement,
Si par impossible, la Cour écartait le principe de l'acceptation du mémoire définitif de l'entreprise au sens de la Norme NPF 03.001, dire recevable et bien fondée la demande de la société Altead au paiement de la somme de 1.020.326,52 euros HT soit 1.220.310,52 euros TTC en principal, confirmant encore dans le cas de ce subsidiaire le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres,
Dans le cadre de ce subsidiaire,
- réformer le jugement sur les intérêts et condamner la société civile coopérative agricole Senalia union à verser la somme de 1.020.326,52 euros HT soit 1.220.310,52 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de l'article 8 du marché correspondant à 5 fois le taux d'intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure de payer du 12.09.2008 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire encore,
Si par impossible la Cour n'était pas en mesure de définir le préjudice de la société Altead,
- désigner tel expert qui sera chargé d'évaluer ses préjudices,
Tant à titre principal que subsidiaire,
- dire et juger irrecevables et mal fondées les argumentations et les demandes de la société civile coopérative agricole Senalia union et Lingat architectes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société civile coopérative agricole Senalia union au versement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lingat architectes à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société civile coopérative agricole Senalia union et la société Lingat architectes en tous les dépens de la procédure, dont distraction pour les dépens d'appel .
Par dernières conclusions signifiées le 24 mai 2018, la société Lingat architectes, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134, 1147 anciens et 1793 du code civil, de :
Vu le marché du 16 avril 2007 et ses annexes, le CCAP,
- la dire et juger recevable en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Par conséquent,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit les dispositions de la norme NFP 03.001 applicables à la réclamation de la société Altead et condamné « la société civile coopérative agricole Senalia union à verser à la société Altead la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros TTC, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil »,
Statuant à nouveau,
Sur la demande de la société Altead,
- dire et juger que la norme NFP 03-001 n'est pas applicable en l'espèce,
- dire et juger que le marché et le CCAP constituent des documents contractuels de rang supérieur à la norme NFP 03-001,
- dire que les dispositions de l'article 1793 du code civil, du marché et du CCAP relatives au prix forfaitaire, aux retards à la réception des travaux et à la levée des réserves, s'opposent aux demandes formées par les sociétés Altead Sera et Altead dans leur mémoire dit « définitif »,
- dire et juger que le jugement dont appel n'a pas examiné le contenu des demandes formées par la Société Altead Sera,
- constater que la demande relative aux travaux supplémentaires figurant dans le mémoire d'Altead a été rejetée par le jugement du 28 mars 2012, ce chef de jugement ayant été confirmé par l'arrêt d'appel, désormais revêtu de l'autorité de chose jugée, de sorte que la Cour n'est pas saisie de cette demande,
- constater que la réclamation de la société Altead, au fond, n'est pas fondée,
- débouter les sociétés Altead Sera et Altead de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeter les demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire et subsidiaire encore par la société Altead, visant notamment à obtenir la désignation d'un expert judiciaire,
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Lingat architectes,
A titre principal,
- constater qu'aux termes du jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Chartres s'est réservé l'examen de l'appel en garantie de la société Senalia union à son encontre,
- constater que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles a confirmé ce chef de jugement lequel n'a pas été cassé par l'arrêt du 16 mai 2017 de la Cour de cassation,
- dire et juger que ce chef du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée et irrévocable,
- déclarer irrecevable l'appel en garantie présenté par la société Senalia union dans le cadre de la présente instance, cette demande étant réservée par jugement rendu le 28 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres,
- débouter la société Senalia union ou toute autre partie, de l'appel en garantie formé à son encontre,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il n'est pas établi la faute imputable à la société Lingat, susceptible d'être à l'origine des préjudices allégués,
- débouter la société Senalia union ou toute autre partie, de l'appel en garantie formé à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse impossible où la Cour, se déclarant compétente pour statuer sur ce chef de demande, considérait que la société Lingat architectes aurait manqué à l'une de ses obligations,
- constater que la faute imputable à la société Lingat architectes ne saurait être qu'à l'origine d'une perte de chance pour la société Senalia union de ne pas payer les sommes réclamées par les sociétés Altead Sera et Altead,
- débouter la société Senalia union de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Lingat architectes,
A minima,
- limiter toute éventuelle condamnation de la société Lingat architectes à une quote-part qui ne pourrait être supérieure à 20% des éventuelles sommes mises à la charge de la société Senalia union,
En tout état de cause,
- condamner la société Senalia union, et le cas échéant les sociétés Altead Sera et Altead, à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2018.
'''''
SUR CE :
Il importe d'observer, à titre liminaire, que la société Altead (page 13 de ses écritures) discute, désormais, le caractère forfaitaire du marché au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil au motif qu'il ne serait pas démontré que les travaux confiés à l'entrepreneur portaient sur la construction d'un bâtiment ; elle rappelle à cet égard que les dispositions de l'article 1793 du code civil s'appliquent au cas où l'entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment et avance que les travaux d'électricité prévus au marché ne constitueraient pas des travaux de construction d'un bâtiment ;
Or, il ressort des documents contractuels, à savoir le cahier des clauses administratives particulières et le marché, que la société Senalia, maître de l'ouvrage, a entrepris une opération de construction d'un complexe céréalier et pellets dans le cadre de laquelle elle a confié à la société Altead le lot électricité comprenant la réalisation de l'ensemble des dispositifs d'équipements électriques des locaux industriels ;
L'installation des équipements électriques de locaux industriels en construction relève de travaux de bâtiment au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil ;
La société Altead ne saurait, sans se contredire, le contester, alors qu'elle se prévaut, dans le présent litige, de la norme Afnor NF P 03-001 ' cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés' ;
Le marché (n° LI 07. 03. 46) conclu entre la société Senalia union et la société Atead Sera (aux droits de laquelle se trouve la société Altead) le 16 avril 2007 stipule expressément, à l'article 6, que 'les travaux seront exécutés pour le prix net, global et forfaitaire hors taxe de : 1.603.508 euros HT' et précise que 'ce prix rémunère la totalité des travaux, même non détaillés dans les documents du Marché et qui seraient nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage et au parfait fonctionnement de l'installation définie dans les documents contractuels'; il énonce encore, à l'article 7, que 'le prix est ferme, définitif et non révisable ni actualisable. Aucun travail supplémentaire ne sera effectué par Altead Sera sans ordre écrit et préalable du client. Seront considérés comme travaux supplémentaires tous les travaux ne faisant pas partie du présent contrat' ;
Il s'infère des clauses précitées que le marché revêt un caractère forfaitaire au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil auxquelles il est, par voie de conséquence, soumis ;
La société Altead ne saurait aujourd'hui le démentir alors qu'elle même indiquait, dans le mémoire définitif qu'elle adressait, selon la norme NF P 03.001, le 3 juillet 2008 à la société Lingat architectes, maître d'oeuvre, que ' les travaux sont exécutés pour le prix net, global et forfaitaire hors taxes de 1.603.508 euros HT' (page 5 du mémoire) ;
Ceci posé, il convient de rappeler que la société Altead, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2008, signalait à la société Senalia être dans l'impossibilité de poursuivre les travaux de la phase 2 du marché en raison de difficultés rencontrées sur le chantier ; elle ajoutait : 'Eu égard aux préjudices financiers consécutifs à la suspension des travaux dont la responsabilité vous incombe pleinement, nous vous mettons en demeure par la présente de remplir vos obligations contractuelles et nous préciser par retour, le délai de mise à disposition de vos ouvrages afin que notre société puisse poursuivre ses prestations, et les modalités d'indemnisation de notre société qui constituent le préalable indispensable et nécessaire à toute reprise des travaux de notre part. A défaut de réponse circonstanciée de votre part dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, nous mettrons en oeuvre les dispositions de l'article 15.2 de notre marché et prononcerons de plein droit la résiliation, à vos torts, du dit marché' ;
L'article 15.2 du marché prévoit en effet, sous le titre 'clause résolutoire', que 'chaque partie pourra résilier de plein droit, immédiatement et sans préavis, le présent marché par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie dans les cas suivants (...) :
- inexécution par l'une ou l'autre des parties d'une de ses obligations contractuelles, si, l'inexécution constatée lui ayant été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie défaillante n'y porte pas remède dans un délai de 30 jours' ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2008, la société Altead indiquait à la société Senalia union qu'elle lui notifiait sa décision de résilier, aux torts de cette dernière, le marché, conformément à l'article 15.2 du dit marché ;
C'est dans ces circonstances que la société Altead , par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2008, adressait au maître d'oeuvre, 'conformément aux dispositions de l'article 19.5 de la norme NF P 03.001 (édition de décembre 2000) qui lie Senalia à notre société dans le cadre du marché cité en objet (...) le mémoire définitif des sommes que nous estimons être dues à notre société par Senalia au titre du dit marché' ;
La société Altead a fait valoir en première instance que les dispositions de la norme NF P 03.001 relatives à la procédure de clôture des comptes sont applicables à défaut de se trouver en contradiction avec les autres prévisions contractuelles pouvant prévaloir sur elles, que conformément aux dispositions de la norme, l'entrepreneur avait communiqué le 3 juillet 2008 son mémoire définitif au maître d'oeuvre, la société Lingat architectes, qui l'a transmis au maître de l'ouvrage, que ce dernier, n'a pas répondu à l'entrepreneur par la production d'un décompte définitif dans le délai prévu par la norme, ce malgré mise en demeure du 25 août 2008, restée infructueuse, qu'en conséquence, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif et qu'il ne peut en contester le montant ;
Il est établi que le marché, aux termes de son article 2, énonce que les parties sont liées par les documents contractuels suivants : le marché et ses annexes, le CCAP, le CCTGP et le CCTP, les plans définis au CCTGP (...) et précise que, 'en cas de contradiction entre les documents ci-dessus, ces pièces valent les unes contre les autres dans l'ordre où elles sont énumérées' ; que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), en son article 1er, dernier alinéa, stipule que 'pour tout ce à quoi il n'est pas dérogé au présent cahier, les entrepreneurs seront soumis à la norme NF P 03.001 cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés' ;
Il n'est pas contesté que seule la norme traite de la procédure de vérification et de clôture des comptes et qu'en l'absence de contradiction entre les dispositions du marché, du CCAP et de la norme NF P 03.001 quant à la procédure de vérification et de clôture des comptes, la norme est applicable en ses articles 19.5 et 19.6 relatifs à cette procédure ;
Il demeure toutefois que les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur le marché à forfait et les dispositions de l'article 1793 du code civil gouvernant ce marché suivant lesquelles 'lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment , d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main -d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire' ;
Le maître de l'ouvrage ne saurait être réputé, par l'effet de l'application de la procédure de clôture des comptes prévue par la norme, avoir accepté de payer des sommes non comprises dans le prix 'ferme, définitif et non révisable' fixé au marché à forfait ;
En l'espèce, ainsi que l'annonce l'entrepreneur en préambule de son mémoire définitif du 3 juillet 2008, 'le présent mémoire vient expliciter les demandes d'Altead Sera relatives à des travaux supplémentaires réalisés et des surcoûts supportés la société Altead Sera au delà de ce qui était prévu et prévisible' ; le mémoire fait état des difficultés rencontrées sur le chantier, en particulier 'les nombreux dérapages de délais, non imputables à Altead Sera', et expose que les 'perturbations et les efforts nécessaires déployés par Altead Sera pour y faire face ont engendré des charges financières importantes qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement de son offre' ; les montants réclamés sont ensuite détaillés, constitués, pour l'essentiel, des postes ' surcoûts directs' et 'surcoûts indirects' consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux (695.230,39 euros HT) et des 'frais financiers de préfinancement des surcoûts' (153.979,55 euros HT) ;
Le total des réclamations portées au mémoire s'élève à la somme de 1.191.015,19 euros HT ( soit 1.424.454,17 euros TTC) ; cette somme comprend, à hauteur de 170.688,67 euros HT, des travaux supplémentaires ; la société Altead a abandonné ce dernier chef de réclamation dès lors qu'elle ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a retiré du montant total de son mémoire définitif le poste 'travaux supplémentaires' ; elle demande en effet la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Senalia union à lui payer, au titre de son mémoire définitif, déduction faite du poste 'travaux supplémentaires', la somme de 1.020.326,52 euros HT, soit 1.220.310,52 euros TTC ;
Force est de constater que la société Altead a fait usage de la procédure de clôture des comptes prévue par la norme pour demander au maître de l'ouvrage de lui payer des surcoûts excédant le prix du marché à forfait ; or, les dispositions de la norme ne sauraient lui permettre d'obtenir, en contravention avec les dispositions légales de l'article 1793 du code civil auxquelles est soumis le marché à forfait, le paiement de coûts supplémentaires non convenus avec le maître de l'ouvrage ;
La norme, elle-même, ne prévoit pas que sa procédure de clôture des comptes puisse être valablement mise en oeuvre par l'entrepreneur pour le paiement de sommes hors forfait;
L'article 19.5.1 de la norme énonce en effet que 'Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché' ; et l'article 19.5.2 précise que 'Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements' ; ce dont il s'infère que le mémoire définitif ne saurait , selon la norme, inclure des réclamations autres que celles résultant de l'application des stipulations du marché et de ses avenants et constituant des coûts s'ajoutant au prix du forfait fixé au marché ;
C'est en vain que la société Altead soutient (page 12 de ses conclusions) que le marché autorisait l'entrepreneur à intégrer dans le mémoire définitif des réclamations indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage ;
Elle se prévaut à cet égard de l'article 9 du marché aux termes duquel 'Toute interruption de chantier non imputable directement et exclusivement à Altead Sera, tout retard dans la délivrance et ou la remise, l'approbation des plans, études, tout retard dû à des travaux antérieurs ou préalables à l'intervention d'Altead Sera, pourront donner lieu à indemnisation en cas de préjudice subi par Altead Sera. Par ailleurs cette interruption ou ce retard prorogera d'autant la durée des travaux tels que prévus au titre du présent contrat' ;
Or, ces stipulations contractuelles ne renferment aucun engagement du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une indemnité que ce dernier, unilatéralement , estimerait lui être due, tant en son principe qu'en son quantum ; elles prévoient, certes, la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, mais dans l'hypothèse, qui doit être établie, ou convenue, d'une interruption ou d'un retard dans l'exécution du chantier non imputables à l'entrepreneur ; en outre, si elles confèrent à l'entrepreneur la faculté de demander l'indemnisation du préjudice subi en raison de la prolongation des délais d'exécution du marché, elles ne déterminent aucunement les modalités d'évaluation de cette indemnisation soumise au droit commun de responsabilité contractuelle ;
Il ressort des pièces versées aux débats, courriers échangés entre les parties et comptes-rendus de chantier, que l'entrepreneur s'est vu reprocher par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre des retards dans l'exécution de ses travaux ; la société Lingat architectes l'alertait, dès le 15 juin 2007, par lettre recommandée avec avis de réception, d'un retard sur le planning s'aggravant de plus en plus et lui demandait de renforcer ses équipes ; elle lui signalait encore, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2008, que les travaux n'étaient pas encore terminés ce jour (repérages des câbles, calfeutrement au droit des réservations ...), lui disait compter sur ses diligences pour respecter le planning et lui rappelait la possibilité de lui appliquer des pénalités de retard ; quant au maître de l'ouvrage, il réfutait, catégoriquement, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2008, les termes de la mise en demeure (précédemment évoquée) qui lui avait été adressée par l'entrepreneur le 11 mars 2008 préalablement à la notification par ce dernier de sa décision de résilier le marché, et indiquait communiquer en pièce jointe 'une liste non exhaustive de travaux, à la charge de l'entreprise Altead Sera, qui ne sont toujours pas réalisés à ce jour' ;
Il découle des observations qui précèdent que l'entrepreneur n'ignorait pas que le maître de l'ouvrage lui déniait tout droit à l'allocation d'une indemnité pour des retards dans l'exécution du chantier de sorte que l'article 9 du marché n'autorisait pas la société Altead à intégrer dans son mémoire définitif établi après sa résiliation du marché les éléments de préjudice résultant de ces retards ;
Les réparations réclamées par l'entrepreneur au titre de ces éléments de préjudice ne sauraient en conséquence être regardées comme lui étant 'dues en application du marché' au sens de l'article 19.5.1 de la norme outre qu'elles ne sauraient davantage être considérées comme ayant été 'évaluées aux conditions du marché ou des avenants' au sens de l'article 19.5.2 de la norme ;
La société Altead est dès lors mal fondée à avancer que, selon les stipulations du marché, ses réclamations indemnitaires pouvaient être soumises à la procédure prévue aux articles 19.5.1 et suivants de la norme NF P 03.001 ;
Il s'infère des développements qui précèdent que la société Altead est déboutée de sa demande tendant à voir condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 1.020.326,52 euros HT, soit 1.220.310,52 euros TTC, visée dans son mémoire définitif réputé accepté au sens des articles 19.5.1 et suivants de la norme précitée ;
La société Altead prétend enfin, à titre subsidiaire, (page 28 de ses conclusions) être fondée, à engager la responsabilité contractuelle de la société Senalia union et à être réglée des postes de son mémoire définitif au montant défini par le jugement déféré (1.020.326,52 euros HT, soit 1.220.310,52 euros TTC) ; elle soutient qu'une telle demande n'est pas nouvelle dès lors que son mémoire intégrait la réclamation fondée sur la responsabilité contractuelle ; elle ajoute, 'à titre subsidiaire encore', qu'une mesure d'expertise pourra être le cas échéant ordonnée aux fins d'estimation de son préjudice ;
Force est toutefois de constater que la société Altead, jusqu'à ce stade de la procédure, s'est exclusivement fondée sur les dispositions de la norme NF P 03.001 pour poursuivre la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer les sommes visées au mémoire définitif réputé accepté par ce dernier ; elle entend désormais engager une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du maître de l'ouvrage ; une telle action, soumise pour la première fois à la présente cour d'appel de renvoi, constitue une prétention nouvelle, irrecevable par application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; en effet, contrairement à ce qu'avance la société Altead, l'action engagée pour voir le maître de l'ouvrage déclaré responsable de manquements à ses obligations contractuelles et condamné à réparer le préjudice résultant de ces manquements, ne tend pas aux mêmes fins que celle visant à obtenir le bénéfice du mémoire définitif prévu à la norme NF P 03.001 réputé accepté par le maître de l'ouvrage et instaure, en cause d'appel, un débat nouveau qui n'a pas été soumis aux premiers juges ;
Il s'ensuit que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable, de même que la demande d'expertise formée 'à titre subsidiaire encore' aux fins d'évaluation du préjudice ;
Sur les autres demandes,
Il s'infère du sens de l'arrêt que la demande en garantie de la société Senalia union à l'encontre de la société Lingat architectes est sans objet ;
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d'appel comprenant ceux afférents à la procédure devant la présente cour de renvoi seront supportés par la société Altead et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société civile coopérative agricole Senalia Union à verser à la société Altead la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute la société Altead de sa demande de condamnation de la société Senalia union à lui payer la somme principale de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, au titre de son mémoire définitif établi en application de la norme NF P 03.001,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Altead à l'encontre de la société Senalia union,
Constate que l'appel en garantie de la société Senalia union à l'encontre de la société Lingat architectes est sans objet,
Déboute les parties des demandes respectives formées au fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Altead aux dépens d'appel comprenant ceux afférents à la procédure devant la présente cour de renvoi et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte K..., Président et par Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,