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18/09/2018 | FRANCE | N°17/02720

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 18 septembre 2018, 17/02720


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 4DC





13e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 18 SEPTEMBRE 2018





N° RG 17/02720 - N° Portalis DBV3-V-B7B-ROCP





AFFAIRE :








La SCI SANCYR





C/





La SAS BANQUE BCP





Maître Patrick A...








Décision déférée à la cour: Ordonnance rendu l

e 29 Mars 2017 par le Juge commissaire de NANTERRE


N° chambre :


N° Section :


N° RG : 15/00077








Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le : 18/09/2018





à :








Me Christophe X...





Me Anne-laure Y...





Juge commissaire TC NANTERRE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2018

N° RG 17/02720 - N° Portalis DBV3-V-B7B-ROCP

AFFAIRE :

La SCI SANCYR

C/

La SAS BANQUE BCP

Maître Patrick A...

Décision déférée à la cour: Ordonnance rendu le 29 Mars 2017 par le Juge commissaire de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00077

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18/09/2018

à :

Me Christophe X...

Me Anne-laure Y...

Juge commissaire TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

La SCI SANCYR, Maitre Patrick A... , ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SCI SANCYR »

[...]

Représentée par Maître Christophe X... avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

APPELANTE

****************

La SAS BANQUE BCP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 433 961 174

[...]

Représentée par Maître Anne-laure Y... avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42133 et par Maître Karine Z... avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1636

INTIMÉE

****************

Maître Patrick A... , ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI SANCYR, siège social 31, ave Fontaine de Rolle.92000 NANTERRE

Représentant : Me Christophe X... avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2018, Madame Sophie B..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie B..., Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Par acte notarié du 21septembre2005, la banque Banco portugues de negocios devenue BCP ('la banque BCP') a consenti à la SCISancyr un prêt d'un montant de 600.000€ remboursable en 14 ans, la dernière échéance étant due au 21septembre2019.

Le 25juin2010, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI Sancyr d'avoir à payer la somme de 463.546,50€.

Par jugement du 11décembre2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert à l'égard de la SCI Sancyr une procédure de liquidation judiciaire, MeA... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La banque BCP a déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de 627.433,92€ qui a été admise au passif de la SCI par ordonnance du juge-commissaire du 29mars2017.

La SCI Sancyr a fait appel de l'ordonnance en limitant son appel à la contestation de l'indemnité de déchéance du terme et du taux des intérêts et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet2017, elle demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise dans la limite d'un montant de 438.941,77€ correspondant au capital dont elle reconnaît être redevable;

- de l'infirmer pour le surplus et à titre principal de ne pas admettre la somme de 30.725,92€ correspondant à la pénalité de 7%, subsidiairement de fixer le montant de ladite pénalité à 1€, et de dire et juger que le taux d'intérêt majoré s'élève à 3,34%;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle indique reconnaître que la somme totale de 600.000€ lui a bien été versée et qu'elle doit à la banque BCP la somme de 438.941,77€ correspondant au capital. La SCI Sancyr soutient que l'indemnité de 7% constitue une clause pénale, qu'elle n'est pas due dès lors que la banque BCP n'a pas mis en oeuvre de procédure précontentieuse et, subsidiairement, que son montant étant excessif elle doit être ramenée à 1€. Elle fait également valoir que la majoration du taux d'intérêt n'étant pas de trois points mais de 3% le taux majoré est de 3,34% et non de 6,242% comme retenu par la banque.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29août2017, la banque BCP demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la SCI Sancyr de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que l'indemnité de 7% est bien applicable, dès lors que la SCISancyr a été mise en demeure de régler les sommes dues avant la déchéance du terme et qu'elle a initié une tentative de règlement amiable notamment par courrier du 25mai2010, et que la carence dans le remboursement du prêt résultant de divergences entre les associés est intentionnelle et de mauvaise foi. La banque BCP prétend que le taux d'intérêt majoré est de 6,242%, la majoration consistant à additionner deux unités de même valeur (3,242% + 3%), et que l'application d'une majoration de 3% du taux d'intérêt serait une dénaturation des termes du contrat.

Par arrêt avant-dire droit du 10avril2018, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du4juin2018 à 14heures, invité les parties à présenter leurs observations avant le 25mai2018 sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de Me A... èsqualitéset son éventuelle régularisationet réservé les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21mai 2018, MeA... ès qualités intervient volontairement et demande à la cour :

- de juger recevable son intervention volontaire;

- de confirmer l'ordonnance entreprise dans la limite d'un montant de 438.941,77€ correspondant au capital dont elle reconnaît être redevable;

- de l'infirmer pour le surplus et à titre principal de ne pas admettre la somme de 30.725,92€ correspondant à la pénalité de 7%, subsidiairement de fixer le montant de ladite pénalité à 1€, et de dire et juger que le taux d'intérêt majoré s'élève à 3,34%;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il indique que du fait du lien d'indivisibilité qui existe en matière de vérification de créances il intervient volontairement et reprend à son compte les conclusions que la SCI Sancyr a notifiées le 1er juillet 2017.

Sur la fin de non-recevoir faisant l'objet de la réouverture des débats et par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21mai 2018, la SCI Sancyr prend acte des conclusions d'intervention volontaire de MeA... et demande à la cour de les déclarer recevables.

La banque BCP a déposé au greffe et notifié par RPVA le 31mai 2018 de nouvelles conclusions qui ne répondent pas à la fin de non-recevoir soulevée par la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il convient au préalable de recevoir Me A... ès qualités en son intervention volontaire et la SCI Sancyr en son appel.

L'acte notarié stipule que 'toute procédure pré-contentieuse de mise en demeure' (souligné par la cour) entraînera, en plus des intérêts de retard dus à compter de la date d'exigibilité des sommes impayées au taux contractuel 'majoré de 3%', la perception d'une indemnité égale à 7% du capital restant dû augmenté des intérêts courus et non réglés et des intérêts de retard dus à la date de l'événement'.

Il résulte de cette stipulation que la seule mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues au titre du prêt justifie l'application de l'indemnité de 7% sans que la banque n'ait à mettre en oeuvre une procédure autre que l'envoi d'une telle mise en demeure avant d'attraire en justice la SCI.

La banque BCP produit une lettre du 25juin 2010 reçue le 2juillet2010 par l'administrateur provisoire de la SCI Sancyr aux termes de laquelle elle prononce la déchéance du terme, ce qui a pour effet de rendre exigible le capital restant dû de sorte qu'elle est bien fondée à faire application de l'indemnité de 7%.

Cette indemnité est exigible notamment en cas de déchéance du terme du prêt et comporte l'engagement du débiteur à verser une certaine somme au prêteur en cas d'inexécution de ses obligations. Elle est une évaluation forfaitaire, en tant qu'elle est égale à un pourcentage des sommes exigibles, et anticipée du montant du préjudice du prêteur résultant de l'inexécution et s'applique du seul fait de celle-ci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale, quand bien même le contrat ne l'aurait pas expressément qualifiée comme telle, et est susceptible de modération, y compris par le juge-commissaire ou la cour statuant à sa suite, si elle apparaît manifestement excessive. Toutefois compte tenu de la date du prêt, dont le remboursement était prévu sur 14 ans, du défaut de paiement des échéances à compter du 21avril2010 au bout de quatre ans et demi, de la date de la déchéance du prêt et du fait que la banque BCP attend depuis plusieurs années le paiement de sa créance, alors qu'elle avait engagé une procédure de saisie immobilière du bien hypothéqué interrompue par l'ouverture de la procédure collective, il convient de retenir que l'indemnité n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque et de rejeter la demande de réduction.

Quant au taux d'intérêt majoré, l'emploi du terme 'pourcentage' peut revêtir dans le langage commun le sens propre de pourcentage impliquant d'appliquer un pourcentage à une assiette (en l'espèce un % du taux contractuel de 3.242), ou de points ajoutés au taux initial (en l'espèce ajouter 3 à 3,242). Ainsi susceptible de deux sens, le terme 'pourcentage' doit être interprété dans le sens qui convient le plus à l'objet du contrat de prêt et qui donne le plus d'effet à la clause de majoration. Une telle interprétation conduit à retenir que la clause de majoration prévoit d'ajouter 3 points au taux contractuel de sorte que le taux d'intérêt majoré s'élève à 6,242%.

Les demandes de la SCI Sancyr et de Me A... ès qualités étant rejetées l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Reçoit Me A... ès qualités en son intervention volontaire;

Reçoit la SCI Sancyr en son appel;

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 29mars2017 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Sancyr en liquidation judiciaire à payer à la Banque BCP la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SCI Sancyr en liquidation judiciaire aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie B..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02720
Date de la décision : 18/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°17/02720 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-18;17.02720 ?
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