COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2018
N° RG 16/06353
AFFAIRE :
Société LA MARYVENE
C/
M. P... X...
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 05 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :3ème
N° RG : 11/06836
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre Y...
Me Julie S...
Me Christophe Z...
Me Emmanuel A...
Me Sophie B...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Société LA MARYVENE
[...]
[...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre Y..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16000259 vestiaire : 623
Représentant : Maître Philippe C..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0749
APPELANTE
****************
Monsieur P..., U... X...
né le [...] à [...] (60)
de nationalité française
[...]
Représentant : Maître Julie S..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 216336 vestiaire : 51
Représentant : Maître Guillaume D... de l'AARPI E..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0667
Société MMA IARD
Ayant son siège [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe Z..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16424 vestiaire : 627
Représentant : Maître Virginie V... , avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0693
Société GENERALI I.A.R.D
Ayant son siège [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emmanuel A... de la SCP BROCHARD & A..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16082 vestiaire : 243
Représentant : Maître F... G... de la SCP NABA ET ASSOCIES , avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0325
Société GAN ASSURANCES IARD
Ayant son siège [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie B..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Maître I... J..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2018, Madame Brigitte W..., président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte W..., Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
*******************
FAITS ET PROCÉDURE :
La société La Maryvene a fait réaliser à l'Ile Adam (Val d'Oise) des travaux de restructuration et de rénovation d'anciens bâtiments agricoles comprenant la création de six logements destinés à la location .
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) a été effectuée le 9 février 2004 et les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 17 juin 2005.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. X..., avec une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la société Gan Assurances,
- la société Renov Appart, entreprise générale, en charge notamment du lot ravalement, assurée auprès de la société Generali France.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société La Maryvene auprès de la société MMA IARD .
La liquidation judiciaire de la société Renov Appart a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 juin 2005 et Me L... désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
La société La Maryvene ayant constaté l'apparition de désordres affectant notamment le ravalement des façades arrières de deux bâtiments, a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie ; elle a, dans ces circonstances, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
M. M... a été commis par ordonnance du 28 avril 2006 et a opéré au contradictoire des sociétés MMA IARD , Gan Assurances, Generali, de la société Cobal et de M. X... ; son rapport a été déposé le 9 mai 2008 et un rapport complémentaire le 2 février 2009 suite à la communication de devis relatifs aux travaux de reprise.
Invoquant l'aggravation de la fissuration de l'enduit de ravalement et l'apparition de nouveaux désordres, la société Maryvene a recouru à l'analyse technique de M. N..., qui a établi un rapport le 8 juin 2009, et a effectué le 27 novembre 2009 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage ; celui-ci a diligenté le cabinet d'expertise Eurisk qui a remis son rapport définitif le 24 février 2010 ; l'assureur dommages-ouvrage a accepté de financer les travaux de réfection des deux façades arrières affectées de fissurations avec décollement d'enduit, à hauteur de la somme de 31.027,55 euros TTC, versée au maître d'ouvrage le 30 juin 2010.
Par ordonnance du 15 février 2011, le juge des référés a rejeté une demande de provision de la société La Maryvene mais a fait droit à sa demande d'expertise ; M. O... a rendu son rapport le 15 mai 2013.
Suivant actes d'huissier de justice des 22 et 30 juin 2011, la société La Maryvene a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société MMA IARD M. X... et son assureur la société Gan Assurances Eurocourtage, la société Generali recherchée en sa qualité d'assureur de la société Renov Appart, aux fins d'obtenir :
- la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 2.932 euros au titre des frais occasionnés par les désordres, outre les dépens, comprenant la délivrance des assignations (557,90 euros), et le coût de l'expertise judiciaire de M. M... (14.259,62 euros),
- la condamnation de tous les défendeurs, à l'exclusion de l'assureur dommages-ouvrage, au paiement des sommes suivantes :
* 17.140 euros HT au titre des travaux de reprise chiffrés par M. M...,
* 4.500 euros HT au titre du traitement des murs contre les remontées d'humidité, et le coût d'achèvement du soubassement pierre (non chiffré),
* 11.312,10 euros au titre des pertes locatives, évaluées provisoirement pour les années 2007, 2008 et 2009,
* 34.393 euros TTC pour la réfection des façades arrières,
* 2.000 euros de frais annexes, outre le coût de l'expertise de M. O...,
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 février 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Gan Assurances,
- dit que les désordres affectant le ravalement des façades des bâtiments sis [...] , l'intérieur de l'appartement de droite sur cour, et les murs de l'entrée sont des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil,
- dit que la détérioration du mur sous le porche constitue une malfaçon de nature contractuelle,
- déclaré M. P... X... et la société Renov Appart responsables de la survenance de tous ces dommages,
- fixé le partage de responsabilité suivant :
* 80 % à charge de la société Renov Appart,
* 20 % à charge de M. P... X...,
- condamné M. P... X... à payer à la SCI La Maryvene les sommes suivantes :
* 2.200 euros HT outre la TVA applicable au jour du prononcé du jugement au titre du coût de remise en état de l'appartement de droite sur cour,
* 600 euros HT outre la TVA applicable au jour du prononcé du jugement pour la réfection des murs de l'entrée,
* 8.942 euros HT outre le TVA applicable au jour du prononcé du jugement pour la réfection des façades sur rue et du mur sous le porche,
* outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Generali à payer à la SCI La Maryvene les sommes suivantes :
* 8.800 euros HT outre la TVA applicable au jour du prononcé du jugement au titre du coût de remise en état de l'appartement de droite sur cour,
* 2.400 euros HT outre la TVA applicable au jour du prononcé du jugement pour la réfection des murs de l'entrée,
* 32.784 euros HT au titre de la réfection des façades sur rue et cour,
* outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA à payer à la SCI La Maryvene les sommes de :
* 1.382,05 euros au titre des frais de sondages, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012,
* 550 euros au titre de l'expertise N..., avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012
- condamné M. P... X... et la société Generali à garantir la société MMA au titre de ces sommes dans les termes du partage de responsabilité fixé,
- condamné la SCI La Maryvene à payer à M. P... X..., au titre du solde de ses honoraires, la somme de 10.356,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008,
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations qui précèdent,
- condamné M. P... X... à payer à la société MMA, assureur dommages-ouvrage, la somme de 6.205,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, au titre des travaux réparatoires sur les façades préfinancés,
- condamné la société Generali à payer à la société MMA, assureur dommages-ouvrage, la somme de 24.822,04 euros TTC au titre des travaux réparatoires préfinancés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011,
- condamné la société Gan Assurances à garantir M. P... X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l'opposabilité des plafonds et franchises contractuelles,
- prononcé l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- fait masse des dépens et condamné M. X..., garanti par la société Gan Assurances, à en supporter la charge à hauteur de 20% et la société Generali à hauteur de 80%, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 19 août 2016, la société La Maryvene (SCI) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés MMA IARD , Generali, Gan Assurances et de M. P... X....
Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2017, la société La Maryvene demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ses dispositions qui lui profitent,
- dire que les désordres affectant le ravalement des façades des bâtiments sis [...] , l'intérieur de l'appartement de droite sur cour, et les murs de l'entrée sont des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil,
- dire que la détérioration du mur sous le porche constitue une malfaçon de nature contractuelle,
- déclarer M. P... X... et la société Renov Appart responsables de la survenance de tous ces dommages,
- infirmer le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu'il a rejeté toute autre demande de la SCI La Maryvene, et l'a condamnée à payer la somme de 10.356, 26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008 à M. P... X...,
- condamner in solidum M. P... X..., la société Gan Assurances IARD et la société Generali à payer à la SCI La Maryvene :
* 3.365,43euros au titre du solde des travaux de réfection des façades arrières,
* 11.312,10 euros et 10.867,84 euros au titre des pertes locatives,
* 25.000 euros au titre du préjudice subi,
* 10.000 euros HT outre la TVA au titre de la VMC,
- débouter M. P... X... de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.356, 26euros TTC, au titre d'un prétendu solde d'honoraires impayé,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leurs appels incidents,
- condamner in solidum les intimés à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par d'uniques conclusions signifiées le 3 janvier 2017, la société Mutuelle du Mans Assurances, ci-après MMA IARD , demande à la cour, au visa des articles L 242-1 et A 2423-1 du code des assurances, de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI La Maryvene à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions signifiées le 9 janvier 2017, la société Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 (ancien article 1382) du code civil, de :
- déclarer recevable et fondé son appel incident et provoqué,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté une partie des demandes de condamnation à son encontre,
En conséquence,
- débouter la société SCI La Maryvene de son appel principal,
- dire et juger seul peut faire l'objet d'une garantie de sa part, les désordres de nature décennale survenus durant la période de garantie de dix ans à compter de la réception,
En conséquence,
- débouter la SCI La Maryvene :
* de sa demande de condamnation à hauteur de 43.200 euros HT au titre de la réfection des façades sur rue, faute de désordre de nature décennale,
* de sa demande de condamnation à hauteur de 3.190 euros HT au titre de la réfection du mur du porche, faute de désordre de nature décennale,
- dire et juger que les prestations de VMC ne figuraient pas au nombre de prestation confiée à la société Renov Appart,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCI La Maryvene de ses demandes tendant au versement des sommes de 10.000 euros au titre de la réalisation de la VMC,
- débouter la SCI La Maryvene de ses demandes formées à son encontre au titre des 11.000 euros au titre de la remise en état de l'appartement droit sur cour et 3.000 euros pour la réfection du mur d'entrée,
- débouter la SCI La Maryvene de sa demande formée à hauteur de 3.365,43 euros au titre du solde de travaux de réfection des façades arrière, cette indemnité ayant d'ores et déjà été versée par les MMA,
- débouter purement et simplement la SCI La Maryvene de ses demandes formées au titre des pertes locatives, ainsi que son prétendu préjudice moral,
S'agissant de la demande formée par les MMA,
- dire et juger que l'indemnisation de la reprise du ravalement du bâtiment A incluse dans la réclamation des MMA ne saurait valablement prospérer à son encontre,
En conséquence,
- ramener la réclamation des MMA de plus juste proportion,
En toute hypothèse,
- limiter toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Renov Appart, à 10%,
- dire et juger que M. X... et son assureur la société Gan Assurances devront la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,
- débouter M. X... et son assureur la société Gan Assurances de toutes leurs demandes de garantie dirigées son encontre,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, incluant les frais des deux expertises à hauteur de la somme de 22.393,02 euros, de première instance et d'appel dont distraction de ses derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions signifiées le 10 janvier 2017, la société Gan Assurances IARD demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1382 du code civil, 954 du code de procédure civile et L 113-9 du code des assurances, de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel incident,
A titre principal,
- constater que la SCI La Maryvene ne formule, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, aucune demande à son encontre mais dirige ses demandes à l'encontre de la société Gan Eurocourtage,
- donner acte à la SCI La Maryvene de sa demande d'infirmation des condamnations prononcées à son profit par le jugement dont appel total est interjeté,
En tout état de cause,
- constater que M. X... n'a pas déclaré son chiffre d'affaires pour l'année 2005, date du chantier concerné,
- dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables par application de la règle proportionnelle contenue à l'article L 113-9 du code des assurances,
- dire et juger que la responsabilité décennale et contractuelle de M. X... n'est pas engagée,
- dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables à défaut de responsabilité de M. X..., son assuré,
- dire et juger que les demandes de préjudices matériels et immatériels de la SCI la Maryvene ne sont pas justifiées,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu, le 5 février 2016, par le tribunal de grande instance dans toutes ses dispositions prononcées au bénéfice de la SCI La Maryvene à l'encontre de M. P... X... et pour lesquelles elle a été condamnée à garantir son assuré,
- infirmer le jugement rendu, le 5 février 2016, par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il l'a condamnée à garantir, dans les limites contractuelles, M. X... de la somme de 6.205,51euros TTC correspondant à la somme mise à sa charge au bénéfice de l'assureur dommages-ouvrage MMA,
- confirmer le jugement rendu, le 5 février 2016, par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI La Maryvene s'agissant des sommes de :
* 3.365,43 euros au titre du solde des travaux de réfection des façades arrières,
* 11.312,10 euros et 10.867,84 euros au titre des pertes locatives 25.000 euros au titre du préjudice subi,
* 10.000 euros HT outre la TVA au titre de la VMC,
- confirmer le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a condamné la SCI La Maryvene à payer à M. P... X... le solde de ses honoraires à hauteur de 10.356,26 euros TTC en principal, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
- débouter la SCI La Maryvene et les MMA ou toute autre partie de toute demande formulée à son encontre,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait déclarer les garanties de la société Gan Assurances mobilisables,
- dire et juger que la responsabilité de M. X... n'est pas prépondérante et ne peut être retenue qu'à concurrence d'une quote-part de 10 %,
- appliquer les limites contractuelles des polices souscrites auprès elle,
- condamner la société Generali en qualité d'assureur de la société Renov Appart à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la R... ,
En tout état de cause,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction .
Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2017, M. P... X... demande à la cour de :
- débouter la société SCI La Maryvene de son appel principal,
- débouter les sociétés Generali IARD et Gan Assurances de leurs appels provoqués,
- déclaré recevable et fondé son appel incident et provoqué,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté les réclamations de la société SCI La Maryvene,
* condamné la société SCI La Maryvene à lui payer la somme de 10.356,26 euros TTC, en principal, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
- réformer ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer diverses sommes à la société SCI La Maryvene (dont les dépens et les frais non compris dans les dépens) et à payer celle de 6.205,51euros TTC, en principal, avec intérêts, à la société MMA IARD
Statuant à nouveau,
- rejeter toute demande formée à son encontre,
Subsidiairement,
- réduire la part de responsabilité à la charge de M. P... X... et le montant des sommes éventuellement allouées à la société La Maryvene,
Très subsidiairement,
- condamner in solidum la société Gan Assurances, la société MMA IARD et la société Generali à le relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société La Maryvene et tous sucombants aux entiers dépens, avec le bénéfice du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 7.200 euros TTC (TVA 20%) au titre des frais non compris dans les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 avril 2018.
'''''
SUR CE :
Il s'infère des conclusions ci-dessus visées des parties que la nature des désordres invoqués par la société La Maryvene est discutée, les responsabilités respectives de l'entreprise générale Renov Appart et du maître d'oeuvre M. X... contestées, l'étendue des préjudices résultant des désordres remise en cause ;
Sur les désordres,
La matérialité des désordres litigieux a été établie au terme des expertises judiciaires successivement conduites par M. M... et M. O... ; il s'agit de :
- fissurations affectant le ravalement des façades des bâtiments,
- humidité excessive dans l'appartement de droite au rez-de-chaussée du bâtiment A,
- fissurations des murs de l'entrée,
- fissurations du mur sous le porche ;
Les fissurations affectant le ravalement ont d'abord été constatées par M. M... sur les façades arrières des bâtiments A et C (page 21 de son rapport déposé le 9 mai 2008) ; sur l'ensemble de ces façades se présentent, selon l'expert judiciaire, une multitude de fissures d'ouverture variable de 0,1 à 0,4 mm environ, certaines étant désaffleurantes ; par ailleurs, de nombreuses zones d'enduit sonnent creux et sont décollées du support ajoute l'expert judiciaire qui conclut après sondage sur la façade arrière du bâtiment C que les fissures sont infiltrantes (page 30 du rapport) ;
M. O... a relevé la généralisation de l' apparition de fissures et de sons de creux à toutes les façades des trois bâtiments A, B, C composant l'ensemble immobilier (page 20 de son rapport déposé le 15 mai 2013) et au mur de l'entrée ; il précise que le son de creux atteste de la mauvaise tenue de l'enduit lequel assure la pérennité d'une maçonnerie ancienne quelle que soit son épaisseur et ajoute que les infiltrations d'eaux depuis les fissures est de nature à altérer l'enduit et à affecter à la solidité de la maçonnerie et à terme à compromettre la destination de l'ouvrage dans son ensemble ;
Il s'infère enfin des conclusions de M. O... que les venues d'eau par les fissurations ont affecté d'une humidité excessive l'appartement de droite au rez-de-chaussée du bâtiment A, laquelle se traduit par des condensations aux endroits habituels (points froids, zones où l'air circule mal) et par une odeur de moisi très forte (page 8 du rapport) ;
La société Generali prétend, pour demander la réformation du jugement déféré et conclure au rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Renov Appart, que les désordres invoqués ne seraient pas de nature décennale ;
Or, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, dont l'exactitude n'est pas en cause, que les désordres affectant le ravalement des façades extérieures et du mur d'entrée ainsi que ceux affectant l'appartement de droite au rez-de-chaussée du bâtiment A réunissent les critères de gravité énoncés à l'article 1792 du code civil et ouvrent droit à la mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit des constructeurs ; l'impropriété à la destination est en effet avérée, dans le délai d'épreuve décennal, dès lors que le ravalement ne satisfait pas à sa fonction d'étanchéité avec pour conséquence de compromettre la solidité de la maçonnerie et de rendre inhabitable dans des conditions normales un appartement affecté d'une humidité excessive et d'une très forte odeur de moisi ; les premiers juges sont en conséquence approuvés en ce qu'ils ont retenu que ces désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs ;
S'agissant en revanche des fissurations apparues sur le ravalement du mur sous le porche, M. O... ne les a pas décrites comme infiltrantes, ni n'a observé, les concernant, une incidence sur la solidité de l'ouvrage et sa destination ; les premiers juges sont en conséquence approuvés pour avoir écarté la responsabilité décennale des constructeurs et dit que le désordre relevait de la responsabilité de droit commun ;
S'agissant des désordres de nature décennale, la responsabilité de plein droit de l'entreprise générale Renov Appart et du maître d'oeuvre M. X..., constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, est engagée à l'égard de la société La Maryvene maître d'ouvrage ;
Il importe toutefois de souligner que les premiers juges ne sont pas critiqués en ce qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de prononcer de condamnation in solidum à l'encontre des constructeurs mais la condamnation de chacun à hauteur de sa part de responsabilité telle que déterminée au regard du droit commun ;
Les responsabilités respectives du maître d'oeuvre M. X... et de l'entreprise générale Renov Appart en charge de l'exécution du lot ravalement sont examinées ci-après;
Sur les responsabilités respectives,
M. X..., auquel se joint sur ce point la société Gan Assurances, conteste avoir manqué à ses obligations de maître d'oeuvre et poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
Le contrat de maîtrise d'oeuvre de M. X... précise que le projet de construction porte sur la réhabilitation de bâtiments pour la création de 6 logements sur une surface habitable de 330 m² environ comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble aménagé; il impartit à M. X..., outre la réalisation des plans, la consultation des entreprises, la rédaction des marchés de travaux, la collecte de tous les documents regroupant les garanties des entreprises, l'établissement du cahier des charges techniques particulières et du cahier des clauses administratives particulières ; il est ajouté que le maître d'oeuvre se chargera du suivi des travaux, de la gestion et de la comptabilité des travaux, des réunions de chantier hebdomadaires, de la rédaction et de la diffusion des comptes-rendu de chantier et enfin, de la réception des travaux et de la levée des réserves ;
Le tribunal, faisant siennes les conclusions de M. M..., auxquelles s'est rallié M. O..., a retenu à la charge de M. X... un manquement à ses obligations contractuelles et une part de responsabilité à hauteur de 20 % dans la survenance des désordres affectant le ravalement ;
Or, M. M... indique (page 30 du rapport) que les fissures en mailles larges sont dues à une mise en oeuvre défectueuse du produit :
- excès d'eau de gâchage,
- épaisseur trop importante,
- mauvaise adhérence avec le support,
- talochage excessif du produit,
- manque d'homogénéité du support,
- un support défectueux ;
Il ajoute (page 31 du rapport) que s'agissant d'une rénovation, le ravalement imposait un diagnostic préalable, une préparation et un traitement du support ; cette approche préliminaire devait permettre de définir la technique de rénovation et le choix du produit à mettre en oeuvre; les sondages mettent en oeuvre un manque de préparation ; le support hétérogène avec des pierres tendres imposait la mise en place d'une armature grillagée galvanisée qui n'a pas été effectuée;
Il estime que les nombreux désordres qui l'affectent montrent que ce ravalement n'a pas bénéficié de l'attention qu'il méritait ;
Il conclut (page 32 du rapport) à une part de responsabilité de M. X... qui 'avait une parfaite connaissance du support et de son hétérogénéité' et auquel il fait grief de n'avoir pas assuré le suivi des travaux de ravalement de façon satisfaisante :
- travaux effectués sans préconisation
- enduit de fond non conforme
- mauvais profilage de la cour ;
Quant à la société Renov Appart, M. M... relève à sa charge (page 32 du rapport) qu'elle a réalisé un ravalement sans maîtriser les caractéristiques du support, sans préconisation du fabricant et en méconnaissance des règles de l'art ;
Force est toutefois d'observer, en l'état des conclusions de l'expert judiciaire et des pièces de la procédure, que le manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles, dont la preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque, n'est pas suffisamment caractérisé ;
Il importe en effet de rappeler que le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens et n'est pas garant de la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur qui est, quant à lui, tenu d'une obligation de résultat ;
En la cause, c'est sans autre précision ni justification que l'expert judiciaire avance que le suivi des travaux n'aurait pas été accompli de manière satisfaisante ; il n'est au demeurant aucunement allégué à l'encontre de M. X... un défaut de présence sur le chantier selon la périodicité d'une visite hebdomadaire prévue à son contrat ;
La responsabilité de M. X... dans la réalisation des travaux sans préconisation n'est pas davantage explicitée par l'expert judiciaire ;
Force est de relever que le CCTP prévoit, en ce qui concerne les travaux de ravalement, un enduit monocouche avec finition grattée et modénatures qui 'sera mis en oeuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant en tous points' ; qu'il indique que 'les supports, parements à ravaler seront préparés suivant les nécessités et en fonction de leur état et précise que 'les dits supports devront être : -plans, -secs, -propres, -sains ; les parements en béton seront ragréés avec un produit spécial , ou au mortier de ciment suivant leur état' ;
Il s'infère en conséquence du CCTP qu'il incombe à l'entreprise de préparer le support, de telle manière qu'il soit ' plan, sec, propre et sain' et, en définitive, apte à recevoir, conformément aux règles de l'art, l'enduit de ravalement ; et qu'il lui revient encore, conformément aux règles de l'art, d'appliquer l'enduit de ravalement suivant les préconisations du fabricant ;
Il doit être en outre ajouté qu'il appartient à l'entreprise de ne pas exécuter sa prestation si elle estime que les conditions d'un parfait résultat ne sont pas réunies ;
Ainsi, l'expert judiciaire ne saurait être suivi quand il impute au maître d'oeuvre des travaux effectués sans préconisation et un enduit de fond non conforme, ces défauts constituant des malfaçons relevant d'une mauvaise exécution de ses travaux par l'entreprise;
M. M... ne manque pas, au demeurant, de relever dans le même temps, à la charge de l'entreprise, une exécution des travaux en 'l'absence de maîtrise des caractéristiques du support' et en ' l'absence de préconisation du fabricant', outre la mise en oeuvre défectueuse du produit par :
- excès d'eau de gâchage,
- épaisseur trop importante,
- mauvaise adhérence avec le support,
- talochage excessif du produit ;
En conséquence des développements qui précèdent, aucun manquement n'est établi à la charge du maître d'oeuvre dans l'accomplissement de sa mission et sa responsabilité de ce chef sera écartée ; la mauvaise exécution des travaux par l'entreprise est en revanche patente et justifie que celle-ci supporte la charge de la responsabilité totale des désordres qui en sont résultés ;
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu à la charge de M. X... un manquement contractuel et une part de responsabilité de 20% dans la survenance des désordres ;
Il demeure que M. X..., en sa qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, est tenu à garantie, vis-à-vis du maître d'ouvrage, pour les désordres de nature décennale ;
Sur la garantie de la société Gan Assurances,
La société Gan Assurances se prévaut de l'application de la règle proportionnelle à l'encontre de M. X..., son assuré, au motif que ce dernier n'aurait déclaré aucun chiffre d'affaires pour l'année 2004-2005 notamment pour le chantier considéré ;
Or, force est d'observer qu'il est justifié de l'envoi par M. X... au cabinet Guillaume &Laval, agent général d'assurance de la société Gan Assurances à Evreux, et mandataire de l'assureur, et de la réception par celui-ci, des tableaux récapitulatifs, certifiés conformes et sincères aux livres, des chantiers ouverts en 2004, en 2005 et en 2006 avec l'indication, pour chacun de ces chantiers, dont celui de la société La Maryvene, du montant des honoraires convenus ;
Le moyen manquant en fait ne saurait en conséquence prospérer de sorte que la société Gan Assurances, assureur de responsabilité décennale de M. X..., est tenue à garantir son assuré ;
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point sauf à préciser qu'en matière d'assurance obligatoire de responsabilité décennale, l'assureur n'est pas fondé à opposer aux tiers lésés les conditions contractuelles de plafond et de franchise ;
Sur les réparations,
La société Generali conteste le jugement entrepris en ce qui concerne les réparations allouées à la société La Maryvene ;
Or, contrairement à ce qu'elle prétend, le coût de la remise en état intérieure de l'appartement est justifié à hauteur de la somme de 11.000 euros HT selon devis validé par M. O... ;
S'agissant des travaux de réfection du ravalement des façades M. O... a validé le devis en date du 19 juillet 2011 de la société Les artisans de la façade, lequel a été actualisé en 2015 au montant de 44.170 euros HT dont à déduire la somme de 3.190 euros correspondant au coût de réfection, inclus dans le devis, du mur sous le porche ; ce dernier désordre , non décennal, ne peut en effet faire l'objet d'aucune demande, ni à l'encontre de la société Generali, assureur de la garantie décennale, ni à l'encontre de M. X... dont
la responsabilité contractuelle n'a pas été retenue ; il revient en conséquence à la société La Maryvene la somme de 40.980 euros HT au titre des travaux de ravalement des façades ;
S'agissant enfin du mur d'entrée, l'expert judiciaire n'est pas contesté en ce qu'il a chiffré à 3.000 euros HT le coût de la réfection ;
La société La Maryvene conclut pour sa part à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, qu'elle réitère devant la cour ;
Elle demande au titre du 'solde des travaux de réfection des façades arrière' des bâtiments A et C une somme de 3.365,43 euros ; or, elle ne justifie pas avoir déboursé cette somme en complément de celle de 31. 027,55 euros qui lui a été allouée par l'assureur dommages-ouvrage pour le financement de ces travaux ; la demande de ce chef sera rejetée;
Elle demande une somme de 10.000 euros outre la TVA au titre de la fourniture et de la pose d'une VMC ; or il est relevé par les experts judiciaires et établi par les pièces produites que la mise en oeuvre d'une VMC ne comptait pas au nombre des prestations prévues au marché ; la demande de ce chef sera rejetée dès lors qu'il n'y a pas lieu d'allouer à titre de réparation le prix d'une prestation qui n'a pas été commandée ;
S'agissant des préjudices immatériels, il est fait état d'un préjudice locatif qui n'a pas été soumis aux experts judiciaires et dont il n'est justifié par le moindre élément de preuve;
Deux baux d'habitation conclus avec des particuliers sont produits aux débats, l'un daté de 2008 et l'autre de 2010 ; il n'est pas montré ni même allégué que ces baux n'auraient pas été conduits à leur terme, à raison des désordres, et aucune conclusion ne peut être, en toute hypothèse, déduite de l'examen de ces pièces ;
La demande de pertes locatives sera en conséquence rejetée comme dénuée de fondement;
La demande de 25.000 euros formée pour préjudice moral n'est pas davantage explicitée ni justifiée et sera également rejetée ;
Il découle des développements qui précèdent que le jugement déféré est confirmé sur le montant des réparations ;
Sur les demandes de la société MMA IARD ,
Il est constant et établi que l'assureur dommages-ouvrage a versé le 30 juin 2010 à la société La Maryvene la somme de 31.027,55 euros TTC pour le financement des travaux de réfection des façades arrière des bâtiments A et C ; ces travaux ont été réalisés, du 15 au 30 septembre 2011, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. M... et ont permis de remédier, ainsi qu'il a été observé par l'expert judiciaire M. O... (page 31 du rapport), les désordres affectant l'appartement de droite du rez-de-chaussée du bâtiment A;
La société MMA IARD , subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, est fondée à obtenir des constructeurs responsables avec la garantie des assureurs respectifs, le remboursement de la somme de 31.027,55 euros allouée au titre du pré-financement de la réparation matérielle des désordres de nature décennale ;
En conséquence, et conformément à la demande de la société MMA IARD , le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant l'assureur dommages-ouvrage ;
Sur les autres demandes,
Il découle des développements qui précèdent que M. X..., à la charge duquel aucune responsabilité contractuelle n'a été retenue, et son assureur la société Gan Assurances, sont fondés à être garantis et relevés indemnes par la société Generali des condamnations prononcées à leur encontre ;
La société La Maryvene conteste devoir payer la moindre somme au titre d'un solde d'honoraires de M. X... alors qu'elle ne justifie pas avoir opposé de contestation aux factures émises par ce dernier ni ne dément que sa mission de maître d'oeuvre a été accomplie jusqu'à son terme ; il résulte en outre du sens de l'arrêt qu'aucun manquement contractuel ne lui est reprochable ;
Un solde d'honoraires restant dû au maître d'oeuvre a été retenu par les deux experts judiciaires à hauteur de la somme réclamée de 10.356,26 euros TTC ; ce solde est établi au vu du montant des honoraires convenus au contrat de maîtrise d'oeuvre, des courriers du maître d'oeuvre aux fins d'obtenir de paiement de ses factures et des chiffres résultant du document intitulé 'bilan financier', établi par le maître d'oeuvre le 22 juillet 2005, qui retrace, pour l'opération considérée, lot par lot et pour chaque intervenant, le montant du marché, les règlements effectués et le solde restant dû ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la réclamation de M. X... de ce chef ;
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
La société La Maryvene, succombant à l'appel principal, en supportera les dépens.
L'équité commande de débouter la société La Maryvene de sa demande complémentaire au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser, à ce même titre, une indemnité de 3.000 euros à la société MMA IARD ;
L'équité commande encore de condamner la société Generali à payer à M. X... une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter du surplus des demandes formées à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe une part de responsabilité de 20% à la charge de M. X... dans la survenance des dommages,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Dit que M. X... n'a commis aucun manquement engageant sa responsabilité de droit commun,
Condamne la société Generali à garantir et relever indemnes M. X... et la société Gan Assurances des condamnations prononcées à leur encontre,
Dit que la société Gan Assurances n'est pas fondée, en matière d'assurance obligatoire de responsabilité décennale, à opposer aux tiers les conditions contractuelles de plafond et de franchise,
Condamne la société La Maryvene à verser, au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 3.000 euros à la société MMA IARD ,
Condamne la société Generali à verser à M. X... une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société La Maryvene aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux motifs de l'arrêt.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte W..., Président et par Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,