COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 26F
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/06657
AFFAIRE :
Philippe X...
Françoise Y... ép. X...
C/
Gaëlle Z...
A... B...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 06/12916
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Grégory C...
Me Stéphanie D...
PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur Philippe, Henri X...
né le [...] à BAR LE DUC (55000)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Grégory C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me William WOLL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Françoise, Marie, Berthe Y... épouse X...
née le [...] à PARIS (75014)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Grégory C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me William WOLL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 22 juin 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 1 - chambre 1) le 06 mai 2014
****************
Madame Gaëlle Z...
née le [...] à ZOETELE (CAMEROUN)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Stéphanie D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jean H... G..., Plaidant, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Madame A..., Tatiana B...
née le [...] à ZOETELE (CAMEROUN)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Stéphanie D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jean H... G..., Plaidant, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[...]
Comparant en la personne de Mme Sophie I... NAYVES, substitut général
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 janvier 2007, rendu à la requête de M. Jean-Louis X... et de Mme Alice J... E..., a été déclaré exécutoire en France un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. Jean-Louis X... de Gaëlle Z..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de A... Tatiana B..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun).
Le tribunal a précisé que le jugement aurait les effets en France d'une adoption simple.
Monsieur Jean-Louis X... est décédé le [...].
Par acte d'huissier du 27 juillet 2010, M. Philippe X..., fils de M. Jean-Louis X..., et Mme Françoise X..., épouse divorcée par jugement du 18 octobre 2007 de M. Jean-Louis X... (ci-après les consorts X...), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme Alice E... en qualité de représentant légale de Gaëlle Z... et de A... Tatiana B..., en tierce opposition au jugement d'exequatur du 10 janvier 2007.
Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal a rejeté la tierce-opposition, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts X... aux dépens.
Ces derniers ont relevé appel de cette décision.
Mmes Gaëlle Z... et de A... Tatiana B... étant devenues majeures en cours d'instance d'appel, les consorts X... les ont fait assigner, par acte d'huissier du 27 novembre 2013, en intervention forcée.
Par arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel de Paris a donné acte à Mmes Z... et B... de leur intervention, déclaré recevable la tierce opposition des consorts X..., rétracté le jugement prononcé le 10 janvier 2007 et dit que le jugement prononcé le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'Eseka ne pouvait être reconnu en France.
Elle a condamné in solidum Mmes J... E..., Gaëlle Z... et A... B... au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, «'mais seulement en ce qu'il rétracte le jugement du 10 janvier 2007 et dit que le jugement rendu par le tribunal de d'Eseka (Cameroun) le 11 juillet 2006 ne peut être reconnu en France'» l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris.
Elle a condamné les consorts X... au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et désigné la cour d'appel de Versailles comme juridiction de renvoi.
La cour a constaté que, pour rétracter le jugement d'exequatur du 10 janvier 2007 et dire que le jugement camerounais d'adoption de Mmes B... et Z... ne pouvait être reconnu en France, l'arrêt, après avoir confronté les actes d'état civil des adoptées versés dans l'instance en adoption et dans l'instance en exequatur, retient qu'est contraire à l'ordre public l'adoption d'enfants dont l'état civil ne peut être établi avec certitude.
Elle a jugé qu'en statuant ainsi, alors que la révision au fond est interdite au juge de l'exequatur, la cour a violé l'article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 conclu entre la France et le Cameroun.
M. Philippe X... et Mme Françoise X... ont saisi, par acte du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2017, M. Philippe X... et Mme Françoise X... demandent à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 en ce qu'il a accordé l'exequatur au jugement rendu par le tribunal d'Eseka, le 11 juillet 2006,
- condamner in solidum Mmes Gaëlle Z... et A... Tatiana B... à leur verser la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre des articles 639 et 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais dépensés par eux devant la cour d'appel de Paris et devant la cour d'appel de céans,
- condamner in solidum Mmes Gaëlle Z... et A... Tatiana B... aux entiers dépens.
Ils exposent que Jean-Louis X... est décédé après avoir subi durant dix ans de lourds traitements médicaux et qu'ils ont découvert à son décès qu'il avait, [...] de sa vie, épousé, à la suite d'une petite annonce, une camerounaise et qu'il avait adopté deux de ses filles prétendues.
Ils exposent également que Mme J... E... a rejoint l'espace Schengen depuis le Cameroun le 11 novembre 2005 à l'aide d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes et qu'elle a été accueillie début 2006 par Jean-Louis X... chez lequel elle est restée.
Ils exposent enfin que, le 10 juillet 2006, Maître F... a déposé au nom de Mme J... E... et de Jean-Louis X... une requête auprès du tribunal d'Esaka ayant pour objet l'adoption par M. X..., alors âgé de 69 ans, de Mesdemoiselles Gaëlle Z... et A... B... présentées par Mme J... E... comme ses filles.
Ils indiquent que l'adoption a été prononcée le 11 juillet 2006 sans comparution de l'adoptant et des adoptées selon les coutumes Bassa et Boulou.
Ils précisent que les enfants sont arrivées en France le 7 septembre 2009, plus de trois ans après l'adoption et moins de deux mois avant le décès de Jean-Louis X....
Ils indiquent que Mme J... E... a chassé M. Philippe X... venu au domicile de son père pour accéder à ses documents et organiser les obsèques, a saisi un notaire pour que ses filles héritent des biens de celui-ci et a sollicité la régularisation de sa situation administrative.
Ils relatent les procédures et affirment que les documents obtenus par eux démontrent l'existence d'une fraude manifeste étant précisé que la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de Mme J... E... est en cours.
Les consorts X... rappellent que la recevabilité de leur tierce opposition ne peut plus être contestée compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation.
Ils font état de l'articulation des règles du droit international applicable soit l'accord franco-camerounais du 21 février 1974 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils soulignent qu'un traité postérieur à la ratification par la France de la Convention ne peut l'autoriser à porter atteinte aux droits protégés par elle.
Ils soutiennent qu'il est impossible d'accorder l'exequatur au jugement camerounais du 11 juillet 2006.
Ils affirment que cet exequatur serait contraire à la Convention susvisée et à son premier protocole additionnel et que le jugement camerounais ne remplit pas les conditions posées par l'accord franco-camerounais et le droit international privé pour recevoir l'exequatur.
S'agissant de la Convention et de son premier protocole additionnel, ils affirment que l'octroi de l'exequatur aurait pour conséquence de violer le droit au respect de la vie familiale de Mme X..., le droit de propriété de M. X... et leur droit à un procès équitable.
Concernant le droit au respect de la vie familiale, ils rappellent les articles 343-1 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils soulignent que, pour être compatible avec cet article, l'ingérence doit être prévue par la loi, être nécessaire dans une société démocratique et poursuivre un des buts énoncés.
Ils déclarent que M. et Mme X... étaient mariés et non séparés de corps lors du prononcé du jugement camerounais, leur divorce n'ayant été prononcé que le 18 octobre 2007.
Ils indiquent que Mme X... n'a jamais exprimé son consentement à l'adoption, nécessaire en vertu des articles précités.
Ils en concluent que l'exequatur constituerait, outre une violation de l'article 343-1 du code civil, une ingérence, non nécessaire, dans la vie familiale de Mme X....
Concernant le droit de propriété de M. Philippe X..., ils invoquent des fraudes.
Ils relèvent que le jugement camerounais ne mentionne pas le nom du père de Mme A... Tatiana B... mentionné sur l'acte de naissance.
Ils relèvent que l'acte de naissance mentionne qu'elle est née le [...] et non [...] comme indiqué dans le jugement camerounais, le jugement français de 2007 et son passeport camerounais. Ils excipent des motifs de l'arrêt de la cour d'appel.
Ils observent que le jugement camerounais indique que Jean-Louis X... a comparu en personne ce qui est faux.
Ils affirment qu'il résulte d'un courrier de sa part qu'il voulait user de tous les moyens pour donner à Mme J... E... la nationalité française.
Ils déclarent que les adoptions ont été réalisées en catimini, les intéressés ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris afin que Mme X... n'en soit pas informée.
Ils invoquent la protection de la propriété garantie par l'article 1er du premier protocole additionnel.
Ils font état de la lecture par la Cour européenne de cet article qui inclut dans les biens les droits héréditaires.
Ils soulignent que l'exequatur réduirait la part d'héritage de M. Philippe X....
Ils estiment qu'est applicable la seconde phrase de cet article qui ne permet de priver sa propriété «'que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international'».
Ils estiment que la fraude est contraire à ces principes et, donc, que l'exequatur constituerait une violation de cet article.
Concernant le droit à un procès équitable, ils rappellent l'article 6 de la Convention.
Ils estiment que l'exequatur violerait cette disposition aux motifs que le tribunal d'Eseka ne présentait pas une des qualités inhérentes à un tribunal au sens de cet article et qu'octroyer l'exequatur les priverait de leur droit à un procès équitable.
Ils affirment que le tribunal d'Eseka n'était pas impartial.
Ils rappellent l'article 34 de l'accord franco-camerounais qui fait état de décisions rendues par une «'juridiction'» et la définition par la Cour européenne de la juridiction qui doit être indépendante et donc impartiale.
Ils contestent, au vu du jugement, cette impartialité.
Ils lui reprochent de dire que ce sont « la coutume Bassa et la coutume Boulou qui régissent les parties'» alors que Jean-Louis X... n'a aucune origine camerounaise ou africaine.
Ils soulignent que le site officiel du ministère français des affaires étrangères et du développement international indique qu'un étranger, non camerounais d'origine ne peut se prévaloir du statut coutumier ou d'une décision rendue par une juridiction coutumière.
Ils lui reprochent de juger impérieux et même indispensable d'autoriser l'adoption des enfants qui trouveront un encadrement idéal pour leur avenir alors que l'adoptant était malade et lourdement handicapé.
Ils lui font grief d'avoir jugé que les requérants avaient des revenus nécessaires alors que M. X... disposait d'environ 2 200 euros par mois et que Mme J... E... n'avait pas d'activité lucrative.
Ils infèrent de cette dichotomie que le tribunal n'était pas impartial et ne peut, dès lors, se voir qualifié de « juridiction ».
Ils concluent que l'exequatur violerait l'article 6 de la Convention.
Ils font état des fraudes manifestes entérinées par le jugement camerounais.
Ils exposent, citant un arrêt, que la Cour européenne des droits de l'homme, qu'un « tribunal » au sens de l'article 6§1 de la Convention doit être de pleine juridiction pour examiner une affaire ou, à défaut, que ses décisions doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle par un tribunal possédant cette qualité.
Ils font donc valoir qu'un « tribunal » au sens de l'article 6 doit disposer d'une pleine compétence de juridiction et doit pouvoir analyser les faits et le droit applicable.
Ils reprochent à la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2016 d'assimiler le constat de fraude opéré par la cour d'appel de Paris à une révision au fond du jugement étranger et, donc, de restreindre les pouvoirs du juge et, sur le fondement de l'accord franco-camerounais, de transformer les juges du fond en greffiers.
Ils soutiennent qu'interdire aux juges du fond de tirer toutes les conséquences juridiques d'une fraude au seul motif qu'il existe un accord international qui ne prévoit pas cette faculté, revient à les priver de leur droit à un juge de pleine juridiction en violation de l'article 6 de la Convention européenne.
Ils estiment que les enfants camerounais, «'clients'» à l'adoption en France pourraient rapidement obtenir le droit d'immigrer en France sans restriction comme tel a été le cas.
Ils ajoutent que s'il n'existe aucun moyen pour empêcher que le jugement camerounais prononcé le 11 juillet 2006 déploie des effets en France, ils n'auront disposé d'aucune voie de recours en méconnaissance de l'article 13 de la Convention européenne.
S'agissant du défaut des conditions fixées par l'accord franco-camerounais et par le droit international privé pour recevoir l'exequatur, ils exposent que, pour être exécutoire sur le territoire français, une décision de justice étrangère doit soit respecter les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur soit remplir les conditions fixées par le droit international privé français.
Ils affirment que tel n'est pas le cas du jugement du tribunal d'Eseka.
Ils déclarent qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-camerounais de 1974.
Ils font valoir que les intimées ne démontrent pas que le jugement camerounais est définitif.
Ils rappellent les articles 34 et 39 de l'accord et leur reprochent de ne pas produire de certificat du greffier constatant qu'il n'existe pas d'opposition, d'appel ou de pourvoi et observent que cette preuve leur incombe.
Ils font valoir que Jean-Louis X... ne remplissait pas les conditions pour adopter des enfants.
Ils exposent que l'article 34 f autorise le juge français à rejeter la demande d'exequatur sous quatre conditions cumulatives soit que la décision à « exequaturer » porte sur l'état ou la capacité des personne - ce qui est le cas-, que le juge camerounais a appliqué une autre loi que celle que la règle de conflit du juge français aurait désignée, que l'application au cas d'espèce de la loi désignée par la règle de conflit de lois du juge français aurait abouti à un résultat différent de celui auquel est arrivé la loi camerounaise et qu'accorder l'exequatur à la décision camerounaise serait contraire à l'ordre public français ou aux principes de droit public français.
Ils estiment que ces quatre conditions sont réunies.
Ils déclarent que le juge camerounais a appliqué une autre loi que celle que la règle de conflit du juge français aurait désignée, appliquant la seule loi camerounaise alors que selon la règle française de conflit de lois, l'adoptant est soumis à sa loi nationale et que la règle de conflit de loi française désignait la loi française, M. X... étant français, et que la loi désignée par la règle de conflit de lois du juge français aurait abouti à un résultat différent de celui du jugement camerounais.
Ils rappellent qu'en droit français, l'adoptant, même en cas d'adoption internationale, doit obtenir un agrément du président du conseil départemental, relèvent qu'il ne l'a pas demandé et estiment qu'il ne l'aurait pas obtenu.
Ils déclarent enfin qu'accorder l'exequatur à la décision camerounaise serait contraire à l'ordre public français ou aux principes de droit public français.
Ils soulignent l'importance de la procédure d'agrément qui permet de vérifier que le demandeur remplit les conditions pour accueillir un enfant et favoriser son épanouissement et de l'obligation d'obtenir l'accord de l'époux, un enfant ne pouvant être adopté par un couple marié dont l'un des deux refuse l'enfant.
Ils soutiennent qu'accorder l'exequatur à la décision camerounaise reviendrait à valider l'adoption internationale, par un homme marié, des deux enfants de sa maîtresse, sans l'autorisation de sa femme, et aux seules fins de faciliter sa naturalisation ou son maintien sur le territoire français.
Ils en infèrent que l'ordre public français serait heurté.
Ils ajoutent que l'article 8 de la Convention européenne précitée interdit manifestement d'imposer à Mme X... l'immixtion, au sein de sa famille, de deux enfants étrangers qu'elle n'a jamais souhaités et que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention interdit toute spoliation de l'héritage de M. Philippe X....
Ils estiment que ces articles font partie des « principes de droit public» du droit français.
Ils en concluent que l'exequatur du jugement camerounais du 11 juillet 2006 est impossible sur le fondement de l'accord franco-camerounais,
Ils déclarent que le jugement camerounais ne remplit pas les conditions fixées par le droit international privé français pour recevoir l'exequatur.
Ils rappellent qu'en dehors de toute convention internationale applicable, les conditions de l'octroi de l'exequatur à un jugement étranger ont été fixées par «'l'arrêt Cornelissen'» de la Cour de cassation du 20 février 2007 aux termes duquel le litige doit présenter un lien de rattachement suffisant avec le tribunal étranger qui a été saisi, le jugement qu'il a rendu ne doit pas être contraire à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'affaire ne doit pas receler une quelconque fraude à la loi.
Ils soutiennent qu'il y a eu fraude à la loi dans la mesure où Jean-Louis X... s'est abstenu, sciemment, devant le tribunal d'Eseka d'indiquer qu'il était marié et qu'en vertu de sa loi nationale, le consentement de son épouse était requis.
Ils ajoutent que l'exequatur serait contraire à l'ordre public international compte tenu des violations de la convention européenne qu'il engendrerait ainsi qu'il résulte des développements précités.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2017, Mmes A... B... et Gaëlle Z... demandent à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 en ce qu'il a accordé l'exequatur au jugement rendu par le tribunal d'Eseka, le 11 juillet 2006,
- condamner in solidum Monsieur Philippe X... et Madame Françoise Y... à leur verser la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre des articles 639 et 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais exposés,
- condamner in solidum Monsieur Philippe X... et Madame Françoise Y... aux entiers dépens.
Mmes A... B... et Gaëlle Z... exposent que l'adoption correspondait à une décision consciente et éclairée de M. Jean-Louis X... heureux de retrouver une famille alors qu'il était sans nouvelle de son fils depuis plus de douze ans et qu'il n'entretenait plus de relation avec son ex-épouse.
Elles observent que le parquet général avait conclu au rejet de l'appel formé à l'encontre du jugement du 28 novembre 2012.
Elles précisent que Mme J... E... n'est pas mise en examen.
Elles relatent les procédures.
Elles contestent les violations alléguées des règles du droit international.
S'agissant du respect de la vie privée, elles rappellent qu'en application de l'article 353 du code civil repris par l'article 361 du même code, en matière d'adoption simple, lorsqu'il prononce une adoption, « dans le cas où l'adoptant a des descendants », le juge français doit examiner si l'adoption est de nature à compromettre la vie familiale.
Elles indiquent qu'au moment de l'adoption, Jean-Louis X... était séparé de son épouse, une procédure de divorce étant pendante devant le tribunal de grande instance de Bar Le Duc ce dont il résulte qu'une violation ou un quelconque bouleversement de la vie familiale de Mme X... n'a pas à être examiné.
Elles soulignent, citant des arrêts, qu'une vie familiale ne peut être susceptible d'être compromise que si elle existe et réitèrent que Jean-Louis X... n'avait plus de lien avec sa femme et avec son fils au moment de l'adoption.
S'agissant de la violation du droit de propriété de M. Philippe X..., elles contestent toute fraude.
Elles rappellent que le jugement précité produit en France son effet indépendamment de l'exequatur conformément aux dispositions de l'article 34 de l'accord de coopération, relatif à l'état et à la capacité des personnes.
Elles affirment, au fond, que les appelants ne justifient pas que les actes produits à l'appui de l'adoption seraient falsifiés et que les conditions posées par l'article 34 de la convention ne seraient pas satisfaites.
Elles relèvent que ces pièces ont été vérifiées par la juridiction camerounaise seule compétente pour réviser sa décision.
Elles rappellent que cette question a été tranchée, la Cour de cassation ayant clairement indiqué que la révision au fond est interdite au juge de l'exequatur.
Elles font valoir que la cour ne peut examiner les violations et fraudes alléguées sans réviser le fond du jugement camerounais en date du 11juillet 2006 ce qui justifie le rejet des demandes.
Elles contestent toute contrariété à l'article 1 du premier protocole additionnel.
Elles déclarent que les arrêts invoqués par les appelants ne sont pas transposables et font valoir que M. Philippe X... n'est privé d'une partie de l'héritage de son père que par la décision de celui-ci de les adopter et non par un jugement.
Elles estiment que M. Philippe X... n'est animé que par l'héritage de son père.
Elles font donc état de la décision de Jean-Louis X....
Elles contestent toute violation du droit à un procès équitable.
Elles réfutent toute absence d'indépendance et l'impartialité de la juridiction camerounaise.
Elles observent qu'en matière d'exequatur, il n'est pas demandé au juge français de juger l'état d'esprit ou les qualités morales de ses homologues étrangers mais de s'assurer que la juridiction qui a rendu la décision était compétente et qu'il n'y a aucune contrariété à l'ordre public international français.
Elles invoquent l'article 34 d de la convention franco-camerounaise de 1974.
Elles déclarent que M. X... ne démontre pas que la maladie et le handicap de son père, à les supposer établis, ont aboli la capacité de discernement.
Elles estiment que les termes « impérieux et même indispensable », pour un « encadrement idéal » utilisés par le tribunal d'Eseka renvoient à l'esprit de la Convention internationale sur les droits de l'enfant dont elles citent l'article 3.
Elles font valoir que leur intérêt supérieur était de vivre avec leurs deux parents et de bénéficier de leur amour et leur encadrement.
Elles réfutent toute fraude du jugement camerounais.
Elles estiment que, par leurs écritures, les consorts X... demandent à la cour de revenir et pratiquement de censurer en quelque sorte la décision de la Cour de cassation sous le couvert des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elles ajoutent que Jean-Louis X..., abandonné par son fils, a fini par trouver l'amour et le soutien qu'il n'avait plus auprès de Mme J... E..., qui de l'avis de son entourage proche s'est occupée de lui jusqu'à la fin de sa vie et affirment que c'est en toute connaissance de cause qu'il a adopté les deux filles de sa nouvelle compagne.
Elles concluent donc au rejet de ces demandes, la Cour de cassation ayant au surplus tranché cette question.
Elles invoquent les raisons de confirmer l'exequatur.
Elles soutiennent que le jugement du tribunal d'Eseka est conforme à l'accord franco-camerounais de 1974.
Elles affirment rapporter la preuve du caractère définitif du jugement.
Elles soulignent que, dans son jugement du 10 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a indiqué qu'elles avaient produit le certificat de non appel attestant que le jugement camerounais est devenu définitif.
Elles déclarent renouveler cette production.
Elles réitèrent, concernant la loi applicable, que les jugements rendus par un tribunal camerounais relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent en France de plein droit leurs effets indépendamment de tout exequatur.
Elles font valoir que l'article 38 de cet accord prévoit que l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où l'exequatur est requis se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 34.
Elles soutiennent que les appelants ne justifient pas que ces conditions ne seraient pas satisfaites et se prévalent des conclusions du ministère public.
Elles affirment que le jugement du tribunal d'Eseka est conforme à l'ordre public.
Elles infèrent de l'article 34 de l'accord que, comme en droit commun de l'exequatur, le juge français saisi d'une demande d'exequatur du jugement étranger doit vérifier certaines conditions, dont celle de la conformité à l'ordre public international français.
Elles rappellent que l'ordre public international français revêt deux dimensions soit l'ordre public international « de fond » et l'ordre public international « de procédure ».
Elles déclarent que l'ordre public international de procédure est composé de certains principes de «'loyauté et de justice » en vigueur en France qui sont, essentiellement, des principes protecteurs des droits de la défense et que l'ordre public de fond est constitué des valeurs substantielles fondamentales de la société française, ou encore des principes essentiels du droit français.
Elles soulignent qu'en matière d'exequatur, c'est le contenu concret du jugement étranger qui doit être conforme à l'ordre public international.
Elles font valoir que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français mais que le juge français ne peut, sous couvert du recours à l'ordre public international français, réviser au fond la décision étrangère.
Elles relèvent que cette interdiction de révision a été rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2016.
Elles affirment que cette même volonté d'éviter tout pouvoir de révision a conduit la Cour de cassation à interdire aux juges du fond de se fonder sur des circonstances extrinsèques à la décision pour en apprécier la régularité, sans rechercher en quoi, celle-ci, par elle-même, était contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public français.
Elles estiment que la question de l'état civil des enfants concernés par la demande d'adoption relève du fond de la décision puisqu'elle est un préalable nécessaire au prononcé de la mesure d'adoption.
Elles déclarent que cette condition a été vérifiée par le juge camerounais ainsi qu'il résulte des motifs de son jugement.
Elles indiquent qu'il a donc vérifié l'identité et l'état civil des enfants, préalablement au prononcé de leur adoption, et a considéré que cette identité, grâce à leur état civil, était certaine et établie.
Elles soutiennent que la cour ne peut revenir sur cette appréciation et la modifier sans réviser au fond la décision étrangère.
Elles concluent que refuser l'exequatur du jugement camerounais en ce qu'il heurte l'ordre public international français pour les motifs soulevés par les appelants serait réviser au fond la décision étrangère en violation de l'article 34 de la Convention entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 en matière de justice, les principes de l'exequatur et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.
Elles ajoutent qu'à supposer même que les motifs relevés par les appelants fassent partie de façon certaine de l'ordre public international français, le jugement lui-même ne serait en rien contraire à l'ordre public international puisque la procédure a été vérifiée par le juge camerounais seul compétent et, donc, que ce jugement serait, même dans cette hypothèse, parfaitement conforme à l'ordre public international français.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 mars 2018, le ministère public conclut à l'accueil de la demande des appelants, tiers opposants, au vu des éléments qu'ils invoquent.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2018.
*****************
Par note du 11 juin 2018, les appelants ont produit diverses pièces.
Par note du 18 juin 2018, les intimées ont soulevé l'irrecevabilité de cette note, non autorisée.
*****************
Sur la note en délibéré
Considérant qu'aucune note n'a été demandée ou autorisée';
Considérant qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, la note et les pièces produites en cours de délibéré par les appelants sont irrecevables';
Sur la convention franco-camerounaise
Considérant que l'article 34 f de la convention conclue entre la France et le Cameroun le 21 février 1974 dispose que les décisions rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles remplissent diverses conditions';
Considérant que l'article 38 prévoit que l'autorité compétente d'après la loi où l'exequatur est requis se «'borne'» à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 34';
Sur la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel
Considérant, en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, qu'aux termes de l'article 8 de la convention précitée, «'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'»'; qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que si elle est prévue par la loi'et qu'elle constitue une mesure nécessaire à réaliser un objet précisé ;
Considérant que l'article 343-1'§2 du code civil dispose'que si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ;
Considérant que lors du prononcé du jugement camerounais, M. et Mme X... étaient mariés et non séparés de corps'; qu'il est constant que Mme X... n'a pas exprimé son consentement aux adoptions';
Considérant que le jugement qui a fait l'objet de l'exequatur a donc été prononcé sans que les conditions posées par le droit français soient respectées';
Mais considérant que le juge de l'exequatur ne peut procéder à une révision au fond du jugement qui lui est soumis';
Considérant, en outre, qu'il résulte d'attestations de parents de l'adoptant que celui-ci n'entretenait, alors, plus de liens avec son épouse et son fils';
Considérant que la violation de l'article précité n'est donc pas établie';
Considérant que le moyen sera rejeté';
Considérant, en ce qui concerne la violation du respect du droit de propriété de M. Philippe X... que les appelants invoquent des fraudes entachant le jugement prononcé par le tribunal d'Eseka';
Mais considérant que l'examen des fraudes et violations prétendues nécessite d'apprécier au fond le jugement prononcé par le tribunal d'Eseka'et, donc, de procéder à sa révision au fond ;
Considérant qu'une telle révision ne relève pas des pouvoirs du juge chargé de se prononcer sur la demande d'exequatur';
Considérant que le moyen sera rejeté';
Considérant, en ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, que le tribunal d'Eseka est une juridiction';
Considérant qu'une juridiction est un organe qui statue en toute indépendance et impartialité';
Considérant, d'une part, que les critiques émises par les appelants à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal d'Eseka ne sont pas de nature à remettre en cause son indépendance et son impartialité et, donc, son caractère de juridiction';
Considérant, d'autre part, que la limitation des pouvoirs du juge de l'exequatur compte tenu des règles du droit international privé et des conventions conclues par les gouvernements ne prive pas les appelants du droit à un procès équitable';
Considérant que ce moyen sera rejeté';
Sur les conditions fixées par la convention franco-camerounaise et le droit international privé
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la convention, le jugement qui fait l'objet de la demande d'exequatur doit être définitif';
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris a constaté, dans son jugement déclarant exécutoire la décision du tribunal d'Eseka, qu'un certificat de non appel avait été produit aux débats'; que le caractère définitif du jugement est donc établi';
Considérant que l'article 34 f dispose':
«'Elle [la décision faisant l'objet de la demande d'exequatur] ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée de l'État ou aux principes de droit public applicables dans cet État.
L'exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de conflit de l'État requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes.
Dans ces derniers cas, l'exequatur ne peut être refusé si l'application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat »';
Considérant que l'exequatur peut donc être refusé, au regard de la nature de l'espèce, que si le juge camerounais a appliqué une autre loi que celle que la règle de conflit du juge français aurait désignée, que si l'application de la loi ainsi désignée aurait abouti à un résultat différent de celui auquel est arrivée la loi camerounaise et que si l'exequatur serait contraire à l'ordre public français ou aux principes du droit public français';
Considérant que le jugement prononcé par le tribunal d'Eseka a été rendu par une juridiction de l'Etat auquel se rattache le litige d'une manière caractérisée, les enfants concernés étant de nationalité camerounaise';
Mais considérant qu'il a appliqué la loi camerounaise alors que l'adoptant est soumis à sa loi nationale'; que celle-ci subordonne l'adoption à un agrément'; que M. X... n'a pas sollicité un tel agrément'; que l'accord de son épouse n'a pas davantage été recueilli';
Considérant que l'application de la loi française, désignée par la règle de conflit de l'Etat requis, aurait donc amené à un résultat différent';
Mais considérant que doit être vérifiée la conformité de la décision non à l'ordre public national mais à l'ordre public international français';
Considérant que cet ordre public est constitué au fond - aucune violation de l'ordre public international de procédure n'étant justifiée - des principes essentiels du droit français';
Considérant que le jugement litigieux doit donc contenir des dispositions heurtant les principes essentiels du droit français';
Considérant que ni l'agrément ni le consentement de l'épouse dont l'adoptant était séparé de fait depuis de nombreuses années ne constituent de tels principes essentiels';
Considérant que le prononcé de l'exequatur est donc justifié au regard de la convention franco-camerounaise';
Considérant que le litige présente un lien suffisant avec la juridiction camerounaise au regard de la nationalité des adoptées et n'est pas contraire à l'ordre public international français';
Considérant que la fraude à la loi de nature à justifier la demande de refus d'exequatur ne peut résulter de la seule abstention de M. X... d'indiquer qu'il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu'il n'avait pas obtenu l'agrément requis';
Considérant que le prononcé de l'exequatur est donc justifié au regard du droit international privé français';
Sur les conséquences
Considérant, par conséquent, que les conditions requises pour déclarer exécutoire en France le jugement prononcé par le tribunal d'Eseka sont réunies';
Considérant que la tierce opposition formée par M. Philippe X... et par Mme Françoise X... sera rejetée';
Considérant que le jugement sera donc confirmé';
Considérant que M. Philippe X... et Mme Françoise X... seront condamnés, in solidum, à payer une somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; que leur demande aux mêmes fins sera compte tenu du sens du présent arrêt rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare irrecevable la note en délibéré produite par les appelants,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne in solidum M. Philippe X... et Mme Françoise X... à payer à Mme Z... et à Mme B... la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. Philippe X... et Mme Françoise X... aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,