COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
par défaut
DU 14 SEPTEMBRE 2018
N° RG 16/04339
AFFAIRE :
D... Y... épouse X...
C/
B... Y... épouse Z...
R... A...
Q... A...
Antoine S...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 09 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2
N° RG : 12/00551
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Madame D..., T... Y... épouse X...
née le [...] à MAISONS LAFFITTE (78600)
[...]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000190 - Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
Madame B..., C... Y... épouse Z...
née le [...] à PARIS (75018)
[...]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI. INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20160570 - Représentant : Me Caroline DE FORESTA, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame R..., E... A...
née le [...] à THIAIS (94320)
[...]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI. INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20160570 - Représentant : Me Caroline DE FORESTA, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Q..., AB..., AC... A...
né le [...] à VITRY SUR SEINE (94400)
[...]
DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI. INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20160570 - Représentant : Me Caroline DE FORESTA, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Antoine, AD... S...
né le [...] à THIAIS (94320)
[...]
Assignation contenant signification de la déclaration d'appel avec dénonciation des conclusions et bordereau de communication de pièces par acte d'huissier de justice en date du 27 juillet 2016 délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2018, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
****************
Vu le jugement en date du 9 mai 2016 du tribunal de grande instance de Pontoise qui a statué ainsi':
- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de AF... Y... et de AE... F... épouse Y...,
- désigne à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,
- dit que le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ne devra pas désigner le notaire d'une des parties, déjà intervenu dans le litige,
- dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande Instance de Pontoise,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
- autorise le notaire à consulter le fichier Ficoba,
- rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire de :
* dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
* dresser un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord entre les co-héritiers,
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
- dit qu'à défaut, l'affaire pourra être retirée du rôle des affaires en cours,
- déboute B... Y... épouse Z..., R... A... et Q... A... de leur demande au titre du recel successoral commis par D... Y... épouse X...,
- déboute B... Y... épouse Z..., R... A... et Q... A... de leur demande de rapport par D... Y... épouse X... aux successions de AF... Y... et de AE... F... épouse Y... des loyers de 1980 à juin 1985,
- fixe à la somme totale de 1 000 euros la rémunération due par l'indivision à R... A... pour sa gestion de l'indivision successorale,
- déboute D... Y... épouse X... de sa demande de rapport par R... A... à la succession de AE... F... épouse Y... de la somme de 5 000 euros,
- déboute B... Y... épouse Z... de sa demande de provision à valoir sur la succession de sa mère AE... F... épouse Y...,
- dit qu'aucun abus de faiblesse n'est établi par D... Y... épouse X... au titre des prêts de 15 000 euros accordés par AE... F... épouse Y... à B... Y... épouse Z..., R... A... et Q... A... et Antoine S... ,
- condamne D... Y... épouse X... à verser à B... Y... épouse Z..., R... A... et Q... A... une somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- déboute D... Y... épouse X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne D... Y... à verser à B... Y... épouse Z..., R... A... et Q... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître U..., par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel en date du 9 juin 2016 de Mme D... Y... épouse X....
Vu les dernières conclusions en date du 10 avril 2018 de Mme D... Y... épouse X... qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme X... pour avoir fait obstacle à la vente de « la Grande maison de Nesles la Vallée »,
- débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive de la moins-value à hauteur de 30 000 euros relatif au manque à gagner sur la vente de la maison,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de Mme X... de voir rapporter à la succession la somme de 5 000 euros indument perçue par R... A...,
- infirmer le jugement et dire et juger qu'il est démontré l'existence d'un abus de faiblesse parfaitement établi par Mme X...,
- confirmer le jugement qui a indiqué qu'il convenait d'ordonner les opérations de liquidation et de partage des successions de AF... Y... et de AE... F... épouse Y... et de nommer à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation sous réserve de ne pas désigner le notaire d'une des parties,
- débouter Mme B... Y... de sa demande de voir constater que les actifs immobiliers, tant de la succession de AF... Y... que ceux de celle de Mme F... Y..., ont été réalisés et que la succession n'a plus de frais courant depuis le décès de cette dernière,
- débouter Mme B... Y... de sa demande de déblocage de la donation prétendument non contestée d'un montant de 42 000 euros réactualisés après indexation, ainsi que la moitié des fonds restant en somme liquide non placé sur le compte du notaire, soit 70 000 euros, le solde se faisant à la suite de la liquidation des comptes par le notaire et le partage,
- débouter les intimés de toute demande à l'encontre de Mme X... y compris toutes les demandes formées au titre de voir rapporter différentes sommes à la succession,
- débouter Mme B... Y... de sa demande de provision de 112 000 euros sur le compte de Mme F... Y...,
- débouter Mme B... Y... de sa demande de voir condamner Mme X... à payer les frais de gestion par les notaires de l'indivision de Mme F... Y...,
- confirmer le jugement et débouter Mme B... Y... de sa demande de restitution de mobilier soustrait à la succession,
- infirmer le jugement au titre de la condamnation de Mme X... à verser aux intimés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement qui a jugé que les conditions de recel successoral ne sont pas établies et a débouté les demandeurs de ce chef de demande,
- confirmer le jugement qui a débouté les demandeurs de leurs demandes, au motif que lors de l'acquisition par Mme X... de la nue-propriété du bien de Parmain, grevé de l'usufruit de ses deux parents, un contrat de bail a été consenti par ces derniers à son profit dès l'achat de la maison, en contrepartie d'un loyer d'un franc par mois,
- confirmer le jugement de première instance qui a jugé que l'activité de Mme R... A... justifie une rémunération de 200 euros par mois, soit la somme totale de 1 000 euros pour la période où elle a assumé la gestion,
- condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GUTTIN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 21 mars 2018 de Mmes B... Y... épouse Z... et R... A... et de M. Q... A... qui demandent à la cour de':
- dire Mme X... irrecevable et infondée dans son appel, conclusions, pièces,
- débouter Mme Y... épouse X... de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de AF... Y... et de AE... F... veuve Y...,
- confirmer le jugement qui a désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation avec la réserve qu'il ne sera pas le notaire d'une des parties déjà intervenu,
- confirmer le jugement qui a rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
* dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,
* dresser un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord entre les co-héritiers,
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
- dit qu'à défaut, l'affaire pourra être retirée du rôle des affaires en cours,
- dire que le notaire, la SCP Boeffard-Boitrou notaires à Pontoise, désigné par le tribunal devra poursuivre les opérations de comptes liquidation et partage des deux successions Y... et F... Y... dans le délai de 6 mois à compter du prononcé de la décision de la cour d'appel,
- réformer le jugement qui les a déboutés de leur demande au titre du recel successoral commis par D... Y... épouse X...,
- dire en application de l'article 778 et 843 du code civil Mme D... Y... épouse X... coupable de recel de succession et dire que les peines du recel successoral lui sont applicables,
- réformer le jugement qui les a déboutés de leur demande de rapport par D... Y... épouse X..., aux successions de AF... Y... et de AE... F... veuve Y..., des loyers de 1980 à juin 1985,
- condamner Mme X... à rapporter à la succession :
* 54 000 euros au titre des loyers dus de 1980 à juin 1985,
* de 1981 à 1985 les charges, les réparations relatives à la nue propriété et aux charges du bail, les impôts fonciers dus par cette dernière et payés à sa place par les époux Y...,
* depuis 1985 les charges de copropriété, de réparation de la maison de Parmain et tous les impôts fonciers payés par les époux Y... à la place de leur fille,
* les sommes correspondant aux avances faites des frais incombant au nu propriétaire de la maison de Parmain depuis 1985 par les époux Y... puis par l'indivision depuis 2010,
- condamner Mme X... en tant que nu propriétaire puis propriétaire après le 15 mars 2014 à leur payer 7 262 euros au titre du changement des portes et fenêtres de la maison de Parmain, effectués payés en avril 2014 par la tutrice,
- constater que le jugement définitif a fixé à la somme totale de 1 000 euros la rémunération due par l'indivision à R... A... pour sa gestion de l'indivision successorale,
- confirmer le jugement qui a débouté D... Y... épouse X... de sa demande de rapport par R... A... à la succession de AE... F... épouse Y... de la somme de 5 000 euros,
- réformer le jugement qui a débouté Marie Ange Y... de sa demande de provision à valoir sur la succession de sa mère AE... F... épouse Y...,
- confirmer le jugement qui a dit qu'aucun abus de faiblesse n'est établi par D... Y... épouse X... au titre des prêts de 15 000 euros accordée par AE... F... épouse Y... à Marie Ange Y..., R... A..., Q... A... et Antoine S... ,
- rejeter le certificat d'expertise du docteur G... du 12 octobre 2011 obtenu illégalement sans l'accord de la patiente et sans agrément au titre d'expert auprès de la cour d'appel,
- confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de Mme X... pour avoir empêché sans fondement la vente de la petite maison de Verville,
- réformer le jugement et condamner Mme Y... épouse X... à payer à Mme Marie Ange Y..., Mme R... A..., Monsieur Q... A..., la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis,
- subsidiairement confirmer le jugement qui a condamné D... Y... épouse X... à leur verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- réformer le jugement et condamner Mme Y... épouse X... à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis,
- constater que tous les actifs immobiliers tant de la succession de AF... Y... que de ceux de celle de Mme F... Y... ont été réalisés et que la succession n'a plus de frais courant depuis le décès de cette dernière,
- réformer le jugement et ordonner au profit de Mme B... Y... le déblocage de la donation non contestée d'un montant de 42 000 euros réactualisés après indexation ainsi que de la moitié des fonds restant en sommes liquides non placées sur le compte du notaire soit 70 000 euros, le solde se faisant à la suite de la liquidation des comptes par le notaire et le partage,
- dire en conséquence que Mme B... Y... recevra une provision de 112 000 euros sur le compte de Mme F... Y... qui lui sera versée par la SCP Boeffard et Boitrou, notaires associés nommés par le tribunal, autorisés à cet effet, en attendant la liquidation définitive des comptes avant toute opération de comptes et de liquidation,
- condamner Mme X... à payer les frais de gestion par les notaires de l'indivision de Mme F... Y...,
- confirmer le jugement qui a débouté D... Y... épouse X... de toutes ses demandes reconventionnelles et en dommages intérêts,
- réformer le jugement et condamner Mme X... à restituer le mobilier soustrait à la succession,
- confirmer le jugement qui a condamné D... Y... épouse X... à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ajouter au jugement et condamner D... Y... épouse X... à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel, d'incident et comprenant tous les frais de poursuite et d'exécution du jugement dont la saisie par huissier du14 décembre 2016 avec distraction au profit de Maitre H..., AARPI - JRF Avocats.
Vu l'assignation contenant signification de la déclaration d'appel et des conclusions initiales en date du 27 juillet 2016 délivrée à M. Antoine S... conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Vu la notification à M. Antoine S... des premières conclusions d'intimés par acte du 5 octobre 2016 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2018.
***************************
FAITS ET MOYENS
AF... Y... est décédé le [...] laissant pour lui succéder, selon testament authentique du 19 janvier 2005':
- ses deux filles D... Y... épouse X... et B... Y... épouse Z..., chacune pour un tiers,
- ses petits-enfants ensemble pour un tiers : R... et Q... A... et Antoine S... .
Son épouse, AE... F..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, a été privée par ledit testament de tout droit dans sa succession.
Les héritiers ont signé le 22 mars 2010 un mandat de gestion de l'indivision à Mme B... Y....
AE... F... Y... a fait l'objet d'un placement sous tutelle le 28 juin 2012, Mme I... étant nommée tutrice aux biens et Mme B... Y... à sa personne.
Elle est décédée pendant la procédure, le [...] .
Par actes des 9 et 10 novembre et 12 décembre 2011, Mme B... Y... épouse Z... - désignée ci-après B... Y... -, R... et Q... A... ont fait assigner Mme D... Y... épouse X... - ci-après désignée D... Y... - et M. Antoine S... devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement déféré.
Dans ses écritures précitées, Mme D... Y... rappelle qu'aux termes de la déclaration de succession et de l'acte de notoriété, chacune des filles doit obtenir 6/18èmes des biens de celle-ci et chacun des petits-enfants 2/18.
Elle expose également qu'en avril 2011, a été vendue une «'petite maison'» au prix de 130 000 euros, 50 % des fonds étant distribués aux héritiers sauf à elle qui a réglé à B... Y... la première moitié du remboursement de l'acte de donation (21 446,50 euros).
Elle déclare que la somme de 65 000 euros représentant la part de leur mère a été versée sur le compte personnel de celle-ci et détournée par sa soeur.
Elle expose en outre qu'en septembre 2013, a été vendue la «'grande maison'» de Nesles La Vallée au prix de 470 000 euros, la moitié étant versée aux héritiers - elle-même remboursant l'acte de donation - et la moitié à AE... F... Y....
Elle affirme vouloir s'en tenir aux faits et ne pas être agressive et déclare qu'en 40 ans, Mme B... Y... ne l'a rencontrée que sept ou huit fois ce dont il résulte qu'elle ignore ses relations avec leurs parents.
Elle précise n'avoir jamais voulu s'occuper des comptes de sa mère ou de la succession et qu'elle a remis une procuration à sa soeur en mars 2010.
Elle conteste avoir fait obstacle à la vente de la «'grande maison'».
Elle fait valoir qu'il appartenait à sa soeur de saisir le tribunal afin de mettre fin à l'indivision et de faire ordonner la licitation du bien et invoque un défaut de diligences de sa part.
Elle expose que les époux J... ont proposé d'acquérir le bien en juin 2011 au prix de 500 000 euros net vendeur et réfute que la vente n'ait pu aboutir en raison de son absence de signature du compromis de vente en juillet 2011.
Elle fait valoir que les époux J... se sont à nouveau portés acquéreurs, au prix de 470 000 euros, mais que sa soeur a empêché la signature du nouveau compromis, prévue fin octobre, en avisant les notaires de la procédure de mise sous tutelle ouverte.
Elle affirme également que sa soeur ne lui a pas adressé tous les comptes de la succession - contrairement aux stipulations de la procuration - et excipe de la date des courriers qui lui ont été adressés par Mme R... A....
Elle souligne qu'elle avait déclaré au notaire, le 1er juillet 2011, donner son accord à la vente à la condition que tous les comptes lui soient adressés et qu'elle a réclamé, à la même date, ceux-ci à sa soeur.
Elle affirme que l'envoi par chronopost ne contenait aucun document exploitable et excipe des échanges postérieurs démontrant que tous les comptes et talons de chéquiers ne lui avaient pas été remis, sa soeur s'étant même engagée à les fournir rapidement.
Elle réfute avoir tenté d'obliger sa soeur à renoncer au rapport à la succession de la donation qui lui a été consentie en 1980.
Elle précise qu'elle a indiqué le 1er juillet 2011 accepter les conditions de sa soeur sur la donation mais découvert, début juillet, les projets de celle-ci de détourner les sommes revenant à leur mère.
Elle indique qu'elle a, à son retour de vacances, engagé la procédure de mise sous tutelle de celle-ci.
Elle cite ses démarches et courriers et affirme que, si elle avait voulu faire échouer la vente, elle aurait tiré prétexte de la réduction du prix proposé.
Elle affirme que les intimés l'ont assignée en novembre 2011 afin de l'évincer de la succession.
Elle conteste avoir fait «'disparaître la donation'», le notaire en ayant été avisé par sa soeur en février 2010 et aucune demande ne lui ayant été adressée jusqu'en novembre 2011.
Elle expose que M. Q... A... s'est fait établir une procuration restreinte sur le compte en actions ouvert «'chez son ami Oudart'» dès la reconnaissance de la maladie d'Alzheimer de sa grand-mère constatée en 2007 et a viré des sommes sur le compte courant de celle-ci sur lequel Mme R... A... avait procuration. Elle fait état de retraits de 70 000 euros entre le décès de leur père, [...] , et l'annonce de la demande de mise sous tutelle, en octobre 2011, et affirme qu'ils ne sont pas justifiés par ses dépenses, ses revenus étant suffisants. Elle ajoute que l'essentiel des chèques communiqués par la banque BNP Paribas ont été tirés au bénéfice des intimés.
Elle déclare que sa mère - qui ne s'est pas associée au procès - n'en a jamais été informée.
Enfin, elle conteste s'être opposée au paiement de la somme de 30 000 euros mise à sa charge, le notaire, Maître K..., alors désigné ayant refusé de prélever cette somme sur les fonds de la succession comme elle l'avait demandé et sa soeur ayant malgré son accord de paiement procédé à la saisie de ses comptes.
Elle affirme que les nouvelles pièces produites, 110 à 116, ne constituent pas des comptes et que les chiffres mentionnés ne sont pas justifiés.
L'appelante demande le rapport par Mme R... A... de la somme de 5 000 euros.
Elle expose que sa soeur a placé Mme R... A..., sa fille, alors sans emploi comme gestionnaire des biens de sa grand-mère moyennant une rémunération de 400 euros par mois, 200 euros à la charge de l'indivision et 200 euros de Mme F... Y....
Elle précise qu'R... A... a perçu une somme de 5 000 euros par virement - outre d'autres sommes - et souligne qu'elle n'a pas signé de document.
Elle affirme que le contrat de gestion a été signé par Mme F... Y... alors que les deux experts psychiatres ont déclaré qu'elle n'avait pas toutes ses facultés.
Elle conteste que Mme R... A... ait supporté un coût de 5 000 euros au titre de ses frais, non justifiés au surplus.
Elle qualifie de choquante la perception d'un salaire pour un travail nullement complexe.
Elle affirme que la tutrice a qualifié d'inexploitables les comptes établis.
Elle réfute que sa mère ait refusé qu'elle accède à ses comptes et ajoute qu'elle a cherché à la protéger et qu'elle l'a visitée régulièrement depuis février 2008 malgré les maltraitances qu'elle lui avait fait subir.
Elle nie avoir retardé le règlement de sinistres et se prévaut de l'attestation de M. L....
Elle précise qu'elle avait adressé à Mme I... le 13 août 2012 les documents réclamés par elle et en conclut que le courriel de Mme R... A... de fin septembre 2012 n'était pas justifié.
Elle dément avoir ralenti le déroulement des opérations successorales et souligne qu'elle n'y avait aucun intérêt.
Elle soutient que Mme B... Y... a fait souscrire à sa mère des prêts fictifs à hauteur de 65 000 euros pour justifier a posteriori les détournements effectués.
Elle expose que Mme I... l'avait interrogée sur la part de 65 000 euros lui revenant au titre de la vente de la «'petite maison'» et sur un «'trou'» de 60 000 euros dans ses comptes.
Elle affirme qu'à l'occasion de la vente de la «'grande maison'», elle a fait apparaître cette somme de 60 000 euros comme étant des prêts.
Elle déclare que la tutrice n'avait pas été informée de ces prêts, datés du 18 septembre 2011.
Elle ajoute que leur mère ne disposait pas alors de toutes ses facultés mentales et excipe du rapport d'expertise du docteur G... réalisé 3 semaines plus tard confirmé par celui du docteur M....
Elle cite des pièces médicales constatant la maladie d'Alzheimer dont souffrait leur mère et son évolution et affirme que les intimés la dénient pour ne pas reconnaître leur abus de faiblesse.
Elle admet que l'expertise du docteur G... a été invalidée mais l'explique par un renouvellement tardif de son agrément, observe que le conseil de l'ordre des médecins ne lui a reproché aucune faute et affirme que le docteur M... a confirmé ses conclusions.
Elle soutient que la somme de 65 000 euros, versée sur le compte de Mme F... Y..., a été détournée fin septembre 2011, date des débits de son compte.
Elle ajoute que les procurations ont été émises alors que son état de santé était très dégradé.
Elle rappelle que des chèques et la photocopie des contrats de prêts lui ont été communiqués en exécution d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2017.
Elle fait état de très nombreuses anomalies, tant sur les chèques que sur les prêts, prouvant qu'ils n'ont pu être rédigés par une femme âgée de 91 ans, atteinte d'une maladie d'Alzheimer très avancée, sur un fauteuil roulant depuis 2008, ayant les plus grandes peines à lever un bras, et, de surcroit, sous forte influence médicamenteuse.
Elle se prévaut d'une expertise graphologique réalisée à sa demande par Mme N... expert.
Elle indique que les intimés n'ont produit les prêts en original que le 18 janvier 2018, nonobstant l'ordonnance précitée, ce qui explique que Mme N... n'a travaillé que sur des copies.
Elle expose les conclusions de l'expert concernant les chèques et les prêts.
S'agissant des chèques, elle estime vraisemblable que Mme F... Y... en ait signé huit sans avoir conscience de ce qu'elle signait comme le démontrent les expertises psychiatriques et qu'elle n'a jamais été informée des chèques Q9 à Q12 établis et signés par Mme R... A..., ainsi que celle-ci le reconnaît.
S'agissant des prêts, elle indique que l'expert a conclu que le prêt du 30 septembre 2011 a été entièrement rédigé par Mme B... Y... et que la signature du prêt écrit sur ordinateur apparaît effectivement peu compatible avec son état en septembre 2011.
Elle souligne la tardiveté de la production des originaux.
Elle ajoute que la date des prêts n'est pas connue, le tuteur n'en ayant pas été informé lors de la transmission des comptes.
Elle conclut que ces «'prêts'» sont des faux établis pour justifier en catastrophe des détournements, effectués sur les comptes d'une personne âgée, atteinte d'une maladie d'Alzheimer avancée.
Elle observe que Mme F... Y... a gratifié ses petits-enfants en leur léguant une assurance-vie de 150 000 euros environ chacun et affirme que Mme B... Y... s'est attribué une somme de 15 000 euros.
Elle en infère que le «'prétexte de ces détournements n'avait donc aucune logique'».
Mme D... Y... conclut à la confirmation des autres chefs du jugement.
Elle s'oppose au versement d'une provision au motif que la clôture de la vérification des comptes et de la succession doit avoir lieu, pour que les fonds soient distribués et qu'il doit donc exister des comptes définitifs de la liquidation pour qu'il y ait un partage.
Elle conteste tout recel successoral, les intimés ne démontrant pas le détournement par elle au détriment de ses co-héritiers et l'intention de les frustrer.
Elle relève que la déclaration de succession ne constitue pas un partage mais est destinée à établir le calcul de l'assiette fiscale.
Elle indique que cette donation a été déclarée par Maître O... de sorte qu'il n'était pas opportun de la mentionner dans cette déclaration fiscale.
Elle fait valoir que sa soeur le savait ainsi qu'il résulte d'un courriel de sa part du 12 mai 2011, de l'absence de réclamation par elle - ou le notaire - de l'acte et de leurs négociations sur les modalités de remboursement.
Elle en conclut qu'elle ne l'a pas cachée.
Elle ajoute que sa soeur confirme en avoir parlé à son père en février 2010 et que la donation doit être remboursée lors du règlement de la succession sans mentionner l'ordre des règlements.
Elle conteste tout rapport à succession au titre de l'occupation de la maison de Parmain.
Elle rappelle que l'acte de donation stipule que cette donation porte exclusivement sur une somme d'argent et déclare que cette somme, réévaluée, a été payée à sa soeur selon les termes stipulés.
Elle en infère que l'utilisation de cette somme ne peut être prise en compte car ne concernant pas sa soeur.
Elle expose qu'elle a acquis la nue-propriété du bien grevé de l'usufruit de ses parents, un contrat de bail étant consenti par eux à son profit moyennant un loyer de 1 franc par mois et la restauration de la maison.
Elle déclare que cette restauration a permis à ses parents, cinq ans plus tard, de la louer à leur profit pour 1 200 euros par mois.
Elle se prévaut des motifs du jugement.
Elle en conclut que leur intention libérale n'est pas démontrée.
Elle ajoute que les travaux d'huisseries ont été effectués avant le décès de leur mère et qu'ils incombent à l'usufruitier ce qui justifie le rejet de la demande des intimés.
Aux termes de leurs conclusions précitées, Mme B... Y..., Mme R... A... et M. Q... A... décrivent la masse successorale.
Ils soutiennent que Mme D... Y... s'est opposée au partage.
Ils lui reprochent d'avoir refusé la distribution du prix de vente de la «'petite maison'», vendue le 26 avril 2011.
Ils affirment qu'elle a conditionné son accord à la renonciation par sa soeur au rapport à succession de la donation et qu'elle n'a accepté de procéder à ce rapport qu'en octobre 2011.
Ils lui reprochent d'avoir fait obstacle à la vente de la «'grande maison'».
Ils exposent que Mme B... Y... a retrouvé et produit en mai 2011 la donation effectuée en 1980 que sa soeur avait voulu cacher.
Ils indiquent que celle-ci a alors eu des comportements irrationnels, l'amenant à bloquer cette vente pour obliger sa soeur à renoncer à son rapport à la succession.
Ils affirment qu'elle ne justifie pas ses accusations, produisant ses propres courriels soit des preuves qu'elle essaie de se constituer à elle-même.
Ils déclarent que la vente était nécessaire compte tenu de sa dégradation et du coût de son entretien.
Ils indiquent que Mme B... Y... lui communiquait régulièrement l'état des comptes même si elle n'avait pu envoyer des comptes détaillés et soulignent qu'elle informait les cohéritiers de toute dépense importante et que les comptes pouvaient être consultés chez leur mère.
Ils affirment avoir ainsi communiqué de mai à juillet 2011 tous les comptes.
Ils ajoutent que l'appelante n'a pas résilié le mandat de gestion donné à sa soeur.
Ils soulignent que Mme B... Y... a proposé, par courriers des 27 et 30 juin 2011, de différer le rapport de la donation, que sa soeur a alors exigé la production de comptes et factures, que ces pièces lui ont été fournies le 9 juillet en présence d'un huissier soit avant la date prévue pour la signature de l'acte, le 19 juillet.
Ils indiquent qu'elle ne s'est pas présentée, faisant échouer la vente.
Ils ajoutent que Mme B... Y... a écrit le 17 septembre 2011 aux indivisaires qu'elle arrêtait la gestion de l'indivision et des biens de sa mère, leur adressant un cahier des charges à proposer au futur gestionnaire auquel l'appelante n'a pas répondu.
Ils soulignent que ce n'est que par lettre du 20 avril 2012 que Mme D... Y... a supprimé le mandat de gestion donné à sa soeur.
Ils indiquent que Mme R... A... a poursuivi cette gestion.
Ils soutiennent, en ce qui concerne le second compromis, que Mme D... Y... l'a signé alors qu'elle avait demandé une expertise psychiatrique en vue d'un placement de leur mère sous tutelle afin, ensuite, de faire annuler la vente.
Ils affirment que c'est Mme B... Y... qui a saisi le juge, le 15 novembre 2011, d'une demande de mise sous tutelle de leur mère.
Ils font valoir qu'elle n'a jamais eu de procuration sur les comptes de sa mère, sa seule procuration portant sur le compte du CIC qui a servi à gérer l'indivision.
Ils ajoutent que la procuration dont disposait M. Q... A... dans la société Oudart était limitée.
Ils affirment également que l'appelante a introduit illégalement le docteur G..., non agréé, pour lui faire réaliser une expertise psychiatrique de leur mère et que celle-ci subissait un choc lorsqu'elle le voyait, provoquant une dégradation de son état de santé.
Ils justifient donc la requête présentée par Mme B... Y... au juge des tutelles par la dégradation de son état de santé, l'agressivité de sa soeur et la nécessité de vendre la propriété et déclarent avoir découvert en 2014 que le docteur G... faisait croire qu'il était agréé ce qui a justifié le dépôt de sa plainte, aucune sanction n'étant prise dans la mesure où il a obtenu de nouveau un agrément.
Ils concluent au rejet de son certificat compte tenu de l'illégalité précitée.
Ils contestent que Mme F... Y... ait été atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 1967.
Ils réfutent que la société Oudart ait été «'l'ami'»'de M. Q... A....
Ils rappellent que le bien a été vendu, le 4 septembre 2013, au prix de 470 000 euros et réclament donc, citant les motifs du jugement, le paiement de la somme de 30 000 euros.
Ils font grief à l'appelante de n'avoir pas payé spontanément cette somme et réclament le paiement des frais de la procédure d'exécution, demeurés à leur charge.
Ils demandent également le paiement des frais d'entretien et charges inutilement supportés, 30 000 euros, outre la réparation de leurs préjudices moraux.
Ils s'opposent au rapport de la somme de 5 000 euros perçue par Mme R... A....
Ils réitèrent que Mme D... Y... confond la gestion des biens de l'indivision et celle du patrimoine de sa mère.
Ils exposent que Mme R... A... a géré les biens de l'indivision et ceux de sa grand-mère.
Ils indiquent qu'elle seule avait une procuration depuis 2007 sur le compte personnel de sa grand-mère à la BNP Paribas et que M. Q... A... avait une procuration restreinte en tant que conseil auprès de la société Oudart et soulignent les liens affectueux entre ses enfants et leur grand-mère, précisant que Mme B... Y... était alors en Italie.
Ils précisent que Mme R... A... expliquait toutes les opérations à sa grand-mère, tout étant décidé avec elle.
Ils se prévalent d'un agenda 2007/2008 utilisé comme carnet de liaison mentionnant toutes ses activités et témoignant de son absence d'altération mentale.
Ils indiquent que le cahier des charges proposé au futur gestionnaire précisait que Mme R... A... serait rémunérée 400 euros par mois et que Mme D... Y... n'a pas émis de contestation.
Ils soulignent qu'elle n'a pas proposé de gérer les biens indivis et affirment qu'elle a laissé se détériorer les dossiers d'assurance de sa mère que Mme R... A... a dû reprendre en mains. Ils réfutent, se prévalant d'échanges, l'attestation de M. L... prétendant qu'elle n'aurait pas été son interlocutrice et précisent qu'elle a résilié cette assurance ce dont l'appelante a été immédiatement informée.
Ils indiquent que l'indivision a payé la modique somme de 1 000 euros à Mme R... A... ce que ne conteste plus l'appelante.
Ils contestent qu'elle ait reçu la somme de 5 000 euros pour son compte personnel.
Ils exposent qu'elle ne pouvait, faute de procuration, clôturer le compte de sa grand-mère ouvert dans les livres du CIC et qu'elle a ouvert, avec l'accord des indivisaires, un compte à son nom auprès de la Société générale pour gérer l'indivision.
Ils indiquent que la somme de 5 000 euros, provenant du compte indivis, a servi à payer les factures de l'indivision et observent que ces opérations ont été détaillées dans le rapport d'activité adressé le 23 novembre 2011 à tous les indivisaires et dans des documents ultérieurs.
Ils invoquent l'importance de son travail et la conservation par elle de la charge des frais de bureau, malgré leur prise en charge prévue au contrat.
S'agissant des comptes personnels de Mme F... Y..., ils font valoir qu'elle a refusé que l'appelante y ait accès et citent le jugement du juge des tutelles.
Ils contestent que le tuteur ait qualifié ces comptes d'inexploitables.
Les intimés réfutent tout abus de faiblesse.
Ils exposent que l'appelante ne voyait plus sa mère depuis 20 ans, que celle-ci avait une forte personnalité et qu'elle a exigé à plusieurs reprises que Mme D... Y... n'ait aucune information sur ses affaires.
Ils affirment qu'elle souhaitait aider ses petits-enfants et sa fille B... qui, contrairement à sa soeur, n'avait pas bénéficié d'une donation.
Ils ajoutent qu'elle craignait que l'appelante ne «'bloque'» les opérations.
Ils expliquent qu'elle a, ainsi, effectué ces prêts en septembre 2011 avec toutes ses facultés mentales.
Ils exposent qu'elle a demandé à M. Q... A... de placer les fonds provenant de la vente de la «'petite maison'» qui avaient été virés sur son compte et a chargé Mme R... A... de les virer, chacun signant une reconnaissance de dette assortie d'un accord sur les conditions du prêt.
Ils indiquent que les originaux ont été communiqués au notaire, Maître P..., puis produits après l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Ils font valoir que l'expertise graphologique, unilatérale, n'évoque pas les prêts, récusent l'expertise du docteur G... et indiquent que les prêts ont été remboursés.
Ils soutiennent que la date des prêts ressort des virements opérés en septembre 2011, estiment que l'indication de Mme I... qu'elle n'en aurait eu connaissance officiellement qu'en 2013 ne confirme pas les accusations de l'appelante.
Ils précisent que les prêts ont été remboursés, comme prévu, avec intérêts à la vente de la «'grande maison'».
Ils estiment réguliers les virements effectués, les co-héritiers en ayant été informés.
Ils contestent la demande formée au titre des chèques BNP.
Ils reconnaissent que Mme R... A... a signé quatre des douze chèques, celle-ci ayant procuration.
Ils affirment que le rapport de Mme N... ne démontre aucune falsification de documents, d'imitation de signature ou d'abus de faiblesse.
Ils déclarent justifier des motifs des chèques.
Ils contestent la demande de dommages et intérêts en l'absence de faute et de préjudice.
Les intimés forment des demandes reconventionnelles.
Ils invoquent une donation indirecte.
Ils rappellent que les époux Y... ont fait une donation le 20 décembre 1980 à Mme D... Y... lui permettant d'acquérir la nue propriété du bien de Parmain, d'une valeur de 219 000 francs et qu'ils avaient acquis ce bien en empruntant des fonds, à 14 % d'intérêts.
Ils déclarent qu'elle devait rapporter cette donation par moitié lors de chaque succession.
Ils ajoutent qu'ils ont renoncé à bénéficier de l'usufruit, lui concédant un loyer d'un franc par mois.
Ils font valoir qu'il y a eu donation indirecte pour l'avantage de loyers de 1980 à 1985 en raison de la volonté expresse de ses parents de ne pas lui faire payer de loyer puisqu'ils considéraient lui avoir donné l'entière propriété, en application de l'article 843 du code civil.
Ils déduisent l'intention libérale de cette fixation du loyer à 1 franc et du paiement de l'emprunt immobilier.
Ils soulignent que l'usufruit aurait dû les conduire à amortir ce prêt par un loyer correspondant et qu'ils ont renoncé à bénéficier de ce loyer afin que la donation soit complète.
Ils ajoutent qu'elle n'a pas payé les charges de la maison.
Ils affirment que la situation se serait prolongée si elle n'avait quitté la maison en 1985.
Ils contestent toute prescription, la prescription invoquée s'appliquant aux demandes de recouvrement et non aux reconstitutions de patrimoine lors d'une succession.
Ils chiffrent l'économie de loyers et les charges et réparations y compris après 1985, date à laquelle les charges de nu propriétaire ont été assumées par ses parents puis sa mère seule.
Ils affirment que l'appelante ne justifie ni de travaux, ni a fortiori de la plus value apportée à la maison.
Ils déclarent que la maison était en parfait état d'habitation, l'intention des parents étant de la loger en l'empêchant de la vendre sans leur accord.
Ils ajoutent que la tutrice a ordonné, en novembre 2013, la réalisation de travaux de portes et fenêtres, exécutés en 2014 après le décès de leur mère payés par le notaire chargé de la succession, Maître K....
Ils affirment qu'elle en a profité et lui demandent de payer la somme de 7 262 euros à ce titre.
Ils invoquent un recel.
Ils affirment que Mme D... Y... a toujours voulu à ses parents d'avoir fait cette donation de la nue-propriété et non de la totale propriété, ce qui explique le recel de donation effectué à la mort de son père, favorisé par le notaire.
Ils font état de la désorganisation de l'étude de Maître O..., suspendu puis radié, de l'absence de trace de cette donation lors de la reprise de l'étude par Maître P..., des interrogations de celui-ci - ne comprenant pas que M. Y... ait voulu avantager un de ses enfants - et du silence de l'appelante durant les recherches de Maître P... jusqu'à ce que Mme B... Y... la retrouve en mai 2011.
Ils soulignent qu'elle aurait dû figurer dans la déclaration de succession de M. Y... qui a été exécutée, l'appelante percevant même la somme de 19000 euros.
Ils ajoutent qu'elle a exigé la renonciation de sa soeur au rapport de cette donation pour accepter de vendre la «'grande maison'».
Ils réclament l'allocation de dommages et intérêts compte tenu de l'attitude de l'appelante et l'indemnisation de leur préjudice moral.
Ils invoquent un détournement par l'appelante de meubles.
Ils affirment qu'elle a emporté lors du décès de son père tous les biens de valeur en présence de tous les héritiers (afin d'éviter un cambriolage) qui ne se sont pas retrouvés dans l'inventaire des biens fait par le notaire ou le commissaire-priseur.
Ils excipent de photographies et de témoignages.
Ils réclament le versement d'une provision.
Ils font valoir que le bilan successoral suite au décès de Mme F... Y... a été établi et qu'il apparaît que tous les actifs des deux successions ont été vendus, que le refus de vendre la «'grande maison'» a entraîné des frais et que les fonds ont été partiellement distribués avec l'accord des héritiers concernant la succession de AF... Y....
Ils ajoutent que les fonds se trouvant dans la succession de Mme F... Y... sont répartis en liquidités bancaires pour un montant de 171 000 euros et de fonds placés par la société Oudart d'un montant évalué à 200 000 euros, que l'intégralité des dettes de la succession ont été payées par la tutrice et par le notaire, Maître K..., et que son relevé de compte fait état d'un crédit net d'impôts de 256 949,78 euros.
Ils précisent qu'il n'existe aucune charge autre que celle provoquée par les blocages, que les frais de l'indivision ont été payés du 1er février 2010 au 15 mars 2015 par Mme F... Y... et font état de menus frais.
Ils soulignent que l'appelante est moins concernée par le blocage car ayant vendu le bien de Parmain.
Ils réclament donc le déblocage, en faveur de Mme B... Y..., de la donation non contestée d'un montant de 42 000 euros réactualisée après indexation ainsi que de la moitié des fonds restant en sommes liquides non placées sur le compte du notaire soit 70 000 euros, le solde se faisant à la suite de la liquidation des comptes par le notaire et le partage.
***************************
Sur la vente de la «'grande maison'» située à Nesles La Vallée
Considérant que M. et Mme J... ont proposé, courant juin 2011, d'acquérir cette propriété moyennant le prix net vendeur de 500 000 euros'; qu'un projet de compromis de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier a été rédigé'; que les acquéreurs ont obtenu leur prêt'; que la vente n'a pu avoir lieu'en l'absence de signature de Mme D... Y... ; que le bien a été vendu le 6 septembre 2013 au prix de 470 000 euros';
Considérant que, par courriel du 1er juillet 2011 adressé à sa soeur, Mme D... Y... a déclaré donner son accord sous réserve que celle-ci s'engage à ce que «'le report de la donation se fasse'» à une date postérieure et qu'un partage amiable s'opère sur la base du testament de leur père'; qu'aux termes d'un courriel du même jour, elle a également subordonné son accord à la production des comptes'; que, par courriel du 9 juillet adressé au notaire, elle a fait valoir que manquaient des justificatifs de dépense';
Considérant, enfin, que par lettre du 13 août 2011, Mme D... Y... a déclaré à sa soeur qu'elle renonçait au report de la prise en compte de la donation et admettait que sa part soit réduite et qu'elle acceptait de signer le compromis,';
Considérant que les époux J... ont renoncé à leur achat';
Considérant qu'il résulte des courriels adressés par l'appelante que celle-ci avait initialement subordonné son accord à un report de son obligation de rapporter la donation dont elle avait bénéficié'et à la production de comptes';
Considérant, d'une part, qu'elle n'était pas en droit de subordonner sa signature à ce report';
Considérant, d'autre part, que la communication des comptes est dépourvue de lien avec la cession, Mme D... Y... pouvant demander la consignation des fonds';
Considérant qu'en subordonnant son accord à ces conditions, Mme D... Y... a donc fait preuve d'une résistance abusive'qui a amené à une minoration du prix de vente et à un report de celle-ci ;
Considérant qu'elle a, ainsi, commis une faute'; qu'elle doit en réparer les conséquences';
Considérant qu'elle devra payer la somme de 30 000 euros, montant de la minoration, à titre de dommages et intérêts';
Considérant que les intimés ne justifient pas du montant des charges relatives à la maison exposées par l'indivision de 2011 à 2013'; qu'elles ne justifient pas davantage d'un préjudice moral'; que leurs demandes de ces chefs seront rejetées';
Sur le rapport par Mme R... A... de la somme de 5 000 euros
Considérant que Mme R... A... a ouvert un compte à son nom sur lequel a été versée, le 26 septembre 2011, une somme de 5 000 euros provenant du compte indivis tenu par le CIC';
Mais considérant que Mme R... A... était chargée de gérer l'indivision'; qu'elle a adressé un rapport d'activité à tous les indivisaires, dont Mme D... Y... , expliquant l'opération';
Considérant qu'elle a également adressé les comptes et justifié de l'emploi de cette somme';
Considérant qu'ainsi, elle rapporte la preuve que la somme de 5 000 euros n'a pas été dépensée dans son intérêt personnel mais dans celui de l'indivision';
Considérant que la demande de l'appelante sera rejetée';
Sur l'abus de faiblesse
Considérant qu'il résulte d'une lettre datée du 18 septembre 2011 et portant la signature de AE... F... Y... que celle-ci prête à chacun de ses trois petits-enfants et à sa file une somme de 15 000 euros'; que les emprunteurs ont signé une reconnaissance de dette'; que la copie de quatre chèques de 15 000 euros datés du 22 septembre 2011 destinés à chacun des bénéficiaires des prêts est produite ; qu'ils sont signés, selon l'expertise de Mme N..., par Mme R... A...'; que cette signature est sans incidence, celle-ci ayant reçu mandat de Mme F... Y... pour gérer ses biens propres';
Considérant que, conformément aux stipulations contractuelles, ces prêts ont été remboursés, avec intérêts, lors de la vente de la «'grande maison'»';
Considérant qu'il ne résulte nullement des expertises des docteurs G... et M... réalisées les 12 octobre et 5 décembre 2011 que Mme F... Y... ne pouvait comprendre qu'elle prêtait ces fonds';
Considérant que la circonstance que la tutrice ait indiqué qu'elle n'avait eu connaissance officiellement de ces prêts qu'en 2013 est sans incidence';
Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce que ces prêts ont été antidatés afin de masquer des détournements' alors même que les chèques correspondant à ces prêts ont été signés le 22 septembre 2011';
Considérant qu'il résulte donc des pièces produites que Mme F... Y... a consenti un prêt de 15 000 euros à chacun des intimés ;
Considérant que celui-ci lui a été remboursé lors de la vente d'un bien conformément aux stipulations convenues';
Considérant qu'aucun abus de faiblesse n'est ainsi démontré'au titre des prêts ;
Considérant, en ce qui concerne les autres chèques - d'un montant de 500 à 2 000 euros - que l'identité de l'auteur ou du signataire de ces chèques n'est pas formellement établie, Mme N... émettant des hypothèses';
Considérant que ses constatations et conclusions n'établissent nullement la preuve d'une falsification ou d'un abus de faiblesse';
Considérant qu'en l'absence de tout autre document probant, Mme D... Y... ne rapporte donc pas la preuve d'un abus de faiblesse au titre des chèques';
Considérant que ses demandes de ce chef seront rejetées';
Sur le rapport à succession au titre de la maison de Parmain
Considérant qu'aux termes de l'article 843 du code civil "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale " ;
Considérant que les avantages indirects consentis par le défunt à un héritier sont, ainsi, rapportables';
Considérant, toutefois, que la reconnaissance d'un avantage indirect comme l'occupation gratuite d'un immeuble suppose la preuve, par celui qui l'invoque, de l'intention libérale du défunt';
Considérant que, dès l'acquisition par Mme D... Y... de la nue propriété du bien de Parmain, grevée de l'usufruit de ses deux parents, ceux-ci lui ont consenti un bail moyennant un loyer de un franc par mois et le paiement par le preneur des charges du bien';
Considérant que la seule absence de loyer - même alors que les parents ont recouru à un emprunt pour acquérir la propriété du bien - ne suffit pas - compte tenu des termes du bail - à rapporter la preuve d'une intention libérale';
Considérant qu'en l'absence d'autre pièce de nature à établir celle-ci, la demande des intimés sera rejetée';
Considérant que, pour les mêmes motifs, les demandes formées au titre des charges et impôts seront rejetées';
Considérant que des travaux de remplacement de portes et fenêtres ont été effectués avec l'accord de la tutrice et acquittés par le notaire chargé de la succession de Mme F... Y..., les factures ayant été adressées postrieurement à son décès';
Mais considérant, d'une part, que ces travaux ont été réalisés à la demande d'une agence immobilière dans le cadre d'une future mise en location du bien'qui a fait état d'un «'petit rafraichissement'»';
Considérant, d'autre part, qu'ils ont été effectués après accord de la tutrice de Mme F... Y... qui avait la qualité d'usufruitière';
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune pièce que Mme D... Y... a, en qualité de nue-propriétaire, sollicité la réalisation de ces travaux';
Considérant que ces travaux ne sont donc pas à la charge de Mme D... Y... ';
Considérant que ces demandes seront rejetées';
Sur le recel de succession
Considérant qu'en application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés'; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part';
Considérant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un recel successoral de démontrer un acte matériel de détournement et d'établir la preuve d'une intention frauduleuse ;
Considérant qu'aux termes d'un acte notarié du 20 décembre 1980, régulièrement enregistré, établi par Maître O..., M. et Mme Y... ont donné à Mme D... Y... la somme de 219 000 francs, l'acte précisant qu'il s'agissait d'une donation rapportable en moins prenant pour moitié dans chacune des successions';
Considérant que le projet de déclaration de la succession de AF... Y... sur lequel la donation ne figure pas n'est ni daté ni signé'; que la seule perception par Mme D... Y... en octobre 2010 de la même somme que ses co-indivisaires ne suffit pas à caractériser un recel de sa part';
Considérant que Maître P..., en charge des opérations de partage amiable, a pris la succession de Maître O... qui avait dressé l'acte'; que Mme D... Y... ne peut se voir reprocher le désordre de l'étude de Maître O...'; qu'elle était fondée à penser que son successeur prendrait en compte cette donation' dans le cadre de ses opérations ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elle a dissimulé cette donation'; que la demande sera rejetée';
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice matériel autre que celui réparé par l'allocation de la somme précitée et d'un préjudice moral'; que leurs demandes de ce chef seront rejetées';
Sur les meubles
Considérant que les photographies et l'attestation de M. Z... sont trop imprécises pour établir un détournement par l'appelante des meubles';
Sur la demande de provision
Considérant que les opérations de compte, liquidation et partage des deux successions sont en voie d'achèvement'; que les actifs ont été vendus'; que les fonds relatifs à la succession de AF... Y... ont été, pour l'essentiel, distribués entre les héritiers, que les dettes de la succession et les frais de l'indivision ont été, en majeure partie, payés';
Considérant que la créance de Mme B... Y... au titre de la donation est avérée';
Considérant qu'au vu des comptes établis par le notaire désigné par le tribunal, une provision de 80 000 euros sera allouée à Mme B... Y...';
Sur les autres demandes
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites et des développements ci-dessus que les frais de gestion de l'indivision de Mme F... Y... doivent être mis à la charge de la seule Mme D... Y... ';
Considérant que les frais exposés pour l'exécution du jugement ne peuvent être inclus dans les dépens de la procédure d'appel';
Considérant que le jugement est, pour l'essentiel, confirmé'; qu'il le sera également en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens';
Considérant qu'en équité, la demande formée par les intimés - dont l'appel incident est pour l'essentiel rejeté - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sera rejetée'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, il en sera de même de celle présentée par l'appelante'; que, pour les mêmes motifs, celle-ci supportera la charge des dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de provision formée par Mme B... Y...,
Statuant de nouveau de ce chef':
Ordonne au profit de Mme Marie Ange Y... le déblocage de la somme de 80 000 euros,
Dit que cette somme lui sera versée par la SCP Boeffard et Boitrou, notaires associés nommés par le tribunal, autorisés à cet effet, en attendant la liquidation définitive des comptes,
Y ajoutant':
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme D... Y... aux dépens d'appel,
Autorise Maître DONTOT, Aaarpi JRF Avocats à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,