COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 59C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/07576
AFFAIRE :
SASU EVOLIANCE
...
C/
Société UBIQUE
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2016F00858
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Caroline X...
Me Franck Y...
Me Pascale J...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SASU EVOLIANCE
N° SIRET : 511 93 1 1 72
[...]
[...]
Représentant : Me Caroline X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier 2017.11
Représentant : Me Louis THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS UBIQUE SERVICES
N° SIRET : 791 67 5 3 82
[...]
Représentant : Me Caroline X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier 2017.11
Représentant : Me Louis THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTES
****************
Société UBIQUE
N° SIRET : 519 39 5 2 06
[...]
Représentant : Me Franck Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180030
Z... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE
N° SIRET : 434 27 8 4 61
[...]
Représentant : Me Pascale J... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1800048
Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
SARL ITAQUE
N° SIRET : 480 97 8 7 58
[...]
Représentant : Me Franck Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180030
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie A..., Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie A..., Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James B...,
et composition de la cour lors de la mise à disposition :
Madame Sylvie A..., Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Vu l'appel déclaré le 24 octobre 2017 par la société par actions simplifiée unipersonnelle Evoliance (société Evoliance.) ainsi que par la société par actions simplifiée Ubique Services (société Ubique Services.) contre le jugement prononcé le 11 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui les oppose à la société à responsabilité limitée Ubique (société Ubique.) ainsi qu'à la société à responsabilité limitée à associé unique Itaque (société Itaque.),
Vu les assignations à jour fixe délivrées sur autorisation judiciaire le 30 janvier 2018 par les sociétés Evoliance et Ubique Services à l'intention de la société par actions simplifiée Ubique (société Ubique'.) venant aux droits de la société à responsabilité limitée Ubique, de la C... ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée France Informatique Technologie (C... ès qualités) et de la société Itaque ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
- 2 février 2018 par les sociétés Evoliance et Ubique Services, appelantes,
- 3 avril 2018 par la C... ès-qualités, intimée,
- 3 avril 2018 par les sociétés Ubique' et Itaque, intimées ;
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties en ce compris les observations données par chacune d'entre elles les 15 et 18 juin 2018 en exécution du dispositif de l'arrêt préparatoire du 14 juin 2018.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Evoliance dont M. Patrick E... a été président du 21 juillet 2012 au 28 mars 2014, a pour activité le financement d'équipements informatiques par les sociétés de services et d'ingénierie en informatique (SSII) et est dédiée aux utilisateurs clients de ces SSII. La société Ubique dirigée par M. Pierre F... est de son côté, la société holding de tête du Groupe Ubique constituée par la société Ubique et ses filiales soit les sociétés, Itaque, RDS, RDS SPRL et FIT ; elle détient l'intégralité du capital de ces filiales précision étant faite que la société FIT a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2016 puis, en liquidation judiciaire le 26 avril 2017. La société Ubique et ses filiales (Groupe Unbique.) ont quoi qu'il en soit pour activité, la production et l'édition de logiciels, la commercialisation de solutions logicielles et matérielles pour la restauration commerciale et les réseaux de franchise de la restauration.
Le 21 février 2013, un protocole d'accord a été conclu entre la société Evoliance et la société Ubique agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte des filiales Ubique (SARL Itaque, RDS SARL, RDS SPRL et SARL FIT) pour définir les conditions de leur coopération future ainsi que, le rôle de chacune des parties au sein d'une entité commune dénommée 'Ubique Services' dédiée au financement d'équipements et de solutions informatiques nécessaires à la mise en place des produits et services du Groupe Ubique chez les clients des sociétés Ubique et de ses filiales. La société Ubique Services a ainsi été créée le 8 mars 2013, les sociétés Ubique et Evoliance détenant chacune 45% de son capital, M. Patrick E... en étant désigné président et M. Pierre F..., directeur général.
Selon le mécanisme mis en place institué sous couvert de deux conventions particulières prévues au dit protocole (convention d'approvisionnement d'équipements et de solutions informatiques entre le Groupe Ubique et Ubique Services, d'une part et convention de conseil et de gestion administrative entre les sociétés Evoliance et Ubique Services, d'autre part.), le Groupe Ubique s'engageait à prospecter de nouveaux clients et, une fois ceux-ci trouvés, à transmettre les dossiers de demande de financements complets à la société Ubique Services qui, avec l'assistance de la société Evoliance, les examine afin de les valider ou non. Dans l'affirmative, la société commune, la société Ubique Services, tiers au protocole doit rechercher une solution de financement adaptée auprès d'établissements de crédit partenaires. Si le financement est accepté, la société Ubique Services achète au Groupe Ubique, les matériels informatiques choisis par ses clients dans les termes de la convention d'approvisionnement exclusif d'équipements et de solutions informatiques afin de les leur louer dans le cadre d'un contrat de location à durée déterminée.
La société Ubique Services a parallèlement accepté d'accorder des prêts aux sociétés Itaque et RDS, filiales de la société Ubique se trouvant en difficulté financière, pour les montants respectifs de 200 000€ et 40 000€ et ainsi, de souscrire pour le compte de la société Itaque, deux contrats de financement d'équipements d'un montant chacun de 100 000€.
Courant 2015, des difficultés sont apparues entre les sociétés Ubique, Ubique Services et Evoliance. La société Evoliance a ainsi reproché au Groupe Ubique de fragiliser la trésorerie de la société Ubique Services en ne lui réglant pas les montants qui lui étaient dûs, notamment au titre des contrats de location souscrits par la société Itaque pour lesquels, cette dernière avait bénéficié d'un préfinancement et au titre du solde des prêts consentis par la société Ubique Services au bénéfice des sociétés Itaque et RDS. La société Ubique de son côté, a reproché à la société Evoliance la longueur du traitement des dossiers de financement transmis par le Groupe Ubique.
Pour mettre un terme à ces difficultés et permettre la validation des comptes de son exercice 2014, la société Ubique Services a proposé au Groupe Ubique de signer un accord de compensation réciproque prévoyant, que les créances détenues par elle sur les filiales du Groupe Ubique étaient reconnues et compensées par les créances détenues par ces filiales envers la société Ubique Services. Le Groupe Ubique ayant refusé la réciprocité proposée, les comptes 2014 de la société Ubique Services n'ont pas été validés.
Devant cette situation de blocage et l'échec de toutes les démarches amiables visant à permettre une issue acceptable aux difficultés existantes, la société Evoliance a le 11 avril 2016, assigné la société Ubique devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation judiciaire du protocole d'accord du 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société Ubique pour manquements de cette société à ses obligations contractuelles convenues au protocole d'accord du 21 février 2013.
Le 30 janvier 2017, la société Evoliance a également fait assigner à la cause la société Itaque devant ce même tribunal et a dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues à l'audience du 6 juin 2017, demandé aux premiers juges de :
- vu les anciens articles 1134, 1147, 1184 du code civil,
- vu l'article 1844-7 du code civil,
- constater la défaillance contractuelle de la société Ubique compte tenu des engagements contractuels pris aux termes du protocole d'accord du 21 février 2013,
- en conséquence,
- prononcer la résiliation du protocole d'accord du 21 février 2013 à ses torts exclusifs,
- donner acte à la société Ubique Services de son intervention volontaire,
- condamner la société Ubique solidairement avec ses filiales, au paiement de la somme de 820 000€ au profit de la société Evoliance au titre de la perte de chance pour elle d'obtenir, sur une période limitée à cinq années, la rémunération qu'elle aurait dû obtenir par application de la convention de conseil et de gestion administrative conclue avec Ubique Services,
- condamner la société Ubique au paiement de la somme de 720 000€ au profit de la société Evoliance au titre de la perte de rémunération supportée par cette dernière considérant la résiliation corrélative de la convention de conseil et de gestion administrative,
- prononcer la dissolution de la société Ubique Services,
- désigner tel administrateur provisoire aux fins de réaliser les opérations de liquidation de la société Ubique Services,
- par ailleurs,
- condamner la société Ubique et ses filiales, au paiement de la somme de 293 400€ au profit de la société Evoliance au titre de la perte de valorisation des 45 % des parts détenues par cette dernière au sein d'Ubique Services, outre 30 000€ au titre de l'atteinte à l'image,
- débouter la société Ubique et ses filiales de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la société Ubique et ses filiales à payer à la société Evoliance une somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon jugement contradictoire du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige sous forme de dispositif en ces termes :
- prend acte de l'intervention volontaire de la société Ubique Services,
- dit que la demande de résiliation du protocole du 21 février 2013 n'est pas recevable,
- dit que la demande de dissolution de la société Ubique Services n'est pas recevable,
- déboute la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de chance de rémunération,
- déboute la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de la valeur vénale de ses parts sociales,
- déboute la société Evoliance de sa demande au titre du préjudice d'image,
- déboute le Groupe Ubique de sa demande de dommages et intérêts,
- déboute la société Itaque de sa demande de condamnation de la société Ubique Services,
- déboute la société Ubique de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de main levée de la saisie conservatoire,
- condamne la société Evoliance à payer à la société Ubique la somme de 5 000€, à la société Itaque et à la société France Informatique et Technologie représentée par la Selarl FHB mission conduite par Maître G... ès qualités d'administrateur 1 500€ à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie et nonobstant appel,
- condamne la société Evoliance aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu que : 1) sur le grief d'irrecevabilité tiré du non-respect des règles de résiliation contractuelle préalable : - la demande de la société Evoliance est fondée non pas sur l'article 7.2 du contrat litigieux mais sur l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle applicable depuis le 1er octobre 2016 qui n'est pas d'ordre public ; - la société Evoliance aurait donc dû, adresser la notification prévue à l'article 7.2 du protocole à la société Ubique alors même, qu'elle demande au tribunal de constater la défaillance contractuelle de la société Ubique et de ses filiales ; - la société Evoliance précise qu'elle a à plusieurs reprises, amiablement tenté de trouver une issue au différend existant, par courriel du 19 novembre 2015 puis, selon lettres recommandées des 3 et 21 juin 2016 qui cependant ne peuvent ni sur la forme, ni sur le fond, être assimilés à 'une approche amiable dans le contentieux'; - il est par ailleurs constant que le Groupe Ubique a vainement souhaité qu'une conciliation soit initiée sous l'égide du tribunal, pour mettre fin au partenariat prévu par le protocole ; - la demande de résiliation judiciaire du protocole litigieux n'est donc pas recevable ; 2) sur le grief d'irrecevabilité de la demande de la société Evoliance tendant à la dissolution de la société Ubique Services : - cette demande découle directement de la demande de résiliation du protocole litigieux et notamment de l'article 8.1 de cet acte ; - la société Evoliance qui n'a pas souhaité vendre ses actions, n'a pas davantage accepté de racheter celles détenues par la société Ubique ; - la demande de résiliation du protocole du 21 février 2013 n'ayant pas été jugé recevable, il en va de même de la demande de dissolution de la société Ubique Services ; 3) sur les autres demandes de la société Evoliance, - celle-ci fonde sa demande d'indemnisation pour perte de chance de rémunération en prenant pour acquis, que la résiliation du protocole qui aurait pour conséquence la résiliation de la convention de conseil de gestion administrative conclue avec la société Ubique Services et de la perte de rémunération qui s'en suivrait, serait prononcée par le tribunal de céans ; - cette résiliation n'étant pas prononcée, la demande de la société Evoliance sera écartée ; - la société Evoliance fait par ailleurs valoir à l'appui de la demande de dommages-intérêts pour la perte de la valeur vénale des parts sociales détenues par elle dans le capital de la société Ubique Services, que la dissolution de cette dernière aura un impact très négatif sur la valorisation de la société en lui faisant perdre 293 400€ pour les 45 % qu'elle détient ; - cette dissolution n'étant cependant pas prononcée, la demande de la société Evoliance est sans fondement d'autant qu'il est constant, que la société Ubique a effectué auprès de la société Evoliance une proposition de rachat ou de vente des parts sociales qui n'a pas été acceptée ; - pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image, il n'est nullement établi que la résiliation des accords Siemens, sur lesquels la société Evoliance fonde sa demande d'indemnisation, est la conséquence de l'impayé de la société Itaque ; 4) sur les demandes du Groupe Ubique, - à défaut pour ce dernier d'avoir adressé à la société Evoliance la notification convenue à l'article 7.2 du protocole litigieux, sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par lui par suite de l'inexécution par la société Evoliance de ses obligations contractuelles sera écartée ; - faute par ailleurs de justificatifs, et en raison des compensations liées au prêt consenti aux créances clients et aux dettes fournisseurs, la société Itaque n'établit pas la réalité de sa créance pour factures et solde de factures impayées ([...] outre FA 141344.) ; - elle sera subséquemment déboutée de sa demande de condamnation de la société Ubique Services à lui régler à ce titre, 63 507€ ; - la société Ubique ne justifiant pas avoir subi un préjudice d'image important prétendument lié au nom similaire des sociétés Ubique et Ubique Services du fait des manquements contractuels imputables à cette dernière, sera déboutée de sa demande d'indemnisation ; - la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire sera enfin écartée puisque ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'appel formée contre l'ordonnance de référé du 15 février 2017 que le préjudice engendré par cette saisie conservatoire pourra être valablement chiffré dans les termes de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les sociétés Evoliance et Ubique Services ont déclaré appel de cette décision en énonçant précisément les chefs de disposition critiqués et en sollicitant la confirmation du débouté du Groupe Ubique et de la soicété Itaque de leurs demandes. Elles ont ensuite, sur autorisation judiciaire, fait assigner le 30 janvier 2018 à jour fixe, la société par actions simplifiée Ubique (société Ubique') ainsi que la Z... ès qualités et la société Itaque à l'audience du 10 avril suivant tenue en formation de juge rapporteur.
Selon arrêt préparatoire du 14 juin 2018, la cour de céans a rouvert les débats à l'audience du 19 juin suivant à l'effet, de ' permettre à la société par actions simplifiée unipersonnelle Evoliance et à la société par actions simplifiée Ubiques Services, d'expliciter et de justifier, comment la société à responsabilité limitée Ubique signataire du protocole d'accord litigieux du 21 février 2013 est devenue la société par actions simplifiée Ubique, notamment par la production d'un extrait K Bis récent de la société par actions simplifiée Ubique'.
Par note du 18 juin 2018, la société Ubique a transmis l'historique des inscriptions modificatives arrêté au 13 juin précédent établi par le tribunal de commerce de Nanterre dont il ressort que, la société Ubique a fait l'objet d'une levée de fonds en 2015 et que par ailleurs, selon décision prise en assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2015, cette même société a changé de forme juridique et d'adresse et a le 3 juin suivant, transformé sa forme sociale de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée. L'affaire, mise en délibéré, a été renvoyée à l'audience de ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les sociétés Evoliance et Ubique Services prient la Cour de :
- vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil applicable aux faits d'espèce ;
- vu le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de Nanterre le 11 octobre 2017 ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la demande de résiliation du protocole en date du 21 février 2013 n'était pas recevable ;
- dit que la demande de dissolution de la société Ubique Services n'est pas recevable;
- débouté la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de chance de rémunération ;
- débouté la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de la valeur vénale de ses parts sociales ;
- débouté la société Evoliance de sa demande a titre du préjudice d'image;
- condamné la société Evoliance à payer à la société Ubique [société Ubique'] la somme de 5 000€ à la société Itaque et à la société France Informatique et Technologie représentée par la Selarl FHB mission conduite par Maître G... ès qualités d'administrateur, la somme de 1 500€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau,
- constater la défaillance contractuelle de la société Ubique [société Ubique'] et de ses filiales compte tenu des engagements contractuels pris aux termes du protocole d'accord du 21 février 2013,
- en conséquence,
- prononcer la résiliation du protocole d'accord du 21 février 2013 à leurs torts exclusifs,
- condamner la société Ubique [société Ubique'] solidairement avec ses filiales au paiement de la somme de 820 000€ au profit de la société Evoliance au titre de la perte de rémunération supportée par cette dernière considérant la résiliation corrélative de la convention de conseil et de gestion administrative,
- prononcer la dissolution de la société Ubique Services,
- désigner tel administrateur provisoire aux fins de réaliser les opérations de liquidation de la société Ubique Services,
- condamner la société Ubique [société Ubique'] et ses filiales au paiement de la somme de 293 400€ au profit de la société Evoliance au titre de la perte de valorisation des 45 % de parts détenues par cette dernière au sein d'Ubique Services, outre 30 000€ au titre de l'atteinte à l'image,
- condamner la société Itaque à payer à la société Ubique Services 105 973,36€ TTC,
- condamner la société Ubique [société Ubique'] et ses filiales à payer à la société Evoliance une somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédurecivile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- débouté le Groupe Ubique de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Itaque de sa demande de condamnation de la société Ubique Services,
- débouté la société Ubique [société Ubique'] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image,
- en tout état de cause,
- condamner la société Ubique [société Ubique'] et ses filiales à payer à la société Evoliance en cause d'appel une somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés Ubique' et Itaque demandent qu'il plaise à la Cour de :
- vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1184 et suivants du code civil [dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016] ;
- vu les pièces versées aux débats ;
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par les sociétés Evoliance et Ubique Services.
- au fond :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que la demande de la société Evoliance de résiliation du protocole en date du 21 février 2013 n'est pas recevable
- dit que la demande de dissolution de la société Ubique Services n'est pas recevable
- débouté la société Evoliance de ses demandes au titre de la perte de chance de rémunération, de la perte de la valeur vénale de ses parts sociales, de sa demande au titre du préjudice d'image et d'article 700 du code de procédure civile
- y ajoutant,
- débouter la société Evoliance de sa demande de résiliation du protocole en date du 21 février 2013 et de dissolution de la société Ubique Services.
- débouter les sociétés Evoliance et Ubique Services de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- recevoir les sociétés Ubique [société Ubique'] et Itaque en leur appel incident.
- y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise des chefs critiqués et, statuant à nouveau,
- à titre subsidiaire :
- constater la résiliation du protocole d'accord conclu par les parties le 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société Evoliance.
- condamner en conséquence la société Evoliance à payer à la société Ubique [société Ubique'] la somme de 618 387, 51€ au titre du préjudice subi du fait des inexécutions d'Evoliance.
- condamner la société Ubique Services à payer à la société Itaque la somme de 63 507€ correspondant à la balance comptable entre Ubique Services et Itaque en faveur d'Itaque.
- condamner la société Ubique Services à payer à la société Itaque la somme de 3 649, 24€ correspondant au solde impayé de la facture FA141344.
- condamner la société Evoliance à payer à la société Ubique [société Ubique'] la somme de 10 000€ au titre du préjudice d'image.
- condamner la société Evoliance à payer aux sociétés Ubique [société Ubique'] et Itaque 10 000€ pour procédure abusive et injustifiée et celle de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître Patrick K... ès qualités demande à la Cour de :
- vu l'article 547 du code de procédure civile,
- vu les articles L.622-21, l, 1°, L.622-24 et L.641-3 du code de commerce,
- vu les articles 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil,
- vu la jurisprudence,
- vu les pièces d 'appui,
- A titre principal :
- dire irrecevable sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile l'appel formé par les sociétés Evoliance et Ubique Services à l'encontre de Maître Patrick K... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Informatique et Technologie, en ce que ni cette société, ni son liquidateur n'ont été parties ou représentés en première instance.
- A titre subsidiaire :
- dire irrecevable sur le fondement de l'article L.622-21, I, 1° du code de commerce l'action des sociétés Evoliance et Ubique Services à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société France Informatique et Technologie en ce que cette action qui tend au paiement d'une somme d'argent est interdite.
- A titre infiniment subsidiaire :
- constater que les sociétés Evoliance et Ubique Services ne démontrent aucunement l'existence d'une quelconque faute commise par la société France Informatique et Technologie de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle à leur égard,
- donner acte à Maître Patrick K... ès qualités de ce que la société Ubique Services ne forme aucune demande à l'égard de la société France lnformatique et Technologie ou de son liquidateur au titre de l'exécution des conventions ;
- par conséquent :
- constater que l'action des sociétés Evoliance et Ubique Services à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société France Informatique et Technologie est infondée ;
- débouter les sociétés Evoliance et Ubique Services de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont formées à l'égard de la liquidation judiciaire de la société France lnformatique et Technologie;
- En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés Evoliance et Ubique Services à payer à Maître Patrick K... ès qualités la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
1.Il doit à titre principal être statué, sur la recevabilité et le mérite d'une demande en résiliation judiciaire d'un protocole d'accord noué entre plusieurs sociétés commerciales pour définir les conditions de leur coopération présentée par les sociétés Evoliance et Ubique Services pour prétendus manquements de celles-ci à leurs obligations contractuelles et subséquemment, sur le bien fondé de la demande indemnitaire du chef des préjudices corrélatifs à cette résiliation. Il y a par ailleurs lieu de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé d'une action en responsabilité introduite contre une société filiale de la société Ubique' (société Itaque.) se trouvant aujourd'hui en liquidation judiciaire, précision étant faite que cette filiale n'était prétendument pas partie à l'instance conduite devant les premiers juges et sur le mérite de la demande indemnitaire subséquente pour laquelle, aucune déclaration de créances n'a été faite en application de l'article L.622-24 du code de commerce.
2.Il est au préalable pris acte au vu des dernières explications fournies par la société Ubique', que cette dernière société, aujourd'hui immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 519 395 206 et ayant son siège social [...] vient, par suite d'une transformation de sa forme sociale décidée le 3 juin 2015, aux droits de la société à responsabilité limitée Ubique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le même numéro et dont le siège social était situé à [...].
Sur la demande de résiliation judiciaire du protocole litigieux aux torts du Groupe Ubique
En ce qui concerne la recevabilité de cette demande
3.Les sociétés Evoliance et Ubique Services expliquent au soutien de leurs demandes de réformation que : - la demande de résiliation du protocole litigieux est recevable, l'insertion dans un contrat d'une clause prévoyant la résiliation de plein droit ne privant en effet pas le cocontractant, du droit d'en demander la résiliation judiciaire sur le même manquement ; - au demeurant, la société Evoliance n'a en l'espèce, jamais demandé aux premiers juges de constater l'existence d'une résiliation de plein droit au sens de l'article 7.2 du protocole litigieux mais seulement, de prononcer la résiliation judiciaire de cet acte aux torts du Groupe Ubique ; - il est quoi qu'il en soit constant, qu'aucun accord ne peut intervenir entre les parties d'autant que l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée en avril 2016, il était parfaitement loisible à la partie adverse de proposer une solution sérieuse de résolution amiable si elle estimait celle-ci envisageable.
4.Les sociétés Ubique' et Itaque concluent en substance au rejet de la position de leurs adversaires.
5.Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 publiée au journal officiel n° 0093 du 21 avril suivant, s'agissant d'un protocole d'accord signé antérieurement au 1er octobre 2016 ;
6.La clause de résiliation de plein droit dont se prévalent les sociétés Ubique' et Itaque est énoncée en ces termes : ' Le protocole pourra être résilié de plein droit par chacune des Associées, par simple notification à l'autre Associée et sans autre formalité judiciaire ou mise en demeure, dans les cas suivants [...] si l'autre Associée commet une violation de l'une des stipulations du protocole, sans qu'il y soit remédié dans un délai de trente (30) Jours suivant réception par cette Associée d'une notification à cet effet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
7.C'est à bon droit que les sociétés Evoliance et Ubique Services observent que cette clause ne vaut pas clause claire et non équivoque de renonciation par avance à leur droit de demander la résiliation judiciaire du protocole d'accord litigieux ayant pour effet de donner au juge le pouvoir d'apprécier la réalité et la gravité de la faute contractuelle alléguée puisque la mise en oeuvre de cette clause apparaît à la simple lecture de cette clause, être une faculté ['le protocole pourra']et non une obligation, laissée à la disposition du créancier de l'obligation ou des obligations prétendument inexécutées .
8.La demande en résiliation judiciaire pour manquements des sociétés Ubique' et Itaque à leurs obligations contractuelles doit ainsi, être déclarée recevable - voir a contrario, Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-26.203.
En ce qui concerne le principe de la résiliation judiciaire du protocole litigieux aux torts du Groupe Ubique
9.Les sociétés Evoliance et Ubique Services expliquent que : - depuis octobre 2015, le Groupe Ubique n'a eu de cesse d'enfreindre les termes des engagements contractuels convenus ; - il est en effet constant, que depuis cette date, aucun contrat n'a été adressé à la société Ubique Services au mépris de l'obligation contractuelle d'exclusivité consentie à cette société en tant qu'entité commune ; - l'absence de transmission des clients ne découle pas d'un arrêt d'activité du Groupe Ubique mais bien, d'un choix délibéré des sociétés composant ce groupe, de ne plus faire appel à la société Ubique Services ; - les sociétés Itaque et le Groupe Ubique réalisent ainsi leurs propres contrats de location et cherchent par eux-mêmes des établissements de crédit pour les financer en totale violation de la clause de non-concurrence inscrit au protocole litigieux et en utilisant à des fins personnelles, les modèles de contrats de financement de la société Ubique Services établis à l'origine par la société Evoliance tentant ainsi, de subtiliser le savoir-faire de celle-ci ; - ayant par ailleurs prêté pour une durée limitée de 3 mois, 200 000 et 40 000€ aux sociétés Itaque et RDS, la société Ubique Services n'a pas été remboursée dans la totalité nonobstant ses réclamations et aucun accord de compensation réciproque n'a été validé entre les parties ; - l'absence de remboursement complet de ces prêts par les filiales du Groupe Ubique a lourdement grevé la trésorerie de la société Ubique Services, par ailleurs mise à mal par de nombreux autres impayés émanant du Groupe Ubique qui reste à ce jour, redevable envers elle d'une somme globale de 111 218, 53€ toutes taxes comprises dont 105 973, 36€ dûs par la société Itaque.
Elles concluent qu'eu égard à ces manquements manifestes du Groupe Ubique à ses obligations, la résiliation du protocole doit être prononcée et ce d'autant plus, qu'aucun manquement à sa propre obligation essentielle de 'tout mettre en oeuvre pour trouver toutes solutions de financements des Equipements et Solutions par la Société [société Ubique Services] au moyen de ses relations d'affaires avec les établissements de crédit ou autres' n'est établi à son encontre ; - quoi qu'il en soit, les termes mêmes du protocole litigieux démontrent que l'obligation mise à la charge de la société Evoliance n'était qu'une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat ; - la société Ubique ne saurait donc être fondée à lui reprocher de ne pas avoir trouvé d'autres financeurs que la société Siemens, ceux qu'elle a démarchés ayant en effet refusé de contracter avec la société Ubique Services parce qu'ils étaient en contentieux avec le Groupe Ubique ou l'une de ses filiales ou bien, en raison du manque de volume de contrats apporté par le Groupe Ubique à la société Ubique Services ; - les organismes de financement acceptent en pratique de n'avoir aucune relation directe avec le client final, que lorsque et si le volume d'affaires proposé par l'intermédiaire est suffisant.
Elles contestent encore toute défaillance de la société Evoliance dans la gestion de certains dossiers ainsi qu'allégué de mauvaise foi par la société Ubique' et précisent en ce sens que : - les refus de financement opposés par les financeurs, ont en réalité été motivés par le caractère incomplet des dossiers qui lui avaient été transmis ; - aucun élément porté aux débats, ne permet de démontrer une faute de gestion imputable à la société Evoliance à laquelle le Groupe Ubique ne saurait reprocher ni l'abandon partiel des capital-risqueurs alors que celui-ci a été motivé par le manque de contrats transmis à la société Ubique Services par la société Ubique' elle-même, ni les conditions financières dans le cadre desquelles elle s'est engagée pour les contrats autoportés alors que, ces conditions ont été validées et discutées par l'ensemble des parties estimant alors le marché suffisamment porteur et alors que le contrat d'émission d'obligations montre que le risque était également porté par la société Evoliance ; - en réalité, le mécontentement de certains clients de la société Ubique résultent des nombreux problèmes que ces clients rencontrent concernant le fonctionnement du matériel, objet des contrats de locations et non des contrats en eux-mêmes ; - seul le Groupe Ubique est responsable du bon fonctionnement du matériel, la société Ubique Services n'ayant aucune compétence pour assurer la maintenance ou pour répondre à la désorganisation des filiales Ubique qui le fournissent.
Elles démentent enfin toute mauvaise foi de la société Evoliance dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
10.Les sociétés Ubique' et Itaque observent liminairement que la société Fit n'est plus une filiale de la société Ubique' en suite de sa cession intervenue courant mars 2016, que par ailleurs la société RDS n'existe plus, étant devenue la société Itaque et qu'enfin, M. Pierre F... est président de la société Ubique' et non pas son gérant. Elles concluent au débouté des demandes de leurs adversaires en se prévalant par ailleurs en réponse, de l'inexécution par la société Evoliance de son obligation essentielle de recherche des solutions de financement concurrentes alors que cette obligation était l'objet même du partenariat conclu entre elles. Elles précisent que cette inexécution est au titre de l'exception d'inexécution, susceptible de justifier que la société Ubique'ait recherché par elle-même des financements pour ses clients et pour ceux des sociétés Itaque et Fit.
Elles contestent ainsi l'existence d'une exclusivité convenue d'un commun accord au bénéfice de la société Ubique Services en observant qu'il ne s'agit que d'un droit de priorité, dans un périmètre précis de relation privilégiée. Elles soulignent encore que dans les faits, la société Evoliance, société spécialisée dans la recherche de solutions de financements, a logiquement assuré la gestion au quotidien de la société Ubique Services sur la base d'une relation de confiance convenue entre elles en considération des équipes de travail, des locaux et de la force de travail présentés par ce partenaire. Elles observent qu'au demeurant, le président de la société Ubique', M. Pierre F..., représentant légal des autres filiales du Groupe Ubique, pouvait difficilement assumer la gestion de la société Ubique Services et qu'il est étonnant, de constater que la société Evoliance reproche aujourd'hui à la société Ubique' de ne pas avoir participé à la direction de la société Ubique Services alors que cette société a été constamment empêchée d'avoir notamment accès au compte bancaire de la société commune et ainsi, de permettre à son représentant d'assumer son rôle de directeur général.
Elles ajoutent que la société Evoliance a mal exécuté la tâche qui lui était confiée en remettant en cause les financements des clients et en ayant ainsi, en plusieurs circonstances, mis en péril la situation des sociétés Ubique'et Ubique Services au mépris des intérêts de cette dernière. Elles concluent que ce partenaire a gravement manqué à ses obligations contractuelles au point de la contraindre à exécuter elle-même des missions qu'elle avait initialement envisagé de confier à la société Evoliance tandis que pour sa part, le Groupe Ubique a fait montre de son attachement aux dispositions contractuelles et à l'exécution de bonne foi du contrat en maintenant dans l'intérêt de la société commune, l'activité déjà confiée à celle-ci et ne traitant lui-même que certaines demandes de financement de ses clients dans l'attente que la société Evoliance corrige ses inexécutions contractuelles.
Elles s'estiment pour toutes ces raisons, fondées à obtenir la résiliation du protocole litigieux aux torts exclusifs de la société Evoliance.
11.Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 et publiée au journal officiel n° 0093 du 21 avril suivant, s'agissant en effet d'un protocole d'accord signé antérieurement au 1er octobre 2016 ;
12.La Cour constate de prime abord qu'aucune demande de condamnation spécifique n'est formée contre la société Fit, filiale de la société Ubique devenue la société Ubique' le 3 juin 2015 alors que selon les sociétés Evoliance et Ubique Services, cette société resterait redevable envers la société Ubique Services d'un solde de prêt et factures impayés de 5 245, 17€ - voir p. 32 des conclusions des parties appelantes.
13.Il est au demeurant constant, que cette société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 avril 2016 à telle enseigne que cette société était présentée devant les premiers juges comme représentée par Maître G... ès qualités d'administrateur judiciaire. Il est tout aussi constant que, ni la société Evoliance, ni la société Ubique Services, n'ont formé de déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire nommé.
14.Il suit de tout ce qui précède que la dénomination 'société Ubique et ses filiales' reprise au dispositif des conclusions des sociétés Evoliance et Ubique Services ne concerne en réalité que la société Ubique' et la société Itaque, seules parties régulièrement intimées à la présente instance pour les motifs énoncés par ailleurs aux points 49 et 50 du présent arrêt.
15.Cela posé, selon l'article 4 du protocole litigieux dont les sociétés Evoliance et Ubique Services se prévalent à l'appui de leur demande d'indemnisation, intitulé 'modalités de la coopération s'agissant de l'offre de location d'Equipements et de Solutions entrant dans le Champ d'Intérêt Commun - exclusivité - non concurrence' :
'Dans le Champ d'Intérêt Commun [prospects présentés par le Groupe Ubique et acceptés par Evoliance] : /(a) Dès son identification, tout prospect sera discuté au sein du Comité de Direction qui prendra toute décision concernant la conclusion de tous contrats de financement d'Equipements et Solutions ; Evoliance s'oblige à tout mettre en oeuvre pour trouver toutes solutions de financement des Equipements et Solutions par la Société [Ubique Services] au moyen de ses relations d'affaires avec les établissements de crédit ou autres./(b) tous les contrats Clients [clients du Groupe Ubique] seront signés par et au nom exclusif de la Société [Ubique Services]. L'exécution de tous contrats de location d'équipement sera effectuée selon les modalités figurant à l'article 5/ (c) Le Groupe Ubique s'engage à faire appel à la Société [Ubique Services] par priorité. Dans l'hypothèse où la Société [Ubique Services] n'obtiendrait pas de solution de financement, le Groupe Ubique aura la faculté de consulter tout établissement de son choix.' [souligné par la Cour].
16.Selon le dit article 5, 'Les Parties conviennent que Ubique et les Filiales Ubique mettent à disposition de Ubique Services tout Equipement et toute Solution faisant l'objet des contrats de location Ubique Services conformément aux modalités décrites en Annexe 3" et que 'Dans le Champ d'Intérêt Commun, Ubique et les filiales Ubique assureront directement, auprès de tous clients, la gestion du négoce, la gestion du déploiement et la maintenance des Equipements et Solutions' tandis que 'Les Parties conviennent que la Société [Ubique Services] se verra répercuter les prestations de conseil et de gestion administrative effectuées par Evoliance pour le compte de la Société [Ubique Services], le tout selon des modalités décrites en Annexe 4 (ci-après la 'Convention de conseil et de gestion administrative'). Le montant dû par la société [Ubique Services] à Evoliance, calculé par application d'un pourcentage conformément au tableau figurant à l'Annexe 4.'
17.Il s'infère d'évidence de l'ensemble de ces stipulations que, contrairement aux allégations contraires du Groupe Ubique, celui-ci est tenu par une véritable clause d'exclusivité envers la société Ubique Services tant qu'il n'est pas établi que cette dernière société ne peut obtenir une solution de financement pour le compte du client présenté par le Groupe Ubique. Il n'est en effet pas concevable, que la société Evoliance accepte un contrat du Groupe Ubique qui ne lui aurait pas été préalablement présenté par celui-ci si bien que l'expression 'Champ d'Intérêt Commun' peut difficilement être comprise, ainsi que le soutiennent les intimées, comme 'n'étant pas l'ensemble des prospects et clients du Groupe Ubique souhaitant un financement.'
18.La violation de cette clause apparaît en l'espèce manifestement établie par la production par les sociétés Evoliance et Ubique Services d'un contrat de location directement signé le 2 octobre 2015 entre la société Itaque, filiale du Groupe Ubique, et le comité d'entreprise NTN-SNR - voir cote 10 du dossier des sociétés appelantes.
Les parties intimées qui se prévalent de leur bon droit, ne justifient en effet pas, avoir transmis le nom de ce client à la société Ubique Services et ainsi, le fait que cette dernière n'a pu trouver aucune solution de financement dans les termes du protocole litigieux.
19.La preuve matérielle rapportée par ce contrat dans la violation de cette première obligation constitue également, la preuve du non-respect de la clause de non-concurrence convenue entre les parties en ces termes : ' Pendant toute la durée du protocole et, au plus tard, à l'expiration d'une durée de 3 ans à compter de l'expiration ou de la résiliation du protocole ou de la perte de la qualité d'Associé de la Société [Ubique Services] si elle est antérieure, Groupe Ubique s'interdit envers Evoliance et, réciproquement, de tenir, créer, gérer, diriger, administrer ou faire valoir et, plus généralement de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, y compris en qualité de simple associé ou actionnaire pour leur compte personnel ou pour le compte de tiers, à toute affaire dont l'activité se rapporterait en tout ou partie à l'activité de la Société [Ubique Services], ou susceptible de faire concurrence à la Société [Ubique Services](...) à peine de dommage et intérêts et sans préjudice du droit qu'aurait la Partie demanderesse de faire cesser immédiatement toute infraction à cette clause' [souligné par la Cour].
20.La Cour constate que la société Ubique affirme mais ne démontre par aucun élément sérieux et suffisamment probant porté aux débats ou document produit qu'elle a dès septembre 2015, vainement transmis à la société Evoliance, les informations nécessaires portant sur l'identité de son contact auprès de la société Grenke pour qu'une relation entre cette dernière société et la société Ubique Services puisse être mise en place. Si les pièces 4 et 13 soumises à l'appréciation de la Cour établissent en effet que la société Ubique a bien par courriel du 3 septembre 2015, donné à la société Evoliance le nom de 'son contact' auprès de la société Grenke Location en la personne de Mme Audrey H..., responsable de secteur, ces mêmes documents démontrent que non seulement, la société Evoliance a précisé avoir dès le lendemain, pris contact avec cette dernière mais que dès le 17 septembre suivant, le Groupe Ubique a répondu en informant la société Evoliance qu'elle avait pris directement contact avec la société Grenke compte tenu des'refus importants de dossiers présentés à US [société Ubique Services] par [ses] commerciaux mais qui ont été pris et traités de manière très réactive par Grenke' et qu'elle ne pouvait, lui donner les éléments de réponse nécessaires pour négocier sur des bases concrètes avec la société Grenke.
21.La société Evoliance démontre enfin de manière crédible, notamment par le récapitulatif établi le 14 octobre 2016 par l'expert-comptable de la société Ubique Services - voir cote 21 du dossier des parties appelantes, que le Groupe Ubique doit encore aujourd'hui à la société commune, nonobstant les réclamations de la société Evoliance, un solde de 111 218, 53€ toutes taxes comprises en ce inclus 120 000€ au titre de soldes de deux prêts consentis en 2013, au mépris de l'article 6 du protocole litigieux selon lequel ' La Société [Ubique Services] sera gérée de manière à assurer son auto-financement et la rentabilité des capitaux investis.' Les éléments de preuve contraires produits par les sociétés Ubique'et Itaque pour combattre ces assertions, antérieurs à l'attestation précitée du professionnel du chiffre, apparaissent fragmentés - voir cotes 29, 30, 35 et 38 du dossier des parties intimées et partant, d'autant moins probants que par courriel postérieur du 28 octobre 2015, la société Evoliance - voir cote 9, précise 'les 20K€ constatés en débit du compte 467100 sont maintenus : il s'agit de la somme restant due au 31/12/2014 suite au prêt de 40 000€ consenti par Ubique Services à RDS, remboursé à hauteur de 20 000€ au 31/12/2014€.'
22.Il ressort de ce qui précède, que les manquements des sociétés Ubique'et Itaque aux obligations leur incombant aux termes du protocole litigieux sont établis.
23.Ces manquements contractuels ne sauraient être justifiés par des manquements imputables à la société Evoliance dont la gravité servirait de fondement à l'exception d'inexécution alléguée par les sociétés Ubique'et Itaque, à l'appui de leur demande de confirmation du jugement entrepris.
24.S'il est exact que la société Evoliance ne fournit aucune preuve directe et concrète de ce qu'elle aurait contacté plusieurs financeurs et de ce que, les financeurs autres que la société Siemens avec laquelle il est constant qu'elle est entrée en relations ont, ainsi qu'elle le soutient, refusé une collaboration pour cause de volume d'affaires trop faibles, la Cour constate que les sociétés Ubique' et Itaque ne contestent pas que le Groupe Ubique était, ainsi que soutenu par son adversaire, en contentieux avec la société Lease com et la Société Générale et que ces mêmes sociétés ne sont par ailleurs pas, en mesure de contredire le fait que les organismes de financement n'acceptent généralement de n'avoir aucune relation directe avec le client final que si le volume d'affaires proposé par l'intermédiaire est suffisant.
25.Ce premier grief avancé par les sociétés Ubiques' et Itaque doit d'autant plus être écarté que la société Evoliance n'était, selon les énonciations même du protocole litigieux, tenue d'aucune obligation de résultat puisqu'elle y apparaît ne s'être obligée qu'à' tout mettre en oeuvre' pour trouver la solution de financement recherchée.
26.Il n'est pas davantage démontré que la société Evoliance a été gravement défaillante dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés.
27.Aucun élément porté aux débats par chacune des parties ne permet d'affirmer que les erreurs commises dans le dossier Retex sont imputables à la société Evoliance, les sociétés Ubique'et Itaque ne justifiant pas avoir informé cette société que le compte de la société Fit était bloqué et qu'au demeurant, l'auteur du virement réalisé sur ce compte était la société Evoliance elle-même. Le courriel du 13 novembre 2014 sur lequel les sociétés Ubique'et Itaque entendent asseoir leur démonstration comme constituant un aveu - voir cote 23 du dossier des parties intimées, ne peut constituer de ce point de vue une preuve tangible et irréfutable dès lors qu'il apparaît émaner de M. Patrick E..., dirigeant de la société Evoliance jusqu'au 28 mars 2014 puis gérant de la société Valoris lui ayant à compter de cette date succédé dans cette présidence, par le biais d'une adresse courriel au sein du Groupe Ubique ([...]).
28.Les inexécutions de la société Evoliance se rapportant au dossier Tutti Pizza, déniées par celle-là, sont de simples affirmations des sociétés intimées et ne sont quoi qu'il en soit, assorties d'aucun élément de preuve alors que la société Evoliance répond que les refus de financement s'expliquent par l'absence de communication de dossiers complets par le Groupe Ubique.
29.Les allégations de comportements déloyaux attribués par les sociétés Ubique'et Itaque à la société Evoliance dans le dossier client de la société Abattoirs du Sud ne sont de même, pas assorties de justifications sérieuses en raison du caractère lacunaire de la seule pièce produite - voir cote 7 constituant le reflet de simples échanges par courriels tirés de leur contexte.
30.La société Evoliance démontre encore par l'analyse des documents produits par la partie adverse elle-même - voir cote 17, que la perte du client Quick ne lui est pas imputable mais s'explique simplement par des conditions financières plus favorables proposées par des sociétés concurrentes travaillant au demeurant déjà avec ce client. Le courriel du 10 décembre 2014 émanant de cette société précise ainsi au Groupe Ubique qui l'interroge : 'J'ai le regret de vous annoncer que le choix de Quick s'est porté sur une autre société. Ce choix a principalement été motivé : - par des conditions financières bien meilleures que les autres compétiteurs, - par la souplesse de mise en oeuvre (la société choisie réalisant déjà une prestation de même type pour le groupe).
31.Les sociétés Ubique'et Itaque n'établissent pas non plus quelle que faute que ce soit pouvant être imputée à la société Evoliance dans la gestion du dossier Boost, se bornant à des allégations fermement démenties par leur adversaire. Les parties intimées ne contestant pas au demeurant, que les conditions financières proposées par la société Evoliance ont été validées et discutées par l'ensemble des parties, lesquelles ont estimé le marché suffisamment porteur, ce dernier grief sera également écarté.
32.Enfin, si un cas d'irrégularité de prélèvement imputé à la société Ubique Services par plusieurs clients, établi par les documents produits par les intimées - voir cote 24 pour le client Humblot relève bien de la gestion de la société Evoliance en exécution de la convention de gestion administrative convenue entre les parties sous l'égide du protocole litigieux, ce cas ne permet pas à lui seul, de caractériser une réalité de gravité suffisante pour fonder une décision de résiliation judiciaire du protocole litigieux aux torts de la société Evoliance ni même, la mise en oeuvre légitime par les sociétés Ubique'et Itaque de l'exception d'inexécution de ses propres obligations contractuelles relevées ci-avant. Les autres irrégularités alléguées apparaissent, à la lecture des échanges entre les parties, relever de la mésentente entre associés de la société commune tandis que la société Evoliance justifie avoir conformément à ses obligations, toujours répondu aux questions posées par le Groupe Ubique notamment pour ce qui concerne, les éléments comptables et financiers de cette société - voir cotes 9 et 12 du dossier des sociétés Evoliance et Ubique Services.
33.Admettant dans leurs écritures, ne pas être intervenues dans les premiers temps de la coopération mise en place pour la gestion des dossiers traités avec la société Ubique Services et n'établissant nullement l'existence d'un prétendu accord tacite entre elle et la société Evoliance pour que celle-ci assume principalement cette gestion, les sociétés Ubique' et Itaque sont aujourd'hui mal venues, de reprocher à la société Evoliance qui le conteste, de ne pas lui avoir permis d'assumer correctement sa fonction de directeur général.
34.Eu égard aux manquements fautifs ainsi retenus contre le Groupe Ubique et ses filiales pour les motifs ci-dessus exposés, ces dernières sociétés ne sauraient être déclarées fondées à se prévaloir simplement d'une exécution de mauvaise foi du protocole litigieux par la société Evoliance. Au demeurant, cette dernière conteste fermement les circonstances alléguées contre elle pour caractériser cette mauvaise foi.
35.Sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le protocole litigieux sera résilié aux torts exclusifs de la société Ubique' et de la société Itaque.
En ce qui concerne la demande de dissolution de la société Ubique Services
36.Les sociétés Evoliance et Ubique Services concluent à la dissolution de cette dernière société, observant que cette dissolution est la conséquence de la résiliation du protocole d'accord litigieux par application de l'article 8.1 de celui-ci. Elles soulignent qu'au demeurant, une fois la résiliation du protocole prononcée, la société Ubique Services n'aura plus, ni activité, ni partenariat avec le Groupe Ubique et la société Evoliance et que c'est pour cette raison que le protocole signé entre les parties prévoyait sa dissolution automatique dans les 6 mois suivant la résiliation du protocole.
Elles précisent que : - la dissolution à venir de la société Ubique Services résulte simplement du non-respect du protocole litigieux auquel cette société n'est pas partie;
- la Cour ne peut quoi qu'il en soit que prononcer cette dissolution sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil d'autant, que le fonctionnement de la société Ubique Services est aujourd'hui totalement bloqué en raison de la mésentente existant entre associées détenant chacune 45 % du capital social à telle enseigne, que la simple question de l'approbation des comptes 2014 et 2015 n'est encore à ce jour pas résolue.
37.Les sociétés Ubique'et Itaque s'opposent au prononcé de cette dissolution. Elles plaident l'irrecevabilité de ce chef de réclamation en observant que la société Evoliance n'a en effet formulé aucune demande de résiliation du protocole dont s'agit tel que prévu contractuellement et qu'ainsi, l'article 8 ne saurait trouver application.
Elles soulignent que la société Evoliance invoque par ailleurs de manière confuse et contradictoire le protocole litigieux et l'article 1844-7 du code civil et relèvent que : - la demande de dissolution de la société Ubique Services n'est que la conséquence de la résolution du protocole litigieux alors précisément, que les termes mêmes de ce protocole en son article 7.2 n'ont pas été respectées ; - subsidiairement, la société Evoliance n'ayant pas qualité pour demander la dissolution de la société Ubique Services, sa demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir .
38.Selon l'article 8 précité, ' A la date de résiliation du Protocole, en raison d'un des motifs visés aux Articles 7.2 (a)(ii)(iii)(iv)et (v),et sauf hypothèse de rachat des actions de la Société [Ubique Services] par l'une ou l'autre des Associées dans les conditions prévues ci-dessous, la Société sera liquidée par les Associées conformément aux statuts et aux lois en vigueur. La liquidation interviendra dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la résiliation du Protocole, sous réserve de la complète réalisation des Projets en cours, sauf reprise des dits Projets par l'une des Associées.' [souligné par la Cour].
39.La demande de dissolution de la société Ubique Services apparaissant au vu de ces stipulations claires et précises, être une conséquence de la résiliation de plein droit du protocole litigieux demandée par l'une des associées, cet article n'apparaît pas pouvoir fonder la demande tendant au prononcé d'une mesure de cette nature.
40.Il reste que la dissolution au sens du droit des sociétés formée dans le cadre de cette instance, première étape de la fin de vie anticipée de la société, est sans objet puisqu'il est constant que la société Ubique Services a fait l'objet d'une décision de liquidation amiable par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2017 sans qu'un liquidateur ait pu être nommé en raison du désaccord des associées. La liquidation amiable d'une société marquant la dernière étape de la fin de vie anticipée de celle-ci, il appartient donc à tout intéressé de saisir le président du tribunal de commerce territorialement compétent pour qu'un mandataire ad hoc ou, conformément aux statuts applicables et dans le cadre des dispositions de l'article L.237-19 du code de commerce, un liquidateur au sens du droit des sociétés soit nommé dans les meilleurs délais.
41.Sur ces constatations et pour ces raisons, la demande de dissolution sera écartée, à défaut d'être recevable.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices corrélatifs de la société Evoliance
42.La société Evoliance se prévaut de plusieurs préjudices. Elle indique en premier lieu que : - le préjudice découlant de la résiliation du protocole litigieux résulte logiquement pour elle, de la résiliation corrélative de la convention de conseil et de gestion administrative conclue avec la société Ubique Services et de la perte de rémunération qui s'en est suivie puisque, à défaut de clients apportés à la société Ubique Services, cette convention devient sans objet ; - après quatre années d'investissements et d'efforts, cette situation l'empêche d'obtenir la rémunération qu'elle pouvait légitimement espérer obtenir au regard de l'article 5 de cette même convention et de l'évolution constante du chiffre d'affaires de la société Ubique Services depuis sa création ; - le directeur commercial de la société Ubique considérait lui-même, que ce chiffre d'affaires pouvait atteindre 2 000 000€ en 2016 ; - selon l'article 5 précité, la société Evoliance aurait pu facturer 25 % de la marge brute réalisée par la société Ubique Services si la société Ubique et ses filiales avaient respecté leur engagement contractuel ; - compte tenu du chiffre d'affaires déjà réalisé et du chiffre d'affaires estimé sur les 5 prochaines années par un cabinet d'expertise comptable, le montant de rémunération qu'elle pouvait légitimement envisager doit ainsi, être forfaitairement évalué à 820 000€.
Elle ajoute que la résiliation du protocole litigieux et la non-transmission de dossiers à la société Ubique Services par le Groupe Ubique, provoquent une forte diminution voire une cessation à court terme de l'activité de cette société et en conséquence, une perte de valeur vénale des parts sociales qu'elle détient elle-même dans le capital de la société Ubique Services. Elle précise que : - la dissolution de la société Ubique Services l'empêchera de valoriser sa participation au capital de la société Ubique Services en lui faisant perdre une valeur patrimoniale d'environ 293 400€ ; - cette perte constitue un préjudice en lien direct avec les manquements des sociétés Ubique' et Itaque à ses obligations contractuelles et est l'aboutissement de la stratégie mise en place par le Groupe Ubique et M. Pierre F... pour être à même de racheter à vil prix ses parts, ainsi que proposé selon courriel du 29 juillet 2016 ; - elle est également fondée, à solliciter l'indemnisation du préjudice d'image qu'elle a subi et qu'elle va encore subir à raison du comportement de la partie adverse et de la cessation d'activité de la société Ubique Services, notamment envers la société Siemens avec qui elle était pourtant parvenue à mettre en place une relation de confiance et envers les capital-risqueurs qui lui avaient consenti un financement à hauteur de 2 949 997€.
43.Les sociétés Ubique'et Itaque répondent que : - les chiffres avancés par la société Evoliance sont contestables et ne sont assortis d'aucune justification ; - ils ne résultent que d'éléments financiers réalisés par la société Evoliance elle-même, qui tente de leur donner une crédibilité en prétendant qu'il s'agit d'éléments fournis par son expert-comptable alors qu'il n'en est rien ainsi qu'il ressort des énonciations même du rapport d'évaluation établi par la société d'expertise-comptable Actitudes produit aux débats ; - dans ce rapport, ce professionnel du chiffre réutilise ainsi tel quel, un chiffre d'affaires moyen évalué pour 2016 à 2 000 000€ soit plus de 4, 2 fois celui retenu pour 2014 et près de 3,3 fois celui retenu pour 2015 sans relever l'incohérence d'une augmentation de cette importance ; - ce chiffre a en réalité été extrait en dehors de tout contexte, d'un échange de courriels entre un opérationnel du Groupe Ubique et M. Patrick E... ; - son caractère sérieux est d'autant plus contestable que le 19 juillet 2016, le cabinet d'expertise comptable concerné indiquait que faute d'être en mesure d'exercer sa mission de présentation des comptes, il démissionnait de sa fonction de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016 ; - le Groupe Ubique n'a au demeurant, jamais pu obtenir communication de la lettre de mission de l'expert-comptable précité et n'a, pas reçu de réponse aux questions posées sur ce point ; - ces circonstances laissent nécessairement penser soit, que cette lettre de mission était préjudiciable à la société Ubique Services soit, qu'elle n'existe pas.
44.Outre que l'évaluation chiffrée de la société Evoliance revêt un caractère forfaitaire et donc non précis, force est de relever que c'est à bon droit, que les sociétés Ubique' et Itaque observent que le montant réclamé repose sur des données incertaines puisque le rapport d'évaluation produit aux débats - voir cote 4 du dossier de la société Evoliance, précise en préambule : ' Notre étude réalisée au titre de l'année 2015, se base sur vos états financiers des exercices 2014 à 2015 qui vous sont rappelés ci-dessous, précision étant faite que :
- 2014 : comptes annuels non arrêtés par les dirigeants,
- 2015 : comptes non révisés par nos soins,
- 2016 : prévisionnel établi par nos soins.'
45.Compte tenu des données reprises dans ce rapport, de la situation conflictuelle existant entre la société Evoliance et le Groupe Ubique, situation qui est une des raisons principales pour laquelle les comptes des exercices 2014 et 2015 n'ont pu être approuvés, et de l'absence de tout autre élément crédible, la Cour estime raisonnable de fixer le montant du préjudice subi de ce chef à 200 000€. La société Evoliance ne saurait en effet légitimement fonder une demande plus élevée sur une simple espérance de chiffre d'affaires exprimée par l'un des représentants de la société Ubique'- voir cote 5 du dossier de la société Evoliance (courriel de Charles I... à Patrick E... du 17 septembre 2015 : 'Ma volonté initiale était d'arriver à deux millions d'euros cette année'.).
46.S'il sera fait droit à hauteur de la somme réclamée (293 400€.), laquelle est fondée sur une estimation (45% d'une moyenne de 652 000€.) que M. Pierre F..., directeur général de la société Ubique Services et dirigeant de la société Ubique' a lui même admis 'n'être pas totalement irréaliste' - voir cote 8 du dossier de la société Evoliance, à la demande d'attribution de dommages-intérêts complémentaires pour indemnisation de la perte de valeur de parts sociales détenues par la société Evoliance, aucun élément du dossier de cette société, ni aucune circonstance établie par les éléments portés aux débats, ne permet d'accueillir la demande d'indemnisation pour perte d'image présentée par la société Evoliance. Les énonciations de la lettre de résiliation adressée le 12 juillet 2016 par la société partenaire de la société Ubique Services (société Siemens), citées à l'appui de cette dernière réclamation, ne sauraient être à cet égard, estimées comme étant significatives de la réalité d'un tel préjudice ('Nous faisons référence à la convention de partenariat conclue le 27/02/2014 par nos deux sociétés, et nous vous informons par le présent courrier de notre volonté de résilier ladite convention à la fin de la période de préavis de 1 mois prévue à son article 7, à compter de la date d'accusé de réception de la lettre recommandée, et ce conformément aux dispositions contractuelles de ladite convention./ Jusqu'à cette date, nous attirons vorte attention sur le nécessaire respect par nos deux sociétés, de leurs engagements contractuels respectifs').
En ce qui concerne l'indemnisation de la société Ubique Services
47.Les sociétés Evoliance et Ubique Services précisent que : - nonobstant ses demandes répétées auprès du Groupe Ubique, pour obtenir le remboursement des prêts consentis par la société Ubique Services au bénéfice de filiales (200 000€ en faveur de la société Itaque et 40 000€ ayant bénéficié à la société RDS devenue Itaque.), le remboursement de ces prêts reste partiel, en l'absence d'accords de compensation acceptés et signés par le Groupe Ubique ; - la société Itaque reste donc aujourd'hui redevable de 120 000€ au titre de ces prêts outre, de nombreux autres impayés ; - compte tenu des dettes de la société Ubique Services envers la société Itaque comptabilisées à hauteur de 205 620, 74€, le Groupe Ubique et ses filiales sont à ce jour, redevables envers la société Ubique Services d'un montant global de 111 218, 53€ toutes taxes comprises, dont 5 245, 17€ dûs par la société FIT et 105 973, 36€ par la société Itaque.
48.Les sociétés Ubique' et Itaque s'opposent à cette réclamation mais il a déjà été retenu par la Cour au point 21 de cet arrêt, que la société Evoliance démontre de manière crédible, notamment par le récapitulatif établi le 14 octobre 2016 par l'expert-comptable de la société Ubique Services - voir cote 21 du dossier des parties appelantes, que le Groupe Ubique doit encore aujourd'hui à la société commune, nonobstant les réclamations de la société Evoliance, un solde de 111 218, 53€ toutes taxes comprises dont 105 973, 36€ dûs par la société Itaque.
49.Ce chef de demande sera accueilli dans les termes du dispositif de cette décision.
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées contre la Z... ès qualités
50.Celle-ci oppose à bon droit aux sociétés Evoliance et Ubique Services que, au vu des éléments procéduraux soumis à la Cour, la société Fit n'était d'évidence pas partie à l'instance qui s'est déroulée devant les premiers juges dès lors que, alors que cette société avait été placée en liquidation judiciaire à compter du 26 avril 2017, l'administrateur nommé à la procédure de redressement judiciaire a seul comparu à l'audience du tribunal de commerce du 6 juin suivant sans être assisté par la société Fit qui n'était donc absolument pas partie à cette première instance.
51.En effet, il est de principe et de jurisprudence établie que, si l'erreur manifeste dans la désignation de la partie intimée, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes, que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, pourvoi no 16-21756.).
52.L'appel formé contre la Z... sera déclaré irrecevable.
53.Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
54.La société Ubique' et la société Itaque, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a débouté la société par actions simplifiée Ubique et la société à responsabilité limitée à associé unique Itaque de toutes leurs demandes et en ce qu'il a débouté la société par actions simplifiée Evoliance et la société par actions simplifiée Ubique Services de leurs demandes : - d'une part, de dissolution de la société par actions simplifiée Ubique Services,
- et d'autre part, d'indemnisation d'un préjudice d'image de la
société par actions simplifiée Evoliance.
STATUANT DE NOUVEAU du seul chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du protocole d'accord du 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société par actions simplifiée Ubique et de la société par actions simplifiée à associé unique Itaque.
DÉCLARE irrecevable, l'appel formé contre la société civile professionnelle Patrick K... ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société à responsabilité limitée France Informatique et Technologie.
DÉCLARE irrecevable, la demande de dissolution de la société par actions simplifiée Ubique Services formée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Evoliance et la société par actions simplifiée Ubique Services.
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Ubique et la société par actions simplifiée Itaque, à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle Evoliance deux cent mille euros (200 000€.) à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération supportée par elle à raison de la résiliation corrélative de la convention de conseil et de gestion administrative adossée au protocole signé le 21 février 2013.
CONDAMNE la société par actions simplifiée Ubique et la société par actions simplifiée à associé unique Itaque, à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle Evoliance, deux cent quatre vingt treize mille quatre cents euros (293 400€.) pour perte de valorisation des parts détenues par cette dernière société à hauteur de 45 % du capital de la société par actions simplifiée Ubique Services.
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique Itaque à verser à la société par actions simplifiée Ubique Services, cent cinq mille neuf cent quatre vingt treize euros et trente six centimes (105 973, 36€.) toutes taxes comprises pour solde de prêts et factures impayées.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Ubique et la société par actions simplifiée à associé unique Itaque à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle Evoliance huit mille euros (8 000€.) à titre de frais irrépétibles de première instance td'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie A..., Président et par Monsieur GAVACHE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,