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05/07/2018 | FRANCE | N°16/07979

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 05 juillet 2018, 16/07979


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2018



N° RG 16/07979



AFFAIRE :



SA ENEDIS anciennement ERDF





C/

SARL VOLTAFRANCE 3









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 06 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F00709



Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand X...



Me Véronique H...



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2018

N° RG 16/07979

AFFAIRE :

SA ENEDIS anciennement ERDF

C/

SARL VOLTAFRANCE 3

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 06 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2014F00709

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand X...

Me Véronique H...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SA ENEDIS anciennement ERDF

[...]

Représentée par Maître Bertrand X... I... G...-F... Y... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Michel Z... I... E... D... A... avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

APPELANTE

****************

SARL VOLTAFRANCE 3

N° SIRET : 513 905 893

[...]

Représentée par Maître Véronique H... de la B..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13916 et par Maître J..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2018, Madame Sophie K..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie K..., Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique

La société Voltafrance 3 a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.

Elleappartient au groupe SAMFI, lui-même spécialisé dans la production d'énergie, qui a entrepris de développer de très nombreux projets de centrales d'électricité photovoltaïque en France et outre-mer au travers de filiales spécialisées par projet sous les dénominations Elecsol, Voltafrance et Batisolaire.

Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.

Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.

Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.

Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').

Dans le cadre de cette réglementation, la société Voltafrance 3 a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 126 kWc sur la commune de Mirandol-Bourgnounac. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète.

Elle affirme ainsi avoir envoyé par l'intermédiaire de son mandataire, la société Eurotrades, une demande de raccordement le 28 juillet 2010.

La société Enedis, qui n'en a pas accusé réception, n'a adressé aucune PTF à la société Voltafrance 3.

Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.

A la fin de la période de suspension, la société Voltafrance 3 n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement.

Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Voltafrance 3 l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit qu'en ne respectant pas le délai de trois mois pour la transmission de la PTF, la société Enedis a commis une faute et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ;

- dit que la société Voltafrance 3 a subi un préjudice ouvrant droit à réparation ;

- sursis à statuer dans l'attente de la réponse au fond de la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle dans la procédure n°14/2549 de la cour d'appel de Versailles;

- débouté la société Voltafrance 3 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- renvoyé l'affaire au rôle des sursis à statuer et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ;

- réservé tous droits et dépens.

Par déclaration reçue le 8 novembre 2016, la société Enedis a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en tant qu'il a :

- dit qu'elle a commis une faute ;

- dit qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise par Enedis et le préjudice invoqué ;

- dit que Voltafrance a subi un préjudice ouvrant droit à réparation ;

- en conséquence, débouter Voltafrance de l'intégralité de ses demandes ;

- à défaut, débouter Voltafrance de sa demande d'évocation ;

- en conséquence, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il statue sur le quantum du préjudice ;

- à défaut, débouter Voltafrance de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

En tout état de cause,

- condamner Voltafrance à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Voltafrance aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par l'A.A.R.P.I. Y... Avocats, représenté par Maître Bertrand X..., et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2018, la société Voltafrance 3 demande à la cour de :

- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ;

- jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ;

- jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ;

- jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;

- constatant qu'Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ;

- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif;

- jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés;

- en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ;

- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;

- constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués;

- jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une PTF et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ;

- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ;

- constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ;

- rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ;

- jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ;

- constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyen en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique;

- constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ;

- constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ;

- constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ;

- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;

- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la complétude du dossier et la faute commise par Enedis ;

- constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ;

- constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ;

- jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ;

- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur le quantum de la demande ;

- usant de son pouvoir d'évocation, condamner la société Enedis à payer à la société Voltafrance 3 une indemnité sur la base de la somme de 633 011 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Voltafrance 3 une indemnité sur la base de la somme de 694 795 euros ;

- jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 633 011 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant ;

- condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la B..., Avocat au Barreau de Versailles.

Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant relevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Enedis recevable.

La société Enedis prétend qu'elle n'a pas commis de faute en ce qu'elle n'a jamais reçu de demande de raccordement et que la société Voltafrance 3, qui n'est pas en mesure de préciser la date de réception de la demande de raccordement, ne produit pas le courrier par lequel elle aurait accusé réception de sa demande de raccordement. Elle ajoute que la demande de raccordement produite est, en tout état de cause, incomplète en l'absence d'avis de complétude et faute pour Eurotrades, qui a effectué les démarches relatives au raccordement pour le compte de Voltafrance 3, d'avoir été mandatée à cet effet.

Elle réfute également tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 4 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions ; que l'Autorité de la concurrence n'a ni statué de manière définitive, ni reconnu la culpabilité de la société Enedis et que les deux dossiers invoqués par la société Voltafrance 3 ont été régularisés et soumis au moratoire.

La SARL Voltafrance 3 soutient pour l'essentiel qu'elle a constitué un dossier complet qui a été adressé à la société ERDF qui l'a reçu le 28 juillet 2010 ; que sa demande de raccordement n'a pas été instruite dans les délais et que la société Enedis ne lui a pas transmis de PTF dans le délai de trois mois, soit avant le 28 octobre 2010, comme elle y était obligée ; que sans cette faute elle aurait pu retourner son accord sur la PTF avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité ; que la société Enedis ne peut pas remettre en cause la réception et la complétude du dossier sans justifier de la demande qu'elle aurait reçue de la part de la société Eurotrades à la même date.

Elle soutient également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, que ces éléments ont conduit l'Autorité de la concurrence à poursuivre son enquête sur les pratiques de la société Enedis, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.

Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.

L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel de la société Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC-14E Version V.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement...ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'.

L'article 8.2.1 de ce document précise qu'à 'compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ....n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement'.

Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.

Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.

A l'appui de sa demande, la société Voltafrance 3 produit une demande de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA, datée du 23 juillet 2010, comportant habilitation de la société Eurotrades, représentée par M. ou Mme Frédéric C..., pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement ainsi qu'un avis de réception justifiant qu'une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 23 juillet 2010 par la société Eurotrades, a été distribuée le 26 juillet suivant à la société Enedis laquelle a apposé un tampon indiquant 'arrivé le 28 juillet 2010".

Contrairement à ce qui est vainement soutenu, elle démontre donc avoir adressé sa demande de raccordement à la société Enedis.

Faute pour cette dernière, qui conteste l'avoir reçue, de rapporter la preuve du contenu du courrier réceptionné ce jour là, il s'en déduit qu'elle a bien reçu cette demande même si elle n'en a pas accusé réception.

La société Enedis prétend ensuite que ce dossier n'aurait pas été déclaré complet puisque la société Voltafrance 3 n'est pas titulaire du permis de construire et ne produit pas de mandat valable.

Cependant le fait que l'arrêté accordant un permis de construire un hangar agricole sur la commune de Mirandol Bougnounac comportant des panneaux photovoltaïques ait été délivré au Gaec du Lezert et non à la société Voltafrance 3 ne démontre pas l'incomplétude de la demande dès lors que celui-ci a été accordé au propriétaire du sol.

En revanche, le mandat joint à la demande de raccordement concerne les pouvoirs donnés par la société Voltafrance 3 à M. Frédéric C... en qualité d'employé de la société Eurotrades pour effectuer les démarches auprès de la société EDF, sans viser un projet de centrale en particulier, et non les pouvoirs d'effectuer les démarches auprès de la société Enedis et de présenter une demande de raccordement, or ce mandat constitue aux termes de la page 2 des fiches de collecte de renseignements un document obligatoire pour obtenir la complétude du dossier.

Ainsi et quand bien même la société Enedis aurait accusé réception de la demande de PTF au 28 juillet 2010, le dossier qui n'était pas complet n'aurait pas pu entrer régulièrement en file d'attente à cette date.

Dans ces conditions, le délai de trois mois d'envoi de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis à ce titre.

Le délai n'ayant pas couru, par suite, aucun reproche lié à un traitement discriminatoire ne peut être formulé à l'encontre de la société Enedis.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter la société Voltafrance 3 de ses demandes d'indemnisation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

En cause d'appel, la société Voltafrance 3 ne forme pas de demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire. La société Enedis demande à la cour de réformer le jugement et de débouter Voltafrance 3 de l'ensemble de ses demandes. Compte tenu de l'issue du litige en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Voltafrance 3 de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'appel formé par la société Enedis ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Voltafrance 3 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société Enedis n'a pas commis de faute à l'égard de la société Voltafrance 3 ;

Condamne la SARL Voltafrance 3 à payer à la SA Enedis la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Voltafrance 3 aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de l'AARPI Y... Avocats, représentée par Me X..., pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie K..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07979
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/07979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.07979 ?
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