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03/07/2018 | FRANCE | N°18/024861

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12, 03 juillet 2018, 18/024861


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

FL
Code nac : 00A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2018

No RG 18/02486

AFFAIRE :

Société AIG EUROPE LIMITED Société de droit étranger, Siège Social sis The AIG BUILDING

...

C/
SASU EURO CARGO RAIL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2014F00565

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ch

ristophe DEBRAY
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Mélina PEDROLETTI
Me Frédérique LEPOUTRE
Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

FL
Code nac : 00A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2018

No RG 18/02486

AFFAIRE :

Société AIG EUROPE LIMITED Société de droit étranger, Siège Social sis The AIG BUILDING

...

C/
SASU EURO CARGO RAIL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2014F00565

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Mélina PEDROLETTI
Me Frédérique LEPOUTRE
Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AIG EUROPE LIMITED Société de droit étranger,
No SIRET : 752 86 2 5 40
[...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
No SIRET : 399 22 7 3 54
[...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit étranger
No SIRET : 399 04 2 3 32
[...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

Société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC EC3M 3AJ société de droit étranger
Munich Group RE Plantation, [...] - ROYAUME UNI
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

Société KA KOLN ASSEKURANZ AGENTUR GMBH Société de droit étranger
[...],
[...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
No SIRET : 542 06 5 4 79
[...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

Société ROYAL etamp; SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC société de droit étranger
No SIRET : 538 14 1 9 79
153 [...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

Société STARSTONE SERVICES LIMITED Société de droit étranger
No SIRET : 751 80 8 9 32
[...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

Société XL INSURANCE COMPAGNY SE société de droit étranger
[...]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 18147
Représentant : Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAMONIER

APPELANTES
****************
SASU EURO CARGO RAIL
No SIRET : 480 89 0 6 56
[...]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - No du dossier 8018
Représentant : Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE etamp; CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me BUZULIER

Société GEFCO
No SIRET : 542 05 0 3 15
[...]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI , Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - No du dossier 24005
Représentant : Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0464 - substituée par Me TOUSSAINT

EPIC SNCF MOBILITES (anciennement dénommée société Nationale des Chemins de Fer Français)
No SIRET : B 5 520 494 47
[...]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - No du dossier 147075

Société SNCF RESEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial anciennement dénommé RESEAU FERRE DE FRANCE
[...]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - No du dossier 20180179
Représentant : Me Alain DE BELENET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'année 2013, la société Peugeot Citroën Automobiles a confié à la société Gefco, en sa qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de 231 véhicules neufs de marque Peugeot et Citroën depuis Gevray (France) jusqu'à Zeebrugge (Belgique).

Les véhicules transportés étaient assurés auprès des sociétés d'assurances suivantes : Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, KA Köln Assekuranz Agentur Gmbh, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc.

Les opérations matérielles de transport ont été confiées par Gefco à la société Euro Cargo Rail, laquelle a procédé au chargement des voitures sur des wagons porte-autos en vue de leur acheminement par le réseau ferré national, lequel appartient à la société Réseau Ferré de France (RFF) dont l'exploitation est assurée par la Société Nationale des Chemins de Fers Français (SNCF).

Une lettre de voiture ferroviaire (CIM) a été établie pour le transport du 5 mars 2013.

Le même jour, alors que les véhicules étaient en cours d'acheminement, la rupture d'une caténaire, survenue sur le parcours du train à proximité de la gare de Dourges (France), suivie d'un affaissement de cette dernière, a provoqué d'importants dommages aux véhicules transportés (116 sur 231).

Une expertise contradictoire diligentée à la suite du sinistre le 15 mars 2013, a permis de constater les dégâts et d'attribuer la cause du sinistre à la rupture de la caténaire, ainsi que d'établir le préjudice subi par les véhicules appartenant à Peugeot, qui s'élève à la somme de 123.731,35 euros.

A la suite de ce sinistre, les assureurs ont versé à la société Peugeot à titre d'indemnité, la somme de 115.670,19 euros, la somme de 3.050 euros étant restée à la charge de Peugeot au titre de la franchise d'assurance contractuelle.

C'est dans ces circonstances, que, par actes d'huissier de justice du 3 mars 2014, signifiés à personne habilitée pour les sociétés Gefco, Euro Cargo Rail et la SNCF, et par personne présente au domicile pour Réseau Ferre de France(RFF) Epic, la société Peugeot et ses Assureurs ont fait assigner la société Gefco, la société Euro Cargo Rail, la SNCF et Réseau Ferre de France devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil,
Vu les articles L.132-4 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L.172-29 du code des assurances,
Vu les dispositions de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et ses Appendices.
Vu les règles uniformes concernant le Contrat de Transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - Appendice B à la COTIF :
Juger Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, Ka Köln Assekuranz Agentur Gmbh, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc recevables et bien fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés Gefco, Euro Cargo Rail, Réseau Ferré de France et la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF,
Condamner solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Gefco, Euro Cargo Rail, Réseau Ferré de France et la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF à régler à la société Peugeot Citroën Automobiles SA la somme en principal de 3.050 euros, ainsi que tous les autres coûts frais et dépenses, augmentés des intérêts capitalisés à compter de la présente assignation, qu'elle a engagés en raison du sinistre et dont le chiffrage/évaluation est actuellement en cours,
Condamner solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Gefco, Euro Cargo Rail, Réseau Ferré de France et la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF à régler aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, Ka Köln Assekuranz Agentur Gmbh, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc, la somme en principal de 115.670,19 euros versée au titre de l'indemnité d'assurance, ainsi que le montant de 8.893,22 euros payé au titre des frais d'expertise diligentée après le sinistre, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation, lesdits intérêts capitalisés,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, opposition et sans caution,
Condamner solidairement, in solidum, ou l'une à l'une (sic) à défaut de l'autre, les sociétés Gefco, Euro Cargo Rail, Réseau Ferré de France et la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF à régler aux sociétés Peugeot Citroën Automobiles Sa, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, Ka Köln Assekuranz Agentur Gmbh, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Cette procédure a été enrôlée sous les références 2014 F 00565.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2014, signifié à personne habilitée la société Gefco a fait assigner la société Euro Cargo Rail devant ce tribunal en lui demandant de :

Sans approbation des demandes formées par la société Peugeot Citroën Automobiles SA et les compagnies Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Plc, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, Torus Insurance Marketing Limited, Ka Köln Assekuranz Agentur Gmbh à rencontre de la société Gefco, mais au contraire sous les plus expresses (sic) de les contester en droit comme en fait,
Au cas ou par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société Gefco,
Vu les dispositions des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) - appendice B à la Convention relative aux transports ferroviaires internationaux du 9 mai 1980 dite « COTIF » et notamment l'article 23,
Condamner la société Euro Cargo Rail à relever et garantir indemne la société Gefco de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge,
Condamner la société Euro Cargo Rail à payer à la société Gefco la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Euro Cargo Rail aux entiers dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous les références 2014 F 00664.

Par jugement entrepris du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

Ordonné la jonction des causes enrôlées sous les références no 2014 F 00565 et 2014 F 00664 ;
Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée ;
S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Peugeot Citroën Automobiles et les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 9 avril 2018 par la société Peugeot Citroën Automobiles et les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Torus Insurance Marketing Limited, Starstone Services Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc ;

Vu la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe du 12 avril 2018 et leurs dernières conclusions signifiées le 11 juin 2018, au terme desquelles la société Peugeot Citroën Automobiles et les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Torus Insurance Marketing Limited, Starstone Services Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc demandent à la cour de :

Vu le jugement du 28 mars 2018,
Vu le décret no83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale
des chemins de fer français,
Vu l'article L.2111-9 du Code des transports,
Vu l'article L 2141-1 du Code des transports,

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les sociétés Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, Ka Köln. Assekuranz Agentur Gmbh, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc à saisir la juridiction administrative;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les sociétés Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, KA Köln. Assekuranz Agentur Gmbh, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc aux Gefco, Euro Cargo Rail, Réseau Ferré de France et la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF;
Condamner tout succombant à verser aux sociétés Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, KA Köln Assekuranz Agentur Gmbh, Torus Insurance Marketing Limited et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Christophe DEBRAY, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'assignation à jour fixe qu'elles ont fait délivrer ;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2018 par lesquelles l'établissement public national à caractère industriel et commercial SNCF Réseau demande à la cour de :

Vu le code des transports,
Vu la loi no97-135 du 13 février 1997,
Vu la loi no2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, Vu loi du 28 pluviôse an VIII,
Vu les articles 74 et suivants, 96, 122 et suivants, 917 et suivants et 700 du code de procédure civile

CONSTATER que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'établissement public SNCF Réseau par la société PCA et ses assureurs est fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et ne relève donc pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 28 mars 2018 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée à l'encontre de l'établissement public SNCF Réseau par la société PCA et ses assureurs
CONDAMNER les appelantes à verser à SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 11 juin 2018 par lesquelles l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités demande à la cour de :

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997,
Vu la loi no 2014-872 du 4 août 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2015,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 28 mars 2018,
Y ajoutant,
Condamner solidairement les sociétés Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Se, Royal etamp; Sun Alliance Group Insurance Plc, Starstone Services Limited, KA Köln Assekuranz Agentur Gmbh, Great Lakes Reinsurance (UK) Plc EC3M 3AJ, à payer à Réseau Mobilités la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les sociétés Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Se, Royal etamp; Sun Alliance Group Insurance Plc, Starstone Services Limited, Ka Köln Assekuranz Agentur Gmbh, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC EC3M 3AJ, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique LEPOUTRE, Avocat associé de la SCP BLST, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 11 mai 2018 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Euro Cargo Rail demande à la cour de :

Vu le jugement du 28 mars 2018,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la loi no82-1153 du 30 décembre 1982,
Vu l'article L.2111-9 du Code des Transports,
Vu l'article L.2141-1 du Code des Transports,

Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de l'entier litige opposant les sociétés Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company PLC, Royal etamp; Sun Alliance Insurance PLC, Starstone Services Limited, Ka Köln Assekuranz Agentur Gmbh, et Great Lakes Reinsurance (UK) PLC aux sociétés Euro Cargo Rail, Gefco, SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;
Ce faisant,
Juger le Tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître de l'entier litige opposant les sociétés Peugeot Citroën Automobiles SA, Axa Corporate Solutions Assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company PLC, Royal etamp; Sun Alliance Insurance PLC, Starstone Services Limited, Ka Köln Assekuranz Agentur Gmbh, et Great Lakes Reinsurance (UK) PLC aux sociétés Euro Cargo Rail, Gefco, SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie de Euro Cargo Rail contre SNCF Réseau ;
Ce faisant,
Juger le Tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître de l'appel en garantie de Euro Cargo Rail contre SNCF Réseau ;
Condamner tout succombant à régler à Euro Cargo Rail 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BUQUET-ROUSSEL , Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 17 mai 2018 par lesquelles la société Gefco demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 42 et 333 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de l'entier litige opposant les sociétés PCA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Plc, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, Torus Insurance Marketing Limited Devenue Starstone Services Limited, KA Köln Assekuranz Agentur Gmbh et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc aux sociétés Gefco, Euro Cargo Rail, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et, à tout le moins, en tout état de cause, de l'appel en garantie exercé par la société Gefco à l'encontre de la société Euro Cargo Rail.
En conséquence,
Juger le Tribunal de commerce de Nanterre compétent tant matériellement que territorialement pour connaître de l'entier litige opposant les sociétés PCA, Axa Corporate Solutions Assurance, Cna Insurance Company Limited, Aig Europe Limited, XL Insurance Company Plc, Royal etamp; Sun Alliance Insurance Plc, Torus Insurance Marketing Limited devenue Starstone Services Limited, KA Köln Assekuranz Agentur Gmbh et Great Lakes Reinsurance (UK) Plc aux sociétés Gefco, Euro Cargo Rail, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et, à tout le moins, en tout état de cause, de l'appel en garantie exercé par la société Gefco à l'encontre de la société Euro Cargo Rail.
Condamner tout succombant à payer à la société Gefco la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence judiciaire :

Devant le tribunal de commerce de Nanterre l'Epic SNCF Réseau et l'Epic SNCF Mobilités ont soulevé son incompétence au profit de la juridiction administrative à raison du dommage causé à raison du défaut d'entretien d'un ouvrage public, ce que le tribunal a admis pour l'ensemble du litige.

En cause d'appel, la société Peugeot Citroën et ses assureurs demandent la réformation du jugement en revendiquant la qualité d'usager du service public industriel et commercial, quand bien même le dommage serait consécutif à un mauvais fonctionnement d'un ouvrage public.

L'Epic SNCF Réseau dénie à la société Peugeot Citroën cette qualité d'usager du service public qu'elle délivre pour n'avoir pas de lien direct et personnel avec elle, mais uniquement avec la société Euro Cargo Rail, dans le cadre des missions que lui confient l'article L.2122-1 du code des transports et le décret no2003-194 du 7 mars 2003.

L'Epic SNCF Mobilités, tout en soutenant l'argumentation de l'Epic SNCF Réseau en ce que leur responsabilité est recherchée pour défaut d'entretien d'un ouvrage public, sollicite sa mise hors de cause au regard des articles 2-1, 14 et 29 de la loi du 4 août 2014 (article L.2141-1 du code des transports), qui a transféré ses biens à l'Epic SNCF Réseau.

La société Euro Cargo Rail poursuit quant à elle l'infirmation du jugement entrepris en revendiquant la qualité d'usager du service public industriel et commercial confié à l'Epic SNCF Réseau, qui ne le conteste pas, mais aussi la même qualité pour la société Peugeot Citroën.

La société Gefco faisant état des contrats de commission de transport la liant d'une part à la société Euro Cargo Rail et d'autre par à la société Peugeot Citroën demande donc que le jugement soit réformé et la compétence judiciaire reconnue.

* * *

Il est constat que la société Peugeot Citroën a souscrit un contrat de commission de transport avec la société Gefco, qui elle-même en a souscrit un avec la société Euro Cargo Rail, laquelle est usager du service public délivré par l'Epic SNCF Réseau.

Pour voir écarter la compétence du juge judiciaire, l'Epic SNCF Réseau dénie à la société Peugeot Citroën tout lien direct et personnel avec elle et, ainsi, sa qualité d'usager du service public industriel et commercial qu'elle délivre, en déduisant qu'une recherche de responsabilité au titre du défaut d'entretien d'un ouvrage public emporte la compétence de la juridiction administrative.

Mais il sera relevé que le dommage dont la société Peugeot Citroën se prévaut s'inscrit dans le cadre d'une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire dont l'Epic SNCF Réseau à la charge, sans qu'il conteste cette qualité à la société Euro Cargo Rail ou la société Gefco, de sorte qu'il est mal venu à vouloir faire prévaloir sur cette qualité et la recherche de responsabilité qui en découle, celle de victime du défaut d'entretien d'un ouvrage public.

Infirmant le jugement entrepris en son entier, la cour dira donc le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître de ce litige.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre pour en connaître,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'établissement public national à caractère industriel et commercial SNCF Réseau aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12
Numéro d'arrêt : 18/024861
Date de la décision : 03/07/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la 12ème chambre de la Cour d’appel de Versailles RG 18/02486 SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de transport de véhicules automobiles – acheminement par le réseau ferré national - rupture d’une caténaire occasionnant des dommages aux véhicules transportés – action en responsabilité - compétence matérielle - dommages causés à raison du défaut d’entretien d’un ouvrage public (non) – litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers (oui) - compétence du juge judiciaire. La cour retient que le dommage dont la société Peugeot Citroën se prévaut s'inscrit dans le cadre d'une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire dont l'Epic SNCF Réseau à la charge de sorte qu'il est mal venu à vouloir faire prévaloir sur cette qualité et la recherche de responsabilité qui en découle, celle de victime du défaut d'entretien d'un ouvrage public. La cour infirme le jugement entrepris en son entier et déclare le juge judiciaire compétent pour connaître du litige.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2018-07-03;18.024861 ?
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