COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2018
N° RG 17/00352
AFFAIRE :
Mickaël X...
C/
Me SELARL F... - Commissaire à l'exécution du plan de SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION
...
UNEDIC AGS CGEA IDF EST ET OUEST
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/01415
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29 JUIN 2018
à :
Me Sandrine DELOUCHE-MILLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Carole B... , avocat au barreau de PARIS - Me Guillaume Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, Me Carole B... , avocat au barreau de PARIS - Me Guillaume Y..., avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hubert C... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur Mickaël X...
né le [...] à BEAUMONT SUR OISE (95)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Sandrine D... ,avocat constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 225
APPELANT
****************
Me SELARL F... - Commissaire à l'exécution du plan de SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION
[...]
Représentant : Me Carole B... , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0513 - Représentant : Me Guillaume Y..., avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION
N° SIRET : 315 517 318
[...]
Représentant : Me Carole B... , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0513 - Représentant : Me Guillaume Y..., avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
INTIMEES
****************
UNEDIC AGS CGEA IDF EST ET OUEST
[...]
Représentant : Me Hubert C... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700217
assisté de Maître A... Z..., avocat au barreau de Versailles,
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. Mickaël X... a été engagé le 21 avril 2008 par la société Compagnie Internationale d'Engineering pour la Construction (CIEC), selon contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer des fonctions d'Ingénieur chargé d'affaires au sein du département Génie climatique, position 3.2, coefficient 210 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, qui régit le contrat de travail.
Le 7 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 31 mai 2013, il a arrêté un plan de redressement pour une durée de 8 ans, et nommé commissaire à l'exécution du plan la SCP G... - F..., mission conduite par Maître Christian E... F... . Par jugement du 21 novembre 2014, il a modifié le plan de redressement, le nom du commissaire à l'exécution du plan étant la SELARL F..., mission conduite par Maître Christian E... F... .
Par lettre du 22 avril 2015, remise en main propre à l'employeur, et également adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, M. X... a démissionné de son poste.
A compter du 25 juin 2015, M. X... s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2015, fin de son préavis.
Le 3 août 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, auquel il a demandé de :
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- en conséquence, condamner la société CIEC à lui verser les sommes suivantes: 15 553,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, 80 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 716 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, 1920,51 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 240,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement pour les années 2012 à 2014, 357,50 euros à titre de rappel de prime de vacances, 310,23 euros à titre de rappel de salaire, 31,02 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, 8 755,80 euros à titre de remboursement des frais de repas, 54 522,17 euros à titre de paiement des heures supplémentaires réalisées de juillet 2012 à décembre 2014, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel d'évaluation et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt au taux légal,
- fixer sa créance au passif de la société CIEC aux sommes suivantes: 1 240,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement au titre des années 2010 et 2011 et 43 022,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de juillet 2010 à juillet 2012,
- ordonner à la société CIEC de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société CIEC aux entiers dépens de l'instance.
La société CIEC et le commissaire à l'exécution du plan ont demandé au conseil de:
- dire et juger que M. X... a démissionné de son poste de travail par lettre en date du 22 avril 2015,
- en conséquence, le débouter de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de l'ensemble de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société CIEC qu'à l'encontre de Maître E... F... ès qualités,
- condamner M. X... à lui verser les sommes suivantes: 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non concurrence, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La délégation AGS UNEDIC, CGEA IDF Ouest (AGS - IDF) a demandé au conseil de:
- débouter M. X... de toutes ses demandes dirigées contre le passif de la liquidation judiciaire,
- dire et juger que sa garantie ne couvre pas les créances qui seraient postérieures au jugement de redressement judiciaire du 31 mai 2013,
à titre subsidiaire, de:
- dire et juger que sa garantie ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance,
- dire et juger que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger que sa garantie n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L.3253-8 du code du travail et dans les limites des plafonds fixés par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, sans que les condamnations prononcées puissent être mises à sa charge ni lui être rendues opposables,
- dire et juger que sa garantie ne couvre pas les dommages et intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur.
Par jugement rendu le 20 octobre 2016, le conseil (section encadrement) a :
- jugé la démission de M. X... non équivoque,
- jugé les griefs reprochés à la société CIEC insuffisamment graves pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail,
- dit la demande formée par M. X... au titre des congés payés justifiée,
- condamné la société CIEC à lui verser : 1 920,51 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du surplus,
- ordonné à la société CIEC la remise des documents sociaux conformes au jugement,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté la société CIEC de ses demandes,
- condamné la société CIEC aux frais et dépens de l'instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du jugement.
Le 16 janvier 2017, M. X... a relevé appel total de cette décision, à lui notifiée le 24 décembre 2016, par voie électronique.
Le 24 février 2017, M. X... a été avisé de la nécessité de faire citer les parties intimées avant le 24 mars 2017.
Le 17 mars 2017, M. X... a signifié sa déclaration d'appel aux intimés, qui se sont constitués les 24 février 2017, 6 mars 2017 et 23 mars 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile M. X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société CIEC à lui verser la somme de 1 920,51 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a débouté la société CIEC de ses demandes,
- infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau:
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
en conséquence,
- condamner la société CIEC à lui verser les sommes suivantes :
- 15 553,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 80 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 240,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement pour les années 2012 à 2014,
- 412,82 euros à titre de rappel de prime de vacances,
- 310,23 euros à titre de rappel de salaire,
- 31,02 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
- 8 755,80 euros au titre du remboursement des frais de repas,
- 54 422,17 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de juillet 2012 à 2014,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 1 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel d'évaluation,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêt au taux légal,
- fixer sa créance au passif de la société CICE aux sommes suivantes :
- 1 240,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement au titre des années 2010 et 2011,
- 43 022,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de juillet 2010 à juillet 2012,
à titre subsidiaire sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement et la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, condamner la société CIEC à lui verser les sommes suivantes :
- 2 481,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement pour les années 2010, 2011, 2012 et 2014,
- 97 444,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour les mois de juillet 2010 à juillet 2015,
en tout état de cause,
- ordonner à la société CIEC de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au 'jugement' à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du 'jugement' à intervenir,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest,
- débouter la société CIEC et le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Île de France Ouest de leurs demandes,
- condamner la société CIEC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile la société Compagnie Internationale d'Engineering pour la Construction (CIEC), et Maître Christian E... F... , ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CIEC, demandent à la cour de :
- dire et juger que M. X... a démissionné de son poste de travail par lettre en date du 22 avril 2015 ;
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la démission de M. X... non équivoque, et les griefs reprochés à la société CIEC insuffisamment graves pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société CIEC que de Maître E... F... , ès qualités,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la demande formée par M. X... au titre des congés payés justifiée et a condamné la société CIEC à lui verser la somme de 1 920,51 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté la société CIEC de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non concurrence, procédure abusive, et des frais irrépétibles,
et statuant a nouveau,
- condamner M. X... à verser à la société CIEC des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non concurrence, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'aucune fixation au passif n'a été ordonnée mais une condamnation de la société,
- rejeter la demande de fixation au passif de M. X... pour le rappel d'heures supplémentaires pour juillet 2010 à juillet 2012 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés,
- mettre hors de cause l'AGS,
subsidiairement :
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622 28 du code de commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire qu'en sa qualité de représentant de l'AGS, il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
en tout état de cause :
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance du 7 mars 2018, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries au 14 mai 2018.
Motifs de la décision
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement
M. X... invoque à l'appui de sa demande les dispositions de l'article L.3141-19 du code du travail et l'article 23 de la convention collective. Ayant pris plus de 5 jours de congés payés en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, il avait droit, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2014 à deux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, lesquels ne lui ont jamais été réglés. Le conseil l'a débouté de cette demande au motif qu'il ne démontrait pas avoir fractionné ses congés payés à la demande de l'entreprise. Toutefois, le droit aux jours supplémentaires naît du fractionnement, que celui-ci soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, même si une convention collective réserve les jours supplémentaires au fractionnement à l'initiative de l'employeur. Ainsi en a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation, le 19 juin 2002. Il est donc bien fondé à solliciter le versement d'une somme de 2 481,91 euros, correspondant à 8 jours de congés payés pour fractionnement, avec ventilation entre l'indemnité due antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et celle due postérieurement, et à titre subsidiaire sans ventilation, si la cour devait retenir l'argumentation de l'AGS selon laquelle sa garantie n'a pas à s'appliquer puisque la société est in bonis depuis l'adoption d'un plan de redressement.
Selon la société, la demande du salarié n'est pas fondée, et son quantum non justifié. Le fractionnement de congés payés entraîne l'attribution de deux jours supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre , or en l'espèce M. X... ne démontre pas que le fractionnement est le fait de son employeur, comme le conseil l'a justement relevé.
L'article L.3141-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, prévoit que:
'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.'
En l'absence de dérogation conventionnelle ou de renonciation du salarié, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative. L'article 23 de la convention collective prévoit que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 et 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4. Ce texte ne déroge pas expressément à l'article L.3141-19 du code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jours ouvrés, de la durée du congé prévue à l'article L.3141-19 du code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement.
M. X... justifie, par la production de décomptes pour les années 2010, 2011, 2012 et 2014, adressés à l'employeur le 13 juin 2014 pour ce qui concerne les années 2010 à 2012, qu'il a pris plus de 5 jours de congés payés en dehors de la période en cause. L'opposition de l'employeur, qui repose sur l'absence de preuve que le fractionnement soit de son fait, n'est pas fondée. Quant au calcul effectué par le salarié, détaillé dans ses écritures, il n'est pas utilement critiqué par l'employeur. La créance de M. X... au passif de la société CIEC sera fixée à la somme de 1240,96 euros bruts au titre des années 2010 et 2011, et il lui sera alloué la somme de 1240,96 euros bruts au titre des années 2012 et 2014. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de prime de vacances
M. X... soutient que le montant de la prime de vacances à laquelle il avait droit en application de l'article 31 de la convention collective est de 4 442,82 euros, calculé sur la base du salaire annuel brut de chaque année et en retenant 10 % de son montant. En l'absence de fixation des modalités générales d'attribution et de répartition de la prime en vigueur dans l'entreprise, il appartient au juge de fixer lui-même le montant de cette prime à une somme correspondant à son objet. Les juridictions fixent généralement cette prime à 1% du salaire brut de l'intéressé, soit 10% de l'indemnité de congés payés, qui correspond elle-même à 10% de la rémunération perçue par le salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 23 mars 2011, validé cette pratique dans une espèce concernant la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective applicable en l'espèce. Il sollicite en conséquence le versement de la différence entre la somme due et la somme qui lui a été effectivement réglée, soit 412,82 suros.
La société considère que la méthode de calcul appliquée par le salarié n'est pas justifiée, alors qu'elle a pour sa part exactement appliqué les dispositions de l'article 31.
L'article 31 de la convention collective prévoit que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Le calcul du salarié s'écarte des dispositions conventionnelles puisqu'il est basé sur son propre salaire. Au vu des éléments produits, il n'apparaît pas que le salarié détienne une créance de solde de prime de vacances.
Sur le rappel de salaire au titre de la RTT
M. X... indique avoir acquis 5 jours de RTT pour l'année 2014/2015, sur lesquels il n'a utilisé que 4 jours, en sorte qu'il est bien fondé à solliciter le versement d'une somme de 310,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un jour de RTT.
Selon la société, cette somme n'est justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum. Le conseil a d'ailleurs précisé que rien n'était prévu en matière de RTT dans le contrat de travail, pas plus qu'il n'était versé d'élément établissant ce droit ou l'acquisition des jours de RTT dont le paiement est réclamé.
Le salarié ne démontre pas avoir acquis les 5 jours de RTT dont il se prévaut au titre de l'année 2014/2015. Son bulletin de paie du mois de juillet 2015 mentionne 31 jours de congés acquis au titre de l'année 2015/2016, et 6 jours acquis au titre de l'année 2015/2016, et l'indemnisation des congés payés s'est faite sur la base de 37 jours. La demande est en conséquence rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des frais de repas
Se prévalant des dispositions de l'article 50 de la convention collective, et d'une note interne du 27 septembre 2011 relative au remboursement des frais de déplacement, et sur la base d'un tableau récapitulatif des frais de déplacement par lui engagés et du forfait correspondant à l'indemnité de panier administrative, le salarié sollicite la somme de 8 755,80 euros au titre du remboursement de ses frais de restauration. Le conseil l'a débouté en considérant qu'il ne produisait aucun justificatif des dits frais, toutefois il n'avait aucun justificatif à fournir dans la mesure où la note interne prévoit le remboursement des frais de restauration sur la base d'un forfait, à savoir l'indemnité de panier administrative.
La société fait valoir que M. X... ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses frais de repas, présentant simplement un tableau récapitulatif de ses frais de déplacement depuis 2012, dont certains ont déjà été pris en charge par l'employeur. Elle ne prend en charge que les dépenses justifiées, ainsi qu'il ressort de sa note interne du 27 septembre 2011, et les tableaux établis par M. X... lui-même ne peuvent constituer une preuve des frais de repas engagés par le salarié et justifier un remboursement de 8 755,80 euros, étant rappelé que cette somme n'a jamais été réclamée antérieurement à la présente procédure. Le conseil a relevé, en outre, que la demande portait sur une période comprenant la période de préavis lors de laquelle le salarié était en arrêt maladie du 25 juin 2015 au 21 juillet 2015, ce qui démontre le caractère fantaisiste de la demande.
L'article 50 de la convention collective pose le principe d'un remboursement des frais des salariés en déplacement hors du lieu de travail habituel, 'de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié' et précise qu'ils 'pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.' La note interne du 27 septembre 2011 est relative au 'remboursement des frais ( pour déplacement et/ou chantier dans un rayon de 50Km du siège et/ou de l'agence)'. Elle prévoit que les frais de déjeuner 'seront remboursés sur la base de l'indemnité de panier administrative, soit 17,10 euros TTC/jour-ouvré sur présentation des justificatifs ( aucune invitation ne sera prise en compte)'.
Il appartient en conséquence au salarié, pour pouvoir prétendre au remboursement de ses frais de déjeuner sur la base sus mentionnée, de fournir les justificatifs des frais exposés, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. La demande doit en conséquence être rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'il a réalisé 2 309,33 heures supplémentaires de juillet 2010 à janvier 2015, selon le tableau journalier qu'il verse aux débats. Pour le débouter de sa demande, le conseil a considéré que son tableau récapitulatif comportait des incohérences, mettant en cause la fiabilité de la demande, en relevant par exemple des heures supplémentaires réalisées pendant la période du 3 au 7 juin 2013, durant laquelle il était en congés payés selon ses bulletins de paie. Or, il n'était nullement en congés payés à cette période, la comptable de la société ayant comptabilisé sur le bulletin du mois de juin 2013 les congés payés du mois d'avril 2013 qu'elle avait omis de comptabiliser sur le bulletin correspondant. Le tableau des heures travaillées établi par ses soins ne souffre ainsi d'aucune incohérence. La société, de son côté, ne produit aucun élément.
La société indique que le tableau établi par le salarié n'a jamais été porté à sa connaissance avant la procédure. En l'état, elle est dans l'impossibilité de vérifier les heures y figurant. M. X... était ingénieur en climatisation, ayant le statut de cadre autonome (selon ses propres termes) dont les heures de travail ne pouvaient être contrôlées, d'autant plus que le salarié se déplaçait souvent dans les différents chantiers gérés par la société. Dans ces conditions, il est impossible pour elle de contrôler le nombre d'heures réel effectué par M. X... dans la journée. Il est d'ailleurs surprenant que le salarié n'ait jamais réclamé ces heures supplémentaires, et même sa lettre de dénonciation du solde de tout compte du 28 juillet 2015 ne les mentionne pas. De surcroît, selon la jurisprudence applicable, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins avec son accord implicite, doivent donner lieu à rémunération; or en l'espèce, il est clairement établi qu'elle était dans l'ignorance totale de ces heures supplémentaires qui auraient été effectuées, et qu'elle n'a ainsi jamais autorisées. Par ailleurs, les tableaux versés aux débats par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande; bien au contraire, ils recèlent des incohérences, ainsi pour la période du 3 au 7 juin 2013; en outre, ils ne sont complétés par aucune pièce probante. Enfin, ils ne reflètent certainement pas la réalité, puisque le salarié avait créé le 30 novembre 2010 sa propre entreprise d'ingéniérie études techniques, qui a fonctionné jusqu'au 10 décembre 2014, dont son employeur ignorait tout, en sorte qu'il est clairement établi qu'il avait d'autres occupations que travailler pour son employeur.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X... produit un décompte journalier des heures supplémentaires de travail qu'il dit avoir accomplies, établi à compter du mois de janvier 2012. Pour ce qui concerne les heures supplémentaires invoquées pour la période allant du mois de juillet 2010 au mois de décembre 2011, aucun élément n'est produit quant aux horaires exécutés, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre, en fournissant ses propres éléments, aux allégations du salarié pour la période considérée. La demande n'est donc pas étayée, et ne peut prospérer.
Pour les années 2012, 2013 et 2014, le décompte du salarié est suffisamment détaillé pour permettre à l'employeur de répondre, en sorte que la demande est étayée. Aux termes de son contrat de travail, le salarié doit respecter l'horaire de travail pratiqué par l'entreprise, soit du lundi au jeudi de 9 heures 15 à 17 heures 45 et le vendredi de 9 heures 15 à 16 heures 30, incluant une interruption du temps de travail de 1 heure 15 à l'heure du déjeuner. M. X... qui bénéficie d'une relative autonomie dans l'exécution de la prestation de travail puisqu'il se déplace, n'établit pas que les heures de travail supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies l'ont été à la demande de l'employeur, ou étaient rendues nécessaires par la charge de travail qu'il lui était demandée d'accomplir, ni ne démontre que l'exécution d'heures supplémentaires constituait une situation connue de l'employeur et tolérée par lui, au regard de sa charge de travail pour les années considérées. Sa demande en paiement d'heures supplémentaires doit en conséquence être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique:
Alors que l'article R.4624-16 du code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen périodique au moins tous les 24 mois, la société CIEC n'a selon M. X... jamais organisé de visite médicale depuis son embauche le 10 août 2008. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu'il engage sa responsabilité, faute d'avoir adopté les mesures de prévention suffisantes, peu important que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. Il est donc bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, et le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société indique que la dernière visite médicale du salarié date du 4 décembre 2012, comme il le reconnaît lui-même aux termes de son courrier du 16 juin 2015. De surcroît, il ne justifie d'aucun préjudice, alors que la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 13 avril 2016, considère qu'il appartient au salarié qui allègue d'un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci et de son évaluation.
Il appartient au salarié qui allègue un préjudice d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. X... n'invoque aucun préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation. Sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
M. X... fait valoir que l'employeur qui n'assure pas l'adaptation des salariés à leur poste de travail et ne veille pas au maintien de leur capacité à occuper leur emploi contrevient à son obligation de formation et crée un préjudice pour le salarié, et qu'en l'espèce, il démontre n'avoir, du fait de son employeur, suivi aucune formation depuis son embauche au sein de la société CIEC. Le conseil l'a débouté de sa demande en considérant que l'absence de formation était sans incidence sur le salaire, sur l'exercice des fonctions et sur son parcours au sein de l'entreprise, et que sa première demande de formation datait du 30 janvier 2015 et que les nécessités d'une adaptation à son poste de travail ne seraient pas démontrées, toutefois le fait que le salarié n'ait pas demandé à suivre de formation n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité, et l'absence de formation peut constituer en elle-même un préjudice pour le salarié. Il est donc bien fondé à solliciter le versement de 1 000 euros de dommages et intérêts.
La société rappelle que le salarié a été embauché en qualité d'ingénieur d'affaires au sein du département climatique, qu'il a été maintenu à ce poste jusqu'à sa démission en avril 2015, et que par ailleurs, il n'a jamais été sanctionné par son employeur pour un défaut d'adaptation à son poste de travail. Elle n'avait donc aucune obligation de lui fournir cette formation. Le conseil de prud'hommes a justement noté que l'absence de formation était sans incidence sur son parcours dans l'entreprise.
L'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de formation. Toutefois, M. X... ne caractérise pas le contenu du préjudice dont il demande réparation et ne justifie pas de la réalité de celui-ci, en sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel d'évaluation
M. X... fait valoir qu'alors que l'employeur a l'obligation d'organiser un entretien annuel d'évaluation des salariés, il n'a jamais bénéficié d'un tel entretien, en sorte qu'il est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation.
Selon l'employeur, aucune disposition légale ne prévoit une telle obligation; il s'agit d'une simple faculté accordée à l'employeur, comme l'a justement précisé le conseil de prud'hommes. Au surplus, M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice qu'il allègue, et de son évaluation.
Faute pour M. X... de caractériser le contenu de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur le solde d'indemnité de compensatrice de congés payés
Le salarié, l'employeur et le commissaire à l'exécution du plan demandent tous la confirmation des dispositions du jugement relatives à l'indemnité de congés payés qu'ils ne critiquent en rien. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. X... rappelle qu'il a adressé le 23 avril 2015 une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur pour lui notifier les griefs l'ayant contraint à démissionner, et soutient que sa démission est motivée par l'attitude fautive de son employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le conseil devait vérifier si la démission était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, en examinant les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission. Dans sa lettre du 23 avril 2015, il reproche à son employeur un certain nombre de griefs, dont il l'avait informé antérieurement à la notification de sa démission, et pour lesquels il avait formé des réclamations, soit: des retards répétés dans le paiement des salaires, le non paiement de la prime de vacances, le refus systématique des demandes de formation pour non paiement des cotisations, la non attribution de congés payés pour fractionnement et le non paiement des frais de repas au forfait. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2014, il a alerté son employeur sur la variation aléatoire, de plus en plus importante, des dates de virement de son salaire sur son compte bancaire. Par email en date du 13 avril 2015, soit seulement neuf jours avant la notification de sa démission, il a indiqué à son employeur que le règlement de son salaire du mois de mars lui avait été remis en main propre, par chèque du 9 avril 2015. Contrairement à ce qu'a considéré le conseil, le grief tenant aux retards répétés dans le paiement de ses salaires est suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il n'a jamais perçu le règlement de sa prime de vacances jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et cette carence fautive de l'employeur, reconnue par le conseil, vient s'ajouter à l'ensemble des griefs justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Depuis son embauche en 2008, il n'a bénéficié d'aucune formation; les demandes qu'il a faites le 30 janvier 2015 et le 3 mars 2015 ont été refusées au motif d'absence de versement des cotisations. Le manquement fautif de l'employeur à son obligation de formation, reconnu par le conseil, est un grief suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat à ses torts. Alors qu'il devait bénéficier de huit jours de congés payés pour fractionnement, au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2014, en application de la convention collective, la société CIEC ne lui a jamais accordé ces jours supplémentaires. Enfin, son employeur n'a jamais procédé au remboursement de ses frais de restauration, et dans un arrêt du 5 octobre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que le défaut de remboursement des frais professionnels sur plusieurs années caractérisait un manquement grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail. Un grief supplémentaire à l'encontre de son employeur, dont il entend également faire état, tient au fait qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées. Ce grief est suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Pour l'ensemble de ces raisons, il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, et contrairement à ce qu'a affirmé le conseil, ces manquements répétés de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, sa démission doit être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il réclame à hauteur de 12 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Selon la société, M. X... a notifié sa démission sans réserves, (sans énoncer le moindre grief à l'encontre de son employeur), par une lettre notifiée le 22 avril 2015, qu'il a confirmée par l'envoi d'un courrier recommandé. Aucun différend antérieur ou contemporain à la rupture ne l'opposait à son employeur. Il tente de remettre en cause sa démission, mais celle-ci est claire et non
équivoque. Dans son courrier du 23 avril 2015, le salarié invoque des manquements de l'employeur qui auraient justifié sa décision, mais ces soit-disant griefs n'ont jamais été portés à la connaissance de celui-ci avant la démission du salarié. Les retards dans le paiement des salaires dont il est fait état s'expliquent par le redressement judiciaire de l'entreprise; ils sont de quelques jours, et concernent tous les salariés de l'entreprise. La gravité de ce grief et l'impossibilité de poursuivre la relation de travail qui en résulte ne sont pas démontrées: les versements quelque peu tardifs des salaires depuis 2014 n'ont pas empêché le salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail jusqu'à sa démission en avril 2015. La somme de 4 030 euros a été versée au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, au titre de la prime de vacances. Le conseil de prud'hommes a justement relevé que le non versement de cette prime n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque demande de la part du salarié, avant son courrier du 23 avril 2015 postérieur à sa démission, et la cour, comme le conseil, devra considérer que ce grief n'est pas suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le grief tenant au soit-disant refus des demandes de formation doit être rejeté. Le conseil de prud'hommes a justement considéré que le grief tenant au défaut d'attribution de congés payés pour fractionnement ne saurait être retenu. Le grief tenant au défaut de paiement des frais de repas ne saurait justifier la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, dans la mesure où la demande est infondée. Quant au non paiement des heures supplémentaires, d'une part, M. X... n'en a jamais fait le reproche à son employeur avant sa démission, et d'autre part, sa demande n'est pas fondée, comme l'ont reconnu les juges de première instance. Il en résulte que M. X... a bien démissionné de son poste de travail par courrier en date du 22 avril 2015, et qu'il ne s'agit nullement d'une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme il tente de le faire croire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point, et de débouter M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Si la démission du 22 avril 2015 ne contient aucune réserve, le salarié a envoyé dès le 24 avril 2015 une lettre par laquelle il explique les manquements qu'il reproche à son employeur et qui, selon lui, l'on contraint à démissionner. Cette lettre adressée dès le lendemain de la démission a pour effet de rendre celle-ci équivoque, de sorte qu'elle doit être analysée comme une prise d'acte.
Au soutien de la prise d' acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque les griefs suivants: des retards répétés de versement du salaire, le non-paiement de la prime de vacances, le refus systématique de demandes de formation, le défaut d'attribution des congés payés de fractionnement, le défaut de paiement des frais de repas au forfait et le défaut de paiement des heures supplémentaires.
Les demandes au titre des heures supplémentaires, de la prime de vacances et de frais de repas ayant été rejetées ci-dessus, ces griefs, qui ne sont pas établis, doivent être écartés.
En revanche les autres reproches sont établis: L'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de formation mise à sa charge par l''article L. 6321-1 du code du travail. Les droits du salarié au titre des congés de fractionnement, n'ont pas été respectés et il détient une créance de 2481,92 euros à ce titre. Enfin, s'il apparaît effectivement que le paiement du salaire a connu des retards à plusieurs reprises, ceux-ci ont toutefois été régularisés avant la prise d'acte de la rupture. Ces griefs n'apparaissent toutefois pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit dès lors les effets d'une démission et le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la garantie de l'AGS au titre des sommes allouées au salarié:
L'AGS considère qu'elle doit être mise hors de cause. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L 3253-6 du code du travail, sa garantie est subsidiaire, et n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'absence de fonds disponibles. En l'espèce, la société a été placée en redressement judiciaire le 7 août 2012, puis a fait l'objet d'un plan de redressement le 31 mai 2013. Elle est donc redevenue in bonis, et se trouve dès lors en possession des fonds disponibles permettant le règlement des sommes sollicitées par le salarié. Il n'y a pas lieu à fixation au passif. D'autre part, en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS ne garantit les créances de rupture que si celle-ci intervient avant l'ouverture du redressement judiciaire ou dans le délai d'un mois de celui-ci. Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. X... ayant démissionné le 22 avril 2015 alors que la société CIEC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 août 2012. Elle ne peut dès lors qu'être mise hors de cause sur les indemnités de rupture. En tout état de cause, elle rappelle qu'elle ne garantit que les créances qui résultent de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture.
En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. La créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés étant née antérieurement au jugement d'ouverture, elle entre dans la garantie de l'AGS, qui, de ce fait ne peut être mise hors de cause. Toutefois, cette créance ne pourrait être prise en charge que dans le respect du caractère subsidiaire de son obligation.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts des créances antérieures au jugement d'ouverture est arrêté définitivement par le jugement qui ouvre une procédure collective.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société CIEC de remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte pour l'exécution de cette obligation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ciec pour violation de la clause de non-concurrence
La société considère que M. X..., en créant sa propre entreprise le 30 novembre 2010, alors même qu'elle n'était pas informée de cette création et ne l'avait jamais autorisée, et que cette affaire personnelle avait la même activité qu'elle, a manifestement concurrencé son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail, violant ainsi l'obligation de non-concurrence figurant sur son contrat et cumulant les emplois alors qu'il n'en avait pas le droit. Elle a certainement subi un préjudice du fait de son salarié, ce qui doit entraîner sa condamnation à dommages et intérêts à son profit. L'argumentation du conseil de prud'hommes, qui a rejeté sa demande au motif que M. X... avait démontré n'avoir généré aucun revenu lié à son activité, ne saurait prospérer. Sur le principe, le salarié, qui n'avait pas le droit de créer une entreprise concurrente de celle de son employeur, surtout à l'insu de ce dernier, devra être sanctionné.
M. X... fait valoir que l'auto-entreprise qu'il a créée le 30 novembre 2010 n'a exercé aucune activité, de sorte qu'il a été radié du régime d'auto-entrepreneur le 8 mars 2013. De plus, ses avis d'imposition pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 justifient qu'il n'en a perçu aucun revenu.
Aux termes de son contrat de travail, le salarié est tenu aux obligations de discrétion, non concurrence, interdiction d'activités professionnelles en dehors de l'entreprise. La société ne démontre pas qu'il ait effectivement contrevenu à cette obligation, en exerçant une activité effective, la seule inscription en qualité d'auto-entrepreneur ne pouvant établir la réalité d'une quelconque violation des obligations contractuelles. Elle ne justifie en outre d'aucun préjudice. Il y a lieu en conséquence au rejet de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ciec pour procédure abusive
La société CIEC sollicite le versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que le salarié, alors qu'il a démissionné de son poste de travail en toute liberté et connaissance de cause, a décidé de saisir le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de demandes manifestement infondées.
Selon le salarié, la procédure qu'il a engagée n'est en rien abusive, puisqu'il se contente de faire valoir ses droits légitimes.
Dès lors qu'il a été fait droit, en première instance comme en appel, à l'une des prétentions du salarié, la procédure ne peut être considérée comme étant abusive. La demande de dommages et intérêts de la société CIEC sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il serait inéquitable de laisser M. X... supporter l'intégralité des frais irrépétibles dont il a fait l'avance, puisqu'il voit ses prétentions pour partie accueillies. Le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé, précision étant faite que les intérêts de cette somme courent à compter du jugement du conseil de prud'hommes, soit du 20 octobre 2016, et il sera alloué à M. X... une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société CIEC.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la démission n'était pas équivoque, débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours de fractionnement, et sauf à préciser que les intérêts légaux de la somme de 500 euros allouée à M. X... en application de l'article 700 du code de procédure civile courent à compter du 20 octobre 2016,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. X... au passif de la société CIEC à la somme de 1240,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de fractionnement pour les années 2010 et 2011
Condamne la société CIEC à payer à M. X... la somme de 1240,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours de fractionnement 2012 et 2014,
Rappelle que le cours des intérêts des créances antérieures au jugement d'ouverture est arrêté,
Ordonne à la société CIEC de remettre à M. X... un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Condamne la société CIEC à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société CIEC aux dépens de l'appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,