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26/06/2018 | FRANCE | N°18/00898

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2018, 18/00898


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 4HA


13e chambre




ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 26 JUIN 2018


No RG 18/00898




AFFAIRE :




SCI HMRA représentée par Monsieur Stéphane X..., gérant,




C/


LE PROCUREUR GENERAL
...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
No chambre :
No Section :
No RG : 16/00039


Expéditi

ons exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.18


à :


Me Valérie LEGER


Me Marc VILLEFAYOT,


TGI VERSAILLES,


M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 4HA

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2018

No RG 18/00898

AFFAIRE :

SCI HMRA représentée par Monsieur Stéphane X..., gérant,

C/

LE PROCUREUR GENERAL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
No chambre :
No Section :
No RG : 16/00039

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.18

à :

Me Valérie LEGER

Me Marc VILLEFAYOT,

TGI VERSAILLES,

M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI HMRA représentée par Monsieur Stéphane X..., gérant, né le [...] à Neuilly sur Seine (92), demeurant [...] , en vertu du droit propre conféré au débiteur par l'article L661-1 du code de commerce
[...]

Représenté(e) par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - No du dossier 160172

APPELANTE
****************

LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL
[...]

- SELAFA MJA représentée par Maître Axel A... ès qualités de mandataire liquidateur de la société HMRA.
[...]
- SELARL AJRS représentée par Maître Philippe B... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HMRA.
[...]

Représenté(e) par Maître Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - No du dossier P1800101

INTIMES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 06 mars 2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique
Selon arrêt du 9 février 2017, la présente cour a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Hmra, exerçant une activité de location de neuf appartements et d'un local commercial situés dans un immeuble lui appartenant.

Par jugement rendu le 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment désigné la SELAFA Mja en qualité de mandataire judiciaire et la C... en qualité d'administrateur judiciaire.

Après avoir ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 9 février 2018 le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement contradictoire du 6 février 2018, mis fin à la période d'observation, ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELAFA Mja en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration reçue le 8 février 2018, la société Hmra a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2018, la SCI Hmra demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 6 février 2018 ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le tribunal n'a pas caractérisé le fait que le redressement était manifestement impossible ;
En tout état de cause,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire ;
- ordonner la poursuite exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre à la société de présenter un projet de plan de redressement ;
- renvoyer devant le tribunal pour consultation des créanciers, présentation du projet de plan de redressement et le cas échéant, adoption de ce plan ;
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La SCI Hmra prétend que le tribunal a violé le principe du contradictoire ainsi que la procédure applicable à la conversion en liquidation judiciaire en cours de période d'observation en ses articles L.631-15 II, R.631-24 et R.631-3 du code de commerce aux motifs qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses arguments, pièces et observations sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu'elle n'a pas été convoquée par le tribunal, qu'aucun rapport du juge commissaire n'a été émis ni communiqué aux parties préalablement à la décision du tribunal, que dès lors, le jugement est entaché de nullité. Au surplus, elle soutient que l'affaire est revenue à l'audience du 2 février 2018, soit sept jours avant la fin de la période d'observation qui s'achevait le 9 février 2018 et non dix jours avant comme le prévoit l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce et ce, sans qu'aucune convocation ne lui ait été envoyée. Elle ajoute que le tribunal qui prolonge exceptionnellement la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci n'est ni sanctionné par la loi ni susceptible d'être qualifié d'excès de pouvoir.

A titre subsidiaire elle fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité d'un redressement judiciaire. Elle rappelle qu'elle avait pour optique de présenter un projet de plan, lequel peut avoir pour seul objet le paiement du passif sans être conditionné par la poursuite d'une activité. Elle souligne que le dirigeant avait proposé d'effectuer les versements des annuités en attendant l'arrêt de la cour de cassation à venir relatif à la procédure d'adjudication dont l'immeuble fait l'objet, notamment en versant la somme de 150 000 euros sur le compte CDC de l'administrateur judiciaire, permettant ainsi de garantir le paiement de la première annuité du plan.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2018, la SELAFA Mja ès qualités et la SELARL Ajrs ès qualités demandent à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SCI Hmra de toutes ses demandes.

Elles soutiennent qu'en application de l'article L.621-3 du code de commerce à l'issue de la seconde période d'observation de six mois, celle-ci peut être exceptionnellement prolongée mais uniquement à la demande du Procureur de la République, qu'en l'espèce ce dernier n'a pas souhaité solliciter le renouvellement exceptionnel de la période d'observation considérant que la société Hmra n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement par voie de continuation économiquement viable.
Elles expliquent que les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ne sont pas applicables car le tribunal n'a pas prononcé d'office et sans respecter les règles du contradictoire la liquidation judiciaire de la société Hmra en cours de période d'observation, mais à l'issue de la période d'observation, faute de demande du ministère public aux fins de renouvellement exceptionnel conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

Dans son avis communiqué aux parties par RPVA le 6 mars 2018, le ministère public sollicite la confirmation du jugement au motif que l'appelante ne soumet aucun projet de plan de continuation économiquement viable et qu'il a déclaré refuser de requérir une prorogation exceptionnelle de la période d'observation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2018.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant relevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la SCI Hmra recevable.

Aux termes de l'article L. 631-15 II du code de commerce " A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible".

L'article R.631-24 du même code prévoit que "Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R.631-3 ou R.631-4".

L'article R. 631-3 du code de commerce précise d'une part que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe et d'autre part qu'à la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.

Il est constant que par jugement contradictoire du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir désigné les organes de la procédure, a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 mars 2017 aux fins de poursuite de la période d'observation ou de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le jugement précisant que les parties devront s'y présenter sans nouvelle convocation puis que par un deuxième jugement contradictoire rendu le 31 mars 2017 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juillet 2017, la décision précisant là encore que les parties devront s'y présenter sans nouvelle convocation, enfin que par un troisième jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2017, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois à compter du 9 août 2017 en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 février 2018, la décision précisant toujours que les parties devront s'y présenter sans nouvelle convocation.

En vue de l'audience du 2 février 2018, l'administrateur judiciaire a établi une note indiquant que la SCI, qui n'était plus propriétaire de l'immeuble, n'avait plus de revenus locatifs mais que le dirigeant envisageait d'apporter les fonds nécessaires au remboursement du passif en cinq annuités et que sous réserve de l'accord de M. le procureur de la République sur une prolongation exceptionnelle de la période d'observation des propositions d'apurement pourraient être finalisées et circularisées, qu'à défaut la liquidation judiciaire s'imposerait.
Il n'a donc pas saisi le tribunal par voie de requête d'une demande de liquidation judiciaire de la société en procédure collective.

Lors de l'audience le tribunal après avoir constaté que le procureur de la République ne requerrait pas le prolongement exceptionnel de la période d'observation et que ni le débiteur ni l'administrateur judiciaire n'avait élaboré de proposition de plan de redressement s'est saisi d'office pour prononcer la liquidation judiciaire, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral.

Le dossier du tribunal n'étant pas parvenu à la Cour, en dépit de la demande formée en ce sens le 12 février 2018, celle-ci ne peut pas examiner l'existence de convocations éventuellement adressées aux parties.

Le jugement critiqué n'indique pas si les parties ont été invitées préalablement à l'audience à présenter leurs observations ni ne mentionne l'existence d'une convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle serait jointe la note prévue par l'article R. 631-3 du code de commerce.

Il se déduit de ces éléments que le tribunal n'a pas été valablement saisi faute d'avoir respecté les modalités prévues par les articles L.631-15 II, R.631-3 et R.631-24 susvisés.

Le jugement sera donc annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'appel formé par la SCI Hmra ;

Annule le jugement déféré ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles pour la suite de la procédure;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 18/00898
Date de la décision : 26/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;18.00898 ?
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