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07/06/2018 | FRANCE | N°17/07008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 07 juin 2018, 17/07008


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82D



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2018



N° RG 17/07008



AFFAIRE :



SA TRANSDEV ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]





C/

COMITÉ D'ETABLISSEMENT D'ECQUEVILLY DE LA SA TRANSDEV IDF pris en la personne de son secrétaire ou de son secrétaire adjoint ...







Décision défé

rée à la cour: Ordonnance rendue le 14 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 17/00811



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Oriane X...



Me Gér...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82D

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2018

N° RG 17/07008

AFFAIRE :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

C/

COMITÉ D'ETABLISSEMENT D'ECQUEVILLY DE LA SA TRANSDEV IDF pris en la personne de son secrétaire ou de son secrétaire adjoint ...

Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 14 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 17/00811

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane X...

Me Géraldine Y...

Me Philippe Z...,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

N° SIRET : 383 607 090

[...]

Représentée par Me Oriane X... N... M...-L... A... AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170995

assistée de Me Arnaud O... de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 -

APPELANTE

****************

COMITÉ D'ETABLISSEMENT D'ECQUEVILLY DE LA SA TRANSDEV IDF pris en la personne de son secrétaire ou de son secrétaire adjoint

[...]

Représenté par Me Géraldine Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 642

assisté de Me Diego B... de la SCP ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K093 -

SAS C... prise en la personne de son président en exercice M. Pierre D..., domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 312 938 483

[...]

Représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20170117

assistée de Me Karine E..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2018, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

La société Transdev Ile de France est une société d'exploitation de réseaux de transport collectif de personnes en Ile de France. Elle est dotée d'un comité central d'entreprise et de treize comités d'établissements.

L'établissement Transdev d'Ecquevilly est une entreprise de transport de voyageurs d'Île-de-France (autobus ou cars) qui emploie 220 salariés

Le 18 janvier 2017, le comité d'établissement d'Ecquevilly a décidé de se faire assister d'un expert-comptable, au visa de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 du même code.

Le cabinet d'expertise comptable SC...a été choisi pour mener cette mission.

La direction de la société, contestant le principe de cette désignation, la société Transdev Ile de France a, par acte d'huissier délivré le 15 juin 2017 au comité d'établissement d'Ecquevilly, a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de Versailles pour demander l'annulation de la délibération du 18 janvier 2017 -par laquelle le comité d'établissement a désigné un expert-comptable et l'annulation- et de la désignation du cabinet C....

La société C... est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés, retenant notamment qu'en application des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention principale n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a le droit d'agir relativement à ces prétentions ; que la société Transdev Ile de France demande l'annulation de la désignation par le comité d'établissement du cabinet C... comme expert-comptable ; que la société C... présente alors bien un intérêt légitime à demander le rejet de cette prétention.; que si la loi n°2015-994 du 17 août 2015 a introduit des dispositions nouvelles confiant au seul comité central d'entreprise le soin d'être consulté pour des projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, il n'a pas modifié les dispositions suivant lesquelles le comité central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement , qu'il est informé et consulté sur tous les projets économiques

et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43 et que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; qu'il ressort de la lecture des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi dite « Rebsamen » que l'intention du législateur était, d'une part, de rationaliser les procédures d'information-consultation annuelles du comité d'entreprise à droit constant et, d'autre part, de favoriser une meilleure articulation des rôles entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise lorsqu'il s'agit de les consulter sur des projets ; qu'à aucun moment, le législateur a exprimé clairement la volonté, d'une part, de limiter au seul comité central d'entreprise le droit d'être assisté d'un expert-comptable en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ainsi que sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15, ni, d'autre part, de remettre en cause la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que les dispositions légales telles qu'ainsi interprétées ne privent pas le comité d'établissement d'Ecquevilly du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement ; que les doublons, les développements communs aux expertises établies par établissement et pour l'entreprise peuvent en revanche être contestés au niveau de la rémunération de l'expert, a :

- jugé recevable l'intervention volontaire de la société C...,

- débouté la société Transdev Ile de France de ses demandes,

- condamné la société Transdev Ile de France à payer au comité d'établissement d'Ecquevilly la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Transdev aux dépens ;

Le 28 septembre 2017, la société Transdev Ile de France a formé appel de la décision , acte qui vise expressément la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en annulation de la délibération par laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly a procédé à la désignation d'un expert comptable le 18 janvier 2017 et en conséquence, de la désignation du cabinet C..., de condamnation du comité d 'établissement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et en ce qu'elle a condamné la société Transdev à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Dans ses conclusions transmises le 6 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transdev, appelante, demande à la cour de :

Incidemment,

- révoquer l'ordonnance de clôture de la cour d'appel de Versailles en date du 29 mars 2018 et admettre aux débats la pièce n°30 communiquée selon bordereau,

- rouvrir les débats sur l'élement nouveau constitué par la décision de la cour d'appel de Toulouse du 5 avril 2018 ;

A titre principal :

- infirmer l'ordonnance rendue en la forme des référés par le Tribunal de grande instance de Versailles le 14 septembre 2017,

Et statuant de nouveau :

- déclarer la société Transdev, prise en son établissement d'Ecquevilly, bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- annuler la délibération par laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly a procédé à la désignation d'un expert comptable le 18 janvier 2017,

- annuler en conséquence de la désignation du cabinet C...,

- annuler l'ordonnance rendue en la forme des référés le tribunal de grande instance de Versailles le 14 septembre 2017 en ce qu'elle a :

*condamné la société Transdev à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné la société Transdev aux dépens ;

En tout état de cause,

- condamner le comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev à payer la somme de 1.500 euros à la société Transdev , prise en son établissement d'Ecquevilly, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes, la société Transdev fait valoir :

Sur 'l'incident' :

- que conformément à l'article 784 du code de procédure civile un élément nouveau et grave est survenu puisqu'un arrêt rendu le 05 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse a donné raison à la société FNAC, d'avoir contesté l'expertise ordonné par le comité d'établissement en lieu et place du comité central d'entreprise (CA Toulouse, 5 avril 2018 n°17/04716) ;

A titre principal :

- qu'en premier lieu, s'agissant du recours par le comité d'établissement à un expert comptable, le code du travail prévoit que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (articles L. 2325-35, L. 2323-12, L. 2323-10 et L. 2323-12 du code du travail) ;

- que depuis la loi 'Rebsamen' du 17 août 2015, l'article L. 2323-6 du code du travail a rationalisé les obligations des employeurs en rassemblant les consultations récurrentes autour de trois consultations annuelles ; qu'il résulte des articles L.2323 -12 et L. 2323-15 du code du travail que, tant la consultation sur la situation économique et financière que la consultation sur la politique sociale, portent sur des sujets et données qui n'existent -sauf rares exceptions- qu'au niveau de l'entreprise ; que, conformément aux articles L. 2327-15 et L 2327-2 du code du travail, en présence de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, c'est le comité central d'entreprise qui exerce les attributions économiques concernant la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; qu'il en résulte que les trois consultations annuelles s'opèrent au seul niveau central ; que de nombreuses juridictions ont jugé que seul le comité central d'entreprise pouvait recourir à un expert comptable s'agissant des consultations annuelles visées par l'article L.2323-6 du code du travail;

- que tant le volet « politique sociale, les conditions de travail, et l'emploi » que celui de la « situation économique et financière» sont des domaines relevant de la marche générale de l'entreprise et excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;

- que les établissements de la société Transdev IDF ne font qu'appliquer la politique d'entreprise décidée au niveau central ; que cette situation se trouve établie d'une part, dans la délégation de pouvoir consentie à M. F... (directeur d'établissement d'Ecquevilly), d'autre part, dans la règlementation du travail ; que cette délégation est restreinte puisque limitée aux mesures individuelles et exclut le pouvoir d'édicter des règles collectives ou de prendre seul des décisions collectives à caractère général ou permanent ; que les accords collectifs édictant la politique générale de l'entreprise sont négociés avec les organisations représentatives au niveau de la société Transdev IDF (donc au niveau central) et s'appliquent à l'ensemble des établissements ; que les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) se déroulent tous les ans au niveau de la société Transdev IDF et donc au niveau central ;

- que l'établissement d'Ecquevilly ne bénéficie pas de comptabilité propre à l'égard de l'administration fiscale et ne dispose donc, en conséquence, que d'un pouvoir d'engagement financier limité ;

- que depuis l'entrée en vigueur de la loi 'Rebsamen' s'agissant de l'exercice 2015 et 2016 le comité central de la société a voté le recours à un expert comptable ; que le comité d'établissement d'Ecquevilly est intégré au sein de l'analyse de l'expert du comité central d'entreprise comme cela ressort de la lettre de mission de l'expert C... et du rapport C... sur la situation 2016 ;

- qu'en second lieu, la position jurisprudentielle antérieure à la loi Rebsamen, invoquée par les intimées, était prise à l'époque sur le seul domaine de « l'examen annuel des comptes » et en aucun cas sur les nouveaux domaines annuels de consultation « post-Rebsamen » qui concernent les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que la nouvelle ordonnance « Macron » n°2017-1386 du 22 septembre 2017, reprend les principes de répartition des attributions des comités d'établissement entre le niveau central et le niveau de l'établissement tels que prévus par la loi Rebsamen, et va encore plus loin ;

- qu'à la lecture de l'article L. 2327-2 du code du travail rien ne permet d'interpréter une volonté du législateur de distinguer entre les consultations annuelles et les consultations ponctuelles comme l'indiquent les intimées ; que s'agissant des deux consultations annuelles litigieuses, dès lors qu'elles relèvent de la marche générale de l'entreprise et ne comportent pas de mesure d'adaptation au niveau local, elles ne peuvent servir de base à la désignation d'un expert comptable qu'au niveau central et ce d'autant plus qu'elles sont justement effectuées au niveau central ; que les passages tels que repris par la partie intimée ne visent en réalité qu'à s'appliquer au regroupement des instances représentatives du personnel des entreprises de plus de 300 salariés (et en aucun cas du sujet de l'expert comptable et/ou de l'articulation des compétences entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise) ;

- qu'enfin, la loi Rebsamen a entendu clarifier le rôle respectif des comités d'établissements et du comité central d'entreprise, il s'agit donc bien d'un changement juridique ; que c'est d'ailleurs ce qu'exposait le législateur affirmant ' qu'un certain flou juridique caractérise aujourd'hui le rôle respectif des comités d'établissement et du comité central d'entreprise' ; que de même, en regroupant les 17 cas de consultations en 3 blocs de consultation, le législateur a nécessairement étendu le périmètre de la consultation.

Dans ses conclusions transmises le 9 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comité d'établissement d'Ecquevilly, intimé, demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture de la cour d'appel de Versailles en date du 29 mars 2018 et admettre aux débats les pièces n° 17 et n°18 communiquées selon bordereau de ce jour ;

- rouvrir les débats sur les éléments nouveaux constitués par l'arrêt de la Chambre sociale section a de la Cour d'appel de Bordeaux du 4 avril 2018 (n° 17/04140) et par l'arrêt de la Chambre Sociale C de la Cour d'appel de Lyon du 6 avril 2018 (RG n° 17/07517) ;

A titre principal :

- dire et juger valable la désignation par le comité d'établissement d'Ecquevilly d'un expert aux fins de l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L2325-35 du code du travail,en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L2323-12 du Code du travail ; et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L2323-15 du code du travail.

En conséquence,

- débouter la société Transdev de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en la forme des référés ,

- enjoindre la société Transdev de mettre en 'uvre la résolution votée le 18 janvier 2017 par le comité d'établissement d'Ecquevilly, confiant au cabinet d'expertise comptableG...i la réalisation d'une expertise relative à la situation économique et financière de l'établissement (article L.2323-12 du code du travail) ainsi que la réalisation d'une expertise sur la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi (article L.2323-15 du code du travail),

- condamner la société Transdev à lui payer la somme de 5 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, le comité d'établissement d'Ecquevilly fait valoir :

- qu'afin d'assurer une vision complète concernant les derniers développements jurisprudentiels en la matière, le comité d'Etablissement d'Ecquevilly entend faire référence à deux arrêts d'appel rendus très récemment, après l'ordonnance de clôture, un arrêt du 4 avril 2018, la cour d'appel de Bordeaux et un arrêt du 6 avril 2018 rendu par la cour d'appel de Lyon ; qu'il s'agit d'éléments nouveaux et graves du fait de leur importance majeure au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

A titre principal :

- que, dans un premier temps, l'état du droit antérieurement à la loi Rebsamen prévoit que conformément aux articles L. 2327-15 et L. 2325-36 du code travail ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation le droit du comité central d'entreprise d'être assisté par un expert-comptable dans le cadre d'une consultation récurrente (annuelle) ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous les éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents de l'établissement et à l'appréciation de sa situation (notamment K.... 18 novembre 2009 n°08-16.260 ; K.... 31 mars 2010 n° 09-11.065) ; que le recours à l'expert-comptable au niveau d'un établissement est automatique, dès lors qu'un comité d'établissement existe (Cass. K.... 14 décembre 1999, n°98-16.810 ; Cass. K...., 11 mars 1992, n°89-20.670) ; que la Cour de cassation a précisé que le droit du comité central d'entreprise d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté d'un expert-comptable, peu important que la comptabilité soit établie au seul niveau de l'entreprise (arrêt du 8 octobre 2014) ; que cette jurisprudence a été approuvée par de nombreux auteurs de doctrine (« Comité central d'entreprise et comités d'établissement peuvent désigner un expert-comptable » ' Fabrice H... ' Rev. trav. 2010. 180 ; RPDS n°853, mai 2016, p.161)

- que dans un second temps, depuis la loi Rebsamen les article L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail réserve la compétence exclusive du comité central d'entreprise à 2 hypothèses de consultations ponctuelles concernant des ' projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements' et des projets ' décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.' ; que le périmètre de compétence du comité d'établissement n'a pas été modifié par la loi Rebsamen en matière de consultations récurrentes sur la situation

économique et financière et sur la politique sociale de l'entreprise ; que les travaux parlementaires préalables à la loi Rebsamen confirment la compétence du comité d'établissement en matière de consultation annuelle (Etude d'impact du 21 avril 2015, p.111) ; que le rapporteur ne modifie pas l'exercice des consultations récurrentes (Rapport n°292 du 21 mai 2015 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi sur le dialogue social et l'emploi, après engagement de la procédure accélérée, par M. Christophe I..., p. 214) ;

- que lors des débats parlementaires préalables à la loi Rebsamen, la question de la suppression du droit à l'expertise des comités d'établissement a été expressément écartée (compte rendu intégral de la séance devant le Sénat du 23 juin 2015, p.6718 ; amendement présenté par M. I... et adopté, n°AS4 ; amendement présenté par M. J... mais non soutenu, n°166) ;

- que la doctrine confirme que les comités d'établissements ont conservé leurs prérogatives, dans la limite des matières dont l'articulation des consultations est régie spécifiquement ;

- que si l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit désormais que la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est en principe conduite au niveau de l'entreprise (article L.2312-22 nouveau du code du travail), cela signifie bien que tel n'était pas le cas auparavant, sous l'empire des textes applicables en l'espèce ; que la consultation relative à la situation économique et financière de l'entreprise et celle relative à la politique sociale ne s'inscrivent pas exclusivement dans une logique centrale ;

- qu'il y a une vingtaine de décisions d'autres juridictions - dont plusieurs cours d'appel -qui ont expressément reconnu que la loi Rebsamen n'a pas modifié l'obligation de consulter concurremment le comité central d'entreprise et les comités d'établissement pour les 3 consultations annuelles désormais prévues à l'article L 2323-6 du code du travail ;

- que la proposition de centraliser la consultation au niveau du comité central d'entreprise va à l'encontre de l'autonomie de gestion économique des établissements ; que s'il existe des développements communs aux expertises menées par établissements et pour l'entreprise, ils pourraient parfaitement être contestés en vue d'une réduction de la rémunération de l'expert mais cette éventualité ne peut en tout état de cause pas priver le comité d'établissement du droit même de recourir à une expertise ;

- que l'existence même d'un comité d'établissement à Ecquevilly suffit à démontrer l'autonomie de l'établissement ; que le chef d'établissement Transdev d'Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion du personnel comme cela ressort en premier lieu du profil de poste d'un directeur d'établissement au sein du groupe Transdev diffusé dans la rubrique « Carrières/Recrutement » du site Internet de Transdev ; que cela ressort aussi de l'examen de la délégation de pouvoirs dont il bénéficie ;

- que le chef d'établissement de Transdev Ecquevilly dispose également de larges pouvoirs s'agissant de la gestion économique et financière de l'établissement ; que cela ressort également du profil de poste d'un directeur d'établissement au sein du Groupe Transdev ; que la nécessité d'une comptabilité propre n'est plus systématiquement mise en avant pour caractériser le caractère distinct d'un établissement. (CE, 21 nov. 1986, no 55.545 ; CE, 11 déc. 1991, no 92.935) ;

- que le rôle de l'expert-comptable du comité central d'entreprise est de donner aux membres de cette instance représentative du personnel des éléments de compréhension de la situation globale de l'entreprise ; que les données présentes dans les rapports de C... ne sont pas accompagnées d'analyse particulière ; qu'il ne peut donc pas être soutenu que l'analyse de la situation de l'entreprise suffirait pour expliquer la situation particulière de chaque établissement ; que l'examen du rapport de l'expert désigné pour le comité d'établissement reste pertinent en ce qu'il porte au moins sur un des trois thèmes, à savoir l'analyse annuelle des comptes qui a été remplacée par la situation économique et financière par la loi dite « Rebsamen » ;

- qu'il ressort en effet des rapports C... communiqués par la société appelante que les performances économiques comme les performances sociales de cet établissement apparaissent nettement inférieures à celles de la plupart des autres établissements de la société ; que pour produire une analyse des caractéristiques particulières de chacun des établissements, des investigations complémentaires sont nécessaires.

Dans ses conclusions transmises le 27 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société C..., intimée, demande à la cour de :

- déclarer la société Transdev mal fondée en son appel,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter la société Transdev Ile de France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Au soutien de ses demandes, la société C... fait valoir en substance :

- que s'agissant de l'intervention, l'expert-comptable du comité est pleinement recevable à intervenir lui-même pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui permettre de réaliser ses travaux, notamment en lui communiquant les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la parfaite information du comité mandant, soit seul (Cass K... 26 mars 2014 n°12-26964), soit au côté du comité mandant (Cass K... 4 juillet 2012 n°11-11694) ;

- que dans la sphère économique,, la Cour de cassation considère qu'un comité d'établissement peut avoir recours à l'assistance d'un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en vue de l'examen annuel des comptes de l'établissement, peu important même que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise ou que les comptes spécifiques à l'établissement n'y soient pas différenciés (Cass. K.... 23 mars 2011 n°09-67.512 ; Cass. K.... 19 novembre 2014 n°13-10.415) ; que la loi Rebsamen, qui ajoute un nouvel alinéa de l'article L. 2327-2 du code du travail, dispense de consultations locales au niveau des établissements que pour les consultations ponctuelles, sur les projets de l'entreprise, et encore, à condition que le projet soit global et sans mesures d'adaptations spécifiques aux niveaux inférieurs ; que pour les consultations récurrentes, point n'est besoin que le législateur précise, pour chacune, que le comité central d'entreprise l'exerce dans le périmètre de l'entreprise et les comités d'établissement dans le périmètre des établissements, puisqu'il subsiste dans le code du travail une règle de répartition générale, fixée par l'article L 2327-15 précité du code du travail ; que les précisions apportées par la loi Rebsamen à l'article L. 2327-15 du code du travail ne concerne que les consultations ponctuelles puisqu'elles visent les « projets » de l'entreprise, lorsqu'ils doivent donner lieu à un avis préalable des instances avant mise en 'uvre, notamment au titre de la marche générale de l'entreprise ; que l'analyse faite par la doctrine des conséquences de la loi Rebsamen en matière de consultation confirme que les comités d'établissements conservent leurs prérogatives, dans la limite des matières dont l'articulation des consultations est régie spécifiquement ;

- que la délégation consentie à M. F..., directeur de l'établissement, lui maintient d'amples possibilités d'actions en matière de recrutement, tout comme en matière de licenciement (à la seule exception du personnel cadre) et le désigne comme responsable des politiques de santé, de respect de la législation sur le travail, d'élaboration et exécution des budgets ; que si la société Transdev Ile de France a mis en place un comité d'établissement à Ecquevilly, c'est bien parce qu'à sa tête se trouvent des dirigeants qui disposent d'une certaine autonomie dans la gestion de l'activité et du personnel et que ledit établissement est assez autonome pour disposer d'une représentation du personnel propre :

- que la suppression de toute compétence consultative au niveau de l'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile de France, qui présente des caractéristiques et des enjeux spécifiques, priverait son personnel du droit de voir ses intérêts pris en compte, et du droit constitutionnel reconnu à tous les travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions de travail.

***

La clôture de l'instruction, initialement prononcée le 29 mars 2018, a été révoquée à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2018, date à laquelle elle a été prononcée, par ordonnance distincte, afin de permettre aux parties de verser aux débats les arrêts respectivement rendus par la cour d'appel de Toulouse le 5 avril 2018 et par celle de Bordeaux le 4 avril 2018 et d'en débattre contradictoirement dans leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, la cour rappelle que la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture intervenue à l'audience du 11 avril 2018, par ordonnance disctincte, a permis à la société appelante de verser aux débats les arrêts de cours d'appel rendus en avril 2018 et aux parties de remettre régulièrement et contradictoirement leurs dernières conclusions.

Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer, par le présent arrêt, sur la demande de révocation de clôture présentée par l'appelante.

Sur l'intervention volontaire de la SAS C... en cause d'appel :

Il convient de dire recevable, en application des dispositions combinées des articles 31, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la sociéét Secaif, cabinet d'expertise comptable, partie à la première instance et qui justifie de son intérêt à intervenir dans la présente instance aux côtés du comité d'établissement afin de soutenit une action tendant à une parfaite information du comité mandant.

Sur la délibération du comité d'établissement du 18 janvier 2017 aux fins d'expertise :

L'article L.2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que "le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.

Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies".

Aux termes de L.2327-15 du même code," le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis.

A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État".

La loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d'information et de consultation dites récurrentes en trois grands blocs de consultation annuelle visés à l'article L.2323-6 susvisé, pour lesquels le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, se faire assister d'un expert comptable.

Si cette loi a effectivement entendu rationaliser, selon les termes mêmes des travaux parlementaires, et redistribuer l'articulation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, l'alinéa 3 de l'article L.2327-2 sus visé atteste de la volonté du législateur de réserver la compétence exclusive du comité central d'entreprise uniquement aux "projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements" et aux "projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies", c'est-à-dire aux consultations dites ponctuelles.

En outre, le rapport parlementaire précise que l'alinéa III de l'article 10 du projet de loi relatif aux compétences du comité d'établissement, "modifie l'article L.2327-15 en procédant avant tout à une modification rédactionnelle de passage au singulier de l'ensemble de l'article, sans modifier la définition usuelle du rôle du comité d'établissement qui est d'exercer les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces mêmes établissements" ( rapport Assemblée Nationale n°2792 de M. I..., page 214).

Ainsi, il résulte tant de la lettre que de l'esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi n'a pas modifié les compétences respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes.

Il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation (Cass. soc. 18 novembre 2009 pourvoi 08-16-260).

La double consultation annuelle, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement avec appréciation des problèmes considérés selon leurs incidences respectives, doit dès lors être assurée aux termes de la législation de 2015, applicable à l'espèce.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société Transdev ne saurait, dès lors, utilement arguer du fait que les trois consultations annuelles s'opèrent au seul niveau central, que l'expertise ne peut être effectuée qu'au niveau national et que seul le comité central de l'entreprise pouvait valablement recourir à un expert comptable afin de l'assister dans le cadre de l'examen de la situation économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise.

Est également inopérant le moyen de la société tiré de l'absence alléguée d'autonomie de l'établissement d'Ecquevilly dès lors que l'existence même de cet établissement justifie de son autonomie et partant, de son droit à se faire assister d'un expert ; qu'au demeurant, il est établi par les éléments versés aux débats que le chef d'établissement Transdev d'Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion et de formation du personnel comme cela ressort notamment de la délégation de pouvoirs dont il bénéficie , de négociation et conclusion d' accords collectifs au niveau de l'établissement et de l'organisation de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au niveau local compte tenu des particularités de l'établissement et qu'enfin, le chef d'établissement de Transdev Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion économique et financière de l'établissement.

Ne saurait être utilement invoqué, pour s'opposer à la désignation par le comité d'établissement de l'expert SC... le moyen tiré de l'absence d' effet utile de cette expertise locale dès lors que les rapports de l'expert comptable adressés au comité central d'entreprise (CCE ) de Transdev, s'ils font état de données relatives aux treize établissements de l'entreprise , ne développent aucun élément relatif aux situations et problématiques spécifiques des établissements.

Par conséquent, il appartient à la société Transdev Ile de France de donner au comité d'établissement d'Ecquevilly les moyens d'exercer ses fonctions en ayant recours, s'il l'estime utile, à l'expertise prévue à l'article L.2325-35 du code du travail aux fins de disposer d'une situation de la politique économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise nécessaires à la compréhension des documents comptables afférents à l'établissement et à l'appréciation de sa situation au sein de l'entreprise.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Transdev Ile de France de ses demandes en annulation de la délibération du 18 janvier 2017 aux termes de laquelle le comité d'établissement d'Ecquevillya désigné un expert-comptable et de la désignation du cabinet C...,

Sur les autres demandes :

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il sera fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés.

Partie perdante pour l'essentiel, la société Altran Technologies supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en la forme des référés, et en dernier ressort

DIT recevable l'intervention volontaire de la SAS C... en cause d'appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA Transdev Ile de France à payer au comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile de France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SA Transdev Ile de France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Transdev Ile de France aux dépens d'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07008
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°17/07008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;17.07008 ?
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