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06/06/2018 | FRANCE | N°16/02645

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 06 juin 2018, 16/02645


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 06 JUIN 2018



N° RG 16/02645



AFFAIRE :



SA GARANTIE ASSISTANCE

devenue FILASSISTANCE INTERNATIONAL





C/

A... X...









Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 23 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

SECTION COMMERCE
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Copies exécutoires délivrées à :



Copies certifiées conformes délivrées à :



la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés

Me Flora Y...















le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 06 JUIN 2018

N° RG 16/02645

AFFAIRE :

SA GARANTIE ASSISTANCE

devenue FILASSISTANCE INTERNATIONAL

C/

A... X...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 23 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

SECTION COMMERCE

N° RG : 14/01634

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés

Me Flora Y...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

FILASSISTANCE INTERNATIONAL venant aux droits de la SA GARANTIE ASSISTANCE

108, bureaux de la Colline

[...]

représentée par Me Nicolas B... Z... de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505

APPELANTE

****************

Monsieur A... X...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Flora Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 219

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

M. A... X... a été engagé le 23 juin 2010, par la société Garantie Assistance, en qualité de chargé d'assistance, agent de maîtrise niveau E, en application de la convention collective des sociétés d'assistance. Il est toujours en poste.

La société traite et prend en charge des demandes d'assistance pour répondre aux besoins de ses clients tels que des compagnies d'assurance en matière de dommages personnels, médicaux, automobiles ou autres. Pour cette activité, elle emploie, notamment, des chargés d'assistance et son activité nécessite une continuité de service 24h/24h et 7/7 jours. Les chargés d'assistance sont amenés à travailler de nuit. La société Garantie Assistance est une entreprise du secteur "autre assurance" et elle emploie plus de 10 salariés.

Jusqu'en septembre 2008, les permanences de nuit étaient assurées par deux chargés d'assistance de la société Garantie Assistance. Ils bénéficiaient des indemnités conventionnelles prévues pour le travail de nuit.

A compter du 22 septembre 2008, une nouvelle organisation du travail de nuit a été mise en place au sein de l'entreprise, puisque la société Garantie Assistance a mis en commun ses permanences de nuit avec la société Filassistance International. De ce fait, les permanences de nuit étaient réalisées par un salarié de la société Garantie Assistance et un salarié de la société Filassistance International.

Les chargés d'assistance ont estimé que cette situation entraînait une perte des avantages financiers liés au travail de nuit, à la suite de la réduction de moitié du nombre de nuits travaillées.

Le 4 septembre 2008, la société Garantie Assistance a, par engagement unilatéral, décidé de prendre des mesures en faveur des salariés concernés, en prévoyant le versement d'une prime de qualification, d'une prime récurrente et d'une prime d'efficacité. Ces mesures étaient regroupées dans un document intitulé : "Complément aux mesures unilatérales sur les salariés pour 2008 - Décisions unilatérales portant sur les mesures financières liées à la mise en oeuvre du projet d'évolution de l'organisation du travail de nuit'.

En septembre 2013, la société Filassistance International a été contrainte de cesser toute activité de nuit. Les permanences de nuit ont alors été à nouveau assurées par les salariés de la société Garantie Assistance.

Le 24 octobre 2013, la société Garantie Assistance a informé le comité d'entreprise de la cessation du versement des primes mises en place en 2008, puis individuellement chaque salarié concerné le 5 novembre 2013.

Le 1er décembre 2013, la société Garantie Assistance a mis fin au versement de la prime "récurrente" et de la prime "d'efficacité."

Par requête datée du 1er octobre 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la suppression des mesures financières liées à l'organisation du travail de nuit.

Le 23 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- condamné la société Garantie Assistance à payer à M. X... :

- 3.790,00 euros pour rappel des primes de nuit dites "récurrente" et "d'efficacité", pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015,

- 379,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 400,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les modalités d'attribution de ces primes, selon le document du 4 septembre 2008, se poursuivent avec un calcul intégrant toutes les interventions, "dossiers en erreur ou pas" jusqu'à la mise en place de nouvelles dispositions,

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnés à l'article R. 1454- 14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, étant précisé que le salaire mensuel de M. X... est de 2.200,00 euros,

- dit que les intérêts au taux légal porteront effet pour les sommes à titre de rappel de salaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,

- débouté la société Garantie Assistance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Garantie Assistance aux dépens.

Le 2 mai 2016, la société Garantie Assistance a relevé appel sur la totalité de cette décision.

Le 20 décembre 2017, la société Garantie Assistance a été absorbée par la société Filassistance International, dans le cadre d'une fusion-acquisition, laquelle vient donc à ses droits.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Filassistance International SA demande à la cour de :

- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 16/02641, 02643, 02644, 02645, 02647, 2651, 02652 et 02653,

- infirmer les jugements dont appel,

- débouter en conséquence chacun des requérants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la prime d'efficacité, de la prime récurrente et des dommages et intérêts,

Très subsidiairement,

- juger que les engagements pris le 4 septembre 2008 par la société Garantie Assistance ne s'appliquent plus aux salariés de l'entreprise depuis le 24 décembre 2013,

Reconventionnellement,

- condamner M. X... à lui verser la somme de :

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X..., individuellement, à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, selon le décompte ci-dessous :

- 2.750,00 euros de prime récurrentes de nuit,

- 1.040,00 euros de primes d'efficacité,

- 379,00 euros d'indemnités de congés payés,

- condamner les intimés aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Garantie Assistance à lui payer :

- le rappel au titre des primes de nuit dites "récurrentes" et "d'efficacité" pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, dans la limite de ses demandes,

- 400,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens,

et a dit que les modalités d'attribution de ces primes, selon le document du 4 septembre 2008 se poursuivent avec un calcul intégrant toutes les interventions, dossiers en erreurs ou pas jusqu'à la mise en place de nouvelles dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Filassistance International à lui payer les sommes suivantes :

- 7.280,00 euros pour rappel des primes de nuit dites "récurrentes" et "d'efficacité", pour la période du 1er novembre 2013 au 28 février 2018,

- 728,00 euros au titre des congés payés afférents sur ces primes,

- 1.128,00 euros pour rappel au titre de la répartition liée au temps de présence sur les primes de nuit dites "récurrentes", du 1er novembre 2013 au 28 février 2018,

- 112,80 euros au titre des congés payés afférents sur ces primes,

- 1.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,

- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Pour plus ample exposé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la jonction des instances

La cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures qui ont été traitées individuellement par le conseil de prud'hommes.

- Sur la suppression des primes de nuit

Le document daté du 4 septembre 2008 intitulé 'COMPLÉMENT AUX MESURES UNILATÉRALES SUR LES SALARIÉS POUR 2008 - DÉCISIONS UNILATÉRALES PORTANT SUR LES MESURES FINANCIÈRES LIÉES À LA MISE EN 'UVRE DU PROJET D'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT' prévoit le versement :

- d'une prime unique, dite de qualification, d'un montant forfaitaire de 250 euros bruts versée avec la paie du mois suivant l'acquisition de la qualification de travailleur de nuit confirmé,

- d'une prime, dite récurrente, à hauteur de 110 euros à compter du mois suivant l'acquisition de la qualification de travailleur de nuit confirmé,

- d'une prime spécifique, dite d'efficacité, d'un montant de 10 euros brut par nuit et versée à partir de la 1ère nuit au cours de laquelle la société Garantie Assistance aura pu affecter pour la première fois un seul de ses collaborateurs sur le plateau d'assistance pendant la nuit.

L'article 4 de l'engagement (durée de ces mesures) prévoit que : 'l'ensemble des mesures décrites aux articles 1 et 2 est prévu pour une durée a priori indéterminée' et que 'les articles 1 et 2 continueront dans l'intégralité de leurs effets :

-Tant qu'il existera un contrat avec une autre société d'assistance prévoyant la présence systématique pendant la nuit d'au moins un de ses collaborateurs sur le plateau de Garantie Assistance et tant qu'il existera avec cette même société d'assistance un contrat spécifique dans lequel la société Garantie Assistance sera cliente de cette autre société d'assistance fournisseur pour les prises d'appels 'en débordement' et 'en relais',

Ou

-Tant que l'activité constatée sur la période de douze mois écoulés restera au moins égale à un seuil de 0,45 dossier ouvert en moyenne pour une heure d'affectation d'un Chargé d'Assistance entre 22 heures et 8 heures du matin.

(...)

Seule la disparition simultanée de ces deux conditions entraînerait l'interruption complète des effets des articles 1 et 2...".

La société Filassistance International soutient à titre principal avoir régulièrement dénoncé l'engagement unilatéral pris le 4 septembre 2008, en estimant que les conditions des articles 1 et 2 prévus au document de 2008 n'étaient plus réunies, que le 24 octobre 2013, elle a informé le comité d'entreprise qu'elle cessait le versement des primes litigieuses, que le 5 novembre 2013, elle a informé individuellement chaque chargé d'assistance, qu'enfin le délai de prévenance de dénonciation de cet engagement unilatéral prévu initialement à compter du 1er novembre 2013, a été prorogé au 1er décembre 2013.

M. X... rétorque que l'employeur a expressément prévu que seule la disparition des deux conditions contenues à l'article 4 de l'engagement du 4 septembre 2008 entraînerait l'interruption complète des mesures financières, que l'employeur n'a pas respecté son engagement unilatéral lié au versement des primes dès lors que l'une des deux conditions était toujours remplie, à savoir celle liée au seuil de 0,45 dossier ouvert en moyenne, que l'employeur n'a en réalité pas entendu dénoncer son engagement unilatéral, mais procéder à l'interruption du versement des mesures financières, que dans son courrier du 5 novembre 2013, la société ne fait à aucun moment état de la dénonciation de son engagement unilatéral, que lors de la réunion du 24 octobre 2013, la Direction a informé le comité d'entreprise dans les mêmes termes, que ce n'est que postérieurement, et non préalablement à la cessation du versement des primes à compter du 1er décembre 2013, que la Direction a fait état pour la première fois, lors de la réunion du comité d'entreprise du 12 décembre 2013, de sa volonté de dénoncer son engagement unilatéral.

Un engagement unilatéral est issu d'une volonté explicite de l'employeur qui peut revenir de façon partielle ou totale sur celui-ci en respectant le processus suivant : information des institutions représentatives puis information individuelle des salariés avec le respect d'un délai de prévenance suffisant, apprécié compte tenu des circonstances.

Par ailleurs, la dénonciation n'a pas à être motivée mais son motif doit être licite.

Enfin, le non-respect d'un délai de prévenance raisonnable ne rend pas la dénonciation inopposable aux salariés concernés mais a pour conséquence de repousser la date d'effet de la dénonciation qui sera fixée souverainement par les juges du fond.

Il n'est pas discuté que le versement des primes en cause résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, pris à la suite de la réorganisation du travail de nuit en partenariat avec la société Filassistance International, qui a réduit de deux à un le nombre de chargés d'assistance de la société Garantie Assistance en poste de nuit.

Il ressort du procès verbal du comité d'entreprise du 24 octobre 2013 que la société Garantie Assistance a informé les représentants du personnel qu'elle cessait le versement des primes litigieuses. Elle mentionnait précisément qu' 'aujourd'hui, il n'y a plus de chargés d'assistance (CA) FILA qui travaillent la nuit. Par conséquent, il y a deux CA GA (garantie assistance) présents chaque nuit. De fait, les primes qui étaient versées aux CA GA via les mesures unilatérales de 2008 pour le travail de nuit sont annulées car présence de deux chargés GA chaque nuit (...)'.

Par courrier individuel du 5 novembre 2013, la Direction indiquait aux chargés d'assistance que :

'Des décisions unilatérales portant sur des mesures financières liées à la mise en 'uvre de l'organisation du travail de nuit ont été mises en place à compter de septembre 2008, suite à la signature du protocole d'Accord Cadre entre les sociétés FILASSISTANCE et GARANTIE ASSISTANCE le 5 septembre 2008.

La Direction de GARANTIE ASSISTANCE avait souhaité accompagner ce nouveau dispositif de nuit par des mesures unilatérales en faveur des collaborateurs concernés.

Les mesures financières, liées à ce nouveau dispositif prévoyaient que, sous certaines conditions, cette nouvelle organisation déclenche des primes spécifiques pour les collaborateurs concernés nommées : « prime de qualification nuit », « prime récurrente nuit » et « prime d'efficacité ».

Le contrat commercial entre FILASSISTANCE et GARANTIE ASSISTANCE ayant été modifié en septembre 2013, le travail de nuit a récemment été réorganisé avec pour conséquence l'affectation systématique de deux chargés d'assistance de Garantie Assistance.

Ainsi, conformément à l'article 4 des « mesures unilatérales portant sur les mesures financières liées à la mise en 'uvre du projet d'évolution de l'organisation du travail de nuit », la modification du contrat commercial entre FILASSISTANCE et GARANTIE ASSISTANCE entraîne l'interruption du versement des primes citées ci-dessus.

Nous vous informons donc que celles-ci ne seront plus versées pour les nuits effectuées à compter du 1er novembre 2013. (...)'.

Il en ressort en premier lieu que la société Garantie Assistance a informé tant les institutions représentatives du personnel que les salariés concernés individuellement de la cessation du versement des primes, conformément à la procédure obligatoire en matière de dénonciation d'un engagement unilatéral.

En second lieu, s'agissant du contenu de l'information, si effectivement la société n'a pas expressément mentionné qu'elle 'dénonçait son engagement unilatéral', elle a néanmoins rappelé la cause de sa décision de 2008 d'octroyer des primes, à savoir la diminution du nombre de nuit travaillée par ses chargés d'assistance.

Elle a ensuite précisé que du fait de la modification du contrat avec son partenaire, elle affectait à nouveau deux de ses chargés d'assistance la nuit, revenant ainsi à la situation antérieure à son engagement de 2008.

Enfin, elle énonçait clairement que 'de fait' et 'ainsi'le versement des primes était 'annulé' et interrompu, liant ainsi clairement par ces formulations la suppression du versement des primes au retour à la situation antérieure, ce qui vaut implicitement mais nécessairement dénonciation de son engagement unilatéral, dont les primes étaient le seul objet, peu important en conséquence l'examen de leurs conditions d'attribution visées dans l'accord.

Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que la consultation juridique de l'avocat mandaté par le comité d'entreprise et diffusée lors de la réunion du 12 décembre 2013 concluait également à l'existence d'une dénonciation de la décision unilatérale de l'employeur, le seul point en débat étant, selon lui, la question du délai de prévenance suffisant, considérant que la suppression des primes ne devait pas intervenir avant le 24 décembre au plus tôt.

En conséquence, les engagements pris le 4 septembre 2008 par la société Garantie Assistance ont été régulièrement dénoncés et ne s'appliquent plus aux salariés de l'entreprise.

Le jugement sera réformé en ce sens.

S'agissant toutefois du délai de prévenance, celui-ci ne saurait être considéré comme suffisant, l'engagement ayant été dénoncé le 24 octobre 2013 pour une mise en oeuvre le 1er décembre 2013.

En conséquence, la cour fixe la durée de ce délai du 24 octobre au 31 décembre 2013, ce qui entraîne le versement d'un rappel des primes de nuit sur la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, la société n'ayant, par ailleurs, pas justifié du paiement sur le mois de novembre, contesté par le salarié et alors que la charge de la preuve du respect de cette obligation lui incombe.

Compte tenu des tableaux détaillés versés aux débats par le salarié et non contestés par la société, il sera alloué à M. X... les sommes de 60 euros au titre de la prime d'efficacité, 220 euros au titre de la prime récurrente et 243 euros au titre du complément de prime récurrente, outre les congés payés afférents pour la seule période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013.

Enfin, il n'est pas nécessaire de condamner le salarié à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, le présent arrêt infirmatif quant au montant alloué constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop perçues en exécution du jugement, cette somme devant être restituée portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le salarié ne justifie ni de la mauvaise foi de l'employeur ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime susvisé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts de ce chef.

- Sur les demandes accessoires

Eu égard au sens de la présente décision, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et prises en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

DIT que la société Garantie Assistance aux droits de laquelle vient la société Filassistance International a régulièrement dénoncé son engagement unilatéral du 4 septembre 2008,

FIXE le terme du délai de prévenance au 31 décembre 2013,

CONDAMNE la société Filassistance International à payer à M. X... les sommes suivantes:

- 280,00 euros pour rappel des primes de nuit dites "récurrentes" et "d'efficacité", pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013,

- 243,00 euros au titre de la répartition liée au temps de présence sur les primes de nuit dites "récurrentes", du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013,

- 52,30 euros au titre des congés payés afférents sur ces primes,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame BEUREL Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02645
Date de la décision : 06/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;16.02645 ?
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