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06/06/2018 | FRANCE | N°16/00038

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 06 juin 2018, 16/00038


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 06 JUIN 2018



N° RG 16/00038



AFFAIRE :



William X...





C/

SARL STARTER SOCIETE TRANSPORT AUXILIAIRE ROUTIER ET TERRASSEMENT









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

section commerce>
N° RG : 14/00667





Copies exécutoires délivrées à :



Copies certifiées conformes délivrées à :



Me Y... Z...

Me Orane A...

















le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 06 JUIN 2018

N° RG 16/00038

AFFAIRE :

William X...

C/

SARL STARTER SOCIETE TRANSPORT AUXILIAIRE ROUTIER ET TERRASSEMENT

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

section commerce

N° RG : 14/00667

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Y... Z...

Me Orane A...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur William X...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050 substitué par Me B... C... de la D... Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050

APPELANT

****************

SARL STARTER SOCIETE TRANSPORT AUXILIAIRE ROUTIER ET TERRASSEMENT

[...]

comparante en personne, assistée de Me Orane A..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

M. William X... a été engagé par la société STARTER SARL (Transport Auxiliaire routier et terrassement) en qualité de chauffeur poids lourds en premier lieu par contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à compter du 2 mai 2007. Le 19 novembre 2009, son contrat de travail a été transformé verbalement en contrat à durée indéterminée pour une durée mensuelle de 152 heures. En dernier lieu, il percevait un salaire moyen de 1.598,31 euros.

Le 22 juillet 2013, M. X... a été victime d'un accident de trajet.

A la suite de deux examens par la médecine du travail les 26 mai 2014 et 10 juin 2014, M. X... a été déclaré inapte à son poste de conducteur poids lourd.

Le 1er août 2014, M. X... a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 16 décembre 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de contester son licenciement et de réclamer le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par jugement rendu le 26 novembre 2015, le conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 5.440,13 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 509,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 15.013 euros nets de cotisations sociales, de CSG & de CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5.004,33 euros (deux mois) nets de cotisations sociales, de CSG et de CRDS pour les dépassements journaliers du temps de travail maximal,

- 5.004,33 euros (deux mois) nets de cotisations sociales, de CSG et de CRDS pour les dépassements hebdomadaires du temps de travail maximal,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne conteste plus, en appel, le bien fondé de son licenciement.

La société STARTER demande à la cour de rejeter ces demandes et de condamner M. X... à lui payer une indemnité d'un montant de 1.500 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Ainsi, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant suffisamment de précision quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

M. X... soutient qu'il travaillait entre 6 heures et 16 heures du lundi au vendredi, qu'il effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été payées.

Il verse aux débats :

- les synthèses 'conducteur' établies par jour de travail du mois de décembre 2011 au mois d'octobre 2013, mentionnant notamment l'amplitude de travail journalier, le temps de service comprenant le temps de conduite et enfin le temps de coupure,

- des récapitulatifs sur la même période des heures supplémentaires alléguées avec le calcul du rappel de salaire afférent,

étant relevé l'absence 'des tableaux de présence depuis le mois de janvier 2012" visés dans ses conclusions.

M. X... produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires impayées.

Il fait valoir, à juste titre, que les calculs du salarié prennent en compte l'amplitude totale de la journée de travail, sans déduction du temps de coupure qui n'est pas un temps de travail effectif, lequel est constitué du temps de 'service' comprenant la conduite, le travail et la disponibilité comme détaillés sur les synthèses produites. Le décompte des heures travaillées est donc erroné.

En outre, il ressort des fiches de paie et des calculs établis par la société sur la base du seul temps de service que M. X... a bien été rémunéré pour les heures supplémentaires accomplies.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre d'heures supplémentaires.

La demande subséquente au titre du travail dissimulé, nouvelle en cause d'appel, sera également rejetée.

- Dépassement des maximas journaliers et hebdomadaires

M. X... soutient que la société lui faisait régulièrement dépasser les temps de travail maximun et précise que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret, qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et que sur douze semaines consécutives, elle ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Si comme soulevé par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, force est de constater en premier lieu que M. X... se contente d'une affirmation générale sans proposer le moindre exemple des dépassements allégués sur toute la période travaillée.

En outre, comme précédemment évoqué, le salarié n'a pas tenu compte des temps de coupure quotidiens qui ne peuvent être retenus au titre du temps de travail effectif.

Il ressort enfin de l'examen des synthèses conducteur que la durée maximale quotidienne de travail a été dépassée seulement à quelques reprises sur la période de décembre 2011 à octobre 2013, sans que M. X... n'invoque ni ne justifie du moindre préjudice.

II convient en conséquence de le débouter de ces demandes de dommages intérêts, nouvelles en appel.

- Sur les demandes accessoires

M. X... qui succombe supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société STARTER les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions appelées,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes au titre du travail dissimulé et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X... aux dépens.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Mme Dominique DUPERRIER, Président et par Mme BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00038
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/00038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;16.00038 ?
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