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04/06/2018 | FRANCE | N°16/05298

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 04 juin 2018, 16/05298


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 54F





4e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 04 JUIN 2018





N° RG 16/05298





AFFAIRE :





Société FRANCELOT








C/


Société MTTB











Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES


N° chambre

: 4ème


N° RG : 2015F00378





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Frédérique X...





Me Corinne Y...

















REPUBLIQUE FRANCAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,


La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUIN 2018

N° RG 16/05298

AFFAIRE :

Société FRANCELOT

C/

Société MTTB

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 2015F00378

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédérique X...

Me Corinne Y...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Société FRANCELOT 'SAS' venant aux droits de la société KHOR IMMOBILIER

N° de Siret : 319 086 963 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège Business Park

[...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Frédérique X..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461

Représentant : Maître Thomas Z... avocat plaidant du barreau de BORDEAUX

APPELANTE

****************

Société MTTB 'SARL'

N° Siret : 489 951 236 R.C.S. CRETEIL

Ayant son siège [...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Corinne Y... de l'ASSOCIATION ASSOCIATION Y... B...-JOLY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419 -

Représentant : Maître Pierre A..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0151

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2018, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte D..., Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCEDURE :

La société MTTB a conclu avec la société Francelot (anciennement Khor Immobilier), quatre marchés de travaux entre 2011 et 2012 pour les lots gros 'uvre, terrassement, chape et carrelage du chantier de construction de la résidence du « [...] » aux [...] dans les Yvelines.

Le solde de ces marchés, représentant 5% du marché, est resté impayé après l'année de garantie de parfait achèvement.

Sur la requête de la société MTTB, le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu, le 23 février 2015, à l'encontre de la société Francelot, une ordonnance portant injonction de payer, en deniers ou quittances valables :

- la somme de 20 506,49 euros en principal,

- celle de 4,53 euros pour frais de recouvrement .

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 18 mars 2015.

La société Francelot en a formé opposition le 26 mars 2015.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a :

- dit la société Francelot recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2015,

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

- condamné la société Francelot à payer à la société MTTB la somme de 20 586,49 euros en principal en plus des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015,

- débouté la société Francelot de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Francelot à payer la société MTTB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ,

- condamné la société Francelot aux dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2016, la société Francelot (SAS) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société MTTB (SARL).

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2017, la société Francelot, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et des articles 1147, 1792- 6 du code civil, 1412, 1415 et 1416 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MTTB de ses demandes émises au titre de son préjudice matériel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société MTTB la somme de 20 586,49 euros en principal en sus, les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015,

Statuant à nouveau,

- débouter la société MTTB de l'intégralité de ses demandes de première instance,

- débouter la société MTTB de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier,

- mettre à néant l'injonction de payer,

- condamner la société MTTB à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial subi par cette dernière, cette indemnité devant être assortie des intérêts légaux, à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi que de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle,

- condamner la société MTTB à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux d'appel.

Par conclusions signifiées le 28 novembre 2016, la société MTTB, intimée, demande, à la cour, au visa des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et articles 1147 ancien (article 1231- 1 nouveau) et 1792- 6 du code civil, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- confirmer la condamnation de la SAS Francelot au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ce faisant,

- condamner la société Francelot à lui payer la somme de 20 586,49 euros en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015,

Y ajoutant, étant donné l'appel abusif,

- condamner la société Francelot à lui payer la somme de 3 000 euros de préjudice financier en raison du retard de paiement,

- condamner la société Francelot à lui payer la somme de 8 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Francelot aux entiers dépens,

- lui donner acte de ce qu'elle sollicite d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 janvier 2018.

'''''

SUR CE :

Il est rappelé pour la compréhension du litige que la société Khor Immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Francelot, a confié à la société MTTB la réalisation de travaux de gros 'uvre, chape et carrelage sur 21 logements désignés ci-après par les lettres A à U, construits aux [...], suivant des marchés de travaux signés les 10 septembre 2010, 10 février 2011 et 2 mars 2011.

La réception des travaux entre le maître d'ouvrage et la société MTTB a été effectuée, avec réserves:

- le 2 mai 2011 pour les logements P à U,

- le 27 octobre 2011 pour les logements I à O,

- le 14 mai 2012 pour les logements E à H,

- le 11 juin 2012 pour les logements A à D.

La société MTTB est intervenue pour lever des réserves.

La société Francelot ayant retenu un solde du marché à hauteur de la somme de 20.586,49 euros à titre de garantie de la reprise des réserves, la société MTTB a sollicité et obtenu paiement de ce solde par injonction de payer du 23 février 2015 puis après opposition, par le jugement à présent critiqué.

Sur les limites de l'appel:

Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges.

Sur la demande de restitution de la retenue de garantie :

La société Francelot justifie la retenue de la somme de 5% du marché par l'existence de réserves non levées dans l'année suivant les réceptions des travaux. Elle fait valoir que le jugement n'a mentionné que deux procès-verbaux de réceptions alors qu'il a été procédé à quatre réceptions des travaux et présente des pièces complémentaires à l'appui de son argumentation pour justifier du bien-fondé de sa retenue.

La société MTTB affirme avoir levé les réserves et présente de nombreux bons d'intervention. Elle fait valoir, en tout état de cause, que la société Francelot ne justifie pas lui avoir adressé le courrier d'opposition au paiement de la retenue de garantie, prévu à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 préalable à la retenue d'une somme équivalente à 5% du marché, avant l'expiration du délai d'un an suivant les réceptions. Elle relève que les constatations de la société Francelot sont en contradiction avec l'attestation de travaux du 19 octobre 2012 qui indique: «qualité de la prestation: très bien; respect des délais: bien; tenue du chantier: bien».

L'article 1792-6 du code civil impose au constructeur une garantie de parfait achèvement dans l'année suivant la réception des travaux. Cette garantie s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

L'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux prévoit que le maître d'ouvrage peut retenir une somme égale au plus à 5% du montant du marché de travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, et que cette garantie est consignée par un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par un juge ou qu'elle est remplacée par une caution personnelle et solidaire de l'entrepreneur équivalant à son montant.

L'article 2 de la même loi dispose qu'«à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve, des travaux (') la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire par lettre recommandée son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts.»

En l'espèce, le maître d'ouvrage présente les quatre procès-verbaux de réception signés par les parties mentionnant l'existence de réserves et renvoyant à une annexe en dressant la liste. Cette annexe n'est pas présentée au dossier de la cour qui n'est donc pas en mesure de déterminer l'étendue des réserves à lever dans l'année du parfait achèvement.

La société Francelot produit également un tableau de suivi des réserves qui mentionne quelques réserves à la réception ainsi que l'indication qu'elles ont fait l'objet ultérieurement pour la grande majorité d'entre elles, d'un quitus.

Elle justifie la retenue de la somme de 20.586,49 euros estimant que cette somme correspond au coût de reprise des réserves selon une évaluation qu'elle a effectuée en 2015. Ce document intitulé «estimative financière» établi le 21 avril 2015 dresse une liste du coût de reprise des réserves qui seraient imputables à la société MTTB. Toutefois, ce document a été établi de manière imprécise puisque l'indication du logement affecté par la réserve ne figure pas sur la liste, ce qui ne permet pas de rapprochement avec les nombreux bons d'intervention de la société MTTB versés à la procédure. Cette liste a été dressée de manière non contradictoire, sans avoir adressé au préalable le courrier recommandé faisant opposition au paiement de la retenue de garantie en raison de réserves non levées exigé par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 à la société MTTB à l'expiration du délai d'une année suivant chaque réception.

La société Francelot ne justifiant pas avoir adressé à la société MTTB une liste complète et détaillée des réserves qui n'auraient pas été levées dans l'année de parfait achèvement, préalablement à la retenue effectuée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Francelot à verser à la société MTTB la somme de 20 586,49 euros en principal en plus des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015.

-Sur la demande de la société Francelot au titre du préjudice commercial :

La demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial présentée par la société Francelot doit être rejetée dès lors que la demande de la société MTTB en paiement du solde des travaux a été déclarée bien fondée.

Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé de ce chef.

- Sur la demande de la société MTTB au titre du préjudice financier:

La société MTTB a maintenu en appel sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier à hauteur de la somme de 3000 euros en indemnisation du retard de paiement.

Cette demande était intitulée en première instance «préjudice matériel» mais elle était destinée selon les conclusions devant le tribunal de commerce à indemniser le préjudice subi en raison du non versement des retenues de garantie.

Bien que le jugement ait écarté cette demande à défaut de justifications produites, il n'est fourni devant la cour aucune pièce de nature à permettre de caractériser un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoire alloués en application de l'article 1153 du code civil.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société MTTB de cette demande.

Sur la demande au titre des dépens et de l'indemnité de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Francelot sera en outre condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel et à verser à la société MTTB la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société Francelot à payer à la société MTTB la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Francelot aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte D..., Président et par Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05298
Date de la décision : 04/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°16/05298 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-04;16.05298 ?
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