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24/05/2018 | FRANCE | N°18/00409

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 mai 2018, 18/00409


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2018



N° RG 18/00409



AFFAIRE :



Charles A...





C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

...



Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02025





Copies exécutoires déli

vrées à :





Copies certifiées conformes délivrées à :



Charles A...



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), CAISSE C... F... B... D'ILE-DE-FRANCE, D... X..., D... X... (ANCIENNEMENT (PREVADIES),...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2018

N° RG 18/00409

AFFAIRE :

Charles A...

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02025

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Charles A...

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), CAISSE C... F... B... D'ILE-DE-FRANCE, D... X..., D... X... (ANCIENNEMENT (PREVADIES), C... F... B..., C... ILE DE FRANCE OUEST, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

TRÉSOR PUBIC

le : 25 Mai 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Charles A...

[...]

B-1000 BRUXELLES- BELGIQUE

comparant en personne

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

APPELANT EN CAUSE D'APPEL

****************

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[...]

non comparante

CAISSE C... F... B... D'ILE-DE-FRANCE

[...]

représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir général

D... X...

Centre de gestion CAMPI

CS 51567

[...]

non comparante

D... X... (ANCIENNEMENT (PREVADIES)

Centre de Gestion CAMPI

CS 51567

[...]

non comparante

C... F... B...

[...]

représentée par Mme Isabelle G... en vertu d'un pouvoir général

[...]

[...]

non comparante

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des Recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[...]

non comparant

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

INTIMES EN CAUSE D'APPEL

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe Z..., Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe Z..., Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par arrêt rendu le 30 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles (vingt-et-unième chambre) a:

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 15/02981 et 15/03230 et dit qu'elles seront suivies désormais sous le seul numéro 15/02981,

- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 14 avril 2015,

- constaté que les causes de la contrainte du 3 mars 2014 ont été éteintes,

- condamné M. A... à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 41,61 euros,

- débouté M. A... de ses demandes de dommages-intérêts.

- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.

Par requête déposée le 20 février 2018, M. A... a sollicité de la cour la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt du 30 novembre 2017 en précisant que :

- il était un assuré social d'D... X... entre le 1er avril 2011 et le 31 décembre 2014 ;

- le délai de forclusion des prestations d'assurance maladie de 2 ans court après la notification de l'arrêt définitif de la cour d'appel ;

- quand une pathologie à évolution lente est diagnostiquée peu après une fin de droits, le sinistre est réputé être intervenu avant la fin de droits et donne donc droit à une prise en charge dans les mêmes conditions qu'avant cette fin de droits jusqu'à la rémission complète de l'assuré social.

Dans le corps de sa requête, M. A... demande également le remplacement dans le corps de l'arrêt de la phrase :

« - de condamner l'Urssaf et le C... à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts correspondant aux cotisations au 'il devait payer qui lui ont été réclamées en retard et alors même qu'il a été privé de prestations et 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. »

par la celle-ci :

« - de condamner l'Urssaf et le C... à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts correspondant à 12 000 euros de cotisations au 'il avait déjà pavées plus 8 000 euros de cotisations non-échues qui lui seraient réclamées l'année suivante et alors même qu'il a été privé de prestations

- de condamner l'URSSAF et le C... à 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, montant au 'il avait ensuite relevé à 10 000 euros chacun après sa cessation d'activité du 31 décembre 2013 qu 'il imputait aux représailles de l'URSSAF. »

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cour d'appel a invité les parties à s'expliquer d'une application éventuelle de l'article 32-1 du code de procédure civile et le prononcé d'une amende civile pour le cas où la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A... serait jugée abusive.

M. A... s'interroge sur la portée de l'erreur qu'il relève, reprise du jugement de première instance. Il se demande dans quelle mesure cette phrase malheureuse a pu altérer l'appréciation de la cour et si celle-ci avait une juste appréciation de la personnalité du justiciable et de l'ensemble des éléments du dossier.

Sur interpellation de la cour, M. A... reconnaît que lorsque l'arrêt reprend la requête du 8 décembre 2013, le contenu de cette requête n'a pas été modifié. Mais il affirme que la présentation de cette lettre est incomplète et qu'elle doit donc être complétée comme il le réclame. Il reconnaît que les autres demandes incluses dans sa requête en rectification d'erreur matérielle ne tendent pas à rectifier des erreurs matérielles affectant l'arrêt du 30 novembre 2017. Il souligne réclamer une clarification de l'arrêt de la cour selon ce que la raison commande. S'agissant de l'éventualité du prononcé d'une amende civile, M. A... indique ne pas comprendre la demande de la cour.

L'Urssaf, sécurité sociale des indépendant, agence déléguée pour les professions libérales conclut au rejet de la requête en l'absence d'erreur matérielle.

Le C... des professions libérales soutient également que la requête doit être rejetée.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions

déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 462, alinéa 1 du code de procédure civile 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'

Ainsi que l'a reconnu M. A... à la suite d'une question de la cour lors de l'audience du 20 mars 2018, la reprise, dans l'arrêt du 30 novembre 2017, de la requête du 10 décembre 2013 n'est affectée d'aucune erreur matérielle. En réalité, M. A... n'est pas satisfait des conditions dans lesquelles la procédure et les demandes des parties ont été reprises par la cour. Il ne saurait toutefois, sous le couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, obtenir une modification de la rédaction de l'arrêt alors que les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Il convient de souligner que l'article 455 du code de procédure civile impose seulement au juge de rappeler succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut d'ailleurs revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, visa auquel la cour d'appel a procédé surabondamment, après avoir rappelé les prétentions et moyens des parties. La critique d'un arrêt de cour d'appel au regard de l'insuffisance des conditions de rappel des prétentions et moyens des parties relève du pourvoi en cassation et non de la procédure en rectification d'erreur matérielle.

A l'occasion de cette requête en rectification d'erreur matérielle, M. A... a présenté de nouvelles demandes, alors que la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ne peut avoir pour effet de modifier les obligations des parties telles qu'elles résultent de la décision objet de la requête en rectification.

En conséquence, la requête doit être rejetée.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il résulte, tant du contenu de la requête, que des débats devant la cour, que M. A... avait parfaitement conscience de ce que la reprise de sa requête du 10 décembre 2013 n'était affectée d'aucune erreur matérielle. En réalité, sous le couvert d'une requête en erreur matérielle, M. A... essayait d'obtenir une modification de la rédaction de l'arrêt et une modification des obligations des parties telles qu'elles résultent de l'arrêt du 30 novembre 2017 en présentant des demandes nouvelles sans respecter la procédure applicable pour la saisine des juridictions de sécurité sociale ni le double degré de juridiction.

En imposant aux parties, dans ces conditions et en toute connaissance de cause une procédure vouée à l'échec, M. A... a introduit de façon abusive une requête en rectification en erreur matérielle. Cette procédure abusive appelle une amende civile de 1500 euros au paiement de laquelle le requérant doit être condamné.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...,

Condamne M. A... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros.

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe Z..., Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00409
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°18/00409 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;18.00409 ?
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