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17/05/2018 | FRANCE | N°17/01484

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 17 mai 2018, 17/01484


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2018



N° RG 17/01484



AFFAIRE :



[Q] [H]





C/

[P] [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 14/11016



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric LEBEAU de la SELEURL LEBEAU ERIC, avocat au barreau de VAL D'OISE





Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2018

N° RG 17/01484

AFFAIRE :

[Q] [H]

C/

[P] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 14/11016

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric LEBEAU de la SELEURL LEBEAU ERIC, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Franco-Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric LEBEAU de la SELEURL LEBEAU ERIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 27

APPELANT

****************

Madame [P] [A]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011094 du 25/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, président et Madame Anne MOLINA, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Mme Estelle JOND-NECAND, Vice-Présidente placée auprès de Mme le premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée à la cour d'appel par ordonnance du 24 août 2015 ,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

Mme [P] [A] et M. [Q] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 1] (Maroc).

Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal de première instance de [Localité 1] a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux.

Le [Date mariage 2] 2008, Mme [A] et M. [H] ont de nouveau contracté mariage à [Localité 1].

Par jugement du 30 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et a homologué leur convention de divorce.

Par acte d'huissier du 19 septembre 2014, Mme [A] a fait assigner son ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'ouverture des opérations complémentaires de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Par ordonnance du 07 janvier 2016, le juge de la mise en état a notamment :

- dit M. [H] irrecevable en sa demande relative à l'incompétence du juge français pour connaître du litige,

- dit M. [H] irrecevable à exciper devant le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des jugements de divorce rendus entre les parties les 21 novembre 2005 et 30 juin 2009,

- dit qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier la recevabilité et le bien fondé des demandes que formule Mme [A].

Par jugement prononcé le 10 novembre 2016 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- dit Mme [A] recevable en ses demandes,

- dit que le bien acquis par M. [H] suivant jugement d'adjudication du 17 janvier 2002 et sis [Adresse 1] constitue un acquêt de la communauté ayant existé entre les époux [H] / [A] à Nanterre et dissoute au plus tard à compter du prononcé du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] le 21 novembre 2005,

- dit qu'à défaut de tout partage en suite du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] du 21 novembre 2005, M. [H] et Mme [A] demeurent en indivision relativement au bien sis [Adresse 1],

- dit que le bien situé [Adresse 1]) ne dépend pas de la seconde communauté légale ayant existé entre les époux [H] / [A] à compter de leur remariage le [Date mariage 2] 2008 et dissoute par la convention de divorce homologuée suivant jugement du juge aux affaires familiales du 30 juin 2009,

- débouté en conséquence Mme [A] de sa demande en partage complémentaire de la communauté dissoute par la convention de divorce homologuée suivant le jugement précité du 30 juin 2009,

- rejeté toute demande de Mme [A] au titre d'un recel de communauté s'agissant du bien sis [Adresse 1],

- rejeté toute demande de Mme [A] au titre de récompenses dues à la communauté relativement au bien sis [Adresse 1],

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire.

M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 21 février 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 02 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

- dire que le bien litigieux lui est propre,

- dire qu'il convient de rechercher les éventuelles récompenses dues à la communauté [H] / [A] créée par acquisition de la nationalité française en juillet 2002,

- infirmer la décision de première instance en toutes ses autres dispositions,

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes,

- constater la mauvaise foi de Mme [A],

- déclarer son action malveillante constituant un abus de droit à son encontre,

Ce faisant,

- condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,

- au besoin condamner Mme [A] pour procédure abusive,

Et en tout état de cause,

- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 622 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARLU Eric Lebeau Avocat selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit Mme [A] recevable en ses demandes,

* dit que le bien acquis par M. [H] suivant jugement d'adjudication du 17 janvier 2002 et sis [Adresse 1] constitue un acquêt de la communauté ayant existé entre les époux [H] / [A] et dissoute au plus tard à compter du prononcé du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] le 21 novembre 2005,

* dit qu'à défaut de tout partage en suite du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] du 21 novembre 2005, M. [H] et Mme [A] demeurant en indivision relativement au bien sis [Adresse 1],

Y ajoutant,

- dire et juger que Mme [A] et M. [H] étaient mariés entre le [Date mariage 1] 1998 et le 21 novembre 2005, puis entre le [Date mariage 2] 2008 et le 30 juin 2009, sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux [A] - [H] suite au jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] le 21 novembre 2005,

- commettre pour y procéder tel notaire qu'il plaira au juge et renvoyer d'ores et déjà les parties devant ce notaire, lequel devra dès à présent convoquer les parties, réclamer à M. [H] les provisions utiles et fixer leurs droits,

- commettre un juge commissaire avec pour mission de faire rapport en cas de difficultés, difficultés dont le notaire devra immédiatement l'informer,

- rappeler que le notaire devra dresser, dans un délai de 6 mois, un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile, une prorogation du délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année,

- dire que le notaire commis prendra en compte les récompenses dues par l'un ou l'autre des époux à la communauté ou à l'indivision post-communautaire,

- ordonner à M. [H] de remettre au notaire, pour la période courant entre le 17 janvier 2002 et le 30 juin 2009, les tableaux d'amortissement du ou des crédits immobiliers, les avis d'imposition pour les taxes foncières et justificatifs de règlement, les avis d'imposition pour les taxes d'habitation et justificatifs de règlement, les avis d'imposition pour les revenus fonciers et justificatifs de règlement, les appels de charges de copropriété et justificatifs de règlement, les appels de cotisation d'assurance-habitation et justificatif de règlement,

- dire que le notaire devra également prendre en compte les créances que chacun des époux peut avoir sur la communauté ou sur l'indivision post-communautaire,

- dire qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente,

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- priver M. [H] de tous droits sur l'immeuble composé du lot n°[Cadastre 1] sis au [Adresse 1] cadastré AN [Cadastre 2] à titre de sanction pour recel de communauté,

- ordonner le transfert des droits de propriété sur l'immeuble composé du lot n°[Cadastre 1] sis au [Adresse 1] cadastré AN [Cadastre 2] à son nom,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 109 200 euros (700 x 12 mois x13 ans+ 700 euros par mois à compter du mois de février 2014), à parfaire au jour du partage, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

En toutes hypothèses,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouter M. [H] de toutes ses demandes,

- condamner M. [H] à verser à Maître Elisabeth Rousset, avocat, la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth Rousset, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront en sus l'intégralité des frais de partage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nature du bien litigieux :

M. [H] prétend que contrairement à ce que son ex-épouse soutient elle avait connaissance de l'existence du bien situé [Adresse 1]. Il fait valoir que les ex-époux, de nationalité marocaine au moment de leur premier mariage se sont mariés au Maroc sous l'empire des dispositions légales marocaines dont le régime matrimonial est la séparation de biens et que leur première résidence en 1998 était située au Maroc. Il ajoute qu'il était en fin de contrat de travail en France en juin 1998 et qu'il avait choisi de s'installer avec son épouse au Maroc ; que jusqu'au mois de juillet 2001, il se rendait régulièrement au Maroc pour résider avec son épouse et travaillait en France et que Mme [A] a pu venir en France le 21 février 2001 après acceptation de la procédure de regroupement familial. M. [H] expose que, s'agissant du premier divorce, son ex-épouse a été remplie de ses droits aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel prononcée au Maroc, lui-même ayant versé les sommes convenues au titre de l'indemnité de rupture. Il conclut que le bien immobilier situé à [Localité 4] qu'il a acquis en janvier 2002 lui était propre et que la liquidation du régime matrimonial des ex-époux a été réalisée au moment de leur divorce au Maroc.

A titre subsidiaire, M. [H] soutient toujours que le bien litigieux lui est propre mais qu'en faisant application des dispositions de la convention de La Haye, les ex-époux ont subi la mutation de leur régime matrimonial au profit de celui de la communauté universelle à la date de leur naturalisation en juillet 2002 et qu'il faudra rechercher si la communauté a pu financer une partie de l'acquisition à compter de juillet 2002 jusqu'au divorce prononcé le 21 novembre 2005 aux fins d'établir les éventuelles récompenses, soit 40 mensualités de 62,47 euros.

Mme [A] soutient que lors de leur première union les ex-époux n'ont pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial, ni par contrat de mariage, ni par un acte autonome déclaratif et que par conséquent il y a lieu de faire application des articles 4 et 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Elle déclare que les ex-époux avaient fixé leur première résidence habituelle en France après le mariage, pays dans lequel M. [H] résidait avant et après le mariage, sans quoi il n'aurait pu présenter une demande de regroupement familial et qu'ainsi leur régime matrimonial était soumis à la loi française et relevait de la communauté réduite aux acquêts.

A titre subsidiaire, Mme [A] expose que si la cour considérait qu'il n'a pas existé de première résidence commune et retenait la nationalité commune des époux en tant que loi applicable, elle ne pourra cependant que constater qu'à compter du 20 février 2001, date à laquelle elle a obtenu une carte de résident de 10 ans, en application de l'article 7 alinéa 2, 3° de la Convention de La Haye de 1978, le régime matrimonial des ex-époux a muté. Elle soutient qu'en considération de la mutabilité de leur régime matrimonial, le bien litigieux acquis en 2002 est un bien commun.

En l'espèce, il convient de constater que contrairement à l'instance devant le premier juge, M. [H] ne soulève plus devant la cour le moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande de partage présentée par son ex-épouse du fait de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements de divorce qui ont été rendus en 2005 par le juge marocain puis en 2009 par le juge français entre les parties et qui emportent liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Par conséquent, il n'y a lieu de statuer que sur la nature du bien immobilier situé à [Localité 4] acquis en 2002.

La convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, a un caractère universel et s'applique à tous les mariages célébrés après cette date, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant. Selon l'article 3 alinéa 1 de la Convention, 'Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage'. Selon l'article 11 de la Convention, 'La désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage'.

Il résulte de l'attestation du Consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 5] établie le 30 octobre 2006 et produite par M. [H] que selon l'article 49 du nouveau code de la famille marocain, 'Chacun des deux époux dispose d'un patrimoine distinct du patrimoine de l'autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d'accord sur le mode de fructification et répartition. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage'. En l'espèce, il ne résulte pas de l'acte de mariage communiqué par M. [H] de stipulation expresse quant à la désignation par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial. Ils n'avaient en outre pas conclu de contrat de mariage malgré la possibilité offerte par le droit marocain.

A défaut de choix quant à la désignation de la loi applicable au régime matrimonial des époux, il convient de faire application des articles 4 et 7 de la Convention de La Haye de 1978. Selon l'article 4 alinéa 1 de la Convention, 'Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage'. En l'espèce, M. [H] affirme que la première résidence habituelle a été fixée par les époux au Maroc après leur mariage sans toutefois mentionner une adresse précise. De plus, contrairement à ce qu'il affirme (page 7 de ses écritures), la cousine de son ex-épouse n'atteste pas de la résidence des époux au Maroc dans les premiers mois du mariage mais indique 'Mme [A] [P] nous rendait visite régulièrement depuis son mariage avec M. [H] [Q] en été 1998' (pièce n°17). Il affirme par ailleurs (page 7 de ses écritures) que 'jusqu'au mois de juillet 2001 [il] se rendait régulièrement au Maroc pour résider avec son épouse et travaillait en France'. Il reconnaît ainsi qu'au quotidien il résidait en France où il travaillait. De son côté, Mme [A] affirme que la première résidence habituelle des époux a été fixée en France après le mariage. Elle justifie par la production de la copie de son premier visa valable du 27 octobre 1998 au 26 janvier 1999, de la copie de sa carte de résident qui mentionne une entrée en France en novembre 1998, et d'une inscription universitaire réalisée le 12 novembre 1998 qu'elle a pu rejoindre, au moins ponctuellement, son époux en France au mois de novembre 1998. Toutefois, il n'est pas justifié d'une résidence commune en France avant le 30 juillet 2001 et Mme [A] n'a obtenu une carte de résident que le 21 février 2001. Mme [A] justifie avoir travaillé en France au mois d'août 1999 ainsi qu'aux mois de juillet et août 2000 tandis que M. [H] démontre que son ex-épouse a reçu des soins dentaires au Maroc au mois d'avril 1999. Par conséquent, les pièces produites par les parties ne permettent pas de justifier d'une résidence habituelle, stable et commune du couple avant le mois d'août 2001 mais démontrent qu'avant l'obtention de sa carte de résident, Mme [A] faisait des allers-retours entre le Maroc et la France. Selon l'article 4 alinéa 2 de la Convention de La Haye, 'Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux : [...] 3. Lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage'. Par conséquent, les ex-époux n'ayant pas établi sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage, leur régime matrimonial était soumis à la loi interne du Maroc, Etat de leur nationalité commune.

Selon l'article 7 de la Convention de La Haye de 1978 'La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.

Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous les deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :

[...]

À partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3'.

Ainsi, en l'espèce, le régime matrimonial des ex-époux qui a automatiquement muté lors de l'installation de Mme [A] en France auprès de son époux le 21 février 2001, date de l'obtention de sa carte de séjour, s'est trouvé soumis à la loi française sans qu'un acte positif ou confirmatif de volonté de la part des conjoints n'ait été nécessaire.

Selon l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.

Selon l'article 1402 du code civil, 'Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit [...]'.

Par conséquent, le bien litigieux acquis postérieurement au mois de février 2001 suivant jugement d'adjudication du 17 janvier 2002 constituait un acquêt de communauté et non un bien propre de Mme [H]. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux à la suite de leur premier divorce :

Mme [A] expose que le jugement de divorce prononcé le 21 novembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de [Localité 1] ne mentionne aucunement que les ex-époux ont liquidé leurs intérêts pécuniaires et qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux suite au premier jugement de divorce.

M. [H] soutient que le jugement de divorce rendu le 21 novembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de [Localité 1] est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Selon l'article 815 du code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été surpris par jugement ou convention'.

Selon l'article 840 du code civil, 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837'.

Selon l'article 1361 du code de procédure civile, ' Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage'.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, 'Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal'.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le premier divorce des ex-époux est devenu définitif, il ne ressort pas du jugement ayant été prononcé le 21 novembre 2005 par le tribunal de première instance de [Localité 1] de mention quant à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux. Ces derniers ne produisent pas non plus d'acte pour justifier que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux soit intervenue postérieurement au divorce. En considération de ces éléments et du désaccord persistant des parties, il convient, ajoutant à la décision déférée, d'ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux consécutivement à leur divorce du 21 novembre 2005.

Compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entres les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. En l'absence d'accord des parties quant au notaire à désigner, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, sera désigné pour y procéder.

En l'absence d'élément quant à la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1], les parties sont renvoyées devant le notaire qui est chargé, au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation.

Il appartiendra aux parties de faire connaître sans délai au notaire liquidateur désigné toute créance et récompense qu'elles entendent faire valoir et d'en justifier.

Il n'y a pas lieu dès à présent d'ordonner à M. [H] la communication de différents documents ainsi que le sollicite Mme [A] mais de dire qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage et de communiquer à cette fin sans délai au notaire désigné, à sa demande, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Sur le recel de communauté :

Mme [A] expose que M. [H] lui a dissimulé l'existence du bien immobilier litigieux tant lors de son acquisition que lors de la dissolution du mariage. Elle affirme que si les courriers de gestion de ce bien étaient envoyés au domicile conjugal, elle avait interdiction d'ouvrir le courrier de son époux. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu bénéficier des fruits tirés du bien immobilier et qu'il en résulte pour elle un manque à gagner de loyers depuis l'acquisition en janvier 2002. Mme [A] considère que la valeur locative du bien immobilier doit être fixée à 700 euros par mois.

M. [H] soutient que Mme [A] avait connaissance de l'existence du bien immobilier situé [Adresse 1], tel qu'il résulte des pièces qu'il produit.

Selon l'article 1477 du code civil, 'Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement'.

Aux termes de cet article doivent être démontrés l'élément matériel et l'élément intentionnel du recel. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui invoque l'article 1477 du code civil de faire la preuve de la mauvaise foi.

M. [H] produit les documents suivants comportant l'adresse du bien immobilier litigieux :

- deux attestations d'assurance automobile MAIF de 2004 et 2005 mentionnant les échéanciers de paiement 2005 et 2006 pour un véhicule Peugeot dont le conducteur principal déclaré est son ex-épouse,

- des relevés de situation de remboursements de santé des mois de novembre, décembre 2005 et du 14 avril 2008 adressés à M. [H] à l'adresse du [Adresse 1] et sur lesquels figurent notamment Mme [A],

- l'attestation d'assurance scolaire de l'enfant du couple datée du 23 novembre 2006 et adressé à M. [H] à l'adresse du bien litigieux,

- un certificat de garantie de Mondial Assistance, les deux ex-époux étant mentionnés comme les assurés, établi le 23 mai 2006, adressé à M. [H] au [Adresse 1],

- un appel de fonds pour des travaux relatif au bien litigieux adressé à M. [H] le 15 octobre 2002 à l'adresse du domicile conjugal,

- un avis d'impôt sur les revenus de 2005 établi le 19 juillet 2006, adressé au nom des deux ex-époux au [Adresse 1],

- une attestation de Mme [A] [Y] qui indique être la mère des cousines de Mme [A] [P] et déclare que cette dernière lui a parlé de l'existence de l'appartement acheté par son mari en 2002 à [Localité 4] et qu'elle était 'bien au courant de cet achat bien avant son divorce avec M. [H] [Q] fin 2005'

Il ressort de ces éléments que des documents administratifs afférents aux deux époux antérieurs (attestation assurance automobile établie en 2004, appel de fonds relatif au bien litigieux) et postérieurs au premier divorce des ex-époux portaient la mention de l'adresse du bien situé [Adresse 1]. En outre, il n'est pas démontré que l'attestation de Mme [A] [Y] qui est de la famille de l'ex-épouse soit de complaisance. Par ailleurs, Mme [A] qui soutient qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir le courrier de son ex-époux n'en justifie pas. Ainsi, alors que M. [H] démontre que son ex-épouse ne pouvait pas ignorer l'existence du bien litigieux, Mme [A] ne rapporte pas la preuve ni de l'élément matériel et intentionnel du recel, ni de la mauvaise foi de son ex-époux.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Par ailleurs, Mme [A] ne produisant aucune pièce tendant à justifier de la valeur locative du bien situé [Adresse 1] qu'elle fixe à 700 euros par mois, ajoutant à la décision déférée, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son ex-époux à lui régler la somme de 109 200 euros. Il lui appartiendra de faire valoir ses demandes qu'elle devra qualifier et justifier, dans le cadre des opérations de liquidation et partage.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Selon l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Sur la demande présentée par M. [H] :

M. [H] expose que Mme [A] s'est montrée de mauvaise foi alors qu'elle ne pouvait pas ignorer l'existence du bien situé [Adresse 1], ni qu'il s'agissait d'un bien propre de son ex-époux. Il prétend qu'outre les frais engagés, il a dû supporter une situation d'angoisse dont les agissements procéduriers de Mme [A] sont la seule cause. Il ajoute qu'en sollicitant sa condamnation pour des faits de recel de communauté, son ex-épouse a fait preuve d'une démarche malveillante caractérisant une faute faisant dégénérer son action en abus de droit et qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation résultant de cet abus de droit.

Mme [A] fait valoir que ses demandes relativement aux comptes à opérer entre les ex-époux pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux sont légitimes puisque lesdits comptes n'ont jamais été faits jusqu'à présent.

En l'espèce, alors que certaines demandes de Mme [A] ont été accueillies notamment celle relative à la nature du bien litigieux, M. [H] ne justifie pas de circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par Mme [A] de son droit de solliciter la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux consécutivement à leur premier divorce et de son droit d'appel. Par conséquent, ajoutant au jugement déféré, M. [H] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande présentée par Mme [A] :

Mme [A] soutient qu'elle avait placé toute sa confiance en son époux, y compris au moment de la séparation, en lui laissant le choix d'organiser les modalités du divorce et en s'en remettant totalement à lui alors que M. [H] ne pensait qu'à la tromper sur la consistance de la communauté.

Il a été précédemment établi que M. [H] n'a pas caché à son épouse l'existence du bien situé [Adresse 1]. Mme [A] ne justifie donc pas que son ex-époux ait entendu la tromper sur la consistance de la communauté. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.

En considération de l'équité, il convient de condamner M. [H] à verser à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [A] et M. [H] étaient mariés entre le 21 février 2001 et le 21 novembre 2005 sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts ;

Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [A] et M. [H] à la suite de leur divorce prononcé le 21 novembre 2005, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;

Désigne, pour procéder aux opérations de partage, Monsieur le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ou son délégataire ;

Commet le magistrat coordonnateur du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des fnances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;

Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

Dit qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;

Dit qu'il leur appartient à cette fin de communiquer sans délai au notaire désigné, à sa demande, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Dit qu'il appartient aux parties de faire connaître sans délai au notaire liquidateur désigné toute

créance et récompense qu'elles entendent faire valoir et d'en justifier ;

Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [A] de ses demandes tendant à condamner M. [H] à lui verser la somme de 109 200 euros (700 x 12 mois x13 ans+ 700 euros par mois à compter du mois de février 2014), à parfaire au jour du partage, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [H] à payer à Maître Elisabeth Rousset, avocat de Mme [A] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Elisabeth Rousset dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut le conseil est réputé avoir renoncé à celle-ci ;

Condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président et par Madame DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 17/01484
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°17/01484 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.01484 ?
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