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17/05/2018 | FRANCE | N°15/05052

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 mai 2018, 15/05052


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2018



N° RG 15/05052



AFFAIRE :



[E] [O]





C/

SAS HAVAS SPORTS ENTERTAINMENT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 10/01711





Copies exécutoires délivrées à :



Me Michel REMB

AULT

la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [O]



SAS HAVAS SPORTS ENTERTAINMENT







le : 18 mai 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2018

N° RG 15/05052

AFFAIRE :

[E] [O]

C/

SAS HAVAS SPORTS ENTERTAINMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 10/01711

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel REMBAULT

la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [O]

SAS HAVAS SPORTS ENTERTAINMENT

le : 18 mai 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1319 - N° du dossier [O]

APPELANTE

****************

SAS HAVAS SPORTS ENTERTAINMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sonia HERPIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

vestiaire : 1701

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Mme [E] [O] a été engagée le 3 janvier 2007 en qualité de Directrice de clientèle par la société MPG aux droits de laquelle intervient la société Havas Sport Entertainment (la société) selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 3 juillet 2007 puis à durée indéterminée.

L'entreprise, qui exerce une activité de prestataire du marketing sportif, emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Mme [O] a été arrêtée pour maladie à compter du 2 février 2010.

Par requête du 10 mai 2010, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 8 mars 2010, lors de la visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [O] ' inapte à la reprise de son travail actuellement'. Le 25 mars 2010, lors d'une seconde visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [O] ' inapte temporairement à la reprise lundi 29 mars'. Le 3 mai 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [O] 'inapte définitif à tout poste dans l'entreprise. Procédure d'urgence pour danger immédiat : une seule visite. Article 4624-31.'

Le 5 juillet 2010, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 13 juillet 2010. Le 22 juillet 2010, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le préavis n'a été ni effectué ni réglé.

Mme [O] a demandé au conseil :

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- subsidiairement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Havas Sports Entertainment à lui payer, avec les intérêts légaux, 45 601,78 euros au titre des heures supplémentaires, 4 560,17 euros au titre des congés payés afférents, 29 731,95 euros au titre du repos compensateur, 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, 15 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, 1 500 euros au titre des congés payés afférents, 120 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise de bulletins de paye rectifiés de janvier 2007 à décembre 2008, sous astreinte par jour de retard de 100 euros,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- de condamner la société aux dépens.

La société Havas Sport Entertainment a demandé au conseil de débouter Mme [O] et de la condamner à titre reconventionnel à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 23 octobre 2015, le conseil (section encadrement) a :

- dit la demande de Mme [O] en date du 10 mai 2010 de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Havas Sport Entertainment non fondée,

- dit le licenciement pour inaptitude de Mme [O] du 22 juillet 2010 justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouté la société Havas Sports Entertainment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge des parties pour ce qui les concerne.

Le 12 novembre 2015, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour :

- de la déclarer tant recevable que bien fondée en ses demandes,

- d'infirmer purement et simplement le jugement,

- de la dire fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- d'en fixer les effets au 27 juillet 2010,

- de condamner la société Havas Sports Entertainment à lui verser les sommes de 38 523,67 euros au titre des heures supplémentaires, 3 852,36 euros au titre des congés payés afférents, 22 246,75 euros au titre des repos compensateurs, 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 15 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, 1 500 euros au titre des congés payés afférents, 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance de bulletins de paie rectifiés de janvier 2007 à décembre 2008,

- de condamner la société Havas Sport Entertainment en tous les dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Havas Sports Entertainment demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- de dire et juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] n'est pas fondée,

- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter Mme [O] de sa demande d'audition de témoins,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [O] aux dépens éventuels.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents :

Mme [O] soutient avoir travaillé entre 8h30 et 19h30 du lundi au vendredi, ce qui, compte-tenu d'une pause méridienne de trente minutes, représente 10 heures supplémentaires. Elle produit un décompte de sa créance ainsi qu'une attestation de Mme [J] pour justifier de sa créance de rappel de salaire et de repos compensateur. Elle sollicite une mesure d'enquête pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutées.

La société affirme que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas étayée. Elle soutient que la salariée n'exécutait pas d'heures supplémentaires ce qui explique son inertie totale pendant les deux ans où elle prétend avoir effectué entre dix et quinze heures supplémentaires par semaine. L'employeur en déduit que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et du repos compensateur dont elle réclame le paiement.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

La salariée produit un tableau hebdomadaire des heures qu'elle prétend avoir exécutées, entre 8h30 et 19h30 chaque semaine ainsi qu'une attestation de Mme [J] affirmant que Mme [O] venait travailler de 8h30 à 19h30. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de sorte que la demande est étayée.

Dans son attestation, Mme [J] affirme : '(...) Mme [O] était très sérieuse et impliquée dans ses missions et travaillait de longues heures, arrivant parmi les premiers, vers 8h30 et repartant le soir, après son départ à 19h/19h30". Le seul fait que Mme [J] ait elle-même fait l'objet d'un licenciement ne saurait, en soi, priver ses déclarations de toute force probante. Au contraire, cette attestation vient corroborer le contenu du tableau versé aux débats par la salariée et le calcul de la créance qui en résulte.

De son côté, l'employeur conteste les heures alléguées par la salariée et affirme qu'elle n'a exécuté aucune des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, mais n'apporte aucun élément de nature à justifier des horaires accomplis par la salariée. Le litige relatif à l'existence des heures supplémentaires doit donc être apprécié au regard des éléments apportés par le salarié et de la carence de l'employeur au regard des exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail. Les éléments produits suffisent pour trancher le litige sans qu'il y ait besoin de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par la salariée.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de considérer que la salariée a bien exécuté les heures de travail qu'elle allègue. L'ampleur des horaires réalisés, leur régularité et la durée de cette situation font que l'employeur ne pouvait l'ignorer, de sorte que ces heures ont, pour le moins, été exécutées avec son accord implicite. La créance en résultant doit être évaluée à 38 523,67 euros au titre des heures supplémentaires, 3 852,36 euros au titre des congés payés afférents et 22 246,75 euros au titre des repos compensateurs correspondants.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Mme [O] soutient que la demande de résiliation judiciaire est justifiée par le défaut de paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, la dégradation des conditions de travail imputables à l'employeur. Elle souligne à cet égard, qu'à la suite de la réorganisation de l'entreprise elle a perdu des responsabilités et le comportement de l'employeur a eu un retentissement sur son état de santé.

La société conteste l'ensemble des griefs opérés à son encontre. Elle réfute toute prétendue perte de responsabilité. Elle soutient que les départs de salariés sont expliqués par la démission de Mme [H], collaboratrice de Mme [O], et de trois salariés ayant fait l'objet de mutation au sein du groupe Havas, à savoir Mmes [W], [U] et [D], que l'attitude de la société, notamment des ressources humaines, est restée bienveillante et que la salariée ne démontrait pas que les troubles anxio-dépressifs évoqués sont liés à son travail. La société rappelle que la salariée n'a pas exécuté d'heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le fait qu'un certain nombre de salariés aient quitté l'entreprise ne signifie pas que les conditions de travail de la salariée se soient dégradées en raison de l'attitude de l'employeur. L'attestation de Mme [J] qui affirme 'nous étions tous déstabilisés. [E] [O] a été progressivement écartée de réunion et de dossiers qu'elle gérait auparavant, son rôle passant de plus en plus au second plan', est trop vague pour mettre en lumière un comportement fautif de l'employeur. Si la salariée justifie d'une dégradation de son état de santé, elle ne justifie pas d'élément précis qui permettrait de la rattacher à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le grief relatif à la dégradation des conditions de travail doit donc être écarté.

En revanche il a été constaté ci-dessus que l'employeur s'était soustrait à son obligation de payer les heures supplémentaires. La créance en résultant constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail est donc acquise au 22 juillet 2010, date à laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue du fait du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

Quant à l'indemnité compensatrice de préavis :

La résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de la société devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1 500 euros au titre des congés payés afférents.

La société conclut au rejet de cette demande au motif que la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude.

La rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, celui-ci est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de 15 000 bruts, outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Quant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La salariée sollicite, sur la base d'un salaire mensuel de 5000 euros, la condamnation de la société qui l'emploie à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

La société conclut au débouté de cette demande.

Elle rappelle en toute hypothèse que le montant sollicité n'est pas justifié : la salariée est partie en mission humanitaire en Inde d'octobre 2010 à janvier 2011, soit quelques mois après la fin de son préavis. Si sa dépression avait été aussi sévère que ce qu'elle prétend, elle n'aurait pas pu partir faire du volontariat en Inde aussi rapidement. Et elle a retrouvé un emploi du 7 février au 13 avril 2011, son nouveau contrat ayant été rompu par l'employeur pendant la période d'essai, ce dont son ancien employeur ne peut être tenu pour responsable.

Au vu de l'ancienneté acquise de la salariée, de son salaire et de ses perspectives d'emploi, l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause, doit être arrêtée à 30 000 euros bruts.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Mme [O] sollicite la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudicie distinct de celui résultant de la privation d'emploi déjà réparé ci-dessus. Cette demande sera rejetée.

Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé :

Estimant que l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 8221-5 en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, la salariée considère qu'il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 30 000 euros.

La société rappelle que le versement de dommages et intérêts en application de l'article L. 8223-1 du code du travail suppose de démontrer l'élément intentionnel de l'employeur, ce que

ne fait pas Mme [O] laquelle n'a jamais demandé le paiement de ses prétendues heures supplémentaires et n'a jamais prévenu son employeur sur des horaires la contraignant à effectuer de telles heures.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

L'employeur s'étant abstenu sur deux ans de payer les heures supplémentaires exécutées régulièrement par la salariée, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi. Il sera condamné à ce titre au paiement d'une indemnité de 30 000 euros bruts.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

L'employeur doit être condamné à remettre des bulletins de paie rectifiés de janvier 2007 à décembre 2008 conformes au présent arrêt. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les intérêts :

Les condamnations porteront intérêt à compter de la demande, s'agissant des créances contractuelles et du prononcé de la présente décision, s'agissant des créances indemnitaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle en première instance et en appel et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 octobre 2015,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci est acquise à la date du 22 juillet 2010,

Condamne la société Havas sport entertainment à payer à Mme [O] :

- la somme de 38 523,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 3 852,36 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 22 246,75 euros bruts au tire des repos compensateurs,

- la somme de 15 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- la somme de 30 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Condamne la société Havas sport entertainment à remettre à Mme [O] des bulletins de paie rectifiés de janvier 2007 à décembre 2008,

Déboute Mme [O] de ses autres demandes,

Condamne la société Havas sport entertainment à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05052
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/05052 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;15.05052 ?
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