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03/05/2018 | FRANCE | N°16/04531

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 03 mai 2018, 16/04531


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 61B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 3 MAI 2018



N° RG 16/04531



AFFAIRE :



SELARL [E] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [K]

...



C/

[Établissement 1] - [Établissement 1] (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [Établissement 1], agissant poursuites et diligences de ses r

eprésentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Septembre 2014 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 61B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 3 MAI 2018

N° RG 16/04531

AFFAIRE :

SELARL [E] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [K]

...

C/

[Établissement 1] - [Établissement 1] (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [Établissement 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Septembre 2014 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 11/8236

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Mélina PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 30 septembre 2014

SELARL [E] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 17/04586 (Fond)

assistée de Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160242; Me Christine BELIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0447

SCI OCP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 17/04586 (Fond)

assistée de Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160242; Me Christine BELIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0447

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

[Établissement 1] - [Établissement 1] (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [Établissement 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assistée de Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626; Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2018, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY;

Vu les saisines déclarées les 16 juin 2016 et 16 juin 2017 par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E] [H] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. [J] [K] (société [E] [H] ès qualités.) ainsi que par la société civile immobilière OCP (société OCP), sur arrêt de renvoi de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 30 mars 2016 (pourvoi n°14-28.861) rectifié au visa de l'article 462 du code de procédure civile selon arrêt du 15 mars 2017, ayant partiellement cassé et annulé l'arrêt du 30 septembre 2014 prononcé par la cour de céans autrement composée sur appel du jugement du 19 octobre 2011 du tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à l'[Établissement 2] (Epad) aux droits duquel se trouve être aujourd'hui l'établissement public à caractère industriel et commercial [Établissement 1] ([Établissement 1]) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées les :

- 28 novembre 2017 et 2 janvier 2018 par l'Etablissement [Établissement 1], appelant et défendeur à la déclaration de saisine,

- 25 janvier 2018 par les sociétés [E] [H] ès qualités et OCP, intimées et demanderesses à la déclaration de saisine ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces présentés par les parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures de renvoi sur cassation partielle.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

L'Epad a dans les années 1970, construit et aménagé le centre commercial dénommé 'La Coupole' situé dans [Adresse 4], une des voies de circulation piétonne existant entre le terminal Métro/RER/Bus de [Localité 1] et la ville de [Localité 2]. Le cahier des charges concernant cette galerie commerciale, établi et déposé à la conservation des hypothèques et devant être annexé à tout acte de cession ou de location, en fixe l'organisation générale.

M. [J] [K] a le 20 novembre 1979, créé dans cette galerie commerciale une officine de pharmacie, précisément située à [Adresse 2] et l'a exploitée en son nom propre jusqu'au 30 juin 2010.

La SCI OCP dont il est associé majoritaire et gérant, est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux situés dans ce centre commercial qui comprend notamment, les lots n° 105 530 et 105 547 acquis suivant acte notarié du 28 mars 1980, constitués d'un local commercial avec une mezzanine donnés à bail à M. [J] [K] pour l'exercice de son activité de pharmacien en son nom propre outre les lots n° 104 092 et 104 093 donnés à bail à d'autres commerçants acquis selon acte notarié du 26 mars 1980.

Le cahier des charges du 14 octobre 1964 a prévu que la gestion et l'entretien des ouvrages d'intérêt collectif seraient assurés par une association syndicale autorisée, composée de tous les propriétaires de locaux commerciaux. Cette association n'a cependant jamais été créée. L'Union Leclerc, instituée pour constituer une sorte de syndicat de copropriété, a donc signé le 24 mars 1986, une convention par laquelle l'[Établissement 2] a accepté de prendre en charge la gestion et l'entretien des parties communes du centre commercial à l'exception des grosses réparations.

En 2007, la SCI OCP a renouvelé le bail commercial consenti à la [Établissement 3] exploitée par M. [J] [K].

Constatant au même moment qu'il était nécessaire de procéder à des travaux de désamiantage des passages publics du [Établissement 4], l'Epad a lancé une étude sur ce sujet et a le 27 juillet 2007, conclu une convention de médiation avec la SCI OCP et M. [J] [K]. Cette convention prévoyait la désignation de deux médiateurs ayant notamment pour mission, de trouver dans l'optique de la future fermeture du centre commercial, une issue concernant les indemnisations à verser aux commerçants du chef du préjudice, corrélatif à cette fermeture.

Après plusieurs compte-rendus d'étapes constatant que les travaux incriminés nécessitaient la fermeture du centre commercial pour la globalité des locaux et que par ailleurs, l'Epad n'avait pas compétence pour négocier les indemnisations subséquentes à cette fermeture, la tentative de médiation qui avait débuté le 27 juillet 2007 a pris fin le 31 décembre 2008.

L'Epad a alors donné à deux repreneurs potentiels intéressés par la restructuration du centre commercial, mandat de négocier avec les copropriétaires et les commerçants, l'acquisition de leurs biens en ce compris les volumes et les fonds de commerce.

La sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ayant le 5 mars 2010, émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du centre commercial, le maire de [Localité 2] a par deux arrêtés des 18 avril et 5 mai 2010, mis en demeure l'Epad en tant que gestionnaire temporaire, d'avoir à effectuer les travaux prescrits avant le 30 juin suivant. L'Epad n'ayant pas déféré à cette injonction, le maire de [Localité 2] a pris un arrêté de fermeture du centre commercial avec prise d'effet différée au 30 juillet 2010, puis au 24 décembre suivant.

Le 2 juillet 2010, un décret a décidé la dissolution de l'Epad et la création de l'[Établissement 2].

Le 15 juillet 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2010, condamné l'[Établissement 2] sous astreinte, à réaliser les travaux de rénovation du système de sécurité incendie et de désamiantage.

Le 29 juillet 2010, M. [J] [K] a été placé sous un régime de liquidation judiciaire et la société [E] [H] a été désignée liquidateur à cette procédure collective. Depuis, le centre commercial a été rendu inaccessible et a été muré.

La SCI OCP et la société [E] [H] ès qualités ont considéré qu'[Établissement 2] devait répondre des conséquences de la fermeture de la pharmacie exploitée par M. [J] [K] mais cet établissement, soutenant que contrairement aux autres exploitants du centre commercial, la pharmacie avait un accès sur le passage de la Coupole situé à l'extérieur du centre et que d'autre part la liquidation judiciaire avait été prononcée en considération d'un rapport d'enquête ayant constaté la défaillance de M. [J] [K] bien avant la fermeture du centre commercial, a refusé d'indemniser le liquidateur ès qualités au titre de la perte du fonds de commerce concerné.

Par arrêté préfectoral du 9 mai 2014, le projet de réaménagement du [Adresse 5] a été déclaré d'utilité publique et [Établissement 2] a été autorisé à procéder par voie d'expropriation dans un délai de cinq ans.

La SCI OCP et M. [J] [K] ont le 29 juillet 2010, assigné [Établissement 2] devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de leurs préjudices au visa des anciens articles 1382 et 1383 du code civil. La société [E] [H] ès qualités est intervenue volontairement à l'instance compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. [J] [K].

[Établissement 2] a à l'égard de la SCI OCP, demandé au tribunal de constater la connexité de l'instance introduite devant lui avec celle, engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et a conclu au dessaisissement des juges consulaires en faveur de cette dernière juridiction.

Dans le dernier état de leurs demandes oralement soutenu à l'audience, les sociétés demanderesses ont prié les premiers juges de :

- dire sans objet l'exception de connexité en ce qui concerne la pharmacie qui n'a pas le statut de copropriétaire mais de fonds de commerce,

- condamner [Établissement 2] à payer à la Selarl [E] [H] les sommes de 1 400 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande et 31 141, 45€ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamner [Établissement 2] à payer à OCP la somme de 900 000€ et celle de 295 000€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- ordonner l'exécution provisoire

- condamner [Établissement 2] à payer à chacun la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Selon jugement contradictoire du 19 octobre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :

- dit l'exception de compétence recevable, se déclare compétent

- déboute [Établissement 2] de son exception en nullité de l'assignation

- déboute [Établissement 2] de son exception de connexité

- dit qu'[Établissement 2] a commis une faute délictuelle et engagé sa responsabilité à l'égard de Me [H] es qualités,

- désigne en qualité d'expert Monsieur [L] [C] [Adresse 6] avec mission de

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre si nécessaire toutes personnes

- visiter (si encore possible) les locaux correspondant au 29 passage de la Coupole (lots 104092 et 104093) et au [Adresse 2] (lots 105530 et 105547)

- décrire les locaux et leur emplacement au sein du centre commercial ainsi que leur état

- rechercher tous éléments permettant de déterminer la valeur du fonds pour les lots 105530 et 105547 (pharmacie) au moment de la fermeture du centre juin/juillet 2010

- déterminer l'impact sur la valeur du fonds de l'absence de travaux

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation sauf prorogation de ce délai

- dit que l'expert devra adresser un pré-rapport de ses observations et fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations

- dit que le juge chargé du contrôle des expertises sera désigné pour suivre la mesure et statuer sur tous incidents

- ordonne le renvoi de l'examen des demandes de la SCI OCP à la première audience après dépôt du rapport de l'expertise

- fixe la provision à la charge de la Selarl [E] [H] ès qualités à 5 000€, somme qui devra être consignée au greffe du tribunal de commerce dans le délai de quatre semaines suivant la décision faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'affaire rappelée à l'audience le 29 novembre 2011 à 11 heures

- ordonne l'exécution provisoire

- réserve la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu que : - il ressort des pièces du dossier qu'[Établissement 2] a tardé à faire réaliser des travaux dont la nécessité est apparue dès 2007, bien que diverses injonctions administratives ou judiciaires lui aient été faites ; - cette carence constatée sur plusieurs années est fautive et engage sa responsabilité délictuelle ; - par son comportement [Établissement 2] a en effet, accéléré la perte du fonds de commerce de la Pharmacie [K] et a refusé de lui accorder le même traitement qu'aux autres commerçants ; - le préjudice de M. [J] [K] est ainsi établi ; - la non-réalisation des travaux a été accompagnée à l'initiative d'[Établissement 2], directement ou indirectement, de négociations avec les commerçants ; - il ressort des éléments cités qu'[Établissement 2] a souhaité indemniser et a indemnisé nombre d'entre eux;

- pour justifier l'absence d'indemnisation de M. [J] [K], il est fait référence à sa liquidation judiciaire et à sa conséquence qui serait l'absence de valeur du fonds;

- cette liquidation datant du 29 juillet 2010 avec une date de cessation des paiements au 29 janvier 2009 et des inscriptions de nantissements depuis mai 2008, cette position ne tient pas compte de la réalité économique du fonds de commerce et est contradictoire avec la volonté mise en oeuvre par des pourparlers et des engagements précités pris envers l'ensemble des autres locataires et propriétaires de fonds ; - [Établissement 2] a finalement, par son comportement, accéléré la perte du fonds Pharmacie [K] et refusé de lui accorder le même traitement qu'aux autres commerçants de la galerie litigieuse.

[Établissement 2] a déclaré appel de cette décision. L'expert désigné a exécuté sa mission et déposé son rapport le 25 octobre 2012, concluant que la valeur du fonds de commerce de pharmacie au moment de la fermeture du centre en juin/juillet 2010 pouvait être évaluée à 875 000€.

[Établissement 2] a dans un premier temps, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'expropriation, conclu devant le juge d'appel à une décision de sursis à statuer puis, a soulevé l'incompétence du juge d'appel au profit de la juridiction administrative, la nullité de l'assignation, ainsi que la connexité de la procédure avec une autre procédure engagée par la SCI OCP devant le tribunal de grande instance de Paris. Il a enfin, sollicité qu'il soit enjoint à la SCI OCP de lui remettre le double des clés des locaux et de produire une police d'assurance incendie.

Par un premier arrêt du 16 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a révoqué l'ordonnance de clôture à l'effet de permettre aux sociétés intimées de répliquer aux dernières conclusions de l'appelant et a renvoyé l'affaire à une autre audience pour clôture et fixation de la date de plaidoiries. Elle a ensuite par arrêt contradictoire du 30 septembre 2014,énoncé sa décision selon le dispositif suivant :

- vu les articles 101 et 74 du code de procédure civile et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2012,

- déboute l'[Établissement 2] de son incident de sursis à statuer,

- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'[Établissement 2] recevable en son exception d'incompétence et en ce qu'il a débouté l'[Établissement 2] de son exception de connexité à l'égard de la demande de la SCI OCP,

- Statuant à nouveau sur les exceptions de procédure,

- déclare l'[Établissement 2] irrecevable en son exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative,

- déclare recevable et bien-fondée l'exception de connexité soulevée par l'[Établissement 2] à l'égard de la demande de la SCI OCP,

- constate la connexité entre l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'initiative de la SCI OCP et celle engagée par l'[Établissement 2] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, déjà transmise au tribunal de grande instance de Paris

- se dessaisit de ce chef au profit de la 7ème chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris (RG 10/ 1 1057),

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'[Établissement 2] a commis une faute délictuelle et engage sa responsabilité à l'égard de la Selarl [E]-[H] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [K]

- évoquant du chef de l'indemnisation du fonds de commerce de pharmacie à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [C], désigné par les premiers juges, par application de l'article 568 du code de procédure civile,

- fixe à 875 000€ la valeur du fonds de commerce de pharmacie [Établissement 3] à [Localité 2]

- condamne l'[Établissement 2] à verser à la Selarl [E]-[H] es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], la somme de 875 000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- rejette toute autre demande,

- condamne l'[Établissement 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris aux frais d'expertise judiciaire de M. [L] [C] et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi d'[Établissement 2] (pourvoi n°14-28.861), la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, par arrêt du 30 mars 2016, rectifié par arrêt du 15 mars 2017, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement 'en ce que, confirmant le jugement, il dit que l'[Établissement 2] a engagé sa responsabilité et, évoquant du chef de l'indemnisation du fonds de commerce '[Établissement 3]" à Courbevoie, à la suite du rapport d'expertise de M. [C], il fixe sa valeur à 875 000€, et condamne l'[Établissement 2] à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de sa décision à la société [E]-[H], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K].'

Les motifs qui fondent cette cassation partielle sont les suivants :

'Et sur le même moyen (premier moyen), pris en sa troisième branche :/Vu l'article 1382 du code civil ;/Attendu que pour fixer, sur évocation, la valeur du fonds de commerce de M. [K] à la somme de 875 000€ au jour de la fermeture du centre commercial et condamner l'[Établissement 2] à la payer à la société [E]-[H], ès qualités, l'arrêt retient qu'à la suite des procédures d'éviction engagées par l'[Établissement 2] à l'encontre des occupants du centre, les commerces qui y étaient exploités ont subi un trouble commercial important et une forte baisse de chiffres d'affaires consécutivement à la baisse de sa fréquentation par la clientèle ;/Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la baisse de performance de la pharmacie exploitée par M. [K] pouvait s'expliquer par d'autres facteurs consistant dans son mode d'exploitation dégageant une faible rentabilité en raison d'une modification de son fonctionnement, un certain désengagement ou désintérêt de M. [K] qui, à la date de la fermeture du centre, n'avait pas rénové son officine, ni renouvelé ses stocks, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'

Les sociétés [E] [H] et OCP ont, par déclaration au greffe, saisi la juridiction de céans désignée comme juridiction de renvoi. Les pourvois ayant été enregistrés sous des numéros différents, la jonction des procédures a été ordonné le 6 juillet 2017. La clôture de l'instruction a finalement été ordonnée le 6 février 2018 avec fixation de la date de plaidoiries à l'audience du 20 février suivant tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

2. dispositifs des conclusions des parties sur renvoi de cassation

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

[Établissement 2] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré que l'[Établissement 2] a commis une faute délictuelle et engagé sa responsabilité à l'égard de Maître [H] es qualités.

- débouter la Selarl [E] [H] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] de ses demandes, fins et conclusions et notamment d'évocation devant la Cour de l'expertise de M. [C],

- A titre infiniment subsidiaire,

- vu le rapport d'expertise de M. [C],

- constater que l'existence de travaux est sans influence sur la valorisation du fonds de commerce de pharmacie et constater que la liquidation judiciaire de M. [K] n'a pas résilié le bail commercial qui l'unit à la SCI OCP, en conséquence,

- dire et juger que la Selarl [E]-[H] ne justifie d'aucun préjudice né et actuel,

- A titre plus subsidiaire,

- constater que le chiffre d'affaires du fonds de commerce est inférieur au seuil de rentabilité et constater que la liquidation judiciaire dispose encore de la licence de pharmacie, en conséquence,

- fixer la valeur du fonds de commerce à la valeur de la licence et rejeter la demande d'indemnité de la Selarl [E] [H].

- A titre infiniment subsidiaire,

- fixer la valeur du fonds de commerce à la somme de 387 000€ qui ne sera due que sur la justification de la rupture du bail commercial unissant la SCI OCP à la liquidation judiciaire de M. [K] et la diminuer de la somme de 300 000€ représentant la valorisation de la licence au regard de l'offre présentée à Maître [H] par M. [I].

- En tout état de cause,

- condamner la SCI OCP à relever et garantir [Établissement 2] contre toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la Selarl [E]-[H] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K],

- condamner SCI OCP et la Selarl [E]-[H] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[K] au paiement de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouvert par Maître Pedroletti, avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés [E] [H] ès qualités et OCP prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont dit que l'[Établissement 2] avait commis une faute délictuelle et engagé sa responsabilité à l'égard de Maître [H] ès qualités,

- fixer à 875 000€ la valeur du fonds de commerce de pharmacie de M. [J] [K],

- condamner en conséquence l'[Établissement 2], sur le fondement des [anciens] articles 1382 et 1383 du code civil, à payer ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande de Maître [H] ès qualités soit le 29 juillet 2010,

- débouter l'[Établissement 2] de sa demande tendant à voir rejeter la demande d'indemnité de Maître [H] ès qualités,

- débouter l'[Établissement 2] de sa demande tendant à voir fixer à 387 000€ la valeur du fonds de pharmacie de M. [K],

- débouter l'[Établissement 2] de sa demande tendant à voir le montant de l'indemnité accordée à Maître [H] ès-qualité diminué de la somme de 300 000€,

- débouter l'[Établissement 2] de sa demande de garantie fondée contre la SCI OCP,

- condamner l'[Établissement 2] à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 20 000€ au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,

- condamner l'[Établissement 2] aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon Franck, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des positions de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.La Cour statue aujourd'hui après renvoi de cassation partielle sur le seul bien-fondé d'une action en indemnisation exercée par le liquidateur d'une officine de pharmacie implantée dans un centre commercial (Selarl [E] [H] ès qualités), contre l'établissement public ([Établissement 2]) ayant construit et aménagé celui-ci, en raison de la fermeture de ce centre pour cause de travaux de désamiantage des parties communes et subséquemment, sur le mérite de l'action en garantie exercée par [Établissement 2] contre le propriétaire des murs, par ailleurs bailleur, des locaux dans lequel cette officine de pharmacie se trouve être exploitée (SCI OCP.).

Sur la demande d'indemnisation de préjudice présentée par la Selarl [E] [H] ès qualités

2.La Selarl [E] [H] ès qualités soutient à l'appui de sa demande de confirmation que : - [Établissement 2] doit répondre des conséquences de son inertie dans l'exécution des travaux de désamiantage apparus être nécessaires dans les parties communes du centre commercial dont s'agit ; - son refus persistant de réaliser les travaux dont la nécessité est apparue en 2007, ayant fait l'objet de nombreuses injonctions administratives et judiciaires, a eu pour effet d'entraîner la fermeture du centre commercial qui lui-même, a occasionné l'ouverture de la procédure collective de l'officine de pharmacie qui y était implantée ; - l'image du centre commercial est apparue comme étant un centre commercial destiné à fermer dans un proche avenir et a ainsi changé dans l'esprit de la clientèle ; - tous les commerçants de ce centre ont constaté une diminution de leur chiffre d'affaires ; - M. [J] [K] s'est en ce qui le concerne ainsi vu obligé de gérer son stock différemment, quitte à ne pas pouvoir répondre à la demande de ses clients ; - le rapport d'enquête de la Selarl [E] [H] à l'ouverture de la procédure collective concernant le fonds litigieux n'écarte d'ailleurs pas d'emblée la possibilité d'un redressement judiciaire impliquant l'existence d'une activité suffisante pour permettre la sauvegarde de l'entreprise mais ne retient la solution d'une liquidation judiciaire que par suite de la fermeture de la galerie commerciale imputée à la carence d'[Établissement 2] ; - M. [J] [K] qui n'a jamais décidé de cesser son activité, a exercé celle-ci jusqu'au prononcé du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective de sorte qu'il ne peut être soutenu, à l'instar de la partie adverse, qu'il avait décidé de cesser son activité pour prendre sa retraite

3.[Établissement 2] répond que : - les premiers juges se sont abstenus de déterminer le fait générateur du dommage subi, constitué par le prononcé de la liquidation judiciaire de l'officine litigieuse alors que tout démontre en l'espèce, que ce fait générateur est bien la décision prise par M. [J] [K] lui-même, de cesser son activité bien avant qu'intervienne la fermeture du centre commercial ; - l'officine de pharmacie est d'ailleurs le seul cas d'ouverture d'une procédure collective au sein de l'ensemble composé de plus de 40 commerçants et le rapport d'enquête préalable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au nom de cette officine, n'attribue pas cette décision à la fermeture du centre commercial de la Coupole ; - l'annonce de l'obligation de désamiantage est intervenue en juillet 2007, date à laquelle une médiation a été proposée et signée par M. [J] [K], mais la première inscription de nantissement est intervenue à la même date soit le 24 juillet 2007, ce qui suppose l'existence de problèmes financiers bien antérieurs ; - la cause de la liquidation judiciaire est donc bien la décision prise par M. [J] [K] lui-même, de cesser son activité et non pas, un fait pouvant lui être imputé à faute ; - le rapport d'expertise établi considère d'ailleurs que l'origine de la procédure collective provient de la modification du fonctionnement de la pharmacie sans évoquer l'état de la galerie marchande ; - la situation géographique de la pharmacie offrant une ouverture vers l'extérieur, non touchée par la fermeture du centre commercial et M. [J] [K] s'étant trouvé être en état de cessation des paiements plus d'un an et demi avant la fermeture de son officine, l'absence de faute de l'[Établissement 2] est ainsi avérée ; - au jour de la fermeture du centre, la pharmacie n'avait quoi qu'il en soit plus d'activité, plus de salariés, ne pouvait plus commander de produits et n'était plus ouverte, ce qui est la preuve que cette fermeture a été sans effet sur son activité.

4.Vu les articles 1240 et 1241 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ;

5.C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la fermeture de l'officine de pharmacie gérée par M. [J] [K], avait pour origine la carence d'[Établissement 2] dans l'exécution des travaux de désamiantage de la galerie commerciale au sein de laquelle cette officine se trouve implantée.

6.Le rapport de l'expert désigné pour donner son avis sur la valeur de ce fonds précise ainsi que : - ce fonds se trouve dans une galerie 'peu attractive et non rénovée, située à [Localité 1] mais avec un flux piéton très important' et dispose d'un accès depuis l'extérieur de la galerie - voir cote 97 du dossier de la Selarl [E] [H] ès qualités p.30 ; - le chiffre d'affaires de cette officine a été 'stable jusqu'en 2007", la clientèle de la galerie étant en effet 'stable malgré le défaut d'entretien ainsi que l'atteste l'évolution des chiffres d'affaires des restaurants,' ce qui est 'dû à la structure de clientèle' composée de 'bureaux et passage entre le RER et [Localité 2] en grande partie' p. 18 ; - la baisse du chiffre d'affaires 'est due essentiellement à une modification du fonctionnement de la pharmacie : - horaires d'ouverture restreints, augmentation de la masse salariale, diminution du stock et problème familiaux du dirigeant' - voir pp. 18 et 19 et cette baisse 'a eu pour conséquence la liquidation judiciaire' de cette officine

7.Ces premières données apparaissent cohérentes avec d'autres éléments du dossier de la partie intimée.

8.Le rapport d'enquête établi par le mandataire judiciaire au visa de l'article L.611-2 du code de commerce a ainsi relevé la présence de 8 inscriptions de privilège de sécurité sociale publiées entre le 27 mai 2008 et le 18 mars 2010 pour un montant total de 27 771, 21€ tandis que 'la société est redevable d'un passif exigible et exigé' qui serait de 800 000€ en regard duquel 'aucun actif disponible ou de réserve de crédit permettant d'envisager le règlement de ce passif' n'a pu être identifié.

9.La réalité des difficultés financières ainsi rencontrées par l'officine de pharmacie en cause, dans un environnement géographique et économique qui n'apparaissait pourtant pas être complètement défavorable à une activité normale d'autant qu'il est acquis aux débats que cette officine dispose d'un accès à l'extérieur de la galerie commerciale dont le mauvais état est incriminé, conjuguée à l'ancienneté de ces mêmes difficultés révélées par la présence de nantissements datant de deux ans, à telle enseigne que l'état de cessation des paiements a été fixé par jugement du 29 juillet 2010 au 30 janvier 2009, permettent d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont se prévaut la Selarl [E] [H] ès qualités à l'appui de sa demande d'indemnisation.

10.Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé dans les termes visés au dispositif de cette décision.

Sur les autres demandes

11.La Cour ne faisant pas droit à la demande d'indemnisation de la Selarl [E] [H] ès qualités, la demande de garantie formée par [Établissement 2] contre la SCI OCP est devenue sans objet.

12.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

13.La Selarl [E] Bois [H] ès qualités, partie perdante au sens de ces dispositions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct par Maître Mélina Pedroletti, avocat, précision étant faite que ces dépens, seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de procédure collective.

PAR CES MOTIFS, LA COUR AUTREMENT COMPOSEE :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

Vu l'arrêt de renvoi de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 30 mars 2016 (pourvoi n°14-28.861), rectifié au visa de l'article 462 du code de procédure civile selon arrêt de la même chambre du 15 mars 2017 ;

Dans la limite de la cassation intervenue ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'[Établissement 2] - [Établissement 2], responsable à l'égard de la Selarl [E] [H] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. [J] [K].

STATUANT DE NOUVEAU et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la Selarl [E] [H] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. [J] [K] de sa demande d'indemnisation pour perte de son fonds de commerce.

DIT la Selarl [E] [H] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. [J] [K], supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, précision étant faite que ces dépens, seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de procédure collective.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER F.F., Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/04531
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/04531 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;16.04531 ?
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