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13/04/2018 | FRANCE | N°16/08274

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, 16/08274


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 AVRIL 2018



R.G. N° 16/08274



AFFAIRE :



[B] [P]

[D] [T]

[P] [D]

C/

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 5

N° Sec

tion : 2

N° RG : 12/10462



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD



SELARL AB AVOCAT











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 AVRIL 2018

R.G. N° 16/08274

AFFAIRE :

[B] [P]

[D] [T]

[P] [D]

C/

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 5

N° Section : 2

N° RG : 12/10462

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SELARL AB AVOCAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 15 décembre 2017, 26 janvier, 09 février et 23 mars 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2] (VIETNAM)

Représenté par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016364 - Me Anne COVILLARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 2] 1947 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2] (VIETNAM)

Représenté par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016364 - Me Anne COVILLARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [D]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3] (BRESIL)

Représenté par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016364 - Me Anne COVILLARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON

DEMANDEURS ET DEFENDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 20 octobre 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 2 - chambre 2) le 15 mai 2015

****************

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain BOLLE de la SELARL AB AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 203 - N° du dossier 78-2016, Me Claire LITAUDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit':

- condamne l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à payer à Mrs [P], [T] et [D], les sommes correspondant au montant des dommages-intérêts alloués par arrêt du 14 janvier 2005 de la cour d'appel de Grenoble soit l'équivalent en euros des sommes respectives de :

* 2 000 000 dollars US à M. [Y][P] et M. [D] [T],

* 500 000 dollars US à M. [P] [D],

- dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 et que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamne l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à payer à Mrs [P], [T] et [D] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamne l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux dépens.

Vu l'arrêt du 15 mai 2015 de la cour d'appel de Paris qui a statué comme suit':

- infirme le jugement déféré,

- déboute M. [D] [T], M. [Y] [P] et M. [P] [D] de leur demande d'indemnisation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'Agrasc),

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [D] [T], M. [Y] [P] et M. [P] [D] in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2016 qui a cassé l'arrêt du 15 mai 2015 de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles,

Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 22 novembre 2016 par Mrs [P] [T] et [D] et par l'Agrasc,

Vu l'ordonnance de jonction du 27 février 2017,

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2017 par Mrs [P], [T] et [D] qui prient la cour de':

Vu la décision de l'Agrasc en date du 3 mai 2011,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris n°12/10462 en date du 5 décembre 2013,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation n°15-22.789 en date du 20 octobre 2016,

Vu l'article 706-164 du code de procédure pénale,

Vu l'article 112-2 du code pénal,

Vu la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale,

Vu la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale,

Vu la circulaire du 3 février 2011 relative à la présentation de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) et de ses missions,

Vu les articles 6§1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

Vu l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

Vu la jurisprudence,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2013 dans toutes ses dispositions,

- débouter l'Agrasc de son appel en le disant mal fondé,

- déclarer l'Agrasc irrecevable en l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- constater que l'ensemble des conditions de mise en 'uvre du paiement par

l'Agrasc est rempli,

- constater que les motifs soulevés par l'Agrasc pour refuser la demande d'indemnisation de Mrs [P], [T] et [D] sont infondés et violent les dispositions visées aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- condamner l'Agrasc à payer à Mrs [P], [T] et [D], les sommes correspondant au montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction pénale (arrêt du 14 janvier 2005 de la cour d'appel de Grenoble) soit l'équivalent en euros des sommes respectives de :

* 2 000 000 $ US à Mrs [P] et [T],

* et de 500 000 $ US à M. [D],

assorties des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- condamner l'Agrasc au paiement d'une somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Agrasc en tous les dépens de première instance, d'appel et de recours devant la Cour de cassation, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Ricard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- mettre à la charge de l'Agrasc, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

Vu les dernières conclusions de l'Agrasc notifiées le 15 mai 2017 qui demande de':

- déclarer irrecevable la demande en paiement de leur créance de dommages et intérêts présentée par [D] [T], [Y] [P] et [P] [D] à l'encontre de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l'article 706-164 du code de procédure pénale,

- débouter [D] [T], [Y] [P] et [P] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement [D] [T], [Y] [P] et [P] [D] à verser à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 2 juin 2003, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Mrs [G], [Y] et [E] pour escroquerie commise au préjudice de Mrs [P], [T] et [D] et sur l'action civile les a condamnés in solidum à payer à titre de dommages intérêts, la contre-valeur en euros de la somme de 2 000 000 USD à Mrs [P] et [T] ainsi que la contre-valeur en euros de 500 000 USD à M. [D].

Le tribunal a ordonné la confiscation des deux tableaux acquis par Mrs [E], [G] et [Y], avec les sommes détournées, à savoir un tableau intitulé « la Madone de Sienne » attribué à [U] et un tableau de [F] intitulé « Le café Cantante en Le Paralelo ».

Par arrêt du 14 janvier 2005, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en toutes ses dispositions comprenant la confiscation des tableaux.

Par arrêt du 25 janvier 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt.

L'indemnisation des victimes n'a jamais été réalisée. Les tableaux sont entre les mains de l'Etat, le tableau de [F] est inscrit sur les inventaires du musée [Établissement 1] et le tableau attribué à [U] se trouve dans les réserves des musées de France.

Saisie par Mrs [P], [T] et [D] d'une demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, par décision du 3 mai 2011, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) a rejeté cette demande.

Par décision du 26 janvier 2012 le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation du refus d'indemnisation opposé par l'Agrasc à Mrs [P], [T] et [D], considérant que la procédure d'indemnisation de la partie civile qui vise à garantir l'exécution du jugement pénal n'est pas détachable de la procédure judiciaire dont il ne lui appartient pas de connaître.

C'est dans ces conditions que par acte du 25 juin 2012, Mrs [P], [T] et [D] ont fait assigner l'Agrasc devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir au visa des articles 706-164 du code de procédure pénale de la circulaire du 3 février 2011 relative à la présentation de l'Agrasc et de ses missions et de la loi du 9 juillet 2010, sa condamnation à leur payer les sommes correspondant au montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction pénale, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement dont appel, il a été fait droit à leurs demandes mais la cour d'appel de Paris a infirmé celui-ci. Cependant, par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2015.

Pour statuer ainsi, elle retient, au visa de l'article 706-164, alinéa 1er, du code de procédure pénale qu'il résulte de ce texte que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agrasc que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

Attendu que pour débouter M. [T], M. [P] et M. [D] de leur demande, l'arrêt énonce qu'à défaut pour eux de justifier d'une saisine préalable et vaine de la Civi et du Sarvi à fins d'indemnisation, la demande qu'ils ont présentée auprès de l'Agrasc est irrecevable.

Qu'en statuant ainsi, alors que les victimes justifiaient de ce qu'elles bénéficiaient d'une décision définitive leur octroyant des dommages-intérêts et de ce qu'elles n'avaient obtenu ni indemnisation, ni réparation, ni aide au recouvrement de la Civi et du Sarvi, la cour d'appel, ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui a été saisie le 22 novembre 2016.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'au soutien de leur appel Mrs [P], [T] et [D] font valoir qu'ils remplissent les conditions d'indemnisation et que les motifs de refus de l'Agrasc sont infondés';

Que sur les conditions d'indemnisation, ils exposent qu'ils sont des personnes physiques, parties civiles qui ont obtenu une décision d'indemnisation définitive'; que la décision de condamnation a ordonné la confiscation des deux tableaux'; que l'indemnisation par la Civi ou le Sarvi sont impossibles'alors que, dans le même temps, ils n'ont jamais pu se faire indemniser par les condamnés ; qu'ils s'approprient en conséquence les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris';

Considérant que Mrs [P], [T] et [D] font valoir que dans sa version applicable au présent litige antérieure à la loi du 3 juin 2016, l'Agrasc a parfaitement vocation à intervenir au titre de biens qui ne lui auraient pas été confiés et dans le cadre de décisions rendues antérieurement à sa création'; que la modification de l'article 706-164 du code de procédure pénale opérée par la loi du 3 juin 2016 n'est pas applicable'; Qu'en effet, cette modification ne saurait revêtir un caractère seulement interprétatif en ce qu'elle est contraire à l'esprit des dispositions originelles'; que la nouvelle formulation porte atteinte aux droits acquis et remet en cause une « espérance légitime » au sens du droit européen des droits de l'homme'; que, plus précisément, les indemnisations prononcées résultent d'une décision passée en force de chose jugée'; qu'une créance constitue un bien selon la jurisprudence européenne alors qu'en vertu de l'article 1 paragraphe 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens'; qu'il en résulte que l'application immédiate ou rétroactive d'une loi qui aurait pour effet de priver un intéressé d'une « espérance légitime » constitue une privation de propriété alors que la modification législative ne répond à aucune cause d'utilité publique';

Considérant que Mrs [P], [T] et [D] soutiennent également que la condition de gestion par l'Agrasc des biens confisqués ne découle d'aucune exigence légale'; que le texte de l'article 706-164 du code de procédure pénale prévoit que le paiement des sommes versées par l'Agrasc devra provenir « prioritairement » mais pas seulement des biens confisqués'; que le législateur en effet a entendu garantir le paiement des victimes bénéficiaires de dommages et intérêts «'prioritairement'» sur les biens confisqués mais pas nécessairement'; que l'Agrasc ne peut donc prétendre que cet adverbe préciserait simplement le rang des paiements sur les biens confisqués sans dénaturer le texte'; que, dans ces conditions, les ressources de l'Agrasc ne se limitant pas au seul produit des cessions de biens confisqués, celle-ci ne peut légalement motiver un refus d'indemnisation par le fait qu'elle n'a pas la gestion des biens confisqués'; qu'en outre, la valeur de ceux-ci est bien supérieure aux indemnisations prononcées'; que la position de l'Agrasc constitue donc l'exact contre-pied de l'une des missions les plus essentielles qui lui a été assignée';

Considérant que Mrs [P], [T] et [D] observent également que l'Agrasc ne peut faire valoir son défaut de compétence au motif que sa création est postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de condamnation'; qu'en effet il est au contraire prévu qu'elle pourra être saisie de demandes portant sur des biens saisis avant sa création'; qu'il est ainsi en particulier prévu par la circulaire que l'agence interroge les juridictions dès lors qu'elle est saisie par une partie civile, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce'; qu'or, cette référence par la circulaire aux sommes confisquées avant la création de l'agence implique clairement que le législateur a entendu étendre les missions de l'Agrasc aux biens et sommes confisquées avant sa création'; qu'en conclusion, l'Agrasc doit faire droit à toute demande indemnitaire qui entre dans le champ de sa mission d'indemnisation des parties civiles quelle que soit la date de la décision définitive en cause'; que si l'Agrasc prétend qu'une loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation valablement constituée, la loi du 9 juillet 2010 est parfaitement applicable dans la mesure où les avoirs saisis et confisqués se trouvent toujours entre les mains de l'État'; que, surabondamment, ils font observer qu'il s'agit d'une loi de procédure pénale d'application immédiate';

Considérant que l'Agrasc réplique que l'article 706-164 du code de procédure pénale permet à une partie civile, non pas une indemnisation, mais une avance des sommes qui leur ont été accordées à titre d'indemnisation'; que celle-ci ne peut s'opérer que par prélèvement sur le montant des sommes ou de la valeur liquidative des biens confisqués aux condamnés'; que le résultat de ce litige contrairement à ce que Mrs [P], [T] et [D] sous-entendent ne peut d'aucune façon être lié aux ressources de l'Agrasc'; qu'or, elle n'a jamais détenu la moindre valeur ayant appartenu aux condamnés [G], [Y] et [E] ; que de plus, elle n'a nullement le pouvoir de disposer des fonds issus des saisies et des confiscations qu'elle ne détient qu'en sa qualité de dépositaire ;

Que sur les raisons de son refus, elle oppose que l'article 706-164 du code de procédure pénale a été clarifié par la loi du 3 juin 2016'; qu'ainsi, le paiement effectué en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale ne peut être réalisé que par prélèvement sur des sommes ou sur la valeur liquidative de biens confisqués au débiteur des dommages et intérêts et confiés à la gestion de l'Agrasc'; que le paiement prioritaire répond à la volonté du législateur de privilégier les intérêts de la partie civile sur ceux de l'État en affectant, par dérogation au principe budgétaire de non affectation des recettes, une recette non fiscale de l'État, à savoir la confiscation, au paiement prioritaire du dédommagement des victimes'; que ce paiement prioritaire intervient par prélèvement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive'; qu'il est donc parfaitement établi que le paiement ne peut intervenir par prélèvement sur des biens autres'; qu'en l'occurrence, l'Agrasc ne détient pas et n'a jamais détenu le moindre bien ou la moindre valeur ayant appartenu aux condamnés';'qu'en outre c'est à tort que les parties civiles considèrent comme étant des droits acquis leurs demandes d'indemnisation par l'Agrasc alors qu'aucune décision définitive sur ce point n'a encore été rendue'; que, bien évidemment, l'Agrasc elle-même n'a aucune obligation personnelle d'indemnisation à l'égard d'une partie civile'; que les modalités de son financement et le montant de ses ressources propres prévues à l'article 706-163 du code de procédure pénale suffisent à s'en convaincre puisqu'elles ne lui permettraient évidemment pas de se substituer à l'ensemble des condamnés défaillants pour indemniser l'ensemble des parties civiles'; qu'elle n'a aucunement le pouvoir de disposer des fonds issus des saisies et confiscations qu'elle détient en qualité de dépositaire'; qu'elle est d'abord dépositaire des sommes et bien saisis pour le compte des tiers soumis à enquête puis, une fois la confiscation prononcée et la propriété de ces sommes et de ces biens transférée à l'Etat, dépositaire de fonds publics pour le compte de l'Etat'; qu'ainsi, elle se rendrait coupable de détournement de fonds publics si elle affectait à l'indemnisation d'une partie civile des fonds confisqués dans une autre procédure'; qu'ainsi, l'identité de cause et de parties est une condition absolument nécessaire à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale'; que, d'ailleurs, la nouvelle rédaction de ce texte, est désormais plus précise puisqu'elle indique que la partie civile peut obtenir de l'Agrasc que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire'; que cette modification législative constitue une simple disposition interprétative qui ne change rien à l'affaire'; que la circonstance que les 'uvres d'art auraient été confisquées par l'État n'autorise certainement pas Mrs [P], [T] et [D] à l'attraire en justice dès lors qu'elle est un établissement public administratif disposant d'une personnalité juridique distincte de l'État';

Qu'enfin, elle réplique qu'elle n'a été créée que par la loi du 9 juillet 2010 entrée en vigueur le 3 février 2011, soit plus de 5 ans après l'intervention de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation conférant un caractère définitif à la décision octroyant des dommages et intérêts'; Que le décret a été publié au journal officiel le 3 février 2011'; qu'il s'agit ainsi de la date fixant le point de départ de la compétence de l'Agrasc';

*****

Considérant ceci exposé que Mrs [P], [T] et [D] ont saisi l'Agrasc le 28 février 2011 ;

Considérant dès lors que dans sa rédaction applicable au présent litige, c'est-à-dire issue de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010, l'article 706-164 du code de procédure pénale dispose que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15, peut obtenir de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ;

Considérant qu'il est incontestable que Mrs [P], [T] et [D] sont des personnes physiques qui s'étaient constituées parties civiles dans la procédure ayant conduit à la condamnation, suivant arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble du 14 janvier 2005, des consorts [E], [G] et [Y] à leur verser des dommages et intérêts ; qu'il n'est pas contesté davantage qu'ils n'ont pas été indemnisés par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et n'ont pas obtenu d'aide au recouvrement de leur créance de la part du service dédié ;

Considérant néanmoins que l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a elle-même été créée par cette même loi du 9 juillet 2010 ; que les dispositions innovées par l'article 706-164 du code de procédure pénale témoignent de la volonté du législateur d'indemniser les parties civiles sur les biens confisqués alors que la confiscation est, en droit français, une peine complémentaire ayant pour effet en application de l'article 131-21 alinéa 10 du code pénal d'opérer un transfert de propriété en faveur de l'État, du bien confisqué ;

Considérant que c'est à la faveur de cette explication que doit être comprise l'expression suivant laquelle les parties civiles peuvent obtenir de l'Agrasc que les sommes confisquées leur soient payées prioritairement sur les biens de leur débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ; qu'il en découle que l'État renonce à certains biens au profit des parties civiles

non indemnisées ;

Considérant néanmoins que ce texte est situé dans le titre XXX du code de procédure pénale consacré à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui, en particulier, définit les différentes missions de l'agence ; que, parmi celles-ci, figure, au chapitre III de ce titre, celle relative au paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués ; qu'il en découle que, dès la rédaction initiale, le texte prévoit que le paiement doit avoir lieu sur les biens confisqués ; que la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 n'a donc porté atteinte à aucun droit acquis des requérants ni ne remet en cause une espérance légitime au sens du droit européen des droits de l'homme ; qu'elle ne porte pas davantage atteinte au droit au respect des biens des personnes physiques ou morales prévues à l'article 1 paragraphe 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant en effet que cette loi se borne à lever l'ambiguïté rédactionnelle qui pouvait résulter de l'emploi de l'adverbe « prioritairement » dans la rédaction initiale du texte de l'article 706-164 du code de procédure pénale ; que cette loi ne revêt donc aucune portée rétroactive contrairement à ce que soutiennent Mrs [P], [T] et [D] ;

Considérant que, l'Agrasc ne constitue pas un dispositif supplémentaire d'indemnisation mais une agence de gestion des avoirs confisqués ; que c'est donc à juste titre que l'Agrasc observe qu'elle n'a aucune obligation personnelle d'indemnisation à l'égard d'une partie civile'; que, par conséquent, il ne peut être soutenu que les ressources de l'Agrasc ne se limitant pas au seul produit des cessions de biens confisqués, celle-ci serait fondée à utiliser pour honorer la demande de Mrs [P], [T] et [D] d'autres ressources propres dont elle dispose ; qu'il n'existe en effet aucune disposition législative ou réglementaire le prévoyant ;

Considérant que l'Agrasc souligne d'ailleurs très justement, qu'elle n'est que dépositaire des fonds confisqués ;

Considérant en effet que pour qu'un transfert au profit des parties civiles puisse s'opérer encore convient-il que l'Agrasc soit dépositaire de fonds confisqués à l'occasion de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation des mis en cause à indemniser les parties civiles ; qu'or, il ne saurait être contesté que l'Agrasc n'est dépositaire d'aucun des avoirs confisqués suivant arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 janvier 2005 alors que le tableau de [F] est inscrit sur les inventaires du musée [Établissement 1] et que le tableau attribué à [U] se trouve dans les réserves des musées de France ; qu'en effet, la propriété de ces biens a été transférée à l'État conformément l'article 131-21 alinéa 10 du code pénal qui produisait alors son plein effet ;

Considérant enfin qu'il ne peut être envisageable que les fonds soient prélevés sur les fonds dont l'Agrasc est susceptible d'être dépositaire à l'occasion d'autres procédures pénales ; qu'en effet cette interprétation porterait atteinte aux droits que d'autres parties civiles tirent elles-mêmes de l'article 706-164 du code de procédure pénale ; que c'est donc à juste titre que l'Agrasc fait valoir que l'identité de cause et de partie est une condition absolument nécessaire à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale ;

Considérant donc qu'en l'absence de tout fonds détenu par l'Agrasc au titre de cette procédure, Mrs [P], [T] et [D] seront déboutés de leurs demandes de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que, par suite, le débat sur la possibilité de saisir l'Agrasc de demandes portant sur des biens saisis avant sa création est sans objet ;

Sur les conséquences d'une absence définitive d'indemnisation par l'Agrasc

Considérant que Mrs [P], [T] et [D] soulignent encore que leur absence d'indemnisation aboutirait à une confiscation par l'État des biens acquis par les escrocs avec les sommes remises par des victimes et à une absence totale de voie de droit, dans l'ordre juridique national, de nature à permettre une indemnisation publique des victimes'; qu'il en résulterait une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme'; que la cour européenne des droits de l'homme juge que certains droits, en raison de leur importance capitale, sont nécessairement reconnus en droit interne'; qu'il en est ainsi du droit au respect de ses biens'; que les décisions de l'Agrasc présentent incontestablement une issue déterminante pour des « droits et obligations de caractère privé » alors que la fonction indemnitaire qui est la sienne constitue indéniablement une fonction juridictionnelle'; que le droit à un procès équitable serai daigné si l'ordre juridique d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire soit en réalité inopérante'; que le droit à un procès équitable recouvre donc également la mise en 'uvre des décisions judiciaires'; qu'ainsi la cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'une autorité de l'État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice'; qu'en conséquence, si la décision de refus de l'Agrasc devait être confirmée, il apparaîtrait manifeste que l'Etat français empêche l'exécution du jugement rendu et passé en force de chose jugée puisqu'il s'est approprié les tableaux grâce à leur confiscation tout en refusant d'indemniser les victimes'; que cette attitude constituerait une violation de l'engagement pris par tout Etat lié par la Convention européenne des droits de l'homme, d'assurer l'exécution effective des décisions de justice rendues sur son territoire ; que l'article 6 s'oppose à l'ingérence du pouvoir législatif dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'une procédure pendante notamment lorsque l'effet de la législation rétroactive est de rendre le litige ingagnable'alors qu'en l'espèce il est manifeste que le législateur a décidé de modifier l'article 760-164 du code de procédure pénale suite aux pressions exercées par l'Agrasc ; que les décisions rendues dans le cadre de la présente instance sont les seules rendues à ce jour'; que l'Agrasc ne peut donc prétendre que la loi du 3 juin 2016 constitue une simple disposition interprétative'; que l'ajout dans l'article en question du code de procédure pénale de la mention des biens dont l'agence est dépositaire a pour conséquence d'introduire une condition totalement nouvelle'; qu'ainsi, par la loi du 3 juin 2016, le pouvoir législatif s'est immiscé dans l'administration de la justice'; que, par ailleurs, une absence définitive d'indemnisation par l'Agrasc violerait les dispositions combinées de l'article 13 et de l'article 1 du premier protocole additionnel alors qu'en application de l'article 13, il appartient à l'État, dont au contraire les biens confisqués sont devenus la propriété inaliénable, de prévoir la possibilité au moyen d'une voie de droit adéquate et effective de procéder lui-même à l'indemnisation des victimes'; qu'or, c'est la confiscation des tableaux qui a jusqu'à ce jour fait obstacle à tout versement prélevé sur le patrimoine des débiteurs originels';

Considérant que l'Agrasc réplique que l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme a été respecté puisque les parties civiles ont élevé le litige devant différentes juridictions qui ont statué sur les faits'; qu'en dépit d'une jurisprudence abondante présentée par les parties adverses, il n'est pas démontré en quoi l'Agrasc aurait violé cette disposition'; qu'en outre, la lecture de cet article suivant lequel serait interdite l'adoption d'une loi rétroactive influant sur l'issue d'un litige auquel l'État est partie est manifestement erronée'; que les longs développements des parties civiles sur l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concernent pas le cas d'espèce puisqu'il n'a pas été jugé que l'Agrasc était débitrice des parties civiles'; que l'action est donc mal dirigée';

*****

Considérant ceci exposé que, quand bien même elle ne constitue pas un dispositif propre d'indemnisation, la création de l'Agrasc a précisément eu pour objet d'améliorer l'indemnisation des victimes d'infractions en leur offrant la possibilité d'être payées par prélèvement sur les fonds dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire'; qu'elle a donc permis une meilleure exécution de décisions de justice définitives ; que l'État a en effet ainsi complété son système d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'aucune violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait donc être alléguée étant rappelé en outre qu'il a été vu ci-dessus que la loi du 3 juin 2016 ne présentait pas de caractère rétroactif ; que de plus, contrairement à la jurisprudence citée par Mrs [P], [T] et [D], il n'existe aucun titre à l'encontre de l'Agrasc';

Considérant que Mrs [P], [T] et [D] seront donc également déboutés de leurs demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et du premier protocole additionnel ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé sur les dépens qui seront mis à la charge de Mrs [P], [T] et [D] ;

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de l'instance de renvoi devant la cour d'appel de Versailles ; que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens ;

Que Mrs [P], [T] et [D] seront condamnés aux dépens de l'instance de renvoi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Mrs [P], [T] et [D] de leurs demandes d'indemnisation par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués,

Condamne Mrs [P], [T] et [D] aux dépens,

Et, y ajoutant,

Déboute Mrs [P], [T] et [D] et l'Agrasc de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mrs [P], [T] et [D] aux dépens de l'instance de renvoi.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/08274
Date de la décision : 13/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/08274 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-13;16.08274 ?
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