COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2018
N° RG 16/04722
AFFAIRE :
[S] [U] épouse [K]
[D] [K]
C/
[G] [I] veuve [U]
[M] [U] épouse [F]
[C] [L] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 14/00012
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL LM AVOCATS
SCP CARE PETITJEAN PERSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 2])
'[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160216 - Représentant : Me Jean-François NOMBLOT de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] ([Localité 4])
'[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160216 - Représentant : Me Jean-François NOMBLOT de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
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Madame [G], [A] [I] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier D413146
Madame [M], [O], [L] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier D413146
Monsieur [C], [W], [N], [X] [L] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 5] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier D413146
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement en date du 10 février 2016 du tribunal de grande instance de Chartres qui a statué ainsi':
- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [U],
- désigne pour y procéder monsieur le président de la chambre des notaires d'Eure et Loir ou son délégataire,
- commet le président de la première chambre civile ou son délégataire pour faire rapport en cas de difficulté,
- dit n'y avoir lieu à licitation des immeubles composant la succession,
- rejette la demande d'expertise judiciaire,
- autorise le notaire si nécessaire à se faire délivrer par tout organisme centralisateur (FICOBA, AGIRA, Etablissement bancaire, compagnie d'assurances etc ...) tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- dit que Madame [S] [K] a sur la succession de Monsieur [N] [U] une créance de salaire différé d'un montant de cinquante cinq mille six cent soixante euros (55 660 euros),
- rejette la demande de salaire différé de Monsieur [D] [K],
- déclare prescrite et donc irrecevable la demande de Monsieur [D] [K] fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause,
- dit que le contrat d'assurance-vie souscrit auprès du Crédit agricole par Madame [G] [U] sous le numéro 53 8833710 doit être inclus dans l'actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [U] et Madame [G] [U], pour la liquidation de la communauté et le partage,
- dit que le contrat Predica n°60001544097 n'entre pas dans la succession,
- dit que le notaire devra procéder à un calcul des récompenses dues par la communauté à la succession de Monsieur [N] [U] et à Madame [G] [U] pour les successions recueillies par les époux (Parents de Monsieur [N] [U], Monsieur [T] [U], Madame [Z] [I]-[D], Messieurs [E] et [R] [I]),
- constate que Madame [G] [U], Madame [M] [F] et Monsieur [C] [L] [S] ne sont pas opposés à l''attribution des terres des [Localité 7] à Madame [S] [K] au titre de la part successorale de cette dernière,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- dit n'y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,
- autorise Maître [C] et la SCP Care Petitjean Person à recouvrer directement ceux des dépens dont elles affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Vu les déclarations d'appel en date du 22 juin 2016 de Mme [S] [U] épouse [K] et de M. [D] [K].
Vu la jonction intervenue le 4 juillet 2016.
Vu les dernières conclusions en date du 3 octobre 2017 de M. [D] [K] et de Mme [S] [U] épouse [K] qui demandent à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [K] de sa demande de créances de salaire différé,
- dire et juger que M. [D] [K] a sur la succession de [N] [U] une créance de salaire différé d'un montant de 129 927,20 euros sauf à parfaire au jour du partage,
- à titre subsidiaire en vertu de l'article 1371 du code civil fixer la créance de salaire différé de M. [D] [K] à la succession de [N] [U] à la somme de 129 927,20 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qui plaira à la cour afin de déterminer la rémunération de M. [K] «'sur le fondement de l'action de in rem verso article 1371 du code civil'»,
- condamner les consorts [U] à payer aux époux [K] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [U] aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 31 octobre 2016 de Mme [M] [F], de M. [C] [L] [S] et de Mme [G] [I] veuve [U] qui demandent à la cour de':
- déclarer les époux [K]-[U] irrecevables et mal fondés en leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- condamner in solidum les appelants à payer aux défendeurs, conjointement, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Caré-Petitjean-Person, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2017.
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FAITS ET MOYENS
[N] [U] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [S] [K] et [M] [F], et son petit-fils, M. [C] [L] [S] ce dernier venant par représentation de sa mère, [F] [U].
Par actes extrajudiciaires en date du 10 décembre 2013, Mme [S] [U] épouse [K] et M. [D] [K], son époux, ont fait assigner Mme [G] [U], M. [L] [S] et Mme [M] [U] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de Chartres qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. et Mme [K] exposent qu'ils n'ont interjeté appel qu'en ce que le tribunal a rejeté la demande de salaire différé présentée par M. [K] et déclaré prescrite sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause.
Ils rappellent les articles L 321-13 et L 321-15 du code rural et de la pêche maritime et observent que le jugement a reconnu une créance de salaire différé en faveur de Mme [K].
Ils en infèrent que M. [K] peut solliciter également une telle indemnité sur le fondement de l'article L 321-15 susvisé.
Ils exposent que Mme [K] a travaillé dès l'âge de 14 ans à la ferme de ses parents et que la créance de salaire différé lui a été reconnue du 17 mai 1970, jour de ses 18 ans, au 21 juillet 1974 date de son mariage.
Ils indiquent que M. [K] a pris la suite de son épouse à la ferme de ses beaux-parents.
Ils déclarent qu'il a, ainsi, commencé à livrer le maïs de la récolte 1974 à la SCAEL d'[Localité 1] pour le compte de ses beaux-parents.
Ils précisent que Mme [U] ne travaillait pas sur son exploitation avec son époux car elle ne conduisait ni les tracteurs ni le véhicule automobile.
Ils exposent que M. [K] travaillait pour le compte de ses beaux-parents et décrivent ses activités.
Ils indiquent, se prévalant de deux attestations, qu'il n'a jamais travaillé à temps plein à la coopérative - y travaillant occasionnellement de nuit - et a arrêté d'y travailler en juillet 1978.
Ils soulignent que la ferme de M. [K] était modeste puisqu'il n'avait que cinq hectares, le surplus en prairie n'étant pas moissonnable et l'agrandissement ayant eu lieu après 1986.
Ils affirment qu'[N] [U] n'était pas assisté lors des périodes de fortes activités d'un salarié, M. [B] ne conduisant pas les tracteurs et étant décédé avant que lui et son épouse n'arrêtent leur exploitation.
En réponse aux intimés, ils affirment qu'en 1975, M. [K] avait récupéré la ferme de ses parents et avait signé un bail, son activité consistant essentiellement à l'élevage de vaches laitières, 27 environ, et à la culture de cinq hectares de céréales.
Ils citent des témoignages attestant qu'il a travaillé du mois d'octobre 1976 au mois de novembre 1986 sur l'exploitation de ses beaux-parents.
Ils précisent qu'[N] [U] a moissonné chez lui mais sur une superficie, 5 ha, réduite.
Ils réfutent le témoignage de [H] [R], atteinte de la maladie d'Alzheimer, et excipent de l'attestation de son fils.
Ils indiquent que M. [K] a dû aider [N] [U] car celui-ci ne pouvait faire face seul aux travaux de la ferme après le départ de sa fille, ayant des activités extérieures à la ferme et s'arrêtant souvent au café.
Ils contestent qu'il s'agisse d'entraide, l'exploitation de ses beaux-parents étant bien plus importante - 70 hectares de polycultures avec 75 bovins en moyenne.
Concernant l'emploi de personnel, ils font valoir que les bulletins de salaires versés aux débats se suivent sans discontinuité.
Ils calculent le nombre d'heures effectuées par MM. [B] et [H] et rappellent que M. [B] était employé en qualité de man'uvre.
Ils considèrent qu'à l'époque, pour cultiver 70 ha, deux personnes étaient nécessaires et ajoutent qu'il convenait également de s'occuper du bétail.
Ils relèvent que M. [L] [S] avait une autre activité professionnelle et en infèrent qu'il ne pouvait être disponible pour constater par lui-même le travail réellement effectué par son beau-frère.
M. [K] revendique donc une créance de salaire différé du 1er octobre 1976 au 30 novembre 1986 dont il précise le calcul.
Ils reprochent au tribunal d'avoir considéré que l'article L 321-15 n'était applicable que si les deux conjoints travaillaient concomitamment dans l'exploitation de l'ascendant de l'un d'eux.
Ils relèvent que l'article susvisé ne mentionne pas expressément cette condition.
Ils estiment qu'il suffit que le conjoint ait participé à l'exploitation.
Ils rappellent que tel a été le cas, Mme [K] bénéficiant d'une créance de salaire différé.
Ils ajoutent que le droit de M. [K] est conditionné par le mariage.
Subsidiairement, M. [K] demande à être indemnisé sur le fondement de l'action de in rem verso pour le même montant.
Ils contestent toute prescription.
Ils font valoir que sa créance de salaire différé est née au décès de [N] [U] soit le [Date décès 1] 2012, M. [K] ne pouvant demander sa créance de salaire différé avant le décès.
Ils soulignent qu'il a formé sa demande le 18 juin 2013.
Aux termes de leurs écritures précitées, Mme [M] [F], M. [C] [L] [S] et Mme [G] [I] veuve [U] soutiennent que l'article L 321-15 du code rural et de la pêche maritime subordonne le bénéfice du salaire différé au conjoint du descendant participant à l'exploitation à une implication concomitante des deux conjoints dans l'exploitation agricole de l'ascendant de l'un d'eux.
Ils soulignent que le conjoint du descendant d'un exploitant agricole n'est pas titulaire d'un droit propre pour prétendre à une créance de salaire différé.
Ils relèvent que Mme [K] a obtenu une créance de salaire différé pour la période du 17 mai 1970 au 21 juillet 1974, date de son mariage, conséquence du fait qu'à compter de celui-ci, elle a rejoint l'habitation de son mari et n'a plus travaillé chez ses parents.
Ils affirment donc que M. [K] ne pourrait prétendre à une créance de salaire différé que s'il rapportait la preuve d'avoir travaillé sur l'exploitation de ses futurs beaux-parents pendant cette même période, en tout ou partie.
Ils relèvent qu'il ne l'allègue pas.
Ils en concluent qu'il ne peut légalement prétendre à aucune créance de salaire différé pour avoir participé à l'exploitation de ses beaux-parents sans son conjoint.
Subsidiairement, ils contestent les affirmations de M. [K] sur son travail chez ses beaux-parents.
Ils exposent qu'à la date de son mariage, il exerçait une activité salariée à temps plein dans une usine à [Localité 3], dans laquelle il travaillait soit de jour, soit de nuit.
Ils déclarent qu'il a exploité ses terres personnelles sur cinq hectares d'abord, puis qu'il a repris en novembre 1975 la ferme de ses parents (20 ha 40 a selon bail du 24 octobre 1975) et s'est progressivement agrandi, cessant d'aller travailler à l'extérieur.
Ils lui font grief de ne parler que des cinq premiers hectares.
Ils en concluent qu'il n'a pas pu consacrer tout son temps à l'exploitation de ses beaux-parents, puisqu'il exerçait une autre activité en temps plein, soit en qualité de salarié soit d'exploitant agricole en nom propre.
Ils relèvent que ses attestations ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du code civil.
Sur le fond, ils les réfutent, s'étonnent que des témoins aient pu savoir que son travail n'était pas rémunéré et évoquent une entraide.
Ils affirment que c'est M. [K] qui a bénéficié de l'aide de son beau-père, alors âgé d'une cinquantaine d'années qui cultivait sa propre exploitation agricole, avec l'aide permanente de son épouse et l'aide ponctuelle d'un salarié et qui disposait de tout le matériel nécessaire.
Ils contestent la description par M. [K] de son travail.
Ils ajoutent qu'il ne démontre pas l'absence de contrepartie.
Ils excipent en outre de l'attestation de M. [L] [S] qui a pu constater ces faits nonobstant son emploi.
Ils concluent que M. [K] n'est intervenu que ponctuellement sur l'exploitation de son beau-père, en échange des travaux importants effectués par ce dernier sur sa ferme, avec son propre matériel.
Concernant la demande subsidiaire, ils soutiennent qu'elle est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
Ils exposent qu'à l'inverse de la règle qui s'applique en matière de salaire différé, la prescription court non pas à partir de la date d'ouverture de la succession, mais à partir de la date de l'événement susceptible de donner naissance à la prétendue créance.
Ils relèvent que M. [K] fixe au 30 novembre 1986 la date à laquelle il a cessé d'apporter son aide supposée à son beau-père.
Ils estiment donc qu'il aurait dû agir dans le délai de la prescription de droit commun, à l'époque de trente ans, qui aurait expiré au plus tard le 30 novembre 2016 pour les dettes les plus récentes, si la loi du 17 juin 2008 n'avait depuis ramené à cinq ans le délai de prescription.
Ils invoquent les dispositions transitoires de la loi, entrée en vigueur de la loi le 18 juin 2008.
Ils contestent que le décès soit le point de départ de cette action.
Ils font valoir qu'il lui appartenait d'agir en temps de droit sur le fondement d'un contrat de travail ce qu'il n'a pas fait.
Sur le fond, ils contestent, au vu des développements ci-dessus, la demande.
Ils étaient leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'entêtement de M. [K].
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Considérant que M. [D] [K] invoque une créance de salaire différé pour la période du 1er octobre 1976 au 30 novembre 1986 au titre de sa participation à l'exploitation de ses beaux-parents';'
Considérant que son épouse, fille de ceux-ci, bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période du 17 mai 1970 au 21 juillet 1974 soit pour une période antérieure';
Considérant que l'article L 321-15 du code rural et de la pêche maritime dispose':
« Si le descendant est marié, si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L 321-13 »';
Considérant que l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime réserve aux seuls «'descendants'» le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé';
Considérant que l'article L 321-15 du même code permet d'attribuer ce salaire au conjoint du descendant participant'«'également'» à l'exploitation';
Considérant que cet article étend ainsi le bénéfice du contrat de travail à salaire différé au conjoint du descendant à la condition que celui-ci «'participe également'» à l'exploitation dans les conditions de l'article L 321-13';
Considérant, d'une part, que le conjoint du descendant n'est donc pas titulaire d'un droit propre'; que son droit est une extension de celui du descendant'; qu'il est lié au sien';
Considérant, dès lors, que le descendant doit lui-même pouvoir prétendre, pour la période concernée, à une créance de salaire différé';
Considérant, d'autre part, que le verbe «'participer'» est employé au présent et non à un autre temps tel le passé composé';
Considérant qu'il résulte de l'adverbe «'également'» associé à un verbe ainsi employé que le conjoint doit travailler, «'en même temps'», que le descendant participant à l'exploitation dans les conditions de l'article L 321-13 pour bénéficier de ce contrat';
Considérant que l'application de l'article L 321-15 est ainsi subordonnée à la condition que le conjoint du descendant travaille concomitamment avec celui-ci sur l'exploitation de ses beaux-parents';
Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce';
Considérant que la demande formée par les appelants sur le fondement de cette disposition sera rejetée';
Considérant que l'action tendant à obtenir le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé naît, compte tenu de son objet, au jour de l'ouverture de la succession de l'exploitant';
Mais considérant que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'a pas pour objet de faire reconnaître une créance de salaire différé mais constitue une action mobilière soumise à une prescription calculée conformément au droit commun';
Considérant qu'elle a donc pour point de départ, en application de l'article 2224 du code civil, le jour où son titulaire a connu les faits lui permettant de l'exercer';
Considérant que M. [K] affirme qu'il a travaillé sur l'exploitation de ses beaux-parents de 1976 à 1986'; qu'il savait qu'il n'était pas rémunéré'; qu'il a donc connu, chaque mois, les «'faits lui permettant'» d'exercer une telle action';
Considérant que la prescription court donc à compter de chaque échéance mensuelle soit, pour la dernière, du 30 novembre 1986';
Considérant que l'action fondée sur un enrichissement sans cause était soumise à une prescription trentenaire avant la loi du 18 juin 2008 qui a réduit la prescription à cinq ans';
Considérant que, compte tenu des dispositions transitoires de la loi, le délai pour agir a donc expiré le 18 juin 2013';
Considérant que la demande formée le 10 décembre 2013 est, dès lors, tardive';
Considérant que la demande formée au titre de l'enrichissement sans cause est ainsi prescrite et, en conséquence, irrecevable';
Considérant que la mesure d'instruction demandée est, donc, sans objet';
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions querellées';
Considérant que les appelants devront payer une somme unique de 2 500 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] à payer à Mme [M] [F], M. [C] [L] [S] et Mme [G] [I] veuve [U] la somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] aux dépens,
Autorise la Scp Caré-Petitjean-Person à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,