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10/04/2018 | FRANCE | N°18/01445

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 avril 2018, 18/01445


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IA



13e chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 AVRIL 2018



N° RG 18/01445



AFFAIRE :



[O] [C]



C/



[G] [V] [V]

...





Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Février 2018 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Section :

N° RG : 16/9049





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/04/2018



à :



Me Patricia MINAULT



Me Mélina PEDROLETTI



Me Bertrand ROL



Me Martine DUPUIS



Me Anne-laure DUMEAU



Me Franck LAFON



MP



Pôle ECOFI



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2018

N° RG 18/01445

AFFAIRE :

[O] [C]

C/

[G] [V] [V]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Février 2018 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Section :

N° RG : 16/9049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/04/2018

à :

Me Patricia MINAULT

Me Mélina PEDROLETTI

Me Bertrand ROL

Me Martine DUPUIS

Me Anne-laure DUMEAU

Me Franck LAFON

MP

Pôle ECOFI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation d'un Arrêt rendu le 20 Février 2018 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Maître [O] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté QUINTA INDUSTRIES

[Adresse 1]

Représenté par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et par Maître Isilde QUENAULT avocat plaidant au barreau de PARIS.11

****************

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [G] [V] [V]

né le [Date naissance 1] 1949 à TUNIS- De nationalité Française.

[Adresse 2]

Représenté par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23583 et par Maître Isabelle ARMAND avocat plaidant au barreau de PARIS.

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

- Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1949 à TUNIS- De nationalité Française

[Adresse 4]

- SA QUINTA COMMUNICATIONS - N° SIRET : 378 223 507

[Adresse 5]

Représentés par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20161347 et par Maître François FALETTI avocat plaidant au barreau de LYON.

Monsieur [H] [D]

[Adresse 6]

Représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757092 et par Maître Louis GAUTHIER avocat plaidant au barreau de PARIS.

Monsieur [F] [W]

[Adresse 7]

Représenté par Maître Anne-laure DUMEAU avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42042 et par Maître Philippe DUBOIS avocat plaidant au barreau de PARIS.

Société ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE (EBSF)

[Adresse 8]

Représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Maître Aymar DE MAULEON DE BRUYERES.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont il a été donné lecture de l'avis du même jour

Par jugement du 16 décembre 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :

- rejeté les demandes de renvoi et de sursis à statuer, débouté M. [G] [V] [V]

de sa demande de jonction, débouté M. [F] [W] de ses demandes, débouté la

SASU Quinta communications et M. [K] [G] de leur demande concernant le

rapport Exafi,

- dit que les défendeurs ont la qualité de dirigeants au sens de l'article L. 651-1 du code de

commerce,

- dit que la SASU Quinta communications et M. [K] [G] ont été les dirigeants de

fait de la SA Quinta industries à compter du début de l'année 2011,

En application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,

- prononcé à l'égard de M. [K] [G] une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement,

- prononcé à l'égard de M. [G] [V] [V], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement,

- prononcé à l'égard de M. [H] [D], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 2 ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement,

En application de l'article L. 651-2 du code de commerce,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce à la SASU Ericsson broadcast services France (anciennement dénommée Technicolor network

services France) et à M. [F] [W],

- condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [K] [G], M. [G] [V] [V] et M. [H] [D] à payer à Me [O] [C] ès qualités de liquidateur de la SA Quinta industries la somme de 3 500 000 €, dans la limite de 30 000 € pour M. [H] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les condamnations personnelles,

- ordonné l'exécution provisoire sur les condamnations prononcées au titre des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, les fonds étant déposés à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité définitive de la chose jugée,

- condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [K] [G], M. [G] [V] [V] et M. [H] [D] à payer à Me [O] [C], ès qualités de liquidateur de la société Quinta industries, la somme de 30 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [K] [G], M.[G] [V] et M. [H] [D] aux dépens à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par arrêt contradictoire du 20 février 2018, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions de parties, cette cour d'appel a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor,

- rejeté les demandes d'expertise,

- infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la qualité de dirigeant de fait de M. [K] [G], fixé à 30 000 € la contribution de M. [D] à l'insuffisance d'actif, débouté Me [C], ès qualités, de sa demande de sanction financière à l'égard de la SA Ericsson broadcast services France (anciennement dénommée Technicolor network services France), exclu de la mesure d'interdiction de gérer les mandats sociaux en cours, prononcé la solidarité des condamnations à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à l'exception de celle prononcée entre la société Quinta communications et M. [G], et à payer une indemnité procédurale,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- débouté Me [C], ès qualités, de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait de la société Quinta Industries de M. [K] [G],

- condamné M. [H] [D] à payer à Me [C], ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 300 000 €,

- dit que la SA Ericsson broadcast services France a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries,

- condamné la SA Ericsson broadcast services France (anciennement dénommée Technicolor network services France) à payer à Me [C], ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 150 000 €,

- débouté Me [C], ès qualités, de sa demande de solidarité entre les dirigeants condamnés à supporter une partie de l'insuffisance d'actif,

- dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. [V] et [D],

- confirmé le jugement pour le surplus notamment en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. [K] [G], né le [Date naissance 2] 1949 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 9]), M. [G] [V] [V], né le [Date naissance 1] 1949 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]) et M. [E] [Q] [D], né le [Date naissance 3] 1959 à Paris (75020), de nationalité française, demeurant [Adresse 11]) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d'une durée de trois ans pour les deux premiers et de deux ans pour le dernier,

- condamné la société Quinta communications à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel,

- condamné M. [K] [G] à payer à Me [C], ès qualités, la somme

de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel,

- condamné M. [H] [D] à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel,

- condamné M. [V] [V] à payer à Me [C], ès qualités, la somme de

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de

première instance et d'appel,

- condamné la SA Ericsson broadcast services France (anciennement dénommée Technicolor

network services France) à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 5 000

€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première

instance et d'appel,

- condamné in solidum la société Quinta communications, la SA Ericsson broadcast services

France, MM. [G], [V] et [D] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats qui y ont droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle remise au greffe le 26 février 2018, Me [O] [C], ès qualités de liquidateur de la société Quinta industries, demande à la cour, de :

- interpréter l'arrêt rendu le 20 février 2018 sur la disposition relative à la condamnation de la société Quinta communications, M. [K] [G] et M. [G] [V] [V] au paiement de la somme de 3 500 000 €,

- rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 20 février 2018,

En conséquence,

- remplacer le paragraphe suivant : 'dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. [V] et [D]', par le paragraphe suivant 'dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer ou administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. [V], [D] et [G]',

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de sa requête et de ses conclusions en réplique remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2018 il rappelle que les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d'une interprétation et le sens qu'il convient de donner aux termes du jugement ; qu'en l'espèce la rédaction de l'arrêt ne permet pas de savoir si la cour a condamné la société Quinta communications, M. [V] [V] et M. [G], chacun, à payer 3 500 000 €, soit 10 500 000 € au total, soit 7 000 000 € solidairement entre M. [G] et la société Quinta communications et 3 500 000 € pour M. [G] [V] [V] ou si la cour a condamné par 'pôle de dirigeant' soit d'une part 3 500 000 € solidairement pour M. [K] [G] et la société Quinta communications et, d'autre part, 3 500 000 € pour M. [G] [V] [V] ; que les parties ont des lectures différentes de l'arrêt ; que l'interprétation faite par les défendeurs ne paraît pas pouvoir être celle retenue puisque les montants différent de ceux du dispositif et même des motifs ; qu'en outre l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée puisque la cour indique au début de son dispositif que le jugement est infirmé en ce qu'il a exclu de la mesure d'interdiction de gérer les mandats sociaux en cours, sans faire aucune exception, comme tel a été le cas pour la solidarité mais précise ensuite 'dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger...prononcée à l'encontre de MM. [V] et [D]', omettant le troisième dirigeant frappé d'une interdiction de gérer, M. [K] [G].

Selon conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2018, la SA Quinta Communications et M. [K] [G] sollicitent de la cour qu'elle déboute Me [C] de ses demandes outre sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l'arrêt ne comporte aucune ambiguïté et que sous couvert d'interprétation, le liquidateur cherche en réalité à aggraver la sanction pécuniaire mise à leur charge ; que si la cour estimait nécessaire d'expliciter les termes de sa décision, elle ne pourra que confirmer que la sanction pécuniaire mise à la charge de la société Quinta Communications, de MM. [G] et [V] est de 3 500 000 € pour les trois dirigeants, cette somme devant être répartie entre eux à parts égales soit 1 166 667 € pour M. [V] avec exclusion de solidarité et 2 333 333 € solidairement pour la société Quinta Communications et M. [G] ; que par ailleurs, la cour qui a apprécié l'absence de responsabilité personnelle de M. [G] et débouté le liquidateur de sa demande tendant à le voir qualifier de dirigeant de fait, a infirmé l'exclusion des mandats sociaux en cours à l'égard des seuls MM. [D] et [V] ; que sous couvert de rectification d'une erreur matérielle le liquidateur cherche en réalité à aggraver la sanction personnelle dont fait l'objet M. [G] ; que l'arrêt n'est donc pas entaché d'une erreur matérielle.

A l'audience du 26 mars 2018, à laquelle l'affaire a été fixée par ordonnance de la présidente de la chambre en date du 5 mars 2018, il a été donné lecture de l'avis daté du même jour du ministère public, lequel a indiqué être favorable à la requête en interprétation et en rectification présentée par Me [C].

Les parties, qui ont eu la possibilité de répondre, ont ensuite soutenu oralement leurs demandes.

SUR CE,

* Sur la demande d'interprétation

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.

En l'espèce la demande est fondée dès lors qu'il ressort des écritures des parties qu'elles ont des lectures différentes du dispositif de l'arrêt.

Les motifs de l'arrêt rendu le 20 février 2018 prévoient qu''Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quinta communications, messieurs [G], [V] et [D] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, de le confirmer sur le quantum mis à la charge des trois premiers à hauteur de 3 500 000 €, de l'infirmer sur le quantum mis à la charge de M. [D] et de condamner ce dernier à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 300 000 €, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Me [C] de sa demande à l'égard de la société Technicolor et de condamner celle-ci à la somme de 150 000 € au même titre. Les fautes retenues n'étant pas les mêmes pour chacun des dirigeants de droit et de fait et leur niveau de responsabilité différent, il n'y a pas lieu de prévoir de solidarité entre eux'.

Ce faisant la cour a entendu non pas condamner conjointement la SA Quinta communications, dirigeant de fait, M. [G], représentant permanent de la société Quinta Communications au conseil d'administration de la société Quinta industries et M. [V], dirigeant de fait, à la somme totale de 3 500 000 € mais chacun à la somme de 3 500 000 € étant précisé que la responsabilité solidaire de la société Quinta Communications avec son représentant permanent entraîne sa condamnation solidaire à payer la somme de 3 500 000 €, outre sa condamnation personnelle.

L'arrêt doit donc être interprété en ce que M. [G] [V] [V] est condamné au paiement de la somme de 3 500 000 €, que la société Quinta Communications est condamnée au paiement de la somme de 3 500 000 € et que la société Quinta Communications et M. [G] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 500 000 €.

* Sur la demande de rectification

L'article 462 du code de procédure civile permet au juge de rectifier une erreur ou omission matérielle affectant une décision qu'il a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans le dispositif de l'arrêt rendu le 20 février 2018, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait exclu de la mesure d'interdiction de gérer les mandats sociaux en cours. Il lui appartenait donc de statuer à nouveau de ce chef ce qu'elle a fait en disant n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. [V] et [D].

Dès lors que l'infirmation n'a pas visé que les seuls MM. [V] et [D] et qu'aucune motivation spéciale n'a précisé que l'exclusion prononcée par le tribunal continuerait de s'appliquer à M. [G], il en résulte que l'arrêt est affecté d'une omission matérielle laquelle doit être rectifiée en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. [G], [V] et [D].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Interprète l'arrêt du 20 février 2018 (RG 16/09049, n° de minute 69) en ce que M. [G] [V] [V] est condamné au paiement de la somme de 3 500 000 €, que la société Quinta Communications est condamnée au paiement de la somme de 3 500 000 € et que la société Quinta Communications et M. [G] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 500 000 € ;

Rectifie l'arrêt du 20 février 2018 (RG 16/09049, n° de minute 69) en son dispositif en ce que à la place de :

'Dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. [V] et [D]' ;

il convient de lire :

'Dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de MM. [G], [V] et [D]' ;

Déboute la société Quinta Communications et M. [G] de leur demande d'indemnité procédurale ;

Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié et sa notification selon les mêmes modalités,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01445
Date de la décision : 10/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/01445 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-10;18.01445 ?
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