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29/03/2018 | FRANCE | N°16/05670

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 29 mars 2018, 16/05670


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 59B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2018



N° RG 16/05670



AFFAIRE :



SELAS ALLIANCE, MANDATAIRE JUDICIAIRE, mission conduite par Me [M] es qualité de liquidateur judiciare de la SAS SEALYNX AUTOMATIVE TRANSIERES, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 034 209





C/

Société PSA AUTOMOBILES venant aux droits de la société PEUGEOT CITROE

N AUTOMOBILES - P.C.A.

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2010F05290



Expéditi...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 59B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2018

N° RG 16/05670

AFFAIRE :

SELAS ALLIANCE, MANDATAIRE JUDICIAIRE, mission conduite par Me [M] es qualité de liquidateur judiciare de la SAS SEALYNX AUTOMATIVE TRANSIERES, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 034 209

C/

Société PSA AUTOMOBILES venant aux droits de la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES - P.C.A.

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2010F05290

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELAS ALLIANCE, MANDATAIRE JUDICIAIRE, mission conduite par Me [M] es qualité de liquidateur judiciare de la SAS SEALYNX AUTOMATIVE TRANSIERES, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 034 209, désigné à ces fonctions par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 30 juin 2017

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099,

APPELANTE

****************

Société PSA AUTOMOBILES venant aux droits de la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES - P.C.A.

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656336

Représentant : Me Nicolas BARETY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041

SAS RENAULT

N° SIRET : B 780 12 9 987

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160313

Représentant : Me Thierry BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2018, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY

Vu l'appel déclaré le 25 juillet 2016 par la société civile professionnelle [M]-[L]-[J]-[O] devenue la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Sealynx Automative Transières (SCP [S] ès qualités et Selas Alliance ès qualités.), contre le jugement prononcé le 30 juin 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Renault (société Renault), d'une part et à la société anonyme Peugeot Citroën Automobiles (société PCA), d'autre part ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 3 janvier 2018 par la Selas Alliance ès qualités dont la mission est conduite par Maître [S] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Sealynx Automative Transières (société Sealynx.), appelante à titre principal et intimée sur appel incident,

- 12 janvier 2018 par la société PSA Automobiles (société PSA.) venant aux droits de la société PCA, intimée,

- 12 janvier 2018 par la société Renault, intimée à titre principal et appelante sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

La société PSA se trouvant être aujourd'hui aux droits de la société PCA a pour activités principales, à l'instar de la société Renault, l'industrie et le commerce automobiles et plus particulièrement, la conception, le développement, la construction, l'achat et la vente, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles de toutes natures. La société Sealynx Automotive Transières (société Sealynx), anciennement dénommée Metzeler Automotive Profile (société MAPS), exerce de son côté une activité de fabrication de joints d'étanchéité en caoutchouc destinés à l'industrie automobile et notamment, aux sociétés Renault et Peugeot représentant 90% de son chiffre d'affaires. Initialement implantée à Bezons (Val d'Oise), la société Sealynx a été transférée sur le site de Charleval-Transières (Eure).

La stratégie de la société Renault s'est modifiée en 2003 et 2004. Ce constructeur automobile a alors prévu de développer une nouvelle gamme dite low cost, de véhicules fabriqués dans des usines situées dans des pays à faibles coûts de main d'oeuvre. La société Sealynx a à partir de 2005, rencontré des difficultés financières notamment dues à la hausse des prix sur les matières premières, aux coûts supplémentaires des mises au rebut liés aux questions de qualité ainsi qu'aux réductions de prix consenties aux clients. Ces difficultés se sont traduites par une importante baisse de résultats, lesquels sont passés de - 0,4M€ en 2004 à - 8,4M€ en 2005.

Par ordonnance du 21 février 2006, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître [G] [F] en qualité de mandataire ad hoc de l'équipementier puis de conciliateur ayant notamment pour mission, de l'assister dans ses négociations avec les constructeurs automobiles et avec les partenaires sociaux sur la durée du travail pour favoriser son fonctionnement et ainsi, tenter d'éviter une situation de cessation des paiements.

Des négociations ont en effet été engagées à compter de fin janvier 2006, entre la société Sealynx et les constructeurs automobiles puis à compter de février 2006, sous l'égide de Maître [G] [F] ès qualités. Ces négociations ont le 11 mai 2006, donné lieu à l'établissement d'un protocole d'accord entre les sociétés Sealynx, Renault et PCA (PSA.).

Ce protocole prévoyait une augmentation des prix de facturation des produits ou services fournis par la société Sealynx aux sociétés Renault et PCA (PSA.) pour la période 2006-2009 afin notamment, de compenser la hausse du prix des matières premières et les effets des baisses de prix. En contrepartie, les constructeurs ont exigé que la société Sealynx s'engage à leur rendre annuellement compte des gains de productivité constatés et les en fasse bénéficier si ces gains se révélaient supérieurs aux prévisions du Plan Industriel 2006-2009 établi par la société Sealynx. Cette dernière s'est également engagée aux termes de conditions dites résolutoires, au respect de la qualité, de la compétitivité et des délais des approvisionnements des constructeurs ainsi qu'au succès des négociations avec les partenaires sociaux tendant à une réduction de 10% du coût horaire de production sur le site de Transières avant le 30 juin 2006 notamment par le biais d'un plan de bi-localisation (France et pays à bas coût de main d'oeuvre.).

Par ordonnance du 12 mai 2006, le président du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l'accord des parties et a donné force exécutoire à ce protocole. Par ordonnance du 19 mai suivant, Maître [G] [F] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour assister la société Sealynx dans les suites de l'exécution de ce protocole.

La société Sealynx n'a à compter du Protocole n° 1 du 11 mai 2006, reçu aucune nouvelle commande permettant d'assurer un chiffre d'affaires au-delà de 2009 alors que les modèles de Renault Scenic J84 et Megane CCE84 arrivaient en fin de production. Cette situation a engendré une baisse significative d'activité de cette société et donc de chiffre d'affaires et, à compter de 2008, un sureffectif.

Un nouveau Protocole a été signé le 15 mai 2007 dont la clef de voûte était l'engagement des constructeurs d'affecter à la société Sealynx un volume de commandes devant intervenir entre 2007 et 2009 et générer des revenus annuels de 30M€, nécessaires à la pérennité de cette société.

Par ordonnance du 7 juin 2007, le président du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l'accord des parties et lui a donné force exécutoire.

Arguant ne pas avoir reçu de commandes nouvelles correspondant au chiffre d'affaires contractuellement prévu, la société Sealynx a le 5 février 2010, assigné les constructeurs devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé aux fins, de les voir condamner à exécuter les obligations contractuelles d'affectation de commandes inscrites dans l'accord du 15 mai 2007.

Le 16 mars 2010, sur invitation du président du tribunal de commerce et sous l'égide de Maître [G] [F] ès qualités, les sociétés Sealynx et Renault ont conclu un nouvel accord, au terme duquel la société Renault affectait plusieurs commandes à la société Sealynx qui les acceptait. Les parties sont également convenues de proroger au 30 septembre 2010, le délai d'affectation de commandes prévu au protocole du 15 mai 2007 et de s'engager à faire leurs meilleurs efforts, pour favoriser l'entrée du Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles (FMEA.) au sein du capital de la société Sealynx. Enfin, les parties se sont mutuellement désistées de l'instance en référé.

Le FMEA a établi le 8 juillet 2010, conjointement avec le Fonds Stratégique d'Investissement, un rapport sur les conditions de son investissement éventuel dans la société Sealynx ainsi que sur la restructuration de la filière étanchéité.

Par ordonnance du 2 juillet 2010, Maître [G] [F] dont la mission de mandataire ad hoc avait pris fin le 30 juin précédent, avait été désigné en qualité de conciliateur dans le cadre des négociations en cours avec le FMEA.

Le 27 septembre 2010, le FMEA a confirmé son intention de réaliser un investissement dans la société Sealynx à hauteur de 25M€ destinés à l'acquisition de 49, 9% du capital de cette société sous certaines conditions dont, la réalisation d'un audit comptable, financier et opérationnel complémentaire, un engagement de volume de chiffre d'affaires et encore, l'octroi de nouveaux financements bancaires à moyen terme. Le FMEA s'est ensuite rétracté le 22 octobre 2010, après avoir notamment constaté que le plan d'affaires de la société Sealynx n'avait pas été respecté.

Le 26 octobre 2010, la société Sealynx a déclaré son état de cessation des paiements et le 7 décembre suivant, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au nom de cette société.

Le 25 novembre 2010, la société Sealynx avait fait assigner en référé la société PCA (PSA.) devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater l'inexécution par cette société de son obligation d'affecter de nouvelles commandes à la société Sealynx au titre du protocole signé en 2007 et de la voir condamner à lui confier de nouvelles commandes. Par ordonnance du 23 décembre 2010, le juge des référés saisi a cependant, dit n'y avoir lieu à référé.

Le 2 décembre 2010, la société Sealynx a donc fait assigner au fond les sociétés Renault et PCA (PSA.) devant ce même tribunal aux fins notamment, de voir ces sociétés condamnées in solidum, à lui payer 18,3M€ à raison de leurs manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles tirées du protocole de 2007.

Le 5 mai 2011, les sociétés Renault, PCA (PSA.) et Wealthsea, société de droit étranger et filiale du Groupe Ruia, ont régularisé un 'term sheet' aux termes duquel les constructeurs se sont notamment engagés à affecter un volume significatif de commandes et de chiffre d'affaires au profit du repreneur (société Welthsea.) au cours de la période 2011-2015, à verser au même repreneur une somme forfaitaire de 15M€ équivalente aux pertes estimées sur la période 2011-2012 de l'activité reprise et enfin, à financer ce repreneur au réel sur justificatifs, dans la limite de 4M€. Cet accord prévoyait qu'un montant de 26 036 000€ serait injecté au profit de la société reprenant les actifs de la société Sealynx, l'ensemble des passifs étant conservé par la liquidation judiciaire.

Le 16 mai 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société Sealynx au profit de la société Wealthsea Ltd contrôlée par le conglomérat industriel indien Ruia Group puis a le 24 mai 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sealynx..

Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge-commissaire a désigné M. [D] [R] aux fins de rechercher toutes les preuves d'une éventuelle gestion de fait imputable aux sociétés PCA (PSA.) ou Renault dans la société Sealynx et d'éventuelles fautes de gestion.

A la suite de la remise par le susnommé de son rapport établi le 31 décembre 2013, le liquidateur judiciaire a le 12 mars 2014, assigné la société Renault dans le cadre d'une procédure distincte devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce compte-tenu des fautes de gestion commises en qualité de dirigeant de fait de la société Sealynx.

Dans le dernier état de ses demandes oralement soutenues à l'audience faisant suite à l'assignation précitée du 2 décembre 2010, la SCP [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx a demandé aux premiers juges de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

- vu les protocoles des 11 mai 2006 et 15 mai 2007 et la convention du 16 mars 2010,

- à titre principal :

- juger que Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA n'ont pas exécuté leur obligation contractuelle d'affectation de nouvelles commandes à Sealynx prévue aux termes du contrat du 15 mai 2007, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ;

- juger que Renault SAS n'a pas exécuté son obligation contractuelle d'affectation de nouvelles commandes à Sealynx prévue aux termes de la convention du 16 mars 2010,

engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;

- juger que Renault SAS n'a pas exécuté son obligation contractuelle de faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de Sealynx ;

- juger que Renault SAS est débiteur des frais d'étude et développement engagés pour son compte par Sealynx au titre des modèles J84 et E84 ;

- juger que Peugeot Citroën Automobiles SA est débiteur de la facture n°70224/ 10 du 4 novembre 2010 émise par Sealynx au titre des frais d'étude et développement engagés pour son compte au titre du modèle T3 ;

- à titre subsidiaire :

- juger que Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA n'ont pas exécuté de bonne foi leur obligation contractuelle d'affectation de nouvelles commandes à Sealynx prévue aux termes du protocole du l5 mai 2007 et de la convention du 16 mars 2010, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ;

- En conséquence :

- condamner in solidum Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA à verser à la SCP [S] - [M], [L], [J], [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières la somme de 18,3M€ en réparation du préjudice subi à raison des manquements contractuels commis ;

- condamner Renault SAS à verser à la SCP [S] - [M], [L], [J], [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières, la somme de 7, 2M€ en réparation du préjudice subi à raison du manquement par Renault SA de son obligation de faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de Sealynx ;

- condamner Renault SAS à verser à la SCP [S] - [M], [L], [J], [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières la somme de 1,6M€ au titre des frais d'étude et développement engagés pour son compte par Sealynx au titre des modèles l84 et E84 ;

- condamner Peugeot Citroën Automobiles SA à verser à la SCP [S] - [M], [L], [J], [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transieres la somme de 1,2M€ au titre des frais d'étude et développement engagés pour son compte au titre du modèle T3 ;

- condamner in solidum Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA à verser à la SCP [S] -[M], [L], [J], [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;

- déclarer irrecevable la demande de condamnation à 1€ de dommages et intérêts de la SCP [S] ès-qualités ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige selon le dispositif suivant :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la SAS Renault au titre du rapport de M. [R],

- déboute la SCP [S], [M]-[L]-[J]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sealynx Automotive Transières, de sa. demande en réparation du préjudice subi à raison des manquements contractuels commis par la SAS Renault et la SA Peugeot Citroën Automobiles,

- déboute la SCP [S], [M]-[L]-[J]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sealynx Automotive Transières de sa demande en réparation du préjudice subi à raison du manquement par la SA Renault de son obligation de faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de la SAS Sealynx Automotive Transières,

- déboute la SCP [S], [M]-[L]-[J]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sealynx Automotive Transières de sa demande en réparation du préjudice subi au titre des frais d'étude et de développement engagés pour le compte de la SA Renault au titre des modèles J 84 et E 84,

- déboute la SCP [S], [M]-[L]-[J]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Sealynx Automotive Transières, de sa demande au titre des frais d'étude et de développement engagés pour le compte de la SA Peugeot Citroën Automobiles au titre du modèle T3,

- déboute la SAS Renault de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- met les dépens à la charge de la SCP [S], [M]-[L]-[J]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sealynx Automotive Transières.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu que : 1) Sur l'inexécution par la société Renault de ses obligations contractuelles relatives à l'affectation de nouvelles commandes nées du protocole du 15 mai 2007 et de la convention du 16 mars 2010, - le protocole du 15 mai 2007 stipule, que les parties ont décidé de compléter le protocole du 11 mai 2006 dans les termes des lettres des sociétés Renault et PCA (PSA.) du 15 mai 2007 ; - il résulte de la lettre du même jour adressée par la société Renault aux candidats repreneurs que cette société ne s'est pas engagée à confier à la société Metzeler (société Sealynx.), sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, un certain volume de chiffre d'affaires et ce d'autant plus, que l'engagement de la société Renault était de permettre à la société Metzeler, de réaliser 'à terme' un chiffre d'affaires annuel cumulé et qu'il est constant, que le terme en la matière est de l'ordre de 2 à 3 ans ainsi que l'observe l'expert [R] dans son rapport; - la société Renault s'est cependant engagée sur de nouvelles affectations, permettant à la société Metzeler (société Sealynx.) de réaliser un chiffre d'affaires annuel total cumulé de 23,1M€, dont 7,7 M€conditionnels en 2009 ; - au vu de cette promesse, cet engagement s'analyse en une obligation de résultat portant, sur le volume des affectations de commandes devant être confiées à la société Metzeler (société Sealynx.) tel qu'estimé par le constructeur au moment de cette affectation, quand bien même ce volume ne pouvait alors n'être que prévisionnel, nul ne pouvant prédire avec certitude quel serait le chiffre d'affaires finalement réalisé sur plusieurs années ; - tout engagement qui aurait porté sur la réalisation d'un chiffre d'affaires sur la période contractuelle relève en revanche d'une obligation de moyens eu égard au caractère prévisionnel des affectations de commande en terme de délai de mise en production et de volume à produire pour un modèle donné ; - la société Renault, a admis dans la convention régularisée le 16 mai 2010 ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat d'affecter de nouvelles commandes au niveau convenu ; - elle a souligné cependant justifier avoir finalement rempli ses obligations en se fondant sur les stipulations inscrites à la convention régularisée le 16 mars 2010 pour conclure que le montant des affectations de nouvelles commandes au 30 septembre 2010 s'élevait à 33,4M€ incluant dans ce montant les affectations de nouvelles commandes dont deux de 'resourcing' accordées le jour même de la régularisation de la convention ; - en réalité, lors de la régularisation de la convention du 16 mars 2010, l'intention des parties a été de laisser hors du champ d'application du protocole du 15 mai 2007, les affectations accordées aux termes de cette convention ; - la société Renault ne peut donc invoquer de manière cohérente les affectations explicitement listées dans cette convention pour justifier du fait qu'elle aurait rempli très largement ses obligations contractuelles alors qu'il a été convenu qu'elle devait bénéficier d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2010 pour exécuter ses premiers engagements ; - nonobstant le fait, qu'une réunion devant se tenir à la fin de l'année 2008 pour évaluer le montant des affectations passées n'a pas été organisée, il y a lieu de considérer que le montant des affectations alors accordées de 12,1M€ compte tenu en outre du carnet de commandes contractualisé en 2007 et 2008, était de nature à entraîner la levée de la condition explicitement stipulée et donc, de porter le montant des engagements contractuels de la société à 23, 1M€ ; - il en ressort, que la société Renault n'a pas exécuté ses obligations nées du protocole du 15 mai 2007 et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; 2 ) Sur l'inexécution par la société PCA (PSA.) de ses obligations contractuelles relatives à l'affectation de nouvelles commandes nées du protocole du 15 mai 2007, il ressort de la lettre adressée par la société PCA (PSA.) à la société Metzeler (société Sealynx.) le 15 mai 2007 que celle-là ne s'est pas engagée vis à vis de celle-ci à à ce qu'un chiffre d'affaires de 6,9M€, dont 2,3M€ soit atteint sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; - l'engagement de la société PCA (PSA.) a bien porté sur un montant d'affectation de commandes et non de réalisation de commandes pendant une période déterminée ; - les délais inhérents à cette activité avant la mise en production d'un modèle, introduisent un écart entre ces deux points de référence ; - fin 2008, la société PCA (PSA.) a rempli ses obligations contractuelles, portant sur un montant non conditionnel d'affectation de commandes de 4,6M€ ; - il ne peut être déduit de cette constatation, qu'il y avait nécessairement lieu pour la société PCA (PSA.) de lever la condition portant pour l'année 2009 sur les 2,3M€ ; - la SCP [S] ès qualités ne justifie en réalité pas que la société PCA (PSA.) était tenue de contracter avec la société Sealynx, le montant conditionnel de 2,3M€ tel qu'indiqué et rappelé ci-dessus et l'inexécution contractuelle imputée à faute à la société PCA n'est donc pas caractérisée ; 3) Sur l'exécution de mauvaise foi par la société PCA de son obligation contractuelle d'affectation de nouvelles commandes - si la société [S] oppose à la société PCA (PSA.) un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, essentiellement au motif que cette société aurait participé au placement en 'business hold' de la société Sealynx par la société Renault depuis 2004 et maintenu ce placement en dépit du protocole de 2007, la société Sealynx a par lettre du 5 janvier 2010, tout en reprochant à la société Renault de l'avoir mise en état de boycott, confirmé ne pas mettre en doute la déclaration de la société société PCA (PSA.) sur sa non-participation à l'action de boycott ; - au demeurant, la société PCA (PSA.) a rempli ses obligations contractuelles d'affectation de commandes pour un chiffre d'affaires prévisionnel non conditionnel de 4,6M€ ; - la mauvaise foi de la société PCA (PSA.) n'étant pas démontrée, il ne saurait lui être valablement reproché d'avoir commis une faute dolosive aggravant sa responsabilité en invoquant la non-réalisation de chiffre d'affaires pendant les années concernées alors que son engagement portait sur des affectations de commandes ; - il n'est donc pas établi que la société PCA (PSA.) a exécuté de mauvaise foi son obligation d'affectation de chiffre d'affaires ; 4) Sur l'obligation contractuelle de la société Renault, de faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de la société Sealynx, il ressort des pièces versées aux débats que la société Renault avait souscrit de manière informelle au plan d'Affaires Initial élaboré par le management de la société Sealynx quant à ses engagements mais a refusé de les réviser à la hausse à la suite de la survenance de facteurs défavorables d'exploitation aux mois de juillet et août 2010 comme elle le confirmait dans sa lettre du 7 octobre 2010 adressée à Maître [F] ; - deux réunions se sont tenues les 4 et 22 octobre 2010 en présence de la société Sealynx, des constructeurs et du FMEA sur la question de l'accroissement du besoin de financement estimé par le FMEA après réception de l'audit commandé au cabinet [H] & Young par ce dernier, à 39M€ par mesure de prudence ; - nonobstant les observations du management de la société Sealynx faites alors sur le caractère non récurrent des causes des écarts liés en grande partie au décalage de l'investissement du FMEA, celui-ci a annoncé le 22 octobre 2010 qu'il n'entendait pas poursuivre le projet d'investissement ; - l'Etat a parallèlement fait savoir qu'il n'entendait pas consentir de remise de dette à la société Sealynx étant noté que sa dette fiscale er sociale représentait alors 6,3M€ ; - il ne peut être valablement soutenu comme le fait la SCP [S] ès qualités (Selas Alliance ès qualités.) que la société Renault a fait obstacle à l'obtention d'un accord sur le plan d'affaires avec le FMEA et par suite n'a pas fait tous ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de la société Sealynx avant le 30 septembre ; 5) Sur les manquements de la société Renault au titre du paiement des frais d'étude et de développement, - s'il est constant que la société Renault a versé à la société Sealynx des avances de trésorerie au titre de frais d'étude et de développement, il n'est pas rapporté au tribunal la preuve que ces versements se faisaient dans le cadre d'un accord général systématique; - le rapport [Z] visé par la société [S] ès qualités (Selas Alliance ès qualités.) ne fait par ailleurs aucunement ressortir des données comptables dont il ressort que la société Sealynx a engagé des frais pour le développement des outillages des modèles J84 et E84 à hauteur de 4,9M€ ; 6) Sur les manquements de la société PCA au titre du paiement des frais d'étude et de développement, - la société [S] ne verse aux débats aucun document rapportant la preuve qu'il existait un accord général ou spécifique selon lequel la société PCA (PSA.) devait prendre ces frais en charge ; - la société [S] ès qualités ((Selas Alliance ès qualités.) est par conséquent mal fondée en sa demande.

La société [S] ès qualités a déclaré appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, sur incident présenté par la société Renault au visa des articles 15, 16, 133 et 134 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société civile professionnelle [S] [M]-[L]-[J]-[O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sealynx, de communiquer sous astreinte de 200€ par jour de retard passé 15 jours après le 14 décembre 2017, la requête du juge-commissaire ayant conduit à l'ordonnance du 18 janvier 2017 et les pièces versées au soutien de la requête outre, l'ordonnance du 18 janvier 2017 ayant désigné le cabinet d'expertise OCA, la liste des documents transmis au cabinet d'expertise OCA, la lettre de mission visée dans l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2017 et l'avis du débiteur visé dans l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2017 avant, de renvoyer au fond l'examen des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2018 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier suivant tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société Alliance ès qualités prie la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

- vu les protocoles des 11 mai 2006 et 15 mai 2007 et la convention du 16 mars 2010 ;

- recevoir la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx

Automotive Transières en son appel et la déclarer bien fondée ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société Renault n'a pas exécuté ses obligations nées du protocole du 15 mai 2007 engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;

- Statuant de nouveau :

- A titre principal :

- juger que Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA n'ont pas exécuté leur obligation contractuelle d'affectation de nouvelles commandes à Sealynx prévue aux termes du contrat du 15 mai 2007, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ;

- juger que Renault SAS n'a pas exécuté son obligation contractuelle d'affectation de nouvelles commandes à Sealynx prévue aux termes de la convention du 16 mars 2010,

engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;

- juger que Renault SAS n'a pas exécuté son obligation contractuelle de faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de Sealynx ;

- juger que Renault SAS est débiteur des frais d'étude et développement engagés pour son compte par Sealynx au titre des modèles J84 et E84 ;

- juger que Peugeot Citroën Automobiles SA est débiteur de la facture n° 70224/10 du 4 novembre 2010 émise par Sealynx au titre des frais d'étude et développement engagés pour son compte au titre du modèle T3 ;

- A titre subsidiaire :

- juger que Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA n'ont pas exécuté de bonne foi leur obligation contractuelle d'affectation de nouvelles commandes à Sealynx prévue aux termes du protocole du 15 mai 2007 et de la convention du 16 mars 2010, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ;

- en conséquence,

- condamner in solidum Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA à verser à la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières la somme de 18,3M€ en réparation du préjudice subi à raison des manquements contractuels commis ;

- condamner Renault SAS à verser à la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières, la somme de 7,2M€ en réparation du préjudice subi à raison du manquement par Renault SA de son obligation de faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de Sealynx ;

- condamner Renault SAS à verser à la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières la somme de 1,6M€ au titre des frais d'étude et développement engagés pour son compte par Sealynx au titre des modèles J84 et E84 ;

- condamner Peugeot Citroën Automobiles SA à verser à la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières la somme de 1,2M€ au titre des frais d'étude et développement engagés pour son compte au titre du modèle T3 ;

- débouter Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions et débouter au surplus Renault SAS de son appel incident ;

- débouter Renault SAS de sa demande de condamnation à 1€ de dommages et intérêt de la Selas Alliance es qualités ;

- condamner in solidum Renault SAS et Peugeot Citroën Automobiles SA à verser à la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive

Transières la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de

première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Renault demande à la Cour de :

- vu les articles L.621-9 et R.621-23 du code de commerce

- vu les articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile

- vu l 'article L.621-4 du code de commerce

- vu l'article 6-1 de la convention européenne des Droits de l 'Homme

- vu les droits de la défense et le principe du contradictoire

- vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,

- vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- vu les pièces produites aux débats,

- déclarer la Selas Alliance [S] ès qualités de liquidateur de la société Sealynx mal fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 juin 2016;

- déclarer la société Renault recevable et bien fondée en ses demandes ;

- faisant droit à l'appel incident de la société Renault,

- dire et juger que le rapport du technicien [R] n'est pas un rapport d'expertise contradictoire et n'a dans ces conditions ni plus ni moins de valeur juridique que tout élément de preuve produit par une partie en vue de soutenir le bien fondé de ses demandes ;

- dire et juger que la société Renault a exécuté son obligation contractuelle d'affectation de commandes à Sealynx au titre du protocole de 2007 prorogé par la convention de 2010 ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la Selas Alliance ès qualités de liquidateur de la société Sealynx à hauteur d'un montant de 18, 3M€ en réparation du préjudice allégué à raison d'une prétendue non affectation de commandes ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a jugé que la société Renault a exécuté son obligation contractuelle de faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au capital de Sealynx ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a jugé que la société Renault n'est pas débitrice du paiement des frais d'études et de développement engagés au titre des modèles J84 et E84 ;

- statuant sur la demande reconventionnelle de la société Renault,

- condamner la Selas Alliance ès qualités au paiement d'1€ à titre de dommages et intérêts ;

- condamner enfin la Selas Alliance ès qualités au paiement d'une somme de 50 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, montants qui seront mis à la charge de la liquidation à titre de frais privilégiés de procédure dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société PCA demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1168, 1176 et 1315 du code civil,

- vu l'article 9 du code de procédure civile,

- dire et juger que la société PSA Automobiles venant aux droits de la société la société

Peugeot Citroën Automobiles SA démontre avoir affecté à la société Sealynx un chiffre

d'affaires d'un montant supérieur à 4,6 M€ sur la période du 01.01.2007au 31.12.2009,

- dire et juger que la SCP [S] [Selas Alliance ès qualités] ne rapporte pas la preuve de la levée de l'ensemble des conditions relatives à l'éventualité d'une affectation complémentaire conditionnelle à hauteur de 2,3 M€,

- dire et juger que l'obligation souscrite par la société PCA est une obligation de moyens et ne peut en aucun cas être qualifiée d'obligation de résultat compte tenu de l'aléa l'affectant,

- dire et juger que la société PCA. a satisfait à ses obligations nées du protocole du 15.05.2007 et que la SCP [S] [Selas Alliance ès qualités] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société PCA,

- dire et juger que la société PCA. n'a mis en place aucun 'business hold' à l'égard de la société Sealynx,

-dire et juger que la SCP [S] [Selas Alliance ès qualités] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque engagement contractuel de la société PCA relatif à la prise en charge de la facture n°70224/10 du 04.11.2010,

- dire et juger que la facture n°70224/10 du 04.11.2010 constitue une preuve à soi-même, de ce fait irrecevable,

- dire et juger que la SCP [S] [Selas Alliance ès qualités] ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive ou intentionnelle ou lourde imputable à la société PCA.

- dire et juger que la SCP [S] [Selas Alliance ès qualités] ne démontre pas que la société PCA. aurait abusivement résisté à ses demandes infondées,

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la SCP [S] [Selas Alliance ès qualités] à verser à la société PSA Automobiles venant aux droits de la société la société Peugeot Citroën Automobiles SA la somme de 20 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP [S] [Selas Alliance ès qualités] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.Il y a lieu de statuer sur le bien fondé d'une demande de dommages-intérêts formée par un équipementier automobile aujourd'hui en situation de liquidation judiciaire (société Sealynx.) contre deux constructeurs automobiles (sociétés PSA et Renault.) avec lequel il s'est trouvé être en relation d'affaires et à qui, il impute à faute le non-respect de leurs engagements d'affectation de nouvelles commandes de joints d'étanchéité fabriqués par lui, inscrits aux protocoles d'accords ayant été passés entre eux les 15 mai 2007et16 mars 2010.

Sur le principe de responsabilité des constructeurs automobiles PSA et Renault

En ce qui concerne la responsabilité de la société Renault

Quant au non-respect des Protocoles des 15 mai 2007 et 16 mars 2010

2.La Selas Alliance ès qualités explique au soutien de sa demande que tenue aux termes de protocoles établis dans le cadre d'une procédure de conciliation destinée à éviter l'ouverture d'une procédure collective et notamment aux termes du protocole n° 2 du 15 mai 2007, d'une obligation de résultat pour l'affectation de commandes destinées à permettre à l'équipementier avec qui elle se trouvait en relation d'affaires de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaires annuel de 30M€, la société Renault qui n'est pas en mesure de démontrer que ce résultat promis a été atteint, voit ainsi sa responsabilité automatiquement engagée.

Elle précise que si la société Renault a parfaitement admis lors de la signature le 16 mars 2010 du protocole destiné à remédier à cette situation, avoir enfreint les obligations lui incombant aux termes de la convention du 15 mai 2007, elle n'a pas davantage respecté ses engagements résultant de la deuxième convention puisque les modèles J77 et X61 ont été affectés significativement avec 7 mois de retard et au-delà du délai contractuel, peu avant l'ouverture d'une procédure collective au nom de la société Sealynx. Elle ajoute qu'il n'a à aucun moment été apporté la preuve qu'elle-même, n'avait pas respecté ses obligations au titre de ce protocole n° 2.

3.La société Renault répond que : - les affectations de commandes n'ont été inférieures à celles stipulées dans le protocole du 15 mai 2007 que parce que la société Sealynx n'a pas été en mesure de satisfaire aux exigences des critères Q-C-D nécessaires, acceptés en toute transparence à l'instar des autres entreprises concurrentes, également fournisseurs de la société Renault ; - le protocole signé le 16 mars 2010 ne tendait pas à lui permettre d'obtenir un délai supplémentaire pour honorer ses engagements découlant du premier protocole mais bien, à donner à nouveau à la société Sealynx, les moyens de son redressement ; - en dépit de l'affectation de commandes générant une progression de chiffre d'affaires de 11M€ entre 2009 et 2010, la rentabilité de cet équipementier a continué à se dégrader, selon un rapport établi courant novembre 2010 par le cabinet [H] &Young à la demande de la société Sealynx elle-même.

Elle souligne que : - l'obligation mise contractuellement à sa charge concernant l'engagement d'affectation des commandes n'est qu'une obligation de moyens et non pas de résultat ; - il appartient donc à la Selas Alliance ès qualités, de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre la prétendue faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; - elle a en réalité, parfaitement rempli ses obligations au titre des protocoles de 2007 et 2010 ; - les engagements de la société Sealynx dans le protocole de 2007 étaient des objectifs préexistant à sa reprise qui devaient être mis en oeuvre dans le contexte de sa cession ; - il n'est donc pas sérieux de soutenir qu'elle a contraint la société Sealynx de réaliser ces investissements sur sa trésorerie en s'endettant, son management ayant décidé de les mettre en oeuvre sans compensation avec des affectations de commandes de la société Renault.

Elle précise également que : - il est utile de rappeler la situation industrielle de la société Sealynx ainsi que sa situation financière dans le contexte très concurrentiel de l'époque et dans celui de crise économique affectant tous les secteurs industriels et tout particulièrement le secteur automobile ; - elle est bien intervenue à plusieurs reprises pour soutenir la société Sealynx à travers trois accords (2006, 2007 et 2010.) mais aussi, à travers des efforts supplémentaires notamment avec l'attribution de projets anciens dans le cadre de la restructuration du secteur de l'étanchéité en Europe et de projets déjà affectés à la concurrence (comme les projets J77 et X61.) alors que de son côté, la société Sealynx s'est avérée incapable de proposer des offres compétitives et qu'elle a bénéficié d'une hausse de 35 % des prix des pièces de l'ensemble des projets en production à la date du 15 mai 2009 ; - ces efforts commerciaux se sont traduits par un effort financier en faveur de la société Sealynx de plus de15M€ ; - la société Sealynx est une société spécialisée dans la fabrication de joints d'étanchéité en caoutchouc pour l'industrie automobile et la filière 'étanchéité' souffre depuis de nombreuses années d'un surcapacité élevée ; - quatre acteurs en France se partagent en effet le marché en France, la société Hutchinson, société leader en France (15% du marché européen.), la société Cooper Standard Automotive, leader mondial (30 % du marché européen.), la société Sealynx (5% du marché européen) et la société SPBT (4% du marché européen.) précision étant faite qu'en 2011, la société Cooper Standard France et SPBT se sont rapprochées au sein d'une joint venture dans laquelle le FMEA détient une participation.

Elle ajoute que : - en 2009, la capacité installée en France s'élevait à 45 000 tonnes alors que le besoin estimé s'établissait à 15 000 tonnes et en Europe, à 35 000 tonnes ; - la filière étanchéité devait donc se consolider du fait de cette surcapacité et la société Sealynx faire nécessairement l'objet d'une restructuration lourde pour rester un acteur du marché ; - un Plan Industriel 2006-2009 a donc été élaboré pour lui permettre de rationaliser son outil de production et garantir des gains de productivité alors que ses principaux concurrents avaient déjà investis en ce sens ; - la société Sealynx a été confrontée à une détérioration rapide de sa situation entraînant une dégradation brutale de ses résultats ; - elle a demandé à la société Renault de la soutenir en lui consentant des hausses de prix exceptionnelles puis des volumes en chiffres d'affaires mais aussi, des amortissements anticipés de frais d'études ; - le chiffre d'affaires de la société Sealynx a à titre illustratif été porté pour 2009 de 55M€ à 66,M€ grâce aux hausses de prix consenties et l'EBITDA 2009 est passé de - 13M€ à 5,7M€ grâce aux amortissements anticipés des 'rondelles' ; - sur le plan financier, des coûts importants ont été supportés en 2010 par la société Sealynx du fait notamment du retard du plan social, d'une dérive de frais généraux, du fait d'écarts de change avec la Roumanie qui n'avaient pas été anticipés et de frais d'avocats et conseils ; - la fragilité de la situation financière de la société Sealynx se doublait au demeurant d'une fragilité industrielle, à telle enseigne que l'érosion progressive de l'efficience opérationnelle du site de Transières en 2010 était visible à travers l'augmentation des taux de rebut, d'une baisse de la productivité main d'oeuvre ainsi que d'un manque de flexibilité de celle-ci dans la gestion des volumes supplémentaires contribuant à créer une dégradation du coefficient de productivité ; - l'audit mis en oeuvre par le FMEA a par ailleurs identifié d'autres dysfonctionnements importants et préjudiciables de la société Sealynx et notamment l'absence d'un outil de pilotage précis dans un contexte opérationnel de surcroît très tendu ; - si la société Sealynx présentait des atouts industriels indéniables, son management n'a à l'évidence, pas su mettre en place les outils indispensables pour restructurer l'entreprise et donner toute confiance à ses partenaires et éventuels investisseurs ; - au demeurant, elle n'avait aucun intérêt industriel ou financier, à rayer la société Sealynx du panel de ses fournisseurs ainsi que l'établit les efforts commerciaux colossaux consentis depuis 2006 pour tenter de conserver en France une source d'approvisionnement pour ses besoins en joints en caoutchouc ; - quoi qu'il en soit, la demande de condamnation solidaire des sociétés Renault et Peugeot n'est pas fondée car, outre que leur situation respective dans leurs relations avec la société Sealynx sont différentes, les divers accords conclus par cette société ne stipulent aucune solidarité des constructeurs à son profit.

4.Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;

5.Selon le Protocole litigieux n° 2, la société Renault 'dans un esprit constructif et pour poursuivre [sa] volonté de maintenir une dynamique de progrès avec le site de Transières et la future structure après MBO, est disposée à s'engager à confier à la société Metzeler (Sealynx.) sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 de nouvelles affectations permettant à Metzeler [Sealynx] de réaliser à terme un chiffre d'affaires annuel total cumulé de 23, 1M€ dont 7,7M€ conditionnel en 2009 (si les volumes estimés au moment des dites affectations sont réalisés.). Ce même Protocole précise : 'à la fin de l'année 2008, Renault et Metzeler [Sealynx] se rencontreront pour évaluer la nécessité de maintenir l'engagement des 7,7M€ de l'année 2009 en fonction notamment des futurs projets Renault ouverts à la consultation et de l'ensemble du carnet de commande contractualisé par Metzeler en 2007 et 2008.' [surligné et souligné par la Cour]

6.La Selas Alliance ès qualités relève à raison que l'engagement du constructeur porte sur un volume d'affectation de commandes déterminé, dans le temps comme dans son montant et que, cet engagement avait pour but de permettre à la société Sealynx de bénéficier d'un retour à une exploitation pérenne et équilibrée.

7.Ainsi énoncé, cet engagement s'analyse nécessairement comme étant une obligation de résultat puisque les parties, sont d'évidence convenues que la société Renault affecte dans un premier temps des commandes pour 15,4M€, l'engagement de 7,7M€ de chiffres d'affaires n'étant conditionnel que dans l'hypothèse où ce chiffre d'affaires de 15,4M€ serait réalisé en 2009.

8.La société Renault admet au demeurant elle-même en p.10 de ses conclusions (§ 1.18 in fine), que les affectations de commande ont été inférieures à celles stipulées dans le protocole du 15 mai 2007.

9.Si elle observe que ce n'est que parce que la société Sealynx n'a pas elle-même été en mesure de satisfaire aux exigences de ses critères de Q.C.D pourtant acceptés en toute transparence, à l'instar des autres entreprises concurrentes et fournisseurs, ces allégations, contestées par la société adverse, ne peuvent à elles seules valoir démonstration.

10.Il ressort au demeurant des documents présentés aux débats - voir cotes 75 et 66 p. 94 du dossier de la Sela Alliance ès qualités, que sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, la société Renault n'a affecté que trois commandes supplémentaires à la société Sealynx ayant généré un chiffre d'affaires total cumulé limité à 71000€ et de 6, 4M€ avant son placement en redressement judiciaire fin 2010.

11.Le protocole signé le 16 mars 2010, fait enfin le même constat en ces termes: ' Par ailleurs les affectations de commandes de Renault à Sealynx se sont trouvées être inférieures aux stipulations du Protocole alors que le délai d'affectation prévu a atteint son terme le 31 décembre 2009.' .

12.Il prévoit certes que : 'Les Parties conviennent de proroger du 31 décembre 2009 au 30 septembre 2010 le délai d'affectation de commandes prévu au Protocole (qui figure au quatrième paragraphe de la lettre de Renault du 15 mai 2007 annexée audit Protocole), de façon à permettre à Renault de bénéficier d'un délai supplémentaire d'affectation de commandes.'.

13.La portée de l'accord des parties relatif à l'engagement d'affectation de nouvelles commandes, appréciée sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010, apparaît cependant ne pas avoir été davantage respectée par la société Renault dès lors que celle-ci n'est pas en mesure de contester que le chiffre d'affaires réalisé par la société Sealynx au titre des commandes affectées par la société Renault depuis mai 2007, en ce comprise celles affectées à la société Sealynx en exécution du protocole du 15 mars 2010, ne s'élevait qu'à 6,4M€, par surcroît en total cumulé et non pas, en total annuel cumulé comme convenu.

14.Dans son rapport établi, sur désignation par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mars 2013, l'expert [U] conclut que 'ces 6,4M€ au total sont bien à apprécier au regard des 23, 1M€ visés au protocole de mai 2007" - voir cote 66, p.94 du dossier de la Selas Alliance ès qualités.

15.Critiquant la valeur de ce rapport, corroboré par les constatations du rapport établi le 29 juillet 2010 par le cabinet [Z] en exécution d'une lettre de mission confiée par la société Sealynx le 23 février précédent - voir par 49, la société Renault n'apparaît cependant pas être en mesure de rapporter des éléments de preuve contraires.

16.Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.

-

Quant aux autres manquements allégués (engagement de meilleurs efforts et non-paiement des frais d'étude et de développement.)

17.La Selas Alliance ajoute que la société Renault a également enfreint l'obligation par laquelle elle s'est engagée 'à faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA au sein du capital de la société Sealynx avant le 30 septembre 2010".

Elle précise que : - la société Renault, co fondatrice du FMEA, est l'un des trois bailleurs de fonds de cette institution ; - cet engagement de meilleurs efforts a été l'une des conditions essentielles à l'acceptation par la société Sealynx, de proroger au bénéfice de la société Renault, le délai d'affectation des commandes du 31 décembre 2009 au 30 septembre 2010 ; - cette entrée du FMEA au capital de la société Sealynx n'a cependant jamais eu lieu, cet investissement du FMEA étant lui-même conditionné à l'engagement par les constructeurs dont la société Renault, d'affecter le volume de commandes nécessaires à la conservation d'une masse critique suffisante sur le site de Transières ; - les négociations entreprises ont achoppé sur la question de l'engagement d'affectation de volume d'activité et de prix sur le fondement duquel le financement du FMEA devait être réalisé ; - le FMEA lui a ainsi, selon courriel du 23 juillet 2010, fait part de difficultés avec la société Renault concernant des 'sujets de fonds'ainsi que 'la formalisation des engagements business' ; - en faisant obstacle à l'obtention d'un accord avec le FMEA, la société Renault n'a pas fait tous ses meilleurs efforts pour favoriser, l'entrée du FMEA au capital de la société Sealynx avant le 30 septembre 2010 et a au contraire, par son comportement, engendré un retard important dans la réalisation de cette opération ; - la société Renault a quoi qu'il en soit, volontairement exclu la société Sealynx des discussions engagées avec le FMEA et n'a pas permis à cette société, d'apprécier l'ensemble des facteurs nécessaires à l'investissement de ce dernier.

18.La société Renault répond que : - la société Sealynx s'est engagée dans les mêmes termes qu'elle-même, à faire ses meilleurs efforts pour favoriser l'entrée du FMEA dans son capital ; - cet organisme investit en effet dans les équipementiers, stratégiques pour la filière automobile et rentables à moyen terme pour contribuer à leur développement et à leur consolidation ; - elle a en réalité tout entrepris pour que le FMEA réalise l'opération d'investissement et seules, l'incurie et l'incapacité de la société Sealynx à mener un dialogue en toute transparence, a fait échouer les négociations ; - l'information tardive et désastreuse sur le dérapage de l'EBITDA mais également, la détermination peu sérieuse des besoins de la société Sealynx par son management propriétaire de l'entreprise, l'ont discréditée auprès du FMEA qui a ainsi, perdu toute confiance en cet équipementier ; - la société Renault n'avait aucun intérêt à ce que le FMEA n'entre pas au capital de la société Sealynx car sa recapitalisation aurait de toute évidence, permis de renforcer un équipementier qui pour elle était stratégique ; - la Selas Alliance ès qualités ne justifie finalement d'aucun manquement de sa part.

19.Les éléments documentaires produits aux débats, soumis à la discussion des parties, ne permettent pas de caractériser de ce chef une faute de la société Renault qui démontre au contraire que le FMEA s'est étonné par lettre du 20 octobre 2010 des approximations de la société Sealynx ainsi que de l'absence de transparence financière de cette société - voir cote 23 du dossier de la société Renault 'l'audit mené par [H] & Young (...) a pour but d'évaluer le besoin de financement réel et de fournir une rationalisation précise des éléments économiques expliquant la dérive des résultats. En l'état il nous apparaît que l'origine de cette dérive semble assez éloignée des explications données.' - 'Le dérapage de l'EBITDA n'a été annoncé au FMEA que le 14 septembre 2010" - 'il reste désormais à analyser le réalisme de notre projet d'investissement au regard de la situation de l'entreprise telle qu'elle ressort des audits, et au vu des mesures que doit nous présenter, lors de notre prochaine réunion, le management de Sealynx pour y faire face.'[ surligné par la Cour];

20.Il suit ainsi de tout ce qui précède que la demande de la société Sealynx doit être écarté faute d'être assise sur des éléments concrets, précis et tangibles susceptibles de caractériser la faute de la société Renault.

21.La Selas Alliance ès qualités entend par ailleurs imputer à faute de cette dernière, le non-paiement des frais d'étude et de développement de l'outillage nécessaire à la production de joints d'étanchéité ; - toute la partie relative à la conception du profil et au choix de la matière des joints d'étanchéité était en effet réservée à la société Sealynx, avant d'être remboursé au prorata des volumes prévus et/ou réalisés par le constructeur ; - l'examen de la pratique suivie par les deux sociétés établit ainsi que celles-ci étaient convenues qu'afin de soutenir la trésorerie de la société Sealynx, la société Renault prenait à sa charge, le montant des frais avancés pour son compte ; - la société Renault reste précisément redevable envers elle de ce point de vue, d'une somme de 1,6M€.

22.C'est cependant à raison que la société Renault objecte, que la société Sealynx soutient sans le démontrer, avoir engagé 4,9M€ pour le développement de joints d'étanchéité destinés à équiper des modèles J84 et E84 dont la production a été arrêtée alors que l'équipement des véhicules ayant succédé à ces modèles ne lui a pas été affecté et que quoi qu'il en soit, la partie adverse ne justifie pas sa demande de prise en charge par la société Renault, des coûts des investissements spécifiques qui n'auraient pas été compensés par le paiement des frais avancés pour son compte.

23.En l'absence de toute justification et explication se rapportant au montant des frais réclamés, ce chef de réclamation sera écarté.

En ce qui concerne la responsabilité de la société PSA

Quant à l'exécution du Protocole n° 2

24.La Selas Alliance ès qualités explique au soutien de sa demande d'infirmation que : - à l'instar de la société Renault, la société PSA s'était engagée à affecter un certain chiffre d'affaires à la société Sealynx, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, pour atteindre un chiffre d'affaires d'un montant total de 6, 9M€ dont 2, 3M€ hors taxes conditionnel en 2009 ; - elle n'a pas respecté cet objectif puisque fin 2010, le chiffre d'affaires de la société Sealynx au titre de ce constructeur n'a atteint qu'un montant total cumulé de 2, 2M€ correspondant à deux commandes de mars et décembre 2008 ; - au titre des années 2007, 2009 et 2010, aucune commande nouvelle n'a donc été affectée à la société Sealynx ; - en n'affectant pas les volumes de commandes pour lesquels elle s'était engagée contractuellement en chiffres d'affaires annuel et réalisé et non global et prévisionnel à la date d'affectation, la société PSA qui était à ce titre tenue d'une obligation de résultat, a nécessairement engagé sa responsabilité ; - le tribunal a retenu à tort que la commande T3 pour un montant de 1,430M€ devait être prise en considération ; - l'attribution de commandes avait en effet pour objectif de soutenir l'activité de la société Sealynx alors que la commande T3, affectée en 2008, a été source de coûts et non de revenus pour la société Sealynx, les frais d'étude et développement n'étant pas remboursés par la société PSA et le chiffre d'affaires correspondant n'ayant jamais été réalisé, faute d'appel de livraison avant le dépôt de bilan ; - en l'absence de toute réunion ou d'entente des parties sur la renonciation à l'affectation complémentaire, le maintien de l'engagement de 2, 3 M€ était acquis; - en ne réalisant pas cette affectation, la société PSA a manqué à ses obligations et ainsi commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.

25.La société PSA répond que : - l'accord des parties inscrit au Protocole n° 2 du 15 mai 2007 prévoit non pas un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 6,9M€ mais l'affectation d'un chiffre d'affaires global de 6,9 M€ sur une période de trois années dont 2, 3 M€ soumis à plusieurs conditions ; - si par ailleurs, la période globale d'affectation du chiffre d'affaires débute le 1er janvier 2007 pour venir à expiration le 31 décembre 2009, cette période se subdivise en deux sous-périodes soit, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour une affectation non conditionnée d'un chiffre d'affaires de 4,6M€ et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, pour une affectation d'un chiffre supplémentaire de 2,3M€ conditionnée notamment à la démonstration par la société Sealynx, de l'obtention d'engagements de nouvelles commandes sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 émanant d'autres clients que la société Renault et la société PSA et représentant 30 à 40% des commandes totales ; - la Selarl Alliance ès qualités ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, de l'engagement contractuel qui lui est imputé à tort et qu'elle lui reproche de ne pas avoir exécuté ; - il ressort sans ambiguïté des éléments du dossier que le montant total de 6,9M€ doit être diminué de celle de 2, 3M€ dont l'affectation était conditionnée au respect de six conditions qui n'ont pas été levées par la société Sealynx au 31 décembre 2008, ni même postérieurement ; - le montant du chiffre d'affaires non conditionné à affecter à la société Sealynx était donc de 6,9M€ - 2,3M€ = 4, 6 M€ ; - en réalité, elle a affecté à la société Sealynx plusieurs marchés pour un chiffre d'affaires de 5, 067M€ et partant, pour un chiffre d'affaires supérieur au montant convenu dans le protocole litigieux au titre de cette période ; - la Selarl Alliance ès qualités omet de comptabiliser la totalité du chiffre d'affaires du marché A7 Poissy ressortant à 1, 825 + 1, 350 = 3, 175M€ au lieu des 2, 025M€ mentionnés par la société Sealynx ; - elle prend par ailleurs en considération l'exercice 2010, qui n'est cependant pas concerné par le protocole régularisé avec la société PSA dont le terme contractuellement prévu, était fixé au 31 décembre 2009 ; - la société PSA a ainsi satisfait à ses obligations nées du protocole n°2 du 15 mai 2007.

26.Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;

27.Selon le Protocole litigieux n° 2, la société PSA a énoncé 'en vue de poursuivre [sa] collaboration avec [la société Sealynx] dans sa structure actuelle ou, à venir, notamment dans le cas d'un MBO, nous vous proposons d'affecter sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 un chiffre d'affaires d'un montant total de 6,9M€ hors taxes dont 2,3 M€ HT conditionnel en 2009, basé sur les volumes prévisionnels au moment de l'affectation sous les réserves suivantes :

- compétitivité de l'offre finale de votre société en termes de qualité, prix, délai et recevabilité technique,

- engagement de Renault de vous affecter sur la période susvisée des marchés pour un chiffre d'affaires proportionnel à notre engagement ci-dessus, au prorota de nos parts de marché respectives avec Metzeler Transières (Sealynx)

- maintien d'une transparence financière régulière de Metzeler Transières (Sealynx) vis à vis de PCA (PSA)

- engagement de la nouvelle structure MBO de céder à tout moment ses titres à tout repreneur qui aura été préalablement accepté par Renault et PCA (PSA)

- reprise de la réalisation sur le plan industriel, prévoyant notamment les transferts d'une partie de nos fabrications en Tunisie,

- obtention d'engagement de nouvelles commandes sur la même période avec d'autres clients que Renault et PCA (PSA) représentant entre 30 et 40% de vos commandes totales.

A fin 2008, PCA (PSA) et Metzeler (Sealynx) se rencontreront pour évaluer la nécessité de maintenir l'engagement des 2,3M€ HT de l'année 2009 en fonction notamment des futurs projets de PCA (PSA) ouverts à la consultation et de l'ensemble du carnet de commandes contractualisé par Metzeler en 2007 et 2008.' [surligné et souligné par la Cour].

28.La Selas Alliance ès qualités relève à raison que l'engagement du constructeur porte sur un volume d'affectation de commandes déterminé, dans le temps comme dans son montant et que, cet engagement avait pour but de permettre à la société Sealynx de bénéficier d'une exploitation pérenne.

29.Elle retient cependant à tort eu égard à la lettre de cet engagement que celui-ci doit se lire en miroir de celui pris par la société Renault, dès lors qu'il n'y ait pas précisé que l'engagement de la société PSA est un engagement annuel de réalisation d'un chiffre d'affaire déterminé similaire à celui pris par la société Renault.

30.C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société PSA ne s'était engagée qu'à l'affectation de commandes pour la période considérée et non à la réalisation de commandes d'un volume déterminé.

31.Justifiant, sans être contredite, avoir affecté un chiffre d'affaires supérieur (5, 067M€.) à celui convenu (4,6M€.), la société PSA n'a donc pas engagé sur ce point sa responsabilité.

32.Le jugement entrepris doit donc sur ce point également être confirmé.

Quant au respect de l'exécution de bonne foi des Protocoles litigieux

33.La Selas Alliance ès qualités explique à titre subsidiaire, que l'exécution par la société PSA de son obligation d'affectation des commandes litigieuses dans les montants contractuellement convenus, n'est pas intervenue dans les conditions de bonne foi nécessaires.

Elle souligne que : - alors que le Protocole n° 2 a été conclu pour remédier aux difficultés de la société Sealynx et permettre son redressement, la société PSA a arbitrairement décidé de priver cette société de l'affectation de nouvelles commandes au motif qu'elle se trouvait en difficultés ; - la société PSA a ainsi, durant plusieurs années, trompé le cédant (société Sealynx.), les acquéreurs, les partenaires sociaux de la société Sealynx, le mandataire ad hoc, le conciliateur ainsi que le président du tribunal de commerce de Nanterre en faisant croire qu'elle honorerait ses engagements d'affecter les commandes alors qu'elle a décidé, dans le même temps, de s'y soustraire par application d'une doctrine du business hold ; - elle a persisté dans ses propres agissements fautifs et intentionnels en faisant miroiter à la société Sealynx, l'attribution de commandes importantes pour finalement l'évincer ; - au cours de la période 2007-2010, la société PSA a quoi qu'il en soit affecté, à l'instar de la société Renault, des commandes nouvelles à des concurrents de la société Sealynx représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 130 M€.

34.En l'absence de faute retenue à l'encontre de la société PSA, le grief de mauvais foi allégué à son encontre doit être écarté et le jugement entrepris confirmé par motifs adoptés.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par la société Sealynx

35.La Selas Alliance ès qualités observe être en droit d'obtenir réparation du préjudice certain subi par la société Sealynx du fait du manquement de la société Renault à ses obligations contractuelles.

Elle précise à cette fin que la date de naissance de ce préjudice est indifférente au droit à réparation et que, dans les circonstances de cette espèce, la société Renault a bien admis la réalité de ce préjudice lors de la conclusion le 5 mai 2011, avec le Groupe Ruia, repreneur devant poursuivre l'activité de la société Sealynx aux termes d'un plan de cession sans reprise du passif de celle-ci, d'un accord prévoyant une injection massive de fonds à hauteur de 26 036 0000€ pour compenser les pertes d'exploitation subies par la société Sealynx du fait des constructeurs.

Elle conclut que quoi qu'il en soit, le non-respect par les constructeurs de leurs engagements d'affectation de commandes au titre des protocoles des 15 mai 2007 et 16 mars 2010, a été à l'origine par la société Sealynx d'un déficit de trésorerie de 18,3M€, dont 4,8M€ au titre du coût du portage inutile de salariés lié à la perte d'activité constatée sur 2008 et 2009, non compensée par un apport d'activités sur de nouvelles commandes outre 10,8M€ correspondant à des coûts d'investissements réalisés sans retour sur investissements, déduction faite d'économies en relation avec ces investissements et 2,7M€ correspondant à des coûts de financement des investissements et autres dépenses n'ayant pu être rentabilisées par suite d'une inexécution des obligations d'affectation de commandes..

36.La société Renault conteste être redevable des sommes qui lui sont réclamées, observant en effet que, dès lors que la durée moyenne de développement d'un produit est de deux ans et demi entre l'affectation de la commande et la réalisation d'un premier chiffre d'affaires, elle ne peut être tenue à indemnisation pour des faits antérieurs au protocole de 2007. Elle souligne n'avoir ainsi commis aucune faute au titre de période antérieure à ce protocole et ajoute que son adversaire ne rapporte pas davantage la preuve d'un lien de cause à effet direct entre sa prétendue faute et le coût du portage de salariés supporté par la société Sealynx. Elle précise encore que, à supposer même qu'il n'y ait pas de décalage, entre l'affectation d'une commande et la réalisation d'un premier chiffre d'affaires, le protocole de 2007 ne mettait pas à la charge de la société Renault, une obligation d'affectation régulière ou annuelle de commandes ; - aucun justificatif n'est par ailleurs fourni au titre des coûts d'investissements réalisés sans retour sur investissements évalués à 10,8M€ tandis que, la société Renault n'a pas à prendre en charge les coûts de financement des investissements et autres dépenses qui n'auraient pas été rentabilisés dès lors qu'il appartient au seul management d'une entreprise de décider des investissements sur la base d'éléments d'information de diverses natures dont il dispose et qui lui permettent de prendre en toute responsabilité les décisions d'investir ou non.

37.Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au 1er octobre 2016 ;

38.Les premiers juges ont écarté à tort le principe d'indemnisation de la société Sealynx au vu de l'argumentaire de la société Renault alors que le préjudice subi par celle-ci a de la part du Cabinet [Z] - voir cote 15 et notamment les points détaillés 1.4.3 et 1.4.4. du dossier de la Selas Allilance ès qualités, fait le 29 juillet 2010, l'objet d'une évaluation précise sur laquelle la Selas Alliance ès qualités fonde sa réclamation et alors que cette évaluation n'est pas contestée par des éléments précis et tangibles par la partie adverse qui se borne en réalité, à en discuter le principe.

39.Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

40.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

41.La société Renault qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Christophe Debray et Maître Martine Dupuis.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la Selas Alliance ès qualités de liquidateur de la société par actions simplifiée Sealynx Automative Transières portant sur la somme de 18, 3M€ en réparation du préjudice allégué en raison d'une affectation de commandes nouvelles.

STATUANT DE NOUVEAU, du seul chef de la disposition infirmée.

CONDAMNE la société par actions simplifiée Renault à verser à la Selas Alliance ès qualités de liquidateur de la société par actions simplifiée Sealynx Automative Transières la somme de 18,3 millions d'euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la non-affectation de commandes nouvelles.

CONDAMNE la société par actions simplifiée Renault aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Christophe Debray et Maître Martine Dupuis, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Renault à verser à la Selas Alliance ès qualités de liquidateur de la société par actions simplifiée Sealynx Automative Transières une somme de huit mille euros (8 000€) au titre des frais irrépétibles d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/05670
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/05670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.05670 ?
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