COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2018
N° RG 16/01620
AFFAIRE :
Consorts [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 13/05473
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
Me Noria BENDJEBBOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 09 février 2018 et 16 mars 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [J] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 005763
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 005763
Madame [K] [Y] [Y]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 005763
Monsieur [L] [W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 005763
Madame [N] [Y], mineure représentée par sa mère Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 005763
Madame [M] [Y], mineure représentée par sa mère Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 005763
Monsieur [U] [Y], mineur représenté par sa mère Madame [J] [Y]
né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 005763
APPELANTS
****************
Madame [C] [N] [F] divorcée [Y]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [X] [K] [Y]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [P] [Y]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Monsieur [B] [O] [Y]
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [T] [D] [Y]
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [E] [Y]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [T] [V] [Y]
née le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [Z] [S] [Y]
née le [Date naissance 14] 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [G] [I] [Y]
née en 1974 à [Localité 9] (GUINEE)
de nationalité Guineenne
[Adresse 5])
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [R] [Y]
née le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 9] (GUINEE)
de nationalité Guineenne
[Adresse 5])
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
Mademoiselle [C] [Y], mineure représentée par sa mère Madame [G] [H] [F] divorcée [Y]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10] (GUINEE)
de nationalité Guineenne
[Adresse 5])
Représentant : Me Noria BENDJEBBOUR, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 106 - N° du dossier 002212
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement rendu le 8 février 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
- débouté Mme [G] [A] [Y], Mme [K] [Y] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de M. [L] [W] [Y], Mme [N] [Y], Mme [M] [Y] et M. [U] [Q] [Y] de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de qualité d'épouse de Mme [C] [F] divorcée [Y],
- déclaré recevable l'action en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre les héritiers de [F] [Q] [Y] et Mme [C] [F] divorcée [Y] sur le bien immobilier sis en France, [Adresse 1],
- constaté l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal de première instance de Labé en Guinée du 15 octobre 2009 pour les demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens situés en Guinée,
- débouté Mme [G] [A] [Y], Mme [K] [Y] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de M. [L] [W] [Y], Mme [N] [Y], Mme [M] [Y] et M. [U] [Q] [Y] de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation pour absence de mise en cause de certains des héritiers,
- constaté que Mme [G] [I] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [C] [Y], mineure représentée par sa mère Mme [G] [H] [F] divorcée [Y], sont intervenues volontairement à la procédure,
- dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre en cause M. [QQ] [Y] et Mme [MM] [Y], nés le [Date naissance 16] 1991,
- débouté Mme [G] [A] [Y], Mme [K] [Y] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de M. [L] [W] [Y], Mme [N] [Y], Mme [M] [Y] et M. [U] [Q] [Y] de leur demande d'irrecevabilité pour omission de certains héritiers,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [C] [F] divorcée [Y], Mme [X] [K] [Y], Mme [P] [Y], M. [B] [O] [Y], Mme [T] [D] [Y], Mme [E] [Y], Mme [T] [V] [Y] et Mme [Z] [S] [Y], Mme [G] [I] [Y], [R] [Y], Mme [G] [H] [F] divorcée [Y] es qualité de représentante légale de Mme [C] [Y], Mme [G] [A] [Y], Mme [K] [Y] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de M. [L] [W] [Y], Mme [N] [Y], Mme [M] [Y] et M. [U] [Q] [Y] sur le bien immobilier sis [Adresse 1],
- désigné à cet effet le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,
- dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
- rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
* dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
- dit qu'à défaut, l'affaire pourra être retirée du rôle des affaires en cours,
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Vu l'appel relevé le 2 mars 2016 par les consorts [Y]-[N] qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2016, demandent à la cour de :
- déclarer fondé et recevoir l'appel interjeté Mme [J] [N] épouse [Y], tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants mineurs, et Mlle [G] [A] [Y],
- infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 8 février 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- constater que l'acte introductif de la première instance était établi notamment à la demande de Mme [C] [F] dont l'état civil est apocryphe et dont il n'est pas établi qu'elle fut bien mariée à feu M. [F] [Q] [Y],
- constater que l'acte introductif d'instance visait à obtenir de la juridiction de première instance l'ouverture d'une liquidation-partage de succession déjà ouverte et jugée par le tribunal de première instance de Balde (Guinée), notamment à la demande de la demanderesse à la présente instance,
- constater l'existence de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de première instance de Balde (Guinée), ou subsidiairement de la litispendance,
- constater que trois ayants-droit ont été exclus de la présente instance,
En conséquence.
- déclarer irrecevable l'assignation de Mme [C] [F], Mlle [X] [Y], Mlle [P] [Y], M. [B] [Y], Mlle [T] [D] [Y], Mlle [E] [Y], Mlle [T] [V] [Y] et Mlle [Z] [Y],
- condamner Mme [C] [F], Mlle [X] [Y], Mlle [P] [Y]. M. [B] [Y], Mlle [T] [D] [Y], Mlle [E] [Y], Mlle [T] [V] [Y], Mlle [Z] [Y], Mlle [G] [I] [Y], Mlle [R] [Y] et Mlle [C] [Y] à payer à Mme [J] [UU] [Y] tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et à Mlle [G] [Y] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 47 du code civil,
- condamner Mme [C] [F], Mlle [X] [Y], Mlle [P] [Y], M. [B] [Y], Mlle [T] [D] [Y], Mlle [E] [Y], Mlle [G] [V] [Y], Mlle [Z] [Y], Mlle [G] [I] [Y], Mlle [R] [Y] et Mlle [C] [Y] à payer à Mme [J] [UU] [Y] tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et à Mlle [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2016 par les consorts [Y]-[F], par lesquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé Mme [J] [Y] tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants mineurs, [K] [Y] [Y], [L] [W] [Y], [N] [Y], [M] [Y], [U] [Q] [Y] et, Mlle [G] [Y] en leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2016 tribunal de grande instance de Pontoise,
- débouter, Mme [J] [Y] tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants mineurs, [K] [Y] [Y], [L] [W] [Y], [N] [Y], [M] [Y], [U] [Q] [Y] et, Mlle [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2016 tribunal de grande instance de Pontoise,
Y ajoutant,
- condamner Mme [J] [Y] tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants mineurs, [K] [Y] [Y], [L] [W] [Y], [N] [Y], [M] [Y], [U] [Q] [Y] et, Mlle [G] [Y] à payer à Mme [M], [N] [F] divorcée [Y], à Mlle [Z] [S] [Y], à M. [B] [O] [Y], à Mlle [T] [D] [Y], à Mlle [E] [Y], à Mlle [T] [V] [Y], à Mlle [X] [K] [Y], à Mlle [P] [Y], à Mlle [G] [I] [Y], Mlle [R] [Y] et à Mlle [C] [Y] représentée par sa mère Mme [G] [H] [F] divorcée [Y], la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [Y] tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants mineurs, [K] [Y] [Y], [L] [W] [Y], [N] [Y], [M] [Y], [U] [Q] [Y] et, Mlle [G] [Y] aux entiers dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [Q] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
- son épouse [J] [N] épouse [Y],
- Mme [G] [I] [Y], née en 1974 de son union avec [WW] [N],
- Mme [R] [Y], née le [Date naissance 15] 1979 de son union avec [C] [N] [F],
- Mme [X] [K] [Y], née le [Date naissance 8] 1980 de son union avec [C] [N] [F],
- Mme [P] [Y], née le [Date naissance 9] 1982 de son union avec [C] [N] [F],
- M. [B] [O] [Y] né le [Date naissance 17] 1984 de son union avec [C] [N] [F],
- Mme [T] [D] [Y] née le [Date naissance 11] 1986 de son union avec [C] [N] [F],
- Mme [E] [Y] née le [Date naissance 12] 1988 de son union avec [C] [N] [F],
- Mme [T] [V] [Y] née le [Date naissance 13] 1991 de son union avec [C] [N] [F],
- Mme [Z] [S] [Y] née le [Date naissance 18] 1995 de son union avec [C] [N] [F],
- Mme [G] [A] [Y] née le [Date naissance 2] 1993 de son union avec [J] [N] épouse [Y],
- Mme [K] [Y] [Y] née le [Date naissance 3] 1996 de son union avec [J] [N] épouse [Y],
-M. [L] [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1998 de son union avec [J] [N] épouse [Y],
- Mme [N] [Y] née le [Date naissance 19] 2002 de son union avec [J] [N] épouse [Y],
- Mme [M] [Y] née le [Date naissance 20] 2004 de son union avec
[J] [N] épouse [Y],
- M. [U] [Q] [Y] né le [Date naissance 7] 2006 de son union avec [J] [N] épouse [Y].
Mme [C] [Y], née le [Date naissance 7] 2003 de son union avec Mme [G] [H] [F] divorcée [Y].
Le défunt a divorcé de Mme [C] [F] divorcée [Y] par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mai 2002. Depuis le régime matrimonial n'a jamais été liquidé.
Il a contracté une seconde union avec Mme [J] [N] épouse [Y] le [Date naissance 21] 1988 en Guinée, à [Localité 1].
Par exploit en date du 17 juillet 2009, Mme [C] [OO] [F] a donné assignation à Mme [J] [N] veuve [Y] à comparaître devant le tribunal de première instance de Labé (Guinée) afin de :
- procéder au partage de la succession de feu [F] [Q] [Y] entre tous les héritiers,
- mettre les frais et dépens à la charge de la succession,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement en date du 15 octobre 2009. le tribunal de première instance de Labé (Guinée) a ordonné le partage de la succession.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2013, Mme [C] [F], Mlle [X] [Y], Mlle [P] [Y], M. [B] [Y], Mlle [T] [Y], Mlle [E] [Y], Mlle [T] [V] [Y] et Mlle [Z] [Y] ont assigné, afin de compte, liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial de Feu M. [F] [Q] [Y] et Mme [C] [F], Mme [J] [N] veuve [Y] en son nom et en sa qualité de représentant de ses cinq enfants mineurs, ainsi que sa fille aînée Mlle [G] [A] [Y].
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'action
Considérant que les appelants soutiennent que l'action est irrecevable ; que la relation que Mme [C] [F] a eue avec M. [F] [Q] [Y] n'a jamais été consacrée par le mariage ; que les mentions portées à son livret de famille qu'elle produit en pièce n°2 ainsi que l'acte de mariage sont des faux ; qu'elle omet d'ailleurs certaines informations sur son état civil au gré des instances telles que son nom de famille complet et ment sur son lieu de naissance, Guinée ou Sénégal selon le cas ; qu'ainsi, dans le cadre de l'action en partage introduite devant le tribunal de première instance de Labé, elle se dit guinéenne alors que dans tous les actes d'état civil établis en France, elle est mentionnée comme étant née au Sénégal ; qu'en effet, elle est entrée en France avec un faux acte de naissance sénégalais ; qu'en outre, un jugement du 15 octobre 2009 du tribunal de première instance de Labé a déjà ordonné le partage de la succession de M. [F] [Q] [Y], en ce compris le bien immobilier situé en France ; qu'il y a donc autorité de la chose jugée par ce jugement ; qu'un nouveau partage ne saurait donc être ordonné ; que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, l'acte de partage que Mme [C] [F] communique en pièce n°33 évoque bien l'immeuble situé en France ;
Considérant que les intimés répliquent que l'état civil de Mme [C] [F] est réel ; que les mentions figurant sur ses actes d'état civil font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'elle a bien été l'épouse de M. [F] [Q] [Y] ; que, s'agissant de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, ils admettent que la juridiction guinéenne a déjà été saisie d'une demande identique, fondée sur la même cause et qui concerne les mêmes parties ; que toutefois, ils soutiennent que celle-ci ne pouvait statuer que sur les opérations de liquidation partage concernant les seuls biens meubles et immeubles situés sur le territoire guinéen ; qu'en revanche ils font valoir qu'elle ne pouvait statuer sur le bien immobilier situé en France ;
Sur la qualité d'épouse de Mme [C] [F]
Considérant que Mme [J] [N] veuve [Y] conteste la qualité d'épouse de Mme [C] [F] de [F] [Q] [Y] au motif essentiel que celle-ci produirait des actes d'état civil faux ; que toutefois, comme l'a exactement rappelé le tribunal, les actes d'état civil font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'or, il est produit l'acte de mariage de Mme [C] [F] et de [F] [Q] [Y] le [Date naissance 22] 1980 au Sénégal à Pikine ; cet acte a d'ailleurs été transcrit au service central de l'état civil à Nantes'; que, tous les actes de naissance des enfants nés en France mentionnent sa qualité d'épouse de [F] [Q] [Y] à l'instar du passeport sénégalais de Mme [C] [F] ; que surtout le divorce de [F] [Q] [Y] et de Mme [C] [F] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 30 mars 1999, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 2 mai 2002 ; que le tribunal a exactement rappelé que [F] [Q] [Y] était mentionné comme comparant à l'audience de conciliation ; qu'il n'a jamais contesté être l'époux de cette dernière';
Qu'il suffit d'ajouter que le jugement du 15 octobre 2009 du tribunal de première instance de Labé, qui précise que toutes les parties ont comparu et conclu à l'audience, rappelle leurs prétentions ; qu'il en résulte que la veuve de [F] [Q] [Y], Mme [J] [N] veuve [Y], a reconnu que l'appartement situé en France était la propriété commune de son époux et de Mme [C] [F], divorcée ; qu'elle ne contestait donc pas la situation conjugale de Mme [C] [F] ; que, de plus dans ce jugement, Mme [C] [F] y est toujours mentionnée comme épouse divorcé de [F] [Q] [Y] ; que, dans son dépôt de plainte du 21 octobre 2014 contre Mme [C] [F] pour faux et usage de faux, Mme [J] [N] veuve [Y] indique encore qu'elle est engagée dans une procédure en France et en Guinée contre cette femme dans le cadre du partage des biens de la succession de son défunt mari dont elle est l'ex-femme ; que le jugement du 18 octobre 2016 qui condamne le gendre de Mme [C] [F] pour faux et usage de faux n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire de l'absence de mariage entre Mme [C] [F] et M. [F] [Q] [Y] ;
Considérant en tout état de cause, au terme de justes motifs qui sont adoptés par la cour, que le tribunal a exactement retenu que [F] [Q] [Y] et Mme [C] [F] étaient mentionnés comme acquéreurs dans l'acte notarié d'achat du bien immobilier de Cergy ; que le bien appartient donc à Mme [C] [F] en indivision avec les héritiers de [F] [Q] [Y] ; qu'ainsi, elle a parfaitement qualité à agir dans l'action en partage de sa succession, peu important qu'elle ait été ou non l'épouse de [F] [Q] [Y] ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action en partage du régime matrimonial de [F] [Q] [Y] et Mme [C] [F] ;
Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 15 octobre 2009 du tribunal de première instance de Labé
Considérant que la cour adopte les motifs du jugement déféré qui a retenu l'autorité de chose jugée attachée au dit jugement en relevant néanmoins exactement que celui-ci ne pouvait être reconnu en France pour le partage du bien immobilier de [Localité 11] dès lors que l'article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ; que, d'ailleurs, [F] [Q] [Y] était de nationalité française ; qu'en outre, par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal de première instance de Labé a homologué le partage amiable qui ne faisait toutefois pas mention du bien situé à Cergy contrairement à ce qu'affirment les consorts [UU] [Y] ; qu'en effet, il est indiqué dans cet acte (pièce n°33 des intimés) que l'appartement se trouvant en France sera réparti et liquidé conformément à la législation française ; qu'en outre il est formé trois lots dont aucun ne comprend le bien immobilier de [Localité 11] ; qu'il en résulte que l'action en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de ce bien immobilier suite au décès de [F] [Q] [Y] est recevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'absence d'assignation des ayants droit de M. [F] [Q] [Y]
Considérant que les appelants font valoir que les enfants de [F] [Q] [Y] et de Mme [WW] [N] n'ont pas été assignés par les demandeurs en violation des dispositions combinées des articles 735 et 887-1 du code civil ; qu'ils reprochent au tribunal d'avoir considéré que les actes de naissance de ses enfants étaient douteux alors qu'ils sont parfaitement authentiques bien qu'affectés d'erreurs matérielles ; que l'action est donc également irrecevable de ce chef ;
Considérant que les intimés répliquent que cette omission ne rend pas l'action irrecevable dès lors que les intéressés sont intervenus volontairement à l'instance ; que toutefois seul est concerné [G] [I] [Y] ; qu'il existe en effet des doutes sur l'authenticité des deux autres actes de naissance qui portent des cachets différents ;
Considérant ceci exposé que [G] [I] [Y] est effectivement intervenue volontairement à l'instance ; que s'agissant des deux jumeaux nés le [Date naissance 16] 1991, la cour ne peut que constater l'exactitude des constatations des premiers juges qui ont relevé que, alors qu'il s'agissait de jumeaux, la déclaration n'avait pas été faite le même jour par le père que l'acte concernant [QQ] [Y] portait le numéro de registre 242, l'enfant ayant été déclaré le 15 mars 1994 alors que l'acte concernant [B] portait le n°243, la naissance ayant été déclarée le 13 mars 1994 ; qu'il est également exact que le père, [F] [Q] [Y] n'a pas signé la déclaration de la naissance de la fille'; qu'alors que l'officier d'état civil ayant reçu les deux actes est le même, l'écriture et la signature sont différentes ; que le rang de naissance n'est pas précisé ; qu'il est indiqué comme mère des enfants [WW] [UU] âgée de 49 ans alors que cette dernière, qui est déjà la mère de l'aînée des enfants [G] [I] [Y], est née en 1937 et est donc âgée en 1991 de 54 ans et non de 49 ans ; que ces incohérences sont trop nombreuses pour qu'il s'agisse de simples erreurs matérielles ; que ces actes de naissance ne sont donc pas probants ; qu'en outre, [WW] [N] a attesté n'avoir eu qu'une seule fille avec [F] [Q] [Y] et n'avoir pas eu de jumeaux (pièce n°38 des intimés) ; que le tribunal a tout aussi justement relevé que Mme [J] [N] veuve [Y] n'avait pas invoqué l'existence de ces enfants devant le tribunal de première instance de Labé ;
Considérant que l'omission d'héritiers ne rend pas l'action irrecevable ; que le partage est toutefois susceptible d'être annulé par application de l'article 887-1 du code civil'; que néanmoins au regard du défaut de caractère probant des actes de naissance, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appeler les intéressés en la cause ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que les appelants sollicitent la condamnation des intimés à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 47 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'il semblerait donc qu'ils fondent cette demande sur le défaut de caractère probant des actes d'état civil produits par les intimés ; que cependant, cette demande est dépourvue de toute motivation ; qu'en tout état de cause, ils ne justifient d'aucun préjudice ; qu'ils seront donc déboutés de cette demande ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que succombant en leur appel et comme tels tenus aux dépens, les consorts [N]-[Y] seront déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, ils verseront aux consorts [F]-[Y], sur ce même fondement, la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Et, y ajoutant,
Déboute les consorts [N]-[Y] de leur demande de dommages et intérêts,
Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à Mme [J] [Y] tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants mineurs, [K] [Y] [Y], [L] [W] [Y], [N] [Y], [M] [Y], [U] [Q] [Y] et, Mlle [G] [Y] à payer à Mme [M], [N] [F] divorcée [Y], à Mlle [Z] [S] [Y], à M. [B] [O] [Y], à Mlle [T] [D] [Y], à Mlle [E] [Y], à Mlle [T] [V] [Y], à Mlle [X] [K] [Y], à Mlle [P] [Y], à Mlle [G] [I] [Y], Mlle [R] [Y] et à Mlle [C] [Y] représentée par sa mère Mme [G] [H] [F] divorcée [Y], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [N]-[Y] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,