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23/02/2018 | FRANCE | N°17/02361

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 23 février 2018, 17/02361


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2018



N° RG 17/02361



AFFAIRE :



[Z] [V] [K]

C/

[K] [D] [Q]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 16/02541



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me France VALAY - VAN LAMBAART









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2018

N° RG 17/02361

AFFAIRE :

[Z] [V] [K]

C/

[K] [D] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 16/02541

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me France VALAY - VAN LAMBAART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 16 février 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [Z] [V] [K]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757457 - Représentant : Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [K] [D] [Q]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Franco-Allemande

[Adresse 2]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représentant : Me France VALAY - VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 199 - Représentant : Me Olivier DARCET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 janvier 2017 qui a statué ainsi':

- dit n'y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,

- rejette des débats les notes et pièces communiquées dans le temps du délibéré par Madame [Z] [K], à l'exception de la pièce n°1 transmise le 5 janvier 2017 constituée d'une traduction par interprète assermenté des dispositions de l'article 12§2 de la loi du 2 juillet 1976 portant réforme de l'adoption en droit allemand,

- dit que Madame [K] [B] vient à la succession de [M] [K] en qualité d'héritier réservataire,

- annule l'acte de notoriété du 21 mai 2014 dressé par Maître [E] [T] notaire à [Localité 4] (75) et publié en marge de l'acte de décès de [M] [K],

- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [K], dont le dernier domicile était situé à [Localité 5] (92) et décédé le [Date décès 1] 2014,

- désigne pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui a été tranché par le présent jugement Maître [H] [Z], notaire à [Adresse 3] - Tél : XXXXXXXXXX,

- commet tout magistrat de la section 3 du Pôle famille aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- déboute Madame [Z] [K] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne Madame [Z] [K] à régler à Madame [K] [B] la somme de 5'000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,

- renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 16 mars 2017 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 15 mars 2017 à 12 heures,

- dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.

Vu la déclaration d'appel en date du 22 mars 2017 de Mme [Z] [K].

Vu les dernières conclusions en date du 31 octobre 2017 de Mme [Z] [K] qui demande à la cour de':

- dire et juger que Madame [Z] [K] rapporte la preuve que Madame [K] [B] a été adoptée en Allemagne par Monsieur [X] [B] et Mme [C] [B] suivant contrat d'adoption notarié en date du 11 septembre 1975 et que ce contrat d'adoption a été homologué par le jugement du tribunal d'instance d'[Localité 6] en date du 11 novembre 1975,

- dire et juger que Monsieur [M] [K], Madame [C] [B] et Monsieur [X] [B] n'ont pas établi de déclaration spéciale en vue de se voir refuser l'application des nouvelles règles d'adoption entrées en vigueur le 1er janvier 1977 au contrat d'adoption de mineur en date du 11 septembre 1975 d'après l'article 12§2 alinéa 2 de la loi sur l'adoption du 2 juillet 1976,

- dire et juger que les nouvelles dispositions allemandes portant réforme de l'adoption de la loi du 2 juillet 1976 s'appliquent à l'adoption de Madame [K] [B] à compter du 1er janvier 1978,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [K] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Madame [K] [B] a été adoptée en Allemagne par Monsieur [X] [B] et Madame [C] [B] suivant contrat d'adoption notarié en date du 11 septembre 1975 homologué par un jugement en date du 11 novembre 1975 et que cette adoption a eu les effets d'une adoption plénière depuis le 1er janvier 1978 par application des dispositions transitoires allemandes de l'article 12§2 de la loi sur l'adoption du 2 juillet 1976,

- dire et juger que le jugement en date du 11 novembre 1975 homologuant le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 remplit toutes les conditions de régularité internationale posées par l'arrêt Cornelissen du 20 février 2007 et la jurisprudence postérieure y afférente et notamment l'absence de contrariété à l'ordre public international,

- subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée en dépit de toutes les pièces produites par Mme [Z] [K] rapportant la preuve de l'adoption de Mme [K] [B] en Allemagne, il sera fait, conformément aux termes de l'arrêt de la cour d'Appel de Versailles du 6 octobre 2017 injonction à Mme [K] [B] de produire tous les éléments complémentaires à ceux produits par Mme [Z] [K] aux débats sur son adoption en Allemagne sur le fondement des articles 10 et 11 du code de procédure civile,

En conséquence,

- reconnaitre en France le jugement allemand du tribunal d'instance - tribunal de tutelle d'[Localité 6] en date du 11 novembre 1975 - homologuant le contrat d'adoption notarié de Madame [K] [B] en date du 11 septembre 1975,

- déclarer que le jugement du tribunal d'instance - tribunal de tutelle d'[Localité 6] en date du 11 novembre 1975 - homologuant le contrat d'adoption notarié de Madame [K] [B] en date du 11 septembre 1975 ayant force exécutoire depuis une ordonnance du tribunal d'[Localité 6] en date du 2 décembre 1975 produit tous ses effets en France, à savoir les effets d'une adoption plénière,

- dire que le lien de filiation entre Monsieur [M] [K] et Madame [K] [B] a été complètement et irrévocablement rompu à compter du 1er janvier 1978,

- dire que Madame [K] [B] n'a pas la qualité d'héritier réservataire de Monsieur [M] [K],

- dire que compte tenu du legs de l'entière quotité disponible par le testament authentique reçu le 7 janvier 2014 par Maître [G] [U], Madame [K] [B] ne peut recevoir aucun bien, la quotité disponible étant épuisée par le legs de Monsieur [M] [K] à Madame [Z] [K],

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la cour considérerait que le testament contient de la part du testateur une claire volonté d'allotir Madame [K] [B] de l'appartement de [Localité 7] et de la petite maison de [Adresse 4],

- dire que Madame [K] [B] doit être tenue pour légataire à titre particulier de l'appartement de [Localité 7] (lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 5]) ainsi que de la petite maison de droite située sur la propriété [Adresse 4] cadastrée BD n°[Cadastre 2],

- dire que Madame [Z] [K] recevra l'intégralité de la succession de M. [M] [K] à charge de délivrer les legs à titre particulier de l'appartement de [Localité 7] ainsi que de la petite maison de droite située sur la propriété [Adresse 4] à Mme [K] [B],

En tout état de cause,

- dire qu'il n'y a aucun partage à opérer, mais le cas échéant les legs particuliers de l'appartement de [Localité 7] (lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 5]) ainsi que de la petite maison de droit située sur la propriété [Adresse 4] cadastrée BD n°[Cadastre 2] à délivrer par Madame [Z] [K] à Madame [K] [B],

- condamner Madame [K] [B] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [K] [B] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 31 octobre 2017 de Mme [K] [Q] qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- débouter [Z] [A] de son appel et toutes ses demandes fins et conclusions, l'y déclarer irrecevable et mal fondée,

Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait néanmoins que le jugement allemand du 11 novembre 1975 s'applique de plein droit en France,

- dire et juger qu'en vertu du certificat de coutume produit, l'adoption dont s'agit ne pouvant avoir que les effets d'une adoption simple en Allemagne, elle ne peut avoir que les effets d'une adoption simple en France,

- constater en outre que la filiation d'[K] [Q] étant établie à l'égard de ses deux parents, son adoption plénière par le conjoint de l'un des deux n'est pas permise par application de l'article 345-1 du code civil, l'adoption du 12 septembre 1975 ne pouvant de ce fait avoir en France que les effets d'une adoption simple,

- constater de plus que le consentement de [M] [K] à l'adoption de sa fille, exigé par l'article 348 du code civil n'est pas établi, l'adoption du 12 septembre 1975 ne pouvant dès lors avoir en France que les effets d'une adoption simple,

- constater au surplus qu'il n'y a jamais eu de rupture des liens familiaux entre [K] [Q] avec sa famille d'origine soit avec son père [M] [K], soit avec sa mère qui l'a élevée et de plus, adoptée, l'adoption ne pouvant dès lors avoir en France que les effets d'une adoption simple,

- dire et juger en conséquence que le contrat d'adoption homologué par le jugement d'adoption du tribunal d'[Localité 6] du 12 septembre 1975 est contraire aux dispositions d'ordre public des articles 345-1, 348, et 356 du code civil et qu'il ne peut avoir que les effets d'une adoption simple en France,

A titre subsidiaire,

- juger que la volonté constante du testateur a été de faire hériter sa fille [K] [Q],

- dire et juger en conséquence que les testaments successifs de [M] [K] s'interprètent en faveur d'[K] [Q] comme des legs particuliers qu'elle a vocation à percevoir,

- déclarer en conséquence nul et de nul effet l'acte de notoriété du 21 mai 2014 et tous les actes qui en découlent,

- condamner Madame [Z] [A] à payer à la requérante une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant notamment le coût du certificat de coutume allemand du professeur [L] ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître France Valay - Van Lambaart dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2017.

*************************

FAITS ET MOYENS

De l'union de [M] [K] et de [C] [H] est née [K] [K], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1].

Le divorce des époux [K]/[H] a été prononcé suivant jugement du tribunal de Fribourg (Allemagne) le 30 novembre 1972.

Mme [C] [H] s'est remariée le [Date mariage 1] 1973 avec M. [X] [B].

Mme [K] [K] est restée avec sa mère en Allemagne et a acquis la nationalité allemande selon déclaration du 21 mars 1975.

Par contrat du 11 septembre 1975, enregistré à l'office notarial [Localité 8] sous le numéro FR VIII 47/74, Mme [Q] [H] et son second conjoint, Monsieur [X] [B], ont adopté d'un commun accord, en qualité de leur enfant commun, [K] [K].

Ce contrat précise que l'autorisation du père naturel de l'enfant a été remplacée par une décision du tribunal d'instance d'[Localité 6] en date du 20 mars 1975 numéro FR VIII 47/1974.

Il indique qu'à l'avenir, l'unique nom de famille de l'enfant sera [B], sans aucun droit pour elle d'y ajouter son ancien nom de famille.

Ce contrat d'adoption aurait fait l'objet d'une homologation judiciaire par le tribunal d'instance ([Localité 9]) d'[Localité 6] le 11 novembre 1975.

De la seconde union de [M] [K] avec Madame [B] [G], dissoute suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juillet 2000, est née [Z] le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[M] [K], dont le dernier domicile était situé à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 4].

Maître [U], notaire à [Localité 4], associée de Maître [T], a reçu le 7 janvier 2014 le testament suivant émanant de M. [K]':

«'Je lègue à ma fille [Z] [V] [K] la quotité disponible de ma succession. Je souhaite que lui soit attribué de façon préférentielle sur ses droits les biens suivants :

- mes parts dans les sociétés ...

- les 2/3 de la propriété de [Adresse 4], à savoir la partie est (à gauche face au portail),

- la maison de la [Adresse 6],

- le bateau Hydromel.

Je souhaite que ma fille [K] reçoive de façon préférentielle sur ses droits l'appartement de [Localité 7] ainsi que la petite maison de droite située sur la propriété [Adresse 4] (environ 1/3) (...) ».

L'actif net de la succession s'élève à 45 014 894,87 euros.

L'acte de notoriété établi le 21 mai 2014 par Maître [U] mentionne que M. [K] laisse pour lui succéder sa fille [Z].

Cet acte ajoute qu'en considération du contrat d'adoption du 11 septembre 1975 dont a fait l'objet [K] [B], homologué judiciairement, et de la consultation du Cridon du 24 février 2014 qui précise que « sous réserve de la consultation du jugement d'adoption rendu en Allemagne et si l'adoption a été prononcée en application de la loi allemande en vigueur à l'époque, cette adoption s'assimile à une adoption plénière qui a pour effet la rupture des liens entre l'enfant et le père biologique », le notaire en a conclu que le défunt a laissé pour unique héritière sa fille [Z], [K] ne venant pas à sa succession.

Mme [K] [B] a contesté cette conclusion.

Par acte du 18 février 2016, Mme [Z] [K] a fait assigner Mme [K] [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que celui-ci constate que Mme [K] [B] n'a pas la qualité d'héritière de [M] [K].

Le tribunal a prononcé le jugement querellé.

Aux termes de ses écritures précitées, Mme [Z] [K] relate les divers actes et jugements.

Elle précise qu'elle verse notamment aux débats, outre les pièces produites en première instance, l'ordonnance du tribunal des tutelles du 25 novembre 1975, un extrait du livret de famille des adoptants et une copie de la carte nationale d'identité de l'intimée.

Elle indique que les originaux du contrat d'adoption, du jugement du 11 novembre et de l'ordonnance du 2 décembre 1975, reliés, seront remis lors des débats (pièces 3 à 6).

Elle déclare que le jugement du 20 mars 1975 ayant suppléé le consentement de M. [M] [K] n'a pu être retrouvé car détruit, conformément à la législation, en 2005.

Elle observe qu'il en est fait mention dans le contrat d'adoption du 11 septembre 1975.

Elle ajoute que Mme [K] [K] apparaît dans le livret de famille comme le deuxième enfant de M. [X] [B] et de Mme [C] [H] sous le nom d'[K] [B].

Elle se prévaut de consultations juridiques du Cridon et du professeur [S] aux termes desquelles l'adoption d'[K] [B] a les mêmes effets qu'une adoption plénière en France.

Elle expose que, lors de l'homologation du contrat d'adoption le 11 novembre 1975, cette adoption avait les effets d'une adoption simple mais que l'article 12§2 de la loi du 2 juillet 1976 réformant l'adoption a transformé cette adoption simple en adoption plénière à compter du 1er janvier 1978. Elle en infère que le lien de filiation entre [K] [B] et [M] [K] a été définitivement rompu à compter de cette date.

Elle affirme que, pendant plusieurs années, les liens entre celle-ci et [M] [K] ont cessé.

Elle rappelle les échanges entre les parties et la procédure et reproche au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve suffisante de l'adoption de Mme [K] [B], d'avoir présenté ses écritures de manière erronée et d'avoir procédé à un contrôle de conventionnalité des dispositions transitoires du droit allemand alors qu'elle ne lui demandait que de reconnaître en France les effets du jugement allemand.

L'appelante soutient qu'elle justifie qu'une décision émanant de l'autorité judiciaire allemande a homologué le contrat d'adoption notarié de Mme [K] [B].

Elle déclare verser aux débats le contrat d'adoption du 11 septembre 1975, le jugement du 11 novembre 1975, l'ordonnance du 25 novembre 1975 et la certification par un notaire que ces documents sont conformes aux originaux.

Elle précise que le contrat d'adoption ne contient que des pages impaires car le verso de chaque page est décompté comme une page supplémentaire.

Elle relève que l'ordonnance d'homologation a été transcrite sur les registres de l'état civil allemand le 13 janvier 1976.

Elle fait également état du livret de famille et de la carte d'identité de l'intimée et d'un courrier d'un tribunal sur l'absence de déclaration s'opposant à l'application de l'article 12§2 de la loi, pièces nouvellement produites.

En réponse à l'intimée, elle conteste que ses pièces soient «'auto-certifiées'», cette certification émanant d'un notaire tiers à cette décision, et que la photocopie du contrat d'adoption soit incomplète.

Elle affirme donc rapporter les preuves matérielles de cette adoption plénière.

Subsidiairement, elle réclame la production par l'intimée des pièces relatives à son adoption - dont elle dispose nécessairement - conformément aux articles 11 et 12 du code de procédure civile et rappelle l'arrêt de cette cour en date du 6 octobre 2017 rejetant sa demande de production de ces pièces mais rappelant que la cour, statuant au fond, pourrait l'ordonner.

Elle soutient que le jugement allemand du 11 novembre 1975 doit produire ses effets en France.

Elle fait valoir que l'adoption plénière est caractérisée au regard du droit allemand.

Elle se prévaut de notes de M. [P] en date des 24 février et 7 mars 2014 pour le Cridon aux termes desquelles l'adoption prononcée en Allemagne de Mme [K] [B] a les mêmes conséquences qu'un jugement français d'adoption plénière.

Elle se prévaut d'une analyse de M. [S] qui a conclu à la validité du contrat d'adoption du 9 novembre 1975, à l'application de l'article 12§2 de la loi de 1976 à la situation de Mme [K] [B] à compter du 1er janvier 1978 qui lui a fait perdre alors ses droits dans la succession de son père biologique - en l'absence de déclaration s'y opposant - et à l'impossibilité de révoquer celle-ci.

Elle précise, citant un arrêt de la Cour de cassation, que le champ d'application dans le temps de la loi étrangère est déterminé par son droit transitoire.

Elle en conclut que l'adoption litigieuse emportant en Allemagne les effets de l'adoption plénière, le lien de filiation reliant Mme [K] [B] à son père biologique a été définitivement rompu à la date du jugement homologuant le contrat d'adoption.

Elle estime que la rupture alors de tout lien avec M. [K] est à l'origine de l'impossibilité pour le tribunal allemand de recueillir son consentement et, donc, de la nécessité d'y suppléer par une décision judiciaire.

Elle fait valoir que ce jugement du 11 novembre 1975 doit être reconnu de plein droit en France.

Elle se prévaut d'un arrêt Bulkley de 1860 - concernant le divorce - aux termes duquel les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes doivent être reconnues de plein droit en France, de décisions postérieures, du jugement querellé et d'auteurs.

Elle souligne qu'est interdit le principe de la révision d'un jugement étranger soit le contrôle par lequel le juge français constaterait qu'il n'aurait pas statué de la même façon et, ainsi, refuserait la reconnaissance.

Elle conclut que l'adoption intervenue à l'étranger doit être reconnue de plein droit en France.

Elle fait valoir que la contestation de la régularité du jugement homologuant l'adoption est irrecevable.

Elle invoque la prescription - trentenaire -, le jugement datant de plus de 40 ans.

Elle invoque la renonciation de Mme [K] [B] d'invoquer toute irrégularité, celle-ci s'étant comportée, depuis, comme la fille de M. [B] dont seul le nom apparaît sur ses papiers d'identité.

Elle déclare que cette renonciation peut être implicite et résulter d'une manifestation de volonté incompatible avec l'exercice d'un droit.

Elle ajoute qu'elle a acquiescé au jugement d'adoption, cet acquiescement pouvant être implicite en application de l'article 410 du code de procédure civile.

Elle invoque le principe de l'estoppel en application duquel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui.

Elle fait grief à l'intimée d'avoir revendiqué en même temps la régularité de la décision pour l'Allemagne - où elle entend être la fille de M. [B] et en récolter les fruits - et l'irrégularité de cette décision pour la France - pour appréhender une part dans la succession.

Elle estime que cette irrégularité aurait pour conséquence qu'elle ne serait pas la fille de M. [B].

Elle fait valoir la régularité internationale du jugement d'adoption.

Elle s'appuie sur l'arrêt Cornelissen prononcé par la Cour de cassation le 20 février 2007 aux termes duquel le juge français doit s'assurer de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de l'absence de fraude à la loi et de la conformité du jugement étranger à l'ordre public international de fond et de procédure.

Concernant la compétence indirecte du juge étranger, elle cite un arrêt Simitch du 6 février 1985 qui en a précisé les conditions et affirme la compétence de la juridiction allemande incontestable dans la mesure où il s'agit d'un jugement homologuant l'adoption en Allemagne par un couple de nationalité allemande, d'une autre personne de nationalité franco-allemande.

Concernant l'absence de fraude à la loi, elle invoque la définition donnée à celle-ci par deux auteurs et conteste toute fraude, le tribunal cantonal d'[Localité 6] ayant homologué un contrat d'adoption de mineur en date du 11 septembre 1975 conformément à une procédure résultant des articles 1741 et suivants du BGB dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 1977.

Elle estime, citant un auteur,'«'difficile de tenir pour frauduleux le fait pour une partie de bénéficier de la loi appliquée par un juge étranger dont la compétence internationale est en soi légitime » et relève que l'intimée ne l'invoque pas.

Concernant la conformité à l'ordre public, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt Bachir, que cette condition de régularité à l'ordre public de procédure «'doit s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect des droits de la défense » et, visant un autre arrêt, que ce grief suppose « que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ».

Elle souligne que l'ordre public international ne se confond pas avec l'ordre public interne.

Elle fait valoir que le jugement d'homologation du contrat d'adoption du 11 septembre 1975 est conforme aux règles de procédure allemandes applicables à l'époque.

Elle soutient qu'il n'y a eu aucune violation des principes fondamentaux de fond, notamment quant à la question du remplacement du consentement du père biologique, M. [K], par une décision du tribunal cantonal d'[Localité 6] en date du 20 mars 1975.

Elle relève que le droit français admet des exceptions au principe de la nécessité du consentement des deux parents biologiques à l'adoption.

Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé qu'une loi étrangère permettant une adoption sans le consentement de l'un des parents n'était pas contraire à l'ordre public international.

Elle considère également que la conformité à l'ordre public de fond doit s'apprécier au regard des faits à l'origine de la présente instance soit la reconnaissance de droits acquis à l'étranger.

Elle infère d'auteurs qu'il faudrait un degré élevé de contrariété de la loi étrangère aux conceptions du for pour opposer l'ordre public à la reconnaissance des droits et fait état de l'effet atténué de l'ordre public, citant des arrêts et articles d'où il résulte que « la réaction à l'encontre d'une disposition contraire à l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France ou qu'il s'agit de laisser se produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude à l'étranger'».

Elle ajoute, citant un auteur, que cet effet est encore plus atténué lorsqu'il s'écoule un long délai entre la constitution de la situation et la contestation de sa conformité à l'ordre public international et davantage encore lorsqu'il existe un éloignement de la situation, hormis la double nationalité initiale de Mme [B], tous les autres éléments étant localisés en Allemagne.

Elle affirme donc qu'en tout état de cause, à supposer que le jugement allemand remplaçant le consentement de M. [K], serait - ce qu'elle conteste - considéré comme contraire à un ordre public international plein, il devrait être confronté à un ordre public international aux effets atténués au vue de l'éloignement et du temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère.

Elle estime qu'il devrait alors être démontré qu'il contrevient à nos conceptions essentielles de la justice civile internationale et considère que tel n'est pas le cas.

Elle rappelle que Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant rejeté une demande d'exequatur d'un jugement d'adoption plénière prononcé en Côte d'Ivoire car l'exigence de consentement des parents biologiques est aux termes de l'article 370-3 du code civil, un principe essentiel du droit français constitutif de l'ordre public international et car ce consentement n'avait pas été donné de manière régulière au motif que la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption ivoirien.

Elle en conclut, citant un auteur, que l'exigence de consentement des parents n'est pas d'ordre public.

Elle ajoute que cette atténuation apportée aux exigences de l'ordre public international est accentuée par les exigences du droit européen des droits de l'Homme et du droit de l'Union Européenne soit le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui impose aux Etats signataires, sauf impérieux motifs d'intérêt général, de reconnaître la vie privée et familiale existant en fait dans un autre Etat.

Elle cite des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et de la CJUE.

Elle conteste donc toute atteinte à l'ordre public dans la mesure où le consentement du père biologique a été recherché, n'a pu être recueilli et a été suppléé par une décision judiciaire conformément au droit allemand comme l'indique le contrat d'adoption du 11 septembre 1975.

Elle affirme que c'est en raison de l'impossibilité de recueillir son consentement que la décision du 20 mars 1975, non frappée d'appel, est venue suppléer ce consentement.

Elle conteste donc toute atteinte à l'ordre public national français et a fortiori à un ordre public international aux effets atténués.

Elle demande, en conséquence, que soit reconnu le jugement du 11 novembre 1975 homologuant le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 comme produisant tous ses effets en France à savoir les effets d'une adoption plénière à compter du 1er janvier 1978 et, donc, qu'il soit constaté que le lien de filiation entre M. [M] [K] et Mme [K] [B] a été complètement et irrévocablement rompu à compter du 1er janvier 1978.

Elle conteste la nécessité de transcrire la décision homologuant l'adoption sur son acte de naissance.

Elle invoque sa retranscription sur le livret de famille des époux [B] ce qui démontre que l'adoption a produit tous ses effets en Allemagne, à savoir les effets d'une adoption plénière.

Elle ajoute citant un arrêt et un auteur, qu'il n'est pas nécessaire que ce jugement soit transcrit sur les registres français pour produire ses effets en France, l'efficacité de plein droit des jugements étrangers rendus en matière d'état des personnes existant du jour où ces décisions ont produit leurs effets à l'étranger.

Elle invoque l'absence de contrariété à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elle fait grief au tribunal d'avoir procédé à un contrôle des dispositions transitoires de la loi allemande au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Elle soutient que le débat n'est pas celui de la conformité de ces dispositions allemandes au regard de la Convention européenne des droits de l'homme mais de la reconnaissance d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français.

Elle réitère que seule une atteinte à un ordre public aux effets atténués pourrait faire obstacle à la reconnaissance de ce jugement en France ayant eu les effets d'une adoption plénière et reprend ses moyens sur l'absence d'atteinte à cet ordre public.

Elle souligne que la Cour européenne des droits de l'Homme contrôle elle-même le respect de cette notion d'ordre public international et se prévaut d'un arrêt aux termes duquel elle a condamné un Etat qui a refusé de reconnaître et d'exécuter un jugement étranger d'adoption, estimant que ce droit à la reconnaissance n'est pas absolu, qu'il peut être susceptible d'ingérences, de limitations pour des raisons d'intérêt public ayant trait à un « besoin social impérieux » dans le respect du principe de proportionnalité.

Elle estime que la rupture du lien juridique entre [M] [K] et Mme [K] [B] ne viole pas l'article 8.

Elle fait valoir qu'à ce premier lien juridique s'est substitué celui de M. [B] ce qui a permis à Mme [K] [B] de bénéficier de la protection du droit allemand au regard de sa vie privée et familiale en Allemagne et que la rupture de ce lien juridique ne l'a pas empêchée à continuer à entretenir des relations affectives avec [M] [K] après la période de coupure entre 1971 et 1982.

Elle réclame donc l'exécution du testament au regard de sa qualité d'héritier réservataire exclusif.

Elle rappelle ses termes.

Elle soutient qu'il s'évince de la phrase': « Je lègue à ma fille [Z] [V] [K] la quotité disponible de ma succession » que Mme [K] [B] n'a aucun droit sur la quotité disponible de la succession.

Elle rappelle que, compte tenu de l'absence de lien de filiation, Mme [K] [B] ne peut par ailleurs avoir aucun droit d'héritier réservataire.

Elle en conclut qu'elle n'a juridiquement aucune vocation à appréhender les biens mentionnés par [M] [K], ceux-ci n'ayant plus d'assiette de quotité disponible sur laquelle ils pourraient s'imputer.

A titre subsidiaire, s'il est considéré que la volonté de [M] [K] était dans son testament d'attribuer de manière claire les droits de l'appartement de [Localité 7] (lots de copropriété [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 5] dans la copropriété cadastrée section CR n°[Cadastre 4]) et la petite maison de droite située sur la propriété [Adresse 4] (parcelle cadastrée BD n°[Cadastre 2]) à Mme [K] [B], elle demande de requalifier la disposition testamentaire comme des legs particuliers de [M] [K] au profit de Mme [K] [B] qui s'imputeront de manière prioritaire sur la quotité disponible - qu'ils n'épuisent pas - dont le solde est dévolu à Mme [Z] [K].

Elle en conclut qu'il n'y a aucun partage à opérer, mais le cas échéant une simple délivrance de legs à réaliser au profit de Mme [K] [B].

En réponse aux conclusions de l'intimée, elle renvoie à ses moyens sur les pièces justifiant l'adoption et sur l'absence de nécessité de transcription de celle-ci sur les registres français pour produire ses effets en France, cette transcription n'étant qu'une formalité administrative subséquente à cette décision sans incidence sur l'état des enfants.

Elle ajoute qu'elle a été retranscrite sur le livret de famille allemand des époux [B] et invoque l'article 47 du code civil et l'absence d'éléments démontrant que cet acte est irrégulier ou falsifié.

Elle conteste que l'adoption de Mme [K] [B] ait eu en Allemagne les effets d'une adoption simple.

Elle réfute le certificat de coutume de M. [L] en date du 13 décembre 2015.

Elle déclare qu'il se contente de rappeler ce qu'indiquent les dispositions des articles 1757 et suivants du Bürgeliches Gesetzbuch sans jamais aborder la question de l'application du droit transitoire et notamment de l'article 12§2 de la loi de 1976 alors que c'est l'application de ce droit transitoire qui fait basculer l'adoption de Mme [K] [B] de l'adoption simple à l'adoption plénière.

Elle rappelle à cet égard les termes de la consultation précitée de M. [S] et invoque sa réponse en date du 6 octobre 2017 à la portée de ce certificat aux termes de laquelle il se limite à la situation juridique au moment de l'adoption en 1975 et oublie la réforme issue de la loi portant réforme de l'adoption en date du 02 juillet 1976.

Elle relève que Mme [K] [B] ne produit aux débats aucune nouvelle consultation sur l'application du droit transitoire allemand.

Elle conteste avoir caché ce certificat de coutume au tribunal, celui-ci étant sans incidence et l'intimée devant en tout état de cause le produire sur le fondement de l'article 1353 du code civil.

Elle critique la «'réinterprétation'» par Mme [K] [B] de la consultation de M. [S].

Elle lui reproche d'en citer certains passages sortis de leur contexte pour les réinterpréter à son profit et rappelle les titres et qualités de M. [S].

Elle excipe de sa consultation complémentaire du 6 octobre 2017.

Concernant la condition d'absence d'enfant de l'adoptant, elle indique que les époux [B] ont demandé à être exemptés de cette condition au moment de l'homologation du contrat d'adoption ce qui résulte du contrat d'adoption.

Elle soutient, avec M. [S], que « la décision accordant la dispense pouvait, selon l'article 68 C de la loi sur la juridiction gracieuse dans sa version en vigueur en 1975 être rendue avec la décision d'homologation du contrat d'adoption » et que « la décision d'homologation du contrat d'adoption par le tribunal des tutelles doit dès lors être regardée comme ayant favorablement accueilli la demande d'exemption et implicitement dispensé l'adoptant de la condition d'absence d'enfant ».

Elle affirme donc que la mention de cette demande de dispense apparait dans le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 et que la loi allemande permettait que cette dispense soit implicitement rendue avec la décision d'homologation.

Concernant la condition du consentement à l'adoption des parents biologiques et de l'enfant, elle considère, s'agissant de celui de Mme [C] [B], qu'il résulte de la conclusion du contrat d'adoption par l'acte notarié auquel elle a participé en tant que mère biologique de l'enfant et donc, qu'il a été constaté par acte notarié, ce consentement pouvant être implicite.

S'agissant de celui de [M] [K], elle rappelle que l'acte du 11 septembre 1975 fait référence à la décision du tribunal du 20 mars 1975 relative au remplacement du consentement du père de l'enfant.

Elle se prévaut de la possibilité de suppléer à ce consentement par une décision de justice « en cas de violation particulièrement grave, permanente ou récurrente de l'obligation de soin ou d'éducation de l'enfant, associée à une indifférence vis-à-vis de l'enfant, si l'échec de l'adoption de l'enfant constituait un désavantage disproportionné pour lui ».

Elle admet que le motif de la décision du 20 mars 1975 est inconnu mais excipe de la consultation de M. [S] qui affirme qu' « il n'est toutefois pas nécessaire de s'assurer de la légalité de la décision de remplacement du consentement du parent biologique si la légalité a déjà été contrôlée par une juridiction distincte dont la décision a force de chose jugée ».

Elle ajoute que la décision d'homologation du 11 novembre 1975 pouvait et devait contrôler la force de chose jugée de la décision de remplacement du consentement.

Elle rappelle la consultation complémentaire de M. [S] sur ce contrôle de la légalité du contrat d'adoption homologué et réfute'toute «'pirouette surprenante'» de sa part.

Elle en conclut que l'absence de consentement personnel de [M] [K] n'est pas de nature à invalider le contrat d'adoption du mineur.

Elle souligne que la comparaison entre le numéro d'acte de la procédure de remplacement et celui de la procédure d'homologation permet de vérifier que ces deux procédures ont été traitées sous le même numéro de dossier, en l'espèce FR VIII 47/74.

Elle réitère que la décision du 20 mars 1975 a été détruite par les archives de [Localité 10] et qu'elle a vainement demandé sa communication à l'intimée.

S'agissant du consentement de Mme [K] [B], elle relève que le contrat d'adoption notarié du 11 septembre 1975 précise que « l'enfant, représenté par son curateur, déclare son accord quant à cette adoption ».

Concernant les effets de l'adoption de Mme [K] [B] en Allemagne, elle rappelle qu'elle a pris elle-même le nom de [B].

Elle déclare que [M] [K] pouvait interjeter appel contre la décision de remplacement de son consentement du 20 mars 1975 et solliciter la révocation du lien d'adoption ce qu'il n'a pas fait.

Elle ajoute qu'il appartient à Mme [K] [B] de rapporter la preuve que la décision du 20 mars 1975 n'a pas été notifiée à [M] [K].

Elle en infère que le contrat d'adoption a été régulièrement conclu.

Elle conteste que l'article 12§2 de la loi sur l'adoption de 1976 soit une loi de circonstance.

Elle estime sans incidence, compte tenu de cette disposition, qu'elle ait été adoptée avant la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle loi.

Elle précise que les recours introduits aux fins de solliciter l'inconstitutionnalité de ces dispositions transitoires ont été rejetés et souligne que la finalité de la loi était d'aligner autant que possible la situation de l'enfant adopté sur celle de l'enfant légitime et de parvenir à une intégration complète de l'enfant adopté dans sa famille adoptive.

Concernant l'absence d'effet en France de l'adoption, elle estime confus les moyens invoqués et renvoie à ses développements précités.

Concernant l'absence d'effets d'une adoption plénière au regard de la loi française, elle estime que l'article 345-1 du code civil se rapproche des dispositions de droit allemand en matière d'adoption plénière, rappelle le contrôle limité que peut exercer le juge français et renvoie à ses développements sur l'absence d'atteinte à l'ordre public national français et a fortiori à l'ordre public international aux effets atténués en l'espèce.

Concernant la convention de La Haye du 29 mai 1993, elle relève qu'elle est postérieure à l'adoption litigieuse.

Concernant l'article 370-5 du code civil, elle déclare que cet article a été introduit par la loi du 6 février 2001 et qu'il ne s'applique qu'aux procédures engagées à compter de son entrée en vigueur, soit le 8 février 2001.

Elle l'estime donc inapplicable à un jugement allemand rendu le 11 novembre 1975 homologuant un contrat d'adoption du 11 septembre 1975.

Elle réitère qu'il est demandé en l'espèce la reconnaissance de plein droit du jugement du 11 novembre 1975 homologuant le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 et qu'à ce titre le juge n'a pas le pouvoir de réviser le jugement étranger.

Elle en conclut que l'application de cet article doit être écartée sauf à remettre en question le principe de reconnaissance de plein droit des jugements étrangers en matière d'état des personnes.

Elle affirme qu'en tout état de cause, citant M. [S], l'adoption régularisée en Allemagne a bien rompu « de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ».

Elle soutient que la phrase du contrat d'adoption aux termes de laquelle « les époux [B] ont notamment été informés de l'éventuel droit d'héritage du père naturel de l'enfant adopté, et il leur a été indiqué la possibilité d'exclure ce droit éventuel par une disposition testamentaire » n'a pas d'incidence sur la rupture irrévocable du lien de filiation de Mme [K] [B].

Elle relève, avec le Cridon, qu'elle vise « le droit successoral du père biologique de l'enfant dans la succession de ce dernier et non le droit de l'enfant dans la succession de son père biologique ».

Concernant les articles 4 et 26 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993, elle relève qu'il résulte de son article 41 que la convention «'s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'Origine'» et que celle-ci est entrée en vigueur en Allemagne le 1er mars 2002 et en France le 1er octobre 1998 soit bien après l'homologation du contrat d'adoption le 11 novembre 1975 ce dont il ressort qu'elle n'est pas applicable.

Concernant le maintien des liens familiaux, elle ne conteste pas que Mme [K] [B] a eu des liens affectifs après une longue période de rupture de 1971 à 1982 avec [M] [K] mais estime que ce lien est sans incidence sur le lien juridique qui lui a été rompu par les effets de l'adoption plénière du fait de l'homologation du contrat d'adoption du 11 septembre 1975 par le jugement du 11 novembre 1975.

Elle ajoute que ces liens n'ont pas été continus et réguliers.

Concernant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle renvoie à ses développements précédents.

Elle fait grief à l'intimée de confondre reconnaissance de plein droit d'une décision étrangère et contrôle de la loi allemande au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme et conteste toute violation de cet article.

Concernant la donation-partage du 27 décembre 2004, elle souligne que l'acte mentionne qu'elle est «'présumée'» héritière et indique qu'elle a produit des conséquences fiscales qu'il s'agira le cas échéant de corriger dans la mesure où Mme [K] [B] a bénéficié d'abattements et d'un calcul des droits de succession sur la base d'une qualité présumée d'héritier réservataire en ligne directe.

Elle déclare que, compte tenu de l'ordre d'imputation, la transmission des biens à Mme [K] [B] réalisée dans le cadre de cette donation-partage ne pourra être remise en cause, les biens ainsi donnés lui étant donc définitivement acquis.

Aux termes de ses écritures précitées, Mme [K] [Q] relève que le contrat d'adoption énonce que M. et Mme [B] ont «'notamment été informés de l'éventuel droit d'héritage du père de l'enfant naturel adopté'» et en infère que ses droits héréditaires dans la succession de son père, [M] [K], ont pris une valeur contractuelle excluant donc qu'il s'agisse d'une adoption plénière.

Elle ajoute que les effets en Allemagne de cette adoption soumise à la loi du 11 août 1961 étaient comparables à ceux d'une adoption simple en France, que ce jugement est sans existence en France, qu'un acte de notoriété de Maître [T] en date du 5 février 2014 a indiqué que [M] [K] laissait pour lui succéder Mmes [K] et [Z] [K] mais que le notaire s'est dédit le 21 mai 2014 à la suite d'une consultation du Cridon dont l'avis était conditionné par deux réserves.

Elle invoque une captation d'héritage.

Elle soutient que Mme [Z] [K] ne justifie pas de la réalité de l'adoption.

Elle affirme que le jugement d'homologation du contrat d'adoption n'est pas versé aux débats.

Elle déclare qu'elle ne produit qu'une «'méchante photocopie incomplète et sans valeur'» du jugement du juge des tutelles allemand de 1975 et qu'elle reconnaît, en lui demandant de fournir des documents, ne pas disposer des pièces au soutien de son action. Elle précise qu'elle ne détient pas ces pièces.

Elle indique qu'elle ne produit pas davantage le jugement qui serait intervenu le 20 mars 1975 ayant suppléé le consentement du père.

Elle estime cette production indispensable pour vérifier la procédure d'adoption, notamment pour s'assurer du consentement du père.

Elle affirme que, devant la cour, elle ne verse aux débats aucun original ou pièce complémentaire.

Elle estime que ses pièces sont affectées des mêmes vices et des mêmes insuffisances même si elles sont illustrées de commentaires et d'« auto-certifications », dénuées de toute portée.

Elle déclare que le contrat d'adoption est la même photocopie incomplète, sans aucune valeur probante.

Elle considère que les documents communiqués demeurent des photocopies médiocres, peu lisibles, incomplètes avec des manques, insuffisantes pour constituer une preuve admissible en matière d'état des personnes, toutes les pages paires étant en outre absentes.

Elle déclare qu'il n'est pas justifié non plus que ces reproductions soient complètes.

Elle estime insuffisante la certification et lui reproche de ne pas produire les documents en original malgré sa sommation.

Elle sollicite le rejet des pièces non communiquées en original.

Elle estime également insuffisante l'allusion faite au jugement du 20 mai 1975 dans le contrat d'adoption.

Elle affirme qu'il existait une opposition de [M] [K] à la mesure d'adoption.

Elle affirme également qu'il existe une contradiction dans la thèse de l'appelante soit la permanence et la continuité des liens affectifs et filiaux entre elle et son père, qui se sont poursuivis jusqu'à son lit de mort.

Elle en conclut qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'une décision régulière émanant de l'autorité judiciaire allemande, définitive et exécutoire en Allemagne, a homologué le contrat d'adoption dont elle se prévaut.

Elle affirme qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve du consentement du père ou du substitut au consentement du père, que ce soit par la production d'une décision exécutoire ou même d'une simple copie en l'absence de toute trace du jugement.

Elle reproche à M. [S], dans sa consultation complémentaire, de retourner la charge de la preuve en soutenant que, puisqu'il a prononcé l'adoption « le Tribunal a certainement vérifié le consentement du père ».

Elle s'étonne que les deux procédures, distinctes, portent le même numéro.

Elle invoque l'absence de mention en France de l'adoption.

Elle en conclut que, pour l'autorité française, elle est française, née de parents légitimes en France, sans aucune restriction ou altération, et sans aucune mention marginale à l'acte qui le constate.

Elle considère que son acte de naissance émanant de l'autorité publique établit de manière authentique sa filiation légitime à l'égard de son père, [M] [K], sans aucune restriction.

Elle reproche donc à l'acte de notoriété du 21 mai 2014 de ne pas prendre en compte les effets de sa filiation contrairement aux dispositions des articles 734 et 735 du code civil et de retenir un jugement étranger sans effet en France.

Elle affirme que son état-civil s'impose par application de l'article 34 du code civil, avec la force d'un acte authentique, en tout cas tant qu'il n'a pas été modifié par une décision autorisant la transcription de l'adoption et fait valoir qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de modifier un acte de l'état civil, dont la modification est régie par les articles 1046 et suivants du code de procédure civile.

Elle soutient que l'adoption, si elle a eu lieu, est en toute hypothèse une adoption simple.

Elle estime sans incidence les considérations de droit international privé ou d'irrecevabilité.

Elle déclare qu'elle ne revendique rien, exprime sa souffrance morale devant la contestation de sa filiation et fait valoir qu'elle est la fille de [M] [K] ce qui ne change rien aux sentiments qu'elle éprouve pour le mari de sa mère, qui l'a élevée.

Elle se prévaut du certificat de coutume de M. [L] qui cite l'article 1764 du code civil allemand qui dispose que « les droits et obligations qui résultent de la filiation entre l'enfant et ses parents d'origine, restent inchangés par l'adoption, sous réserve d'une disposition spéciale de la loi » ce dont il résulte qu'une adoption plénière est impossible.

Elle reproche à l'appelante d'avoir caché ce certificat au tribunal alors qu'il concluait qu'elle-même était, au regard du droit allemand héritière de son père naturel.

Elle soutient que M. [S] énonce que la légalité de son adoption est sujette à caution, ne pouvant en tout cas être vérifiée sur la base des éléments fournis et lui reproche de conclure à l'inverse de ses constatations.

Elle estime toutefois que ces deux consultations concluent toutes deux que l'adoption en Allemagne est une adoption simple, sous réserve qu'elle remplisse certaines conditions de validité.

Elle reproche à M. [S] d'affirmer qu'il n'est pas nécessaire de s'assurer de la légalité de la décision de remplacement du parent biologique car elle « a déjà été contrôlée par une juridiction distincte dont la décision a force de chose jugée » alors qu'aucun jugement n'est produit.

Elle en infère que la légalité de son adoption n'est pas établie.

Elle ajoute que deux autres conditions de l'homologation ne sont pas remplies.

Elle fait état de celle tenant à l'absence d'enfant de l'adoptant, chacun des adoptants ayant un enfant.

Elle fait valoir que le jugement ne fait pas état d'une dispense et qu'il ne résulte pas de l'évocation dans le contrat de la demande de dispense que cette dispense a été obtenue.

Elle estime non établie une «'dispense implicite'».

Elle demande donc à la cour d'exercer son droit de contrôle de la conformité à l'ordre public et de constater que la validité en Allemagne du contrat d'adoption n'est pas démontrée.

Elle fait état de celle tenant au consentement à l'adoption des parents naturels.

Elle affirme que le consentement de la mère biologique ne résulte pas implicitement de la conclusion du contrat d'adoption par acte notarié.

Elle considère que sa double qualité de mère biologique et d'adoptante n'est pas confondue dès lors que l'adoption crée des droits et obligations qui ne se superposent pas exactement, notamment en matière patrimoniale comme le montre le présent litige.

Elle en conclut que son consentement de mère devait être exprès.

Elle relève que, selon M. [S], « le motif fondant la décision de remplacement du consentement du père biologique est inconnu, ce motif n'apparaissant pas dans les documents. Un examen de la légalité de la décision est impossible ».

Elle lui reproche de conclure, par une «'pirouette surprenante'» qu'il ne serait pas nécessaire de s'assurer de la légalité de la décision de remplacement du consentement du parent biologique puisque sa légalité a déjà été contrôlée par une juridiction distincte dont la décision a force de chose jugée mais qui n'est pas produite.

Elle souligne que la résidence de [M] [K] était connue.

Elle fait grief à M. [S] de tirer régulièrement des conséquences de droit de circonstances de fait inexactes, interprétées ou non vérifiées.

Elle conclut donc que la preuve de la validité de l'adoption n'est pas rapportée.

Elle soutient que l'adoption, si elle est valide, a les effets d'une adoption simple en Allemagne.

Elle affirme que l'appelante n'explique pas en quoi ces dispositions invoquées pouvaient s'appliquer dès lors que la procédure d'adoption la concernant était, à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, terminée.

Elle fait valoir qu'aucune décision de justice allemande ne lui a appliqué ces dispositions transitoires et que l'adoption, si elle est établie, est celle prévue par le jugement qui l'a prononcée ou homologuée.

Elle souligne que la décision a été prononcée à l'insu de [M] [K], qu'elle ne lui a jamais été notifiée et qu'il n'a jamais été en mesure d'exercer un recours.

Elle ajoute qu'il n'aurait pu, dans la mesure où son consentement a été suppléé par une décision de justice, valablement faire opposition ou appel, étant dépourvu de qualité pour le faire.

Elle affirme en outre qu'il n'est pas justifié qu'il a été informé de l'adoption de sa fille.

Elle soutient que, si elle est valide, l'adoption n'a pu se métamorphoser en adoption plénière en Allemagne.

Elle fait valoir que les dispositions transitoires de la loi allemande ayant réformé le droit d'adoption, dont se prévaut l'appelante, n'ont pas été respectées puisque le consentement du père naturel n'a pas été recherché et qu'il n'a pas pu exercer ses recours.

Elle conclut que cette adoption simple, de plus faite par contrat, ne peut s'être transformée subitement en adoption plénière, en l'absence de toute volonté des parties, en l'absence du consentement du père naturel, à l'insu de tous, en l'absence d'expression du consentement d'elle-même, ou par son tuteur de minorité, le cas échéant, par le simple effet «'pervers'» d'une disposition transitoire d'une loi postérieure.

Elle estime que cette «'loi de circonstance'» ne peut pas avoir eu pour effet de porter une atteinte aussi grave aux droits des parties et au premier chef aux siens.

Elle soutient que son adoption est sans effet en France.

Elle déclare qu'étant une adoption simple en Allemagne, elle ne pouvait avoir en France que les effets d'une adoption simple, c'est-à-dire aucun sur ses droits patrimoniaux.

Elle considère, subsidiairement, que même si elle était plénière en Allemagne, le jugement allemand ne remplit pas les conditions de l'adoption plénière française.

Elle en infère qu'elle ne pourrait alors pas être assimilée à une adoption simple puisque le juge allemand aurait entendu lui conférer les effets d'une adoption plénière dont on ne peut en France réduire les effets.

Elle affirme que la notion d'adoption plénière n'a pas d'équivalent en droit allemand de sorte que l'homologation en France d'une adoption prononcée en Allemagne ne s'étend pas, dans ses effets en France, à la distinction simple ou plénière de l'adoption.

Elle fait valoir qu'il appartient au juge de déterminer l'étendue de l'adoption puisqu'elle n'est pas réglée par la loi ou par les conventions internationales.

Elle estime qu'il ne s'agit pas de réviser un jugement étranger mais de déterminer si son adoption a, en France, le caractère d'une adoption simple ou plénière dans la mesure où cela ne résulte ni du contrat d'adoption, ni de son jugement d'homologation.

Elle soutient que l'adoption ne peut pas avoir les effets d'une adoption plénière au regard de la loi française.

Elle rappelle l'article 345-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993 comme dans la nouvelle, actuellement en vigueur, et souligne que sa filiation est établie à l'égard de son père et à l'égard de sa mère.

Elle en conclut que son adoption ne répond pas aux exigences de l'ordre public national français et rappelle que son extrait de naissance ne comporte aucune mention modificative ou marginale.

Elle ajoute qu'elle n'a pas pu bénéficier non plus, même rétroactivement, de plein droit de la convention de la Haye du 29 mai 1993, qui n'a été ratifiée par l'Allemagne qu'en 2001, vingt-cinq ans après son adoption.

Elle invoque l'article 370-5 du code civil, résultant de la loi du 6 février 2001 prise en application de cette convention qui permet au juge français de conserver un contrôle complet de l'effet de l'adoption prononcée en Allemagne, qu'elle soit simple ou plénière.

Elle souligne que le contrat d'adoption précise que « les époux [B] ont notamment été informés de l'éventuel droit d'héritage du père biologique de l'enfant adopté », fait valoir qu'un contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peut nuire aux tiers et qu'un accord entre les parties ne peut être modifié d'autorité par un tiers et s'impose au juge comme aux parties.

Elle affirme que le jugement allemand n'a pas d'effet en France, son adoption n'ayant pas été transcrite, elle-même ne pouvant bénéficier de la convention de La Haye et aucun jugement d'exéquatur n'étant intervenu.

Elle souligne que la reconnaissance de plein droit du jugement d'homologation du contrat d'adoption, pour autant qu'elle ait lieu, ne peut avoir d'effets juridiques en France au-delà des termes de ce jugement d'homologation ou du contrat d'adoption qu'il homologue.

Elle relève que ni le contrat d'adoption ni le jugement d'homologation ne précisent le type d'adoption, simple ou plénière.

Elle infère du « maintien du droit d'héritage du père naturel de l'enfant adopté » que, dans l'intention des adoptants, l'adoption plénière était exclue.

Elle ajoute qu'à défaut d'exéquatur, si elle n'a pas été définitivement été reconnue en France par un tribunal français, l'autorité en France de la décision étrangère n'est que provisoire ce qui est le cas.

Elle conteste l'applicabilité de la Convention de La Haye, postérieure à l'adoption, mais cite ses articles 4 et 26.

Elle affirme que son adoption ne peut recevoir en France les effets d'une adoption plénière car elle ne remplit pas les critères de conformité à l'ordre public français en l'absence de rupture du lien préexistant avec le père et avec la mère.

Elle expose que ses liens avec son père sont restés entiers malgré l'éloignement, comme ceux entre elle et sa mère, au surplus adoptante de sa propre fille, qu'elle a élevée et avec qui elle a toujours vécu.

Elle invoque enfin l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle rappelle que l'adoption était initialement une adoption simple et, donc, que sa rupture des liens juridiques avec son père, qui ne résulte ni de sa volonté, ni de celle de son père, ni même de celle des adoptants eux-mêmes qui avaient exprimé le contraire dans le contrat d'adoption, ni enfin de la loi allemande en vigueur au moment de l'adoption, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par cet article.

Elle se prévaut du jugement et réaffirme qu'elle a continué d'entretenir avec son père des relations de père à fille comme en témoignent notamment les dispositions testamentaires prises par lui.

Elle conclut donc que la disposition légale, postérieure à l'adoption, qui transformerait d'autorité et automatiquement un contrat d'adoption simple en adoption plénière porte une atteinte évidente aux droits de sa vie privée et familiale.

Elle reproche à cette disposition transitoire, alors qu'elle est née légitimement de père et de mère connus et déclarée comme telle à sa naissance, de la priver d'office des liens qui l'unissaient à son père, contre sa propre volonté, et contre la volonté de son père, sans aucune justification, par la simple autorité d'un état.

Elle ajoute, en tout état de cause, qu'il ressort de l'intention du père qu'il n'a pas entendu se prévaloir de cette décision, ni lui faire produire des effets en France dans la mesure où il a maintenu des liens familiaux avec sa fille, sans faire de distinction entre ses deux filles, et donc sans aucune considération de cette procédure allemande.

Elle estime que l'action de Mme [Z] [K] tendant à détruire les liens de sa s'ur aînée et de leur père est par nature contraire à l'article 8 susvisé.

Elle considère enfin que la disposition transitoire dont de prévaut l'appelante, pour autant qu'elle trouve application, conduit à l'inverse de la fin qu'elle poursuivait - créer l'égalité en Allemagne entre les enfants légitimes et les enfants adoptés - en créant une inégalité entre deux soeurs, dont l'une serait alors privée de son lien filial.

A titre subsidiaire, elle rappelle qu'elle est légataire à titre particulier, notamment à la suite d'une donation à titre de partage anticipé par préciput et hors part par acte notarié du 27 décembre 2004 entre ses deux seules héritières présomptives.

*************************

A l'issue des débats, Mme [Z] [K] a remis au greffe l'original des pièces numérotées 3 à 6 et les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par une note en délibéré.

Par note du 5 janvier 2018, Mme [K] [Q] expose que la pièce déposée est un document unique de 8 feuillets enliassés par un cordon scellé à la cire à la 8ème page.

Elle déclare que seule cette 8ème page est un original, les 7 autres feuillets étant des photocopies incomplètes et de mauvaise qualité.

Elle ajoute que ni les pages ni les numérotations ne se suivent.

Elle soutient qu'il n'existe ni pièce originale ni photocopie d'originaux vus par le notaire qui les aurait certifiés.

Elle soutient également que ces pièces ne correspondent pas à ce qui a été communiqué sous les numéros 3 à 6.

Elle affirme que ce document unique n'est pas la même chose que les quatre pièces distinctes numérotées 3 à 6, communiquées par l'appelante.

Elle estime cette séparation en quatre lots fallacieuse car elle empêche de saisir à quoi s'applique la certification notariée en dernière page, à la suite des sept photocopies enliassées.

Elle considère que l'examen visuel de la pièce déposée au greffe permet seulement d'être certain que les huit feuillets enliassés ne sont pas falsifiés.

Elle ajoute que rien n'est dit sur la provenance et la finalité du document déposé, pouvant éclairer la cour sur sa portée.

Elle affirme que la certification par le notaire de la conformité de ces photocopies à «'l'expédition'» ne permet pas de déterminer à quelle expédition de décision, cette certification renvoie.

Elle qualifie également d'ambigu le terme d'«'expédition'» utilisé par le traducteur, celui-ci n'ayant pas en allemand la portée juridique de «'titre exécutoire'».

Elle souligne que le document en photocopie n'est ni signé ni revêtu d'une formule exécutoire et conclut que cette simple copie d'un acte judiciaire, non signé et incomplet, demeure dépourvue de valeur exécutoire ou probatoire.

Elle ajoute que les copies enliassées sont de simples certificats établis par le greffe.

Elle conclut que la pièce prétendument originale déposée au greffe ne confère aucune valeur supplémentaire aux photocopies qu'elle renferme.

Par note du 11 janvier 2018, Mme [Z] [K] expose qu'elle a choisi de scinder le dossier d'adoption en 4 pièces distinctes dans un souci de lisibilité mais que ses pièces sont identiques aux copies authentiques déposées au greffe.

Elle infère des termes employés que la certification du notaire s'applique à l'ensemble des documents reliés.

Elle estime que le fait que ces pièces soient des copies conformes aux expéditions et non des originaux de ces pièces est indifférent compte tenu de leurs certifications par un officier public, dépositaire de l'autorité publique.

Elle excipe du mécanisme, en Allemagne, de la copie authentique.

***************************

Sur les pièces remises au greffe

Considérant que cette remise est destinée à vérifier que les pièces produites correspondent aux pièces originales'; que l'examen de la pertinence des pièces relève du débat, au fond, sur l'existence même de l'adoption de Mme [K] [Q]'et ses conséquences éventuelles ;

Considérant que la comparaison du document déposé au greffe avec les pièces 3 à 5 produites démontre que ces pièces sont identiques, leur scission par l'appelante, dans sa communication, étant sans incidence s'agissant au surplus de documents distincts';

Considérant que la dernière pièce produite, pièce 6, correspond au sceau du notaire fermant le cordon qui relie les feuillets de l'acte et à la certification par lui que les pièces sont conformes à l'expédition';

Considérant que quelle que soit la portée de ces pièces et des mentions apposées, il ressort de la comparaison des pièces déposées au greffe et des pièces 3 à 6 communiquées en cours d'instance que ces dernières sont conformes aux pièces originales';

Sur l'existence d'une adoption de Mme [K]-[K] [B]

Considérant qu'il résulte des articles 1741 et suivants du BGB dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1977 que l'adoption d'un mineur s'opérait, en Allemagne, par un contrat d'adoption conclu entre les parties soumis à l'homologation du juge';

Considérant que l'appelante verse aux débats le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 (pièce 3)';

Considérant qu'elle verse également aux débats une «'décision'» du tribunal d'[Localité 6] en date du 11 novembre 1975, mentionnant comme référence FR VIII 47/74, celle du contrat, qui expose que le contrat d'adoption a été validé par le tribunal de tutelle conformément aux dispositions de l'article 1751 BGB'; qu'après la signature du juge du tribunal d'instance, figure un paragraphe aux termes duquel «'une expédition de ce document revêtu de la mention de son caractère exécutoire depuis le 24 novembre 1975 vous est remise'»'; que cette mention est suivie de la signature de la greffière et précédée de la date du 2 décembre 1975 (pièce 4)';

Considérant qu'elle verse en outre aux débats une «'ordonnance'» datée du 25 novembre 1975 du tribunal d'[Localité 6] qui a dispensé les époux de l'exigence d'absence d'enfant et qui a prononcé «'l'homologation judiciaire du contrat d'adoption conformément aux articles 1741, 1754 BGB'»'; qu'après la signature du juge du tribunal d'instance, figure un paragraphe aux termes duquel «'une expédition de la présente ordonnance vous est délivrée avec l'attestation que cette ordonnance a pris effet le 2 décembre 1975 '»'; que cette mention est suivie de la signature de la greffière et précédée de la date du 2 décembre 1975 (pièce 5)';

Considérant qu'elle verse enfin aux débats une pièce, datée du 11 novembre 1997, signée par Maître [M], notaire, aux termes de laquelle les «'photocopies qui précèdent sont conformes mot pour mot à l'expédition'»'; que celle-ci est revêtue du sceau du notaire fermant le cordon reliant les feuillets de l'acte';

Considérant que ces documents sont parfaitement lisibles'; que leur traduction n'est pas contestée';

Considérant qu'il ressort, notamment des pièces déposées au greffe, que le cordon relie les trois documents précités'; que cette certification concerne donc l'ensemble de ces pièces';

Considérant que les pièces certifiées par le notaire constituent des photocopies';

Mais considérant que l'article 415 du code de procédure allemand attribue à un document ainsi certifié la force probante de l'acte original';

Considérant que les photocopies produites et ainsi certifiées constituent donc une copie authentifiée des documents susvisés';

Considérant que si la signature du juge au tribunal d'instance ne figure pas sur la «'décision'» (pièce 4) et l'«ordonnance'» (pièce 5), la signature du greffier est portée sur ces actes'; que cette signature et les termes employés dans ces actes ainsi que les tampons apposés démontrent qu'il s'agit d'actes judiciaires';

Considérant que la pagination en nombres impairs s'explique par le fait que le verso est pris en compte'; que la lecture de ces actes ne démontre aucune césure entre les pages'; que ces actes judiciaires sont complets';

Considérant qu'il ressort donc de ces documents, enliassés, que le contrat d'adoption de Mme [K] [Q] établi le 11 septembre 1975 a été validé puis homologué par l'ordonnance du 25 novembre 1975';

Considérant que Mme [Z] [K] rapporte ainsi la preuve que Mme [K] [Q] a été adoptée par Mme [Q] [H] et son second conjoint, M. [X] [B]';

Considérant qu'aux termes de la loi alors applicable, le juge devait, lorsqu'il homologuait le contrat d'adoption, vérifier le respect de certaines conditions';

Considérant que parmi celles-ci figuraient l'absence d'enfant de l'adoptant - sauf dispense judiciaire sollicitée avant l'homologation - et l'exigence du consentement du parent biologique - qui pouvait être suppléé par une décision du tribunal de tutelle';

Considérant que l'intimée conteste l'existence et la régularité du jugement ayant suppléé le consentement du père biologique et le respect des conditions tenant à l'absence d'enfant de l'adoptant'et à l'accord de sa mère biologique ;

Considérant que l'appelante ne produit pas un jugement du 20 mars 1975, visé dans le contrat d'adoption, qui aurait, aux termes de ce contrat, remplacé l'autorisation du père biologique'; qu'elle justifie, toutefois, avoir entrepris des recherches aux termes desquelles les services compétents ont indiqué que ce jugement avait été détruit';

Considérant que ce jugement est visé dans le contrat qu'a homologué le juge d'instance ;

Considérant que l'ordonnance énonce expressément que le tribunal dispense les époux de l'exigence d'absence d'enfant';

Considérant qu'en concluant le contrat d'adoption, la mère a nécessairement donné son accord';

Considérant, en tout état de cause, que la décision - requise par la loi alors applicable - prononçant l'homologation du contrat judiciaire d'adoption existe';

Considérant que le non respect des conditions prescrites par la loi est sanctionné par la nullité du jugement prononçant cette homologation';

Considérant que ce jugement n'a pas été annulé';

Considérant qu'une contestation, dans la présente instance, de la régularité de la procédure suivie est donc insuffisante à priver d'effet la décision prononcée ;

Considérant qu'il appartient, le cas échéant, à l'intimée de faite valoir ces irrégularités pour solliciter l'annulation du jugement ayant homologué le contrat d'adoption';

Considérant que Mme [Z] [K] rapporte ainsi la preuve, par la production des pièces précitées, que le contrat d'adoption a été homologué'; que Mme [K] [Q] n'allègue ni ne démontre qu'il a été annulé';

Considérant qu'il résulte donc de ces pièces que Mme [K] [Q] a été adoptée conformément au contrat d'adoption conclu le 11 septembre 1975 ;

Considérant qu'il sera relevé au surplus que le livret de famille de Mme [Q] [H] et de M. [X] [B] mentionne le nom de Mme [K] [Q] en visant l'ordonnance d'homologation ayant pris effet le 2 décembre 1975 et qu'elle-même porte le nom de [B] sur sa carte d'identité'; que ces mentions sont conformes au contrat d'adoption'; que celui-ci a donc, de ces chefs été exécuté';

Sur les conséquences en Allemagne de l'adoption de Mme [K] [Q]

Considérant qu'il ressort du certificat de coutume de M [L], des consultations de M. [S] et des écritures des parties que l'adoption avait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 1976, des effets juridiques limités sans incidence sur les droits successoraux entre l'enfant et ses parents d'origine'; que Mme [K] [Q] conservait donc ses droits successoraux vis-à-vis de [M] [K]';

Mais considérant que la loi du 7 février 1976 a, pour les mineurs, instauré une adoption «'plénière'» qui rompt les liens entre eux et leurs parents biologiques'; qu'un enfant ainsi adopté n'hérite pas de ses parents d'origine';

Considérant que cette loi prévoit un régime transitoire';

Considérant que l'article 12'§2 est ainsi libellé';

« (1) Si l'adopté est mineur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et en application du règlement en vigueur jusqu'alors, les dispositions antérieures s'appliquent à l'adoption jusqu'au 31 décembre 1977 ».

Après l'échéance du délai cité en (1), l'adoption est régie par les dispositions de cette loi concernant l'adoption de mineurs ; §1 al. 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis ; les délais définis au § 1762 al. 2 du Bürgeliche Gesetzbuch indiqués dans la version de cette loi commencent au plus tôt le jour auquel ces dispositions deviennent applicables à l'adoption. La disposition ci-dessus ne s'applique pas si un adoptant, un parent biologique d'un enfant légitime ou la mère d'un enfant né hors mariage déclare que les dispositions de cette loi concernant l'adoption de mineurs ne doivent pas être appliquées. Si l'accord d'un parent dans le cadre d'une adoption a été remplacé par un accord du tribunal des tutelles, le parent en question n'est pas habilité à faire la déclaration ci-dessus ».

La déclaration citée en (2) phrase 2 doit être faite au tribunal [Adresse 7] avant l'échéance du délai indiqué en (1). Elle nécessite la forme d'un acte notarié, et elle entre en vigueur au moment de sa réception par le tribunal en question. Toute opposition contre cette déclaration doit être faite par écrit avant l'échéance du délai indiqué en (1) au tribunal d'[Adresse 7]. L'opposition doit être légalisée. § 1762 al. 1 phrases 2 ' 4 du Bürgeliche Gesetzbuch s'appliquent ...'»';

Considérant qu'ainsi, la loi nouvelle s'applique de plein droit à compter du 1er janvier 1978 aux enfants mineurs adoptés sous l'empire de l'ancienne loi'; que, seul un adoptant, un parent biologique ou la mère d'un enfant né hors mariage peut s'y opposer à condition d'en faire la déclaration dans des conditions précises'; que le parent dont l'accord a été suppléé par un accord du tribunal des tutelles ne peut faire cette déclaration';

Considérant donc que, sauf opposition, l'adoption ayant les effets d'une adoption dite simple se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d'origine';

Considérant qu'il ressort de la consultation, non contredite de ce chef, de M. [S] que les recours tendant au prononcé de l'inconstitutionnalité de cet article en raison de la remise en cause de droits successoraux acquis en vertu de la loi antérieure ont été rejetés';

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'article précité ne serait pas entré en application ;

Considérant qu'il résulte d'un courrier en date du 19 décembre 2016 du tribunal de Berlin-Schöneberg qu'aucune déclaration s'opposant à cette «'conversion'» de l'adoption n'a été enregistrée';

Considérant que l'adoption de Mme [K] [Q] n'a pas été révoquée';

Considérant que la situation de Mme [K] [Q] est donc désormais régie par la nouvelle loi'; qu'en application de celle-ci, les liens avec son père biologique ont été rompus';

Considérant par conséquent que si l'adoption résultant de l'ordonnance du 25 novembre 1975 produit en France des effets identiques à ceux produits en Allemagne, Mme [K] [Q] a perdu ses droits dans la succession de [M] [K] ;

Sur les effets de l'adoption sur la succession de [M] [K]

Considérant que les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes sont reconnues de plein droit en France';

Considérant que l'absence d'exequatur du jugement d'adoption est donc sans incidence sur le litige qui porte sur les effets en France d'une adoption en Allemagne';

Considérant que le juge français ne peut apprécier les causes et les motifs de la décision étrangère';

Considérant qu'une décision judiciaire homologuant un contrat d'adoption produit donc de plein droit ses effets en France sous réserve de sa seule régularité internationale soit au regard de la compétence du juge étranger, de l'absence de fraude et de sa conformité à l'ordre public international'; que, sous ces réserves, l'adoption litigieuse doit être reconnue de plein droit en France'et y produit ses effets ;

Considérant que la compétence du juge allemand pour homologuer un contrat d'adoption en Allemagne par un couple de nationalité allemande d'une personne de nationalité franco-allemande n'est pas contestée'; qu'aucune fraude à la loi n'est davantage invoquée';

Considérant que, pour produire ses effets en France, la décision doit respecter l'ordre public international et les droits de la défense';

Considérant que l'ordre public international ne se confond pas avec l'ordre public interne'; qu'il est constitué des seuls principes fondamentaux';

Considérant qu'il s'agit de reconnaître les effets en France d'une décision étrangère dont la validité n'a pas été remise en cause';

Considérant qu'une situation qui n'aurait pu être créée en France car se heurtant à l'ordre public peut y produire effet car ne se heurtant pas à l'ordre public international ;

Considérant qu'ainsi, le non respect de l'article 345-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable peut caractériser une violation de l'ordre public national sans constituer une violation de l'ordre public international';

Considérant, en ce qui concerne la condition tirée de l'absence d'enfant de l'adoptant, que l'ordre public international français ne subordonne pas l'adoption à l'absence d'enfant de l'adoptant'; que l'irrégularité prétendue est donc sans incidence'sur la reconnaissance des effets en France de l'ordonnance homologuant le contrat d'adoption ;

Considérant, en ce qui concerne la condition tirée du consentement du père biologique, que l'exigence d'un consentement de celui-ci n'est pas requise par l'ordre public international français';

Considérant, en outre, que la procédure allemande permet de suppléer à son absence par un jugement';

Considérant que le recours à une décision judiciaire afin de suppléer le défaut de consentement du père n'est donc pas davantage contraire à l'ordre public international français';

Considérant qu'en l'espèce, il est fait référence à ce jugement dans le contrat d'adoption homologué par l'ordonnance';

Considérant que la juridiction n'a pas à apprécier les motifs de cette décision';

Considérant qu'aucune fraude aux droits de [M] [K] - qui conservait aux termes du contrat d'adoption ses droits successoraux - n'est démontrée';

Considérant que l'irrégularité invoquée est donc sans incidence sur la reconnaissance en France des effets de l'ordonnance homologuant l'adoption';

Considérant, en ce qui concerne le consentement de la mère biologique, que celui-ci résulte de sa demande d'adoption et du contrat homologué';

Considérant que les seules modalités de son expression ne peuvent contrevenir à l'ordre public international français';

Considérant que l'ordre public international n'a donc pas été enfreint';

Considérant qu'aucune violation des principes fondamentaux de la procédure ayant compromis les intérêts d'une partie n'est démontrée';

Considérant qu'une décision étrangère d'adoption produit ses effets en France indépendamment de sa mention ou de sa transcription sur les registres de l'état-civil français, une telle transcription ne constituant qu'une formalité administrative subséquente'sans incidence sur l'état lui-même de l'enfant ;

Considérant, par conséquent, que les conditions pour que l'ordonnance homologuant le contrat d'adoption produise effet en France sont réunies';

Considérant que les effets de cette adoption ont été modifiés par l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 1976';

Considérant que le champ d'application dans le temps d'une nouvelle loi étrangère est régi par cette loi'; que l'ordre public international français n'est donc pas atteint par l'article 12§2 de la loi du 7 février 1976';

Considérant, en outre, que la mention du contrat d'adoption aux termes de laquelle le père naturel de l'enfant adopté conservait un éventuel droit d'héritage est sans incidence, ce droit ne faisant pas l'objet de la procédure';

Considérant que, sous réserve des développements ci-dessous, l'ordonnance homologuant l'adoption et l'article 12§2 de la loi du 7 février 1976 produisent donc leurs effets en France';

Sur les conventions internationales

Considérant que la convention de La Haye du 29 mai 1993, postérieure à l'adoption, n'est pas applicable';

Considérant, en ce qui concerne la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les motifs de non reconnaissance du statut acquis à l'étranger doivent être proportionnés à un but légitime';

Considérant que le droit au respect de la vie familiale prévu par l'article 8 peut justifier ce défaut de reconnaissance'du jugement allemand dans l'ordre juridique français ;

Mais considérant, d'une part, qu'au lien juridique unissant Mme [K] [Q] à [M] [K] s'est substitué, par l'effet de la loi nouvelle, un lien juridique l'unissant à M. [X] [B]'; qu'elle a donc bénéficié des dispositions du droit allemand afférents à ce lien';

Considérant, d'autre part, que ce lien juridique exclusif est ancien'; que Mme [K] [Q] a eu une vie familiale avec ses parents adoptifs durant plusieurs dizaines d'années';

Considérant que le refus de reconnaître en France le lien de filiation dont Mme [K] [Q] bénéficie depuis aussi longtemps en Allemagne serait ainsi lui-même contraire à cette disposition';

Considérant qu'il ne résulte donc ni du maintien de ses liens affectifs avec [M] [K] ni d'aucun autre élément que la reconnaissance en France des effets de l'adoption homologuée en Allemagne heurterait l'article susvisé';

Considérant que le droit au respect de la vie familiale ne justifie donc pas un refus de reconnaissance en France des effets de l'adoption de l'intimée prononcée en Allemagne';

Sur les conséquences

Considérant qu'il ressort des effets en France de l'adoption de Mme [K] [K] - [B] que celle-ci n'a plus de droits successoraux dans la succession de [M] [K]';

Considérant que le testament du 7 janvier 2014 démontre la volonté de [M] [K] de lui léguer l'appartement et la petite maison mentionnés';

Considérant qu'ils constituent donc des legs à titre particulier';

Considérant que la valeur de ces biens n'excède pas la quotité disponible';

Considérant que Mme [Z] [K] devra donc les délivrer';

Considérant qu'en l'absence de co-héritier, il n'y a pas lieu de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [K] ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions';

Considérant que l'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant de nouveau de ses chefs,

Dit que Mme [K] [Q] n'a pas la qualité d'héritier réservataire de [M] [K],

Dit que Mme [K] [Q] doit être tenue pour légataire à titre particulier de l'appartement de [Localité 7] (lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 5]) ainsi que de la petite maison de droite située sur la propriété [Adresse 4] cadastrée BD n°[Cadastre 2],

Dit que Mme [Z] [K] recevra l'intégralité de la succession de [M] [K] à charge pour elle de délivrer les legs à titre particulier de ces biens à Mme [K] [Q],

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [Q] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés par Lexavoué Paris-Versailles conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/02361
Date de la décision : 23/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/02361 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-23;17.02361 ?
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