La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | FRANCE | N°17/01675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 22 février 2018, 17/01675


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 27F





DU 22 FEVRIER 2018





N° RG 17/01675





AFFAIRE :



[L] [S]

C/

[B], [P] [G]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2017 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/00037



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-Me Sébastien BALZARINI- NOACHOVITCH,



-la SELARL MINAULT PATRICIA













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 27F

DU 22 FEVRIER 2018

N° RG 17/01675

AFFAIRE :

[L] [S]

C/

[B], [P] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2017 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/00037

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-Me Sébastien BALZARINI- NOACHOVITCH,

-la SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63

assisté de Me Noémie GUILLENNE substituant Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C1833

APPELANT

****************

Madame [B], [P] [G]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170145

assistée de Me Delphine SCHLUMBERGER, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B1056

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire GIRARD, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Des relations entretenues par M. [L] [S] avec Mme [B] [G] est issu un enfant, [J], né le [Date naissance 3] 2013, actuellement âgé de 4 ans.

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

-dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant,

-enjoint une mesure d'information relative à la médiation familiale,

-fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [B] [G],

-organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de M. [L] [S] les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge d'une remise de l'enfant devant le commissariat d'[Localité 3],

-fixé la contribution de M. [L] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 230 euros par mois.

A la suite de l'appel interjeté le 27 mai 2015 par M. [L] [S], la cour, par arrêt rendu le 14 avril 2016, a notamment :

-écarté des débats les conclusions déposées le 17 février 2016 par M. [L] [S] ainsi que ses pièces n°26 à 36,

-confirmé l'ordonnance en la forme des référés du 5 mai 2015 sauf des chefs de l'autorité parentale, du droit de visite et d'hébergement de M. [L] [S] et de la contribution de M. [L] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

-confié à Mme [B] [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant,

-modifié le droit de visite et d'hébergement de M. [L] [S] en période scolaire, en ce qu'il débutera les fins de semaines paires à la sortie de la crèche ou à l'école le vendredi,

-maintenu les autres dispositions et, notamment, la passation de l'enfant devant le commissariat d'[Localité 3],

-dit que la passation de l'enfant se fait à 18 heures le samedi, en milieu des périodes de vacances scolaires et que Mme [B] [G] peut se faire représenter par un tiers digne de confiance,

-fixé à 320 euros par mois le montant de la contribution de M. [L] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par requêté enregistrée au greffe le 27 juillet 2016, M. [L] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de fixer les mesures relatives à l'enfant.

Par jugement rendu le 2 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

-dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par Mme [B] [G],

-dit que M. [L] [S] conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants le concernant,

-maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [B] [G],

-débouté Mme [B] [G] de sa demande tendant à l'organisation d'un droit de visite, au profit de M. [L] [S], en lieu médiatisé,

-accordé à M. [L] [S] un droit de visite et d'hébergement libre, s'exerçant, à défaut de meilleur accord :

° en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi de la fin des classes au lundi matin rentrée des classes,

° en vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la remise de l'enfant s'effectuant devant le commissariat d'[Localité 3],

à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant et de le ramener ou de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle,

-rappelé que la passation de l'enfant se fait à 18 heures le samedi, en milieu des périodes de vacances scolaires, et que Mme [B] [G] peut se faire représenter par un tiers digne de confiance,

-débouté M. [L] [S] de sa demande de contact téléphonique deux fois par semaine avec l'enfant en raison des rapports conflictuels des parents,

-dit que l'enfant sera muni de son carnet de santé et de ses papiers d'identité lorsqu'il se trouve chez l'un ou chez l'autre de ses parents,

-débouté les parties de leur demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

-fixé la contribution de M. [L] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 320 euros par mois, avec indexation,

-dit que les parents assumeront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l'enfant, sous réserve d'avoir été décidés d'un commun accord et sur présentation des justificatifs,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-débouté Mme [B] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le 1er mars 2017, M. [L] [S] a interjeté un appel total de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2017, M. [L] [S] demande à la cour de :

à titre principal :

-dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant,

-fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,

-accorder à Mme [B] [G] un droit de visite et d'hébergement, s'exerçant :

en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

en vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à l'exception des vacances scolaires d'été qui seront partagées par quinzaines,

-condamner Mme [B] [G] à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 400 euros par mois, avec indexation d'usage,

à titre subsidiaire :

-ordonner une expertise médico-psychologique de la famille par un médecin psychologue ou psychiatre,

-dire et juger que le rapport d'expertise devra être déposé dans les six mois à compter de l'ordonnance ordonnant cette mesure,

-dire et juger que les frais d'expertise seront intégralement pris en charge par Mme [B] [G],

-dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant,

-lui accorder un droit de visite et d'hébergement, s'exerçant :

en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ainsi que chaque mardi de la sortie des classes jusqu'à 18 heures 30, avec passation de l'enfant devant l'école,

en vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à l'exception des vacances scolaires d'été qui seront partagées par quinzaines,

° préciser que, lorsqu'il bénéficiera de la seconde moitié des vacances scolaires ou de la dernière quinzaine des vacances scolaires, le retour de l'enfant s'effectuera directement à l'école le jour de la reprise des cours,

° dire et juger qu'il pourra joindre téléphoniquement l'enfant deux fois par semaine,

° dire et juger que l'enfant sera muni de son carnet de santé et de ses papiers d'identité lorsqu'il se trouvera chez l'un ou chez l'autre de ses parents,

° fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 180 euros par mois,

en tout état de cause :

-enjoindre à Mme [B] [G] de lui transmettre, lors de la passation de l'enfant, les pièces d'identité et le carnet de santé de ce dernier et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard,

-débouter Mme [B] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-condamner Mme [B] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Balzarini-Noachovitch.

Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2017, Mme [B] [G] demande à la cour de :

-débouter M. [L] [S] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,

-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'autorité parentale exclusive à son profit, fixé la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et rejeté la demande de M. [L] [S] de joindre deux fois par semaine l'enfant par téléphone,

à titre principal :

-réformer le jugement sur le droit de visite et d'hébergement et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

-dire et juger que M. [L] [S] verra l'enfant un samedi sur deux, de 15 heures à 17 heures, dans un lieu médiatisé proche du domicile maternel,

-dire et juger que ce droit de visite médiatisé sera réservé pendant les vacances scolaires,

-fixer la contribution de M. [L] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 500 euros par mois, avec indexation,

-dire et juger que M. [L] [S], en plus du paiement de cette contribution, prendra à sa charge la moitié des frais exceptionnels et des activités extra-scolaires liés à l'enfant,

à titre subsidiaire :

-dire et juger que M. [L] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l'école,

en petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, avec précision que la remise de l'enfant, devant le commissariat d'[Localité 3] ou dans un lieu médiatisé, se fera à son égard ou à l'égard d'un tiers digne de confiance, à charge pour M. [L] [S] de venir chercher l'enfant et de l'y raccompagner le samedi à 18 heures du milieu des petites vacances scolaires,

en grandes vacances scolaires : la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires, avec remise de l'enfant, à son égard ou à l'égard d'un tiers digne de confiance, à 18 heures au commissariat d'[Localité 3] ou dans un lieu médiatisé, à l'expiration de chaque quinzaine,

-fixer la contribution de M. [L] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 500 euros par mois, avec indexation,

-dire et juger que M. [L] [S], en plus du paiement de cette contribution, prendra à sa charge la moitié des frais exceptionnels et des activités extra-scolaires liés à l'enfant,

en tout état de cause :

-ordonner une enquête médico-psychologique,

-dire et juger que l'intégralité des frais y afférents seront mis à la charge de M. [L] [S],

-dire et juger que M. [L] [S] assumera les dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Minault,

-dire et juger que M. [L] [S] lui versera la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2017.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, il sera précisé que l'autorité de la chose jugée par la décision du 14 avril 2016 ne peut être remise en cause qu'en cas de changements intervenus dans la situation des parents ou les besoins de l'enfant qui seront ci-après examinés.

Sur l'autorité parentale

M. [L] [S] sollicite l'infirmation de la décision ayant dit que l'autorité parentale sur [J] est exercée exclusivement par sa mère. Il fait valoir son investissement dans la vie de son enfant ainsi que l'absence d'obstacle aux diverses démarches relatives à la prise en charge de son fils.

Mme [B] [G] invoque une opération chirurgicale urgente que devait subir son fils en octobre 2015 et qui n'a pu être fixée qu'ultérieurement, en raison de l'obstruction du père ; elle invoque également l'existence d'une situation extrêmement conflictuelle.

Par application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, le juge pouvant toutefois confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande, étant observé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

Il ressort de l'ensemble du dossier et des débats que les relations entre les parents restent extrêmement conflictuelles, au point que les remises de l'enfant ont dû être fixées, avant même les 2 ans de celui-ci, devant le commissariat de police d'[Localité 3]. M. [L] [S], à l'appui de sa demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ne justifie de la survenance d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt du 14 avril 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère résultant de la décision susmentionnée ; la décision entreprise sera confirmée en ce sens.

Sur la résidence habituelle de l'enfant

M. [L] [S] sollicite la fixation de la résidence de [J] à son domicile et fait valoir que l'enfant porte trace de blessures, souffre d'un manque d'hygiène et porte des vêtements négligés, faisant valoir que Mme [B] [G] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir commis des violences sur son fils [H], mineur, issu d'une précédente union. Il se plaint par ailleurs d'être exclu par la mère des informations relatives à leur enfant.

Mme [B] [G] conteste l'existence de violences, affirme apporter les soins les plus attentifs à son enfant et fait valoir la mise en place d'un cahier de liaison pour chacun des parents.

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l'espèce, la pratique précédemment suivie par les parents a consisté à fixer la résidence de [J] chez sa mère, conformément à l'accord des parties, ainsi qu'il résulte des trois précédentes décisions.

Les blessures alléguées par le père qui a photographié [J] sous moult plans, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, consistent en une légère contusion à l'arcade sourcilière et en un hématome à l'oreille. S'agissant d'un jeune enfant remuant, ainsi que souligné par le Dr [Z] dans sa lettre du 24 octobre 2015 qui mentionne avoir eu énormément de difficulté à l'examiner de ce fait, ces quelques blessures ne sont pas révélatrices de maltraitance ou d'un quelconque défaut de soins ; le manque d'hygiène n'est par ailleurs nullement établi par le certificat médical et l'ordonnance produits. En ce qui concerne les vêtements, ni les déclarations de M. [L] [S] devant les services de police le 20 août 2017, aux termes desquelles il déclare avoir récupéré son fils le 20 mai 2016 avec un 'pantalon de velours trop grand' et des 'baskets aux scratchs coupés', ni les photographies datées du 28 octobre (sans précision de l'année) desdits baskets ne sont de nature à apporter la démonstration d'une prise en charge inadaptée de son enfant par la mère. L'appréciation de l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ne permet en outre nullement de considérer que M. [L] [S] soit mieux à même que Mme [B] [G] de se comporter de manière parfaitement adéquate dans ce domaine, au vu de l'ensemble des pièces produites et des débats.

En l'état des éléments soumis à son appréciation, étant précisé qu'il n'est pas établi de défaillance dans la prise en charge de [J] par sa mère depuis le jugement déféré, la cour, dans l'intérêt de l'enfant, confirme la fixation de sa résidence au domicile maternel, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une quelconque mesure d'expertise en raison d'éléments nécessaires et suffisants à la solution du litige résultant des pièces et des débats.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Mme [B] [G] sollicite, à titre principal, en raison des violences du 2 septembre 2016, du comportement inadapté du père, de son acharnement procédural et d'un délit de non-représentation d'enfant, l'organisation d'un droit de visite médiatisé.

M. [L] [S] s'oppose à cette demande et sollicite, outre la confirmation des dispositions de la décision entreprise, un droit de visite chaque mardi soir de la sortie des classes jusqu'à 18h30, ainsi que de pouvoir téléphoner deux fois par semaine à son fils.

Il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pouvant être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Les attestations fournies par Mme [B] [G] relatent les divers incidents survenus lors de la remise de l'enfant en raison de l'attitude irrespectueuse et pour le moins inappropriée de M. [L] [S], tenant des propos vulgaires et photographiant ou filmant compulsivement l'ensemble des personnes présentes. Toutefois, si regrettable que soit ce comportement ainsi établi de M. [L] [S] aux occasions de remise de l'enfant, il n'en reste pas moins qu'il n'est justifié d'aucune prise en charge inadaptée de [J] par son père lors des séjours de l'enfant chez lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'organiser un droit de visite dans un espace de rencontre.

Les modalités d'organisation du droit de visite et d'hébergement du père prévues dans la décision entreprise, en ce qu'elles préservent l'intérêt de tous, doivent être reconduites. Il ne sera pas en revanche pas fait droit aux demandes complémentaires de M. [L] [S] d'étendre son droit au mardi de la sortie des classes jusqu'à 18h30, eu égard à l'éloignement de son domicile ne lui permettant pas d'y emmener pour un si court laps de temps et au risque de conflits supplémentaires découlant de cette modalité. En raison des relations particulièrement conflictuelles entretenues par les parents, la demande de contacts téléphoniques n'est pas davantage opportune en l'état et il en sera débouté.

Enfin, s'agissant de la demande relative au carnet de santé et aux papiers d'identité devant accompagner l'enfant, cette disposition sera confirmée mais la demande d'astreinte sollicitée par M. [L] [S] sera rejetée.

Dès lors, l'ensemble des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

M. [L] [S] sollicite la fixation de sa contribution à un montant de 180 euros et Mme [B] [G] demande à ce titre la somme mensuelle de 500 euros, tandis que la décision entreprise a fixé la part contributive mensuelle du père à la somme de 320 euros en se fondant sur l'absence d'élément nouveau depuis la décision du 14 avril 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus envers leur enfants est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de la contribution due et doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.

L'arrêt rendu par la cour de céans le 14 avril 2016, pour fixer à 320 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, a retenu, s'agissant des parents :

- Mme [B] [G], éducatrice à temps partiel (80 %), a perçu en 2014 des ressources mensuelles de 3 171 euros composées de salaires et revenus fonciers, outre 460 euros d'allocations familiales. Elle apparaissait propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 3] source de 300 euros par mois charges déduites. Son loyer s'élevait à 1 250 euros par mois.

- M. [L] [S], contrôleur conditionnement chez Hermès, suivant bulletin de salaire de décembre 2014, a perçu une moyenne nette imposable de 2 630 euros par mois et mentionnait des charges de 2 100 euros par mois, la cour a en outre relevé que selon les affirmations de Mme [B] [G] non contestées, il percevait en outre des revenus complémentaires provenant des panneaux publicitaires installés sur sa propriété ainsi que la location d'une chambre dans son pavillon moyennant 480 euros par mois et apparaissait en outre propriétaire des deux biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 5].

Lors de l'examen de la situation des parties par le premier juge, la situation était la suivante :

- Mme [B] [G] justifiait d'un revenu imposable 2015 de 35'406 euros et de revenus fonciers de 4 766 euros, soit au total un revenu moyen mensuel de 3 347,66 euros, outre 129,47 euros d'allocations familiales. Elle s'acquittait d'échéances mensuelles d'un emprunt immobilier de 994,90 euros et supportait un loyer mensuel de 1 150 euros.

- M. [L] [S] percevait un revenu de 2 673,74 euros, suivant revenu imposable figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2016 et supportait l'échéance d'un prêt personnel de 507,57 euros depuis novembre 2016 sur 64 mois et de 513,43 euros d'échéance mensuelle de crédit immobilier, outre taxes foncières et taxe d'habitation, étant propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 6] qu'il occupe, un bien situé à [Localité 3] à usage locatif et grevé d'un crédit immobilier de 941,72 euros et de deux biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 5].

Quant à la situation actuelle des parties, il est mentionné en cause d'appel les éléments suivants :

- Mme [B] [G] est toujours éducatrice spécialisée à temps partiel mais a conclu une rupture conventionnelle en juin 2017 pour son autre activité de nutritionniste pour laquelle elle percevait 568 euros par mois depuis octobre 2016. Au titre de ses revenus 2016, au vu de son avis d'impôt 2017 sur les revenus de 2016, elle a perçu la somme de 37'716 euros à titre de salaire, soit la somme mensuelle de 3 143 euros. Depuis juin 2016, elle ne perçoit plus l'allocation enfant moins de trois ans (145,70 euros) ni l'allocation de mode de garde (184,62 euros). Son emprunt mensuel est de 999,92 euros pour le bien locatif, son loyer, de 1 150 euros et elle fait valoir que ses charges fixes de la vie courante ont augmenté, la contraignant à contracter un emprunt familial à hauteur de 4 800 euros. Elle a par ailleurs un autre enfant à charge.

- M. [L] [S] exerce toujours la même profession et son bulletin de salaire de décembre 2016, mentionne pour revenu annuel net imposable la somme de 32'084 euros, soit un revenu mensuel de 2 673 euros, son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 : 32'426 euros, soit 2 702 euros outre des revenus fonciers pour 7 113 euros, soit une moyenne mensuelle de 592 euros avec un bénéfice net annuel de 1 853 euros après déductions, soit 154 euros mensuellement. Il justifie de ce qu'il ne perçoit plus de revenus de la location d'emplacement publicitaire depuis mars 2017 et affirme ne pas louer de chambre à son domicile. Il supporte les charges habituelles de la vie courante dont des crédits immobiliers de 513,43 euros et 941,72 euros, un crédit à la consommation de 511,25 euros ainsi qu'un loyer de chambre universitaire pour son fils [H] à hauteur de 239, 60 euros qu'il a encore à sa charge.

Les frais afférents à la prise en charge de [J] sont liés à sa scolarité, la cantine, la garderie et le centre de loisirs pour un montant total d'environ 180 euros par mois, hors période de vacances scolaires.

En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant les demandes de modification de la contribution, après avoir comparé les situations actuelles des parties avec celles qui existaient lors de la précédente demande et relevé qu'il n'existe aucun élément nouveau intervenu depuis la décision du 14 avril 2016, de sorte que la décision déférée sera confirmée à ce titre, étant précisé enfin que Mme [B] [G] sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge par le père de la moitié des frais exceptionnels et des activités extra-scolaires liés à l'enfant, tout étant inclus dans la contribution fixée afin de réduire entre les parties les sujets prêtant à débat.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [L] [S] qui succombe en son recours.

Seule la demande formée en cause d'appel par Mme [B] [G] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,

CONFIRME la décision rendue le 2 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] [S] à payer à Mme [B] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Claire GIRARD, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/01675
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°17/01675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;17.01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award