COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2018
N° RG 15/05160
AFFAIRE :
Me [F] [J]
C/
Société BOUYGUES IMMOBILIER
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3ème
N° RG : 2012F01760
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-LEVY
Me Martine DUPUIS
Me Patricia MINAULT
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VAL D'OR METAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Julie GOURION-LEVY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 215223 vestiaire : 51 Représentant : Maître Dominique FLEURIOT, avocat plaidant du barreau de VALENCE
APPELANT
****************
Société BOUYGUES IMMOBILIER
N° Siret : 562 091 546 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554902 vestiaire : 625
Représentant : Maître Joseph BENILLOUCHE de la SCP LMBE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 100
Société SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée société SOCOTEC
Ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150477 vestiaire : 619
Représentant : Maître Jérôme TERTIAN, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
Société OUTSIGN ARCHITECTURE
Ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 017978 vestiaire : 52
Représentant : Maître Philippe L'HOTIS, avocat plaidant du barreau d'AVIGNON
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
*******************
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bouygues immobilier a fait construire un ensemble immobilier à usage de centre commercial à [Localité 5] (Vaucluse) .
Sont intervenues à cette opération :
- la société Icobat, maître d'oeuvre d'exécution,
- la société Outsign architecture, pour une mission de coordination des études de conception et d'architecture et de suivi de la conformité architecturale en phase d'exécution,
- la société Val d'or métal, chargée suivant marché du 15 avril 2009 du lot 'serrurerie' ,
- la société Socotec, contrôleur technique .
La réception des travaux a été prononcée le 12 mai 2010 avec des réserves concernant l'ensemble des lots, dont celui confié à la société Val d'or métal.
Dans le mois suivant la réception des travaux le maître de l'ouvrage a constaté le décrochage de lames pare-soleil posées sur un auvent métallique du lot 'serrurerie' .
Des lettres recommandées ont été adressées , les 13 et 14 décembre 2010 et le 7 mars 2011 à la société Val d'or métal, la mettant en demeure de remédier au désordre .
Par ordonnance de référé du 6 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Carpentras, sur la demande de la société Bouygues immobilier, a commis un expert judiciaire.
Les opérations d'expertise étaient en cours quand une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Val d'or métal par jugement du 16 novembre 2011 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère .
Le 22 décembre 2011, la société Bouygues immobilier a procédé à une déclaration de créance, à hauteur de la somme de 770.747,33 euros, auprès du liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, Me [F] [J].
L'expert judiciaire M. [T] a déposé un rapport préliminaire le 10 octobre 2012 et son rapport définitif le 30 septembre 2013.
C'est dans ces circonstances que la société Bouygues immobilier a assigné Me [F] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit recevable l'intervention forcée de la société Outsign architecture à l'instance et déboute la société Outsign architecture de sa demande de mise hors de cause,
- mis la société Socotec hors de cause et débouté la société Bouygues immobilier de ses demandes à l'encontre de celle-ci,
- dit qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société Outsign architecture,
- fixé à 217. 634 euros le montant du préjudice subi par la société Bouygues immobilier,
- chiffré à 108.817 euros la créance de la société Bouygues immobilier à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Val d'or métal,
- ordonné à Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, d'inscrire ce dernier montant au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
-condamné la société Icobat à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 87.054 euros,
- débouté Me [J] ès qualités de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société Socotec, de la société Icobat et de la société Outsign architecture,
- débouté Me [J] ès qualités de sa demande de condamnation de la société Bouygues immobilier à lui verser une somme de 706.420,56 euros,
- condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutant du surplus des demandes présentées à ce même titre par les parties :
* in solidum Me [J] ès qualités et la société Icobat à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 3 000 euros et à la société Socotec la somme de 2 000 euros,
* Me [J] ès qualités à payer à la société Outsign architecture la somme de 1 500 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné, chacun pour la moitié, Me [J] ès qualités et la société Icobat aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2015, Me [F] [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal (SARL) a relevé appel de ce jugement à l'encontre de :
- la société Bouygues immobilier (SA)
- la société Icobat (SARL)
- la société Socotec France (SA)
- la société Outsign architecture (SARL) .
Suivant acte d'huissier de justice du 15 février 2016, la société Burgeap (SA) venant aux droits et obligations de la société Icobat a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard (SA) aux fins de garantie.
Par ordonnance d'incident du 6 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, à l'encontre de la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat,
- dit que les appels incidents de la société Bouygues immobilier et de la société Socotec dirigés contre la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat, sont irrecevables,
-déclaré recevables les conclusions signifiées le 2 février 2016 par la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat,
- dit que l'assignation délivrée le 9 février 2016 à la société Axa France Iard à la requête de la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat, est régulière et recevable, en application de l'article 555 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Me [J] ès qualités, les sociétés Socotec, Axa France Iard, Bouygues immobilier à verser à la société Burgeap venant aux droits de la société Icobat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Me [J] ès qualités, les sociétés Socotec, Axa France Iard, Bouygues immobilier aux dépens de l'incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par la société Axa France Iard et par la société Bouygues immobilier.
Par arrêt du 6 mars 2017, la cour, statuant sur le déféré, a :
- ordonné la jonction des requêtes de déféré,
- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne la société Axa France lard à payer à la société Burgeap venant aux droits de la société Icobat, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- débouté la société Burgeap venant aux droits de la société Icobat de sa demande formée à l'encontre de la société Axa France lard au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident,
-dit que les dépens de l'incident seront supportés, in solidum, par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, la société Bouygues immobilier, la société Socotec,
Confirmant pour le surplus et ajoutant,
- dit que les conclusions de la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat, du 2 février 2016 sont sans objet,
- dit que l'assignation en intervention forcée de la société Axa France lard à la requête de la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat, est sans objet,
- mis hors de cause la société Axa France lard,
- déclaré irrecevable la demande de la société Outsign architecture aux fins de voir prononcer la caducité à son égard de la déclaration d'appel formée par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du déféré,
- condamné la société Bouygues immobilier aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 31 août 2017, Me [F] [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1147 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Val d'or métal à raison des désordres affectant le mode de fixation des lames brise soleil, les gardes corps et les échelles à crinoline,
- débouter la société Bouygues immobilier de ses demandes à l'encontre de Me [J] ès qualités des sommes de 185 834,48 euros au titre des lames de fixation et de 31 800 euros au titre des gardes corps et échelles à crinoline et de sa demande de fixation de sa créance à 217 634,48 euros,
- dire et juger que les désordres affectant la fixation des lames brise-soleil n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des travaux intervenue le 12 mai 2010,
- dire et juger en conséquence par application de l'article 1792-6 du code civil que la société Bouygues a accepté et reçu les ouvrages de la société Val d'or métal sans pouvoir rechercher sa responsabilité,
- dire et juger que les débours de la société Bouygues s'élevant à 217 634 euros doivent rester à la charge de la société Bouygues et ne peuvent être imputés à Me [J] ès qualités,
Reconventionnellement,
- condamner la société Bouygues à payer à Me [J] la somme de 146 411,79 euros TTC au titre du solde des factures émises par la société Val d'or métal à hauteur de 103 785,71 euros TTC et au titre de la retenue de garantie à hauteur de 42 628,08 euros TTC,
- dire et juger que Me [J] est bien fondé à réclamer à la société Bouygues paiement de la somme de 449 479,20 euros TTC au titre des factures suivantes afférentes aux travaux supplémentaires effectués par Val d'or métal :
* Facture 22/07/11 : 5 500 € HT 6 578 € TTC renforcement ossature auvent
* Facture 21/07/11 :11 220 € HT 13 419,12 € TTC boomerang
* Facture 24/07/11 :17 472 € HT 20 896,51 € TTC renforts des UPAF
* Facture 30/07/11 : 62 000 € HT 74 152 € TTC poteau supplémentaire
* Facture 29/07/11 : 3 080 € HT 3 683,68 € TTC poteaux bétons / baïonnette
* Facture 28/07/11 : 8 784 € HT 10 505,66 € TTC support de chemin de cables
* Facture 25/07/11 : 1 650 € HT 1973,40 € TTC porte coupe feu
* Facture 27/07/11 : 8 600 € HT 10 285,60 € TTC ossature métallique
* Facture 26/07/11 : 2 260 € HT 2 702,96 € TTC remise en état 4 portes
* Facture 20/07/11 : 230 000 € HT 275 080 € TTC transformation/ raidisseur des lames
* Facture 23/07/11 : 24 000 € HT 28 704 € TTC Flambage des UPAF
Total : 374 566 euros HT et 449 479,20 euros TTC
- condamner la société Bouygues à payer à Me [J] la somme de 449 479,20 euros,
- à tout le moins, reconventionnellement, dire et juger que Me [J] est bien fondé à réclamer à la société Bouygues paiement de la somme de 275 080 euros TTC au titre des travaux supplémentaires rendus nécessaire pour la modifications des lames brise-soleil par adjonction d'un raidisseur imposée en cours de chantier, et qui ont bouleversé l'économie du marché,
- condamner la société Bouygues à payer à Me [J] la somme de 275 080 euros TTC,
- condamner la société Socotec à relever et garantir Me [J] de toutes sommes, et condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- dire et juger que l'architecte Outsign architecture est intervenu dans la conception des lames brise-soleil, et la détermination du mode de fixation (boulons),
- débouter Outsign architecture de sa demande de dommages- intérêts,
- condamner Outsign architecture à le relever et garantir de toutes sommes, et condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner la société Bouygues immobilier à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise,
- dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 21 avril 2016, la société Bouygues immobilier demande à la cour, au visa des articles 1792, 1793 et 1147 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés Icobat devenue Burgeap, et Val d'or métal en la personne de Me [J], responsables des désordres allégués par la société Bouygues immobilier, affectant les lames du pare-soleil, les échelles à crinoline et les garde-corps en terrasse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré la créance de Bouygues immobilier aux sommes de :
* 185 834,48 euros TTC, au titre des lames de fixation,
* 31 800 euros TTC au titre des garde-corps de toiture-terrasse et au titre des échelles à crinoline,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Socotec,
- débouter la société Burgeap venant aux droits de la société Icobat de son appel en garantie à son égard,
- condamner in solidum les sociétés Burgeap venant aux droits de la société Icobat et Socotec, avec Val d'or métal représentée par Me [J], à lui payer lesdites sommes, avec actualisation à compter du 30 septembre 2013, date du rapport d'expertise,
- chiffrer en conséquence la créance de Bouygues immobilier sur Val d'or métal à la somme globale de 217 634,48 euros TTC ,
- débouter Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Val d'or métal de sa demande en paiement de prétendus travaux supplémentaires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2015 sur ce point,
- condamner in solidum Me [J] ès qualités, les sociétés Burgeap venant aux droits d'Icobat et Socotec à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise de M. [T], outre les dépens d'appel dont distraction.
Par dernières conclusions signifiées le 7 août 2017, la société Socotec France demande à la cour, au visa des articles L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et Juger que les éléments d'équipement dissociables n'entraient pas dans le champ de la mission confiée à Socotec,
- dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors les limites de la mission confiée à Socotec,
En conséquence,
- débouter Me [J] de son appel,
- débouter la société Bouygues immobilier de son appel incident,
- débouter Me [J], la société Bouygues immobilier, ainsi que tout contestant de toute demande formée à l'encontre de Socotec,
- mettre la société Socotec hors de cause,
Subsidiairement,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 Septembre 2016 et l'arrêt sur déféré du 6 Mars 2017,
- constater que la condamnation prononcée à rencontre de la société Burgeap en première instance à hauteur de 87 054 € est désormais définitive, de même que la part de responsabilité arbitrée à l'égard de cette partie à hauteur de 40 %,
- dire et juger que la société Bouygues immobilier ne peut poursuivre l'indemnisation de son prétendu préjudice qu'à hauteur de 60 %,
- dire et juger que la société Bouygues immobilier doit déduire de sa réclamation la somme de 87.054 euros perçue de la société Burgeap en vertu d'une décision désormais définitive dans leurs rapports,
En tant que de besoin,
- dire et juger n'y avoir lieu à aucune condamnation solidaire ou in solidum, ni à aucun appel en garantie, à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner Me [J], la société Bouygues immobilier ainsi que tout succombant au paiement d'une sommé de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2017, la société Outsign architecture demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de :
- dire et juger irrecevable l'appel en garantie de la liquidation judiciaire de Val d'or métal dirigé à l'encontre de la société concluante, sans lien avec la procédure engagée en fixation de créance,
-réformer le jugement sur ce point et déclarer Me [J] irrecevable en son action,
Sur les conséquences de la décision de caducité de l'appel concernant la société Burgeap venue aux droits Icobat,
- constater que la condamnation prononcée à rencontre de la société Icobat en première instance à hauteur de 87 054 euros est désormais définitive, de même que la part de responsabilité arbitrée à l'égard de cette dernière à hauteur de 40 %,
-dire et juger que la société Bouygues immobilier doit déduire de sa réclamation la somme de 87 054 euros perçue en vertu d'une décision désormais définitive dans leurs rapports,
Sur le bien-fondé de l'appel en garantie,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a parfaitement apprécié l'absence de responsabilité de la société Outsign architecture,
- débouter en conséquence Me [J] et toute autre partie de l'intégralité de ses demandes formées à rencontre de la concluante,
- rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et notamment les demandes de condamnation in solidum,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante,
- condamner Me [J] à lui payer la somme de 5 000 euros pour appel injustifié,
- condamner Me [J] ou tout succombant au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [J] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience de la cour du 20 novembre 2017, la clôture ordonnée le 19 septembre 2017 a été, en accord avec les conseils des parties, révoquée ; la nouvelle clôture a été prononcée à la suite, préalablement à l'ouverture des débats.
'''''
SUR CE :
Il résulte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 Septembre 2016, confirmée par arrêt de cette cour du 6 Mars 2017, que la déclaration d'appel formée par Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, à l'encontre de la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat, est caduque ; et que les appels incidents de la société Bouygues immobilier et de la société Socotec dirigés contre la société Burgeap, venant aux droits de la société Icobat, sont irrecevables ;
Le jugement , frappé d'appel, rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 mai 2015, est ainsi définitif en ses dispositions à l'égard de la société Icobat aux droits de laquelle se trouve la société Burgeap, laquelle n'est plus, désormais, partie à la procédure d'appel ;
Ceci posé, il importe de rappeler que Me [J], appelant à titre principal, agit ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, en liquidation judiciaire selon jugement du 16 novembre 2011 ; dans le cadre de l'opération de construction litigieuse, la société Val d'or métal s'était vue attribuer par la société Bouygues immobilier, selon marché à forfait du 15 avril 2009, pour le prix de 1.934.000 euros HT, le lot 'serrurerie' ;
Sans contester que les désordres affectant les lames brise-soleil, les échelles à crinoline et les garde-corps relèvent du lot 'serrurerie' et du périmètre d'intervention de la société Val d'or métal, Me [J] ès qualités conclut, principalement, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Val d'or métal dans la survenance de ces désordres et au rejet de la demande de la société Bouygues immobilier tendant à voir fixer sa créance de réparation à la somme de 217.634 euros ; il maintient, subsidiairement, les demandes en garantie, dont il a été débouté par les premiers juges, formées à l'encontre des sociétés Socotec et Outsign architecture ;
Reconventionnellement, Me [J] ès qualités se prétend créancier à l'égard de la société Bouygues immobilier, de diverses sommes au titre des comptes du marché ; il demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette prétention comme mal fondée ;
La procédure d'appel porte ainsi sur les deux questions litigieuses suivantes :
- les désordres affectant les lames brise-soleil , les échelles à crinoline et les garde-corps ,
- les comptes du marché ;
Sur les désordres,
Il est constant et établi que la réception a été prononcée sans réserve sur les auvents et lames brise-soleil ; des réserves, non levées, ont été en revanche émises en ce qui concerne les garde-corps et les échelles à crinoline ; la société Bouygues immobilier, qui entend obtenir réparation pour ces désordres, invoque, au visa des articles 1792 et 1147 (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en la cause), la responsabilité des sociétés Val d'or métal, Icobat, Socotec tenues, selon elle, 'in solidum' ;
Les lames brise-soleil,
L'expert judiciaire rappelle que l'ossature métallique des auvents supportant des lames brise-soleil, a fait l'objet, pendant les travaux, d'une mise au point, suite au refus du contrôleur technique Socotec de valider leur stabilité et leur résistance ; la validation est finalement intervenue mais la vérification intervenue a suscité aussi des observations sur la qualité de la fixation des lames brise-soleil ; la société Val d'or métal les a partiellement remplacées et la réception a été prononcée le 12 mai 2010 sans réserve les concernant ;
Or, il est constant que plusieurs lames se sont décrochées le 26 octobre 2010 à l'occasion de vents violents ; d'autres encore se sont détachées et ont chuté au sol le 10 décembre 2010 ; la société Bouygues immobilier a mis en place un filet de sécurité pour la protection des allées de circulation sous les auvents ; la société Val d'or métal, appelée à remédier aux désordres, est intervenue les 20 et 21 décembre 2010 sur, respectivement, 144 et 260 points de fixation ; de nouveaux détachements de lames ont été signalés au cours des opérations d'expertise ;
Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire conclut que les désordres ont pour causes, une conception de la fixation inadéquate, un serrage d'origine insuffisant, un serrage d'origine excessif ; il expose à cet égard que la surface de contact de la rondelle sur le manchon d'extrémité des lames brise-soleil est insuffisante, ce défaut a provoqué la mise en porte à faux de la fixation, le couple boulon-écrou s'est désolidarisé du trou oblong ce qui a entraîné la chute des lames ; l'absence d'écrou-frein dans le dispositif de fixation ainsi que le choix de largeur de la rondelle et de qualité du trou expliquent le sinistre ; il ajoute que le serrage sur chantier doit être 'modéré' ; or, selon ses constatations, il est, sur 50% des portiques du bâtiment 1 et sur 30% des portiques des bâtiments 2, 3 et 4, soit excessif, de sorte que l'écrasement de la rondelle provoque une déficience de la fixation, soit insuffisant, de sorte que l'écrou finit par se détacher ;
Les travaux de reprise , préconisés par l'expert judiciaire, comprennent :
- le déboulonnage d'écrou (4500 lames, 9000 écrous sur points de fixation)
- l'enlèvement de la rondelle crantée de 12 Grower
- le remplacement par 2 rondelles de 12 large plate
- la mise en place d'un écrou frein de 10 type Nylstop ;
Ces travaux ont été effectués en février 2012 au cours des opérations d'expertise ; l'expert judiciaire a indiqué qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux il a été procédé aux opérations suivantes :
- vérification de fixation de la structure des auvents
- remplacement des boulons tordus
- dépose des filets de protection ;
L'expert judiciaire a pu constater avant la clôture de ses opérations que les travaux de reprise des fixations étaient terminés (page 11 du rapport) ;
Pour contester la demande la société Bouygues immobilier, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, fait valoir que la réception des travaux est intervenue le 12 mai 2010 sans aucune réserve concernant les lames brise-soleil et leur fixation de sorte que le maître de l'ouvrage, qui n'a pas pris les mesures et moyens propres à contrôler les travaux, ne peut rechercher la responsabilité du locateur d'ouvrage pour des désordres qu'il a acceptés ;
Or, la société Bouygues immobilier fonde sa demande en réparation sur les articles 1792 et 1147 (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016) du code civil ; cette demande doit être examinée d'abord sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de plein droit , spécialement instituée à la charge des constructeurs par ces dispositions, excluant, dans les cas où elle est encourue, la responsabilité de droit commun pour défaillance contractuelle ;
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit , envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination' ;
En l'espèce, le désordre affecte les auvents de bâtiments à usage de centre commercial et se manifeste par le décrochage des lames brise-soleil équipant ces auvents ; les risques, avérés, de chutes des lames dans les allées, ouvertes à la circulation de la clientèle du centre commercial, situées sous les auvents, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que la sécurité des personnes n'est pas assurée ;
Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de réserves au procès-verbal de réception, en l'état d'un désordre ne présentant pas de caractère apparent ;
Force est de rappeler que la réception sans réserves ne purge l'ouvrage que des vices et défauts de conformité apparents, dont le maître de l'ouvrage a pu se convaincre lui-même ;
Et de préciser que l'apparence s'apprécie au seul regard du maître de l'ouvrage, fût-il assisté, ou même, représenté par le maître d'oeuvre ;
En l'espèce, les premiers juges ont pertinemment relevé dans le rapport de l'expert judiciaire que les lames étaient installées en hauteur, à près de 7 mètres du sol, que les points de fixation , en très grand nombre, étaient de petite dimension , que l'examen des désordres au cours des opérations d'expertise a nécessité, pour permettre l'accès aux auvents, la mise en oeuvre d'une nacelle ;
En toute hypothèse, même s'il avait pu accéder aisément aux auvents, le maître de l'ouvrage, en l'occurrence professionnel des opérations immobilières mais non pas spécialiste des techniques de construction, n'aurait pas été en mesure de déceler les défauts affectant le mode de fixation des lames ni à même d'en apprécier les conséquences ;
La responsabilité de plein droit de la société Val d'or métal est ainsi engagée pour les désordres constatés sur les lames brise-soleil et la contestation soulevée de ce chef par Me [J] ès qualités ne saurait prospérer ;
La responsabilité de la société de contrôle technique Socotec est mise en cause ; Me [J] ès qualités recherche sa garantie tandis que la société Bouygues immobilier demande sa condamnation à réparation ' in solidum' avec les autres co-responsables ;
La responsabilité du contrôleur technique s'apprécie dans les limites de la mission dont il a été investi par le maître de l'ouvrage ;
La société Socotec souligne, exactement, que sa mission de contrôle technique portant, aux termes du contrat, sur la 'solidité des ouvrages et éléments indissociables' (mission L), ne concerne pas les lames brise-soleil, où les désordres trouvent leur siège, et qui constituent des éléments d'équipement dissociables des auvents qui les supportent ;
Néanmoins, la société Socotec ayant effectué, dans le cadre de la mission concernée L, une vérification de la solidité et de la stabilité de la structure métallique des auvents, a émis le 23 avril 2010 un 'avis en phase de réalisation des travaux' préconisant des 'dispositions à modifier' au nombre desquelles : '- pour l'assemblage des lames, 1 bouton sur 2 est trop court (...) les filets du boulon doivent dépasser de l'écrou . -la mise en place de rondelles anti-desserrement crantées est à généraliser. Les rondelles utilisées sur le chantier sont d'un diamètre insuffisant : à modifier' ;
Il est ajouté à l'avis de la société Socotec que 'les dispositions à modifier (ont été) vues avec les intervenants Val d'or ce jour' ; il y est en outre mentionné que la société Val d'or métal a été rendue destinataire de cet avis ;
L'expert judiciaire observe à juste raison que la société Val d'or métal n'a pas respecté l'avis de la société Socotec relatif au mode de fixation des lames, préconisant la mise en place généralisée de rondelles anti-desserrement crantées et signalant que les rondelles utilisées sur le chantier sont d'un diamètre insuffisant ; il relève la pertinence de cet avis qui pointait, précisément, le diamètre insuffisant des rondelles, à l'origine des chutes de lames survenues ultérieurement ;
La société Socotec n'a pas indiqué que son avis était suspendu ou défavorable ; cette circonstance n'exonère pas la société Val d'or métal de l'obligation d'auto-contrôle à laquelle elle se trouve tenue, partie intégrante de son obligation de bonne exécution des travaux ;
Au surplus, il ne saurait être reproché au contrôleur technique, qui n'a pas le pouvoir de donner des instructions aux constructeurs, de ne pas avoir veillé au respect de ses avis, en particulier lors de la réception des travaux, à laquelle il n'a pas à participer ;
L'article 4.1.7 du contrat précise à cet égard que le contrôleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents intervenants à l'acte de construire qui assument seuls et chacun en ce qui le concerne, la responsabilité de la conception du projet, de la direction des travaux, de leur coordination, de leur exécution, de leur surveillance, de leur réception ;
L'avis de la société Socotec précise, au demeurant, qu'il est émis dans le cadre de sa mission de vérification 'de réalisation de l'auto-contrôle des entreprises' ;
Il suit des observations qui précèdent que la preuve n'est pas établie d'un manquement de la société Socotec dans l'accomplissement de sa mission de contrôle technique ; les demandes respectivement formées à l'encontre de la société Socotec par la société Bouygues immobilier et Me [J] ès qualités au titre des désordres affectant les lames brise-soleil sont mal fondées et doivent être, par confirmation du jugement déféré, rejetées ;
Me [J] ès qualités poursuit, en outre, la garantie de la société Outsign architecture dont la responsabilité est, selon lui, encourue comme ayant pris part à la conception du mode de fixation des lames pare-soleil ;
Or, aux termes de son contrat en date du 21 mars 2006, la société Outsign architecture est en charge des études de conception architecturale ainsi que du suivi de conformité architecturale en phase d'exécution ;
Les messages électroniques échangés entre la société Outsign architecture et la société Val d'or métal ne montrent pas que la première soit intervenue dans la conception, au plan technique, du mode de fixation des lames ; ils confirment en revanche qu'elle a conçu, suivi et validé la forme extérieure et l'apparence esthétique des lames brise-soleil, dans les limites de la mission qui lui a été impartie de définition des choix architecturaux ; si la société Outsign architecture a pu, dans son message du 26 mai 2009, présenter des observations ou demander des précisions à la société Val d'or métal sur 'le système d'attache de la lame sur la structure' c'est en considération de ses implications au plan de la forme et de l'apparence extérieure, ainsi qu'il ressort de son message suivant , du 3 juin 2009 : 'la fixation se faisant par boulonnage, Outsign demande à valider la tête du boulon qui sera visible. Val d'or métal fournira donc un ou plusieurs échantillons de boulons à tête bombée' ; la société Val d'or métal elle-même, dans un message du 14 janvier 2010 à la société Solarys (le fabricant et fournisseur des lames) indiquait valider le système d'attache des lames sur la structure 'par contre, pour la validation de la forme (esthétique) des lames, il faudra la demander aux sociétés Bouygues immobilier et Outsign' ;
L'expert judiciaire relève pour sa part (page 14 du rapport),que les lames brise-soleil ont été 'dessinées' par la société Outsign architecture ; 'leur profil original a fait l'objet d'une étude technique du fabricant Solarys' ; 'la mise au point de la forme de la lame brise-soleil (a été opérée) entre l'architecte de conception et le fabricant Solaris ;
Ces constatations confirment ainsi que la société Outsign architecture n' est intervenue qu'au plan de l'esthétique et de la forme des lames ; l'expert judiciaire n'évoque, au demeurant, aucune part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Outsign architecture ;
La preuve n'étant pas rapportée d'une responsabilité de la Outsign architecture dans les défauts affectant le système de fixation des lames pare-soleil posées par la société Val d'or métal, la demande en garantie formée à son encontre par Me [J] ès qualités ne saurait prospérer ; le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté ;
Les garde-corps et les échelles à crinoline,
Les désordres les concernant ont été réservés à la réception ; ils ont été constatés par l'expert judiciaire et ne sont pas contestés dans leur matérialité ;
S'agissant des garde-corps de terrasse, l'expert judiciaire a relevé qu'ils étaient conformes, dans leur configuration ( hauteur et positionnement), aux plans d'exécution remis par la société Val d'or métal ; 'cette configurations entraîne toutefois l'existence aux périodes extrêmes de la journée (matin et soir) d'une ombre portée du garde-corps tubulaire sur les capteurs photovoltaïques' ; le désordre provient d'un 'défaut de synthèse entre les plans d'exécution des entreprises' ; la reprise consiste à réduire la hauteur des garde-corps qui pourrait être ramenée de 1,25 m à 1,10 m ou 1 m (minimum sécurité) ce qui provoquerait une substantielle diminution des ombres portées sur les capteurs aux rayons rasants (page 11 du rapport) ;
S'agissant des échelles à crinolines, le défaut réside dans 'la distance entre le premier barreau de l'échelle inférieure et le sol en pied de bâtiment', qui est de 'plus du double de l'espacement des barreaux de l'échelle à crinoline' ; 'il n'y a pas de travaux à prévoir, sauf à placer un podium en pied de chaque échelle' ;
L'expert judiciaire ne relève à la charge des sociétés Socotec et Outsign architecture, aucune responsabilité dans la survenance des deux désordres précités ;
Ni la société Bouygues immobilier ni Me [J] ès qualités ne font la moindre démonstration d'une quelconque responsabilité des sociétés Socotec et Outsign architecture ;
Les demandes formées à l'encontre de ces dernières, par la société Bouygues immobilier aux fins de condamnation in solidum à réparation, et par Me [J], ès qualités, aux fins de garantie, ne sauraient prospérer et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il les a rejetées ;
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Val d'or Métal pour les défauts d'exécution qui lui sont imputables, relatifs aux garde-corps et échelles à crinoline ;
Sur les réparations,
Le montant de l'indemnité de réparation n'est pas discuté ; les premiers juges, entérinant les conclusions de l'expert judiciaire, ont fixé à 217.634,48 euros TTC (185.834,48 euros TTC pour les lames de fixation et 31.800 euros TTC pour les garde-corps et les échelles à crinoline) le préjudice de la société Bouygues immobilier ;
Selon les dispositions du jugement entrepris, la part de responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution, la société Icobat ( devenue Burgeap), dans la survenance des désordres, a été retenue à proportion de 40% et la société Icobat (devenue Burgeap ) a été condamnée à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 87.054 euros (40% de 217.634 euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la société Icobat (devenue Burgeap) n'est pas partie à la procédure d'appel et les dispositions du jugement entrepris la concernant sont désormais définitives ;
Il s'en infère, d'une part :
- compte en outre tenu des développements qui précèdent, écartant toute responsabilité à la charge des sociétés Socotec et Outsign architecture, que la demande de la société Bouygues immobilier tendant à voir ' condamner in solidum les sociétés Burgeap venant aux droits de la société Icobat et Socotec, avec Val d'or métal représentée par Me [J], à lui payer lesdites sommes' (185.834,48 euros TTC + 31.800 euros TTC ) ne saurait prospérer et doit être rejetée ;
Il s'en infère, d'autre part :
- au regard de la créance de réparation, certaine, liquide et exigible de 87.054 euros dont elle dispose à l'encontre de la société Icobat devenue Burgeap, que la société Bouygues ne saurait prétendre à voir fixer à la somme de 217.634,48 euros TTC sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Val d'or métal ;
Pour fixer à 108.817 euros le montant de la créance de la société Bouygues immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Val d'or métal, les premiers juges ont retenu que le maître de l'ouvrage devait conserver par devers lui une charge de 10% du montant de son préjudice correspondant à sa part de responsabilité ;
Ces motifs du jugement déféré ne sont aucunement discutés par les parties à la procédure d'appel et ne font l'objet du moindre débat ;
La disposition précitée fixant à 108.817 euros le montant de la créance de la société Bouygues immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Val d'or métal sera en conséquence confirmée ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'actualisation formulée par la société Bouygues immobilier, dont les modalités ne sont pas précisées, l'indice applicable n'étant pas renseigné ni la date de l'actualisation indiquée ;
Sur les comptes du marché,
Outre une demande formée au titre de travaux supplémentaire à hauteur de la somme de 449.479,20 euros TTC, Me [J] ès qualités, présente une demande à hauteur de la somme de la somme de 146.411,79 euros TTC restant dûe, selon lui, à la société en liquidation judiciaire Val d'or métal au titre du solde de factures non discutées et de la retenue de garantie ;
Sur ce dernier chef de demande, il expose que le marché de travaux d'un montant initial de 1.934.000 euros HT s'est élevé en définitive, compte tenu des moins values et plus values acceptées par la société Bouygues immobilier, à la somme de 1.814.767,11 euros HT soit 2.177.720, 53 euros TTC, que les règlements ont été effectués pour la somme de 2.073.934,82 euros, soit un solde de 103.785,71 euros TTC auquel s'ajoute la retenue de garantie de 2% appliquée sur chaque facture soit 42.626,08 euros TTC ;
La société Bouygues immobilier ne répond pas sur ce point et se borne à demander le rejet de la demande formée au titre des travaux supplémentaires ;
Les premiers juges ont été saisis d'une demande au titre de travaux supplémentaires et ont statué sur ce fondement ;
L'expert judiciaire a établi le montant du marché à la somme de 1.986.124,60 euros et le montant des règlements effectués à la somme de 2.021.358,50 euros ; sans avoir soulevé une quelconque contestation par voie de dire il n'a retenu aucun solde restant dû sur le montant du marché ;
Les factures non discutées (et la retenue de garantie appliquée à chacune de ces factures) dont Me [J] se prévaut ne sont pas précisément identifiées de sorte que la demande formée au motif qu'elles n'auraient pas été réglées ne peut être appréciée quant à son bien-fondé ;
La demande formée de ce chef ne saurait prospérer et doit être rejetée ;
Concernant les travaux supplémentaires, il est constant que le marché conclu entre la société Bouygues immobilier et la société Val d'or métal est un marché à forfait stipulant à l'article 4 que le prix de 1.934.000 euros HT convenu pour le lot 'serrurerie' est un ' prix global, forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable' et que 'ce prix pourra sera augmenté ou diminué du montant des travaux exécutés en plus ou en moins sur ordres de services postérieurs à l'ordre de service travaux' ;
Aucun élément du marché et, en particulier, la nature des travaux, les conditions d'exécution, les conditions de règlement, ne permet d'avancer, pour prétendre que les dispositions de l'article 1793 du code civil ne seraient pas en l'espèce applicables, que les termes du forfait n'auraient pas été précisément définis, Me [J] ès qualités ne procédant à cet égard que par simple allégation et se gardant d'étayer son propos par la moindre démonstration ou la moindre illustration ;
Il n'est pas contesté que les travaux dont Me [J] ès qualités se prévaut au titre de travaux supplémentaires n'ont pas été autorisés par un écrit du maître de l'ouvrage ni leur prix convenu et la cour relève, à l'instar du tribunal, que les factures produites ne sont assorties d'aucune pièce susceptible de montrer que les postes de travaux facturés et les prix appliqués ont été acceptés par le maître de l'ouvrage ;
L'expert judiciaire constate à cet égard que ' ces travaux n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage sur proposition et justification de l'architecte' ;
Le marché à forfait prévoyait en effet expressément que les travaux en sus du forfait ne seraient exécutés que sur ordre de service ; or, il n'est justifié en la cause d'aucun ordre de service relatif aux travaux invoqués ;
Les premiers juges seront dès lors approuvés pour avoir débouté Me [J] ès qualités de sa demande au titre de travaux supplémentaires ;
Me [J] réduit, à titre subsidiaire, sa demande au titre de travaux supplémentaires à la seule somme de 275.080 euros TTC, pour des travaux, rendus nécessaires par la modification, imposée en cours de chantier, des lames brise-soleil par adjonction d'un raidisseur ; il allègue que cette dépense a bouleversé l'économie du marché ; or, il ne fournit aucune démonstration de nature à étayer son allégation ; il n'est pas justifié que l'adjonction d'un raidisseur, de nature à conforter la stabilité des lames, procéderait d'une modification de leur conception au plan technique où au plan architectural ; en outre, une simple comparaison entre le prix du marché de 1.934.000 euros HT et le coût prétendument supporté de 275.080 euros TTC permet d'écarter comme non justifié le bouleversement prétendu de l'économie du marché ; la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Sur les autres demandes,
La société Outsign architecture poursuit la condamnation de Me [J] ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour ' appel injustifié' ; or, seul l'appel abusif est susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en serait résulté ; en l'espèce l'abus du droit de relever appel n'est pas caractérisé outre qu'aucun préjudice consécutif n'est justifié ni même invoqué ; la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions retenues par les premiers juges sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L'équité commande de condamner Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, une indemnité de 4.000 euros à chacune des sociétés Socotec et Outsign architecture et de débouter les parties du surplus des demandes formées à ce titre ;
Me [J] ès qualités et la société Bouygues architecture succombant à l'appel en supporteront les dépens chacun à proportion de moitié.
PAR CES MOTIFS :
La cour.
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la société Outsign architecture de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'or métal à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, une indemnité de 4.000 euros à chacune des sociétés Socotec et Outsign architecture,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par Me [J] ès qualités et la société Bouygues architecture chacun à proportion de moitié ,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,