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15/02/2018 | FRANCE | N°17/03716

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 février 2018, 17/03716


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 34F



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 FÉVRIER 2018



N° RG 17/03716



AFFAIRE :



SAS SAINT PRIEST MEUBLES ET DECORATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...



C/

SASU COPIREL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège





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Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2017R00031



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Véronique ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FÉVRIER 2018

N° RG 17/03716

AFFAIRE :

SAS SAINT PRIEST MEUBLES ET DECORATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

C/

SASU COPIREL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2017R00031

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SAINT PRIEST MEUBLES ET DECORATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13317

assistée de Me Frédéric GUTTON de la SCP V.PIQUET-GAUTIER-F.GUTTON-S.ROUME, avocat au barreau de LYON

SARL MIRABELLE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13317

assistée de Me Frédéric GUTTON de la SCP V.PIQUET-GAUTIER-F.GUTTON-S.ROUME, avocat au barreau de LYON

APPELANTES

****************

SASU COPIREL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 443 681 903

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170296

assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 décembre 2016, la SARL Saint Priest Meubles et Décoration (SMD). la SARL Vaise Meubles et Décoration (VMD) et la SARL Mirabelle , arguant d'un trouble manifestement illicite du fait de l'absence de publication des comptes sociaux de la SAS Copirel dont elles distribuaient les articles de literie, a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l'article L.232-23 du code de commerce aux fins de condamnation à publier, sous astreinte, ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et notamment à déposer au greffe les comptes annuels, les rapports de gestion, les rapports de commissariat aux comptes, la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées.

A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitaient, sur le fondement de l'article R. 210-18 du code de commerce, la désignation d'un mandataire en charge d'accomplir lesdites formalités.

La société Copirel, affirmant qu'en application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce, il appartenait aux demanderesses de former leur demande de publication des comptes sociaux directement auprès du représentant légal de la société et non auprès de la personne morale, a soutenu en conséquence l'irrecevabilité de l'action et son caractère abusif.

Par ordonnance de référé rendue le 29 mars 2017, le président du tribunal de commerce, retenant, sur la 'recevabilité' de l'action, que si l'article L. 232-23 du code de commerce invoqué par les sociétés au soutien de leur demande traite des obligations de toute société à déposer ses comptes, la possibilité pour tout intéressé de demander qu'une société procède à la publication de ses comptes est prévu par l'article L. 123-5-1 du même code ; que cette disposition législative obligeait les demanderesses à faire délivrer leur assignation à M. [B] [F] en sa qualité de président de la société Copirel et non à cette société elle-même qui est dépourvue du droit à agir ; que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise [..] contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; au surplus que les sociétés demanderesses indiquent que leur saisine du juge des référés est la conséquence du trouble manifestement illicite qu'elles subissent par la violation par la société Copirel de ses obligations prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce ; que, même dans le cadre des discussions actuelles entre les parties sur la continuation totale ou partielle de leurs relations contractuelles, les demanderesses ne démontrent pas subir un trouble manifestement illicite consécutif aux manquements de la société Copirel à satisfaire à ses obligations dictées par l'article susvisé, a :

- déclaré irrecevable l'action des sociétés Saint Priest Meubles et Décoration et Mirabelle ;

- débouté lesdites société de l'ensemble de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Copirel de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum les sociétés Saint Priest Meubles et Décoration, Vaise Meubles et Décoration et Mirabelle à payer à la société Copirel la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Copirel pour le surplus de sa demande ;

- condamné in solidum les sociétés Saint Priest Meubles et Décoration, Vaise Meubles et Décoration et Mirabelle aux dépens ;

- débouté les parties de toute demande non conforme à la présente décision ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,72 euros.

Par acte du 12 mai 2017, la SAS Saint Priest Meubles et Décoration et la SARL Mirabelle ont interjeté appel de la décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, les sociétés Saint Priest Meubles et Décoration et Mirabelle , appelantes, demandent à la cour de :

Au visa des articles L.232-23, modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 , R.210-18 du code de commerce et 873 du code de procédure civile ,

- infirmer l'ordonnance rendue

Statuant à nouveau,

- condamner la société Copirel à publier ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, et notamment de déposer au Greffe : - les comptes annuels,

- les rapports de gestion,

- les rapports de commissariat aux comptes,

- la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées.

A titre subsidiaire,

- désigner tout mandataire en charge d'accomplir lesdites formalités.

Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- dire qu'elle conservera la possibilité de liquider l'astreinte.

En tout état de cause, de condamner la société Copirel à leur payer, chacune, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter de tous les dépens d'instance.

Les appelantes font valoir en substance :

- que le seul article dans leur exploit introductif d'instance est l'article L.232-23 du code de commerce, sur lequel peut être fondée une action en dépôt des comptes comme c'est le cas en l'espèce et non sur l'article L.123-5-1 du code de commerce, fondement dont il n'a pas été fait le choix ;

- que l'article L.232-23 prévoit l'obligation faite à toute société par action - et non à son dirigeant- de déposer ses comptes ; que la violation de cette obligation est sanctionnée par le droit commun du code de procédure civile et plus précisément par l'article 873 ;

- qu'elles ont un intérêt légitime à faire cesser par le juge des référés le trouble manifestement illicite qui consiste au non-respect par la société Copirel de cette obligation de dépôt des comptes ;

- qu'elles distribuaient, jusqu'à une date récente, en exclusivité et sous différentes conditions, les produits fabriqués et commercialisés par Copirel (articles de literie) ; que dans le cadre de cette relation, Copirel disposait et dispose encore de l'ensemble des informations comptables et financières des sociétés demanderesses et la réciprocité n'est pas exacte ;

- qu'en tout état de cause, le trouble manifestement illicite est constitué par le non-respect des dispositions légales du code de commerce applicable à toutes les sociétés par actions et non par le dommage qu'elles subissent ou non de ce fait ;

- que le seul article fondant leurs prétentions n'oblige pas à une mise en demeure préalable, contrairement à ce que prévoit l'article R. 210-18 du code de commerce ; qu'au demeurant, leurs lettres du 1er décembre 2016, par lesquelles elles rappellent à Copirel que ses comptes n'étaient pas déposés au greffe et qui n'ont pas été suivies d' effet, sont bien une mise en demeure ;

- qu'enfin, il résulte d'une jurisprudence claire qu'il y a coexistence des quatre voies de droit prévues aujourd'hui par le législateur, au nombre desquelles le droit commun de la procédure civile, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge ;

- qu'elles sont fondées à solliciter la condamnation de la société Copirel à la publication de ses comptes, et ce sous astreinte ; qu'à défaut, et ce à titre subsidiaire, elle désignera tout mandataire de son choix en charge d'accomplir lesdites formalités.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2017 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la société Copirel, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action des sociétés SMD et Mirabelle,

- déclarer l'action et les demandes des sociétés SMD et Mirabelle irrecevables,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions des sociétés SMD et Mirabelle,

- dire n'y avoir lieu à condamner la société Copirel à déposer au greffe ses comptes annuels et les autres documents sociaux visés à l'article L. 232-23 du code de commerce,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau de ce chef :

- déclarer l'action des sociétés SMD et Mirabelle abusive,

- condamner in solidum la société SMD et la société Mirabelle à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les actions engagées pour faire respecter les dispositions du Livre II du code de commerce relatif aux sociétés commerciales se prescrivent par trois ans,

- constater que les demanderesses devaient agir en publication des comptes annuels de la société Copirel dans le délai de trois ans courant à compter du mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'associé unique,

- constater que les articles 23, 29 et 30 des statuts de la société Copirel précisent que les comptes annuels sont approuvés par la collectivité des associés ou par décision de l'associé unique dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, laquelle intervient le 31 décembre de chaque année,

- constater que l'assignation des demanderesses a été délivrée à la société Copirel le 29 décembre 2016,

En conséquence,

- dire et juger que les demandes de publication des comptes annuels de la société Copirel pour les exercices clos le 31 décembre 2008, le 31 décembre 2009, le 31 décembre 2010, le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, formées par assignation délivrée le 29 décembre 2016, sont prescrites,

- déclarer ces demandes irrecevables,

- dire et juger que sont seules recevables les demandes formées par assignation du 29 décembre 2016 pour les exercices clos au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.

En tout état de cause :

- débouter la société SMD et la société Mirabelle de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner in solidum la société SMD et la société Mirabelle à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société SMD et la société Mirabelle aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir en substance :

- qu'est irrecevable l'action engagée à l'égard de la société Copirel car, en application des dispositions de l'article L, 123-5-1 du code de commerce, il appartenait aux demanderesses de former leur demande de publication des comptes sociaux directement auprès du représentant légal de la société , et non auprès de la personne morale 'société Copirel' ;

- que l'intérêt à agir de la société Copirel fait donc indiscutablement défaut en l'espèce ; qu'il est acquis qu'à la différence de son dirigeant, la société Copirel n'a pas d' « intérêt à défendre » sur la demande de publication des comptes sociaux formée par les sociétés demanderesses ;

- que la mise en oeuvre d'une action aux fins de dépôt de comptes est définie exclusivement par l'article L. 123-5-1, qui n'en admet la possibilité que si l'action est dirigée à l'encontre du dirigeant de la personne morale, et non à l'encontre de la personne morale elle-même ;

- que l'action régie par l'article L. 123-5-1 est une action spécifique de référé qui précise ses conditions de mise en oeuvre (en l'occurrence diriger l'action contre le dirigeant de la personne morale); que c'est une action spéciale et le recours au droit commun doit être considéré comme étant fermé par application de la règle "specialia generalibus derogant", l'action spéciale dérogeant et prenant le pas sur l'action générale ;

- qu'en outre, les demanderesses ne démontrent pas en quoi l'absence de publication des comptes annuels 2008 à 2015 de leur ancien partenaire constituerait, à leur égard, un trouble manifestement justifiant la mise en oeuvre d'une action dans la mesure où les relations contractuelles qu'elles entretenaient avec la société Copirel ont pris fin au 31 décembre 2016, à l'exception de la convention relative au Bultex Store ;

- que les informations contenues dans les comptes sociaux de la société Copirel pour les exercices 2008 à 2015 ne leur sont dès lors plus d'aucune utilité ;

- qu'il est donc incontestable que les appelantes ne justifient ni d'un intérêt positif et concret à agir aux fins de lui faire enjoindre de déposer et publier ses comptes annuels et autres documents sociaux, ni d'un intérêt né et actuel, ni d'un intérêt légitime ; qu'elles sont dépourvues du droit d'agir sur le fondement de l'article L. 232-23 du code de commerce et que leur demande est irrecevable en conséquence.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève, à titre préliminaire, que n'est pas appelante la SARL Vaise Meubles et Décoration (VMD) en raison de la radiation du registre du commerce et des sociétés de Lyon dont elle a fait l'objet le 4 janvier 2017 à la suite de la transmission universelle de patrimoine à la société SMD, son associé unique.

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.

Sur la demande de dépôt des comptes sociaux formée en application des articles L.232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile :

En application de l'article L 232-23 I du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, 'Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique notamment :

1° - Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance. [..]'.

2° - La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée [...]».

Ce dépôt obligatoire des comptes annuels et autres documents de certaines sociétés commerciales, qui résulte de la transposition des directives communautaires en droit interne, s'impose à toute société par actions et notamment aux SASU.

Certes, l'article L. 123-5-1 du même code, introduit par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, prévoit qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Parallèlement, l'article R. 210-18 du code de commerce prévoit une autre action dans les termes suivantes : ' Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.

Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité'.

Toutefois, les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 sus visées ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce , qui prévoit l'obligation faite à toute société par action - et non à son dirigeant- de déposer ses comptes, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance déférée.

En ce qui concerne l'intérêt à agir en application des dispositions combinées des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, il convient de rappeler que selon le second de ces textes, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l'espèce, il est constant, comme le reconnaît la société Copirel dans ses conclusions en appel que celle-ci, exploitant les marques Epeda, Merinos et Bultex, a noué des relations commerciales avec les sociétés distributrices, SMD et Mirabelle, dont elle est le fournisseur depuis de nombreuses années ; que dans ce cadre, la société Copirel a conclu, en 2012, des conventions-cadre uniques de distribution non exclusive portant sur la vente de produits de literie commercialisés (Epeda, Merinos, et Bultex) avec la société SMD, qui exploite deux magasins multimarques à [Localité 1] et [Localité 2] et un magasin monomarque Bultex à [Localité 2] et la société VMD, qui exploitait un magasin multimarques à [Localité 2], ces deux sociétés étant présidées et gérées par M. [V], la société Mirabelle étant chargée de facturer la société Copirel au titre des services et avantages commerciaux consentis aux distributrices et d'encaisser les sommes correspondantes ; lesdites conventions n'ont pas été renouvelées, à l'exception de celle relative au Bultex Store qui s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2017, chacune des parties s'attribuant, en l'état, la rupture de leurs relations commerciales.

Il s'ensuit que les sociétés Saint Priest Meubles et Décoration et Mirabelle justifient, au regard de l'ancienneté des relations commerciales les liant depuis 1997 à Copirel et de leur rupture récente dans des conditions controversées, d'un intérêt à agir à l'encontre de la société, personne morale, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 232-23 du code de commerce, et ce pour connaître les comptes de leur ex-fournisseur exclusif durant les années de partenariat et à leur terme, étant relevé que la persistance de la méconnaissance, pendant plusieurs années, de son obligation de dépôt des comptes au greffe est reconnue au demeurant par la société Copirel.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit irrecevable l'action engagée par les sociétes demanderesses afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 232-23 du code de commerce, le respect par la société Copirel de son obligation de dépôt et, statuant à nouveau, de dire recevable ladite demande, étant relevé qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, prévue par l'article R. 210-18 du code de commerce, comme condition de recevabilité de ce référé aux fins de désignation d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité de dépôt.

Sur le bien fondé de la demande des sociétés appelantes, la cour rappelle que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, la société Copirel n'avait pas respecté l'obligation légale qui est la sienne de publier ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et notamment ses comptes annuels et rapports de gestion, les rapports de commissariat aux comptes et la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées.

Il s'ensuit qu'est caractérisé, avec l'évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite causé par cette violation persistante et ancienne de l'obligation de dépôt, au mépris du principe de la publicité des comptes sociaux des sociétés de capitaux considérée, tant sur le plan européen que national, comme un instrument nécessaire à l'information de tout intéressé et à l'instauration d'une transparence quant au patrimoine social des sociétés destiné à protéger les intérêts des tiers et à favoriser le développement du marché.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale formée par les appelantes et d'enjoindre la société Copirel, de publier, par dépôt au greffe, ses comptes sociaux pour les exercices clos sus mentionnés, et ce peu important la prescription alléguée, la mesure de publication ordonnée s'avérant nécessaire pour mettre un terme au trouble manifestement illicite généré par l'absence de transparence retenue.

Afin de prévenir toute résistance à l'exécution de cette obligation, il convient d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire.

La cour n'entend pas se réserver le contentieux de la liquidation d'astreinte.

Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire des appelantes de désignation d'un mandataire fondée sur l'article R. 210-18 du code de commerce.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part des appelantes n'est pas caractérisé ; que la demande incidente de l'intimée est rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimée est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l'intimée ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT recevables les demandes présentées par la SAS Saint Priest Meubles et Décoration et la SARL Mirabelle,

CONDAMNE en conséquence la SASU Copirel à publier, dans le mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, et notamment de déposer au greffe du tribunal de commerce :

- les comptes annuels,

- les rapports de gestion,

- les rapports de commissariat aux comptes,

- la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées.

ASSORTIT cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, dans le mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, qui courra sur une période de trois mois,

REJETTE les demandes de la SASU Copirel tendant au paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SASU Copirel,

CONDAMNE la SASU Copirel à payer à la SAS Saint Priest Meubles et Décoration et à la SARL Mirabelle la somme, chacune, de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande présentée par la SASU Copirel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU Copirel aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03716
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°17/03716 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;17.03716 ?
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