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09/02/2018 | FRANCE | N°17/02825

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 09 février 2018, 17/02825


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 26G



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 FEVRIER 2018



N° RG 17/02825



AFFAIRE :



[V] [A]

[H] [V] épouse [A]

C/

LE PROCUREUR GENERAL







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en la forme des référés

N° RG : 17/00338



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Idrissa Césaire SENE



PROCUREUR GENERAL











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 26G

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2018

N° RG 17/02825

AFFAIRE :

[V] [A]

[H] [V] épouse [A]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en la forme des référés

N° RG : 17/00338

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Idrissa Césaire SENE

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [A]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Idrissa césaire SENE, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE vestiaire : 114 - Représentant : Me Ndiogou MBAYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [V] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (CONGO)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Idrissa césaire SENE, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE vestiaire : 114 - Représentant : Me Ndiogou MBAYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en la personne de Monsieur Jacques CHOLET, avocat général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu l'ordonnance prononcée en la forme des référés le 14 mars 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué ainsi':

- déclarons irrecevable la demande de M. [V] [A] et Mme [H] [V], épouse [A] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 octobre 2016,

- disons que les dépens restent à la charge des requérants.

Vu la déclaration d'appel formée le 6 avril 2017 par M. et Mme [A].

Vu les dernières conclusions en date du 6 juin 2017 de M. et Mme [A] qui demandent à la cour de':

- infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 19 février 2016 par le tribunal de grande instance de Brazzaville, dont le dispositif est ainsi conçu :

«'Statuant publiquement sur requête en matière civile et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu les articles 276, à 298 du code de la famille.

En la forme

- Reçoit Monsieur [A] [V] [P] en sa requête ;

Au fond

L'en déclare juste et bien fondé ;

En conséquence

Prononce en conséquence l'adoption de l'enfant mineur [K] [N] [K] [G], de sexe masculin, né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 2] par Monsieur [A] [V] [P] ;

Dit et juge que ledit enfant mineur devient le fils adoptif de Monsieur [A] [V] [I] et devra bénéficier de tous les droits attachés à la qualité d'enfants légitimes nés dans le mariage';

Dit et juge par ailleurs que l'enfant susdit s'appellera désormais [A] [V] [N] [K] [G]';

Ordonne la transcription du présent jugement dans les registres de l'état civil de l'année en cours, ainsi que l'établissement d'un nouvel acte de naissance dudit enfant devant porter la mention enfant adopté en marge ;

Dit que la présente adoption est irrévocable ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [A] [V] [I] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus';

En foi de quoi, le présent jugement a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l'a rendu et par le Greffier'»

Suit la formule exécutoire,

- ordonner la transcription du jugement d'exequatur à intervenir à l'état civil central à Nantes, ainsi que sur le livret de famille des époux [A].

Vu les dernières conclusions du ministère public en date du 21 juillet 2017 qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2017.

************************

FAITS ET MOYENS

Par jugement du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de [Localité 2] a prononcé l'adoption plénière de l'enfant mineur [K] [K] [N], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 2], par M. [V] [A] et Mme [H] [V], épouse [A].

Par acte en date du 17 janvier 2017, M. [V] [A] et Mme [H] [V], épouse [A], ont assigné en la forme des référés Madame le procureur de la République devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir prononcer l'exequatur de ce jugement.

Le président de ce tribunal a prononcé l'ordonnance querellée au motif qu'une ordonnance en la forme des référés rendue par cette même juridiction le 11 octobre 2016 avait rejeté la demande d'exéquatur du même jugement présentée par les mêmes parties.

Aux termes de leurs dernières conclusions précitées, M. et Mme [A] exposent que le consentement à l'adoption a été régulièrement donné par les père et mère de l'enfant conformément au code de la famille congolaise, que la décision prise le 19 février 2016 émane d'une juridiction compétente et est régulière, qu'elle ne contient pas de disposition contraire à l'ordre public français et qu'il n'y a pas fraude à la loi au sens du droit international privé.

Ils précisent que le père biologique a donné son consentement à l'adoption devant notaire, le 24 octobre 2016.

Ils rappellent l'article 55 de la Constitution française et la convention de coopération en matière judiciaire conclue le 1er janvier 1974 entre les deux pays.

Ils soulignent que la convention prévoit la reconnaissance des actes juridiques établis en conformité avec la loi locale et ne violant pas l'ordre public international comme tel est le cas.

Ils soutiennent que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à cette procédure au motif que celle-ci n'est pas contentieuse, s'agissant uniquement de vérifier la conformité de la décision dont l'exéquatur est demandé avec l'ordre public international.

Ils soulignent que l'enfant est déjà à leur domicile et affirment qu'il s'agit de donner un cadre juridique à une situation de fait confortée et reconnue par une décision régulière.

Aux termes de ses écritures précitées, le ministère public rappelle qu'il avait, au fond, émis un avis défavorable du fait que le consentement du père biologique avait été donné après le jugement ce qui constitue une atteinte à l'ordre public international.

Il conclut à la confirmation de l'ordonnance, la procédure d'exequatur étant une procédure contentieuse et la décision ne pouvant être remise en cause par la production d'un nouveau consentement.

************************

A l'issue des débats, les appelants ont été autorisés à communiquer une note en délibéré sur les conséquences de l'autorité de la chose jugée le 11 octobre 2016.

Par note du 15 décembre 2017, M. et Mme [A] exposent que, malgré la clarté des articles 480 et 482 du code de procédure civile, la jurisprudence a distingué les motifs décisoires - étrangers à l'espèce - des motifs décisifs qui ne sont que le soutien nécessaire du dispositif.

Ils ajoutent qu'il est nécessaire de distinguer «'l'explicite et l'implicite'» et considèrent que ce qui a été jugé peut faire l'objet d'interprétations différentes selon que l'on se réfère à ce qui a été jugé explicitement ou implicitement.

Ils rappellent la triple identité de de la demande, de la cause et des parties requise par «'l'article 1351 du code civil'» pour que l'autorité de chose jugée soit opposée.

Ils relèvent que l'autorité de la chose jugée n'est pas retenue lorsque la demande est présentée sur un fondement différent.

Ils soulignent la particularité de cette procédure concernant un enfant mineur qui vit depuis plusieurs années au domicile de ses parents adoptifs et qui n'a pas d'autres parents que ceux-ci.

************************

Considérant que l'article 1355 du code civil, applicable après le 1er octobre 2016, dispose': «'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité'»';

Considérant que, comme l'a rappelé l'ordonnance querellée, la procédure d'exequatur est une procédure contentieuse introduite par voie d'assignation';

Considérant que la décision prononcée sur une demande d'exequatur est donc de nature contentieuse';

Considérant que l'autorité de la chose jugée le 11 octobre 2016 peut en conséquence être opposée à une nouvelle demande'si les conditions posées par l'article précité sont réunies';

Considérant que, dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 février 2016, M. et Mme [A] étaient demandeurs à l'instance'; qu'ils sollicitaient l'exequatur du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brazzaville le 19 février 2016'; qu'ils avaient assigné le ministère public';

Considérant que, dans la procédure actuelle, les mêmes demandeurs en leur même qualité sollicitent l'exéquatur de ce jugement'après avoir assigné le ministère public';

Considérant que la procédure actuelle oppose donc les mêmes parties prises en leur même qualité'; que la chose demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause';

Considérant dès lors que, nonobstant la situation personnelle de l'enfant concerné, l'autorité de la chose jugée le 11 octobre 2016 rend irrecevable la nouvelle demande présentée par M. et Mme [A]';

Considérant que l'ordonnance querellée sera donc confirmée';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme l'ordonnance rendue en la forme des référés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 mars 2017,

Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [A].

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/02825
Date de la décision : 09/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/02825 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-09;17.02825 ?
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