COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 58E
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 FEVRIER 2018
R.G. N° 16/05300
AFFAIRE :
SAS HAFNER SEPTEUIL
C/
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS par la suite de
transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats décision N° 2015-C-83 du 22 octobre 2015 publiée au JO du 16 décembre 2015
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2014F01024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Alexis BARBIER
Me Laurence RENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS HAFNER SEPTEUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 19516
Représentant : Me Yves CLERGUE, Plaidant, avocat au barreau de ST ETIENNE
APPELANTE
****************
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS par la suite de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats décision N° 2015-C-83 du 22 octobre 2015 publiée au JO du 16 décembre 2015
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 315807 - Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS par la suite de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats décision N° 2015-C-83 du 22 octobre 2015 publiée au JO du 16 décembre 2015
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 315807 - Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
SAS MOULINS DE BRASSEUIL (DA signifiée le 26.08.2016 par procés-verbal de difficultés) (société radiée en date du 29.01.2016)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
SAS LES MOULINS DE CHERISY - LETHUILLIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie ROJAT se constituant aux lieu et place de Me Laurence RENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 176 - N° du dossier 2940
Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R061 - substitué par Me HAIGAR
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu l'appel déclaré le 11 juillet 2016 par la société par actions simplifiée Hafner Septeuil (société Hafner.) venant aux droits de la société Délices du Palais, contre le jugement prononcé le 22 juin 2016 par le tribunal de commerce de Versailles dans l'affaire, qui l'oppose à la société anonyme MMA Iard (société MMA.) et à la société anonyme MMA Iard Assurances Mutuelles (société MMA Assurances.) venant toutes deux aux droits de la société Covea ès qualités d'assureur de la société Hafneur, à la société par actions simplifiée Moulins de Brasseuil (société Moulins de Brasseuil.) absorbée par la société Moulins de Cherisy le 29 janvier 2016 ainsi qu'à la société par actions simplifiée Moulins de Cherisy (société Moulins de Cherisy.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
- 4 octobre 2016 par la société Hafner, appelante,
- 30 novembre 2016 par les sociétés MMA et MMA Assurances, intimées,
- 2 décembre 2016 par la société Moulins de Cherisy, intimée ;
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige
La société Hafner exerce une activité de fabrication industrielle de produits alimentaires et de manière plus précise, de produits de type pâtisserie et biscuiterie. Les sociétés Moulins de Brasseuil et Moulins de Cherisy exploitent la leur dans le secteur de la meunerie.
La société Hafner a en exécution d'une décision du tribunal de commerce de Versailles du 3 juillet précédent, régularisé le 21 novembre 2012 un acte de cession sous signatures privées avec la société par actions simplifiée 'Les Délices du Palais' à qui elle a acheté le site de Septeuil et qui, alors placée en liquidation judiciaire, fournissait depuis près de 30 ans la société Moulins de Brasseuil en farines entrant notamment, dans la fabrication de pâtes surgelées destinées à la grande distribution dans le cadre de cahiers des charges successifs
La société Hafner a par ailleurs souscrit auprès de la société Covea, une police d'assurance n°128679875 à effet au 1er janvier 2013 pour se garantir des conséquences de sa responsabilité civile professionnelle du fait de dommages corporels, matériels et immatériels pouvant être occasionnés à des tiers et imputables aux ativités déclarées de son entreprise sous réerve des seules exclusions spécialement prévues au point 2.1.2 du contrat.
Après la révélation à partir de 2007 de plusieurs cas de fêlure de fonds de tarte livrés, se répétant en dépit de la modification des cahiers des charges sur la composition de la farine en 2012 et de plusieurs expertises amiables menées pour déterminer le rôle joué par la farine dans les fissures constatées, la société Hafner a le 17 juillet 2013, déclaré le sinistre à son assureur et alors indiqué, avoir dû procéder au retrait et à la destruction des pâtes en stock sur son site afin de limiter son préjudice chiffré à 545 288, 90 €.
Se heurtant au silence de son assureur, la société Hafner a mis la société Covea en demeure de l'indemniser conformément aux garanties dues et partant, à hauteur de 545 228, 88 €. Par lettre du 19 juin 2014, la société Covea lui a opposé un refus de garantie.
Par actes d'huissier du 7 novembre 2014, la société Hafner a alors au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, fait assigner les sociétés Covea, Moulins de Brasseuil et Moulins de Cherisy devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'une part, de voir juger acquises les garanties de son assureur et de l'entendre subséquemment condamner au paiement de la somme de 264 988, 45€ et d'autre part, de voir déclarer les sociétés Moulins de Brasseuil et Moulins de Cherisy, responsables in solidum des dommages subis en les condamnant au paiement de la somme de 421 228, 92€.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Hafner a demandé aux premiers juges de :
- vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, 1147 et suivants du code civil, [dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016],
- vu les pièces versées aux débats ;
- dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent leur garantie à la société Hafner Septeuil sous couvert de la police 128679875 souscrite le 1er janvier 2013 au titre du sinistre qui lui a été déclaré le 17 juillet 2013.
- en conséquence, condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Hafner Septeuil avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 avril 2014, 264 988,45€ représentant son préjudice garanti.
- vu le non-respect du cahier des charges du 19 juin 2012 à l'origine des dommages subis par la société Hafner à compter de juillet 2013, chiffrer tous chefs de préjudices confondus à 421 228,92€
- déclarer les sociétés Moulins de Brasseuil et Moulins de Cherisy responsables in solidum desdits dommages et les condamner toujours in solidum, ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la société Hafner 421 228,92€ outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, somme à parfaire et à diminuer en considération des dommages et intérêts qui seront mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de sa garantie sous couvert de l'appréciation du tribunal,
- donner acte à la société Hafner de ce qu'elle n'est pas opposée à l'organisation d'une mesure d'expertise pour contrôler le chiffrage de son préjudice, tel qu'il résulte du rapport Galtier,
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes fins et moyens dirigés à l'encontre de la société Hafner Septeuil.
- assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire.
- condamner encore les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les sociétés Moulins de Brasseuil et Moulins de Cherisy in solidum, au paiement d'une indemnité de 8 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par suite d'une opération de fusion, la société Moulins de Brasseuil a été absorbée par la société Moulins de Chérisy sise [Adresse 4] et subséquemment, radiée le 29 janvier 2016 du registre du commerce et des sociétés .
Par jugement contradictoire du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a tranché le litige selon le dispositif suivant :
- dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,
- déboute la SAS Hafner Septeuil de ses demandes en paiement à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- déboute la SAS Hafner Septeuil de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Moulins de Cherisy,
- condamne la SAS Hafner Septeuil à payer à la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Moulins de Cherisy chacune la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la SAS Hafner Septeuil aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 174,72€.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : 1) sur la demande de condamnation formée contre les sociétés MMA et MMA Assurances, la société Hafner a le 1er janvier 2013, souscrit auprès de la société Covea, un contrat d'assurance dont l'objet est de garantir sa responsabilité civile professionnelle, avant et après la livraison, 'des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers et imputables aux activités déclarées de son entreprise' ; - elle a ainsi le 17 juillet 2013, déclaré à cet assureur un sinistre portant sur la fabrication de tartes, du fait de l'emploi de farines non conformes au cahier des charges et réclame au titre de la garantie 'frais de retrait des produits livrés', le paiement de 78 664, 59 € correspondant à des frais de transport, de stockage, de destruction et de main d'oeuvre engagés pour retirer dans l'urgence les produits défectueux ; - la condition d'application essentielle de cette garantie mentionnée au contrat précité, tient à ce que le produit présente un danger de dommages corporels et/ou matériels ; - la survenance de fêlure dans les fonds de tartre fabriqués ne correspond pas à un risque de cette nature pour les tiers ; - l'indemnisation réclamée, ne correspond en effet qu'à des dépenses engagées pour éliminer les produits défectueux ; - elle réclame encore au titre de la garantie 'dommages immatériels non consécutifs après livraison' le versement de 186 323, 87€ correspondant à une partie de produits pour 170 973, 23€ et à des frais d'ouverture exceptionnelle pour 15 350, 64€ ; - les dommages immatériels non consécutifs après livraison n'étant pas davantage que les frais de retrait après livraison la conséquence de dommages causés à des tiers, la police d'assurance litigieuse n'est pas mobilisable; 2) Sur la demande indemnitaire formée contre la société Moulin de Cherisy, les sociétés Moulins de Chérisy et Hafner ont le 19 juin 2012, signé un cahier des charges définissant le mélange de blé et les caractéristiques physico-chimiques des farines entrant dans la fabrication des fonds de tartes en cause, ce cahier des charges précisant: ' le fournisseur s'engage à informer le client dès qu'il identifie une variation des caractéristiques physico-chimiques non conformes'; - dès octobre 2012, la société Moulins de Cherisy ne respectait plus le mélange prévu au cahier des charges du fait des difficultés d'approvisionnement d'une variété de blé dénommée 'Apache' ; - si la société Hafner a reçu des réclamations de ses clients concernant des fêlures dans les fonds de tartes à compter d'avril 2013 nécessitant le retrait du produit et de sa destruction, elle n'en a informé la société Moulins de Cherisy qu'en juillet 2013 ; - le cabinet d'expertise sollicité a réalisé deux expertises, dont l'une au contradictoire de la société Moulins de Cherisy, dont il ressort que, si le process ne peut être formellement exclu, la farine semble être la cause du problème de fêle et que les critères physico-chimiques n'ont pas toujours été respectés ; - informée dès janvier 2013 des modifications apportées dans la composition des farines, la société Hafner qui ne les a pas formellement acceptées et qui avait connaissance du risque de fêlure, n'a pas vérifié par des tests, la compatibilité des farines livrées et n'a formulé aucune réclamation lors de la réception des produits litigieux ; - la preuve du lien de causalité entre la non-conformité du mélange de la farine et le problème de fêle n'est donc pas établie ; - la responsabilité de la société Moulins de Cherisy n'est pas démontrée.
La société Hafner a déclaré appel de la décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société Hafner prie la Cour de :
- vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, 1147 et suivants du code civil [dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016]
- vu les pièces versées aux débats ;
- réformer en toutes ces dispositions la décision entreprise.
- dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie à la société Hafner Septeuil sous couvert de la police n° 128679875 souscrite le 1er janvier 2013 au titre du sinistre qui lui a été déclaré le 17 juillet 2013 : dans le cadre de la garantie frais de retrait pour 78 664, 59€, dans le cadre de la garantie pour dommages immatériels non consécutifs, c'est-à-dire dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, la somme de 186 323, 87€ pour ouverture exceptionnelle, et pertes de produits.
- en conséquence,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Hafner Septeuil, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 2 avril 2014, la somme de 264 988, 46 € représentant son préjudice garanti.
- vu le non-respect du cahier des charges du 19 Juin 2012 à l'origine des dommages subis par la société Hafner à compter de juillet 2013, chiffré tous chefs de préjudices confondus à 421 228, 92€
- déclarer les sociétés Moulins de Brasseuilil et Moulins de Cherisysy responsables in solidum des dits dommages et condamner la société Moulins de Cherisy, à payer à la société Hafner la somme de 421 228, 92€, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, somme à parfaire et à diminuer en considération des dommages et intérêts qui seront mis à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de leur garantie sous couvert de l'appréciation du tribunal.
- donner acte à la société Hafner de ce qu'elle n'est pas opposée à l'organisation d'une mesure d'expertise pour contrôler le chiffrage de son préjudice, tel qu'il résulte du rapport Galtier.
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes, fins et moyens dirigés à l'encontre de la société Hafner Septeuil.
- condamner encore l es sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les sociétés Moulins de Brasseuil et Moulins de Cherisy in solidum, au paiement d'une indemnité de 8 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Les sociétés MMA et MMA Assurances demandent qu'il plaise à la Cour de:
- vu les articles 1193 et 1353 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter en conséquence la société Hafner Septeuil de toutes ses demandes.
- la condamner à payer aux sociétés concluantes la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Très subsidiairement,
- condamner la société les Moulins de Cherisy à relever et garantir intégralement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société Hafneur Septeuil.
- en ce cas, condamner la société les Moulins de Cherisy à payer aux sociétés concluantes la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
- condamner la société Hafner Septeuil et subsidiairement la société les Moulins de
Cherisy aux dépens d'appel.
La société Moulins de Cherisy demande à la Cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté la société Hafner de toutes ses demandes à l'encontre des Moulins de Cherisy,
- condamner la société Hafner au paiement de la somme de 8 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
1.Il y a lieu de statuer sur le bien fondé de la demande de garantie formée par une société commerciale fournissant des pâtes entrant dans la fabrication de fonds de tarte (société Hafner), contre son assureur responsabilité civile professionnelle (société MMA et MMA Assurances.), avant et après livraison, cette société se prévalant en effet des conséquences pécuniaires supportées en raison de fêlures constatées dans les pâtes commercialisées, correspondant aux frais de retrait du circuit de commercialisation des produits livrés ainsi que de son droit à indemnisation des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti par la police souscrite (défini comme un dommage immatériel non consécutif.), d'une part et sur le mérite de la demande en réparation du même préjudice exercée contre le fournisseur en farines entrant dans la fabrication des pâtes incriminées, auxquelles l'existence de ces fissures est attribuée (société Moulins de Cherisy.), d'autre part.
Sur le principe de garantie responsabilité civile professionnelle des sociétés MMA et MMA Assurances
2.La société Hafner soutient à l'appui de sa demande de réformation que, sa responsabilité après livraison est assurée au titre des frais de retrait des produits livrés tandis que sa responsabilité avant livraison l'est au titre des dommages immatériels non consécutifs et ajoute que quoi qu'il en soit, le refus de garantie fondé sur la théorie du passé connu doit être écarté.
Elle précise que : - la police souscrite couvre les dommages causés aux tiers, y compris les clients, en raison de fautes, erreurs, omissions et négligences imputables aux activités garanties, commises à l'occasion de l'exécution de ses prestations contractuelles ; - ce tiers s'entend de toute personne, physique ou morale, autre qu'elle-même en qualité d'assurée ; - en l'espèce, la perte de la garniture alimentaire déposée sur les fonds de tartes commercialisés atteints de fêlures constitue pour le client, un dommage matériel au sens de cette police ; - le lien de causalité, entre le bris des fonds de tarte atteints de fêlures et la perte de matière première par le client victime de ce dommage matériel ou exposé à un danger de dommage matériel, est donc incontestable ; - elle ne réclame pas en effet, du chef de cette garantie des frais de retrait des produits livrés, la prise en charge de la valeur des fonds de tarte mais uniquement, celle des frais qu'elle a dû exposer pour retirer ceux-ci des circuits de distribution ; - la garantie est due indépendamment de la responsabilité éventuelle du fournisseur de farines présumées responsables de ces défauts, contre lequel l'assureur peut se retourner ; - son initiative ayant consisté à retirer en urgence les produits livrés défectueux dès qu'elle a eu la certitude de la réalité du danger auquel elle exposait ses clients, était dans ce contexte parfaitement justifiée.
Elle observe encore que : - sa responsabilité avant livraison est par ailleurs assurée au titre des dommages immatériels non consécutifs et les premiers juges ont à tort retenu, que la garantie n'étant pas due au titre des frais de retrait en l'absence de danger de dommage matériel causé aux tiers, il ne pouvait y avoir de garantie pour les dommages immatériels résultant d'un dommage matériel non garanti ; - dès qu'elle a été avisée par ses clients des difficultés affectant les fonds de tarte livrés, elle a en effet été contrainte de procéder au retrait des marchandises défectueuses livrées ou se trouvant encore dans ses locaux de stockage ambiants ou surgelés avant expédition ; - dans la mesure où la perte de la chose résultant de la destruction de celle-ci ne relève pas de la garantie mobilisable, elle n'a pas sollicité la prise en charge du préjudice résultant de cette perte mais a seulement demandé à l'assureur, en raisonnant selon la même logique que pour les frais de retrait, de l'indemniser du coût des frais de triage et de destruction en usine supportés pour éviter la propagation du dommage matériel auquel ses clients étaient exposés ; - elle ne s'est référée qu'aux seules dispositions de la police concernant les dommages immatériels avant la livraison et non, ainsi que retenu à tort par le tribunal, aux dommages immatériels subis après la livraison ; - au demeurant, elle est fondée à être garantie au titre de sa responsabilité pour les dommages immatériels non consécutifs avant livraison au titre de sa responsabilité civile professionnelle dans la limite de 305 000€ ; - le dommage immatériel non consécutif, se définit comme un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel non garanti par le contrat d'assurance litigieux ; - les frais supportés pour réaliser les opérations de triage, de stockage, de destruction des produits défectueux constituent ainsi, des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.
Ellle conclut que si elle n'est pas garantie au titre des dommages matériels et partant, au titre des conséquences financières liées au remplacement des produits, ces dommages ne pouvant faire l'objet que d'un recours contre un tiers responsable, elle bénéficie pour le préjudice immatériel subi avant la livraison, de la garantie dommages immatériels non consécutifs correspondants aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; - les préjudices nés des dispositions que la société Hafner a été contrainte de prendre pour éviter la propagation du sinistres auprès de ses clients, à savoir frais de triage, frais de destruction en usine entrent donc dans le champ de cette garantie.
3.Les sociétés MMA et MMA Assurances concluent pour leur part au débouté de la demande formée à leur encontre, soulignant que la garantie frais de retrait des produits livrés n'a pas lieu, de trouver application dans les circonstances de cette espèce.
Elles précisent que : - la garantie des dommages aux tiers ne s'applique évidemment pas aux tartes livrées mais seulement, aux dommages que ces fonds de tarte causeraient à d'autres objets ou biens matériels appartenant à des tiers ; - la matière première perdue garnissant les fonds de tarte, n'entraîne aucun dommage matériel pour les clients de l'assurée mais exclusivement, des dommages immatériels éventuels constitués par la nécessité de pourvoir à leur remplacement ; - au demeurant, la société Hafner qui admet parfaitement que sa réclamation englobe indistinctement des produits livrés ou non, est dans l'incapacité d'établir la preuve d'un dommage matériel au sens même de sa propre définition ; - cette société cherche en réalité manifestement, sous couvert d'une argumentation téméraire, à obtenir de facto, l'indemnisation des 'frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis' dont elle a pourtant, parfaitement admis qu'ils étaient exclus de la garantie.
Elles ajoutent que : - la garantie 'dommages immatériels non consécutifs après livraison' n'a pas davantage vocation à s'appliquer, cette garantie ayant en effet pour objet, d'indemniser des tiers victimes alors que, dans les circonstances de cette espèce, il s'agit de dépenses engagées ou supportées par l'assurée elle-même et non pas, de dépenses engagées par un tiers victime ; - les dépenses dont se prévaut la société Hafner sont en effet uniquement dues à la nécessité de détecter dans ses propres locaux, les produits non encore livrés pouvant être défectueux, de les trier puis de les détruire en usine.
4.Vu les articles 1134 et suivants ainsi que 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
5.Selon la police d'assurance souscrite entre la société Hafner et la société Covea, aux droits de laquelle se trouvent être aujourd'hui les sociétés MMA et MMA Assurances, celle-ci garantit celle-là au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de 'fabrication de biscuits, fonds de tartes, bouchées, pâtisserie, entremets et biscottes', avant et après livraison, pour les dommages immatériels non consécutifs (avant livraison.) ainsi que pour les frais de retrait des produits livrés (après livraison.) à hauteur respective de 350 000€ précision étant faite, que 'sont garantis aux conditions et limites fixées par le contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels, causés à un tiers et imputables aux activités déclarées de son entreprise, sous réserve des seules exclusions prévues ci-dessous.'
6.Il est constant que la société Hafner a le 17 juillet 2013, en considération de cette police, déclaré un sinistre auprès de son courtier d'assurance, portant sur les fabrications de tartes réalisées sur le site de [Localité 1] du fait de l'emploi de farines non conformes au cahier des charges - voir cote 3 du dossier de la société Hafner. Elle précisait ainsi dans son courriel 'Ces farines ont été livrées par les Moulins de Brasseuil. Les problèmes de qualité avec ce moulin sont nombreux depuis 2012. Malgré un cahier des charges très clair qui a été établi suite à des problèmes déjà rencontrés, ce Moulin a modifié sans nous prévenir la composition des farines livrées. Aucune prise en compte de nos demandes de modifications par le Moulin n'a été faite alors que nous déplorons de très nombreuses réclamations clients.'
7.La lettre de refus de garantie adressée le 19 juin 2014 par l'assureur rappelait qu'aux termes de la police souscrite, le produit en cause doit présenter un danger de dommages corporels et/ou matériels tandis que le retrait de ce produit doit résulter soit de l'injonction d'une autorité publique compétente soit, d'une décision prise entre l'assuré et l'assureur soit enfin, en cas d'urgence, de l'initiative de l'assuré et que quoi qu'il en soit dans le cas présent, la notion de danger n'est pas avérée, en l'absence de tout risque sanitaire.
8.La société Hafner dénonce à raison l'interprétation de la police litigieuse exprimée par l'assureur dès lors que ses énonciations ne font nullement référence à l'existence de quelque risque sanitaire que ce soit.
9.Les frais de retrait des produits défectueux du circuit de commercialisation apparaissent ainsi être manifestement couverts par la police dont se prévaut la société Hafner puisqu'il est établi que ces frais tendent à écarter les dommages matériels occasionnés ou pouvant être occasionnés aux clients de cette société par les fêlures affectant les fonds de tartes réalisés et livrés à ces derniers, tiers au sens de cette police.
La répétition non contestée des doléances concernant les défauts de conformité présentés par ses produits, laissant penser que les clients étaient de manière nécessaire exposés à un dommage matériel, justifiait que l'assurée prenne la décision de retirer d'urgence les pâtes défectueuses déjà livrées des circuits de distribution.
10.Le jugement entrepris doit par conséquent être réformé de ce point de vue.
11.La société Hafner est, pour les mêmes raisons et selon la même logique, également en droit d'obtenir l'indemnisation des frais immatériels non consécutifs avant livraison, définis comme des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis par le contrat et correspondant, aux coûts engagés pour opérer, avant livraison des produits défectueux, le triage, le stockage ainsi que la destruction de ces produits présentant un danger certain de dommage matériel pour les clients, tiers au sens de la police d'assurance applicable.
12.Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Moulins de Cherisy
13.La société Hafner fait grief aux premiers juges d'avoir écarté les demandes formées contre cette société, en considérant que la preuve du lien de causalité entre la non-conformité du mélange de farine et le problème de fêlure présenté par les pâtes commercialisées n'était pas avérée.
Elle fait observer que : - le fait que les parties soient convenues d'un plan d'action, en signant le 19 juin 2012 un cahier des charges spécifiant les ingrédients des pâtes et prévoyant même un devoir d'information du fournisseur quant à la variation des caractéristiques physico-chimiques hors des tolérances définies, est la preuve qu'il existait un lien entre la composition de la farine selon la variété de blé utilisé, le mélange des blés dans la composition de la farine et le problème de fêlure ; - ce cahier des charges, à défaut d'avenant signé des parties, constitue un document contractuel opposable aux parties permettant d'apprécier la responsabilité éventuelle du fournisseur de farine au titre du problème de fêlure auquel la société Hafner a été confrontée et pour lequel elle sollicite la réparation de son préjudice ; - la société Moulins de Chérisy a admis devant les premiers juges qu'à la suite de la récolte de blé de 2012, si la farine respectait les caractéristiques physico-chimiques correspondant aux exigences du cahier des charges, elle ne comportait plus la variété de ' blé Apache' ; - la société Les Moulins de Chérisy prétend l'en avoir informée courant janvier 2013 sous couvert du courriel du 11 janvier 2013 auquel était annexé le cahier des charges du 6 juin 2012, identique à celui retourné annoté le 13 janvier 2013, alors qu'elle ne disposait d'aucun moyen lui permettant de déceler que la farine livrée ne comportait plus cette variété de blé et alors, qu'elle n'a jamais accepté le cahier des charges retourné le 13 janvier 2013 ; - elle a donc continué, à passer des commandes pour une farine avec un mélange de variété de blé 70 % Apache, 30 % mélange meunier ; - son fournisseur reconnaît lui avoir livré, entre fin 2012 et le 9 janvier 2013, de la farine comportant un mélange de blé autre que celui prévu au cahier des charges signé en juin 2012 et a refusé lors des opérations d'expertise contradictoire, de communiquer la traçabilité de ses livraisons, ce qui induit nécessairement une reconnaissance de sa part de la faute commise et de sa responsabilité.
Elle ajoute que : - il ressort des rapports d'expertise établis à la demande de l'assureur, en présence des sociétés Moulins de Brasseuil et Les Moulins de Cherisy, que toutes les causes susceptibles de générer les problèmes de fissures ont été examinées ; l'hypothèse du process a été écartée dans la mesure où les problèmes de fêlure apparaissent sur des produits fabriqués sur des lignes différentes alors que les process n'ont pas été modifiés ; - s'agissant de l'hygrométrie, de l'eau et des autres ingrédients tels que le sucre et le sel, elle a communiqué après le dépôt du rapport de l'expert, les éléments établissant, au regard des analyses effectuées, que ces facteurs ne pouvaient être à l'origine du problème de fêlure survenu ; - la société Moulins de Cherisy parfaitement consciente du rôle prédominant joué par le mélange de blé constituant la farine livrée, a procédé au cours de l'été 2013 à la livraison de farines comportant des compositions de blés mélangés pour qu'il soit procédé à des essais concernant le problème de fêlure et ne saurait valablement contester le lien de causalité unique entre la fêlure constatée sur les produits et la variété de blé utilisé dans la conception de la farine ; - au demeurant, le résultat des tests confirment que seule la farine, au regard du mélange de diverses variétés de blés impacte la révélation ou non des problèmes de fissures ; - ignorant être trompée par son fournisseur, elle n'avait aucune raison de refuser les livraisons ainsi effectuées ; - la responsabilité du fournisseur est établie.
14.La société Les Moulins de Cherisy conclut au rejet de cette position et observe à cette fin que : - la société Hafner ne démontre pas, que les dommages allégués ont été provoqués par la farine provenant des livraisons effectuées à partir de janvier 2013; - elle n'établit pas davantage la preuve d'un défaut des farines livrées, susceptible d'avoir causé tout ou partie des dommages allégués ; - elle fonde son action sur une modification de la qualité des farines livrées à compter de janvier 2013 dont elle avait parfaitement connaissance et qu'elle avait acceptée ; - elle n'a quoi qu'il en soit, pratiqué aucun test permettant de vérifier la compatibilité de la farine alors même qu'elle connaissait les problèmes récurrents de fêlure et enfin, elle ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut.
15.Vu les articles 1134 et suivants ainsi que 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
16.C'est à raison, que la société Les Moulins de Cherisy observent que leur adversaire ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la qualité et la composition de la farine et les problèmes de fêlure au vu des rapports d'expertise versés aux débats - voir cote 2 : 'en l'état du dossier, les éléments de mise en jeu de la RC du produit livré ne sont pas réunis : - le défaut du produit n'est pas établi ; - pas plus que le lien de causalité avec les désordres observés ; (...) Une même livraison de farine conduit à des fabrications conformes et des fabrications non conformes' [surligné par la Cour] ; et encore, cote 3 : 'malheureusement le problème de fissures constatées juste après la cuisson est complexe, il est lié à des transferts d'humidité trop importants à un stade de la fabrication au cours duquel le produit est cuit et ne peut accepter de telles tensions. Ce phénomène dépend de multiples facteurs qui ne peuvent malheureusement pas être sous contrôle total (autres paramètres de ka farine, températude des matières, conditions atmosphériques, etc.).' ; cote 4 rapport expertise du 14 août 2013 p. 15 'même si le process ne peut être formellement exclu (...)' ;
17.La société Hafner ne justifie par ailleurs pas de manière tangible et concrète de la justesse de ses affirmations, permettant d'attribuer à la composition de la farine livrée la cause des fêlures constatées sur les pâtes livrées puisque, elle n'établit pas, ainsi que le lui oppose la société Moulins de Cherisy, avoir procédé à des essais lui permettant de telles affirmations ni même, des conditions dans lesquelles de telles essais auraient été effectués. Elle n'a pas non plus fourni à l'expert de l'assureur, les éléments de traçabilité nécessaires à la vérification de l'hygrométrie, de l'eau utilisée et les ingrédients autres que la farine - voir cote 5 p8
18.Faute donc d'établir l'existence et la réalité des dommages dont elle sollicite la réparation ainsi que le lien causal entre un vice des farines utilisées et les dommages allégués, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande contre la société Les Moulins de Cherisy.
19.Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé.
Sur les autres demandes
20.Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
21.Les sociétés MMA et MMA Assurances, principales parties perdantes aux sens de ces dispositions, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a débouté la société par actions simplifiée Hafner Septeuil de sa demande de condamnation en garantie contre la société anonyme MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, d'une part et en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles, d'autre part.
STATUANT DE NOUVEAU du seul chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société par actions simplifiée Hafner Septeuil sous couvert de la police n° 128679875 souscrite le 1er janvier 2013 au titre du sinistre qui lui a été déclaré le 17 juillet 2013 :
- dans le cadre de la garantie frais de retrait des produits livrés, soixante dix huit mille six cent soixante quatre euros cinquante neuf centimes (78 664, 59€.),
- dans le cadre de la garantie pour dommages immatériels non consécutifs, c'est-à-dire dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, la somme de cent quatre vingt six mille trois cent vingt troios euros quatre vingt sept centimes (186 323, 87€.) pour ouverture exceptionnelle et pertes de produits, le tout assorti du paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, date de la mise en demeure.
CONDAMNE la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société par actions simplifiée Hafner Septeuil, une indemnité de huit mille euros (8 000€.) à titre de frais irrépétibles.
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique Hafner Septeuil à payer à la société par actions simplifiée Moulins de Cherisy, une indemnité de trois mille euros (3 000€.) à titre de frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,