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08/02/2018 | FRANCE | N°15/05443

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 08 février 2018, 15/05443


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FÉVRIER 2018



N° RG 15/05443



AFFAIRE :



[E] [Z]





C/

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP - CCAS DE LA RATP









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-00353





Cop

ies exécutoires délivrées à :



Me Gloria CASTILLO

Me Catherine LANFRAY MATHIEU





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [Z]



CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP - CCAS DE LA RATP







le : 09 février 2018

RÉPUBLIQUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FÉVRIER 2018

N° RG 15/05443

AFFAIRE :

[E] [Z]

C/

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP - CCAS DE LA RATP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-00353

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gloria CASTILLO

Me Catherine LANFRAY MATHIEU

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [Z]

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP - CCAS DE LA RATP

le : 09 février 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : B0468

APPELANT

****************

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP - CCAS DE LA RATP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [Z] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) à partir du 22 mai 2006 en qualité d''animateur agent mobile' à temps plein.

Il exerce par ailleurs une activité de professeur de tennis auprès du Tennis Club de la Fontaine à [Localité 1] (92) à raison de 10 heures hebdomadaires, et auprès de l'association sportive [Localité 3] (92) à raison de 2 heures hebdomadaires, hors vacances scolaires.

M. [Z] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.

Par lettre du 11 décembre 2014, en suite d'une enquête administrative dont il est résulté que M. [Z], alors qu'il était en arrêt de travail, continuait de travailler en tant que moniteur de tennis, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) lui a notifié que pour non respect de la réglementation en vigueur, il serait pointé en position de 'fin de droits et actes non validés par la CCAS (code 777)' pour les périodes du 15 juin au 31 août 2011, du 24 novembre au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013.

Par lettre du 4 janvier 2015, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours.

Le 16 février 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, auquel il a demandé d'annuler la décision de la caisse du 11 décembre 2014, et par conséquent de valider ses arrêts maladie du 15 juin 2011 au 31 août 2011, du 24 novembre 2011 au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin, du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013, subsidiairement, de ramener le montant des pénalités à une somme symbolique et de condamner la caisse à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a demandé au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de confirmer la décision de sanction prononcée le 11 décembre 2014.

Par jugement rendu le 27 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et a confirmé la décision de la caisse du 11 décembre 2014.

Le jugement a été notifié le 15 octobre 2015 à la caisse et le 23 octobre 2015 à M. [Z], qui en a relevé appel le 3 novembre 2015.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :

- d'annuler la décision de la caisse du 11 décembre 2014,

- par conséquent, de valider ses arrêts de maladie du 15 juin 2011 au 31 août 2011, du 24 novembre 2011 au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013,

- subsidiairement, de ramener le montant des pénalités à une somme symbolique,

- encore plus subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'ordre des médecins qu'il a saisi à l'encontre de ses médecins prescripteurs,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] soutient que la RATP avait parfaitement connaissance de la pluralité de ses employeurs, et qu'elle a d'ailleurs aménagé son temps de travail et ses jours de repos afin de lui permettre d'exercer son activité secondaire de professeur de tennis. Il fait valoir que le docteur [U], médecin du sport qui le suit depuis 2002, et le docteur [E], son médecin traitant, ont établi ses arrêts de travail en considération de son état de santé et de ses activités, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une autre activité de nature sportive. Ainsi :

- pour la période du 15 juin au 31 août 2011, l'arrêt faisant suite à un accident du travail au TCLF (Tennis Club de La Fontaine) le 15 juin 2011, ayant entraîné un traumatisme de la main droite et de l'oeil gauche et une déchirure des ischio-jambiers, il a été arrêté du 15 juin au 24 juin au TCLF et à la RATP, puis autorisé à travailler au TCLF à compter du 26 juin, son arrêt de travail à la RATP étant dans le même temps prolongé,

- pour la période du 24 novembre 2011 au 8 décembre 2011, l'arrêt maladie étant motivé par des douleurs musculaires, il a été arrêté à la RATP et autorisé à travailler à l'ASBR et au TCLF,

- pour la période du 25 janvier au 4 mars 2012, l'arrêt maladie étant motivé par des déchirures des adducteurs, il a été arrêté à la RATP et autorisé à travailler chez ses employeurs accessoires,

- pour la période du 23 avril au 11 mai 2012, en arrêt de travail pour des douleurs musculaires, il a été arrêté à la RATP et autorisé à travailler chez ses employeurs accessoires,

- pour la période du 3 juin au 20 juin 2012, en arrêt de travail pour des douleurs à l'épaule droite, il a été arrêté à la RATP et autorisé à travailler chez ses employeurs accessoires,

- pour la période du 20 septembre 2012 au 14 avril 2013, il a été en arrêt de travail à la RATP du 20 septembre 2012 au 21 décembre 2012, puis à la RATP et au TCLF du 20 décembre 2012 au 14 avril 2013.

Excluant toute fraude, il fait valoir que ses médecins, qui connaissaient l'existence d'une pluralité d'employeurs et sa situation salariale, n'ont souhaité lui prescrire d'arrêts de travail que justifiés par son état de santé, et l'ont en conséquence autorisé à travailler au Tennis Club de La Fontaine et à l'association sportive [Localité 3]. Ils ont estimé que son état de santé psychologique et physique justifiait qu'il puisse travailler comme moniteur de tennis en raison du nombre limité d'heures de travail et de la proximité des deux clubs de son domicile, étant précisé que l'activité de moniteur de tennis consiste en une présence près des jeunes et non en une activité sportive exigeant des efforts physiques. N'étant pas médecin, il ne peut en être tenu pour responsable et pénalisé, puisqu'en sa qualité de patient, il n'est pas juge du bien fondé de la prescription des arrêts de travail. En outre, n'étant pas prescripteur, il ne peut se voir reprocher que les arrêts ne soient pas correctement renseignés, les médecins ayant omis de préciser dans les arrêts initialement délivrés que l'arrêt d'activité était limité à tel employeur (RATP) en sorte qu'il pouvait continuer à travailler chez ses employeurs secondaires. A la suite d'une demande d'information de la CPAM, une procédure étant par ailleurs diligentée par la CPAM des Hauts de Seine qui lui reprochait d'avoir continué à travailler pour l'ASBR pendant sa période d'arrêt de travail au TCLF, les médecin prescripteurs ont confirmé la nature et l'étendue des arrêts de travail, en les réécrivant, avec la mention 'annule et remplace', pour préciser qu'ils l'avaient bien autorisé à travailler chez ses employeurs secondaires. Ainsi, il a dans le respect de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale observé les prescriptions des médecins, et il ne saurait lui être reproché d'avoir continué à travailler, puisque cela ne lui était pas interdit, et qu'il n'a pas travaillé auprès de ses autres employeurs sur ses horaires de travail de la RATP. Le jugement déféré a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, et n'a pas pris en compte les déclarations des médecins, qui ont indiqué être à l'origine des arrêts 'partiels' dont il a fait l'objet, sans aucune demande de sa part ni volonté de frauder. Il souligne que la caisse admet le principe de ces arrêts partiels, puisqu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2014, il a été arrêté pour son travail à la RATP, mais autorisé à travailler dans ses deux clubs de tennis par le docteur [E].

Subsidiairement, M. [Z] souligne le caractère disproportionné des sanctions prononcées par la caisse, en l'absence de comportement fautif de sa part. La caisse lui demande de rembourser la totalité des indemnités versées pour l'ensemble des arrêts maladie en cause, soit la somme de 18 036,15 euros, alors que l'activité concernée est une activité secondaire, lui procurant des ressources bien inférieures. Surtout, il n'a pas eu l'intention de frauder, s'est conformé à la prescription de ses deux médecins, et n'a pas profité de ses arrêts de travail pour effectuer davantage d'heures chez ses employeurs secondaires, ou pour donner des cours privés sur les courts du club de La Fontaine comme l'insinue la caisse. Enfin, la décision de la caisse est disproportionnée au regard de ses revenus : il n'a pas les moyens de rembourser la somme réclamée, étant actuellement sans ressources après avoir été révoqué par la RATP. Il rappelle que nombre d'agents de la RATP pratiquent au su de cette dernière une activité d'enseignant sportif, activité assimilée à une activité culturelle qui, elle, est autorisée par leur statut, et que la RATP ne l'a pas sanctionné pour les périodes relatives à son arrêt pour accident du travail, sans en expliquer les raisons. Au surplus, il est dans un état psychologique des plus inquiétants, et les médecins ont clairement fait part de leurs inquiétudes quant à un éventuel passage à l'acte suicidaire.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'ordre des médecins à la suite de la plainte qu'il a déposée à l'encontre des docteurs [U] et [E], seuls responsables de la prescription des arrêts de travail et de leur éventuel caractère irrégulier.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 août 2015,

- confirmer la décision de la caisse prononcée le 11 décembre 2014,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article L.321-1-5ème du code de la sécurité sociale applicable entre 2010 et 2016, dont le texte est repris dans son règlement intérieur en ses articles 41 à 52, l'assuré, durant les arrêts de travail, quel que soit leur motif, ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant, et ne doit se livrer à aucune activité de quelque nature que ce soit. L'obligation faite à l'assuré par l'article R.323-11-1 du code de la sécurité sociale de rester à son domicile lors des heures ouvrables confirme l'impossibilité de pratiquer toute activité même accessoire non visée dans l'arrêt de travail, et conformément à ce texte, il est loisible au médecin de prévoir des sorties libres, en dehors des heures fixées, à condition de porter 'sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant'. La Cour de cassation retient régulièrement que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, et a en outre précisé que la pratique d'une activité devait être autorisée préalablement par le médecin traitant. En cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations, la caisse peut, conformément à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, retenir à titre de pénalités tout ou partie des indemnités journalières, cette sanction pouvant être complétée en vertu de l'article L. 162-1-14 II 1° par une pénalité administrative prononcée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. En l'espèce, M. [Z], qui reconnaît dans ses écritures exercer deux autres activités salariées de 'directeur sportif', ce qu'il fait sans l'autorisation de la RATP contrairement à ce qu'il affirme, a durant les périodes du 15 juin 2011 au 1er septembre 2011, du 24 novembre 2011 au 9 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 5 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013, pour lesquelles il lui avait transmis des arrêts de travail qui ne spécifiaient aucune autorisation d'exercer une quelconque activité, pratiqué régulièrement son activité de moniteur de tennis, ayant travaillé du 1er juin 2011 au 20 décembre 2012 au tennis club 'La Fontaine' moyennant une rémunération mensuelle allant de 907 à 940 euros, et du 1er octobre 2011 au 30 avril 2013 au tennis club ASBR moyennant une rémunération mensuelle de 136 euros. L'argumentation de M. [Z] selon laquelle il ne lui était pas interdit de travailler chez ses employeurs autres que la RATP ne peut prospérer : l'autorisation a posteriori dont il se prévaut en produisant des arrêts de travail modifiés avec la mention 'annule et remplace' ne peut couvrir la violation de l'article L.323-6 du code de procédure civile, et les autorisations de pratiquer une activité auraient dû être mentionnées dès leur établissement. En outre, les modifications apportées aux documents ne donnent aucun élément d'ordre médical pour justifier la pratique d'une activité sportive rémunérée pendant l'arrêt de travail, et ne répondent donc pas aux conditions de l'article R.323-11-1 du code de la sécurité sociale. Au cas d'espèce, il était indispensable qu'elle ait connaissance dès la délivrance des arrêts de travail des autorisations médicales de pratiquer une activité sportive durant ces arrêts, afin de diligenter un contrôle médical, dès lors qu'ils résultaient tous d'accident de travail ou de blessures, parfois graves, survenus à l'occasion des activités sportives rémunérées de M. [Z], et qu'il paraît aberrant que dans un tel contexte les praticiens qu'il a consultés aient pu l'autoriser à maintenir son activité sportive professionnelle tout en l'arrêtant dans son activité professionnelle principale d'agent mobile, c'est à dire d'agent posté à l'entrée des stations de métro, qui ne présente pas a priori de risque médical. Contrairement à ce qu'indiquent les attestations des médecins de M. [Z], il apparaît que celui-ci était bien soumis à des efforts physiques lors des séances qu'il dispensait, puisqu'il a été observé en tenue de sport, sur un court de tennis, une raquette à la main, par l'enquêteur de la caisse, qui a souligné qu'il se déplaçait difficilement en boitant sur le terrain, et en outre, les attestations médicales produites reconnaissent que M. [Z] n'était pas médicalement apte à pratiquer ces activités. Enfin, M. [Z] ne peut valablement invoquer pour se justifier que les arrêts de travail dont il a bénéficié à partir du 21 mai 2014, qui mentionnaient directement l'autorisation de pratiquer ses activités auprès de ses employeurs autres que la RATP, n'ont pas été contestés par la caisse, alors que d'une part, l'autorisation d'activité a été portée dès l'origine sur les arrêts de travail et préalablement à leur réalisation, et que d'autre part, l'accident en cause consistant dans une agression verbale ayant engendré un arrêt pour un syndrome dépressif réactionnel, il n'apparaît pas contradictoire a priori de permettre à l'assurer de pratiquer une activité sociale sportive propre à assurer une guérison de son état psychique.

Concernant la demande subsidiaire, elle fait valoir que le dernier paragraphe de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui prévoyait le contrôle par les juridictions de l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré a été supprimé par l'article 109 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, et que dès lors, l'obligation de remboursement des indemnités perçues n'est pas soumise à l'appréciation des juges, qui ne peuvent que confirmer la décision de la caisse lorsque l'infraction est caractérisée. En toute hypothèse, sa décision de retenir la totalité des indemnités perçues lors des périodes litigieuses est parfaitement justifiée et adaptée, dès lors que l'inobservation des obligations est clairement établie, que l'infraction est grave du fait de son caractère répétitif et du nombre de jours d'arrêt de travail et nécessite une sanction importante, et qu'en outre, si elle n'a pas sanctionné de nombreux autres arrêts de travail antérieurs à 2011, ils sont potentiellement suspects compte tenu de la multiplication des violations commises. Elle ajoute que compte tenu des gains et des revenus professionnels perçus par M. [Z], elle aurait également pu prononcer la sanction financière prévue par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

Quant à la demande de sursis à statuer, elle fait valoir qu'elle n'est pas étayée ni justifiée, et que la décision de l'ordre des médecins est totalement indépendante de la décision de la cour.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

Sur la violation de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale :

Selon l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail, bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance maladie. L'article L.323-6 du même code subordonne le service de l'indemnité journalière à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Il résulte de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, rémunérée ou non. L'assuré ne peut exercer pendant son arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été préalablement autorisée. Cette autorisation doit être expresse. Il appartient à l'assuré de prouver qu'il a été autorisé à pratiquer l'activité en cause.

Les mentions d'autorisation de travail au TCLF et/ou à l'ASBR qui figurent sur les arrêts de travail produits par M. [Z], qui couvrent la période litigieuse, ne sont pas probantes, dès lors qu'il est constant qu'elles sont postérieures à l'arrêt de travail, les certificats ayant été refaits rétroactivement par les médecins prescripteurs. A supposer que ce soit sur les conseils d'un employé de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine que cette réfaction soit intervenue, comme le prétend M. [Z], cet élément est sans effet sur l'existence effective d'une autorisation préalable à l'exercice des activités litigieuses. Les certificats de ses médecins dont se prévaut M. [Z], par lesquels ces praticiens indiquent l'avoir autorisé à exercer une activité annexe pendant son arrêt de travail, en raison du peu d'heures travaillées et de la nature du travail, qui ne nécessite pas d'efforts physiques, et de la proximité entre son domicile et ses lieux de travail secondaires (certificat du docteur [E] du 28 novembre 2014), avoir jugé licite de le laisser exercer ses activités secondaires parce qu'il s'agissait d'un travail court et que psychologiquement elles avaient un effet bénéfique pour ce patient proche d'une dépression réactionnelle (certificat du docteur [E] du 16 juin 2015), n'avoir pas établi d'arrêt de travail pour les autres emplois du fait du peu d'heures travaillées, de la proximité entre le domicile et le lieu de travail, de l'inactivité professionnelle pendant les vacances scolaires et des difficultés pécuniaires et psychologiques rencontrées par M. [Z] (certificat du docteur [U] du 24 novembre 2014), ou, pour ce qui concerne la dernière période litigieuse, que les arrêts de travail ont été modulés en fonction de l'importance des symptômes, sur un, deux puis trois employeurs, et que c'est notamment sur les conseils du médecin qu'il a été procédé de cette manière, sans vouloir transgresser les lois du travail ( certificat du docteur [U] du 20 décembre 2013), ont tous été établis postérieurement aux arrêts de travail litigieux, et postérieurement à la période en cause dans le litige. Ils ne permettent pas à M. [Z] de justifier qu'il disposait, préalablement à la poursuite de ses activités, de l'autorisation de ses médecins. En tout état de cause, M. [Z] ne peut se prévaloir d'une autorisation expresse, dès lors que les certificats d'arrêt de travail ont dû

être refaits, et que les médecins prescripteurs ont été conduits à attester, rétroactivement, d'une autorisation donnée à leur patient. La mise en cause par M. [Z] de la responsabilité de ses médecins, à qui il reproche de ne pas avoir correctement renseigné ses arrêts de travail est sans effet sur l'existence d'une autorisation expresse préalable de poursuite d'activité. Quant au fait que la caisse n'ait pas remis en cause l'autorisation de travail dont M. [Z] a pu faire l'objet à l'occasion d'un arrêt de travail postérieur à ceux objet du présent, il est sans incidence sur la solution du dit litige.

En l'absence d'autorisation préalable et expresse de poursuivre ses activités, M. [Z] ne pouvait exercer son activité de professeur de tennis durant ses périodes d'arrêt de travail. La décision de la caisse est donc justifiée.

Sur la sanction :

Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016:

'En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'

Bien que la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ait supprimé le dernier alinéa ci-dessus énoncé, l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise reste soumise au contrôle de la cour, dès lors qu'elle était soumise au contrôle des juridictions de la sécurité sociale lorsque M. [Z] a introduit son recours devant le tribunal. Le moyen soutenu par la caisse doit donc être écarté.

Au vu des éléments de la cause, relevant notamment que M. [Z] a de manière répétée, sur une période de deux ans, continué à exercer alors qu'il était en arrêt maladie à la suite de blessures physiques, une activité de professeur de tennis, fût-ce à titre secondaire et sans efforts physiques excessifs comme le prétend l'appelant, alors que comme l'a justement relevé le premier juge il n'est pas de manière évidente médicalement justifié de pouvoir donner des cours de tennis même à côté de chez soi et de ne pouvoir tenir un poste fixe dans une station de métro, et que cette activité était au surplus une activité professionnelle rémunérée, la cour considère que la sanction prononcée est en adéquation avec l'importance de l'infraction commise, seul élément à prendre en considération selon le texte susvisé, qui ne se réfère ni au montant des revenus de l'intéressé, ni à son état physique ou psychologique au moment du prononcé de la sanction.

La sanction prononcée par la caisse doit donc être confirmée dans son montant.

Sur la demande de sursis à statuer :

M. [Z] ne donne aucune explication, ni ne produit aucun justificatif, en ce qui concerne l'existence d'une procédure devant le conseil de l'ordre à l'encontre de ses médecins prescripteurs. Au surplus, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, la mise en cause de la responsabilité de ses médecins est sans incidence sur l'absence d'autorisation préalable de poursuivre certaines de ses activités. La demande sera donc rejetée.

Sur les frais de procédure :

M. [Z], partie perdante, doit être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Il sera rappelé qu'il est statué sans dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] de toutes ses autres demandes formées en cause d'appel,

Condamne M. [Z] à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05443
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/05443 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;15.05443 ?
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