COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2018
N° RG 16/06558
AFFAIRE :
SAS SOEXIMEX
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014F01746
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.18
à :
Me Martine DUPUIS
Me Bertrand ROL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SOEXIMEX, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 632 029 609, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656454 et par Me Emmanuel ASMAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
. [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
Représenté(e) par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617 - N° du dossier 20161245 et par Me Olivier CUPERLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Soeximex et la société Côte d'Ivoire fruits, dont le représentant légal est M. [Z] [N], étaient en relation d'affaire entre 2004 et 2006 dans le cadre du négoce de fèves de cacao. La société Soeximex a consenti à la société Côte d'Ivoire fruits des avances en compte courant.
La société Côte d'Ivoire fruits étant dans l'impossibilité de régler le solde de ses comptes courants, M. [N] s'est personnellement engagé à rembourser la dette de la société à hauteur de 2,5 M€.
Après avoir vainement demandé à M. [N] de rembourser cette somme, la société Soeximex a obtenu une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers sis à [Localité 4] par ordonnance du 21 août 2014 confirmée par ordonnance de référé du 6 novembre 2014.
Par acte du 29 août 2014, la société Soeximex a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire du 12 avril 2016 a :
- débouté M. [N] de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
- débouté M. [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
- déclaré la société Soeximex recevable en son action ;
- débouté la société Soeximex de sa demande en paiement formée contre M. [N] ;
- condamné la société Soeximex à procéder aux formalités de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la société Soeximex aux dépens.
La société Soeximex a fait appel du jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2017, elle demande à la cour :
- de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et l'a jugée recevable en son action ;
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de constater la validité de l'engagement pris personnellement par M. [N] à son égard, en conséquence de valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, de condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.500.000 € et celle de 500.000 € au titre des frais et intérêts courant depuis 2006 sur la créance, de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 août 2014, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de résistance abusive, celle de 19.125 € au titre du remboursement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et celle de 25.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [N] aux dépens, y compris ceux de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 août 2014, avec droit de recouvrement direct.
Elle expose que M. [N] s'est engagé personnellement par acte du 12 juin 2006 à lui régler la créance au cours de la campagne de cacao 2006-2007, qu'il a réitéré à plusieurs reprises son engagement sans l'honorer, qu'il a lui-même reconnu, dans son assignation en rétractation de l'ordonnance d'autorisation de prise d'hypothèque provisoire, s'être rapproché de la société Soeximex en 2014 pour trouver un accord soldant la situation mais qu'il n'a pas respecté son engagement.
Elle prétend que M. [N] doit être considéré comme un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce dès lors qu'il effectuait à titre professionnel et personnel des actes de commerce, M. [N] ayant toujours été son seul interlocuteur s'engageant personnellement, ayant eu pour but, en s'engageant à payer une partie de la dette de la société Côte d'Ivoire fruits, de poursuivre les relations commerciales avec elle et son engagement à rembourser cette dette étant étroitement lié à son activité commerciale puisque en relation avec la campagne de cacao 2006-2007 dont il attendait un profit lui permettant de payer cette dette. Elle ajoute qu'il existe de sérieux doutes sur l'existence légale, en 2006, de la société Côte d'Ivoire fruits.
La société Soeximex fait valoir que l'aveu dont fait état le jugement prouve que l'engagement de M. [N] a été réitéré en 2014 dans le cadre de discussions entre les parties et qu'un nouveau délai de prescription court à compter de cette réitération.
La société Soeximex soutient que l'engagement de M. [N] ne peut s'analyser en un cautionnement aux motifs qu'il n'avait pas vocation à garantir l'exécution de l'obligation principale de la société Côte d'Ivoire fruits ni à n'être actionné que sous condition de la défaillance de cette société, qu'il avait pour objet de décharger la société Côte d'Ivoire fruits de son obligation préexistante de rembourser les avances, que la commune intention des parties était de substituer M. [N] dans les obligations de la société Côte d'Ivoire fruits à son égard, qu'il s'agit donc d'une délégation de paiement novatoire emportant substitution de débiteur, que l'intention de nover ressort du contexte et du comportement des parties, que l'acte du 12 juin 2006 est en toutes hypothèses une délégation de paiement, même imparfaite.
Elle fait également valoir que près de dix ans après l'engagement de M. [N] elle reste dans l'attente du paiement de sa créance, que cela l'a contraint à prendre les mesures utiles pour la conservation de sa créance et à agir en justice, ce qui justifie la condamnation au paiement du principal outre une somme de 500.000 € au titre des intérêts et frais, et que le comportement de M. [N] relève de la résistance abusive, ce qui ouvre droit à réparation.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2017, M. [N] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'acte du 12 juin 2006 et condamné la société Soeximex à procéder à ses frais aux formalités de radiation de l'hypothèque ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent et a rejeté sa fin de non-recevoir et ses autres demandes ;
- statuant à nouveau, in limine litis de constater qu'il n'est pas commerçant et de déclarer que le tribunal de commerce était incompétent au profit du tribunal de grande instance, subsidiairement de constater la prescription de la créance de la société Soeximex et de dire et juger irrecevable la demande de la société Soeximex, infiniment subsidiairement de dire et juger que la société Soeximex ne peut se prévaloir de l'engagement de caution pour cause de disproportion ;
- en tout état de cause, de débouter la société Soeximex de toutes ses demandes, d'assortir d'une astreinte de 500 € par jour de retard la condamnation de la société Soeximex à procéder à ses frais aux formalités de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite au Service de Publicité Foncière de Nanterre sous le numéro 9152 Volume 2014 V n°2589 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société Soeximex à lui payer la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi et celle de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Il indique avoir renoncé à invoquer l'incompétence territoriale, bien que contestant résider en France, mais soutient que n'étant pas commerçant et la société Soeximex réfutant la qualification de cautionnement le tribunal de commerce n'est pas compétent.
M. [N] prétend que l'action de la société Soeximex est prescrite aux motifs que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 immédiatement applicable aux délais non expirés à sa date d'entrée en vigueur le 19 juin 2008, qu' un nouveau délai de prescription de cinq ans s'est ainsi substitué au premier délai et est venu à échéance le 19 juin 2013, et qu'aucun acte susceptible d'interrompre ou de suspendre la prescription n'est intervenu avant le 19 juin 2013, le premier acte de poursuite datant d'août 2014. Il conteste l'aveu judiciaire retenu par le tribunal, fait valoir qu'un aveu judiciaire ne pourrait avoir pour conséquence de rendre valide un engagement définitivement éteint un an plus tôt par l'effet de la prescription et affirme que cet aveu n'était pas admissible car le bâtonnier du barreau de Paris a jugé par la suite que les discussions étaient couvertes par la confidentialité et qu'il était donc interdit d'en faire état dans une instance judiciaire.
Sur le fond, M. [N] soutient que l'acte du 12 juin 2006 est un acte de caution car il s'est engagé à rembourser la dette d'autrui, que cet acte n'étant signé que par lui n'emporte pas délégation de créance qui suppose la participation des trois parties à l'acte et est soumise à des conditions de validité strictes (article 1326 ancien du code civil) et qu'il ne constitue pas non plus une novation par changement de débiteur qui ne peut être qu'expresse la volonté de nover ne résultant pas clairement de l'acte. Il ajoute que le cautionnement ne comportant pas les mentions manuscrites prescrites par la loi, la société Soeximex étant un créancier professionnel, est nul et qu'il est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ni ses revenus ni son patrimoine actuel ne permettant d'acquitter une dette de 2,5 M€. M. [N] observe que la société Soeximex ne justifie pas du calcul des intérêts réclamés dont elle doit être déchue faute d'information de la caution.
M. [N] sollicite le prononcé d'une astreinte et des dommages-intérêts à raison du préjudice subi par l'hypothèque judiciaire provisoire qui l'a empêché d'apporter le bien immobilier en garantie et a réduit d'autant sa capacité d'endettement.
A l'audience, la cour a soulevé d'office l'éventuelle application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, la cour de céans étant la juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nanterre, et autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur ce point. Les parties n'ont pas déposé de note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la compétence commerciale :
Selon l'article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
La société Soeximex produit des comptes-rendus de réunion des 6 février et 14 mars 2006 où M. [N] est identifié comme représentant la société Côte d'Ivoire fruits désignée sous l'acronyme 'CIF' et une correspondance du 28 février 2006 où elle indique avoir mis en place des avances en faveur de 'CI fruits' et avoir acheté à 'CI fruit' des tonnes de cacao, cette correspondance n'évoquant pas M. [N]. Le défaut d'immatriculation de la société au registre d'Abidjan allégué par la société Soeximex n'est pas de nature à remettre en cause l'existence en 2006 de la personnalité juridique de la société Côte d'Ivoire fruits dont M. [N] produit les statuts. Il résulte de ces seuls éléments que la preuve de ce que M. [N] exerçait des actes de commerce et en faisait sa profession habituelle n'est pas rapportée.
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et selon l'article 2292 le cautionnement ne se présume point et il doit être exprès.
En l'espèce, l'acte litigieux est intitulé 'Reconnaissance de dette' et M. [N] '[s]'engage personnellement sur [ses] biens propres à rembourser la dette de la société Côte d'Ivoire fruits Treichville - [Adresse 3] auprès de la SAS Soeximex - [Adresse 1]. Le montant de cette dette est de euros 2 500 000. Le remboursement de cette dette devra avoir lieu au cours de la prochaine campagne cacao 2006 2007, qui débutera en septembre 2006, conformément à un échéancier qui sera préalablement établi'.
Par cet acte M. [N] ne s'est pas engagé à satisfaire l'obligation de paiement de la société Côte d'Ivoire fruits si celle-ci n'y satisfaisait pas elle-même de sorte que l'engagement de M. [N] ne peut être qualifié de cautionnement.
N'étant pas un cautionnement et la qualité de commerçant de M. [N] n'étant pas établie, l'engagement litigieux est un acte civil qui emporte la compétence du tribunal de grande instance, en l'espèce celui de Nanterre. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Cependant le jugement entrepris étant susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et la cour de céans étant la juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nanterre, il y a lieu de statuer sur le fond en application de l'article 79 du code de procédure civile.
Sur le fond :
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 18 juin 2008, a ramené la prescription des actions personnelles ou mobilières de dix à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte qu'un nouveau délai de prescription d'une durée de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008.
La prescription est dès lors acquise en l'espèce le 19 juin 2013 quel que soit le point de départ du délai de prescription, étant rappelé que l'acte dont se prévaut la société Soeximex est daté du 12 juin 2006. La société Soeximex ne se prévalant pas d'acte interruptif de prescription antérieur au 19 juin 2013 son action se trouve prescrite. Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] sollicite la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire sous astreinte et invoque l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution au soutien de sa demande de dommages-intérêts faisant valoir que l'hypothèque lui a créé un préjudice en ce qu'elle a grevé son patrimoine et réduit son crédit.
Il n'entre toutefois pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une éventuelle contestation relative à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire et sur une demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure conservatoire, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoyant que seul le juge de l'exécution connaît de ces contestations et demandes en réparation. Les demandes de M. [N] sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Vu l'article 79 du code de procédure civile,
Dit que la cour doit néanmoins statuer sur le fond du litige ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par la société Soeximex à l'encontre de M. [Z] [N] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [N] de condamner la société Soeximex à procéder à ses frais aux formalités de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard et de lui payer la somme de 25.000 € ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Soeximex aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,