COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 58E
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2018
R.G. N° 16/05056
AFFAIRE :
SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORT
C/
Société TOGO FOOD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2014F02164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Pierre GUTTIN
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 18516
Représentant : Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
APPELANTE
****************
Société TOGO FOOD
[Adresse 3]
. [Localité 1] - TOGO
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000220
Représentant : Me Jean-pierre DAGORNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0118
Société COMPAGNIE DU CAP BLANC
N° SIRET : 96 S 0 322 9
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1601104
Représentant : Me Jocelyne GOMEZ VARONA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1534 - N° du dossier 14/087 - substituée par Me MOREAU
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu l'appel déclaré le 4 juillet 2016 par la société anonyme Helvetia Assurances (société Helvetia) venant aux droits de la société Groupama Transport (société Groupama), contre le jugement prononcé le 11 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans l'affaire qui l'oppose à la société de droit togolais Togo Food (société Togo Food) ainsi qu'à la société de droit monégasque Compagnie du Cap Blanc (société CCB) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
- 20 septembre 2017 par la société Togo Food, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
- 18 octobre 2017 par la société CCB, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident,
- 23 octobre 2017 par la société Helvetia, appelante à titre principal et intimée sur appels incidents ;
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige
Selon accord du 26 août 2013 et facture N° F-13/1299 du 20 septembre suivant, la société Togo Food, spécialisée dans l'importation de poissons surgelés, a acquis auprès de la société CCB sous conditions dites conditions CAF [Localité 1] (Coût Assurance et Frêt.), 19 conteneurs frigorifiques de poissons chinchards congelés d'origine espagnole (465, 500 tonnes.) au prix de 563 255€ payable par remise documentaire.
Une police d'assurances sur facultés (marchandises.) 'Tous risques' n° 2 253 432 qualifiée de police d'abonnement, a été souscrite en qualité de vendeur CAF, par la société CCB auprès de la société Groupama Transports, aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société Helvetia. La vente a par ailleurs été conclue dans le cadre de l'Incoterm CIF (Cost Insurance and Freight.) prévoyant que le coût, l'assurance et le fret sont payés par le vendeur avec transfert des risques sur l'acheteur, lors de l'embarquement des marchandises sur le navire. La société Helvetia Assurances a donc le 20 septembre 2013, établi un certificat d'assurance pour couvrir la marchandise transportée sous température dirigée contre les pertes et les dommages matériels qu'elle pourrait subir pendant son déplacement par voie maritime pour une valeur CIF plus 10% déclarée de 619 580, 50€.
En application des conditions de vente CIF, la société CCB a sélectionné pour le compte de la société Togo Food, la société d'armement AP Moller-Maersk (société Maersk Line) pour assurer le transport maritime des conteneurs litigieux depuis [Localité 2] (Espagne.) jusqu'au port [Établissement 1]. Selon connaissement net de réserves N° MAEU 856155789 émis le 1er octobre 2013, la société 'Maersk Line' a donc le 20 septembre 2013, pris en charge à [Localité 2] ces conteneurs, contenant 23 275 cartons de chinchards en mentionnant qu'ils devaient être maintenus 'sous une température de consigne de - 20° Celsius' sur le navire 'Berit'.
Après un transbordement à [Localité 3] entre le 24 septembre et le 2 octobre 2013 sur le navire 'Hammonia Holsatia ', la marchandise est parvenue avariée le 14 octobre 2013 au port de [Localité 1]. En présence en effet d'une forte odeur de putréfaction constatée le 19 octobre 2013 en provenance de trois conteneurs, avant leur ouverture et à l'occasion des premières opérations de déchargement, la société Togo Food a fait convoquer toutes les parties à une expertise contradictoire laquelle a été pratiquée par la Compagnie des Experts Maritimes du Togo (CEM Togo) en qualité de commissaire d'avaries du Comité d'Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transports de France (CESAM.) désigné sur le certificat d'assurances précité. L'expert désigné, a établi son rapport le 21 octobre suivant et y a émis l'hypothèse, qu'il 's'agirait d'une décongélation suite à une rupture prolongée de la chaîne de froid des conteneurs en un moment donné soit au cours du transport maritime soit au terme du déchargement des dits containers.'
Le 29 octobre 2013, la société Togo Food a informé la société CCB de ses soupçons sur la qualité du poisson entreposé dans les autres conteneurs et a, sollicité une expertise complémentaire sur l'ensemble de la cargaison, ce qui a le 30 octobre suivant, donné lieu à une réunion contradictoire. Le commissionnaire d'avaries a dans son rapport du 5 décembre 2013, conclu que les dommages occasionnés à la marchandise litigieuse devant voyager à une température de conservation donnée, provenaient de sa décongélation.
Selon le rapport précité du 5 décembre 2013, les cartons de poissons affectés par une odeur de putréfaction ne pouvaient être commercialisés pour une consommation humaine bien qu'une vente de sauvetage soit possible et ces avaries étaient nécessairement antérieures à la prise en charge par le réceptionnaire, des conteneurs litigieux. Postérieurement à la vente de sauvetage d'une partie de la marchandise, les dommages ont été contradictoirement évalués par la Compagnie CEM Togo à 370 713,12€ majoré de frais supplémentaires et partant, à un total de 370 851,07€.
Le 19 décembre 2013, la société Togo Food a adressé à la société Helvetia, un ensemble de documents tendant à permettre son indemnisation en exécution de la police d'assurance souscrite pour son compte par la société CCB.
Après une lettre de réclamation du 27 janvier 2014, suivie d'une première lettre de relance du 20 février suivant puis d'une seconde le 7 mars 2014, la société Helvetia a selon écrit du 13 mars 2014, informé la société Togo Food de son refus de prise en charge du sinistre déclaré motif pris de ce que, conformément aux dispositions de la police d'assurance souscrite, l'assurée avait pour obligation de ' choisir tous les moyens aptes à maintenir la chaîne du froid [...]' et que'l'inobservation de ces engagements [entraîne] la déchéance du droit à indemnité'.
Par actes des 18 et 23 septembre 2014, la société Togo Food a subséquemment fait assigner les sociétés Helvetia et CCB devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation de son préjudice.
Dans le dernier état de ses demandes, cette société a ainsi prié les premiers juges de :
- vu les articles 1134, 1139 et l147 du code civil et L.112-4 du code des assurances,
- In limine litis,
- se déclarer compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouter la société de droit monégasque Compagnie du Cap Blanc de son exception d'incompétence territoriale.
- la recevoir en ses demandes, les déclarer bien fondées,
- En conséquence,
- condamner à titre principal la société Helvetia (venant aux droits de Groupama)à payer la somme en principal de 370 851,07€ à la société Togo Food outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2014 et capitalisation des intérêts année par année jusqu'à parfait paiement ;
- A titre subsidiaire,
- condamner la société Compagnie du Cap Blanc à payer la somme en principal de 370 851,07€ à la société Togo Food outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2014 et capitalisation des intérêts année par année jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement les sociétés Helvetia et Compagnie du Cap Blanc à payer à la société Togo Food la somme de 15 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
La société Helvetia a dénié sa garantie contractuelle au motif que la cause exacte des avaries n'était pas établie dès lors qu'il n'est en effet pas démontré que ces avaries seraient survenues durant la période de garantie ayant couru du 20 septembre 2013, date de prise de possession des containers par l'acheteur à bord du navire, au 19 octobre suivant, date de prise de possession des containers par l'acheteur assuré, cinq jours après l'arrivée du navire au port de [Localité 1]. La société CCB a quant à elle, soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de celle des tribunaux de la Principauté de Monaco et subsidiairement, a conclu à l'absence de toute responsabilité ainsi qu'au défaut de justification du préjudice invoqué.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :
- déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Compagnie du Cap Blanc, mais la dit mal fondée et se déclare compétent ;
- dit recevable la SA Togo Food en ses demandes ;
- condamne la SA Helvetia Assurances, venant aux droits de Groupama Transport, à payer à la SA de droit togolais Togo Food en principal la somme de 309 162,48€ outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2014 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions
de l'article 1154 du code civil ;
- déboute la SA de droit togolais Togo Food de sa demande en principal à l'encontre de la Compagnie du Cap Blanc ;
- déboute la SA Helvetia Assurances de toutes ses demandes ;
- condamne solidairement la SA Helvetia Assurances venant aux droits de Groupama Transport et la Compagnie du Cap Blanc à payer à la SA de droit togolais Togo Food la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement la SA Helvetia Assurances venant aux droits de Groupama Transport et la Compagnie du Cap Blanc aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les points essentiels de la décision sont les suivants : 1) sur l'exception d'incompétence soulevée par la société CCB, si les obligations de la société Helvetia et celles de la société CCB découlent de deux conventions différentes, il est de bonne administration de la justice de les entendre et de les juger ensemble et partant, de proroger la compétence de la juridiction française à l'égard de la société de droit monégasque CCB ; 2) sur le principe de responsabilité du dommage allégué par la société Togo Food, une vente CIF signifie que le vendeur livre les marchandises à bord du navire avec transfert des risques au profit de l'acheteur du fait des pertes ou dommage subis au moment où la marchandise est mise à bord du navire et également, que le vendeur doit conclure un contrat de transport et payer les frais et le fret permettant l'acheminement des marchandises jusqu'au port de destination convenu ainsi que prendre une assurance pour couvrir l'acheteur contre les risques de perte des marchandises ou de dommages occasionnés à celles-ci au cours du transport ; - selon l'article 10.2 1) des conditions particulières de la police d'assurance de la société Helvetia souscrite par la société CCB, dont l'assuré est la société Togo Food, 'les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité subis par les facultés congelées ou surgelées voyageant sous température dirigée sont garantis lorsqu'ils sont la conséquence de variation de température' tandis que selon l'article 10.2.2) des dites conditions 'la garantie commence au moment de la mise à bord du navire de la cargaison et finit au déchargement, dans la limite de cinq jours à l'arrivée du navire ou de sa présentation devant le port de déchargement ; cette garantie est étendue dans la limite de 14 jours de branchement des conteneurs sur le terminal portuaire après déchargement.' ; - en l'espèce, les 19 conteneurs frigorifiques litigieux partis sur le navire 'Bérit', sont arrivés le 14 octobre 2013 au port de [Localité 1] sur un autre navire le 'Hammonia Holsatia' après un transbordement ayant eu lieu à [Localité 3] (Espagne), ce qui a obligé la société Togo Food, faute de documents correspondants, de négocier et d'obtenir de la société Maersk Line un 'relex release' pour obtenir que la marchandise soit livrée le 19 octobre 2013 ; - selon les investigations menées, le dommage causé à la société Togo Food au titre de la marchandise a pour origine le non-respect de la chaîne du froid couvert par la société Helvetia aux termes de la police d'assurances souscrite par la société CCB ; - la société CCB a pour sa part, rempli ses obligations tendant à fournir à la société Togo Food un transport maritime et à souscrire en faveur de cet acheteur une police d'assurance ; - la société Helvetia doit par conséquent sa garantie à la société Togo Food, bénéficiaire du contrat d'assurance du 20 septembre 2013 ; - la société Togo Food sera en revanche, déboutée de sa demande contre la société CCB.
La société Helvetia a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 octobre 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société Helvetia prie la Cour de :
- dire et juger la compagnie Helvetia Assurances recevable et bien fondée en son appel;
- dire et juger la société Togo Food mal fondée en son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et statuant à nouveau ;
- dire et déclarer la société Togo Food mal fondée en ses demandes.
- dire et juger que la société Togo Food ne rapporte pas la preuve certaine et non hypothétique de la survenance des dommages pour les 3 675 cartons de poissons congelés initialement chargés dans les conteneurs n° MWCU 675 624/3, MWCU 664 725/8 et MNBU 310 811/6 ;
- la débouter de ses demandes ;
- dire et juger que la société Togo Food ne rapporte pas la preuve certaine et non hypothétique de la survenance des dommages pour les 19 600 cartons de poissons congelés initialement chargés dans les 16 autres conteneurs.
- dire et juger en toute hypothèse que les dommages ont été constatés après une période d'entreposage non couverte par la garantie et plus de 48 heures après la fin de la garantie;
- la débouter de ses demandes ;
- s'entendre la société Togo Food condamner à payer à la société Helvetia Assurances la
somme de 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
- subsidiairement :
- dire et juger la société Togo Food mal fondée en son appel incident ;
- la débouter de sa demande dirigée contre la Compagnie Helvetia Assurances en paiement
d'une somme complémentaire de 61 688,59€ et de toute autre demande plus ample au titre de son appel incident ;
- dire et juger en toute hypothèse que la garantie de la compagnie Helvetia Assurances est
plafonnée à la valeur CIF + 10 % ;
- s'entendre la société Togo Food condamner à payer à la société Helvetia Assurances la
somme de 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CCB demande à la Cour de :
- vu l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile,
- vu le droit positif,
- vu l'Incoterm 2010,
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre et statuant à nouveau :
- déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de la demande de condamnation formée par la société Togo Food à l'encontre de la société Compagnie du Cap Blanc, au profit du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco ;
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Compagnie du Cap Blanc a respecté ses obligations contractuelles et a débouté la société Togo Food de sa demande d'indemnisation ;
- à titre plus subsidiaire,
- débouter la société Togo Food de sa demande d'indemnisation faute de justifier de la réalité du préjudice invoqué ;
- débouter la société Togo Food de ses plus amples demandes ;
- condamner la société Togo Food à régler à la société Compagnie du Cap Blanc la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que Maître Gomez Varona pourra directement recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Togo Food demande à la Cour de :
- vu les articles 1134, 1139, 1147 et 1165 du code civil et L.121-12, L.171-11 et L.174-4 et suivants du code des assurances,
- vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile,
- vu les pièces versées,
- vu les écritures qui précédent,
- débouter la SA Helvetia Assurances et la Compagnie du Cap Blanc de l'ensemble de leurs prétentions,
- confirmer le jugement dont appel sauf sur son quantum,
- recevoir la SA Togo Food en son appel incident,
- la déclarer bien fondée,
- en conséquence,
- condamner à titre principal la SA Helvetia Assurances à verser à la société Togo Food, la somme de 370 851, 07€, se décomposant comme suit :
- 10 % du montant total (marge escomptée : article 23 de la Police française d'assurance maritime sur facultés (marchandises) Garantie 'Tous Risques' ; article 8 des conditions particulières de la Police d'assurance souscrite par CCB au profit de la société Togo Food) 30 830,80€
- Frais divers échange connaissement au prorata 1 584,81€
- Frais acconage import au prorata 2 490,12€
- Frais de douanes au prorata 12 085,86€
- Frais bancaires au prorata 6 618,90€
- Frais transit au prorata 5 038,76€
- Frais manutention terre au prorata 1 355,58€
- Frais de branchement au prorata 1 683,76€
- à titre subsidiaire
- condamner la société Compagnie du Cap Blanc à payer en principal 370 851,07 € à la société Togo Food outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2014 et capitalisation des intérêts année par année jusqu'à parfait paiement ;
- en tout état de cause,
- condamner solidairement la SA Helvetia Assurances et la société Compagnie du Cap Blanc au paiement d'une indemnité de 15 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par les premiers juges,
- condamner solidairement la SA Helvetia Assurances et la société la Compagnie du Cap
Blanc aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Guttin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE
1.La Cour statue sur le mérite de la demande d'indemnisation formée par une société commerciale de droit togolais (société Togo Food.) ayant acquis des conteneurs de poissons surgelés auprès d'une société de droit monégasque (société CCB.) et en ayant obtenu le transport entre l'Espagne ([Localité 2] en passant par [Localité 3].) et [Localité 1] sous contrat d'assurances tous risques souscrit par la société venderesse, en raison du préjudice subi du fait des avaries constatées au port [Établissement 1] sur la marchandise transportée.
2.Cette demande d'indemnisation est formée contre la société venderesse de cette marchandise, ainsi que contre l'assureur (société Helvetia.), choisi par celle-ci pour le compte de l'acquéreur conformément aux conditions de la vente litigieuse conclue dans le cadre de l'Incoterm CIF.
Sur la compétence des juridictions françaises
3.La société CCB soulève une exception d'incompétence, observant que le litige concerne à titre principal deux sociétés de droit étranger et qu'il ne peut donc être appréhendé par les juridictions françaises que si un lien de connexité est établi entre la demande fondée sur le contrat de vente international passé par elles et celle, fondée sur le contrat d'assurance dirigée contre une société française.
Elle explique qu'en l'absence de lien de connexité étroit entre la demande formée par la société de droit togolais Togo Food contre elle se rapportant à un contrat entièrement exécuté à l'étranger et celle fondée sur le contrat d'assurance litigieux, la cour de céans doit en considération des articles 1 à 5 du code de procédure civile monégasque, faire droit à son exception d'incompétence au profit du tribunal de la Principauté de Monaco .
4.La société Togo Food répond que la cour de céans est compétente pour connaître de l'ensemble du litige dès lors qu'aux termes de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile applicable dans l'ordre international, tout demandeur peut à son choix, saisir la juridiction du tribunal du lieu où demeure l'un d'eux et dès lors que lorsque le défendeur est une personne morale, ce lieu est celui où celle-ci est établie et partant, celui de son siège social. Elle précise encore que dans les circonstances de cette espèce, la compétence internationale du juge français relève d'une bonne administration de la justice puisque la société Togo Food, a formé contre chacun de ses adversaires, une demande en réparation pour le même dommage consécutif au déplacement maritime de la marchandise litigieuse.
5.Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile ;
6.C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'eu égard aux circonstances de la présente espèce, il est d'une bonne administration de la justice de juger ensemble l'action formée par la société Togo Food contre l'assureur du fait du refus de garantie opposé par ce dernier, d'une part et l'action en responsabilité formée contre le vendeur CAF de la marchandise litigieuse, d'autre part peu important que leurs obligations procèdent de conventions différentes puisque les prétentions de la société Togo Food contre l'assureur se rattachent par un lien évident et suffisant à la demande formée par cette même société contre le vendeur des marchandises avariées.
7.Le jugement entrepris sera donc de ce chef confirmé.
Sur le principe de garantie de la société Helvetia
8.La société Helvetia conteste devoir sa garantie, observant que : - la société Togo Food n'établit pas que les dommages et pertes matériels dont elle sollicite la réparation sont la conséquence d'une variation de température au cours de la période de sa garantie comprise entre le 20 septembre 2013, date de la mise à bord de la marchandise et le 19 octobre suivant, jour du débranchement des conteneurs sur le terminal du port de [Localité 1] après déchargement ; - si la société réclamante ne produit ainsi pas de relevés de température des conteneurs pendant le transport maritime, les dits conteneurs n'ayant pas été pas dotés de mouchards de type Ryan, elle a lors de la livraison, pris en charge la marchandise litigieuse sans avoir formulé aucune réserve; - la société Togo Food aurait dû mettre en cause la société Maerks pour établir que les avaries étaient imputables au transport maritime et qu'elles étaient donc, antérieures à cette prise en charge ; - quoi qu'il en soit, le rapport du commissaire des avaries ne permet pas d'établir l'origine de celles-ci avec certitude et la société Togo Food, doit être déboutée de ses demandes au titre des 3 675 cartons de poissons congelés, chargés dans les conteneurs n° MWCU 675 624/3, MWCU 664 725/8 et MNBU 310 811/6 ; - les autres cartons chargés dans les 16 autres conteneurs ont fait l'objet d'un entreposage durant 10 jours et n'étaient alors plus, couverts par la garantie ; - elle ne saurait donc, se voir opposer des constatations réalisées en entrepôt au-delà de la période de sa garantie sur des cartons dont il avait au demeurant, contradictoirement été constaté à l'origine qu'ils ne présentaient aucune avarie ; - ces dommages qui n'ont pas été constatés dans les 48 heures de la fin de la garantie, sont en réalité imputables aux conditions de leur entreposage dans les locaux de la société Togo Food.
9.La société Togo Food répond que : - il ressort des conclusions du commissaire d'avaries, discutées contradictoirement et que rien ne permet de remettre en cause, que la cause du sinistre litigieux est une rupture de la chaîne du froid entrant dans le champ d'application de la police d'assurance 'tous risques' souscrite par la société Helvetia ; - les dommages subis par la marchandise durant le transport maritime sont par voie de conséquence, couverts par la police d'assurance souscrite par la société CCB pour son compte ; - la société Helvetia n'apporte au demeurant aucun élément, de nature à contredire sérieusement les constatations précises et circonstanciées du dit commissaire ; - il est ainsi établi, que le transporteur maritime n'a pas respecté le maintien au cours du voyage de la température contractuelle de - 20° C, ce qui explique l'odeur nauséabonde s'échappant des conteneurs et détectée par le réceptionnaire avant leur ouverture ; - l'avarie subie par la marchandise assurée s'étant produite durant le transport maritime, l'assureur doit sa garantie même si l'origine exacte de cette avarie n'a pas pu être déterminée clairement ; - toute incertitude sur la cause des dommages est en effet préjudiciable à l'assureur facultés puisque, dans une telle hypothèse, les pertes et avaries sont présumées être intervenues durant le transport maritime dès lors que des réserves ont été, immédiatement formulées auprès du transporteur maritime par les destinataires ; - il est en l'espèce avéré, que le transporteur maritime a délivré un connaissement net de réserves et que par voie de conséquence, il devait remettre à l'acquéreur à destination les 19 conteneurs litigieux de marchandises maintenus à une température de - 20 ° C ; - l'assurance des facultés garantit ainsi les pertes ou dommages subis par les marchandises transportées, indépendamment des responsabilités pouvant être encourues ; -la société Helvetia devra le cas échéant, exercer un recours contre le transporteur maritime.
10.Il incombe à la société Togo Food qui agit directement contre la société d'assurance auprès de laquelle le vendeur a souscrit une assurance tous risques pour son compte, de démontrer que les conditions d'application de la garantie d'assurance sont réunies.
11.La cause du sinistre litigieux est décrite comme suit dans le rapport d'expertise contradictoire établi le 5 décembre 2013 par la CEM Togo : 'Les conteneurs étaient mis hors tension au moment de notre intervention. Nous avons néanmoins relevé la température au sein de quelques cartons et constaté : - 5, 6°C, - 7,5 °C et - 7,7 °C./Ces conteneurs n'étaient pas dotés de mouchards de type Ryan et nous n'avons pu obtenir à ce stade de l'agent maritime, le relevé des températures enregistrées au cours du transport maritime ou du stationnement de ces conteneurs au port de [Localité 1]. Notre demande à Maerks Togo est restée sans suite./L'altération en qualité affectant ces poissons est survenue du fait d'une rupture de la chaîne de froid, avant, pendant ou après le voyage maritime, donc dans des circonstances précises que nous n'avons pu déterminer à ce stade. Toutefois ces avaries sont survenues avant prise en charge des conteneurs par le réceptionnaire.' [surligné et souligné par la cour].
12.Ces constatations apparaissent avoir été réalisées les 19, 20 et 30 octobre 2013 à l'entrepôt frigorifique'ZONE'du réceptionnaire TOGO FOOD alors que ces conteneurs avaient déjà été mis hors tension - voir p. 2 du rapport d'expertise et alors qu'il est constant et établi par les documents soumis à la Cour - voir cote 4 de la société Helvetia et cotes 6 et 7 de la société Togo Food, que le navire Hammonia Holsatia est arrivé au port de [Localité 1] le 14 octobre précédent, les marchandises y ayant été réceptionnées sans aucune réserve du réceptionnaire, - voir cote 4 du dossier de la société Helvetia et ayant fait l'objet d'un stockage intermédiaire sur le terre-plein n° 2 du port depuis le 14 octobre 2013.
13.Selon le contrat d'assurance applicable, ' les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés congelées ou surgelées sous température dirigée sont garantis lorsqu'ils sont la conséquence de variation de température.' - article 10 -2 1) et par ailleurs cette garantie 'commence au moment de la mise à bord du navire et finit au déchargement, dans la limite de cinq jours à l'arrivée du navire ou de sa présentation devant la porte de déchargement./Cette garantie est étendue dans la limite de 14 jours de branchement des conteneurs sur le terminal portuaire après déchargement./Par dérogation aux dispositions de l'article 17 des Conditions Générales, le délai pour les constatations est fixé à 48 heures de la fin de la garantie' - article 10-2 2)
[surligné et souligné par la Cour].
14.Les éléments documentaires soumis à la Cour, révèlent par ailleurs que le 10 septembre 2013, avant chargement des 19 conteneurs litigieux se trouvant dans les entrepôts de la société Pescados Ibanez SA à [Localité 4], à destination du Togo par voie maritime depuis le port [Établissement 2], les marchandises se trouvaient 'en bon état de fraicheur' et ont été chargées dans les conteneurs, jugées comme se trouvant dans des conditions optimales de poids, taille et apparence avant que les portes arrière des conteneurs soient fermées et scellées et en conclusion, 'selon l'inspection menée sur les marchandises en référence, il apparaît que le poisson était
apparemment acceptable en termes de poids de taille et d'apparence et correspondait au cahier des charges de notre client/chargeur.' - voir cote 28 du dossier de la société Togo Food
15.Il suit de tout ce qui précède que la preuve de la variation de la température pendant la durée de la garantie n'est pas rapportée puisque d'une part, les dommages ont été constatés alors que le débranchement des trois premiers conteneurs, et a fortiori des seize autres, déchargés depuis 5 jours était effectif et puisque d'autre part, la date de la cause de ce sinistre n'a pas pu être déterminée avec certitude sauf à relever que cette cause est antérieure à la prise en charge de ces conteneurs par le réceptionnaire lequel n'a cependant, alors émis aucune réserve.
16.La société Togo Food doit être déboutée de sa demande contre la société Helvetia et le jugement entrepris réformé de ce chef
Sur le principe de responsabilité de la société CCB
17.La société Togo Food soutient à titre subsidiaire, que la société CCB doit être déclarée responsable du préjudice que lui occasionne le constat des avaries sur les marchandises transportées dès lors que, nonobstant le fait que dans le cadre d'une vente CAF [Localité 1], le voyage s'effectue aux risques de l'acquéreur et que par ailleurs, le transfert des risques s'opère à l'embarquement de la marchandise sur le navire, le vendeur reste redevable de toutes les garanties postulées par la vente.
Elle précise en ce sens que : - dans le cadre d'une telle vente, le vendeur se charge à ses frais, de conclure un contrat de transport maritime des marchandises jusqu'au port de destination final désigné à la suite du sigle CAF, de mettre la marchandise à bord et encore, de souscrire une assurance pour couvrir cette marchandise durant son transport ; - le vendeur CAF doit donc prendre les mesures nécessaires pour que la marchandise vendue arrive en bon état de destination et doit ainsi, délivrer une marchandise saine, loyale et marchande, conforme à la nature et à la qualité convenue avec le vendeur ; - la société CCB reste responsable des risques résultant de l'acheminement terrestre de la marchandise entre Santona (lieu d'acquisition de la marchandise auprès de la société Pescados Ibanez) et le port [Établissement 2] ; - l'inspection réalisée par la société Comismar est intervenue le 10 septembre 2013 dans les entrepôts de la société Pescados Ibanez, 10 jours avant le chargement de la marchandise sur le premier navire (Berit) au port [Établissement 2] ; - aucun élément de preuve n'est donné sur les conditions d'acheminement de la marchandise jusqu'au port [Établissement 2].
Elle ajoute que : - la société CCB s'engage à soigner le transport et la mise à bord et à assurer correctement la marchandise ; - elle a pourtant en l'espèce, choisi un transporteur maritime qui s'est avéré incapable d'acheminer la marchandise intacte de bout en bout ; - s'agissant d'une cargaison de poissons congelés transportés sous 'température dirigée', il eut été préférable de prévoir que l'expédition maritime se fasse sans transbordement ; - les 19 conteneurs concernés par le transport ont fait l'objet d'un transbordement au port [Établissement 3] dans des conditions qui ne sont toujours pas éclaircies ; - la société CCB ne saurait être admise à se borner à soutenir sans aucune preuve qu'aucune compagnie maritime n'assure une liaison directe entre les ports de [Localité 2] et [Localité 1] alors que, selon les informations officielles du port [Établissement 4], la compagnie maritime CMA/CGM dispose d'une ligne régulière reliant le port de [Localité 1] ; - la société CCB qui devait veiller à la sécurité de la marchandise au mieux des intérêts de sa cliente, a manqué à son obligation d'une part, en choisissant un navire de ligne empruntant un trajet plus long que nécessaire et d'autre part, nécessitant un transbordement plus périlleux pour une marchandise devant voyager à une température contractuelle de - 20° C ; - si elle a également souscrit une assurance maritime auprès de la société Helvetia pour le compte de la société Togo Food, cette assurance ne répond pas, aux obligations souscrites par le vendeur CAF en vertu de son contrat de vente dès lors que cet assureur refuse de garantir le sinistre pour un dommage causé aux marchandises, avant prise en charge des conteneurs par le réceptionnaire.
18.La société CCB répond que : - dès lors que la vente litigieuse a été conclue sous l'égide des seules règles du commerce international privé et partant, des Incoterms maritime 2010, il est établi que, dès le chargement des conteneurs litigieux à bord du navire M/V Berit le 20 septembre 2013, sa responsabilité ne pouvait plus être engagée, le transport maritime étant intervenu aux risques de la société Togo Food ; - n'ayant pas participé aux opérations d'expertise amiable réalisées par le commissaire d'avaries entre, l'acheteur, le transporteur et l'expert mandaté par la société Helvetia, le rapport issu de ces opérations ne peut lui être opposé ; - les contradictions et incertitudes exprimées par ce commissaire ne permettent au demeurant pas, d'établir la cause certaine des avaries incriminées ; - s'il est en effet démontré par l'inspection ayant été pratiquée, que la marchandise a été chargée sur le navire de la société Maersk dans les conteneurs concernés, congelée et conforme à la commande litigieuse et que par conséquent, les avaries incriminées sont nécessairement dues à une rupture de la chaîne du froid, aucun élément ne permet de fixer le moment exact de cette rupture ; - elle ne saurait donc, être déclarée responsable des avaries survenues après l'empotage des marchandises qui plus est, à un moment qui n'est pas déterminé puisque, s'agissant d'une vente CIF, le transport maritime était effectué aux risques et périls de l'acquéreur et donc en l'espèce, aux risques et périls de la société Togo Food ; - elle a par ailleurs, en choisissant la Compagnie Maerks, effectué un travail sérieux de recherche du meilleur moyen de transport possible dans le souci de ne pas retarder l'expédition des marchandises concernées et donc, nonobstant le fait qu'il s'agissait de la compagnie maritime la plus onéreuse ; - il ne peut lui être reproché d'avoir retenu un transport comportant un transbordement dans le port [Établissement 3] dès lors qu'il n'existait en septembre 2013, date à laquelle les 19 conteneurs litigieux ont été expédiés, aucun trajet maritime direct entre le port [Établissement 2], port le plus proche de Santona, et celui de [Localité 1] ; - son adversaire ne démontre d'ailleurs pas le contraire ; - ne pouvant se prévaloir de sa propre abstention à agir en indemnisation auprès du transporteur maritime lui-même, la société Togo Food doit, dans le contexte de la vente CIF, justifier des poursuites engagées contre la société Maersk dans le délai annuel de prescription applicable.
Elle souligne justifier quoi qu'il en soit, avoir parfaitement respecté son obligation de fournir une assurance maritime contre le risque de perte ou de dommages de la marchandise en cours de transport ; - elle a ainsi souscrit un contrat type, garantissant les risques du transport maritime depuis son début et même postérieurement, jusqu'à 14 jours d'entreposage des marchandises dans le port d'arrivée, après leur déchargement ; - la société Togo Food ne peut donc pas, mettre à sa charge une obligation supplémentaire à l'obligation légale pesant sur elle ; - elle ne saurait ainsiêtre responsable de la décision de l'assureur d'accorder ou non sa garantie.
19.C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société CCB a parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient dans le cadre d'une vente CIF en conformité avec les articles L.5424-9 à L.5424-11 du code des transports d'une part, en garantissant à la société Togo Food le transport maritime des marchandises acquises par le choix d'une compagnie maritime assurant le transport de cette marchandise de la manière la plus appropriée compte tenu, des possibilités de transport existant à l'époque, du lieu de la commande et du lieu de livraison et ce, nonobstant la nécessité d'un transbordement au demeurant parfaitement admis par les clauses du contrat inscrit au connaissement applicable et d'autre part, en veillant à la souscription en faveur de ce même acheteur, d'une police d'assurance couvrant les dommages matériels pouvant intervenir à l'occasion de ce transport.
20.La société CCB démontre en effet par les documents qu'elle verse aux débats - voir cote 34 attestation établie le 13 octobre 2017 par le transitaire Suflenorsa, qu'aucune liaison maritime directe n'existait à la période du transport litigieux entre Barcelone et [Localité 1] et que le grief, que lui oppose la société Togo Food, n'est donc pas fondé.
21.Le jugement entrepris sera donc sur ce point confirmé.
Sur les dépens
22.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
23.La société Togo Food, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF, en ce qu'il a condamné la société anonyme Helvetia Assurances à payer à la société anonyme de droit togolais Togo Food la somme de trois cent neuf mille cent soixante deux euros quarante huit centimes (309 162, 48 €.) en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2014 et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, d'une part et en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires au titre des frais irrépétibles et des dépens, d'autre part.
STATUANT de nouveau du seul chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société anonyme de droit togolais Togo Food de sa demande de condamnation formée contre la société de droit monégasque Compagnie du Cap Blanc.
CONDAMNE la société de droit togolais Togo Food aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Véronique Buquet-Roussel, avocat et Maître Jocelyne Gomez Varona, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société de droit togolais Togo Food, à verser à la société de droit monégasque Compagnie du Cap Blanc et à la société anonyme Helvetia Assurances chacune, une indemnité de sept mille euros (7 000€.) à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,