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22/01/2018 | FRANCE | N°15/07142

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 22 janvier 2018, 15/07142


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 75B



4e chambre



ARRET N°14



CONTRADICTOIRE



DU 22 JANVIER 2018



N° RG 15/07142



AFFAIRE :



M. [Y] [G]

...



C/

Société DOMAXIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/10903



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT



Me Roger LEMONNIER









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 75B

4e chambre

ARRET N°14

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2018

N° RG 15/07142

AFFAIRE :

M. [Y] [G]

...

C/

Société DOMAXIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/10903

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Roger LEMONNIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y], [H] , [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [R], [Z], [L], [O] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 3] (42)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [C], [Z] ,[H] [G]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [A], [Z], [P] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [J], [N], [Z] [G]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150408 vestiaire : 619 -

Représentant : Maître Stéphane DAYAN de l'AARPI ADVOCACY4, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0418

APPELANTS

****************

Société DOMAXIS 'Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré' 'S.A. d'HLM'

N° Siret : 322 315 557 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat POSTULANT ET PLAIDANT Du barreau de PARIS, N° du dossier 1303004 vestiaire : P0516

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Isabelle DE MERSSEMAN conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Céline MARILLY,Conseiller,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

****************

FAITS ET PROCÉDURE :

La société civile d'attribution [Adresse 6] a été créée le 15 mai 1985, avec pour objet l'acquisition d'un terrain à [Localité 8] (Hauts de Seine) et la location de celui-ci selon bail à construction au sens de l'article L.251-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les époux [G] ont eu connaissance par la société Union Financière de France d'une opportunité d'investissement sous forme d'une accession immobilière par un bail à construction dans un programme de « standing ».

Au mois de mai 1985, M. [Y] [G] et Mme [R] [G], son épouse, ont acquis des parts sociales de la société civile d'attribution en cours de formation, correspondant aux lots

n°66, 355, 67, 334, 217, 247 et 218 représentant trois appartements et des emplacements de stationnement. Il était prévu que lorsque la société accéderait à la propriété des bâtiments édifiés, ils auraient droit à la jouissance des locaux composant les dits lots et, lors de la dissolution, ils auraient droit à l'attribution en propriété des locaux.

Par acte signé le 19 juillet 1985, la société [Adresse 6] a acquis un terrain à

[Localité 8] et le même jour, a consenti à la société d'HLM de l'agglomération parisienne (SA HLMAP), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société d'HLM Domaxis, un bail à construction sur le terrain acquis à [Localité 8] pour une durée de 25 ans. Le preneur s'engageait à y faire édifier plus de 200 logements, à entretenir les constructions et éventuellement louer les logements pour la durée du bail, qui devait prendre fin le 18 juillet 2010.

Par acte de donation- partage reçu par notaire courant 2004, les époux [G] ont attribué la nue- propriété de leurs parts sociales à leurs trois enfants, Mme [C] [G], Mme [A] [G] et M. [J] [G], et en ont gardé l'usufruit.

A l'approche du terme du bail à construction, la société d'H.L.M. Logement Français a présenté une offre d'acquisition de l'ensemble de la résidence [Adresse 6].

Les consorts [G] ont refusé de vendre leurs parts et selon acte de retrait partiel de la société [Adresse 6] dressé par notaire le 15 octobre 2013 sont devenus propriétaires des appartements correspondant à leurs parts sociales.

Estimant que la société Domaxis avait manqué à ses obligations, les consorts [G] ont fait assigner la société Domaxis en indemnisation de leur préjudice le 12 avril 2013.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté M. et Mme [Y] [G], Mme [C] [G], Mme [A] [G] épouse [C] et M. [J] [G] de l'ensemble de leurs demandes présentées contre la SA d'HLM Domaxis au titre de l'entretien des appartements, de leur préjudice locatif et de la résistance abusive au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les consorts [G] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à SA d'HLM Domaxis de la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Par déclaration du 15 octobre 2015, les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2016, M. [Y] [G], Mme [R] [G], Mme [C] [G], Mme [A] [G] épouse [C] et M. [J] [G] demandent à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Domaxis à leur verser la somme de 142 942,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement par la société Domaxis à son obligation de conservation et de restitution en bon état d'entretien des biens immobiliers au visa des articles L.251- 1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1382 et suivants du code civil, aux motifs qu'elle est pleinement responsable de l'état de délabrement constaté dans les trois appartements, situés pour l'un au 5ème étage lot n°17 et

n° 218 dans l'immeuble [Adresse 7] et pour les deux autres au 7eme étage lot n°66 et lot n°67 dans l'immeuble [Adresse 8], leur appartenant et qu'elle doit supporter le coût de la remise en état de ces biens immobiliers,

- Condamner la société Domaxis à leur verser la somme totale de 122 054,97 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi pour avoir manqué à ses obligations tant légales que conventionnelles de remise des biens libres de toute occupation, au terme du bail à construction,

- Condamner la société Domaxis à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont la société Domaxis s'est rendue coupable, pour avoir refusé de réaliser un constat des lieux à la date de la remise contractuelle des lots en juillet 2010,

En tout état de cause

- Débouter la société Domaxis de toutes ses demandes,

- Condamner la société Domaxis à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Domaxis aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2016, la société d'HLM Domaxis demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, aux motifs qu'ils ne justifient pas des manquements à ses obligations, ni de leur préjudice,

- Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2017.

'''''

LA COUR,

Il est rappelé pour la compréhension du litige que [Y] et [R] [G] ont acquis en mai 1985 des parts de la société civile d'attribution [Adresse 6] et que cette société a contracté un bail à construction le 19 juillet 1985, avec la SA HLM de l'agglomération parisienne. Cette société d'HLM s'engageait à y faire édifier plus de 200 logements, à entretenir les constructions et éventuellement louer les logements pour la durée du bail de 25 ans. Le contrat prévoyait la restitution des biens le 18 juillet 2010, chaque porteur de part devenant alors propriétaire.

En vertu d'un acte de donation partage signé en 2004, [Y] et [R] [G] sont devenus usufruitiers des parts sociales de la société civile d'attribution et leurs trois enfants, [C] [A] et [J] [G], propriétaires des parts. La société [Adresse 6] ayant été dissoute, ces 5 personnes sont à présent usufruitiers et nus-propriétaires des trois appartements et emplacements de parking depuis la signature de l'acte de retrait de la société civile d'attribution du 15 octobre 2013.

Estimant qu'ils n'avaient pas reçu restitution de leurs appartements en bon état d'entretien au terme convenu du mois de juillet 2010, les consorts [G] ont assigné la société Domaxis pour manquement à ses obligations contractuelles afin d'obtenir réparation du coût de remise en état et indemnisation du préjudice de jouissance lié à la remise tardive des lieux.

Le jugement critiqué a reconnu un manquement contractuel de la société Domaxis quant à l'obligation d'entretien d'un des trois appartements et à l'obligation de restituer les locaux vides de tous occupants mais il les a déboutés de leur demande indemnitaire, faute de justificatifs suffisants de l'étendue du préjudice résultant de la faute.

Sur les limites de l'appel :

Le débat devant la cour se présentant dans les mêmes termes que devant les premiers juges, il est expressément référé pour l'exposé des prétentions des parties et des moyens qui les soutiennent, au jugement déféré qui les a développés.

Sur la responsabilité de la société Domaxis :

C'est à bon droit et par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les relations entre les parties sont régies par les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle.

Les consorts [G] invoquent deux manquements aux obligations de la société Domaxis.

- Sur le manquement à l'obligation de restitution des locaux vides :

- L'obligation de restitution des locaux vides est contestée par la société Domaxis qui soutient que le bail à construction ne prévoyait pas cette obligation. Elle estime avoir satisfait à ses obligations en envoyant un courrier le 12 mars 2009 informant les locataires que le bail cessait à compter du 19 juillet 2010.

Le tribunal a rappelé à juste titre que le contrat de bail à construction mentionnait que le bailleur pourrait louer les constructions pour une durée ne pouvant excéder celle du bail. Cette disposition est conforme à l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les contrats de location consentis par le preneur d'un bail à construction s'éteignent à l'expiration du bail.

La société d'HLM ne disposait de droits sur les immeubles que jusqu'au 19 juillet 2010, date d'expiration du délai contractuel de 25 ans figurant au contrat de bail à construction du 19 juillet 1985. Il s'en déduit qu'au-delà du 19 juillet 2010, le preneur devait restituer les lieux dans l'état dans lesquels il les avait obtenus, et donc libérés de tout occupant. Le tribunal a retenu à bon droit que l'obligation de restitution du bien loué vide au terme du contrat résulte de l'obligation de loyauté du preneur vis-à-vis du bailleur, la société civile d'attribution, et de ses porteurs de parts. L'obligation de restituer les lieux libre s'imposait à la société Domaxis ainsi qu'à tous les occupants de son chef, étant rappelé qu'elle seule pouvait fixer le terme des baux qu'elle consentait sur les appartements.

La société Domaxis fait valoir que l'article 1743 du code civil prévoit que le bailleur qui vend la chose louée ne peut expulser le locataire. Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce puisque le bailleur initial, la société civile d'attribution, ne vend pas les lieux mais en obtient restitution conformément à un bail à construire dont le terme est connu depuis 25 ans. Cette disposition n'est pas plus applicable à la relation entre Domaxis, bailleur, et les locataires des appartements puisqu'aucun contrat de vente n'était conclu.

En outre, il faut rappeler que le dispositif législatif applicable à cette époque garantissait la reprise des lieux libérés des occupants puisque l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation prévoyait en 2010 que le droit au maintien dans les lieux des locataires sociaux en cas de transfert de propriété de leur logement recevait exception en cas de bail à construction. Ce dispositif permettait en effet de garantir aux investisseurs qui avaient apporté des fonds permettant la construction des logements d'habitation de pouvoir entrer en possession des lieux afin de les occuper personnellement ou de les louer au terme du contrat, sans se voir opposer le maintien dans les lieux des occupants en vertu d'un bail social précédemment conclu.

La société Domaxis fait également valoir que ses baux étaient conclus pour une durée d'un mois tacitement reconductibles afin de permettre la libération des lieux. La société Domaxis soutient avoir mentionné cette information dans les baux qu'elle a conclus mais elle ne produit pas les baux conclus avec les anciens locataires des consorts [G]. Elle ne présente qu'un seul bail daté du 10 mars 2008 qui ne concerne pas les appartements de la famille [G].

En tout état de cause, il est établi par le courrier adressé par l'association de défense des locataires daté du 25 mai 2009 et adressé à la SCI [Adresse 6] que les baux rédigés par la société Trois Vallée à laquelle la société Domaxis a succédé ne mentionnaient pas la date du terme du bail et que les locataires n'ont découvert que par le courrier adressé par la société Domaxis le 12 mars 2009, la date du terme fixé par le bail à construction et qu'ils deviendraient occupants sans droits ni titre à compter du 19 juillet 2010 s'ils ne quittaient pas les lieux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation de restituer les lieux vides de tout occupants 19 juillet 2010 aux porteurs de parts sociales de la société civile d'attribution [Adresse 6].

- Le manquement à cette obligation est contesté mais il est établi par les pièces produites par les consorts [G] que les trois appartements n'ont pas été restitués libres de tout occupant le 19 juillet 2010 puisqu'ils ont été occupés par d'anciens locataires devenus occupants sans droits ni titre à compter du 19 juillet 2010, jusqu'en novembre 2010 pour le lot 217 et jusqu'en novembre 2011 pour les lots 66 et 67. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de restitution des lieux libres de tout occupant.

- Sur le manquement à l'obligation d'entretien :

-L'obligation contractée concernant tant les parties communes que les parties privatives n'est pas contestée par Domaxis. L'obligation de conserver les lieux en bon état d'entretien résulte clairement du paragraphe « entretien des constructions » figurant en page 55 du contrat de bail à construction qui indique que le preneur s'engage à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité toutes les réparations nécessaires, y compris les grosses réparations définies par l'article 606 du code civil, y compris le ravalement. Le contrat renvoie à l'article L. 251 du code de la construction qui mentionne expressément l'obligation d'entretien du preneur.

- Le manquement à cette obligation est en revanche contesté puisque la société Domaxis soutient avoir entretenu les lieux et avoir réalisé des frais d'entretien des parties communes et de remise en état à chaque changement de locataire.

Toutefois, le manquement à cette obligation est établi par les pièces suivantes :

* En ce qui concerne les parties communes,

- par le courrier de la société Trois vallées du 9 février 2009 qui annonce la reprise intégrale de l'étanchéité des toitures terrasses et du ravalement, rendue nécessaire par des infiltrations,

- par la lettre de la société [Adresse 6] du 25 avril 2009 qui dénonce le mauvais état d'entretien des bâtiments (façades très sales avec décollement d'enduit et nombreuses ferrures apparentes nécessitant un ravalement, les toitures terrasses à vérifier, les halls d'entrée et paliers d'étage ayant besoin d'une réfection),

- par le courrier de l'association de défense des locataires daté du 25 mai 2009 qui indique que « la résidence a été le fleuron du quartier mais suite à un mauvais entretien, une maintenance médiocre, une absence de sécurité, depuis plusieurs années, ce lieu est devenu un ghetto où règlent incivilité, insalubrité et vandalisme »,

- par le rapport d'estimation en valeur vénale de Foncier Expertise en juillet 2009 qui note un état d'entretien passable mais également de nombreux désordres en façade, nécessitant un ravalement et une reprise d'étanchéité, et des parties communes nécessitant un rafraîchissement,

- par le courrier du maire de la ville d'[Localité 8] qui le 20 juillet 2009 qui rappelle à la société Domaxis son engagement de réaliser des travaux.

* En ce qui concerne les parties privatives, par les constats d'huissier de justice qui mentionnent concernant les trois appartements des consorts [G] :

- le 18 novembre 2010, pour l'appartement situé au 5ème étage du [Adresse 7], lot 217, qui note un état usage ou bon état à l'exception du mauvais entretien des placards et la présence de moisissure et de tâches au plafond dans la salle de bains,

- le 4 février et 9 novembre 2011, pour l'appartement en duplex situé au 7ème et 8ème étage du [Adresse 8], lot 67, un assez bon état hormis la présence de moisissures et d'humidité en cueillie de plafond du palier et de deux chambres, liés à un défaut d'entretien de la toiture terrasse,

- le 8 novembre 2011 pour un appartement également en duplex situé au 7ème et 8ème étage situé à la même adresse, lot 66, un très mauvais état d'entretien : peinture des murs sale et tachée, placard cassé, convecteur électrique descellé, parquet en mauvais état, décollé, boiseries en mauvais état, placard rayé sur tous les panneaux, papier du mur arraché, moquette en mauvais état tâchée et sale.

La société Domaxis fournit des justificatifs d'entretien des ascenseurs postérieurs à 2007 mais ne fournit pas de justificatif des dépenses concernant des travaux d'entretien des parties communes avant 2009 et ne fournit aucun document concernant l'entretien des 3 appartements de la famille [G].

Le jugement qui a constaté un manquement à l'obligation d'entretien sera donc confirmé, étant précisé que le manquement sera retenu pour les trois appartements.

Sur les préjudices résultant de ces manquements :

Le préjudice financier résultant de ces manquements est double : la perte de revenus locatifs, qualifié de préjudice de jouissance par les appelants, et le coût des travaux de remise en état.

- S'agissant du coût de remise en état des logements, il faut préciser que l'obligation de remise des lieux en « bon état » ne signifie pas remise en état neuf. Les appelants ne peuvent solliciter les frais de la réfection totale des appartements à hauteur de 142 942,30 euros mais uniquement les frais de reprise des défauts d'entretien caractérisés incombant à la société Domaxis.

Seuls seront donc retenus pour le lot 217, les frais de remise en état liés aux placards endommagés et aux infiltrations dans la salle de bain, pour le lot 67 les frais de remise en état liés aux infiltrations d'eau au plafond. Le très mauvais état de l'appartement correspondant au lot 66 justifie de laisser à la charge de Domaxis une grande partie des frais de réfection, étant rappelé que la remise des appartements en bon état ne signifie pas remise des appartements à l'état neuf.

Les factures produites (pièces 20 et 21) permettent de retenir les postes suivants :

- lot 2172 500 euros pour la reprise du plafond de la salle de bain et des placards

-l ot 67 2 000 euros pour la reprise de la peinture du plafond

- lot 66 ( également figurant dans les devis sous le terme porte 83) 15 000 euros

Soit au total 19 500 euros.

Le jugement qui a écarté toute demande considérant que les factures n'étaient pas suffisamment détaillées pour fixer le préjudice subi, sera donc infirmé de ce chef.

- S'agissant de la perte de jouissance, les consorts [G] sollicitent l'indemnisation de la perte de jouissance, en réalité la perte de valeur locative, de leurs appartements du 20 juillet 2010 :

- au 1er juin 2012 concernant les lots 217 et 218,

- au 15 novembre 2012 concernant le lot 67,

- au 15 mai 2013 concernant le lot 66.

Ils réclament la condamnation de la société Domaxis à leur verser 122 054,97 euros correspondant au montant des loyers et charges non perçus sur ces périodes ( 125 850 euros selon le calcul figurant en page 28 des conclusions), auquel s'ajoute le montant des charges non récupérées sur les locataires pour cette période (12 859 euros), déduction faite des indemnités d'occupation reçues des occupants sans droits ni titre qui s'étaient maintenus dans les lieux (9 234 euros pour le lot 66 et 7 420,03 euros pour le lot 217).

Il est justifié de démarches en vue d'obtenir la location d'un des appartements à compter du mois de novembre 2011. La valeur locative de deux des trois appartements résulte des baux réellement souscrits le 31 mai et 27 octobre 2012.

Si la société Domaxis avait respecté ses obligations de remettre les logements libres et en bon état, les consorts [G] auraient pu les louer au coût de 1500 euros à 1650 euros dès la fin de l'année 2010 et non en 2012 et 2013.

Toutefois, il faut considérer le temps des travaux de remise en état entre deux locataires puisque la vétusté normale liée à l'occupation des lieux doit donner lieu à quelques travaux qui immobilisent l'appartement pendant une durée qui peut être fixée de un à deux mois. D'autre part, il convient de tenir compte du fait que ce préjudice s'analyse en davantage en une perte de chance de louer les appartements aux loyers de 1500 euros à 1650 euros sur la totalité de la période litigieuse.

Ce préjudice sera fixé, compte tenu des loyers perçus des occupants sans droits ni titre sur une partie de cette période, du montant auquel les appartements ont été loués, à la somme de 30 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la demande d'indemnisation considérant que les appelants ne démontraient pas la valeur locative réelle des appartements et ne fournissaient pas la preuve de l'étendue de leur préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Les appelants soutiennent que la résistance abusive de la société Domaxis est caractérisée par son absence de présentation à un constat contradictoire d'état de lieux ainsi que l'y invitait le courrier de leur avocat le 11 janvier 2012. Toutefois, aucune date précise n'était fixée dans ce courrier.

Le préjudice financier est déjà réparé par les sommes allouées ci-dessus, et aucun préjudice distinct de ce préjudice n'est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et les indemnités de procédure :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité conduira à condamner la société Domaxis au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [G].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Domaxis à payer à M. [Y] [G], Mme [R] [G], Mme [C] [G], Mme [A] [G] épouse [C] et M. [J] [G] les sommes suivantes :

' 19 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de reprise du défaut d'entretien des appartements,

' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte locative,

Condamne la société Domaxis à payer à M. [Y] [G], Mme [R] [G], Mme [C] [G], Mme [A] [G] épouse [C] et M. [J] [G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Domaxis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société Domaxis aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à l'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision directement contre la personne condamnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07142
Date de la décision : 22/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°15/07142 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-22;15.07142 ?
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