COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 36C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2018
R.G. N° 17/02428
AFFAIRE :
[Z] [I]
...
C/
[M] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2012F00261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Louis-marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 - substitué par Me ROCABOY
SARL SOCIETE NEW VOICE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Louis-marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 - substitué par Me ROCABOY
SA SOCIETE NEW VOICE INTERNATIONAL AG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Louis-marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 - substitué par Me ROCABOY
APPELANTS
****************
Monsieur [M] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453587
Représentant : Me Segolen DESCHAMPS-MAZELIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J102
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2017, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY
Vu, l'assignation du 10 mars 2017 délivrée par la société anonyme de droit suisse New Voice International (société New Voice International), la société à responsabilité limitée New Voice (société New Voice) ainsi que M. [Z] [I], contre M. [M] [M] pour révision de l'arrêt prononcé le 14 avril 2015 par la 12ème chambre - 2ème section de la cour d'appel de céans ;
Vu l'arrêt en cause ;
Vu l'acte extrajudiciaire du 21 mars 2017, dénoncant ce recours au procureur général près la cour de céans ;
Vu l'arrêt préparatoire, prononcé le 13 juin 2017 par la cour d'appel de céans ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, les ultimes écritures présentées le :
- 26 septembre 2017 par les sociétés New Voice International et New Voice, ainsi que par M. [Z] [I], demandeurs au recours en révision et défendeurs à titre reconventionnel,
- 4 octobre 2017 par M. [M] [M], défendeur au dit recours et demandeur reconventionnel ;
Vu l'ensemble des actes de procédure en ce compris l'avis du Ministère Public du 16 mai 2017 ainsi que les pièces et documents présentés par les parties.
SUR CE,
La société New Voice International ayant pour activité, l'étude et le conseil en matière de systèmes ou de configurations informatiques, l'analyse, la conception et la programmation de systèmes ainsi que, la commercialisation de produits dans le domaine des télécommunications et qui, à ce titre, commercialise et produit une solution logicielle nommée 'MobiCall' s'intégrant aux moyens de communication, pour transmettre en temps réel des informations dans des situations de crise ou d'urgence, a souhaité développer son activité en créant sur le territoire français une filiale, la société New Voice, dont elle détient l'intégralité du capital.
La société New Voice assurant, au nom et pour le compte de la société New Voice International, l'ensemble des relations commerciales auprès des revendeurs partenaires, n'est pas un distributeur-revendeur du logiciel 'MobiCall' mais uniquement, une société assurant une représentation commerciale.
M. [M] [M], salarié de la société New Voice depuis 2005, a courant avril 2008, été nommé co-gérant de celle-ci avec M. [Z] [I]. Il a en 2009, présenté la société Oltys à la société New Voice International, souhaitant distribuer directement auprès de sa clientèle d'entrepreneurs. de petites unités de MobiCall. La société Oltys a été autorisée en ce sens.
La société New Voice ayant le 9 mars 2011, décidé la révocation pour perte de confiance, du mandat de gérant de M. [M] [M], ce dernier a selon actes du 17 novembre 2011, fait assigner cette société ainsi que son associée unique, la société New Voice International AG, devant le tribunal de commerce de Nanterre ainsi que M. [Z] [I] en indemnisation, du préjudice subi corrélatiment à ses conditions de départ.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [M] [M] prie les premiers juges de :
- vu l'article L.223-25 du code de commerce ;
- constater l'absence de juste motif de révocation dans la décision de révocation de M. [M] prise par la société française New Voice,
- condamner la société française New Voice à verser à M. [M] en conséquence la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts au titre de l'absence de juste motif de révocation.
- vu l'article 1382 du code civil ;
- constater le caractère brutal, vexatoire et injurieux des circonstances de la révocation de M. [M] ;
- constater la violation du principe du contradictoire ;
- condamner solidairement la société française New Voice, son associé unique, la société suisse New Voice International AG, et le représentant légal de cette dernière, M. [Z] [I], à verser une indemnité de 50 000€ au titre du préjudice moral causé à M. [M] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement les trois défendeurs à verser à M. [M] 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement les trois défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :
- dit M. [M] [M] recevable en ses demandes à l'encontre de New Voice international et de M. [Z] [I],
- condamne la SARL New Voice à payer à M.[M] [M] 50 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de 1'absence de juste motif de révocation,
- condamne la SARL New Voice, New Voice International AG et M. [Z] [I] in solidum, à payer à M. [M] [M] la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamne la SARL New Voice, New Voice International AG et M. [Z] [I] in solidum à payer à M. [M] [M] 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne solidairement la SARL New Voice, New Voice International AG et M. [Z] [I] à supporter les dépens.
Les points essentiels de cette décision sont les suivants : 1) sur la demande de mise hors de cause de la société NewVoice International, sur le fondement des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, - selon le procès-verbal de la société New Voice versé aux débats, la décision de révocation de M. [M] [M] de ses fonctions de gérant a été prise le 9 mars 2011 par la société New Voice International, son associé unique ; - M. [M] [M] a donc intérêt à agir contre cette dernière ; 2) sur la demande de mise hors de cause de M.[Z] [I], - M. [M] [M] a formé des demandes à l'encontre de ce dernier, en considération de sa qualité de représentant légal de la société New Voice International sur le fondement de l'article1382 du code civil ; - il avait donc, intérêt à agir contre M. [Z] [I]. 3) Sur la demande principale relative à l'octroi de dommages-intérêts faute de révocation pour juste motif -, sur le fondement de l'article L.223-25 du code de commerce, de l'article 16 des statuts de la société New Voice du 2 avril 2008 et, au regard du procès-verbal de la même société du 9 mars 2011, la perte de confiance des associés à l'égard du gérant, qu'elle résulte ou non de fautes, peut justifier la révocation dès lors qu'elle est de nature à mettre en péril le fonctionnement de la société ou l'intérêt social ; - les termes du procès-verbal du 9 mars 2011 étaient très généraux ; - si M. [M] [M], a apposé sa signature ainsi que la mention ' bon pour acceptation des fonctions de gérant ' sur ce procès-verbal et si selon les statuts de la société Oltys, il détenait une participation de 16 650€ sur les 37 000€ composant le capital social de celle-ci, il est constant qu'il possédait déjà cette participation lors de sa nomination le 2 avril 2008, à la fonction de gérant de la société New Voice ; - s'il n'est par ailleurs pas contesté, que les sociétés New Voice et Oltys étaient en relation d'affaires, la première ne démontre pas que M. [M] [M] aurait favorisé celle-ci au détriment de la société New Voice et ainsi, agi contre l'intérêt social de celle-ci ; - il n'est en effet nullement établi que ce gérant se soit montré déloyal dans son comportement à l'égard de la société New Voice et notamment, dans les relations de cette dernière avec la société Oltys ; - la société New Voice ne démontre pas davantage en quoi, le comportement de M. [M] [M] était, de nature à mettre en péril le fonctionnement de la société ou l'intérêt social de celle-ci du fait de sa mésentente avec le co-gérant ; - les griefs formulés contre M. [M] [M] par la société New Voice ne suffisent donc pas, à constituer le juste motif de sa révocation; 4) Sur le préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une révocation est abusive si elle est brutale ou vexatoire ou si le principe du contradictoire n'a pas été respecté; - il est de ce point de vue constant, que M. [M] [M] n'a été, ni convoqué, ni informé du projet de révocation préalablement à la prise de décision et qu'il n'a dès lors pas, été en mesure de présenter ses observations avant celle-ci ; - la décision de révocation lui ayant par ailleurs été signifiée par huissier, sur son lieu de travail et pendant les heures ouvrables, est nécessairement intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires et donc, abusives ; - elle lui a occasionné un préjudice moral ; 5) Sur la faute personnelle de M. [Z] [I], - la responsabilité d'un dirigeant peut être engagée, s'il a commis une faute détachable de ses fonctions pouvant lui être personnellement imputable ; - cette faute doit s'entendre comme étant, une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; - il est de ce point de vue constant, que M. [Z] [I] est arrivé dans les locaux de la société New Voice le 10 mars 2011, accompagné d'un huissier pour lui signifier la décision de révocation le concernant sans que ce dernier n'en ait été préalablement informé ; - M. [Z] [I] s'est ainsi, montré déloyal envers le co-gérant, cette déloyauté constituant une faute personnelle d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions de dirigeant de la société New Voice Interntional.
Sur appel des sociétés New Voice et New Voice International ainsi que de M. [Z] [I], la cour d'appel de céans a par arrêt contradictoire du 14 avril 2015, tranché le litige selon le dispositif suivant :
- confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamne in solidum les sociétés New Voice et New Voice International AG et M. [I] à payer à M. [M] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum les sociétés New Voicee et New Voice International AGG et M.[I] aux dépens,
- autorise la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, à recouvrer directement à leur encontre les dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu que 1) Sur la recevabilité des demandes formées contre la société New Voice International et M. [I], en tant qu'associée unique de la société New Voice, la responsabilité de la société New Voice International peut être recherchée, un associé pouvant en effet, être reconnu responsable des conditions d'une révocation ; - M. [Z] [I] ayant, en tant que représentant légal de la société New Voice, procédé à la mise à exécution de la décision de révocation, son comportement peut donc être à ce titre, constitutif d'une faute personnelle, rendant possible la recherche de responsabilité à son encontre ; - 2) Sur la révocation de M.[M] [M], la révocation d'un gérant peut donner lieu à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.223-25 du code de commerce si la perte de confiance, la divergence de vues ou la mésentente, mettent en péril le fonctionnement de la société ou l'intérêt social ; - en l'espèce, la société New Voice ne verse aucune pièce aux débats, faisant état de divergences de vues ou de perte de confiance avant février 2011, date du premier courriel adressé à M. [M] [M] par le co-gérant ; - ces courriels des 4 et 7 février 2011, écrits dans une période limitée dans le temps, témoignent certes d'échanges virulents, voire de désaccords ponctuels mais ne suffisent pas à caractériser une divergence de vues constante justifiant une révocation d'autant qu'ensuite, M. [M] [M] a proposé à M. [Z] [I], une réunion pour clarifier leurs relations et que ce dernier a accepté de rencontrer le personnel concerné pour trouver un consensus sans donc estimer, que les échanges de vues précités traduisaient une divergence de vue irrémédiable ; - il n'est au demeurantpas démontré que M. [M] [M] n'a pas respecté les directives concernant le développement de la société à l'étranger ou en France, le chiffre d'affaires de la société New Voice ayant en effet augmenté, ni que le système informatique mis en place, a porté atteinte à cette société ou isolé celle-ci ; - les échanges de courriels versés aux débats attestent encore, que M. [M] [M] rendait régulièrement compte de ses activités ; - la société Othys, ayant une activité différente de celle de la société New Voice, n'est pas une société concurrente à telle enseigne, qu'un accord de distribution a été envisagé entre elles postérieurement au départ de M. [M] [M] ; - aucun juste motif de révocation n'est établi ; 3) Sur les circonstances de la révocation,- la révocation, ayant été décidée sans que M. [M] [M] ait été invité à faire part de ses observations, le principe du contradictoire a été enfreint ; - la société New Voice International, en qualité d'associée unique de la société New Voice, se devait de faire respecter ce principe et a donc commis une faute engageant sa responsabilité ; - en invitant M. [M] [M] à se rendre dans une pièce distincte pour lui signifier la décision prise la veille, M. [Z] [I] a de son côté, fait montre d'une particulière déloyauté et de brutalité, en lui demandant de lui remettre immédiatement l'ensemble de ses documents et matériels ; - les circonstances du départ de M. [M] [M] sont ainsi vexatoires et injurieuses et la responsabilité personnelle de M. [Z] [I] peut être retenue.
Les sociétés New Voice et New Voice International, ainsi que M. [Z] [I], ont formé un recours en révision contre cette décision. Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience tenue en formation collégiale du 24 octobre suivant, à l'effet de permettre aux parties de finaliser leur stratégie contentieuse respective. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les sociétés New Voice et New Voice International ainsi que M. [Z] [I], prient la Cour de :
- vu les articles 595 et suivants du code de procédure civile,
- vu les pièces produites au débat,
- constater que les sociétés New Voice et New Voice International ont découvert, le 13 janvier 2017, que :
- M. [M] [M] avait indirectement perçu une rémunération en raison de son activité déloyale commise lorsqu'il travaillait au sein de la société Oltys ;
- M. [M] [M] n'avait jamais eu l'intention de rechercher un emploi salarié, consécutivement à sa révocation de son mandat de gérant de la société New Voice ;
- M. [M] [M] a poursuivi ses agissements déloyaux à l'encontre de son ancien employeur en détournant des commandes de la société New Voicee, au bénéfice de la société Oltys, et in fine de la société Optiflows;
- constater que la présentation factuelle, corroborée par des éléments matériels erronés, effectuée devant la Cour de céans par Monsieur [M] [M] au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa révocation est manifestement mensongère ;
- constater que les sociétés New Voice et New Voice International ont saisi la Cour d'appel de Versailles de ces révélations avant l'expiration du délai de deux mois imposé par l'article 596 du Code de procédure civile.
- en conséquence :
- dire et juger recevable le recours en révision formé par les sociétés New Voice et New Voice International, ainsi que Monsieur [Z] [I] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 avril 2015 ;
- dire et juger que la présentation mensongère effectuée par M. [M] [M], appuyée de pièces justificatives, est constitutive d'une fraude au jugement, conformément aux dispositions de l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger n'y avoir lieu à allouer à Monsieur [M] [M] de quelconques dommages et intérêts au titre des conditions de sa révocation de son mandat social ;
- en tout état de cause :
- condamner M. [M] [M] à payer aux sociétés New Voice et New Voice International, et à M. [Z] [I] la somme de 5 000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M.[M] [M] aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] [M] demande qu'il plaise à la Cour de :
- vu les articles 595, 596 et 581 du code de procédure civile
- vu l'article L.223-25 du code de commerce
- vu l'article 1382 du code civil
- constater que le délai légal requis pour initier le recours en révision n'a pas été respecté par les sociétés New Voice, New Voice International et M. [I]
- en conséquence,
- dire et Juger le recours en révision irrecevable.
- subsidiairement,
- constater que les demandeurs ne justifient d'aucun cas d'ouverture à révision en l'absence de fraude de la part de M. [M]
- en conséquence,
- dire et juger le recours en révision irrecevable.
- en tout état de cause :
- dire et juger que le recours en révision est mal fondé tant en ce qui concerne la demande
de révision des dommages intérêts indemnisant le préjudice subi par M. [M] à la suite de sa révocation sans juste motif, qu'en ce qui concerne la demande de révision des dommages-intérêts indemnisant le préjudice moral subi compte tenu des circonstances de la révocation.
- en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés New Voice, New Voice International et M. [I]
- et en tant que de besoin :
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2014 en ce qu'elle a constaté l'absence de juste motif de révocation dans la décision de révocation de M. [M] prise par la société française New Voice
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2014 en ce qu'elle a condamné la SARL française New Voice à verser M. [M] en conséquence la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts au titre de l'absence de juste motif de révocation.
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2014 en ce qu'elle a constaté le caractère brutal, vexatoire et injurieux des circonstances de la révocation de M. [M]
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2014 en ce qu'elle a constaté la violation du principe du contradictoire
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2014 en ce qu'elle a condamné solidairement la société française New Voice, son associé unique, la société suisse New Voice International AG et le représentant légal de cette dernière, M. [Z] [I], à verser une indemnité de 50 000€ au titre du préjudice moral causé à M. [M],
- condamner les sociétés New Voice, New Voice International et M. [I] au paiement d'une amende civile de 3 000€ chacun pour procédure abusive au titre de l'article 581 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés New Voice, New Voice International et M. [I] au paiement d'une indemnité de 10 000€ au titre du préjudice subi par M. [M] ;
- condamner solidairement New Voice, New Voice International AG, et M. [Z] [I], à verser à M. [M] 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement New Voice, New Voice International AG et M. [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Selon note écrite du 23 octobre 2016, le Ministère Public pris en la personne de M. [I] [G], avocat général, non présent à l'audience, a souligné être d'avis, que la cour déclare le recours irrecevable dès lors qu'il ressort de l'ensemble des écritures des parties que les demandeurs à la révision, point non contesté par eux, ont courant février 2016, suite à une décision judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, eu accès à environ 6 000 courriels ainsi qu'à plusieurs centaines de factures concernant des prestations réalisées entre août 2008 et mars 2011. Il retient que ces pièces servant de fondement au recours en révision intenté le 10 mars 2017, celui-ci apparaît donc être irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser le fond. Il observe, quoi qu'il en soit et surabondamment, que les appelants soutiennent vainement par leurs ultimes conclusions que ' le caractère mensonger de la présentation effectuée par M. [M] [M] de sa situation professionnelle postérieure à sa révocation, ayant motivé l'octroi de sommes substantielles à son profit', n'a réellement pu être connu par eux que le 13 janvier 2017 alors, que les courriels susmentionnés et les pièces, comprenant la mainlevée de séquestre ordonnée le 10 février 2016 par le président du tribunal de commerce de Versailles, leur permettaient ' raisonnablement ' de suspecter l'existence de tous ces points. Il souligne que dans ces conditions, le délai de 2 mois est largement dépassé et la demande de révision, irrecevable.
La Cour, renvoie à chacune des écritures susvisées pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
1.Vu l'arrêt prononcé le 20 décembre 2017 par la 19ème chambrede la cour d'appel de céans (chambre sociale.) dans l'affaire enregistrée sous le numéro 17-3156 et transmis le 16 janvier 2018, sur demande exprimée le même jour au visa de l'article 445 du code de procédure civile ;
2.Il y a lieu de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé d'une demande de révision d'un arrêt de la cour de céans ayant le 14 avril 2015, retenu pour violation du contradictoire et absence de juste motif, le caractère abusif de la révocation du gérant (M. [M] [M].) d'une société à responsabilité limitée (société New Voice.) décidée le 9 mars 2011 par son associée unique (société New Voice International.).
3.S'agissant d'un recours en rétractation, le fait que l'un des magistrats de la formation actuelle de jugement ait participé à l'élaboration de la décision visée par ce recours, ne peut aujourd'hui constituer pour la cour, une cause de manquement à l'obligation d'impartialité inhérente aux exigences du procès équitable.
Sur la recevabilité du recours en révision
4.Les demandeurs, soutiennent à l'appui de la demande de révision que: - en application des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, le délai de ce recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et, en cas de fraude, à compter du jour où l'auteur du recours a pu raisonnablement suspecter l'existence des éléments frauduleux selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation ; - contrairement à ce qu'affirme leur adversaire, le détournement des clients de la société New Voice au profit de la société Oltys, n'est pas la cause de la demande de révision qui porte exactement, sur la découverte d'une présentation mensongère opérée par M. [M] [M] concernant sa situation professionnelle postérieure à la révocation lui ayant permis d'obtenir une indemnisation substantielle ; - ils n'ont pu prendre réellement connaissance de la réalité de cette situation professionnelle lors de la mainlevée de séquestre ordonnée parle tribunal de commerce de Versailles le 10 février 2016 dans la mesure où ces circonstances factuelles ne pouvaient être découvertes à l'occasion de mesures d'instruction limitées aux actes de concurrence déloyale commis, non étendues aux accords et conditions de travail au sein de la société Oltys et où par ailleurs, les sociétés New Voice n'ont pas alors, sollicité à l'occasion de ces mesures, l'appréhension d'éléments se rapportant à la situation personnelle du défendeur postérieure à la révocation de son mandat de gérant ; - la société Oltys a indiqué dans ses écritures du 13 janvier 2017 déposées dans l'instance en concurrence déloyale introduite par assignation du 29 avril 2016 par les sociétés New Voice, que M. [M] [M] avait certes, poursuivi ses activités en son sein mais qu'il avait, volontairement refusé toute rémunération officielle de sa part; - le courriel du 14 décembre 2011 versé par la société Oltys, pour justifier la facturation des commandes détournées par MM. [M], [O] (manager équipe support de la société New Voice.) et [X] (directeur de projets de la société New Voice.) ne pouvait en effet en l'état, faire l'objet d'aucune interprétation effective par les sociétés New Voice sans l'éclairage apporté par le dirigeant de la société Oltys (M. [F] [R].) dans les écritures précitées du 13 janvier 2017 ; - seules ces écritures ont en effet permis, de comprendre réellement la manière dont M. [M] [M] avait demandé à être rémunéré par la société Oltys ; - le recours en révision ayant été engagé le 10 mars 2017, soit moins de deux mois après la régularisation de ces conclusions, le recours en révision est recevable.
5.M. [M] [M] répond que : - en application des dispositions des articles 596 et 598 du code de procédure civile, le recours en révision doit être formé par citation, dans un délai de deux mois à compter de la date, à laquelle la partie a eu connaissance, de la cause de révision servant de fondement à sa demande; - le courriel litigieux se rapportant à une facturation entre la société Optiflow et son partenaire commercial, la société Oltys, ne démontre ni l'existence de fausses factures, ni celle d'une rémunération indirecte de M. [M] [M] et est seulement, l'un des multiples courriels saisis par l'huissier dans le cadre des investigations menées par ses adversaires ; - ce courriel du 14 décembre 2011 a été communiqué à ceux-ci en février 2016, lors de la levée de la mesure de séquestre qui avait été pratiquée; - le recours initié le 10 mars 2017 n'est donc pas intervenu dans le délai légal de deux mois ; - au demeurant, il suffit de voir ses déclarations de revenus de 2011 à 2013, pour constater qu'il n'a jamais opéré de présentation mensongère sur son rôle au sein de la société Oltys et sur sa situation.
6.Vu les articles 596 et 598 du code de procédure civile dont il ressort notamment, que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, précision étant faite qu'il incombe à cette partie de rapporter la preuve de cette date ;
7.En l'espèce, il ressort des débats et des écritures présentées par les parties que le recours litigieux vise à faire observer que les demandeurs n'ont raisonnablement pu prendre connaissance que le 13 janvier 2017 de la situation professionnelle exacte de leur adversaire après son départ, contraire à celle présentée par celui-ci à la cour pour obtenir des dommages-intérêts substantiels du fait des circonstances de sa révocation, la date du 13 janvier 2017 correspondant à celle du dépôt des écritures du dirigeant de la société Oltys au sein de laquelle M. [M] [M] a poursuivi son activité, dans le cadre de l'instance en concurrence déloyale par ailleurs initiée par les sociétés New Voice devant le tribunal de commerce de Versailles.
8.Les demandeurs qui, dans leurs écritures, admettent avoir eu accès à ces pièces en février 2016 en suite d'une décision judiciaire ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ne peuvent cependant sérieusement soutenir aujourd'hui, ne pas avoir pu comprendre la portée exacte des éléments factuels énoncés dans ces pièces et notamment, dans le courriel du 14 décembre 2011 sur lequel ils fondent leur argumentaire alors qu'il ressort des énonciations mêmes de l'assignation en concurrence déloyale du 29 avril 2016 qu'ils communiquent par ailleurs aux débats, que les sociétés New Voice y déclarent que : 'Après le départ des cadres de New Voice, la direction de New Voice International a peu à peu découvert des éléments, laissant présumer des agissements déloyaux, commis à son préjudice, par Messieurs [M], [O] et [X] ' puis ' par ordonnance du 10 février 2016, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la demande de mainlevée du séquestre formulée par les sociétés New Voice et New Voice International et ordonné la communication des documents appréhendés aux parties (ordonnance du 10 février 2016.)./Ce n'est qu'à compter de cette date que les sociétés New Voice et New Voice International ont pu déposer des éléments pertinents caractérisant la commission d'agissements parasitaires et déloyaux par les sociétés Oltys, Optiflows et Messieurs [M] [M], [X] [X] et [H] [O]' et encore 'A l'occasion des actions initiées par les anciens salariés de New Voice, des échanges entre ceux-ci et Monsieur [F] [R] ont été découverts, laissant supposer des détournements de commandes et/ou de clients au profit, dans un premier temps de la société Oltys puis de la société Optiflows.'
9.Il suit de ce qui précède que les demandeurs doivent être déclarés irrecevables en leur recours en révision, faute d'avoir agi dans les délais prescrits.
Sur les autres demandes
En ce qui concerne la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
10.M. [M] [M], s'estime fondé à obtenir la condamnation de ses adversaires à une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il observe, que le présent recours n'est qu'une procédure de plus initiée par ses adversaires pour tenter de remettre en cause les multiples condamnations pesant sur eux ainsi que les procédures d'exécution forcées ayant dû être engagées en se fondant sur les allégations de la société Oltys, dont l'absence de véracité est manifeste au vu des documents qu'il produit afférents à ses revenus. Il souligne que ceci démontre que ses adversaires sont en réalité prêts à tout pour échapper aux condamnations prononcées, y compris en formulant des accusations graves et infondées, ce qui justifie leur condamnation.
11.Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
12.Ayant eu courant février 2016 connaissance des documents sur lesquels la demande de révision est fondée et n'ayant exercé son recours que plus d'un an plus tard tout en apparaissant ne pas pouvoir justifier avoir aujourd'hui assuré l'exécution de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, les requérantes qui ne contestent pas la réalité des déclarations fiscales de revenus par ailleurs produites par leur adversaire, ont nécessairement agi avec une légèreté blâmable justifiant le prononcé d'une amende civile ainsi que l'octroi de dommages-intérêts dans les termes du dispositif de cette décision.
En ce qui concerne les dépens
13.Les demanderesses au recours litigieux, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
DECLARE la société anonyme de droit suisse New Voice International, la société à responsabilité limitée New Voice ainsi que M. [Z] [I], irrecevables en leur demande de révision.
CONDAMNE la société anonyme de droit suisse New Voice International, la société à responsabilité limitée New Voice ainsi que M. [Z] [I], à verser chacun à M. [M] [M], une amende civile de deux mille euros (2 000€.) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société anonyme de droit suisse New Voice International, la société à responsabilité limitée New Voice ainsi que M. [Z] [I], à verser à M. [M] [M], une somme de cinq mille euros (5 000€.) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE in solidum la société anonyme de droit suisse New Voice International, la société à responsabilité limitée New Voice ainsi que M. [Z] [I] aux entiers dépens de cette instance en révision.
CONDAMNE in solidum la société anonyme de droit suisse New Voice International, la société à responsabilité limitée New Voice ainsi que M. [Z] [I], à verser à M. [M] [M], une indemnité de huit mille euros (8 000€.) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f. Le président