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16/01/2018 | FRANCE | N°16/039001

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12, 16 janvier 2018, 16/039001


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

FL
Code nac : 56A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2018

No RG 16/03900

AFFAIRE :

Société CONSEIL NATIONAL DES F...

C/
H...               
...

Société PROFESSIONAL COST MANAGEMENT GROUP LIMITED (PCMG) (Intervenante volontaire RG 16/05470)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 6
No Section :
No RG : 2012F00287

Expéditions exécutoires
E

xpéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Olivier X...,
Me Christophe Y...
Me Bertrand Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

FL
Code nac : 56A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2018

No RG 16/03900

AFFAIRE :

Société CONSEIL NATIONAL DES F...

C/
H...               
...

Société PROFESSIONAL COST MANAGEMENT GROUP LIMITED (PCMG) (Intervenante volontaire RG 16/05470)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 6
No Section :
No RG : 2012F00287

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Olivier X...,
Me Christophe Y...
Me Bertrand Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
[...]                       
Représentant : Me Olivier X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 - No du dossier 16.00052
Représentant : Me Martin I...                 Martin PRADEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0777 -
Représentant : Me Jean-Michel CASANOVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE
****************

SA MARIANNE EXPERTS             
[...]                             
Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 16431
Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD etamp; GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530

Syndicat DES CONSEILS OPERATIONNELS DES COUTS (SYNCOST)
[...]                                     
Représentant : Me Bertrand Z... J... G...-F... A... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20160903
Représentant : Me Gilbert B... J... E... B... D..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 -

SARL ACTURUS (DA signifiée le 22.07.2016 et conclusions signifiées le 23.08.2016 à personne habilitée)
[...]                        
défaillant

INTIMEES
****************
Société PROFESSIONAL COST MANAGEMENT GROUP LIMITED (PCMG) (Intervenante volontaire RG 16/05470)

14000 LONDRES     
Représentant : Me Bertrand Z... J... G...-F... A... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20160903
Représentant : Me Gilbert B... J... E... B... D..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 -

Société de droit étranger INVENTAGE SP. ZO.O
[...] POLOGNE                                                           
Représentant : Me Bertrand Z... J... G...-F... A... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20160903
Représentant : Me Gilbert B... J... E... B... D..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 -

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme Marianne Experts         est spécialisée dans la recherche des économies réalisables, notamment de coûts sociaux, taxes et impôts pouvant être évités ou minorés dans l'ensemble des postes de gestion des entreprises.

Elle a signé, le 15 juin 2009, avec la société à responsabilité limitée Acturus SARL une Convention de Conseil etamp; d'Economies - Charges Sociales d'une durée de 36 mois par laquelle elle s'engageait à rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine.

Au terme de cette convention, la rémunération de Marianne Experts       a été arrêtée par les parties à l'article 7.2 - intitulé Honoraires - stipulant qu'elle percevrait 50% HT des économies, restitutions, remboursements obtenus en application des préconisations acceptées par le client. Le montant des économies [s'appréciant] sur une période de 36 mois, commençant à courir à partir du premier mois ou chaque économie est réalisée. / En outre si, en dépit d'une mise en demeure adressée par Marianne (Experts  ) le client ne permet pas la mise en oeuvre des préconisations acceptées et/ou refusées, il sera dû à Marianne (Experts  ) une rémunération de 50% des économies et/ou restitutions préconisées sur la période de référence dans le(s) rapport(s).

La mission réalisée par la société Marianne Experts a donné lieu à la remise d'un rapport le 30 octobre 2009 qui indique avoir détecté une économie de 113.776 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale en application de la loi Fillon soit une économie, selon elle, de 16.315 euros par an.

Lors d'une réunion de travail entre la société Marianne Experts et la société Acturus du 9 novembre 2009, le gérant de cette dernière a fait savoir qu'il refusait les préconisations contenues dans ce rapport. C'est ainsi qu'en application de l'article 7.2 de la convention, la société Marianne Experts   a facturé à la société Acturus une somme de 29.269,11 euros TTC, soit 16.315 euros HT x 50% x 3 années.

Deux factures ont été émises par la société Marianne Experts          :
- une première facture du 11 mars 2011 no R11/107 pour un montant de 9.756,37 euros, suivie d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2011. Le 4 juillet 2011 la société Acturus a contesté cette facture.
- une seconde facture, adressée par Marianne Experts  par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2011 pour un montant de 19.512,74 euros.

Au-delà de la contestation de ces créances, la société Acturus reprochait à la société H...             de délivrer des consultations juridiques sans remplir les conditions l'y autorisant au regard des dispositions des articles 54 et suivants, inclus dans le titre II portant réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2011, la société Marianne Experts a fait assigner la société Acturus devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de:
Vu l'article 1134 du code civil,
- condamner Acturus à payer à Marianne Experts  la somme de 29.269,11 euros TTC, outre les intérêts au taux à compter du 12 juillet 2011 ;
- condamner Acturus à payer Marianne Experts la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution.

Le 29 mars 2013, le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts, ci-après dénommé le Syncost, est intervenu volontairement à titre principal, suivi le 20 décembre 2013 par le Conseil National des Barreaux , ci-après dénommé le CNB.

Par jugement entrepris du 13 avril 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit recevable l'intervention volontaire à titre principal du Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts,
Dit recevable mais mal fondée l'intervention volontaire à titre principal du Conseil National des Barreaux.,
Donné acte à la société anonyme Marianne Experts de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société à responsabilité limitée Acturus,
Donné acte à la société à responsabilité limitée Acturus de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société anonyme Marianne Experts         ,
Dit le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts mal fondé en sa demande de dire que l'activité principale de ses adhérents se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et l'en a débouté,
Dit le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts mal fondé en sa demande de dire que les entreprises qualifiées d'Organisme Professionnel de Qualification des Conseils en Management (OPQCM) peuvent, du seul fait de cette qualification, délivrer des consultations juridiques relevant de leur activité principale, et l'en a débouté,
Débouté le Conseil National des F... de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la conformité au de droit de l'Union européenne de la loi no71-1330 (sic) du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Dit que la «Convention de Conseil etamp; d'Economies - Charges Sociales» conclue le 15 juin 2009 entre Marianne Experts    et Acturus était valable au regard de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamné la société anonymeMarianne Experts   , le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts et le Conseil National des Barreaux  aux dépens de l'instance, chacun pour un tiers de leur montant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2016 par le CNB ;

Vu les dernières écritures signifiées le 23 août 2017 par lesquelles le CNB demande à la cour de :

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu les articles 325, 328 et 329 du Code de procédure civile,
Vu la loi no71-1130 du 31 juillet 1971,
Vu les articles 1128 et suivants du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil,

Dire le Conseil National des Barreaux  recevable et fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Conseil Nationale des Barreaux de ses demandes,
Dire et juger que la convention litigieuse en date du 15 juin 2009 est illicite, pour violation des dispositions de la loi no71-1130 du 31 juillet 1971 modifiée,
Débouter les demandes formées par la société Marianne Experts            ainsi que par le Syncost,
Déclarer irrecevables les interventions volontaires des sociétés PCMG et Inventage, et subsidiairement les débouter de leur demande
En conséquence :
Constater qu'il n'y a lieu à se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de l'interprétation de l'article 54 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée,
Dire nulle la convention en date du 15 juin 2009 passée entre la société Marianne Experts  et la société Acturus,
Condamner la société Marianne Experts à verser au Conseil National des Marianne Experts  la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées au choix et à la diligence du concluant, aux frais de la société Marianne Experts       ,
Condamner la société Marianne Experts et le Syncost à verser chacun au Conseil National des Barreaux une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PCMG et la société Inventage à chacun verser au Conseil National des Barreaux une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Marianne Experts aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 2 août 2017 au terme desquelles le Syncost demande à la cour de :

Vu les désistements intervenus entre les sociétés Marianne Experts       et Acturus,
Vu les articles 1, 4, 54 à 66 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu l'arrêté modifié du 19 décembre 2000, incorporant la classe NAF 741-G,
Vu les articles 43 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive générale sur les services dans le marché intérieur, 2006/123 du 12 décembre 2006,
Vu encore les articles 12 du Code de Procédure Civile, 5 et 1351 du Code Civil,
Vu les arrêts de la Cour de Cassation du 15 novembre 2010, du 20 décembre 2012 et du 19 juin 2013,
Vu le jugement dont appel du 13 avril 2016,

I) CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a,
1) Dit recevable et bien fondé le Syncost en son intervention volontaire à titre principal, et l'y disant bien fondé ;
2) Dit que la convention conclue le 15 juin 2009 entre les sociétés Marianne Expert et Acturus était licite au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971,
3) Débouté le CNB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande, contraire aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et des articles (anciens) 5 et 1351 du Code civil, tendant à voir interdire à la société Marianne Experts  toute activité actuelle et future violant la loi du 31 décembre 1971,
4) Rejeté la demande du CNB tirée d'une prétendue violation de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971,
II) INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
1) Dire que l'activité de la société Marianne Experts  , adhérente du Syncost, se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, car elle ne comporte pas, par nature, la délivrance de consultations juridiques ;
- Dire que les entreprises qualifiées "OPQCM" peuvent en tout cas délivrer des consultations juridiques dans la limite de cette qualification et à la seule condition que ces consultations relèvent de leur activité principale ;
- Dire que cette activité principale est celle définie par la classe NAF.741 G, visée à l'arrêté du 19 décembre 2000 ;
- Dire que tel était bien le cas en l'espèce ;
2) Vu les articles 43 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'applicabilité directe, et la Directive Services 2006/123 du 12 décembre 2013,
a) Dire et juger que l'interprétation des articles 54 et suivants de la loi modifiée du 31 décembre 1971, suggérée par l'appelant est contraire au droit de l'Union européenne,
Constater qu'il en résulterait de graves entraves à l'installation en France, ou à l'activité en France, des entreprises qui exercent l'activité de conseil en management, et spécialement celle de conseil en optimisation des coûts,
Constater que, si certaines entraves peuvent être justifiées pour garantir la qualité des prestations aux usagers qui ont réellement besoin de protection,
L'interprétation suggérée par les appelants multiplierait les entraves,
- entraves non objectives, car elles ne contiennent aucune distinction en fonction de la complexité des prestations, ou en fonction de la catégorie de clients, et car elles aboutiraient à priver de toute réelle portée l'agrément OPQCM pourtant prévu par la loi, ce qui rendrait la loi incohérente et contradictoire, car elles renforceraient les incohérences de la loi française qui n'assure pas partout où il (sic) doit l'être, la protection des usagers, en permettant sans aucun contrôle de qualité, aux organismes chargés d'une mission de service public, aux associations aux organisations professionnelles, aux organes de presse, de délivrer des consultations juridiques ;
- entraves non nécessaires, car elle aboutirait à traiter de la même manière, de façon non objective, non nécessaire, et non proportionnée, les prestations sans s'attacher à leur complexité, les relations entre entreprises et les relations entre entreprises et consommateurs, et encore en ce qu'elle contient l'exigence d'un lien direct avec une activité principale ;
- entraves disproportionnées, car l'agrément est légalement la garantie de qualité requise, qu'il est la mesure proportionnée qui permet de réaliser le marché commun des services de conseils en management, activité nouvelle et utile, pour laquelle il existe une demande spontanée et importante des entreprises, et qu'il serait disproportionné de poser une interdiction alors que la loi prévoit déjà un agrément ;
- entraves encore disproportionnées en ce qu'elle assimile les relations entre entreprises, et entre entreprises et consommateurs.
b) Dire et juger que, telle qu'elle est agencée, la loi française modifiée de 1971 est, par application des mêmes principes, de toute manière radicalement contraire au droit de l'UE, ce qui conduit à nouveau au débouté des prétentions formulées à l'encontre des membres du Syncost ou de ce syndicat,
- en ce que la loi française ne distingue pas entre les différents usagers du droit (professionnels et consommateurs), en soumettant toutes les consultations au même régime contraignant,
- en ce qu'elle contient l'exigence d'un "lien direct" entre l'activité et la consultation, alors que cette exigence n'est en aucune manière de nature à assurer la qualité des prestations juridiques les plus complexes,
- en ce qu'elle permet à des opérateurs très disparates de fournir des consultations à des particuliers ou à des professionnels, sans contrôle, et sans exigence d'un "lien direct", montrant que le seul intérêt général invocable en droit de l'Union européenne, qui est celui de protection des consommateurs, n'est en aucune manière la "ratio legis".
c) S'il plaît à la Cour,
Renvoyer à la Cour de Justice aux fins d'obtenir son interprétation préjudicielle, en application de l'article 267 CE, la question suivante étant suggérée respectueusement à la Cour :
« a) Les articles 49 et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'interprétation jurisprudentielle d'une législation nationale telle que celle contenue dans les articles 54 et 60 de la loi française du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, ainsi que dans l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2000,
qui aboutirait à interdire de façon générale en France à des entreprises exerçant l'activité économique de « conseil en optimisation des coûts » à pratiquer toute activité à connotation juridique, même simple, ou à soumettre cette activité à des conditions administratives,
ou qui aboutirait à soumettre sans aucune exception la « consultation juridique » de toute nature à l'existence d'un « lien direct » avec une autre activité, surtout si cette activité doit être non juridique,
cloisonnant de ce fait le marché français de l'activité d'optimisation de coûts,
ou encore qui aboutirait à soumettre l'exercice de la consultation à des conditions identiques alors que les destinataires sont dans des situations différentes,
et alors que la loi française permet à des organismes divers de délivrer des « consultations juridiques » à des catégories extrêmement vastes et indéterminées de particuliers, sous réserve d'obtenir un simple agrément administratif qui peut être obtenu en dehors de toute exigence de qualification.
b) Les mêmes articles 49 et 56 du TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de « consultation juridique » soumise à agrément, ou à un lien direct avec une autre activité, peut être entendue de façon extensive.
c) Les mêmes articles doivent-ils encore être entendus en ce sens que toute consultation juridique ne peut être délivrée que par des entreprises bénéficiant d'un agrément national dit "OPQCM", alors que la loi nationale exige cet agrément quels que soient les destinataires, et alors que cette même loi nationale permet à des organismes divers de délivrer des consultations juridiques à des catégories extrêmement vastes et indéterminées de particuliers, sous la condition d'obtenir un simple agrément administratif.
d) La directive 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et notamment ses articles 3 §2, 15 §2.d, 15 §3.b), éclairés par les considérants 40, 56, 66, 69, 92 et 101), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une interprétation ou à une application d'une loi nationale qui aboutirait à réserver au monopole d'une profession réglementée comme celle d'avocat en France, toute activité de « consultation juridique » au sens du droit français, ou à la réserver aux seules situations d'accessoire ou de lien direct avec une autre activité.

e) Cette même directive 2006/123 guide-t-elle les réponses aux questions posées aux points « a » à « c » ci-dessus. »
III) En tout état de cause,
Débouter le CNB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner le CNB à verser au Syncost la somme de 1 Euro, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le CNB, en raison de la témérité de son action, à verser au Syncost la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Bertrand Z... de l'AARPI A... Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 2 août 2017 par lesquelles la société Inventage SP ZO.O demande à la cour de :

Vu l'article 554 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 49 et 56 du TFUE, d'applicabilité directe, et celles de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,
Vu les dispositions des articles 54 et 60 de la loi modifiée du 31 décembre 1971,
Vu l'activité de la société de droit polonais Inventage,
Vu les conclusions déposées par le Syncost devant la Cour de céans,

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société de droit polonais Inventage,
Dire que la société de droit polonais Inventage, relevant du droit d'un État membre de l'UE, exerçant l'activité en litige, dont les statuts lui donnent capacité à l'exercer, a un intérêt légitime à demander l'application au litige le droit de l'Union, pour que soient déclarées inapplicables les mesures nationales qui créent des entraves à l'exercice en France de cette activité, non justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens du droit de l'Union, sans respect des principes de nécessité, d'objectivité, de proportionnalité et de cohérence.
Faire droit aux fins, demandes, et conclusions, présentées et soutenues par le Syncost devant la Cour de céans,
Appliquer le droit de l'Union européenne au litige,
Ou, si la Cour préfère, renvoyer à la Cour de Justice de l'Union en interprétation préjudicielle, comme le suggère le Syncost dans ses écritures,
Déboute (sic) le CNB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le CNB aux dépens lesquels seront recouvrés par Me Bertrand Z... de l'AARPI A... Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 2 août 2017 au terme desquelles la société PCMG demande à la cour de :

Vu l'article 554 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 49 et 56 du TFUE, d'applicabilité directe, et celles de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,
Vu les dispositions des articles 54 et 60 de la loi modifiée du 31 décembre 1971,
Vu l'activité de la société PCMG,
Vu les conclusions déposées par le Syncost devant la Cour de céans,

Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société PCMG,
Dire que la société PCMG, relevant du droit d'un État membre de l'UE, exerçant l'activité en litige, dont les statuts lui donnent capacité à l'exercer, a un intérêt légitime à demander l'application au litige le droit de l'Union, pour que soient déclarées inapplicables les mesures nationales qui créent des entraves à l'exercice en France de cette activité, non justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens du droit de l'Union, sans respect des principes de nécessité, d'objectivité, de proportionnalité et de cohérence.
Faire droit aux fins, demandes, et conclusions, présentées et soutenues par le Syncost devant la Cour de céans,
Appliquer le droit de l'Union européenne au litige,
Ou, si la Cour préfère, renvoyer à la Cour de Justice de l'Union en interprétation préjudicielle, comme le suggère le Syncost dans ses écritures,
Débouter le CNB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le CNB aux dépens lesquels seront recouvrés par Me Bertrand Z... de l'AARPI A... Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 1er juin 2017 au terme desquelles la société Marianne Experts demande à la cour de :

DÉCLARER le Conseil National des Barreaux irrecevable en son appel, en tout cas mal fondé
DIRE ET JUGER que les Sociétés Marianne Experts et Acturus se sont désistées réciproquement de leurs demandes
DIRE ET JUGER que la convention du 15 juin 2009 n'a pas été exécutée et que celle-ci ne peut être déclarée illicite
DIRE ET JUGER que le Conseil National des Barreaux ne démontre pas que la Société Marianne Experts   viole les dispositions de la loi no71-1130 du 31 juillet 1971 modifiée
DIRE ET JUGER que le Conseil National des Barreaux ne justifie d'aucun préjudice
DÉBOUTER purement et simplement le Conseil National des Barreaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER le Conseil National des Barreaux à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Y..., Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel;

Devant la cour, la société de droit polonais Inventage SP ZO.O et la société de droit anglais Professional Cost Management Group Ltd interviennent volontairement à l'instance.

Le CNB plaide l'irrecevabilité de ces interventions volontaires en rappelant les dispositions des articles 329 et 31 du code de procédure civile et faisant valoir que ces sociétés ne justifient pas d'un intérêt direct et personnel pour, d'une part, ne pas avoir été mises en cause à titre personnel et individuel à l'instance, de deuxième part, ne pas avoir leurs sièges sociaux en France et ne pas être régies par la loi française, de troisième part, déclarer avoir un intérêt pour offrir leurs services à des entreprises françaises, intérêt qui n'est donc pas né et actuel mais simplement éventuel et donc insuffisant à les rendre recevables en leur action, et, de quatrième part, pour ne pas démontrer qu'elles exercent rigoureusement la même activité et sous les mêmes formes que la société H...            .

Ces sociétés déclarent, pour leur part, intervenir à titre volontaire et accessoire à l'instance en application de l'article 554 du code de procédure civile, aux fins de demander l'application des dispositions impératives contenues aux articles 49 et 56 du TFUE et celles contenues dans la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur en raison de leur absence de transposition dans les articles 54, 60 et suivants de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Elles font en outre valoir qu'elles relèvent toutes deux d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'elles manifestent l'intention d'exercer en France sous le régime d'une loi qui ne distingue pas le sort des entreprises établies en France    et celui des entreprises européennes, qui bénéficient de la liberté d'établissement, et dont elles considèrent qu'elle crée des entraves injustifiées à la libre circulation des services d'optimisation des coûts dans le marché intérieur.

Des documents que la société Inventage SP ZO.O et la société PCMG - entreprises établies dans des Etats membres de l'Union européenne et ayant vocation à délivrer librement leurs prestations de service dans le marché intérieur - versent aux débats, il ne saurait être vraiment contesté qu'elles ont une activité d'optimisation des coûts des entreprises s'apparentant à celle exercée par la société Marianne Experts. Elles sont donc recevables à intervenir à titre accessoire à l'appui des prétentions de cette dernière pour la conservation de leurs droits à pouvoir exercer sans entraves leurs prestations de services en France et à plaider la non conformité de la loi française aux dispositions impératives du droit de l'Union relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service en son sein.

La cour dira donc la société Inventage SP ZO.O et 3 la société Agora recevables en leurs interventions volontaires.

Sur l'intérêt à agir du CNB :

La société  Marianne Experts  entend voir dire le CNB irrecevable en son appel pour ne pas démontrer, d'une part, qu'elle aurait, actuellement, une activité contraire aux dispositions de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et, d'autre part, ne pas justifier de son préjudice.

Mais la preuve de l'existence d'une éventuelle contrariété de l'activité de la société Marianne Experts    avec les dispositions de cette loi, dont la compatibilité avec les règles communautaires est de surplus contestée, concerne le fond du litige et ne saurait donc constituer une fin de non-recevoir opposable au CNB, qui, par application des dispositions de l'article 66-3 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne la fourniture irrégulière de consultations juridiques. Il a donc intérêt à agir.

Sur la licéité de la convention conclue le 15 juin 2009 entre la société Marianne Experts   et la société Acturus :

Le CNB soutient que la convention conclue le 15 juin 2009 entre la société Marianne Experts et la société Acturus viole la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 et en demande l'annulation.

Il expose en effet que c'est à tort que le tribunal a retenu que la société Marianne Experts pouvait dispenser des consultations juridiques en conformité avec cette loi, dès lors que celles-ci ne peuvent être données, à titre principal, que dans le strict cadre de ses articles 54 et suivants ;

Que la consultation juridique se définit comme toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis ou un conseil et qui, fondée sur les règles juridiques applicables, notamment fiscales ou sociales, à la situation analysée, constitue un élément de prise de décision par le bénéficiaire de la consultation ;

Que, quand bien même une société aurait reçu un agrément OPQCM, elle ne pourrait se livrer à une prestation de consultations juridiques qu'à titre accessoire ;

Que la violation de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 est un délit pénal prévu par son article 66-2 ;

Que la mission de la société Marianne Experts telle que stipulée à la convention dont l'annulation est poursuivie, montre qu'elle exerce son activité en droit de la fiscalité et ce à titre principal ;

Qu'en proposant d'analyser l'assiette des prélèvements obligatoires afin de s'assurer de la bonne application de la loi fiscale à la société Acturus, en mettant en oeuvre les actions permettant des dégrèvements, conséquences d'une juste application de cette même loi fiscale, et en prétendant à une rémunération proportionnelle à ces dégrèvements, la société Marianne Experts  demande l'application d'une convention matérialisant une infraction à la loi qui doit conduire à son annulation ;

Sur la licéité de la convention ayant lié la société H...             à la société Acturus, le Syncost rappelle que selon l'article 2, la mission de la première était de :
- procéder à l'analyse des pièces qui servent de base au calcul des charges précisées [à l'article 1],
- déterminer, pour les charges déjà supportées, les modalités de remboursements,
- préconiser les mesures à mettre en oeuvre pour traiter les excédents de charges à venir,
- rassembler les analyses et préconisations dans un ou plusieurs rapport(s) d'audit,
- accompagner le client dans la mise en place d'économies.

Il en déduit que celle-ci s'est ainsi engagée dans une mission d'audit, ne relevant pas de la consultation juridique, prestation simple de calcul d'assiette et de taux et détection d'éventuelles incohérences comptables et que, quand bien même la société H...             se serait livrée à des consultations juridiques, ces dernières seraient licites au regard des articles 54 et 60 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Le Syncost s'interroge quant à la nature juridique des prestations fournies par la société Marianne Experts  , mais aussi, à les qualifier telles, quant à leur qualité de consultations juridiques et ensuite, à les considérer de la sorte, sur l'absence d'exigence posée par la loi sur la nature juridique de l'activité principale de l'entité qui les dispense pourvu qu'un lien direct existe entre celle-ci et la consultation et encore quant au niveau de complexité des prestations juridiques, étant rappelé que le droit de l'Union européenne s'oppose à leur réglementation, même s'agissant des plus simples.

Il expose que la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 qui déroge à la liberté d'entreprendre doit être strictement interprétée ; que seule la consultation juridique, visant à délivrer une argumentation juridique spécifique pour tenter d'apporter une réponse individuelle à une difficulté réelle y est réglementée, ce qui n'est pas le cas de l'appréciation d'une cotisation par rapport à un taux légal ou réglementaire qui ne nécessite qu'une calculette ; que toute prestation juridique, non réglementée, n'est pas une consultation juridique ; qu'en tout état de cause la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 présente un ensemble hétéroclite de professionnels habilités à délivrer des consultations juridiques : les réputés compétents (articles 56, 57 et 58), les réglementés (article 59), les non réglementés qualifiés (article 60) et les divers (articles 61, 63, 64, 65 et 66) davantage destiné à protéger des situations que les destinataires des consultations juridiques, ce qui le rend contraire au droit de l'Union européenne ; que les entreprises qui en sont membres bénéficient de l'agrément OPQCM qui les habilite à délivrer des consultations juridiques.

A cet égard, l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que:
Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs « conseil pour les affaires et la gestion » (code NAF 75.1G) et « sélection et mise à disposition de personnel » (code NAF 74.5A), à la condition que ces personnes :
1o Bénéficient de la qualification accordée par l'Organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM), que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité ;
2o Et, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) de droit ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans au moins et, à compter du 1er janvier 2002, justifient avoir suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans et d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi d'orientation no71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technique et le décret no92-23 du 8 janvier 1992.

* * *

Il doit être rappelé que par la Convention de Conseil etamp; d'Economies - Charges Sociales signée avec la société Acturus le 15 juin 2009, la société Marianne Experts s'est engagée, pour une durée de 36 mois, à rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine, le contenu de sa mission étant précisé à l'article 2 :
- procéder à l'analyse des pièces qui servent de base au calcul des charges précisées [à l'article 1],
- déterminer, pour les charges déjà supportées, les modalités de remboursements,
- préconiser les mesures à mettre en oeuvre pour traiter les excédents de charges à venir,
- rassembler les analyses et préconisations dans un ou plusieurs rapport(s) d'audit,
- accompagner le client dans la mise en place d'économies.

Le CNB soutient à bon droit que l'analyse de la réglementation en matière de charges sociales, celle de sa mise en oeuvre afin d'identifier, au regard de l'audit de la société Acturus, les potentielles économies réalisables dans ce domaine, d'émettre des préconisations à destination du client pour d'une part obtenir des remboursements de trop versé et, d'autre part, traiter d'éventuels excédents de charges à venir constitue bien une prestation intellectuelle personnalisée permettant d'émettre un conseil quant aux règles juridiques applicables et au client de prendre une décision, ce qui constitue de la part de la société Marianne Experts une consultation juridique et non un simple audit ou l'application de simples règles de calcul de cotisations.

Il s'ensuit que, pour respecter les dispositions de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, la société Marianne Experts  qui ne revendique ni le statut de professionnel réglementé par les articles 56 et 59, ni celui de juriste d'entreprise régi par l'article 58, ne peut donner des consultations qu'en référence aux dispositions de l'article 60, selon lesquelles : Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

Force est de constater que, selon l'extrait de registre du commerce et des sociétés que la société Marianne Experts produit, son activité déclarée est celle de conseil en maîtrise des coûts, conseil en management, toutes activités de location de bureau, toute activité musicale et de participation ; que pour la convention litigieuse conclue avec la société Acturus, elle n'est intervenue qu'au seul titre de la maîtrise des coûts, activité principale qui, en l'espèce, se confond avec la dispense de consultations juridiques, et qui n'est donc pas intervenue à titre accessoire de son activité ; qu'ainsi même s'il n'est pas contesté que la société Marianne Experts possède l'agrément OPQCM, délivré en application de l'arrêté précité du 19 décembre 2000, elle ne peut procéder à des consultations juridiques à titre principal, ce qui rend cette convention illicite au regard des dispositions de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Le Syncost soulève toutefois la violation par cette loi du droit de l'Union européenne, qu'il convient d'examiner dans un second temps.

Sur la conformité de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 au droit de l'Union européenne :

Le Syncost soutient que la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, particulièrement aux articles 49 et 56 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et à la directive no2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Selon l'article 49 du TFUE : Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

Selon l'article 56 du TFUE : Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. / Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Le CNB estime en revanche que les dispositions de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 sont en parfaite compatibilité avec le droit de l'Union européenne relatif à la libre prestation de service.

Il expose tout d'abord que les professions réglementées ne sont pas concernées par la directive services du 12 décembre 2006, dont l'article 16 pose un principe de libre prestation de service, mais dont des dérogations sont prévues à l'article 17 : 4) aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats et 6) aux matières couvertes par le titre II de la directive 2005/36/CE ainsi qu'aux exigences en vigueur dans l'État membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière ;

Qu'en deuxième lieu, le considérant 88 de la directive énonce que: La disposition sur la libre prestation des services ne devrait pas s'appliquer aux cas où, conformément au droit communautaire, une activité est réservée dans un État membre à une profession particulière, comme par exemple le fait de réserver aux juristes l'activité de conseil juridique ;

Qu'en troisième lieu, la Commission européenne, dans son Manuel relatif à la mise en œuvre de la directive services, explique que la dérogation visée à l'article 17, paragraphe 4, garantit que la directive susvisée continue de s'appliquer pleinement dans la mesure où elle contient des règles plus spécifiques sur les prestations de services transfrontaliers des avocats et que sont exclues de l'application de l'article 16 les exigences qui réservent une activité aux membres d'une profession réglementée particulière. Par exemple, lorsque, dans un état membre, les services de conseil juridique sont réservés aux avocats, la clause de libre prestation de services ne s'appliquera pas ;

Qu'en quatrième lieu, l'article 3 de la directive du 12 décembre 2006, comme l'explique le Manuel relatif à sa mise en oeuvre, énonce que : 1. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l'autre acte communautaire prévaut et s'applique à ces secteurs ou professions spécifiques.

À titre subsidiaire, il entend voir écarter l'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 au présent litige, laquelle a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 27 décembre 2006, son délai de transposition étant fixé au 28 décembre 2009, soit postérieurement à la conclusion de la convention entre la société anonymeMarianne Experts  et la société Acturus, le 15 juin 2009.

Il en déduit donc que seuls les articles du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice sont amenés à régir les conditions de la libre prestation de service dans le cadre de la profession d'avocat.

Le CNB soutient, à cet égard, que la liberté d'établissement n'est pas en cause puisque toute personne remplissant les conditions prévues par la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 peut donner des consultations juridiques ;

Qu'en l'absence d'élément d'extranéité les dispositions du traité en matière de libre circulation n'ont pas vocation à s'appliquer, ce qui est le cas en l'espèce en présence de deux entreprises exerçant leurs activités sur le territoire français ;

Que la qualification requise par l'article 60 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 pour les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée ne constitue pas une entrave puisqu'elle ne discrimine pas les entreprises des autres Etats membres;

Qu'en tout état de cause, si la cour devait considérer que cette loi constitue une entrave à la liberté d'établissement, elle la dirait justifiée par d'impérieuses raisons d'intérêt général, nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

Qu'en effet les dispositions des réglementations nationales délimitant la pratique du droit visent, dans l'intérêt des destinataires des services en question, à maintenir une certaine qualité des prestations juridiques, l'exercice du droit relevant d'une exigence singulière, essentielle, des équilibres politiques, sociaux, économiques et humains et ne pouvant être exercé que par des professionnels compétents, présentant des garanties de respect absolu du secret professionnel, de déontologie, d'indépendance, assurant leur responsabilité professionnelle et le maniement de fonds ;

Qu'ainsi la nécessité de protection des personnes destinataires des consultations juridiques est bien remplie, la restriction édictée par la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 étant, au surplus proportionnée, puisqu'elle n'institue pas une interdiction absolue d'exercer le droit mais aménage sa pratique à titre accessoire par des professionnels aux activités non juridiques qui peuvent être amenés à connaître de questions juridiques.

Il ajoute que la directive no2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles définit en son considérant 43 la profession libérale comme une profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du public, précisant que son exercice peut être soumis dans les Etats membres en conformité avec le traité à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.

Le CNB, à titre subsidiaire, s'oppose à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour une question préjudicielle d'interprétation, estimant que le Syncost ne justifie pas d'un élément d'extranéité ou d'un facteur de rattachement à l'une des situations régies par le droit de l'Union européenne et d'un intérêt, alors que la Cour a déjà statué dans un sens favorable à la profession d'avocat, sur la question de la conformité au principe de la libre prestation de service d'une réglementation nationale réservant certaines activités à une profession réglementée.

Le Syncost considère, pour sa part, que la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 crée une entrave à l'exercice de l'activité internationale d'audit de coûts en instituant un agrément pour la pratique la consultation juridique ;

Que cette entrave n'est pas justifiée par l'existence d'un intérêt général, lequel doit distinguer les particuliers et les entreprises ;
qu'elle est discriminatoire puisqu'elle n'admet pas la détention d'un diplôme non français ni ne prévoit d'équivalence de diplôme, seule une qualification reconnue par l'Etat (français) étant prévue ;
qu'elle n'est pas nécessaire puisqu'elle s'applique tant aux opérations complexes qu'aux opérations simples, telles que les pratiquent ses entreprises adhérentes et ne distingue pas les clients qu'ils soient consommateurs ou commerçants ;
qu'elle n'est pas proportionnée au but poursuivi alors que les audits de coûts sont des opérations simples ; qu'il ne saurait être interdit aux entreprises agréées OPQCM l'exercice d'une activité pour laquelle cet agrément a été délivré et qui suffit à s'assurer de la qualité des consultations juridiques ;
qu'elle est ambiguë, la loi manquant de clarté en ne définissant pas la notion de consultation juridique ;
qu'elle n'est pas objective en exigeant une activité principale non juridique pour pouvoir dispenser des consultations juridiques à titre accessoire en lien direct avec celle-ci, alors qu'il serait au contraire plus judicieux que l'activité principale des entreprises qui les dispensent soit juridique ; que, de surcroît, l'incohérence du droit français condamne radicalement la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 puisqu'elle ouvre la consultation juridique à des personnes n'offrant aucune garantie et dont les compétences ne sont jamais vérifiées ;
qu'elle n'est pas transparente, puisqu'elle ne définit pas la notion de consultation juridique.

Il tient à souligner que la directive no2006/123/CE s'applique aux professions réglementées, sauf application de règles nationales nécessaires au respect de la déontologie et, en tous les cas aux professions non réglementées, comme c'est le cas pour ses adhérents et en particulier la société Marianne Experts   ; que la directive 77/249/CEE ne s'applique qu'aux avocats et non aux activités de conseil en optimisation de coûts.

* * *

Selon l'article 60 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 : Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

Le fait pour cette loi, en son article 54, de réserver la délivrance de consultations juridique à des personnes justifiant d'un niveau de compétence et en son article 60, précité, de soumettre les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée à la justification d'une qualification pour y procéder à titre accessoire de leur activité constitue bien une entrave à la libre prestation de service consacrée par l'article 56 du TFUE.

Pour apprécier la légitimité de cette entrave, il est indifférent qu'au cas d'espèce le litige ayant opposé la société Acturus à la société Marianne Experts   ne comporte aucun élément d'extranéité, dès lors qu'en cause d'appel interviennent volontairement à titre accessoire une société de droit anglais et une autre de droit polonais, ressortissantes d'Etats membres de l'Union, dont il a été admis qu'elles avaient intérêt à agir, pour exercer une activité voisine de celle de la société Marianne Experts  , et qui affirment être intéressées par l'exercice de cette activité sur le territoire français, venant toutes deux soutenir l'argumentaire du Syncost en faveur d'une non conformité de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 au droit de l'Union européenne.

A bon droit, le législateur n'ayant pas défini la notion de consultation juridique sans que cela nuise cependant à la nécessaire transparence des règles que la loi édicte, le CNB soutient qu'il est de l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, d'avoir pour interlocuteurs des professionnels, formés, compétents lorsque ceux-ci exercent à titre principal cette prestation de service et que ce même intérêt général commande qu'une qualification soit requise des personnes qui l'exercent à titre accessoire.

Il doit à cet égard être relevé, qu'à l'exigence de compétence que définit l'article 54 de la loi critiquée, son article 55 y ajoute, pour les personnes exerçant à titre habituel et rémunéré ou gratuit des consultations juridiques, celles de couverture par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités, de garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions, de respect du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et d'interdiction d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.

Contrairement à ce qu'affirme le Syncost il n'y a en revanche pas lieu à distinguer le niveau de complexité de la prestation ou la qualité du bénéficiaire, consommateur ou commerçant, dès lors que la cour a retenu que la réalisation d'une prestation intellectuelle personnalisée permettant d'émettre un conseil quant aux règles juridiques applicables et au client de prendre une décision relève nécessairement d'une complexité certaine et ne peut être assimilée à celle d'un simple calcul accessible à tous.

S'agissant du grief de discrimination, il ne saurait être retenu car la qualification réclamée par l'article 60 de la loi aux personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée peut, certes, être reconnue par l'Etat, mais également attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, comme cela est le cas pour la qualification OPQCM, sans qu'il soit rapporté qu'une personne ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union soit soumise à des contraintes particulières pour l'obtenir.

Eu égard à l'objectif poursuivi par cette entrave, qui est l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, la mesure doit être déclarée nécessaire et proportionnée, puisque les personnes qui pratiquent la consultation juridique à titre occasionnel et accessoire d'une activité principale, dont la loi ne dit pas, contrairement à ce qu'affirme le Syncost, qu'elle doit être non juridique, sont soumises à des exigences moindres que celles des professions réglementées et que ces mêmes personnes délivrent ces consultations dans le seul cadre de la compétence que leur confère leur activité principale, comme cela est d'ailleurs aussi le cas pour les autres structures ou organismes désignés aux articles 61, 63 et 64 de la loi.

Il ressort de tout cela que, sans qu'il soit besoin de questionner la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 doit être déclarée conforme au droit de l'Union européenne.

En conséquence de quoi la convention signée le 15 juin 2009 entre la société Acturus et la société H...             sera déclarée illicite et annulée, le jugement étant en cela infirmé.

Sur le préjudice du CNB et celui du Syncost :

Le CNB, soutenant que la société Marianne Experts   , en ayant porté atteinte à la réglementation de l'exercice du droit, organisée par la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, qui réserve l'activité de consultation juridique à titre principal aux professions réglementées, spécialement aux avocats, a nui à la qualité de la justice et aux usagers du droit, entend voir réparer son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros et sollicite en outre une mesure de publication.

La société Marianne Experts s'oppose à cette prétention en faisant valoir que la convention litigieuse n'a pas été appliquée.

Le fait de proposer une prestation de service en infraction aux dispositions de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 crée un préjudice à l'ensemble des professions réglementées qui se voient réserver par cette loi la délivrance de consultations juridiques à titre principal, professions au rang desquelles figure celle d'avocat, que le CNB est habile à représenter par application de son article 66-3.

Bien qu'il ne soit pas contesté que la convention litigieuse n'ait pas été appliquée, il n'en demeure pas moins une atteinte portée à une réglementation nationale conforme au droit de l'Union européenne, qui crée un dommage moral à la profession d'avocat, lequel sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros au CNB.

Ce dernier sera en revanche débouté de sa demande de publication de l'arrêt, laquelle sera, en tout état de cause, assurée dans la presse spécialisée.

Succombant à l'instance, le Syncost sera débouté de toute demande indemnitaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner le Syncost, la société anonyme Marianne Experts Inventage SP ZO.O et la société PCMG à payer une indemnité de procédure au CNB, respectivement de 5.000 euros, 5.000 euros, 2.500 euros et 2.500 euros, et de débouter toute autre partie de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare la société de droit polonais Inventage SP ZO.O et la société de droit anglais Professional Cost Management Group Ltd recevables en leurs interventions volontaires,

Déclare le Conseil National des Barreaux recevable à agir en son appel,

Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 13 avril 2016,

Et statuant à nouveau,

Déclare nulle la convention illicite signée le 15 juin 2009 entre la société à responsabilité limitée Acturus SARL et la société anonymeMarianne Experts        ,

Condamne la société anonymeMarianne Experts à payer au Conseil National des Barreaux. la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Rejette toutes demandes plus amples,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société anonymeMarianne Experts  à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société de droit polonais Inventage SP ZO.O à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société de droit anglais Professional Cost Management Group Ltd à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société anonymeMarianne Experts  aux dépens d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12
Numéro d'arrêt : 16/039001
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 16/03900 Conseil juridique - délivrance de consultations juridiques et rédaction d'actes sous seing privé pour autrui - Pratique du droit à titre accessoire d'une activité professionnelle non réglementée - Conditions – appréciation du caractère juridique de la prestation. Union européenne - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Articles 49 et 56 - Droit d'établissement et libre prestation de services - Application - Condition. Fonction préjudicielle de la CJUE- renvoi préjudiciel (non). Pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger illicite la convention litigieuse, la cour retient que l’intimée qui ne revendique ni le statut de professionnel réglementé par les articles 56 et 59 de la loi n° 71-1130 du décembre 1971, ni celui de juriste d'entreprise régi par l'article 58, ne peut donner des consultations qu'en référence aux dispositions de l'article 60 de la loi précitée. Elle retient que l’intimée a pour activité déclarée celle de « conseil en maîtrise des coûts, conseil en management, toutes activités de location de bureau, toute activité musicale et de participation » et que pour la convention litigieuse elle n'est intervenue qu'au seul titre de la maîtrise des coûts, activité principale qui, en l’espèce, se confond avec la dispense de consultations juridiques, et qui n'est donc pas intervenue à titre accessoire de son activité. L’intimée ne peut donc pas procéder à des consultations juridiques à titre principal même si elle possède l'agrément OPQCM. La cour déclare la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 conforme au droit de l'Union européenne sans qu'il soit besoin de questionner la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2018-01-16;16.039001 ?
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