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15/01/2018 | FRANCE | N°15/08224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 janvier 2018, 15/08224


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2018



N° RG 15/08224



AFFAIRE :



M. [K] [Z]

...



C/

Société GS CONSTRUCTIONS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 09/06537



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT



Me Christophe DEBRAY



Me Sophie POULAIN













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2018

N° RG 15/08224

AFFAIRE :

M. [K] [Z]

...

C/

Société GS CONSTRUCTIONS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 09/06537

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Christophe DEBRAY

Me Sophie POULAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Turquie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [I] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Turquie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150469 vestiaire : 619

Représentant : Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0317

APPELANTS

****************

Société GS CONSTRUCTIONS

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16023 vestiaire : 627

Représentant : Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0031

Société [B] ET ASSOCIES 'SARL'

N° Siret : 378 525 760 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 216001 vestiaire : 180

Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 073

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Juliette LANCON, Conseiller,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

*******************

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon permis de construire délivré le 16 avril 2005, M. [K] [Z] et Mme [I] [O] son épouse ont fait construire à leur usage une maison d'habitation à [Localité 3].

Sont intervenues sur le chantier :

- la société [B] pour une mission complète de maîtrise d'oeuvre suivant contrat du 14 août 2004 ,

- la société GS constructions pour les lots 'maçonnerie, carrelage, charpente, couverture, menuiseries, serrureries', suivant contrat du 17 décembre 2004.

L'achèvement des travaux était prévu dans les dix mois (sous réserve des intempéries)

suivant la délivrance du permis de construire, notifiée le 16 avril 2005 .

Le 22 juin 2006, M. et Mme [Z] ont invité les sociétés GS constructions et [B] à se présenter à la réception des travaux le 29 juin 2006 ; à cette date, M. et Mme [Z] assistés de M. [N], architecte, ont établi un 'procès-verbal de réception des travaux' mentionnant plusieurs réserves ; ce document n'a été signé ni par la société GS constructions ni par la société [B].

Une mesure d'expertise judiciaire a été organisée, à la demande de M. et Mme [Z], par ordonnance de référé du 21 mars 2007 ; M. [U] a conduit les opérations et déposé son rapport le 8 juin 2009.

Suivant actes d'huissier de justice des 1er et 3 septembre 2009, M. et Mme [Z] ont assigné les sociétés GS constructions et [B] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en réparation des désordres affectant l'ouvrage.

Par jugement du 2 septembre 2011, le tribunal s'estimant insuffisamment éclairé par l'expertise de M. [U] a, faisant droit à la demande formée en ce sens par M. et Mme [Z], ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [K] ; celui-ci a déposé son rapport le 16 octobre 2013.

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- condamné la société [B] à payer à M. [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] la somme de 2.750 euros HT, outre la TVA applicable à la date du prononcé du jugement, au titre de la mise en conformité des balcons,

- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] à payer à la société [B] la somme de 5.658,33 euros TTC au titre du solde des frais d'honoraires,

- ordonné la compensation entre ces sommes en application de l'article 1289 du code civil,

- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] à payer à la société GS constructions les sommes de :

* 84. 981,96 euros TTC au titre des travaux effectués,

* 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de pénalités de retard à l'encontre des sociétés Audousset- Pozzi et GS construction,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] aux entiers dépens, dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, aux avocats qui en ont fait la demande.

Par déclaration remise au greffe le 27 novembre 2015, [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 9 juin 2016, M. [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] demandent à la cour, au visa des articles L.137-2 du code de la consommation, 1101 et suivants, 1134,1792 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

Sur les demandes de M. et Mme [Z],

- dire et juger que les sociétés [B] et GS constructions n'ont pas rempli leurs obligations dans la mesure où les travaux n'ont pas été achevés dans les délais contractuels,

- dire et juger que les travaux réalisés par la société GS constructions sous la supervision de la société [B] sont affectés de nombreuses malfaçons,

- dire et juger que les sociétés [B] et GS constructions ont manqué à leur devoir de conseil en exécutant des travaux non conformes au permis de construire, sans émettre de réserve, sans faire une demande de permis modificatif, ni attirer l'attention des époux [Z] sur les conséquences de tels travaux,

En conséquence,

- dire et juger que les sociétés [B] et GS constructions ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de M. et Mme [Z] et qu'elles doivent réparation intégrale de leur préjudice,

- donner acte à M. et Mme [Z] de ce qu'ils renoncent à toute demande au titre des pénalités de retard,

- condamner les sociétés [B] et GS constructions in solidum à payer aux époux [Z] les sommes de :

* 1 euro au titre des malfaçons,

* 51.279,8 euros TTC (soit 43 348,79 euros HT en valeur 2009, réactualisé en valeur 2016 + TVA à 10%) en réparation des non-conformités au permis de construire,

* 15. 000 euros au titre du préjudice de jouissance (logement, déménagement) lié aux travaux de mise en conformité,

Subsidiairement, si la cour devait considérer que seule la non-conformité des balcons devait être prise en compte,

- condamner les sociétés [B] et GS constructions in solidum à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.334 euros TTC (2.750 euros HT, après réactualisation + TVA 10%),

Sur les demandes des sociétés [B] et GS construction,

- dire irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles des sociétés Audousset- Pozzi et GS constructions en paiement du solde de leurs rémunérations,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le solde dû à la société [B] à la somme de 5.658,33 euros,

- fixer à 8.212,16 euros TTC le solde dû à la société GS constructions,

En toute hypothèse,

- condamner les sociétés [B] et GS constructions in solidum à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10.000 euros u titre de leur mauvaise foi dans l'exécution des contrats,

- ordonner la compensation entre ces sommes,

- condamner solidairement les sociétés Audousset- Pozzi et GS constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais de l'expertise [K],

- condamner solidairement les sociétés [B] et GS constructions à verser aux consorts [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2017, la société GS constructions

(SARL) demande à la cour, au visa des articles 1315, 1382 et 1792-6 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] à payer à la société GS constructions les sommes de :

84.981,96 euros TTC au titre des travaux effectués,

3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit n'y avoir lieu à application de pénalités de retard à l'encontre des sociétés [B] et GS constructions,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné M. [K] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] aux entiers dépens, avec distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, aux avocats qui en ont fait la demande,

Et statuant à nouveau,

- la recevoir en son appel incident,

- condamner M. et Mme [Z] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 84.981,96 euros TTC au titre des travaux effectués à compter du 15 mars 2006,

A titre subsidiaire, sur l'appel provoqué de la société [B],

- déclarer la société [B] irrecevable en son appel formé à titre subsidiaire,

- débouter la société [B] de sa demande de garantie à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus de procédure,

- condamner M. et Mme [Z] en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2017, la société [B] et associés (SARL) demande à la cour, au visa des articles 1147,1134 et 1315, 1382 du code civil, de :

- débouter les époux [Z] de leur appel ,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué une indemnité aux époux [Z] au titre de la mise en conformité des balcons, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre du non-paiement du solde des honoraires de la concluante,

- infirmer le jugement sur ces deux points,

Et en conséquence,

- débouter les époux [Z] de leur demande d'indemnité au titre de la mise en conformité des balcons,

- condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre du non-paiement du solde de ses honoraires,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les réclamations financières des époux [Z],

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation in solidum,

- condamner la société GS constructions à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- condamner M. et Mme [Z], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2017.

'''''

SUR CE :

Il importe de relever, sur les limites de l'appel, que M. et Mme [Z] abandonnent en cause d'appel la demande formée en première instance au titre des pénalités de retard ; ils invoquent des malfaçons au titre desquelles ils poursuivent la condamnation in solidum des deux sociétés intimées à leur régler la somme de 1 euro ; mais leur prétention essentielle porte sur les non conformités au permis de construire en réparation desquelles ils recherchent la condamnation in solidum des sociétés [B] et GS constructions au paiement de la somme de 51.279,8 euros TTC ;

Sur les demandes de M. et Mme [Z],

Ces derniers font valoir que suite à leur déclaration, le 20 septembre 2006, d'achèvement des travaux réalisés selon le permis de construire, le maire de la commune leur a refusé l'octroi du certificat de conformité ;

La décision de refus de certificat de conformité en date du 11 mai 2007 énonce les motifs suivants :

- la toiture est réalisée en ardoise et non en petites tuiles plates ou mécaniques, petis moules ou d'aspect petit moule, brun ocré, d'aspect vieilli,

- les balcons ont un porte-à-faux de 1 mètre au droit du mur et de 1,20 m au droit de la fenêtre, or il était prévu un porte-à-faux de 60 cm maximum,

- les frontons situés au dessus des fenêtres de la façade principale sont ovales et non triangulaires,

- la corniche en pierre a été remplacée par un bandeau de couleur pierre ;

Sans sérieusement contester avoir demandé les modifications apportées en cours d'exécution du chantier concernant la toiture, les balcons, les frontons et la corniche, M. et Mme [Z] invoquent un manquement des sociétés [B] et GS construction à leur devoir de conseil ;

Ils soutiennent que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre des travaux, doit attirer l'attention du maître de l'ouvrage, surtout s'il n'est pas un professionnel de la construction, sur les conséquences de ses choix et doit refuser de diriger des travaux non conformes aux règles de l'art ou à la réglementation ; ils ajoutent que les entreprises sont également tenues de refuser d'exécuter des travaux non conformes ; en particulier, si le maître de l'ouvrage demande la réalisation de travaux non conformes au permis de construire, les constructeurs ont l'obligation de l'inviter à déposer une demande de permis de construire modificatif et de le mettre en garde sur les risques que lui fait encourir la non conformité des travaux au permis de construire ;

M .et Mme [Z] fondent ainsi leurs demandes à l'encontre du maître d'oeuvre et de l'entreprise sur le fondement contractuel ;

Sur la responsabilité du maître d'oeuvre,

La société [B] soutient n'avoir commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ; elle indique à cet égard avoir informé M. et Mme [Z] que leurs demandes de modifications de l'aspect extérieur de la maison étaient assujetties à l'autorisation du maire d'[Localité 3] et à la consultation de l'architecte des bâtiments de France ; elle observe que ces derniers, parfaitement avertis des conséquences de leurs demandes, ne lui ont pas permis de mettre en oeuvre les formalités de dépôt de permis de construire modificatif, les mauvaises relations entre les parties, par suite des immixtions des maîtres de l'ouvrage dans le déroulement des travaux, l'ayant conduite à mettre fin à sa mission ; elle souligne que M. et Mme [Z] n'ont pas davantage effectué, avec leur nouvel architecte M. [N], une quelconque diligence en vue d'obtenir un permis de construire modificatif, préférant laisser les choses en l'état ; elle relève que la maison, en toute hypothèse, est habitable, et habitée, depuis 2006, et que M. et Mme [Z] ne justifient d'aucun préjudice, n'ayant jamais fait l'objet d'une injonction de mise en conformité ou d'une sanction pour défaut de conformité ;

Or, l'expert judiciaire M. [K] relève la responsabilité du maître d'oeuvre en ce qui concerne les balcons de façade du 1er étage, dont la largeur, d'un mètre, dépasse celle de 0,60 mètre autorisée au permis de construire (page 35 du rapport) ; il conclut, à bon droit, que 'même si cette modification a été demandée par le maître de l'ouvrage, ce que nous ne pouvons qu'imaginer, l'architecte n'aurait pas dû l'accepter' ;

Le compte-rendu de chantier n°9 du 15 énonce en effet, 'à la demande expresse du maître de l'ouvrage, le balcon AR aura une profondeur de 90 cm et celui AV de 100 cm' ;

Le maître d'oeuvre, qui doit veiller à ce que l'ouvrage soit conforme aux règles de l'art, à la réglementation en vigueur et aux autorisations requises, a failli à sa mission en faisant exécuter des travaux non conformes au permis de construire ; il engage, à raison de cette défaillance, sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage auquel il doit résister, le cas échéant, s'opposer à ses demandes contraires au respect du permis de construire ; au surplus, il n'apparaît pas, au vu du compte rendu de chantier précité, ni de tout autre élément de la procédure, que le maître d'oeuvre, en ce qui concerne les balcons, ait émis une quelconque réserve sur la demande formulée par les maîtres de l'ouvrage, ni qu'il les ait avertis de la nécessité de déposer une demande de permis de construire modificatif ;

S'agissant de la toiture, des frontons et de la corniche, l'expert judiciaire ne relève aucun manquement à la charge du maître d'oeuvre ;

Le compte rendu de chantier du 18 mai 2005 mentionne que le choix du matériau en ardoise zinc ' doit être validé par l'architecte des bâtiments de France' ;

Celui du 7 septembre 2005 indique que ' les frontons sont mis en attente jusqu'à jeudi soir le temps pour le maître d'ouvrage de se décider sur le dessin retenu' ;

Un seul compte-rendu de chantier traite d'une modification de corniche et énonce 'devis non communiqué, nous ne savons pas de quelle corniche il s'agit' ;

Ces éléments montrent que le maître d'oeuvre a entendu soumettre la modification des frontons à l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; ils ne permettent pas d'établir que le maître d'oeuvre ait fait exécuter les travaux modificatifs non conformes au permis de construire ;

Il n'est pas contesté en effet que les relations se sont détériorées entre le maître d'oeuvre et les maîtres de l'ouvrage qui ont, à compter du mois de mars 2006, fait intervenir sur le chantier un nouvel architecte, M. [N], avec lequel ils ont réalisé, en l'absence des sociétés [B] et GS constructions, la 'réception' des travaux le 29 juin 2006 ;

Il n'est pas permis dans ces conditions d'imputer à la société [B] les non conformités au permis de construire qui ont motivé le refus du maire de délivrer à M. et Mme [Z] le certificat de conformité des travaux demandé le 30 septembre 2006 ;

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre concernant les balcons et l'a écartée concernant les autres non conformités ;

Sur la responsabilité de l'entreprise,

Il ressort des deux rapports d'expertise, de M. [U] et M. [K], que M. et Mme [Z] se sont immiscés dans le déroulement du chantier, qu'ils ont retiré, par décision unilatérale, à la société GS constructions des lots compris dans son marché et qu'ils ont fait intervenir des entreprises extérieures sans en avertir l'entreprise ni le maître d'oeuvre ;

M. [U] souligne à cet égard qu'il 'n'est pas possible pour un maître d'oeuvre en charge d'une direction de chantier d'accepter sur son chantier la présence d'entreprises non connues' (page 10 du rapport) ; quant à M. [K] il a déploré la difficulté des rapports entre les parties compte tenu de 'l'intervention d'autres entreprises non maîtrisées par l'architecte ou non maîtrisables' ;

Par courriers recommandés adressés à M. et Mme [Z] le 8 mars 2006 et le 20 mars 2006 , le maître d'oeuvre se plaignait ainsi de ne pouvoir poursuivre sa mission en présence 'd'entreprises dont les devis, les attestations d'assurance et les marchés (s'il y en a)' ne lui sont pas communiqués ;

Les rapports d'expertise ne fournissent aucune information permettant d'imputer à la société GS constructions les travaux non conformes relatifs à la toiture, les balcons, les frontons et la corniche et aucune responsabilité n'est relevée à l'encontre cette dernière concernant un quelconque désordre ;

En toute hypothèse, s'agissant de la toiture en ardoise zinc, les maîtres de l'ouvrage avaient été avertis, ainsi qu'il a été relevé précédemment, par le maître d'oeuvre, de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France avant d'engager les travaux de modification dont ils demandaient l'exécution ; munis des informations nécessaires fournies par le maître d'oeuvre, ils ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'entreprise d'un préjudice pour défaut de conseil ;

En conséquence de ce qui précède, M. et Mme [Z] sont mal fondés à invoquer, concernant les non conformités au permis de construire, un manquement de la société GS constructions à son devoir de conseil ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté de ce chef la responsabilité de la société GS constructions ;

M. et Mme [Z] invoquent en outre des malfaçons au titre desquelles ils réclament réparation à hauteur de 1 euro ;

L'expert judiciaire M. [K] a examiné une à une les quinze malfaçons invoquées par M. et Mme [Z] et les a écartées comme non établies ; il relève que ' la maison est habitable depuis juin 2006, que le gros-oeuvre, le clos et le couvert sont assurés, ainsi que tous les équipements du second oeuvre' (page 35 du rapport) ;

La demande formée de ce chef n'est pas fondée au vu des productions et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée ;

Sur le montant de la réparation au titre du balcon non conforme,

Il y a lieu sur ce point, par confirmation du jugement entrepris, d'entériner le montant de 2.750 euros HT proposé par l'expert judiciaire après un examen des devis soumis à la contradiction des parties ; la demande à hauteur de 3.334 euros n'étant aucunement explicitée ni justifiée doit être en effet rejetée ;

Il n'est aucunement montré que les travaux de mise en conformité des balcons entraînent un quelconque préjudice de jouissance pour M. et Mme [Z] ; les productions et en particulier les rapports d'expertise judiciaire ne contiennent aucune constatation permettant d'accréditer l'allégation d'un préjudice de jouissance.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté un tel préjudice.

Sur les demandes en paiement des sociétés [B] et GS constructions,

M. et Mme [Z] opposent à ces demandes, nouvellement en cause d'appel, la prescription biennale tirée de l'article L.137-2 du code de la consommation ;

Or, aucun procès-verbal de réception des travaux n'avait été signé entre les parties quand M. et Mme [Z] ont assigné en référé les sociétés [B] et GS constructions et obtenu par ordonnance du 21 mars 2007 la désignation d'un expert judiciaire aux fins, notamment, de 'donner tous les éléments de nature à permettre de faire le compte entre les parties' ; l'expert judiciaire a examiné les demandes en paiement du maître d'oeuvre au titre de ses honoraires et de l'entrepris au titre du solde du marché ; son rapport a été déposé le 8 juin 2009 ; à la demande de M. et Mme [Z] , formulée selon assignation du

1er septembre 2009, une nouvelle expertise a été ordonnée, par jugement du 26 août 2011, aux fins notamment de 'faire les comptes entre les parties' ; le maître d'oeuvre et l'entreprise ont encore, au cours de ces nouvelles opérations d'expertise, fait état de leurs demandes respectives en paiement à l'encontre des maîtres de l'ouvrage ; le rapport d'expertise a été déposé le 16 octobre 2013 et les sociétés Audousset- Pozzi et GS constructions ont réitéré leurs demandes en paiement devant le tribunal par des conclusions signifiées avant la clôture de l'instruction intervenue le 25 juin 2015 ;

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [Z] sont mal fondés à se prévaloir de l'écoulement du délai de la prescription biennale ;

Subsidiairement, ces derniers poursuivent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le solde dû à la société [B] à la somme de 5.658,33 euros ; il sera fait droit à cette demande qui n'est pas contestée par la société Audousset -Pozzi ;

Concernant le solde restant dû à la société GS constructions, M. et Mme [Z], qui ne contestent pas une facture en date du 25 octobre 2006 d'un montant de 31.919,80 euros TTC pour travaux supplémentaires, prétendent que cette somme serait d'ores et déjà incluse dans le montant de 53.062,16 euros indiqué par l'expert judiciaire comme restant dû au titre du marché principal ;

Or, l'expert judiciaire a additionné les deux sommes et relevé qu'aucune contestation n'avait été soulevée ;

Et force est de constater que la somme de 53. 062,16 euros correspond à celle indiquée sur le certificat de paiement établi par le maître d'oeuvre le 15 mars 2006 au titre de la part de marché restant due à la société GS constructions et qu'elle n'a pu inclure la somme de 31.919,80 euros résultant d'une facture pour travaux supplémentaires établie le 25 octobre 2006 ;

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, entérinant les conclusions de l'expert judiciaire, fixé à 84.981,96 euros TTC la somme restant due à la société GS constructions au titre des travaux effectués ;

La société GS constructions demande que cette somme soit assortie des intérêts légaux à courir à compter de la date du certificat de paiement précité soit le 15 mars 2006 ; or, ce document ne vaut pas mise en demeure à l'encontre de M. et Mme [Z] ; en revanche, les conclusions de la société GS construction du 27 janvier 2015, visées au jugement entrepris, valent mise en demeure à M. et Mme [Z] de payer le prix des travaux ; la condamnation prononcée de ce chef produira en conséquence intérêts au taux légal à compter de cette date ; Sur les autres demandes,

Il n'est pas justifié à la charge de M. et Mme [Z] une intention de nuire, une mauvaise foi, ou un dol de nature à caractériser un abus du droit d'agir en justice ; la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, mal fondée, sera, par confirmation du jugement déféré, rejetée ;

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions retenues par les premiers juges au titre des frais irrépétibles et des dépens sauf à préciser qu'ils comprennent les frais des deux expertises ;

L'équité commande de condamner M. et Mme [Z] à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Succombant à la procédure d'appel, ils en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Assortit la condamnation en paiement de la somme de 84.981,96 euros TTC de M. et Mme [Z] à l'égard de la société GS constructions, des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 ,

Précise que les dépens de première instance comprennent les frais des deux expertises judiciaires (celle de M. [U] et celle de M. [K]) ,

Condamne M. et Mme [Z] à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08224
Date de la décision : 15/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°15/08224 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-15;15.08224 ?
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