COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JANVIER 2018
N° RG 15/08195
AFFAIRE :
Société SOMAG
C/
SOCIETE ENTREPRISE [D] 'SEP'
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3ème
N° RG : 2012F02782
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SOMAG
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15477 vestiaire : 627
Représentant : Maître Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1703
APPELANTE
****************
SOCIETE ENTREPRISE [D] 'SEP'
Ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016108 vestiaire : 622
Représentant : Maître Carlo BRUSA de la SELARL CAB ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1933
Société ENEDIS précédemment dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF'
Ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1500970 vestiaire : 98
Représentant : Maître Patrice LEHEUZEY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1390
Société PIAZZA BATIMENT
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16000007 vestiaire : 623
Représentant : Maître Bruno DRYE de la SCP DRYE-DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
*******************
Société GS39 WERDAU GMBH VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGETER TP (société de droit étranger)
[Adresse 11]
[Localité 1] - ALLEMAGNE
Dénonciation des actes selon règlement CE N° 1393/2007 du 13 novembre 2007
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
*****************
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Electricité réseau distribution France (ci-après ERDF), exploitant un poste de transformation [Adresse 12] (Seine-Saint-Denis) a entrepris de le déplacer sur un site mitoyen.
Le marché des travaux de réalisation du bâtiment et des infrastructures du poste a été confié pour un montant forfaitaire de 4.430.000 euros à la société Piazza Bâtiment; celle-ci a sous-traité le lot terrassement, avec l'agrément de la société ERDF, à la société Sogeter.
Le 15 décembre 2010, la société Somag a demandé à la société Entreprise [D] (ci-après SEP) une offre de prix pour les travaux suivants concernant le chantier Poste Ardouin :
1- l'évacuation de béton (environ 1000 tonnes) en blocs très peu ferraillés
2- l'évacuation de terres (1600 à 2000 tonnes)
a. en décharge normale
b. en décharge pour terres polluées.
Le 18 janvier 2011, la société SEP a adressé à la société Somag l'offre suivante :
-Transport et décharge de béton pollué en K2, quantité : environ 150 tonnes, prix unitaire : 89,84 euros, total : 13. 476,00 euros
-Transport et décharge de terre polluée en K2 (environ 2000 tonnes), quantité : environ 1 400 tonnes, prix unitaire : 60,25 euros, total : 84.350 euros
- Quantités à vérifier avec bons de décharge
- Chargement par vos soins
-Prix sous réserve d'accès chantier
- Paiement direct par MO .
Le 21 janvier 2011, la société Somag a donné à la société SEP son accord sur la deuxième partie de son offre (Transport et décharge de terre polluée en K2 (environ 2000 tonnes), quantité : environ 1 400 tonnes, prix unitaire : 60,25 euros , total : 84. 350 euros) en signant le devis avec la mention :
- Bon pour commande, pour évacuation de terre, chargées par nos soins quantités suivant bon de décharge. Paiement direct par client, contrat en cours d'élaboration.
Les 24, 25 et 26 janvier 2011, la société SEP est intervenue sur le chantier et a transporté et déchargé une quantité totale de terres polluées de 1.290,55 tonnes.
Elle a facturé ces prestations à la société Piazza Bâtiment le 31 janvier 2011 pour la somme de 92.995,74 euros TTC payable par traite au 10 avril 2011 (facture n°07-01/11).
Le même jour, la société Routière de l'Est parisien (ci-après REP) a facturé à la société SEP un achat de terres pour un montant de 71. 000,89 euros ( facture n° 172865).
Suivant acte enregistré le 31 mai 2011, la société Sogeter TP a vendu son fonds de commerce d'entreprise du bâtiment à la société Somag.
La société SEP a mis en demeure, vainement, le 2 mars 2012, les sociétés Somag, Piazza Bâtiment, ERDF, GS39 Werdau Gmbh, venant aux droits de la société RM 1003 Gmbh, elle-même venant aux droits de la société Sogeter TP de lui régler le montant de sa facture d'un montant de 92.995,74 euros et de lui rembourser la somme de 71.000,89 euros avancée pour l'achat de terres pour le chantier.
C'est dans ces circonstances que la société Entreprise [D], par des actes d'huissier de justice délivrés en juin 2012, a assigné les sociétés Somag, Piazza Bâtiment, ERDF, Werdau Gmbh, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société Entreprise [D] recevable mais mal fondée à agir à l'encontre de la société Électricité réseau distribution France,
- dit la société Entreprise [D] recevable mais mal fondée à agir à l'encontre de la société Piazza Bâtiment,
- dit la société Somag recevable mais mal fondée à agir à l'encontre de la société Piazza Bâtiment,
- dit recevables mais mal fondés les appels en garantie de la société Électricité réseau distribution France et la société Somag à l'encontre de la société Piazza Bâtiment,
- dit la société GS39 Werdau Gmbh venant aux droits de la société Sogeter recevable mais mal fondée à agir à l'encontre de la société Piazza Bâtiment,
- condamné la société Somag à payer à la société Entreprise [D] la somme de 92.995,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012, date de la mise en demeure,
-condamné la société Somag à payer la somme de 5. 000 euros à la société Entreprise [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société GS39 Werdau Gmbh venant aux droits de la société Sogeter à payer la somme de 1.000 euros à la société Piazza Bâtiment et 1.000 euros à la société Electricité réseau distribution France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Entreprise [D] de ses autres demandes,
- débouté la société Electricite réseau distribution France de ses autres demandes,
- débouté la société Piazza Bâtiment de ses autres demandes,
- débouté la société GS39 Werdau Gmbh venant aux droits de la société Sogeter de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Somag aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration remise au greffe le 26 novembre 2015, la société Somag (SARL) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Entreprise [D] (SEP) , la société ERDF Ile de France, la société Piazza Bâtiment , la société GS 39 WerdauGmbh venant aux droits de la société Sogeter TP .
Par dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2016, la société Somag demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement et statuer à nouveau,
-dire et juger que la société Somag n'est pas engagée et n'a aucun lien contractuel avec les sociétés SEP, ERDF, Piazza Bâtiment et Sogeter TP,
-déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société SEP envers elle ainsi que de tous contestants aux présentes envers elle,
- rejeter les demandes reconventionnelles formées par ERDF et Piazza Bâtiment contre la société Somag pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- condamner ERDF au paiement des sommes auxquelles la société Somag pourrait être condamnée à payer à la société SEP,
- condamner Piazza Bâtiment au paiement des sommes auxquelles la société Somag pourrait être condamnée à payer à la société SEP,
- condamner GS 39 au paiement des sommes auxquelles la société Somag pourrait être condamnée à payer à la société SEP,
- le cas échéant, condamner in solidum ERDF, Piazza batiment et GS 39 à la relever et garantir indemne de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société SEP à lui payer 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SEP aux entiers dépens, dont distraction en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2016, la société Enedis (SA) anciennement dénommée ERDF demande à la cour de :
- déclarer la société Somag mal fondée en son appel,
- débouter la société Somag de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Electricité réseau distribution France (ERDF), désormais dénommée Enedis,
- la mettre hors de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Somag à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Y ajoutant, condamner la société Somag à lui payer les sommes de :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés devant la cour,
- déclarer la société Entreprise [D] (SEP) mal fondée en son appel incident,
- débouter la société Entreprise [D] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société Somag aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2016, la société Piazza Bâtiment (SAS) demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la société Somag en son appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 octobre 2015 en qu'il est dirigé à son encontre,
- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la société SEP en son appel incident ,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable et en tous les cas fondées les sociétés Somag et SEP en toutes leurs demandes dirigées à son encontre, les en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Somag à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Somag à lui payer les sommes de :
* 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* 5. 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SEP à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Somag et SEP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2016, la société Entreprise [D] (SEP) (SAS) demande à la cour de, au visa des articles 1101, 1108, 1134 et 1315 du code civil, 1708 et suivants, 1779 et 1789 et suivants du code civil, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Somag, au paiement de la somme de 92. 995,74 euros au titre de la facture n°07-01/11,
- l'infirmer sur tous les autres points,
Et statuant à nouveau ,
- condamner in solidum les sociétés Somag, Piazza Bâtiment, ERDF Ile de France, GS39 Werdau Gmbh, venant aux droits de la société de droit allemand RM 1003 Gmbh, venant aux droits de la société Sogeter TP, au paiement de la somme de 71. 000, 89 (soixante et onze mille euros et quatre-vingt-neuf centimes) euros au titre des frais avancés par la société SEP pour ce chantier, outre les intérêts à taux légal à compter du 2 mars 2012 date de la mise en demeure,
- condamner in solidum les sociétés Somag, Piazza bâtiment, ERDF Ile de France, GS39 Werdau Gmbh, venant aux droits de la société RM 1003 Gmbh, venant aux droits de la société Sogeter TP, au paiement de la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre des dommages-intérêts pour leur résistance abusive et le préjudice commercial subi par la société SEP [D],
- condamner in solidum les sociétés Somag, Piazza Bâtiment, ERDF Ile de France, GS39 Werdau Gmbh, venant aux droits de la société RM 1003 Gmbh, venant aux droits de la société Sogeter TP, à payer à la somme de 8. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- recevoir la société SEP en ses conclusions, fins et demandes,
- débouter les sociétés Somag, Piazza Bâtiment, ERDF Ile de France, GS39 Werdau Gmbh, venant aux droits de la société RM 1003 Gmbh, venant aux droits de la société Sogeter TP en leurs conclusions, fins et demandes .
La société GS39 Werdau Gmbh ( de droit allemand) venant aux droits de la société Sogeter TP n'a pas constitué avocat ; eu égard aux modalités de signification de l'acte d'assignation devant la cour il sera statué par défaut .
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2017.
'''''
SUR CE :
Sur l'appel de la société Somag,
La société Somag, appelante principale, fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société SEP la somme de 92. 995,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2012, au titre de la facture n°07-01/11du 31 janvier 2011 ; la société SEP poursuit quant à elle la confirmation du jugement déféré sur ce point ;
La société Somag reprenant en cause d'appel ses moyens tels que soutenus en première instance, prétend n'avoir aucun lien contractuel avec la société SEP, ni avec les sociétés ERDF, Piazza Bâtiment, Sogeter TP et n'être jamais intervenue sur le chantier ; elle nie avoir été l'auteur de la commande d'évacuation et de décharge des terres polluées adressée à la société SEP par M. [R] qui, en sa qualité de directeur technique de la société Sogeter TP, n'avait pas le pouvoir ni la capacité d'engager la société Somag ; elle ajoute que son engagement serait sans cause dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt à passer commande d'une quelconque prestation concernant un marché auquel elle n'est pas partie ; elle fait valoir enfin que n'ayant tiré aucune contrepartie ni avantage de la prestation de la société SEP qui lui a valu d'être condamnée à paiement, cette condamnation constitue un enrichissement sans cause, soit pour la société ERDF, soit pour la société Piazza Bâtiment, soit pour la société Sogeter TP qui doivent, l'une à défaut de l'autre, ou ensemble in solidum, la relever et garantir indemne de cette condamnation ;
Force est toutefois de constater, à l'instar des premiers juges, que c'est sur papier à en-tête de la société Somag, portant mention des informations relatives à la forme juridique, au montant du capital social, à l' immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au siège social de cette société, qu'une demande d'offre de prix a été adressée, sous la signature de M. [W] [R], à la société Entreprise [D] (en la personne de M. [D]), le 15 décembre 2010, pour une prestation d'évacuation de béton et de terres, en décharge normale et en décharge pour terres polluées, dans le cadre du chantier, expressément indiqué en objet, 'ERDF -[Adresse 7]' ;
C'est par réponse adressée à la société Somag le 18 janvier 2011 que la société SEP, sous la signature de M. [L] [D], a communiqué sa 'meilleure offre', d'une durée de validité de 3 mois, pour, concernant le chantier ' [Adresse 7] visé en objet, des prestations de transport et de décharge de béton pollué en K2 et de terre polluée en K2, 'quantités à vérifier avec bons de décharge' (devis n° 11004) ;
C'est encore sur papier à en-tête de la société Somag que, le 21 janvier 2011, sous la signature de M. [R] et le cachet commercial de la société Somag, a été donné à la société Entreprise [D] (SEP) l' 'accord de principe pour la commande du chantier cité en objet' ; avec ce courrier était retourné le devis précédemment transmis par la société Entreprise [D], sur lequel étaient apposés le cachet commercial de la société Somag et les mentions manuscrites 'Bon pour commande pour les évacuations de terre, chargées par nos soins, quantités suivant bons de décharge. Paiement direct par client-contrat en cours d'élaboration- Le 21 janvier 2010 (sic)' ;
Le contrat, contrairement à ce que prétend la société Somag, est pourvu d'une cause, à savoir les prestations de transport et de décharge de terres polluées, objet de la commande passée à la société SEP ;
Ces prestations qui concernaient, selon la commande, le chantier du poste source de la [Adresse 12], ont été exécutées par la société SEP les 24, 25 et 26 janvier 2011, sous le contrôle de la société ICF Environnement, ainsi qu'il est établi au vu des bons de décharge produits aux débats et qu'il n'est pas, au demeurant, contesté ;
La société Somag allègue que M. [R], signataire de la demande de devis du 15 décembre 2010 et de la commande du 21 janvier 2011, serait le directeur technique de la société Sogeter TP et n'aurait pas le pouvoir ni la capacité d'engager la société Somag, ce que n'ignoraient pas les sociétés ERDF et Piazza Bâtiment ;
Elle ne produit toutefois la moindre pièce susceptible d'accréditer de telles allégations et de permettre de déterminer le lien de droit de M. [R] que ce soit avec la société Somag ou avec la société Sogeter TP ;
Il est patent que la commande passée à la société SEP l'a été au nom de la société Somag sous la signature de M. [R] ; or, il n'appartenait pas, en toute hypothèse, à la société SEP de rechercher la qualité de M. [R] ni de vérifier son pouvoir et sa capacité à engager la société Somag ; dès lors que la commande, de même que la demande de devis qui l'avait précédée, lui a été adressée sur papier à en-tête de la société Somag et sous le cachet commercial de la société Somag, la société SEP se trouvait, en de telles circonstances, légitimement conduite à croire que M. [R] avait le pouvoir et la capacité de contracter pour le compte de la société Somag ;
La société Somag est en conséquence engagée, à tout le moins sur le fondement d'un mandat apparent, par la commande contractée en son nom et pour son compte par M. [R] à l'égard de la société SEP ;
La société SEP ayant exécuté la commande de la société Somag, ce qui n'est pas contesté, le montant facturé, qui n'est pas davantage discuté, doit lui être réglé par cette dernière ;
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Somag à régler à la société SEP la somme de 92. 995,74 euros, correspondant à la facture n°07-01/11 du 31 janvier 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée valant mise en demeure d'avoir à payer cette somme adressée, en vain, à la société Somag le 2 mars 2012 ;
Sur les demandes en garantie de la société Somag,
La société Somag demande à être relevée et garantie par les sociétés Sogeter TP, Piazza Bâtiment et ERDF, l'une à défaut de l'autre ou ensemble in solidum, de la condamnation précitée, prononcée à son encontre ;
Elle ne justifie d'un lien contractuel avec aucune de ces sociétés, à l'encontre desquelles elle invoque l'enrichissement sans cause ;
Or, la société Piazza Bâtiment fait valoir, pertinemment, que les travaux de terrassement comprenant l'évacuation des terres polluées ont été sous-traités à la société Sogeter TP laquelle, a été directement payée, pour ces travaux, par la société ERDF, maître de l'ouvrage, qui l'avait agréée ;
En effet, selon le contrat de sous-traitance conclu en date du 19 novembre 2010 entre la société Piazza Bâtiment (l'entreprise principale) et la société Sogeter TP (le sous-traitant), sont confiés par l'entreprise principale au sous-traitant les travaux de terrassement comprenant, ainsi que le montre le devis annexé au contrat :
- l'évacuation des terres excédentaires à la décharge,
- l'évacuation des terres excédentaires à la décharge CET2 ;
Le contrat de sous-traitance prévoit à l'article 4 que le sous-traitant est payé par le maître de l'ouvrage dans les conditions précisées par la délégation de paiement établie lors de son agrément et qu'à cet effet, le sous-traitant présente à l'entrepreneur principal ses situations et mémoires pour approbation ;
La société Somag prétend que le transport et la décharge des terres polluées n'auraient pas été prévus dans le marché ; or, le marché conclu entre la société ERDF et la société Piazza Bâtiment (conditions particulières d'achat) le 14 octobre 2010, comporte un article 52 dédié à la gestion des déchets et en particulier au contrôle et au suivi des déchets (article 52.1), au stockage provisoire des déchets (article 52.2), et au transport des déchets (article 52.3) ; ces stipulations contractuelles mettent à la charge du titulaire du marché (la société Piazza Bâtiment l'enlèvement complet de tous les déchets vers une installation appropriée et visent tout spécialement le traitement des déchets dangereux (article 52.3) ;
Il est établi par les pièces versées aux débats (situations de travaux, factures) que la société Sogeter TP a été directement payée par la société ERDF, maître de l'ouvrage, pour les travaux de terrassement réalisés en exécution du contrat de sous-traitance conclu avec la société Piazza Bâtiment ; il est encore établi par les pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la société ERDF a réglé à la société Piazza Bâtiment toutes les factures émises au titre du marché ;
Les prestations de transport et décharge des terres polluées, comprises dans le marché, ont ainsi été réglées par la société ERDF, maître de l'ouvrage, soit à la société Piazza Bâtiment, soit à la société Sogeter TP ;
Ainsi, l'enrichissement sans cause n'est pas établi à l'encontre de la société ERDF ; il doit être démontré à l'encontre de l'une ou de l'autre des sociétés Piazza Bâtiment ou Sogeter TP précisément identifiée ; or, il ne l'est pas, la société Somag l'invoquant à l'encontre de l'une à défaut de l'autre ou des deux ensemble in solidum ce qui ne saurait prospérer ; il est au surplus observé que le 31 mai 2011, soit postérieurement à l'émission par la société SEP, le 31 janvier 2011, de la facture litigieuse à l'encontre de la société Somag, cette dernière a fait l'acquisition du fonds de commerce d'entreprise du bâtiment de la société Sogeter TP comprenant, à supposer qu'il fût avéré, l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié cette société ;
Les demandes en garantie formées par la société Somag ne sont pas fondées ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a rejetées, étant toutefois relevé que la société Somag ne formait en première instance aucune demande en garantie contre la société Sogeter TP mais seulement contre les sociétés ERDF et Piazza Bâtiment ;
Sur l'appel de la société SEP,
La société SEP, par voie d'appel incident, fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande, formée à l'encontre des sociétés Somag, ERDF, Piazza Bâtiment, Werdau Gmbh venant aux droits de la société Sogeter TP, en remboursement de la somme de 71.000,89 euros qu'elle soutient avoir avancée pour l'achat de terres à la société REP destinées au remplacement des terres contaminées précédemment évacuées du chantier ; elle réitère cette demande ainsi que celle de 30.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice commercial qu'elle a subi ;
Elle ajoute que l'achat de terres saines de substitution était nécessaire, d'abord pour se conformer aux prescriptions légales, ensuite pour permettre la réalisation des travaux de terrassement ;
Or, si la société SEP justifie de la facture d'un montant de 71.000,89 euros qui lui a été adressée par la société REP le 31 janvier 2011 pour l'achat de terres concernant le chantier [Adresse 7], elle ne justifie d'aucune commande qui lui aurait été faite à cet effet ;
La commande de la société Somag du 21 janvier 2011 portait sur le transport et la décharge de terres polluées dont la quantité serait déterminée selon les bons de décharge ; ainsi aucune commande n'a été faite par la société Somag à la société SEP pour l'achat de terres saines en remplacement des terres déchargées ; une telle commande n'a pas davantage été passée par la société ERDF, la société Piazza Bâtiment, ou encore la société Sogeter TP, à la société SEP avec laquelle ces sociétés n'ont établi aucun lien contractuel ;
Ainsi, à supposer qu'elle ait payé la facture émise par la société REP, la société SEP n'établit pas que ce paiement la constitue créancière à l'encontre des sociétés Somag, Piazza Bâtiment et GS 39 Werdau venant aux droits de Sogeter TP ;
La société SEP ne le conteste pas au demeurant et fonde essentiellement sa prétention sur l'enrichissement sans cause des sociétés précitées qui auraient bénéficié de sa prestation sans avoir à la payer ; or, en toute hypothèse, la théorie de l'enrichissement sans cause ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de justification d'une livraison effective sur le chantier de la société ERDF, des terres achetées par la société SEP à la société REP ;
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SEP de sa demande en paiement de la somme de 71.000,89 euros au titre de la facture émise par la société REP ainsi que de sa demande subséquente en paiement de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
Sur les autres demandes,
Le droit d'ester en justice qui comprend le droit de former appel ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages-intérêts que s'il exercé de mauvaise foi, par intention de nuire, ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas, en l'espèce, établies à la charge de la société Somag qui a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits ;
Les demandes de dommages-intérêts formées à son encontre pour procédure abusive ne sont pas fondées et seront rejetées ;
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Les sociétés Somag et SEP succombant respectivement à l'appel en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette comme mal fondées les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés , à hauteur de moitié chacune, par les sociétés Somag et SEP,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,