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12/01/2018 | FRANCE | N°16/01353

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 janvier 2018, 16/01353


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JANVIER 2018



R.G. N° 16/01353



AFFAIRE :



[Z] [P]

C/

Consorts [P]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 12/02127



Expéditions exéc

utoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU



SELARL MINAULT PATRICIA



Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY



SELARL LM AVOCATS











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2018

R.G. N° 16/01353

AFFAIRE :

[Z] [P]

C/

Consorts [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 12/02127

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY

SELARL LM AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 1er, 15 et 22 décembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41774 - Représentant : Me Stéphanie SINGER de la SCP B.L.S.T., Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE

APPELANT

****************

Monsieur [R] [P] assisté de Monsieur [N] [Z] ès qualité de curateur simple

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160092 - Représentant : Me Emilie LUCAS BARTHES, Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 - Représentant : Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [P]

née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160128 - Représentant : Me Laure DENERVAUD de la SELARL AXESS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [P] veuve [R]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160128 - Représentant : Me Laure DENERVAUD de la SELARL AXESS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Monsieur Maître [N] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curateur de M. [R] [P] désigné en cette qualité par ordonnance du juge des tutelles de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 22 avril 2016

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160092 - Représentant : Me Emilie LUCAS BARTHES, Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2017, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

****************

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- débouté [Z] [P] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2015,

- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale,

- désigné pour y procéder Maître [X] [S], notaire à Saint-Cloud,

- commis tout juge du pôle famille 3ème section pour surveiller les opérations de partage,

- dit que le notaire sera chargé, le cas échéant en s'adjoignant un expert, de dresser un état récapitulatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés, et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance,

- débouté [M] [P] et [Z] [P] de leur demande d'annulation du testament authentique du 5 février 2008,

- débouté [R] [P], [H] [P], [J] [P] et [Z] [P] de leur demande de rapport à la succession au titre de l'occupation par [M] [P] de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 13] appartenant à la SCI Remcivim,

- débouté [Z] [P] de sa demande de rapport à la succession par [R] [P] et [H] [P] au titre de la jouissance gratuite depuis septembre 1999 à août 2005 de l'appartement situé [Adresse 14] puis du 1er septembre 2005 au 4 juillet 2010 de l'appartement situé au [Adresse 13],

- débouté [Z] [P] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la SCI Remcivim pour l'occupation par [R] [P] et [H] [P] de l'appartement situé au [Adresse 13],

- dit que la créance de la succession à l'encontre de [Z] [P] d'un montant de 217 028,74 euros sera inscrite dans le projet d'état liquidatif,

- débouté [M] [P], [H] [P], [J] [P] et [R] [P] de leur demande de rapport à la succession par [Z] [P] de la renonciation à l'usufruit par leur mère des biens donnés et des frais y afférant,

- débouté [Z] [P] de sa demande de production par [M] [P] et [J] [P] des actes de cession des actions de la société MP Essor,

- dit que [J] [P] doit rapporter à la succession le montant des sommes versées par [Y] [P] sur le contrat d'assurance-vie souscrit au nom de [J] [P] soit 810 189,68 euros ; que les fruits des sommes données sont dus à compter de l'ouverture de la succession ; que les intérêts sont dus à compter de la signification du présent jugement,

- dit que les éléments constitutifs du recel ne sont pas constitués et a débouté [R] [P] et [Z] [P] de leur demande de ce chef,

- débouté [H] [P] et [J] [P] de leur demande de prise en charge par la SCI de l'avance des frais de l'administrateur désigné le 20 mars 2015,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 7 avril 2016 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires ;

Vu l'appel relevé le 23 février 2016 par M. [Z] [P] qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2017, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 16 décembre 2015 entre les parties en ce qu'il a :

* débouté [M] [P] et [Z] [P] de leur demande d'annulation du testament authentique du 5 février 2008,

* ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale,

* débouté [R] [P], [H] [P], [J] [P] et [Z] [P] de leur demande de rapport à la succession au titre de l'occupation par [M] [P] de l'appartement situe au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 13] appartenant à la SCI Remcivim,

* débouté [Z] [P] de sa demande de rapport à la succession par [R] [P] et [H] [P] au titre de la jouissance gratuite depuis septembre 1999 à août 2005 de l'appartement situé [Adresse 14] puis du 1er septembre 2005 au 4 juillet 2010 de l'appartement situe au [Adresse 13],

* débouté [Z] [P] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la SCI Remcivim pour l'occupation par [R] [P] et [H] [P] de l'appartement situe au [Adresse 13],

* débouté [Z] [P] de sa demande de production par [M] [P] et [J] [P] des actes de cession des actions de la société Mp Essor,

* dit que les éléments constitutifs du recel ne sont pas constitués et débouté [R] [P] et [Z] [P] de leur demande de ce chef,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, et statuant à nouveau sur ces points,

- constater l'opposition de Monsieur [Z] [P] à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre Mmes et Mrs [H], [J], [Z], [M] et [R] [P] du fait du décès de leur mère [Y] [P],

En cas d'ouverture desdites opérations,

- commettre pour y précéder Maître [X] [S], notaire à Saint-Cloud, telle que désignée par le tribunal,

- commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les opérations en cas de difficultés,

- dire qu'en cas d'empêchement des juges ou notaire commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Préalablement et pour y parvenir,

- déclarer nuls le testament authentique du 5 février 2008, ainsi que les testaments olographes des 19 mars 1996, 26 octobre 1999, 1er juillet 2003, 27 octobre 2004, 25 septembre 2006, consentis par Mme [Y] [P],

- ordonner la production par Mmes [H] [P] et [J] [R] née [P], des observations formulées en réponse aux redressements fiscaux réalisés par la Direction Générale des Finances Publiques de Versailles,

- ordonner la production par M. [M] [P] et Mme [J] [R] née [P] de l'acte de cession des actions Mp Essor, et autoriser le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage à s'adjoindre les services d'un sapiteur-expert avec pour mission de faire la lumière sur les cessions d'action opérées dans le cadre de la holding familiale Multi-presses (devenue Mp Essor),

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 16 décembre 2015 en ce qu'il a débouté [M] [P], [H] [P], [J] [P] et [R] [P] de leur demande de rapport à la succession par [Z] [P] de la renonciation à l'usufruit par leur mère des biens donnés et des frais y afférents,

- dire à titre subsidiaire que la valeur du rapport à succession de la renonciation à usufruit est celle indiquée dans l'acte de partage en date du 28 juin 2000 à savoir 173 209 euros,

- dire que Mme [H] [P] devra rapporter à la succession la valeur de la donation indirecte qu'elle a reçue de sa mère du fait de la jouissance gratuite du 1er septembre 2005 au 4 juillet 2010 de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 13] ainsi que de la jouissance gratuite de septembre 1999 à août 2005 de l'appartement situé [Adresse 14],

- dire que M. [R] [P] devra rapporter à la succession la valeur de la donation indirecte qu'il a reçue de sa mère du fait de la jouissance gratuite du 1er septembre 2005 au 4 juillet 2010 de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 13] ainsi que de la jouissance gratuite depuis septembre 1999 à août 2005 de l'appartement situé [Adresse 14],

- dire que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la valeur de la donation indirecte qu'il a reçue de sa mère du fait de la jouissance gratuite du 1er avril 2003 au 4 juillet 2010 de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 13],

- dire que Mme [H] [P] est redevable envers la Sci Remcivim d'une indemnité d'occupation depuis le 4 juillet 2010 pour l'occupation à titre privatif de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 13],

- dire que M. [R] [P] est redevable envers la Sci Remcivim d'une indemnité d'occupation depuis le 4 juillet 2010 pour l'occupation à titre privatif de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 13],

- dire que M. [M] [P] est redevable envers la Sci Remcivim d'une indemnité d'occupation depuis le 4 juillet 2010 pour l'occupation à titre privatif de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 13],

- dire que Mme [J] [P] épouse [R] doit rapporter à la succession de Madame [Y] [P] la valeur, à la date du partage, du contrat d'assurance-vie Aviva sans pouvoir prétendre à aucun droit sur celle-ci,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,

Y ajoutant,

- condamner solidairement Mmes et Mrs [H], [J], [M] et [R] [P] à payer à M. [Z] [P] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner solidairement Mmes et Mrs [H], [J], [M] et [R] [P] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Singer, Scp Blst Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mai 2017 par lesquelles M. [G] [U] [P] assisté de Me [N] [Z] son curateur, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 16 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

* débouté [M] [P], [H] [P], [J] [R] et [R] [P] de leur demande de rapport à la succession par [Z] [P] de la renonciation à l'usufruit par leur mère des biens donnés et des frais y afférant,

* débouté [R] [P], [H] [P], [J] [R] et [Z] [P] de leur demande de rapport à la succession au titre de l'occupation par [M] [P] de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 13] appartenant à la Sci Remcivim,

* dit que les éléments constitutifs du recel ne sont pas constitués et débouté [R] [P] et [Z] [P] de leur demande de ce chef,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, et statuant à nouveau sur ces points,

- dire que M. [Z] [P] doit rapporter à la succession la somme de 173 209 euros correspondant à la valeur de l'usufruit et la somme de 26 305 euros correspondant aux droits afférents à la renonciation,

- dire que M. [M] [P] doit rapporter à la succession la valeur de la donation indirecte qu'il a reçue de sa mère, du fait de la jouissance gratuite de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis au [Adresse 13],

- fixer à 146 772 euros la valeur de la donation indirecte reçue par Monsieur [M] [P] de sa mère, du fait de la jouissance gratuite de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis au [Adresse 13],

- dire que Mme [J] [P] doit rapporter à la succession de [Y] [P] la valeur, à la date du partage, du contrat d'assurance vie souscrit à son nom par Mme [Y] [P],

- dire que Mme [J] [P] ne pourra prendre aucune part sur ces sommes,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamner M. [Z] [P] à payer la somme de 8 000 euros à M. [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Patricia Minault, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017 par lesquelles M. [M] [P] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 décembre 2015, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à requalifier en donation la renonciation à usufruit consentie à M. [Z] [P] et les droits afférents,

- rejeter toute demandes et prétentions contraires, et notamment :

* toute demande de son frère [Z] concernant la succession de son père ou la communication de pièces concernant des actes de cession de la société Mp Essor,

* toute demande tendant au rapport à la succession de la donation au titre de l'occupation par M. [M] [P] d'un bien appartenant à la SCI Remcivim,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Monsieur [Z] [P] devra rapporter à la succession au titre de la donation du 28 juin 2000 sur les biens « Ordinapress et de la SCI du Plateau de Nogent » :

* les frais de ladite donation, soit la somme de 26 305 euros,

* la valeur au jour de la donation de l'usufruit des biens donnés, soit 173 209 euros,

- qualifier la dissimulation de ces deux donations de recel successoral et dire

que consécutivement le bénéficiaire sera privé de tout droit sur ces sommes,

En tout état de cause,

- condamner [Z] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [Z] [P] en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2016 par lesquelles Mmes [H] et [J] [P] demandent à la cour de :

- débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement dans son intégralité, à l'exception de la désignation du notaire en charge des opérations de partage,

- commettre ainsi Me [D] [C] de l'étude [K]-[C], notaire à Paris avec pour mission de procéder à la liquidation de la succession,

- désigner tel juge commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- condamner M. [Z] [P] à payer à Mmes [J] et [H] [P] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [Z] [P] à payer à chacune de Mmes [J] et [H] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Lm Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

[Y] [P] née [X] est décédée le [Date décès 1] 2010 à l'hôpital [Établissement 1], laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec son époux commun en biens, prédécédé, [B] [P] : [H] [P], [Z] [P], [M] [P], [R] [P] et [J] [P].

[Y] [P] a rédigé plusieurs testaments olographes les 1er juillet 2003, 27 octobre 2004, 25 septembre 2005. Par acte du 5 février 2008, elle a notamment légué la quotité disponible des biens et droits composant sa succession à trois de ses enfants, dans les proportions suivante : 11 % à [H] [P], 11 % à [J] [P], 3 % à [R] [P].

L'actif net de la succession est de 7 760 207 euros. Il est essentiellement composé d'un bien immobilier sis aux [Adresse 15], d'une valeur de 760 000 euros, de 280 parts dans une SCI Remcivim constituée de plusieurs lots dépendant d'un immeuble sis à [Localité 4], d'une valeur de 2 006 145 euros et pour le reste de liquidités et de valeurs mobilières.

Par actes d'huissier des 30 janvier et 10 février 2012, M. [M] [P] a assigné ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre auquel il demandait à titre principal d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre les parties, de déclarer nul le testament authentique du 5 février 2008, ainsi que les testaments olographes des 1er juillet 2003, 27 octobre 2004, 25 septembre 2005 consentis par [Y] [P], de juger que seul le testament rédigé en 1999 devait s'appliquer et d'ordonner le partage selon les propositions qu'il formulait dans son acte introductif d'instance.

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Considérant que M. [Z] [P] s'oppose à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage au motif de la persistance de nombreuses anomalies et de l'absence ou du refus d'informations et de concertations sur un certain nombre d'éléments d'actif de la succession ; qu'il sollicite à titre subsidiaire de désigner, pour procéder au partage, Maître [X] [S], notaire à Saint-Cloud, nommée par le tribunal ;

Que les parties intimées sollicitent unanimement la confirmation de la décision entreprise sur ce point, sauf que Mmes [H] et [J] [P] demandent de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage , Me [D] [C] et non un nouveau notaire, pour des questions de simplicité, afin d'éviter le transfert du dossier qui provoquera un délai supplémentaire ; qu'elles rappellent que Maître [C] a déjà été en charge de la succession de leur père en 1999 et que rien ne justifie son remplacement ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un compte-rendu de réunion en date du 23 décembre 2010 chez Me [T] et d'une lettre adressée le 5 avril 2011 par Mrs [Z], [M] et [R] [P] à leurs soeurs Mmes [H] et [J] [P] visant à obtenir d'elles la renonciation à leurs droits tels qu'ils résultent du dernier testament établi par leur mère le 5 février 2008, restée sans réponse, qu'aucun partage amiable n'a pu aboutir entre les cohéritiers ; que nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l'indivision et compte tenu de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions des articles 815 et 840 du code civil de confirmer l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire ; que la complexité prévisible des opérations nécessitent de désigner un notaire pour procéder auxdites opérations et de commettre un juge pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et conformément à ce qui sera jugé sur les points en litige ;

Considérant que selon le texte susvisé, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ;

Considérant qu'il apparaît préférable afin, autant que possible de favoriser l'évolution favorable du partage, de désigner un notaire tiers à la famille, autre que celui qui a la préférence de Mmes [H] et [J] [P], qui aura ainsi l'avantage de porter un regard nouveau sur la succession ; que l'inconvénient dénoncé par Mmes [H] et [J] [P] de la nécessité de transfert du dossier apparaît sans véritable incidence ;

Que par conséquent, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a désigné Me [X] [S], notaire à Saint Cloud pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession ;

Sur le testament authentique du 5 février 2008 et sur les testaments antérieurs

Considérant que par testament authentique dressé le 5 février 2008 par Maîtres [D] [C] notaire associé à Paris 17ème et Me [I] [G], notaire associé à Paris 1er, qui l'ont rédigé sous la dictée de [Y] [P], laquelle a indiqué :

'Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour, à l'exception d'éventuelles désignations bénéficiaires du contrat d'assurance vie ;

Je lègue la quotité disponible des biens et droits composant ma succession (soit 25 %) à trois de mes enfants :

- 1° ma fille [H] [P] 11 %,

- 2° ma fille [J] [P] 11 %,

- 3° mon fils [R] [P] 3 %.

Je lègue en outre à mes filles [H] et [J] pour moitié chacune tous mes bijoux à charge pour elles de s'accorder pour leur répartition.

Je souhaite que mes enfants ne laissent pas isolé leur frère [R] et le protègent comme je l'ai fait ainsi que son père toute ma vie' ;

Considérant que seul M. [Z] [P], M. [M] [P] ayant abandonné cette demande devant la cour, critique la validité de ce testament dont il demande l'annulation sur le fondement de l'article 901 du code civil ; qu'il rappelle que l'insanité d'esprit relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il fait valoir en premier lieu que sa mère a établi de nombreux testaments antérieurs, ayant pour effet de rompre l'égalité entre les héritiers ; qu'il relève qu'il n'a eu connaissance des testaments en date du 1er juillet 2003 et de celui du 19 mars 1996 que tardivement ; qu'il relève le caractère étrange du nombre de testaments rédigés par sa mère, soit six, sur une période de 12 ans alors qu'elle avait entre 88 et 100 ans ;

Qu'il soutient que [Y] [P] n'avait pas la capacité nécessaire à établir le testament du 5 février 2008, ni ceux qui lui sont antérieurs ;

Qu'il fait valoir que d'une part [Y] [P] n'a jamais géré les affaires de son mari, de sorte qu'elle n'a pu prendre la direction du patrimoine auparavant géré par son époux, au décès duquel elle avait 91 ans ; qu'il soutient que sa mère avait, à cette époque, subi une opération chirurgicale importante consistant dans l'extraction de cellules cancéreuses situées au niveau du cerveau ; que la branche de la famille de [Y] [P] était atteinte d'importants problèmes de santé ; que le fait que le notaire rédacteur atteste que la défunte était saine d'esprit au moment de la rédaction de l'acte est insuffisant à justifier de cette circonstance, le notaire ne disposant pas des compétences médicales pour apprécier cette question ; qu'il conteste la valeur de l'attestation du Dr [S] [I], cardiologue, dont l'appréciation des capacités mentales de [Y] [P] ne relevaient pas de sa spécialité ; que le Dr [L], généraliste ne recevait [Y] [P] que de façon épisodique ; qu'il prétend que sa mère avait perdu tout sens commun des affaires, qu'elle était 'guidée' dans sa gestion par sa fille [J] et son gendre, mari de celle-ci ; que son inconséquence dans la gestion de son patrimoine privé s'est manifestée à plusieurs reprises par des erreurs relatives l'une au montant d'un don au Rotary Club de 4 500 euros en décembre 2008 alors qu'elle donnait habituellement 450 euros à 500 euros et l'autre au montant d'un don de 50 000 euros au profit de l'un de ses petits-fils lors de la naissance de l'un de ses arrières petits-enfants, qu'elle a reconnu être une erreur, le fait s'étant déroulé au mois de novembre 2006, soit un an et demi avant la rédaction du testament litigieux ; qu'il se prévaut encore de déclarations fiscales erronées au titre de l'ISF pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'il fait état de retraits d'espèces anormaux entre 2008 et 2010 sur lesquels l'administration fiscale s'est également interrogée ; qu'il entend ainsi caractériser l'état de sujétion dans lequel se trouvait [Y] [P] par rapport à ses filles, Mme [J] [P], au profit de laquelle a été souscrite une assurance-vie en 2004 et Mme [H] [P], avec laquelle elle vivait ; qu'il invoque les redressements adressés aux héritiers et le fait que ceux-ci sont passés de 662 228 euros à 238 776 euros, au vu selon lui, des observations présentées par ses soeurs, dont il sollicite la communication ; qu'il invoque encore l'existence de plaintes de la part de ses soeurs au sujet du testament de leur père et le fait que Mme [H] [P], comme Mme [J] [P] ont refusé de s'occuper de leur frère [R], atteint d'autisme, contrairement au souhait exprimé par leur mère ;

Que Mmes [H] et [J] [P] répliquent en droit que celui qui entend contester un testament pour insanité d'esprit doit établir que celle-ci existait au moment précis de la rédaction des dispositions de dernières volontés ; que ni le grand âge, ni l'affaiblissement des facultés intellectuelles ne constituent à elles seules une cause d'insanité d'esprit ; qu'en l'espèce, [Y] [P] n'était atteinte d'aucun trouble mental ; que les trois faits rapportés concernant des erreurs de [Y] [P] ne sont que de simples anecdotes ; que [Y] [P] contrairement à ce qui est soutenu par M. [Z] [P], avait, nonobstant son grand âge une extraordinaire lucidité d'esprit admirée de tous ; que le testament du 5 février 2008 a été longtemps réfléchi et n'est que l'entérinement des choix testamentaires déjà faits depuis le testament d'octobre 2004, soit plus de cinq ans avant son décès, dans lequel elle attribuait déjà 26 % à [H], 15 % à [Z], 15 % à [M], 18 % à [R] et 26 % à [J] ; que ces dispositions avaient été confirmées le 25 septembre 2006 et que sûre de son choix, [Y] [P] a préféré avoir recours à un acte authentique ;

Qu'il suffit de se référer aux deux certificats médicaux concomitants du testament litigieux pour s'assurer des capacités mentales de leur mère ; qu'elles réfutent l'existence d'une intervention chirurgicale affectant son cerveau et rappellent que [Y] [P] a fêté ses 100 ans en parfaite santé ; que s'agissant du chèque adressé au Rotary club elles précisent que rien n'établit que leur mère n'ait pas souhaité faire un geste significatif pour le cinquantenaire du club de Saint Cloud créé notamment par feu son mari ; que s'agissant de l'erreur commise relative à la gratification de son petit fils, c'est vers elle que le banquier s'est tourné pour l'alerter et qu'elle a réglé seule la difficulté en appelant son petit fils ; qu'enfin l'incompréhension exprimée à 100 ans sur un décompte de notaire, n'a rien de surprenant et ne saurait révéler son insanité d'esprit ; qu'elles contestent toute influence exercée par elles ou par M. [R] ; que [Y] [P] gérait elle-même ses affaires ainsi qu'en témoignent des notes ou lettres manuscrites et qu'elle écrivait à 101 ans à sa fille [H] pour son anniversaire et la remercier de ce qu'elle faisait pour elle ; que s'agissant les retraits d'espèces effectués, elles affirment que [Y] [P] a toujours vécu sur un certain train de vie et qu'elle finançait la plupart de ses dépenses en espèces ; que Mme [J] [P] s'est substituée à elle à partir du mois de mai 2010, lorsque sa santé a été moins bonne, pour se déplacer à l'agence de Saint Cloud de la Banque populaire ; que la régularité des retraits bancaires pratiqués par [Y] [P] est attestée par son conseiller bancaire ;

Qu'elles font valoir enfin que les digressions de M. [Z] [P] sur la cession des sociétés Multipress et Rotomultiples intervenues en 2003 et de la société MP Essor intervenue en juin 2006 sont sans incidence sur la question de la validité du testament litigieux ;

Que M. [R] [P] conclut sur ce point dans le même sens que Mmes [H] et [J] [P] en faisant état de la continuité des dernières volontés de [Y] [P], de la pertinence des certificats médicaux produits, de l'admiration que suscitaient l'état de santé et la vitalité de [Y] [P] à l'occasion de son centenaire ; que les redressements fiscaux au titre de la déclaration de succession ne viennent pas illustrer une insanité d'esprit de leur mère, pas plus que le redressement sur l'ISF au titre des trois derniers avis avant son décès, l'administration fiscale ne faisant que contester une valeur retenue par elle ; qu'il conteste, tout comme ses soeurs, l'influence de quiconque sur [Y] [P] qui, jusqu'à la fin de sa vie, s'intéressait aux affaires publiques, continuait de voter ainsi qu'en atteste sa carte électorale ; que [Y] [P] non seulement gérait le patrimoine commun aux côtés de son mari, mais l'avait remplacé dans la gestion de la société Multipress aux fonctions de président, lorsque l'état de santé de ce dernier l'avait nécessité, ainsi qu'en atteste un compte-rendu détaillé du commissaire aux comptes de la société ;

***

Considérant qu'il résulte de l'article 901 du code civil que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence' ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte d'une pièce intitulée 'compte-rendu d'analyse' que [Y] [P] a subi le 29 novembre 2000, alors qu'elle était âgée de 92 ans, l'exérèse d'une lésion frontale qui a fait l'objet d'une analyse anatomo-pathologique ; que si la conclusion de l'analyse évoquait un 'carcinome eccrine', celle-ci est sans rapport avec une intervention 'au cerveau' comme le prétend M. [Z] [P] ; qu'il n'est pas justifié de suites particulières concernant cette intervention ;

Que par ailleurs aucun élément médical produit par M. [Z] [P] ne vient remettre en cause la teneur des certificats médicaux établis, le premier, le 30 janvier 2008, par le Dr [L], médecin généraliste, qui indique que '[Y] [P] est actuellement en bonne santé, très valide pour son âge et ne présente pas de troubles des fonctions cognitives et comportementales ; elle reste autonome pour la majorité des actes de la vie courante', le second, le 5 février 2008, par le Dr [S] [I], cardiologue, mentionnant que Mme [Y] [P] 'ne présente pas d'altérations de ses fonctions supérieures et est apte à assumer les taches administratives' ;

Qu'il est faussement prétendu que le premier praticien ne recevait [Y] [P] que de façon épisodique, alors que de nombreuses ordonnances ou courriers ont été établis par ce praticien ; que s'agissant du Dr [I], il est également avéré qu'il suivait de longue date [Y] [P] et que sa qualité de médecin, le rendait apte à apprécier ses capacités mentales, notamment le jour de l'établissement de l'acte litigieux ;

Qu'il est établi que [Y] [P] gérait elle-même ses affaires ; qu'il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes de la SA Multipresse, qu'elle a toujours assisté son mari dans la gestion commerciale et financière de la société et qu'elle était ainsi parfaitement préparée à assumer les fonctions de président que le conseil d'administration lui a confiées à la suite de la démission de son mari et qu'elle n'était donc pas cantonnée, ainsi que M. [Z] [P] le suggère, aux tâches domestiques ;

Que ce fait et ses capacités intellectuelles sont attestées par les courriers produits par Mmes [H] et [J] [P] encore rédigés par elle dans son grand âge ;

Considérant que les erreurs commises dans le libellé du montant de deux chèques sont isolées, par rapport au nombre de chèques émis à cette même période de la fin de l'année 2008, à titre de dons à diverses oeuvres, au nombre d'une vingtaine ; que ces chèques ont été émis postérieurement au testament litigieux ; que les deux erreurs signalées, qui n'ont pas prêté à conséquence, ne caractérisent pas l'insanité mentale alléguée ;

Que les redressements fiscaux au titre de l'ISF ne sont pas davantage de nature à justifier une altération des facultés mentales de l'intéressée ;

Que M. [Z] [P] ne démontre par ailleurs pas et ne procède que par allégations quant à l'existence d'un vice du consentement de [Y] [P] ; Qu'en effet, le testament authentique critiqué ne constitue que la répétition des dernières volontés de [Y] [P] déjà exprimées dans les testaments olographes rédigés à partir du 27 octobre 2004, réitérées le 25 septembre 2006, et du codicille du 22 janvier 2008, dans lequel [Y] [P] indiquait que ses bijoux seraient partagés entre ses deux filles 'car elles se sont beaucoup occupées de moi depuis longtemps jusqu'à la fin de mes jours' ;

Qu'il en résulte que [Y] [P] avait prévu de manière réfléchie depuis plusieurs années, de disposer de sa quotité disponible au profit de ses deux filles par parts égales et dans une proportion moindre au profit de M. [R] [P], en raison de son état de vulnérabilité ;

Qu'il en résulte que le testament établi le 5 février 2008 émane d'une personne capable, et que sa volonté était entière et non atteinte par l'un des vices limitativement énumérés par l'article susvisé ;

Que M. [Z] [P] doit donc être débouté de sa demande d'annulation de ce testament ; que sa demande d'annulation des testaments antérieurs est sans objet dès lors que le testament du 5 février 2008 révoquait expressément toutes les dispositions pour cause de mort, antérieures ;

Sur la demande de M. [Z] [P] de production des actes de cession de la société Mp Essor

Considérant que M. [Z] [P] expose, sans en tirer de déductions quant à la succession de sa mère, que postérieurement à la liquidation de la succession de [B] [P], les titres de la société Multi-presses devenue par la suite MP Essor ont fait l'objet d'une valorisation de 657 % qui n'a profité qu'à M. [M] [P] et à Mme [J] [P] ; que [Y] [P], en sa qualité d'usufruitière des titres a consenti à la cession de 90 % des biens professionnels détenus par la holding MP Essor Sas, à savoir les sociétés Multi-presses et Rotomultiples, moyennant une perte de 596 000 euros ; que cette cession était contraire aux intérêts de la défunte ; que son questionnement sur les détails de cette opération, au détriment de la défunte, appelait simplement la communication d'éléments à ce sujet que Mme [J] [P] a refusé de lui communiquer ; qu'il prétend que cette situation constitue un avantage pouvant s'analyser en une donation indirecte soumise à rapport conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil ; qu'il ne peut déterminer cet avantage sans pouvoir avoir accès à l'intégralité des documents comptables de ces cessions afin de pouvoir les comparer à un rapport d'expertise déterminant la valeur de la holding, réalisé lors de la liquidation de la succession de son père ; qu'il convient que ces éléments soient produits afin de permettre au notaire d'avoir connaissance de l'assiette réelle de la succession et que ce dernier pourrait s'adjoindre un sapiteur qui aurait pour mission de faire la lumière sur les cessions d'actions opérées ;

Que M. [M] [P] s'oppose à la demande de production de pièces au motif que pour autant que ces actes se rattachent à la succession de leur père, toute demande en complément de part serait prescrite ;

Que M. [R] [P] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [Z] [P] de ses demandes ; qu'il fait valoir que M. [Z] [P] ne fonde pas sa demande juridiquement, laquelle n'a pas d'incidence sur la liquidation de la succession de [Y] [P] ;

Que Mmes [H] et [J] [P] s'associent à la demande de confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant que les titres de la société Multi-Presses devenue MP Essor faisaient partie de la succession de M. [Z] [P] et que c'est à ce titre qu'ils sont entrés dans les patrimoines de M. [M] [P] et de Mme [J] [P] ; que ni la question de leur valorisation, postérieurement, ni celle des conditions de leur cession plusieurs années après le partage intervenu le 28 juin 2000, n'interfère avec l'actif de succession de [Y] [P] qui était usufruitière des titres, à l'exception de 2 qu'elle possédait en pleine propriété ; qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune donation ou avantage au profit des cohéritiers susceptible de donner lieu à rapport, comme le soutient M. [Z] [P] de manière imprécise et confuse, en invoquant la 'probité et l'honnêteté familiale' ;

Que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [Z] [P] tenant à enjoindre à ses cohéritiers de produire les actes de cession des actions de la société MP Essor ;

Sur la demande de rapport à la succession à l'encontre de M. [Z] [P]

Considérant qu'à la suite du décès de [B] [P], les opérations de compte liquidation et partage de sa succession ont été réalisées par Me [C] et ont abouti à un acte de partage passé en la forme authentique le 28 juin 2000 duquel il résulte que M. [Z] [P] avait pris des dispositions testamentaires organisant la répartition de ses biens professionnels et non professionnels entre ses héritiers et institué son épouse [Y] [P] légataire universelle en usufruit ; que les héritiers avaient conclu un protocole d'accord les 22 et 23 février 2000 organisant la répartition du patrimoine successoral ;

Qu'aux termes de l'acte de partage et en application du protocole, [Y] [P] a renoncé à son usufruit sur les biens attribués à M. [Z] [P] dans les termes suivants :

'[Y] [P] déclarer renoncer au profit de M. [Z] [P] son fils, qui accepte, à l'usufruit des biens qui lui ont été attribués aux termes du présent acte de partage à compter du 1er juillet 2000 ; (...)

La valeur de l'usufruit est estimée à la somme de 1 136 180 francs (soit 173 209 euros). Il est expressément convenu par [Y] [P] qu'elle prendra à sa charge l'intégralité des droits et honoraires relatifs à ladite renonciation d'usufruit' ;

Qu'il est constant que les droits de donation se sont élevés à 26 305 euros et que [Y] [P] les avait acquittés ;

Considérant que Mmes [H] et [J] [P] sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de rapport à succession par M. [Z] [P] tant de la valeur de la renonciation des droits à usufruit que des droits de donation ;

Qu'en revanche, M. [R] [P] et M. [M] [P] sollicitent le rapport à succession de la renonciation à usufruit au motif qu'elle constitue une donation antérieure rapportable ; que [Y] [P] s'est dépouillée irrévocablement et sans contrepartie de l'usufruit sur les lots attribués en nue-propriété à son fils [Z] ; que cette renonciation procédait d'une intention libérale reconnue et acceptée par celui-ci ; qu'ils soutiennent que l'acceptation, voire la connaissance des cohéritiers de cette donation ne saurait valoir renonciation de leur part à en faire état lors des opérations de règlement de la succession du donateur ; qu'ils soutiennent que le tribunal a, à tort, jugé que la renonciation à usufruit ne constituait pas une donation ;

Qu'en outre M. [M] [P] soutient que M. [Z] [P] s'est rendu coupable de recel en s'opposant à la qualification de donation et qu'il doit donc être privé de tout droit sur les deux sommes de 173 209 euros et de 26 305 euros devant être rapportées à la succession ;

Que M. [Z] [P], pour s'opposer à la demande de rapport formée contre lui, fait valoir que la renonciation à usufruit ne vaut pas donation, dès lors qu'elle était assortie d'une contrepartie et d'une concession réciproque de sa part consistant dans l'acceptation d'un partage amiable ; qu'il rappelle que le testament de son père avantageait certains héritiers et que s'il n'était pas le plus désavantagé, il n'était pas celui qui était le plus favorisé ; qu'il aurait pu contester le partage proposé par le notaire ; que l'acte de partage du 28 juin 2000 a permis de préserver la paix familiale et de procéder rapidement au partage ; que la renonciation à usufruit de [Y] [P] est intervenue dans le cadre de ce partage, qu'elle a été acceptée par tous les cohéritiers de même qu'ils ont accepté que [Y] [P] prenne en charge les droits relatifs à celle-ci ;

Considérant que la donation est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens et se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que la donation suppose

une intention libérale ;

Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'acte de partage du 28 juin 2000 que la renonciation à usufruit par [Y] [P] des biens qui lui ont été attribués aux termes de cet acte, résulte du protocole d'accord conclu préalablement entre les parties ; qu'il résulte de ce protocole des 22 et 23 février 2000 que la répartition proposée a été acceptée notamment en raison de la renonciation à usufruit susdite, à laquelle les cohéritiers de M. [Z] [P] ont consenti ; qu'en contrepartie, ce dernier a accepté le partage amiable qui a abouti quelques mois après ;

Que dans ces conditions, il n'y a pas eu d'intention libérale de [Y] [P] de sorte que la renonciation à son usufruit ne constitue pas une donation rapportable ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de la renonciation et des droits acquittés ;

Que les demandes formées de ce chef au titre du recel sont sans objet ;

Considérant que le tribunal a constaté que la dette de M. [Z] [P] envers sa mère d'un montant de 217 028,74 euros constatée par acte authentique du 24 avril 2008, constitue une créance de la succession qui sera inscrite dans le projet d'état liquidatif ; que cette disposition n'est remise en cause par aucune des parties ;

Sur les demandes de rapports à la succession formées contre M. [M] [P], M. [R] [P] et Mme [H] [P]

1°) Sur la demande formée contre M. [M] [P] au titre de son occupation de l'appartement situé au 3ème étage du [Adresse 13]

Considérant que M. [M] [P] a occupé gratuitement, (à partir du 1er avril 2003 jour de sa retraite, jusqu'au 1er avril 2008) l'appartement situé au 3ème étage, [Adresse 13] ;

Que M. [R] [P] sollicite de condamner M. [M] [P] à rapporter à la succession la somme de 146 772 euros représentant la valeur de la donation indirecte reçue de sa mère du fait de la jouissance gratuite de l'appartement ci-dessus mentionné ;

Que M. [Z] [P] conclut dans le même sens, en sollicitant que M. [M] [P] rapporte à la succession la valeur de la donation indirecte représentée par la jouissance gratuite pour la période allant du 1er avril 2003 au 4 juillet 2010 et qu'il soit en outre dit que M. [M] [P] est redevable envers la SCI Remcivim d'une indemnité d'occupation depuis le 4 juillet 2010 ;

Que Mmes [H] et [J] [P] ne forment aucune demande à ce sujet, mais rappellent qu'un accord est intervenu dans le cadre du litige opposant la SCI Remcivim et les héritiers ayant occupé les biens lui appartenant ;

Que M. [M] [P] réplique que son occupation de l'appartement ne peut en aucun cas être qualifiée de donation indirecte dans la mesure où l'appartement appartient à la SCI Remcivim dont les cinq héritiers détiennent chacun 4 parts et en indivision les 280 parts détenues par la défunte ; que c'est bien la SCI Remcivim qui a vendu l'immeuble à un tiers le 15 janvier 2016, sur autorisation de l'assemblée générale ; que la dette ne saurait donc exister qu'à l'égard de la société et non de la succession ; que de la même façon, [Y] [P] résidait avec M. [R] [P] et Mme [H] [P] dans un autre appartement de la SCI Remcivim situé au 2ème étage ; que M. [R] [P] et Mme [H] [P] ont également une dette à l'égard de la SCI Remcivim ;

Qu'il ajoute que ces discussions sont devenues sans objet dès lors qu'un administrateur provisoire de la SCI Remcivim a été désigné par ordonnance de référé du 24 août 2012 complétée par décision du 3 octobre 2012 avec mission de gérer et d'administrer la société ;

Considérant que la décision du tribunal doit être confirmée dès lors que l'occupation de l'appartement, propriété de la SCI Remcivim, constituée en 1977 par les époux [P] ne peut justifier l'existence d'une donation rapportable à la succession, qui ne comprend au titre de l'actif que des parts de la SCI Remcivim ; que la jurisprudence évoquée par M. [R] [P] relatif au prêt d'une somme d'argent par un père à une société dont son fils est le gérant majoritaire, ne saurait être transposée à l'espèce ;

2°) Sur la demande formée contre M. [R] [P] et Mme [H] [P] au titre de leur occupation de l'appartement situé au [Adresse 14] et de l'appartement situé au [Adresse 13]

Considérant que Mmes [H] [P] et M. [R] [P] ont d'abord occupé avec leur mère de septembre 1999 à août 2005, un appartement situé au [Adresse 14], puis du 1er septembre 2005 au 4 juillet 2010 l'appartement situé au [Adresse 13], au 2ème étage ;

Que M. [Z] [P] demande de dire que ces occupations à titre gratuit ont constitué au profit de Mme [H] [P] et de M. [R] [P] une donation dont la valeur doit être rapportée à la succession et qu'ils sont redevables, pour la période postérieure au décès de [Y] [P], d'une indemnité d'occupation envers la SCI Remcivim ;

Que M. [R] [P] fait valoir qu'il a été fréquemment jugé que l'hébergement de l'un des enfants au domicile des parents exclut l'intention libérale ; que l'appartement situé au 2ème étage était bien celui de [Y] [P] ainsi que cela résulte d'une correspondance de celle-ci au sujet de la taxe d'habitation ; qu'il sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; que pour la période postérieure au décès de [Y] [P], M. [Z] [P] est mal fondé en sa demande, dès lors que la SCI Remcivim n'est pas partie à l'instance ; qu'en outre cette demande est injustifiée dès lors que lui-même et Mme [H] [P] ont reconnu devoir une indemnité d'occupation à compter du décès de leur mère et qu'ils ont déposé sur un compte CARPA les fonds correspondant au loyer, puis ont régularisé un bail avec la SCI Remcivim ;

Que Mme [H] [P] se joint à M. [R] [P] pour dire que l'occupation relative à la période postérieure au décès a donné lieu au dépôt de fonds sur un compte Carpa et à la régularisation d'un bail jusqu'à la vente du bien ;

Que pour la première période, le bien occupé [Adresse 14] faisait partie du patrimoine de la société MP Essor ; que leur mère occupait ce bien qui était 'un logement de fonction' ;

Considérant que s'agissant de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 14], Mmes [H] et [J] [P] ne sont pas contredites en leur affirmation selon laquelle il constituait un logement de fonction de [Y] [P], appartenant à la société MP Essor, qui l'occupait à titre gratuit ; que la société MP Essor a été cédée, que la demande est irrecevable de la part des cohéritiers ;

Que s'agissant de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 13] au 2ème étage, pour la période allant jusqu'au décès de [Y] [P], ce bien appartenait à la SCI Remcivim, laquelle seule est susceptible de solliciter une indemnité d'occupation, dès lors que le bien lui-même ne fait pas partie de l'actif de succession ;

Qu'il est constaté qu'un bail a été conclu postérieurement au décès entre la SCI Remcivim d'une part et M. [R] [P] et Mme [H] [P] d'autre part ;

Que la décision du tribunal sera confirmée en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre ;

Sur le contrat d'assurance-vie

Considérant que [Y] [P] avait souscrit une assurance-vie le 12 novembre 2004, désignant sa fille Mme [J] [P] comme bénéficiaire, qu'elle a alimenté au moyen de deux versements d'un montant total de 810 189,68 euros effectués le 9 novembre 2004 ;

Que les parties s'accordent, y compris Mme [J] [P], sur le rapport à la succession de la somme versée ; qu'en application de l'article 856 du code civil les fruits des sommes données sont dus à compter de l'ouverture de la succession ; que les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ; qu'en l'espèce, ce rapport a été déterminé à compter de la décision entreprise de sorte que les intérêts seront dus à compter de la signification du jugement ;

Considérant que M. [R] [P] et M. [Z] [P] demandent de dire que Mme [J] [P] s'est rendue coupable de recel en ne révélant pas l'existence du contrat d'assurance-vie dont elle était à la fois adhérente et assurée bénéficiaire ;

Que M. [R] [P] soutient qu'en réalité, Mme [J] [P] a dissimulé un don manuel correspondant aux sommes portées sur le contrat d'une assurance-vie préselectionnée ; qu'elle l'a fait volontairement en omettant sciemment de déclarer l'existence du don manuel ou l'existence de l'assurance-vie ;

Que M. [Z] [P] invoque pour sa part les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances et fait valoir que [Y] [P] était âgée de 96 ans lorsqu'elle a souscrit le contrat d'assurance-vie et que la prime, constituée en un seul versement, d'un montant important était manifestement excessive, de sorte que non seulement cette donation est rapportable, mais que Mme [J] [P] en a sciemment celé l'existence ;

Considérant que l'existence du contrat d'assurance-vie souscrit au bénéfice de la seule Mme [J] [P], n'a été révélée à ses cohéritiers, qu'à la faveur d'une proposition de rectification de l'administration fiscale notifiée aux cohéritiers le 12 décembre 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'administration fiscale qu'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation Aviva sur lequel ont été versés le 12 novembre 2014 une somme de 110 189,68 euros et une autre de 700 000 euros à partir d'un compte de [Y] [P] ouvert chez Pro Capital à Paris ;

Que ce compte avait au préalable fait l'objet de deux versements ; qu'il avait été ouvert dans le département du Finistère avec un compte bloqué Abeille Vie ; que le compte pro capital a été radié le 7 février 2005 et que la gestion du contrat Aviva a été transférée à l'organisme financier Bourse directe sis à Paris 17ème, le 16 janvier 2006 et qu'il a finalement été clos le 19 mai 2011 ; que ce compte n'avait pas été déclaré à la succession 'ni au titre d'un capital d'assurance-vie ni comme un contrat de capitalisation' ;

Considérant que Mme [J] [P] ne produit aucune pièce venant éclairer l'exacte situation du compte ;

Qu'elle ne conteste pas qu'elle ait été à la fois adhérente et assurée de ce compte  ; qu'elle ne pouvait en cette qualité ignorer le montant des sommes qui y figuraient, lesquelles, versées en une seule fois, constituaient des primes manifestement excessives ;

Que la complexité de l'origine des fonds telle que retracée par l'administration fiscale et leur importance en montant, démontre que l'opération, qui a eu lieu alors que [Y] [P] était âgé de 96 ans, a été faite en amont de la succession, au profit de Mme [J] [P], dans l'intention de rompre l'égalité entre les héritiers ; que la non révélation de ce contrat eu égard au caractère manifestement exagéré de l'unique prime versée qui correspond à 10 % du patrimoine de la de cujus, n'a pu être qu'intentionnelle et frauduleuse de la part de sa bénéficiaire, qui ne peut prétendre de bonne foi que l'assurance-vie est hors part successorale, alors qu'en l'espèce celle-ci doit, compte tenu des conditions de sa constitution, être réintégrée dans la succession ;

Considérant que Mme [J] [P] doit être déclarée coupable de recel et qu'elle ne pourra donc, en application des dispositions de l'article 778 du code civil, prétendre à aucune part dans les droits recelés ;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que Mmes [H] et [J] [P] sollicitent la condamnation de M. [Z] [P] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elles font valoir qu'il se trouve à l'origine de la présente situation, ayant depuis plus de six ans, pris soin de multiplier les incidents, les accusations dilatoires, les demandes diverses et variées et irrecevables ; qu'aucun élément ne justifie la présente procédure d'appel, qui de nouveau a engendré un dommage incontestable dont elles demandent réparation ;

Que M. [Z] [P] réplique que c'est M. [M] [P] qui est à l'origine de la procédure, qu'il a lui-même souhaité un partage amiable qui n'a pu avoir lieu compte tenu de l'opposition farouche de Mmes [H] et [J] [P] ;

Considérant que puisqu'il est partiellement fait droit à une demande de M. [Z] [P], la procédure d'appel ne peut être qualifiée d'abusive ; qu'en outre Mmes [H] et [J] [P] ne démontrent pas que seul M. [Z] [P] est à l'origine de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable ;

Qu'elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Qu'en cause d'appel, l'équité ne commande pas davantage de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dépens d'appel seront employés en fais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les éléments constitutifs du recel n'étaient pas constitués à l'égard de Mme [J] [P],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le recel est constitué s'agissant de la distraction des sommes figurant sur le contrat d'assurance vie ou de capitalisation Aviva,

Dit que Mme [J] [P] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens divertis,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/01353
Date de la décision : 12/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/01353 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-12;16.01353 ?
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