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11/01/2018 | FRANCE | N°16/00876

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 11 janvier 2018, 16/00876


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2018



R.G. N° 16/00876



AFFAIRE :



[G] [G]





C/

SA NEXTER SYSTEMS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Industrie

N° RG : F 14/00968





Copies exécutoires délivrées Ã

  :



la SCP LBBA

Me Julia AURIAULT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [G]



SA NEXTER SYSTEMS







le : 12 Janvier 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2018

R.G. N° 16/00876

AFFAIRE :

[G] [G]

C/

SA NEXTER SYSTEMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Industrie

N° RG : F 14/00968

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LBBA

Me Julia AURIAULT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [G]

SA NEXTER SYSTEMS

le : 12 Janvier 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 - N° du dossier 14-120

APPELANTE

****************

SA NEXTER SYSTEMS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Julia AURIAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Marie-Christine PANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Mme [G] a été engagée par la société Fiat Industries à compter du 1er août 1991 dans la catégorie administratifs et techniciens, niveau IV, échelon 1, coefficient 255.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie région parisienne.

En 1995, le contrat de travail de Mme [G] est a été modifié d'un temps plein à un temps partiel.

Dans le cadre de la filialisation des activités de la société Fiat Industries intervenue en 2006, le contrat de Mme [G] a été transféré à la filiale société Nexter Systems.

Par requête du 23 septembre 2014, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'arguer de l'existence d'une inégalité de traitement dans l'évolution de la classification et dans l'évolution de la rémunération, de solliciter le rappel de salaires et des congés payés afférents ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice de retraite.

Mme [G] a demandé au conseil de :

- dire et juger qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement en matière salariale,

- condamner la société Nexter Systems à la somme de'2 336,00 suros au titre de rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2009 à septembre 2015, 4 233,60 suros au titre de congés payés afférents, 100'953 suros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de retraite,

- lui attribuer, à compter de la décision à intervenir, le coefficient 4-3 et un salaire mensuel de 3535,00 suros brut pour un temps complet,

Elle a également réclamé l'allocation de 2 000,00 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts aux taux légaux depuis la date de saisine capitalisés annuellement conformément à l'article 1154 du code civil, l' exécution provisoire et la condamnation de l'employeur aux dépens.

La société a demandé au conseil de débouter Mme [G] et de la condamner à la somme de 2 000,00 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 février 2016, notifié aux parties le 5 février 2016, le conseil (section industrie) a notamment :

- dit que l'inégalité de traitement dans l'évolution de carrière et dans l'évolution de la rémunération de Mme [G] n'est pas caractérisée,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Nexter Systems de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens y compris les frais éventuels d'exécution à la charge respective des parties.

Le 29 février 2016, Mme [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de dire et juger qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement en matière salariale,

- de condamner la société Nexter Systems à lui verser les sommes de 47 040 suros à titre de rappel de salaires pour la période allant d'octobre 2009 à septembre 2015, 4 704 suros au titre des congés payés afférents, 100 953 suros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de retraite, 5 000 suros au titre du préjudice moral subi, 2 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que le point de départ des intérêts légaux est la saisine du conseil et que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément à l'article 1154 du code civil.

La salariée soutient qu'elle a subi une différence de traitement avérée et significative entre elle et les assistantes placées dans une situation identique. Le tableau qu'elle produit suffit, selon elle, à constater, d'une part, qu'elle est la seule à avoir conservé son coefficient d'origine, toutes les autres assistantes ayant un coefficient minimum de 4-3 et, d'autre part, que l'écart moyen de rémunération annuelle entre elle et ses collègues assistantes embauchées à la même période et à un niveau identique s'élève à 8 828 suros bruts, soit 735 suros bruts par mois pour une durée de travail à temps complet. La salariée soutient que l'absence d'évolution de sa classification depuis le début de la relation de travail alors que celle de 17 des 19 salariées du panel a changé, constitue un élément de fait de nature à laisse supposer l'existence d'une inégalité de traitement. La salariée ajoute que cette différence de traitement est caractérisée par des changements de poste systématiques, par la faiblesse des augmentations individuelles de salaire, par la différence entre la carrière de la salariée et la carrière-type prévue par l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société Nexter Systems, par sa stagnation de position dans la convention collective. Elle considère cette différence de traitement injustifiée au regard de ses entretiens d'évaluation, des formations suivies, de la 'cotation de poste' alors qu'elle exerce aussi bien des fonctions dévolues aux catégories ' Assistante 1" ou 'Assistante 2". En effet, cette classification est apparue au 1er septembre 2013, en fonction du poste occupé à cette date sans prendre en considération la carrière, et alors que certaines assistantes ne remplissent pas les conditions posées par les descriptions des postes assistantes 1 et 2. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que l'employeur apportait des éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement sur la base d'élément non pertinents et parfois inexacts, alors qu'elle apporte la preuve qu'elle a effectué des tâches théoriquement confiées à des assistantes M5, de sorte que les « raisons objectives » retenues par le conseil de prud'hommes pour la débouter de ses demandes ne sont pas pertinentes.

Dans ses conclusions d'appel, la salariée souligne qu'elle ne revendique à aucun moment vouloir être classée en catégorie M5, mais que l'employeur doit apporter des éléments objectifs permettant de justifier la différence importante de rémunération avec ses collègues et son classement en catégorie M3.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Nexter Systems demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité,

- dire et juger que l'inégalité de traitement invoquée est inexistante,

- dire et juger que la demande de classification Niveau IV, échelon 3 avec effet rétroactif n'est pas fondée,

- dire et juger que les demandes de rappel de salaire afférents sont sans fondement,

en conséquence, de:

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [G] à verser à la société Nexter Systems la somme de 1000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

L'intimée avance que la classification de la salariée, au regard de son emploi, de sa qualification, des évolutions de son activité et de son déroulement de carrière, est parfaitement légitime. Elle n'a subi aucun traitement défavorable ou différencié, dans la mesure où son classement est conforme à son emploi ou à sa classification, aux principes d'avancement de la convention collective des mensuels de la métallurgie de la région parisienne et de l'accord d'entreprise. Elle rappelle que 'l'assistante 2" est autonome et a une capacité d'encadrement. Elle n'effectue pas un simple travail de secrétariat mais supervise des tâches en autonomie. Elle considère que Mme [G], qui a connu un développement de carrière tout à fait normal voire rare compte tenu d'un sur-classement en dépit de son absence de diplôme et de son peu d'expérience, occupe un poste dont la dimension lui correspond exactement. L'employeur ajoute que l'emploi de cette salariée n'a pas connu d'évolution justifiant une promotion. Il précise qu'aucun traitement défavorable ne lui a été appliqué, et il n'est pas pertinent de la comparer avec les évolutions des salariées exerçant les mêmes fonctions de secrétaire assistante M3. Il ajoute qu'aucun critère pertinent pour la comparer aux assistantes de niveau M5, qui requiert autonomie, prise d'initiative et de gestion, n'est avancé, dès lors que la salariée n'a jamais exécuté l'ensemble des missions d'une assistante de niveau M5. L'entreprise conteste que la salariée ait pu prendre en charge seule les activités sociales du comité d'entreprise, puisque le secrétaire de comité ne peut pas, lui-même, les gérer

financièrement seul et les animer. Elle rappelle que la salariée ne maîtrisait pas l'anglais et n'a pas poursuivi la formation payée par l'entreprise. Elle conclut que la salariée n'a fait l'objet d'aucun traitement injustifié, puisqu'elle a systématiquement bénéficié d'augmentations de salaires collectives et individuelles et qu'elle n'a subi aucun décrochage de salaire par rapport aux dix-neuf autres salariés avec lesquels elle se compare. La société indique enfin que le bénéfice de nombreuses formations exclut enfin toute possibilité de traitement défavorable, celles-ci lui permettant d'évoluer.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inégalité de traitement :

L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Pour établir l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement Mme [G] s'appuie sur la comparaison entre sa situation et celle d'un panel de dix-neuf autres salariés pour soutenir qu'elle a eu un déroulement de carrière bien différent de celui de ses collègues assistantes embauchées à la même période et qu'elle doit être classée niveau M5 de façon rétroactive.

Il convient tout d'abord de relever que Mme [G] ne dénonce pas une situation de discrimination, où son déroulement de carrière aurait été entravé en raison d'un motif prohibé, mais d'une différence de traitement. A cette fin elle doit établir une identité de situation avec les salariés auxquels elle se compare. Si elle produit un tableau révélant que des salarié engagés à la même période qu'elle aux mêmes fonctions ont connu un déroulement de carrière plus favorable, ce tableau comparatif est dépourvu de pertinence dès lors que la salariée n'apporte aucune éléments susceptible d'établir que les salariés concernés et dont l'identité reste inconnue ont exercé tout au long de leur carrière des fonctions identiques à celles qui ont été confiées à Mme [G].

En outre, si la salariée fustige son classement en catégorie M3 alors que des collègues du panel de comparaison relèvent de la catégorie M5, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir une identité de situation entre ses tâches et celles confiées aux salariés avec lesquels elle se compare. Ainsi, une assistante niveau M3 'assiste un manager ou une entité de travail en effectuant les tâches de secrétariat, assure l'interface équipe/interlocuteurs internes ou externes, clients ou sous-traitants'. La définition conventionnelle de l'assistante niveau M 5 est la suivante : 'assiste un manager ou une entité de travail en effectuant les tâches de secrétariat, assure l'interface équipe/interlocuteurs internes ou externes, clients ou sous-traitants. Assure à la demande de sa hiérarchie des missions spécifiques telles que : préparation et secrétariat de réunion, rédaction de comptes-rendus réalisation de reporting, élaboration de synthèse, gestion des stagiaires ... Constitue les dossiers nécessaires à la décision du manager ou des membres de l'équipe. En charge de mission ou certains projets de nature générale ou nécessitant une technicité métier sur délégation de son manager. Maîtrise une langue étrangère.' Les attestations et les compte-rendus d'entretien produits ne permettent pas d'établir que Mme [G] remplissait l'ensemble des critères exigés et en particulier la condition d'autonomie. Ainsi, si M. [J] atteste que Mme [G] a bien exécuté des tâches relevant du niveau M5, ce qui ne signifie par qu'elle exerce l'ensemble des compétences prévues par le niveau M5, d'autant que des éléments sont communs avec le niveau M3. En outre, la salariée ne justifie pas maîtriser une langue étrangère, le suivi d'une formation ne suffisant pas pour démontrer la maîtrise de cette langue et n'établit pas que certains salariés avec lesquels elle se compare ne disposent pas de cette compétence linguistique.

La salariée invoque également les dispositions de l'article 8 de l'accord relatif à la classification, la carrière, la rémunération, qui dispose : 'dans un déroulement normal d'une carrière complète dans l'entreprise, le salarié mensuel doit pouvoir occuper au minimum trois échelons ou évoluer d'un niveau. Dans le cas contraire, et afin de ne pas laisser durablement inchangé le classement d'un salarié mensuel après douze ans au même échelon, sa situation sera examinée lors d'un entretien organisé à l'initiative de la fonction ressources humaines de l'établissement. Lors de cet entretien plusieurs éléments seront pris en compte : ancienneté dans le niveau échelon, bilan sur l'évolution de la qualification dans le poste ou sur plusieurs postes, formations suivies, souhait du salarié pour évoluer vers un poste de qualification supérieure. Si cette situation devait durer, un nouvel entretien sera organisé à l'initiative de la fonction ressources humaines ou à la demande du salarié, dans le délai convenu lors de ce premier entretien'. Ces dispositions conventionnelles ne consacrent pas un droit à l'évolution de carrière mais fixent les conditions dans lesquelles celle-ci doit normalement se situer. L'éventuel défaut de respect des dispositions relatives aux entretiens prévus de décalage par rapport à l'objectif conventionnel peut, le cas échéant justifier des dommages-intérêts pour inexécution, mais ne permet pas d'établir de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, faute d'élément de comparaison avec des salariés identifiés qui se seraient trouvés dans la même situation que Mme [G].

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

Mme [G], qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 2 février 2016.

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] aux dépens,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00876
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°16/00876 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.00876 ?
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