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11/01/2018 | FRANCE | N°15/05069

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 11 janvier 2018, 15/05069


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2018



R.G. N° 15/05069



AFFAIRE :



SAS SEALED AIR





C/

[H] [Q]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES

N° RG : 2012-351





Copies exécutoires délivrées à :

>
la SELAS C2J

Me Jean christophe LEDUC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS SEALED AIR



[H] [Q],







le : 12 janvier 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE ONZE JANVIER DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2018

R.G. N° 15/05069

AFFAIRE :

SAS SEALED AIR

C/

[H] [Q]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES

N° RG : 2012-351

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS C2J

Me Jean christophe LEDUC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS SEALED AIR

[H] [Q],

le : 12 janvier 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SEALED AIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Karine BELLONE de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089

APPELANTE

****************

Madame [H] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [S] [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Le 1er octobre 2001, Mme [Q] a été engagée par la société Sealed Air en qualité d'opératrice de production. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conducteur machine.

Le 10 février 2009, elle a déclaré cinq maladies professionnelles, soit, selon la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir :

- une tendinite de De Quervain droite,

- une tendinite de De Quervain gauche,

- 3ème et 4ème doigts à ressaut (ténosynovite) de la main droite,

- 3ème et 4ème doigts à ressaut (ténosynovite) de la main gauche,

- syndrome du canal carpien côté droit,

qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loire (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnelles.

Le 28 mars 2012, Mme [Q] a saisi la caisse d'une demande de majoration de rente fondée sur la faute inexcusable de son employeur. L'employeur contestant avoir commis la faute inexcusable susceptible d'entraîner les majorations sollicitées, aucun accord amiable n'est intervenu, et un procès-verbal de non- conciliation a été établi le 19 septembre 2012.

Le 29 octobre 2012, Mme [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Elle a demandé au tribunal :

- de juger que la société Sealed Air a commis une faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles litigieuses,

- de fixer le montant de la majoration de sa rente à son taux maximum,

- d'ordonner une expertise médicale,

- de lui allouer une provision de 3 000 euros, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir étant condamné à son paiement,

- de condamner la société Sealed Air au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sealed Air a demandé au tribunal :

- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, et en conséquence,

- de débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [Q] aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir s'en est rapportée à justice, et demandé au tribunal :

- de déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, de dire qu'elle avancera les sommes allouées par le tribunal à Mme [Q], à l'exclusion des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sommes qu'elle récupérera ensuite auprès de la société Sealed Air, et de dire qu'elle avancera les frais d'expertise, qui seront mis à la charge définitive de la société Sealed Air.

Le 22 février 2013, à la suite de deux visites médicales effectuées les 3 et 20 décembre 2012, Mme [Q] a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.

Par jugement rendu le 11 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a :

- dit que les cinq maladies professionnelles déclarées par Mme [Q] le 10 février 2009 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société Sealed Air,

- fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail allouée à Mme [Q],

- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [Q], institué une mesure d'expertise médicale,

- alloué à Mme [Q] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir procédera à l'avance de la provision susvisée, ainsi que des frais d'expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l'employeur, la société Sealed Air,

- condamné la société Sealed Air à payer à Mme [Q] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré qu'une faute inexcusable avait été commise par l'employeur, qui avait maintenu durablement Mme [Q] à son poste, nonobstant son état et les avertissements auxquels il avait donné lieu, ce qui caractérise la conscience du danger par l'employeur.

Le jugement a été notifié aux parties par courrier du 21 septembre 2015.

Le 19 octobre 2015, la société Sealed Air en a interjeté appel.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Sealed Air demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire et juger que la société Sealed Air n'a commis aucune faute inexcusable,

- en conséquence, débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [Q] demande à la cour de :

- recevoir la société Sealed Air en son appel et l'en dire mal fondée,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société Sealed Air à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et statuer aux fins de droit,

- dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait confirmée par la juridiction, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir procédera à l'avance des frais d'expertise et à la récupération du montant de ces derniers auprès de la société Sealed Air.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

La société appelante soutient qu'aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée, dès lors qu'elle a mis en place les mesures et actions nécessaires pour se conformer aux préconisations du médecin du travail. Elle souligne le médecin du travail a préconisé sur une période temporaire l'absence de port de charges lourdes et la limitation des gestes répétitifs, et a validé la compatibilité de l'état de santé de Mme [Q] avec son travail sur la machine 404. S'appuyant sur l'historique des affectations de Mme [Q] entre 2007 et fin 2009 et un compte rendu d'entretien individuel du 31 octobre 2007, elle fait valoir qu'elle a encouragé la polyvalence de la salariée en l'affectant sur différentes machines afin de limiter les gestes répétitifs, en l'affectant comme pilote sur les machines de la ligne de production, ce qui consistait à entrer les données de programmation au moyen d'une commande numérique, sans manipulation de charges, et en l'affectant à des tâches administratives, en l'occurrence au

service courrier, en fonction de ses capacités médicales, et que les tâches de Mme [Q], qui étaient notamment l'alimentation de machine en bobine de film plastique de manière occasionnelle, la mise en forme de cartons, le contrôle qualité de sacs, la surveillance de la ligne avec nécessité d'intervention rapide en cas de dysfonctionnement, un travail administratif : saisie manuelle et informatique (souris sans clavier) des informations qualité, ne comportaient pas de port de charges lourdes et de gestes répétitifs. Elle soutient que les attestations de trois anciens collègues de Mme [Q] dont le tribunal a considéré qu'elles établissaient que la salariée était amenée à manipuler et déplacer de façon habituelle des charges lourdes ont été établies pour les besoins de la cause, comportent de nombreuses contradictions, et ne mentionnent pas la période (avant ou après les préconisations du médecin du travail) durant laquelle les constatations rapportées auraient été effectuées. En outre, ces attestations ne correspondent pas au contenu des fonctions de Mme [Q] telle que constatées par la médecine du travail au moment de l'étude de poste faite en 2012. Enfin, elle fait grief au tribunal d'avoir considéré que l'étude de poste établie le 13 décembre 2012 par le médecin du travail confirmait la manutention de charges et le déplacement de bobines, alors que le contenu du poste est parfaitement conforme aux préconisations du médecin du travail figurant dans les avis produits, les avis rendus avant l'avis d'inaptitude de décembre 2012 ne contenant aucune réserve ni préconisations spécifiques.

Mme [Q] soutient que l'employeur n'a manifestement pas respecté les obligations qui sont les siennes en matière de sécurité, de sorte que sa responsabilité est clairement avérée au titre de la faute inexcusable. En effet, nonobstant les prescriptions de la médecine du travail émise dès 2007, elle a été contrainte durant ses périodes d'activité d'effectuer un port de charges lourdes nécessitant des efforts importants puisqu'elle travaillait généralement seule sur les machines 401, 402, 403 et 404, et était amenée à effectuer régulièrement du déplacement de bobines de fils de 40 à 100 Kg, sans aucune aide, ainsi que de la manutention, l'affectation à des tâches administratives n'étant que résiduelle, comme en attestent ses collègues. L'étude de poste réalisée par le médecin du travail au dernier état de la relation contractuelle mentionne expressément ces manipulations, et fait spécifiquement référence aux déplacements de bobines et à la manutention de charges. L'employeur, parfaitement informé des prescriptions réglementaires applicables en matière de sécurité et de la pathologie qui l'affectait depuis des années ne pouvait qu'avoir conscience du danger que représentait pour elle le fait de réaliser des tâches nécessitant de tels efforts physiques et n'a pris aucune mesure pour prévenir de l'altération de son état de santé, la maintenant au contraire sur des tâches qui ne pouvaient qu'aggraver les symptômes dont elle était atteinte. C'est en vain que l'employeur laisse entendre que l'altération de son état de santé pourrait avoir pour origine sa précédente activité professionnelle, une telle affirmation n'étant étayée par aucun élément et n'étant de surcroît pas susceptible de l'exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité. C'est également en vain qu'il critique les témoignages produits, alors qu'il ne verse aux débats aucun élément venant les contredire. Quant à l'historique des affectations de Mme [Q] sur les différentes machines produit par l'employeur, il a été établi pour les besoins de la cause, et ne reflète en aucune façon la réalité de son activité professionnelle sur la période de référence. Contrairement aux affirmations de l'employeur, elle était bel et bien contrainte de manipuler des charges lourdes, l'alimentation de machine, qui n'était pas occasionnelle, impliquant la pose et la dépose de bobines dont le poids variait de 40 à 100 Kg, et le ramassage récurrent de sacs pesants ne pouvant être considéré comme une tâche ne comportant ni charges lourdes ni gestes répétitifs, sachant que l'affectation au service courrier a duré quatre mois et deux jours sur une période de trois années. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu une faute inexcusable de l'employeur.

La caisse s'en rapporte à justice sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié.

La faute inexcusable de l'employeur en cause en l'espèce est celle qui est à l'origine des maladies professionnelles déclarées au mois de février 2009.

Les préconisations du médecin du travail antérieures à cette date sont les suivantes :

- le 21 juin 2007, Mme [Q] a été déclarée par le médecin du travail 'apte à la reprise du travail sous surveillance médicale; pas de charges lourdes et efforts importants; mouvements répétitifs du poignet à limiter (poste actuel sur la 404 compatible).'

- le 3 septembre 2007, elle a été déclarée 'apte dans les mêmes conditions ( machine 404) à 2.'

- le 17 janvier 2008, elle a été déclarée 'apte sous surveillance médicale'.

- le 16 mai 2008, elle a été déclarée 'apte'.

A compter du 17 janvier 2008 Mme [Q] n'était plus soumise à des restrictions concernant la nature de ses tâches.

L'examen de l'historique de l'affectation de Mme [Q] sur les différentes machines produit par l'appelante, dont Mme [Q] ne justifie pas qu'il ne refléterait pas la réalité de son activité professionnelle, montre que durant la période comprise entre le 21 juin 2007 et le 17 janvier 2008, durant laquelle le médecin du travail avait interdit le port de charges lourdes et les efforts importants et limité les mouvements répétitifs du poignet, la salariée a été 'pilote' plus fréquemment que durant les périodes antérieure et postérieure. A titre d'exemple, elle a été désignée 'pilote' à 5 reprises sur 50 jours de présence du 10 janvier au 23 mars 2007, à 24 reprises sur 50 jours de présence du 27 juin au 26 septembre 2007, et à 9 reprises sur 50 jours de présence du 17 janvier au 14 avril 2007. Si Mme [Q] a également été 'opérateur' durant la période du 21 juin 2007 au 17 janvier 2008, il n'est pas établi que l'employeur a enfreint les prescriptions du médecin du travail, qui avait expressément mentionné son aptitude à son poste sur la machine n°404, sous les réserves déjà indiquées. Les attestations établies par des collègues de Mme [Q] selon lesquelles cette dernière a dans le cadre de son travail réalisé des gestes répétitifs et soulevé des charges lourdes sont en effet insuffisantes pour rapporter la preuve du non respect de ces prescriptions sur la période où elles s'appliquaient, dès lors qu'elles ne comportent aucune précision de date. L'étude de poste établie le 13 décembre 2012 par le médecin du travail, dont il résulte que le poste de la salariée implique des gestes répétés des deux membres supérieurs, et la manutention de charges de 10 Kg et de bobines au niveau du sol jusqu'à 80 Kg, ne permet pas non plus d'établir que les restrictions imposées pour la période du 21 juin 2007 au 17 janvier 2008 n'ont pas été respectées. De surcroît, lors de l'examen du 16 mai 2008, le médecin du travail a délivré un certificat d'aptitude qui n'était assorti d'aucune réserve, de sorte que la salariée ne peut ensuite invoquer de défaut de respect des prescriptions du médecin du travail au soutien de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable.

Il n'est donc pas démontré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine des cinq maladies professionnelles qu'elle a déclarées au mois de février 2010, et en conséquence le jugement déféré doit être infirmé.

Sur les conséquences de l'absence de faute inexcusable :

La faute inexcusable de l'employeur étant écartée, le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail allouée à Mme [Q], en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale, son objet étant de permettre la détermination des éléments du préjudice corporel susceptible de réparation en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et en ce qu'il a alloué à Mme [Q] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Sur les frais irrépétibles  :

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 1.500 euros à Mme [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire droit en cause d'appel aux demandes d'indemnité sur le fondement de ce texte.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Q] de toutes ses demandes,

Déboute la société Sealed Air de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05069
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/05069 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;15.05069 ?
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