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22/12/2017 | FRANCE | N°17/00892

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 décembre 2017, 17/00892


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 23A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 DECEMBRE 2017



R.G. N° 17/00892



AFFAIRE :



[T] [X]

C/

[S] [P]

[M] [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 2

N° RG : 12/13252



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christine BASLE



Me Jean-Gilles HALIMI



Me Georgiana ALBU



PROCUREUR GENERAL







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 23A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 DECEMBRE 2017

R.G. N° 17/00892

AFFAIRE :

[T] [X]

C/

[S] [P]

[M] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 2

N° RG : 12/13252

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christine BASLE

Me Jean-Gilles HALIMI

Me Georgiana ALBU

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 1er et 15 décembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christine BASLE, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0559

APPELANT

****************

Madame [S] [P]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

Chez Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jean-Gilles HALIMI, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0789

Monsieur [M] [K] [G] [B]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Georgiana ALBU, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304

INTIMES

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant en la personne de Mme Sophie DE COMBLES DE NAYVES, substitut général

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré la loi française et la loi de l'État du Névada applicable,

- déclaré M. [X] recevable en sa demande,

- dit que le mariage célébré à [Localité 4] le [Date mariage 1] 1981 entre Mme [P] et M. [B] n'est pas valable en France,

- débouté M. [X] de sa demande d'annulation du mariage contracté le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 5] entre lui-même et Mme [P],

- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] à verser la somme de 3 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé par M. [X] le 30 janvier 2017 et les conclusions notifiées le 26 septembre 2017 par lesquelles M. [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré la loi française et la loi de l'Etat du Névada applicables,

* déclaré M. [X] recevable en sa demande,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- constater la validité du mariage célébré le [Date mariage 1] 1981 entre Mme [P] et M. [B] à [Localité 6] (USA) au regard de la loi française et de la loi du Névada en vigueur,

- constater que l'extrait de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1995 entre M. [X] et Mme [P] devant l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 7] ne comporte ni la mention du 1er mariage de Mme [P] à [Localité 4], ni la mention d'un divorce subséquent,

- constater que Mme [P] ne pouvait entrer dans les liens d'une seconde union avec M. [X],

En conséquence,

- prononcer l'annulation de plein droit du second mariage célébré le [Date mariage 2] 1995 entre M. [X] et Mme [P] devant l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 7],

- dire que cette annulation de plein droit emportera tous les effets de droits attachés à celle-ci et notamment l'annulation de la procédure de divorce pendante devant le tribunal de grande instance de Pontoise et le remboursement de l'intégralité des sommes avancées par M. [X] au bénéfice de Mme [P],

En application de l'article 1382 du code civil,

- condamner Mme [P] à payer à M. [X] une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner Mme [P] à payer à M. [X] une somme de 5 000 euros "sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile" ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017 par lesquelles Mme [P], intimée, demande à la cour de :

- recevoir Mme [P] en ses demandes, fins et conclusions,

- constater qu'aucune publication préalable au mariage célébré à [Localité 4] entre Mme [P] et M. [B] le [Date mariage 1] 1981 n'a jamais été effectuée,

- constater que les dispositions de l'article 63 du code civil n'ont pas été satisfaites,

- constater que le consentement de Mme [P] et M. [B] fait défaut,

- dire et juger que le mariage célébré le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 4] entre Mme [P] et M. [B] est nul,

- constater la mauvaise foi de M. [X],

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017 par lesquelles M. [B] demande à la cour de :

- rejeter l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 20 décembre 2016,

- confirmer le jugement attaqué,

- dire que le mariage célébré le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 4] entre Mme [P] et M. [B] n'est pas valable,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [X] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les réquisitions du ministère public notifiées le 31 mai 2017 par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] à une amende civile de 3 000 euros ;

SUR CE, LA COUR

M. [X] et Mme [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 5], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 23 mai 1995 par Maître [O], notaire à Paris, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

Par acte d'huissier délivré le 3 avril 2012, M. [X] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler leur mariage célébré le [Date mariage 2] 1995 à la mairie de [Localité 5] compte tenu de l'existence d'un premier mariage contracté par Mme [P] avec M. [B] le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 4] (Etats-Unis).

Sur la loi applicable

Considérant que selon l'article 3 alinéa 3 du code civil et la jurisprudence constante en la matière, consacrée par l'article 202-1 du code civil issu de la loi n°2014-873 du 4 août 2014, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies pour chacun des époux par sa loi personnelle ; que selon l'article 202-2 du même code, le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu ;

Qu'en d'autres termes, les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle des époux tandis que la loi du lieu de célébration du mariage régit ses conditions de forme ;

Qu'en l'espèce Mme [P] et M. [B] étant de nationalité française, la loi française s'applique aux conditions de fond du mariage, tandis que, le mariage ayant été célébré à [Localité 4], la loi de l'Etat du Névada s'applique à ses conditions de forme ;

Sur la validité du mariage entre M. [B] et Mme [P]

Sur les conditions de forme

Considérant que tant Mme [P] que M. [B] font valoir que leur mariage est nul dès lors qu'ils n'ont pas satisfait à l'obligation légale de publication prévue à l'article 63 du code civil ;

Considérant que M. [X] fait valoir que la loi de l'Etat du Névada prévoit un formalisme simplifié attractif ; qu'il critique le jugement entrepris qui a considéré que les conditions de forme exigées n'avaient pas été respectées ;

Qu'il fait valoir que seules doivent être appliquées à l'espèce les dispositions anciennes des articles 47, 63 et 170 du code civil ; qu'il en résulte qu'un mariage contracté à l'étranger entre ressortissants français, est reconnu valable en dehors de l'Etat dans lequel il a été célébré dès lors que les règles de cet Etat ont été respectées ;

Qu'en l'espèce, il soutient que l'absence de publication des bans, antérieurement au mariage, n'entraîne la nullité du mariage que lorsque cette omission a un caractère intentionnel, pour échapper, par fraude, à la publicité prescrite par la loi française et que tel n'était pas le cas de Mme [P] et de M. [B] ;

Considérant que l'ancien article 170 du code civil dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que le mariage contracté en pays étranger entre français sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des actes de l'état civil ; que cet article prescrit qu'avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune ; que cependant, sous l'empire des anciens textes, l'inobservation de la formalité de publication des bans n'était sanctionnée que dans des hypothèses exceptionnelles où les parties choisissaient d'aller se marier à l'étranger, pour détourner la loi ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que Mme [P] et M. [B] ont eu l'intention de frauder la loi de fond du mariage ou d'éluder les formalités de publicité de leur union, à laquelle l'existence d'un empêchement n'est pas démontrée ; que s'agissant d'une simple omission ou négligence, aucune sanction n'est encourue, de sorte que la validité du mariage ne s'en trouve pas affectée ;

Considérant que le tribunal a encore motivé sa décision de non respect des formes sur le fait que le seul document versé au débat, à savoir un "Marriage certificate" ne permet pas d'établir que les formalités exigées au Névada pour la célébration du mariage entre deux français ont été respectées, en l'absence de production de la "licence de mariage", document devant être obtenu avant la célébration, et du "Certified abstract of marriage" qui permet d'attester de l'enregistrement du mariage par les autorités administratives locales ;

Que M. [B] prétend que le « Marriage Certificate » produit par M. [X] est nul en raison des erreurs constatées et du non respect des formalités exigées dans l'Etat du Névada ; qu'il résulte du site officiel du Consulat général de France à Los Angeles qu'avant la cérémonie, les futurs époux doivent se procurer une licence de mariage, laquelle doit être demandée la veille ou le matin du mariage ; qu'il fait observer que M. [X] ne produit pas ce document ; qu'en outre, après la cérémonie, les époux reçoivent de l'autorité américaine qui a célébré le mariage le "marriage certificate" qui doit être rempli et signé par l'officier qui a célébré le mariage afin que celui-ci puisse être enregistré ; qu'il ressort en l'espèce du document produit par M. [X] que le nom de son signataire diffère de celui du "commissaire en charge des mariages civils" ; qu'en outre un seul témoin était présent, alors que deux sont nécessaires ; que le prénom de Mme [P] n'a pas été orthographié correctement ; qu'enfin, il est prévu sur le site que le mariage fasse l'objet d'une transcription par les autorités locales qui délivrent alors un "certified abstract of marriage" ou un "full marriage certificate" ; qu'il tire de l'absence de production de ces pièces, la déduction que le seul acte produit est insuffisant à justifier du respect des conditions de forme de la loi du Névada ;

Mais considérant que M. [X] fait à juste titre valoir que les autorités locales ayant célébré le mariage n'auraient pu délivrer le "marriage certificate" en l'absence de la licence de mariage, document exigé préalablement à la cérémonie ; qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte, à savoir, M. [P] [G], ne serait pas l'officier qui a célébré le mariage ; que la nécessité de la présence de deux témoins ne résulte pas de la pièce n°6 censée énoncer les conditions de forme exigibles selon la procédure américaine ; que la faute dans l'orthographe du prénom de "[V]" au lieu de "[S]" consiste en une simple erreur matérielle, sans incidence ; qu'il résulte enfin de la pièce n°10 produite par M. [X] que l'acte de mariage a été enregistré puisqu'il comporte une mention en bas de page selon laquelle le document constitue une copie sincère et véritable du document enregistré, qui a reçu l'apostille ; que l'apostille délivrée atteste de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et valide ainsi la légalité formelle de l'acte ; que d'ailleurs, si l'acte n'avait pas été valablement enregistré, M. [X] n'aurait pu en obtenir copie de la part des autorités américaines ;

Qu'il ne peut être exigé de lui la production du "certified abstrat of marriage" qui a pu être délivré à Mme [P] et à M. [B] postérieurement au mariage, et qui selon la description de la procédure locale, constitue seulement une alternative au "marriage certificate" ;

Considérant que le défaut de transcription du mariage par le service central de l'état civil de [Localité 8] résulte de l'absence de démarches en ce sens de la part de Mme [P] et de M. [B] , mais qu'il ne saurait en être tiré aucune conséquence quant à la validité formelle du mariage litigieux ;

Qu'il en résulte que le mariage de Mme [P] et de M. [B] a été célébré conformément aux règles de forme en vigueur à [Localité 4] ;

Sur les conditions de fond

Considérant qu'il résulte de l'article 146 du code civil qu'il n'y a pas de mariage sans consentement ;

Qu'en l'espèce, tant Mme [P] que M. [B] exposent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de conclure un vrai mariage et de réaliser toutes les formalité inhérentes ; qu'ils se sont prêtés à la cérémonie à [Localité 4], dans le cadre d'un séjour touristique, par simple jeu ; qu'ils n'ont pas voulu les conséquences juridiques attachées à la célébration à laquelle ils n'ont porté aucun crédit ; qu'ils n'ont jamais informé les autorités françaises de ce mariage à l'étranger, qu'aucune mention n'en a été portée sur leurs actes de naissance respectifs ;

Que Mme [P] ajoute que M. [X], qui est avocat, a été informé avant leur mariage de l'existence de cette cérémonie qui n'avait d'autre but que festif ; qu'il n'a jamais considéré qu'elle avait créé des conséquences juridiques et que l'instance engagée n'a pour seule finalité que de lui permettre de se soustraire à ses obligations pécuniaires dans le cadre de l'instance en divorce les opposant ;

Que M. [B] corrobore qu'il n'a jamais eu l'intention de se marier ; que la cérémonie faisait partie d'un rite touristique par leur passage à [Localité 4] ; qu'il s'est lui-même marié le [Date mariage 3] 2005 et n'aurait jamais contracté ce mariage s'il avait considéré qu'il était déjà marié avec Mme [P] ; qu'il confirme que M. [X] était informé de l'existence de cet événement et qu'il lui avait remis, avant son mariage avec Mme [P] en 1995, un document établissant qu'il considérait lui-même que le mariage célébré à [Localité 4] ne revêtait aucun caractère sérieux ; que de retour en France, ils n'ont jamais fait aucune démarche administrative visant à conférer un quelconque caractère exécutoire à ce mariage ;

Que M. [X] conteste l'absence de consentement de Mme [P] et de M. [B] ; qu'il est faux de prétendre qu'ils se seraient prêtés à cette cérémonie par jeu, dans l'unique but de faire la fête dans une ville artificielle ; qu'ils ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas été conscients des conséquences juridiques attachées à la célébration de leur union devant l'officier d'état civil de [Localité 4] ; qu'un mariage célébré à l'étranger est parfaitement valable dès lors que son efficacité lui est reconnue par la loi locale du lieu de célébration ;

Que les attestations produites par les amis de Mme [P] sont inopérantes à établir l'absence de consentement dès lors que Mme [P] et M. [B] ont vécu ensemble plusieurs années avant d'entreprendre ce voyage et que le mariage a été décidé parce que Mme [P] était enceinte ; que l'enfant, [Q] [B] est née le [Date naissance 4] 1981, soit quatre mois après le mariage ; que cet état de Mme [P] n'est pas indifférent et caractérise au contraire la volonté d'entrer dans les liens du mariage ;

***

Considérant qu'il résulte de plusieurs attestations émanant d'amis de Mme [P] que celle-ci n'a pas eu l'intention de se marier avec toutes les conséquences juridiques en découlant ; qu'elle a fait état de la cérémonie ayant eu lieu en la présentant comme un rite sans conséquences et qu'elle en a informé M. [X] par la suite ;

Que l'absence de publication de bans préalable à l'union démontre que l'événement n'avait pas été prévu et que le voyage à [Localité 4] n'avait donc pas pour but ce mariage ; que surtout, l'absence de toutes démarches postérieures en vue de la retranscription du mariage en France auprès du service central de l'état civil à Nantes, établissent que Mme [P] et M. [B] n'ont pas voulu faire produire d'effet à la cérémonie à laquelle ils ne se sont prêtés qu'en vue manifestement d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ; que si tel n'avait pas été le cas, ils auraient conféré à l'enfant né peu de temps après leur voyage, un statut d'enfant "légitime", par cette retranscription ; qu'or cela n'a été le cas ni avant, ni après la naissance de leur fille, que M. [B] a reconnue le lendemain de sa naissance, soit le 19 août 1981 et Mme [P] le 25 août 1981, sans qu'aucun des deux ne fasse une quelconque allusion à leur mariage dans l'acte de naissance ; que tant M. [B] que Mme [P] ont postérieurement contracté des unions en France ; que les circonstances tant préalables que postérieures à l'événement célébré à [Localité 4], démontrent que leur consentement à mariage faisait défaut ;

Qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en annulation de son mariage avec Mme [P] célébré le [Date mariage 2] 1995 à la mairie du [Localité 7] ;

Qu'il ne saurait donc être fait droit à sa demande accessoire en dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera entièrement confirmé ;

Considérant que M. [X] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/00892
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/00892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;17.00892 ?
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