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22/12/2017 | FRANCE | N°16/04455

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 décembre 2017, 16/04455


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29B



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/04455



AFFAIRE :



Consorts [K]

C/

[M] [J]

L'INCITATION A LA CREATION

SA TOTAL LUBRIFIANTS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 13/01721


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Expéditions

délivrées le :

à :

SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



SELARL MINAULT PATRICIA







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/04455

AFFAIRE :

Consorts [K]

C/

[M] [J]

L'INCITATION A LA CREATION

SA TOTAL LUBRIFIANTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 13/01721

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [D] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 1] (HONGRIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Q] [K]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [I] [K] (prénom usuel : [I])

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [X] [K]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [V] [K]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 5]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [H] [E] [K] épouse [I]

née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 6]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656158 - Représentant : Me Philippe GUMERY de la SELASU P GUMERY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Association L'INCITATION A LA CREATION

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656158 - Représentant : Me Philippe GUMERY de la SELASU P GUMERY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA TOTAL LUBRIFIANTS, anciennement dénommée TOTAL FINA LUBRIFIANTS et auparavant SOCIETE DES LUBRIFIANTS ELF AQUITAINE (SLEA)

N° SIRET : 552 00 6 4 54

[Adresse 9]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160288 - Représentant : Me Christophe BOUCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement en date du 10 mai 2016 du tribunal de grande instance de Versailles qui a statué ainsi :

- dit que Mme [D] [K] est dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence déclare irrecevable ses demandes,

- donne acte à [Q], [O], [N] [X], [U] [V] et [F] [H] [E] [K] de leur intervention volontaire,

- dit que l'action en révocation de la donation de [Q], [O], [N] [X], [U] [V] et [F] [H] [E] [K] n'est pas prescrite et la déclare recevable,

- rejette la demande de révocation de la donation,

- déclare prescrite la demande de nullité de la donation,

- déboute les Consort [K] de toutes leurs demandes,

- dit que le tribunal de grande instance de Versailles n'est pas compétent pour statuer sur la demande de restitution du «'Monochrome Vert'» présentée par l'association Incitation à la Création ni sur la demande relative aux frais de garde présentée par la société Total Lubrifiants et renvoie les parties sur ces points devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée après l'expiration des délais d'appel,

- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejette toutes les autres demandes,

- condamne les consorts [K] aux dépens et dit qu'il pourra être procédé à leur recouvrement directement par Maître Lissarague dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel en date du 14 juin 2016 effectuée par Mme [L] [D] veuve [K], M. [Q] [K], M. [O] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et Mme [F] [K], ci-après dénommés les consorts [K].

Vu les dernières conclusions en date du 4 septembre 2017 de Mme [L] [D] veuve [K], M. [Q] [K], M. [O] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et Mme [F] [K] qui demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a statué que Mme [D] veuve [K] n'avait pas capacité à agir et a considéré qu'il n'était pas démontré que les charges afférentes à la donation du 5 mars 1987 avaient été violées,

- débouter L'association Incitation A La Création, M. [M] [J] et Total Lubrifiants de toutes leurs demandes,

Statuant à nouveau,

Sur la capacité à agir de Mme [L] [D] veuve [K],

- dire et juger Mme [L] [D] [K] recevable à agir sur le fondement du droit de propriété matériel,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la capacité à agir de Mme [L] [D] [K] ne serait pas reconnue,

Vu les articles 66, 327 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger MM. [Q], [M] [I], [N] [X], [U] [V] et [F] [H] [E] [K] recevables en leur intervention volontaire,

- dire et juger que MM. [Q], [M] [I], [N] [X], [U] [V] et [F] [H] [E] [K] sont recevables à agir sur le fondement du droit moral d'auteur et leur donner acte qu'ils forment les mêmes demandes que Mme Mme [L] [D] [K],

A titre principal,

- ordonner la révocation de la donation du 5 mars 1987 de [C] [K] à l'association l'Incitation à la Création (I.A.C) de ses 'uvres :

* Acrylique sur toile, sans titre, 1980 (Monochrome Vert saisi revendiqué et décrit dans le catalogue de la vente judiciaire du 3 décembre 2012 de la SCP [W] [E] - [A] [O], commissaires-priseurs judiciaires associés, de la manière suivante : « Lot 42 : [C] [K], sans titre, 1980 (série des tabulas), acrylique sur toile monogrammée et datée en bas à droite, 224 x 173 cm »,

* Acrylique sur toile, bleue sur fond blanc, sans titre, 1980, 240 x 187 cm (« le Monochrome Bleu ») (n°7 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987, reproduit dans la pièce 46),

* Acrylique sur toile, sans titre, 267 x 451 cm, 1976-1977, (n°1 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°192 du constat du 21/12/2012, commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Acrylique sur toile, sans titre, 267 x 463 cm, 1976-1977 (n° 2 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°194 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Acrylique sur toile, sans titre, 270 x 457 cm, 1976-1977 (n°3 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°193 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Acrylique sur toile, sans titre, 265 x 441, 1980 (n°9 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°191 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Acrylique sur toile, diptyque bleu et noir, sans titre, 272,5 x 460 cm, 1980 (n°8 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987, n°197 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Acrylique sur toile, sans titre, 239 x 444 cm, 1980 (n°10 de la liste jointe à la lettre de donation du 05/03/1987 et n°196 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Acrylique sur toile, grands carrés monochrome rouge, sans titre, 300 x 495 cm, 1980 (n°11 de la liste jointe à la lettre donation du 05/03/1987 et n°195 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Maquette, 'uvre sur papier, acrylique, de la suite « Pour un mur », violet de cobalt encadrement bleu, sans titre, 285 x 373, 1977 (n°5 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°200 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Maquette 'uvre sur papier, acrylique collage, Suite « Bourgeons », composition décorative, sérigraphies bleu outremer, collages de la même suite bleu outremer, sans titre, 320 x 1150, 1977 (n°2 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977, n°518 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C.),

* Maquette Suite « Bourgeons », composition décorative, sérigraphies bleu outremer, collages noir, orange, rouge, orangé, violet de cobalt, sans titre, 320 x 1150, 1977 (n°1 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°201 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Maquette de la Suite « pour un mur », composition décorative noire 300 x 660, 1977 (n°4 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°198 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

* Maquette de la Suite « pour un mur », composition décorative en damier violet de cobalt et rouge orangé, sérigraphies, 300 x 840 cm, 1977 (n°3 de la liste des collages originaux remis pour le fonds Recherches Art et Industrie le 05/08/1977 et n°199 du constat du 21/12/2012 commandé par M. [M] [J] pour I.A.C),

En conséquence, en tout état de cause,

- dire et juger rétroactivement anéantie toute éventuelle charge, tout acte de disposition sur les 14 'uvres ci-dessus décrites,

- condamner solidairement M. [M] [J] et l'association l'Incitation à la Création à restituer à Madame [L] [D] veuve [K], libre de toutes charges, l'intégralité des 14 'uvres ci-dessus décrites sous astreinte de 2.000 euros par 'uvre et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner à défaut de restitution du «'Monochrome Bleu'», solidairement M. [M] [J] et l'association l'Incitation à la Création, à indemniser Mme [D] [K] de 400 000 euros de dommages et intérêts pour la disparition du Monochrome Bleu,

- rejeter la demande de l'Association IAC aux consorts [K] de lui rembourser les frais de restauration des 'uvres de [C] [K],

- valider la saisie-revendication du «'Monochrome Vert'» diligentée le 18 janvier 2013 entre les mains de la SCP [W] [E] -[A] [O],

- convertir la saisie-revendication du «'Monochrome Vert'» diligentée le 18 janvier 2013 entre les mains de la SCP [W] [E] -[A] [O] en saisie appréhension au bénéfice de Mme [L] [D] veuve [K],

- valider la saisie-revendication de 12 'uvres diligentée le 25 juin 2013 entre les mains de l'association IAC et de M. [M] [J],

- convertir la saisie-revendication de 12 'uvres diligentée le 25 juin 2013 entre les mains de l'association IAC et de M. [M] [J] en saisie appréhension au bénéfice de Madame [L] [D] veuve [K],

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [M] [J] et l'association l'Incitation à la Création à payer à Madame [L] [D] veuve [K], 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [M] [J] et l'association l'Incitation à la Création à payer à Madame [L] [D] veuve [K] les dépens d'instance,

- dire et juger que les frais de signification et de dénonciation des saisie-revendication des 18 janvier 2013 et 25 juin 2013 constituent des dépens d'instance,

- dire et juger que les frais de séquestre du Monochrome Vert entre les mains de la SCP [W] [E] -[A] [O], commissaire-priseur judiciaire associés, et des autres 'uvres entre les mains de M. [M] [J] et l'association l'Incitation à la Création seront à la charge de l'association et de M. [J],

- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à Total Lubrifiants, et la débouter de sa demande de condamnation des consorts [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2017 de l'association Incitation A la Création et de M. [J] qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les Consorts [K] de leur demande de révocation de la donation, et de leurs autres demandes,

Statuant à nouveau selon ce qui suit :

In limine litis :

- réformer le jugement et déclarer les consorts [K] irrecevables à agir en raison de la renonciation du donateur à solliciter la révocation de la donation,

- confirmer que Mme [D] veuve [K] est irrecevable à agir pour défaut de qualité pour agir,

- réformer le jugement et déclarer les enfants [K] irrecevables à agir pour défaut de droit d'agir en raison de la prescription,

Au fond :

A titre principal :

- réformer le jugement et déclarer que le don de [C] [K] n'était pas une donation avec charge susceptible d'être révoquée,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la charge a été exécutée,

- confirmer le rejet des demandes des consorts [K],

- si la donation était révoquée, condamner les Consorts [K], à rembourser à I'association la totalité des impenses et dépenses engagées au bénéfice des 13 oeuvres que M. [C] [K] lui avait donné, soit la somme de 327 459,34 euros, sauf à parfaire,

- condamner solidairement chacun des Consorts [K], à verser à l'association et à M. [J] la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2016 de la société Total Lubrifiants qui demande à la cour de':

- donner acte à Total Lubrifiants qu'elle s'en rapporte à Justice sur les prétentions des consorts [K], non contraires au présent dispositif,

Statuer ce que de droit,

- déclarer l'appel incident de la SA Total Lubrifiants tant recevable que bien fondé,

Et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de grande instance de Versailles incompétent pour connaître de la demande de remboursement des frais de garde de l''uvre litigieuse dite « Monochrome Vert » et renvoyé les parties sur ce point devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum les consorts [K] à rembourser à Total Lubrifiants l'intégralité des frais de garde et conservation de l''uvre intitulée Monochrome Vert exposés depuis le 1er décembre 2012, qui s'élèvent à la somme de 2 699,71 euros TTC au 31 décembre 2016,

- condamner in solidum les consorts [K] à faire l'avance des frais à échoir à compter du 1er janvier 2017, au titre de la garde et la conservation de l''uvre intitulée Monochrome Vert, et ce, jusqu'à décision définitive statuant sur le sort de cette 'uvre, dès réception des factures qui leur seront transmises par Me [E] ou Total Lubrifiants,

- condamner in solidum les consorts [K] à verser à Total Lubrifiants une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner de même aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter tout concluant de toutes prétentions dirigées à l'encontre de Total Lubrifiants.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017.

*************************

FAITS ET MOYENS

La Régie Renault, par son service «'Recherches Art et Industrie'», animé par M. [Q], a, jusqu'au milieu des années 1980, développé une politique de mécénat en commandant et achetant des 'uvres d'art contemporain à des artistes dont [C] [K].

[C] [K] a ainsi réalisé à partir de 1976, quatorze 'uvres pour la Régie Renault dont le «'Monochrome Vert'» et le «'Monochrome Bleu'». Elles lui furent cédées avec les dispositions relatives à l'inaliénabilité correspondantes.

En 1986, la régie, dans le cadre de la réduction de ses coûts, a rétrocédé à [C] [K] la propriété de l'intégralité de ses 'uvres et encouragé leur don à l'association IAC.

Par lettre du 5 mars 1987, adressée à M. [Q], vice-président de l'association, [C] [K] a écrit':

«'Cher monsieur,

Je vous confirme que j'ai donné à titre définitif à l'association L'Incitation à la Création l'ensemble des 'uvres (toiles et assemblages sérigraphiques) qui avaient été réalisées pour Renault Art et Industrie.

J'ai bien noté que ces oeuvres ne pourront en aucun cas être revendues et qu'elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire. »

Courant 1988, M. [J] est devenu président de l'association.

[C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008.

Il laisse pour lui succéder Mme [L] [D], son épouse, bénéficiaire de l'attribution intégrale en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté universelle et ses 5 enfants issus de leur union, [Q], [O], [N], [U] et [F].

En ce qui concerne ses droits d'auteur, le droit moral a été dévolu à ses 5 enfants et le droit patrimonial en usufruit à Mme [D] [K] et en nue-propriété aux 5 enfants.

Mme [D] [K] a découvert en novembre 2012 qu'une des 'uvres données à l'association, le «'Monochrome Vert'», allait faire l'objet d'une vente aux enchères publiques à la requête de la société Total Lubrifiants et que le débiteur saisi n'était pas l'association donataire mais M. [M] [J], président de l'association.

Elle a fait procéder à un saisie revendication de l''uvre avant la vente aux enchères.

Par actes des 11 et 12 février 2013, Mme [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles l'association l'Incitation A la Création, M. [J] et la société Total Lubrifiants.

Mme et MM [Q], [O], [N], [U] et [F] [K] sont intervenus volontairement par conclusions du 30 avril 2014.

Le tribunal a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de leurs écritures précitées, les appelants exposent que la structure associative et l'objet culturel du donataire ont été un élément déterminant du don et que ces charges ont été violées, Mme [D] [K] ayant découvert que l'une de ces 'uvres allait être vendue pour payer les dettes personnelles de M. [J], qu'une autre 'uvre avait disparu et que l'association IAC dispersait ses autres actifs.

Ils reprochent au tribunal d'avoir confondu droit des biens et droit de la propriété littéraire et artistique - étant attaquée la donation de tableaux, biens meubles, qui relèvent du droit de propriété matérielle et non pas du droit d'auteur, droit de propriété immatérielle - et considéré, malgré sa constatation des fautes commises, que la révocation de la donation n'était pas suffisamment justifiée.

Ils font état de nouveaux éléments soit que M. [J] a, en son nom propre, vendu ou tenté de vendre deux 'uvres de [C] [K] propriété d'IAC, les deux Monochromes, Vert et Bleu, détournant ainsi plus de 600 000 euros d'actifs associatifs, et des 'uvres d'autres artistes dont l'association était propriétaire.

Ils rappellent la donation et indiquent qu'un inventaire a été réalisé, comportant 14 'uvres données par [C] [K] dont les deux Monochromes.

Ils ajoutent que [C] [K] a refusé la demande de M. [J] qui a, en 1990, voulu constituer une fondation à son nom et créer un musée à Issy les Moulineaux, sur l'île Saint Germain, avec sa collection personnelle et les 'uvres provenant de la Régie Renault.

Ils lui reprochent de s'être approprié les 'uvres de l'association, présentant courant 2000 et 2002 les 'uvres de [C] [K] comme lui appartenant à travers des expositions.

Ils rappellent qu'il a été condamné pénalement pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de Total Lubrifiants dans l'affaire Elf et qu'il doit à la société plus de 16 000 000 d'euros.

Ils indiquent que, le 3 août 2004, dans le cadre de ces procédures, la société Total Lubrifiants a fait saisir ses 'uvres et des 'uvres de l'association IAC, dont le «'Monochrome Vert'».

Ils indiquent également qu'il résulte d'un constat d'huissier effectué à la demande de M. [J] au siège de l'association que le «'Monochrome Bleu'» a disparu.

Ils soulignent la passivité de l'association face aux procédures diligentées par la société et le non exercice par elle de sa mission culturelle.

Les appelants s'opposent aux fins de non recevoir.

Ils soutiennent que [C] [K] n'a pas renoncé à révoquer la donation en n'engageant pas d'action contre l'association alors qu'il était informé d'un transfert de propriété d''uvres.

Ils rappellent que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté du titulaire de renoncer à agir.

Ils estiment que tel n'est pas le cas.

Ils ajoutent que, en réponse à ses inquiétudes, la Régie a, le 27 juillet 1992, apaisé ses craintes et que rien ne prouve qu'il était informé du transfert effectif de ses 'uvres.

Ils ajoutent également qu'il n'est pas prouvé qu'il a été informé de l'article de l'Express publié en 2002, dont le sujet est l'architecte Wilmotte, qui évoque incidemment ses 'uvres, et du communiqué de presse du département des Hauts de Seine.

Ils ajoutent en outre qu'il ignorait les saisies opérées par la société Total Lubrifiants et l'ampleur des fautes commises par l'association et M. [J].

Ils soutiennent que Mme [D] [K] a qualité à agir.

Ils font valoir que la donation et ses charges relèvent du droit de propriété matérielle, les charges étant associées à la donation, l'interdiction de revente des 'uvres relevant uniquement du droit de propriété corporelle sur les tableaux et les accrochages ou expositions portant sur des meubles.

Ils soulignent qu'un contrat de vente porte exclusivement sur une chose et ne peut donc concerner le droit moral d'auteur, élément incorporel, incessible au demeurant.

Ils ajoutent que l'association I.A.C n'a jamais été investie du moindre droit d'auteur sur les 'uvres litigieuses.

Ils estiment que les charges imposées à la donation ne relèvent pas du droit moral de l'auteur et réitèrent que le tribunal a confondu le droit de propriété matérielle, portant sur des meubles, et le droit d'auteur, droit de propriété immatérielle.

Ils relèvent enfin que l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges est du ressort du donateur ou de ses ayants droits et donc ouverte à des donateurs qui ne seraient pas artistes, une donation pouvant porter sur autre chose que des 'uvres d'art (un immeuble, des fonds, des meubles meublants ...) où il n'est pas question de droit moral d'auteur.

Ils soutiennent que Mme [D] [K] a qualité à agir en révocation de cette donation.

Ils rappellent qu'elle est bénéficiaire « de l'attribution intégrale en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la dite communauté universelle ».

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le droit du donateur de demander la révocation pour inexécution des charges se transmet à ses héritiers.

Ils font état de la portée théorique du débat, les enfants investis du droit moral étant intervenus volontairement.

Ils soutiennent que l'action n'est pas prescrite.

Ils rappellent que, sous l'empire de la loi ancienne, le délai de la prescription de l'action en révocation d'une libéralité pour inexécution des charges courait à compter du jour de la violation de la charge et que le délai réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 ne commence à courir qu'à compter « du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Ils affirment que Mme [D] [K] n'a découvert la première violation des charges qu'avec la vente du 3 décembre 2012 soit moins de cinq ans avant l'introduction de la présente instance.

Sur le fond, ils sollicitent la révocation du don pour violation de la charge de ne pas vendre et d'exposition culturelle.

Ils rappellent les articles 953 et 954 du code civil.

Ils affirment prouver le don des 14 'uvres et relèvent que M. [J] et l'association reconnaissent le don de 13 'uvres, la contestation portant sur le «'Monochrome Bleu'».

Ils font valoir que celui-ci est expressément mentionné sur sept pièces, que ses dimensions et proportions, indiquées à six reprises, sont similaires et qu'il est reproduit à quatre reprises, et parfaitement identifiable.

Ils déclarent que les intimés ne remettent pas en cause la reproduction du «'Monochrome Bleu'» dans le catalogue de l'exposition « Donation [M] [J], Mairie [Localité 5] » et ne contestent pas d'autres pièces dont des attestations.

Ils rappellent les charges du don.

En ce qui concerne la charge de ne pas vendre et d'exposition à but non commercial, ils se prévalent de la lettre du 5 mars 1987 et d'un courrier, du 29 avril 1992, du galériste à la Régie Renault.

Ils rappellent que l'article 900-1 du code civil autorise les dons avec charge d'inaliénabilité perpétuelle, lorsque le donataire est une personne morale ce qui est le cas de l'Association IAC.

Ils ajoutent que cette charge était motivée par un intérêt légitime et sérieux soit maintenir le but exclusivement culturel du projet initié et financé par une entreprise publique et empêcher que les 'uvres ne fassent l'objet de spéculation, en violation de la volonté de leur créateur.

Ils font également valoir, au-delà de la lettre, que l'esprit de la donation était de transférer ces actifs à une association à but non lucratif, donataire spécifique, en filiation avec la collection Renault, dont le statut associatif et l'objet culturel présentaient les garanties spécifiques pour conserver les 'uvres, assurer leur exploitation culturelle et le rayonnement de l''uvre de [C] [K].

Ils rappellent qu'il fallait donner à une personne morale pour garantir indéfiniment la charge de ne pas vendre.

Ils affirment donc que les qualités propres à l'association et son régime juridique ont été un élément déterminant du don.

Ils soutiennent que ces charges ont été violées.

Ils invoquent la vente du «'Monochrome Bleu'» à M. [N] ce que celui-ci a reconnu dans des conclusions devant une autre juridiction et relèvent que le tribunal ignorait cette vente.

Ils invoquent la vente du «'Monochrome Vert'» à M. [N] ce qui résulte des conclusions de celui-ci et d'un avoir mentionné sur une facture à l'en-tête personnelle de M. [J] portant sur un autre tableau. Ils précisent que M. [J] n'a pu honorer la vente car le tableau était saisi.

Ils invoquent la saisie et la vente judiciaire du «'Monochrome Vert'» au profit de la société Total.

Ils déclarent que M. [J] et l'association ont laissé saisir puis mettre en vente le «'Monochrome Vert'» alors même que l'oeuvre n'appartient pas à M. [J] et n'ont fait aucune diligence pour empêcher cette vente pendant huit ans.

Ils soulignent que toutes les ventes sont proscrites par l'acte de donation soit également les ventes non volontaires et estiment que, dans le cas contraire, il suffirait à l'Association et à son dirigeant d'être passifs pour que tous les dons consentis puissent être aliénés en violation de la charge de ne pas vendre.

Ils considèrent que l'intervention de Mme [D] [K] ne peut les exonérer de cette faute.

Ils affirment que ces fautes sont particulièrement graves soit l'appropriation par le président de l'Association d'une 'uvre donnée, l'inaction absolue pendant de nombreuses années et le paiement de dettes personnelles du président par l'Association.

Ils invoquent, pour les mêmes motifs, la violation de la charge d'exposer les 'uvres au public compte tenu de leur appropriation par M. [J].

Ils invoquent également l'inaptitude du donataire à assumer la charge du don en raison de l'inactivité de l'Association et de la violation de son objet social.

Ils déclarent qu'elle ne dispose pas de site internet, n'est pas répertoriée dans l'annuaire de référence Pages Jaunes et n'a organisé aucun événement référencé depuis de nombreuses années.

Ils ajoutent qu'elle est inconnue même à son siège social au point de rendre difficiles les significations d'actes d'huissier de justice et qu'elle n'a pas d'adhérents connus, mis à part six personnes qui appartiennent à la famille ou aux proches de M. [J].

Ils affirment qu'elle est le paravent utilisé par M. [J], sa famille et ses proches, pour s'approprier les dons consentis par les artistes.

Ils déclarent que M. [J] ne rapporte aucune preuve d'activité de l'association.

Ils affirment également qu'elle ne réalise pas son objet social - qu'ils citent - et viole ses règles statutaires.

Ils font valoir que cet objet social artistique, la forme associative, son caractère non lucratif et une filiation avec la Régie Renault étaient des éléments déterminants du don, propres à garantir et pérenniser le caractère non lucratif de la collection Renault, en général, et du don de [C] [K], en particulier.

Ils ajoutent que les cessions des actifs associatifs sont rigoureusement régies par les statuts de l'Association et la loi qui n'ont pas été respectés.

Ils invoquent une confusion du patrimoine de l'Association IAC avec celui de son président et l'absence de réaction à la dispersion des biens donnés.

Ils relèvent que le «'Monochrome Vert'» a été saisi dans le salon du domicile de M. [J] et affirment que celui-ci présente systématiquement les 'uvres données à l'association IAC comme lui appartenant et font état ainsi de 5 'uvres de [C] [K].

Ils estiment sans incidence la prétendue volonté future de M. [J] et affirment qu'en tant que président de l'association IAC, il devait veiller à bien distinguer son patrimoine propre de celui de l'association, cette présentation privative constituant en outre une violation de la charge d'exposer l''uvre au public.

Ils reprochent à l'association de n'avoir accompli aucune des démarches nécessaires à la protection des biens donnés en s'opposant à la saisie.

Ils soutiennent que M. [J] spolie systématiquement l'association en dispersant ses actifs à son profit.

Ils citent, au-delà de la situation de M. [K], la vente d''uvres de l'association IAC pour désendetter M. [J], une partie importante des 'uvres saisies par la société Total vendues aux enchères comme propriété de M. [J], appartenant en réalité à l'association IAC et précisent que des ayants-droit ont également assigné M. [J] en révocation de la donation consentie par leur père, la procédure étant pendante.

Ils invoquent les condamnations pénales prononcées contre M. [J] et en infèrent que la cour devra se montrer d'autant plus réservée sur ses allégations non fondées.

Ils sollicitent donc, en application de l'article 954 du code civil, la restitution des oeuvres à Mme [D] [K], libres de toute charge, et, donc, la levée des saisies ventes diligentées par la société Total.

Ils invoquent à cet égard l'absence de qualité de propriétaire de M. [J] et l'impossibilité pour lui de prescrire par possession car il ne possédait pas à titre de propriétaire, mais pour autrui, en qualité de président de l'association propriétaire et car il est toujours possible de revendiquer un bien entre les mains d'un possesseur de mauvaise foi ce qui est son cas.

Ils observent d'ailleurs que la société Total s'en remet à la justice sur ce point.

Ils précisent que le juge de l'exécution, saisi d'une demande en distraction de la saisie-vente, a sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt.

Ils réclament, compte tenu de la disparition du «'Monochrome Bleu'», le paiement de la somme de 400 000 euros, valeur déterminée, au 14 janvier 2014, par Maître [R], commissaire-priseur.

Ils s'opposent à la demande de remboursement de frais formée par l'association aux motifs que ces frais de restauration ont été facturés et payés par une société « [M] [J] SA'», radiée depuis, qu'en cas de révocation par la faute du donataire, les frais qu'il a engagés restent à sa charge, que la somme n'est pas justifiée et que M. [J] avait une jouissance personnelle des 'uvres.

Ils soulignent en outre qu'il a été jugé le 21 janvier 2013 que les frais de restauration ont été payés par le Syndicat Mixte de l'Ile Saint Germain.

Aux termes de leurs écritures précitées, l'association Incitation A la Création et M. [J] exposent que [C] [K] n'a jamais souhaité remettre en cause sa donation, qu'il n'a jamais été question que les 'uvres - payées par la Régie Renault - soient inaliénables et que celles-ci n'ont été restituées aux artistes, pour des motifs internes à la Régie, qu'à condition qu'ils les donnent gratuitement et à titre définitif à l'association Incitation A la Création.

Ils ajoutent que seules 13 'uvres - sans le «'Monochrome Bleu'» - ont été données et que la volonté de l'artiste était que ce don- dépourvu de clause résolutoire- soit définitif.

Ils affirment enfin que le constat d'huissier établi spontanément par l'association le 21 décembre 2012 recense plus d''uvres en sa possession que les pièces des appelants n'en faisaient état.

Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande au motif que le donateur a renoncé à révoquer sa donation.

Ils affirment que [C] [K] a été informé dès 1992 et, plus encore, en 2002 que la soi-disant «'clause d'inaliénabilité'» n'aurait pas été respectée.

Ils reconnaissent qu'il n'était pas favorable au transfert au département des Hauts de Seine dans le cadre d'une donation effectuée par M. [J] mais relèvent qu'il n'a engagé aucune action contre l'association et en infèrent qu'il a renoncé à révoquer sa donation.

Ils ajoutent que ce projet a été indiqué dans la presse en mentionnant les 'uvres de [C] [K] et que les catalogues de 2002 et 2003 produits par les appelants démontrent qu'ils avaient connaissance des faits reprochés.

Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande engagée par Mme [D] [K] pour défaut de qualité à agir.

Ils rappellent que le droit moral de l'artiste a été dévolu exclusivement aux enfants.

Ils affirment qu'elle reproche à l'association de ne pas avoir respecté le droit moral de l'artiste et soutiennent, citant le jugement, que l'action tend à faire respecter la volonté de l'artiste et, donc, son droit moral et non son droit patrimonial.

Ils invoquent l'irrecevabilité de l'action des enfants pour défaut de droit à agir en raison de la prescription.

Ils déclarent que le nouveau délai instauré par la loi du 17 juin 2008 est de 5 ans à compter du 19 juin 2008 et que les enfants n'ont formé leurs demandes que le 9 juin 2015.

Ils soutiennent que les enfants étaient informés que la soi disant clause d'inaliénabilité n'aurait pas été respectée en 1992 et en 2002.

Ils estiment que le point de départ de l'action en révocation a couru au plus tard au décès de l'artiste.

Ils contestent qu'ils n'aient eu connaissance des faits qu'en 2012 et rappellent leurs moyens fondés sur les catalogues des expositions et sur un article de presse.

Sur le fond, ils soutiennent que le don n'est pas une donation avec charges susceptible d'être révoquée.

Ils affirment que [C] [K] a effectué un don manuel défini par l'article 894 du code civil caractérisé par la remise de la chose et son irrévocabilité et se prévalent du courrier du 5 mars 2007 mentionnant une donation «'à titre définitif'».

Ils admettent que le don peut être révoqué pour inexécution des charges mais soutiennent qu'il ne résulte pas de ce courrier que le don, définitif, est assorti de charges ou de conditions constitutives de charges au sens du droit des donations.

Ils infèrent du terme «'définitif'» que, dans l'esprit du donateur, le don était irrévocable et déclarent qu'il s'agit du droit commun et du principe même des donations. Ils font valoir qu'une donation avec charges doit être explicite et affirment que tel n'est pas le cas.

Ils concluent que si la volonté de voir divulguer les 'uvres selon une certaine forme constitue l'exercice de son droit moral, celui-ci ne se confond pas avec une charge dont l'inexécution pourrait être sanctionnée en justice par la révocation du don, qui ne peut se déduire de la simple évocation de son souhait qui ne démontre pas en soi que l'artiste voulait révoquer en cas de non-respect.

Ils estiment que sinon, M. [K] il n'aurait pas manqué d'exprimer explicitement cette volonté de révocation en cas de non respect.

Ils contestent donc l'existence d'une charge rendant le don révocable pour inexécution.

Subsidiairement, ils soutiennent que sa volonté que ses 'uvres ne soient pas «'revendues'» ne signifie pas qu'elles soient inaliénables mais prohibe toute opération commerciale soit toute spéculation.

Ils soutiennent également qu'il n'a pas exigé que ses 'uvres soient utilisées pour des expositions à caractère culturel mais qu'il a seulement autorisé cette utilisation, la lettre contenant le verbe «'pourront'» et non «'devront'».

Ils soutiennent que si l'existence de la charge de ne pas revendre est admise, elle a été respectée.

En ce qui concerne le «'Monochrome Vert'», ils déclarent qu'il a été saisi sans appréhension avec plus de 200 'uvres en 2004 et que la vigilance de M. [J] - qui devait comparaître comme prévenu - a été trompée lorsque, 8 ans plus tard, des camions ont retiré les 'uvres dont celle-ci.

M. [J] ajoute que la vente, publique, aurait été connue et souligne que sa dette était trop importante pour que les 'uvres litigieuses suffisent à la rembourser, sa résidence ayant même été vendue aux enchères.

Ils relèvent que le bien n'a pas été vendu, M. [J] contestant être l'auteur de la facture invoquée.

Ils soulignent que la juridiction belge a rétracté le 18 août 2017 une ordonnance rendue sur la requête des consorts [K], les risques invoqués par eux de vente des oeuvres n'étant pas avérés.

Ils réfutent donc toute volonté de vendre l''uvre.

En ce qui concerne le «'Monochrome Bleu'», ils contestent qu'il ait été donné à l'association.

Ils critiquent les pièces produites par les appelants qui ne mentionnent pas que l''uvre a appartenu à l'association ou qui se composent de pièces juxtaposées.

Ils affirment qu'une des pièces découvertes durant l'été 2014 est faussement attribuée à M. [J].

Subsidiairement, ils affirment que la preuve n'est pas rapportée que celui-ci aurait été vendu, et qu'en conséquence sa disparition ne constitue pas une violation de la charge liée à la donation. Ils ajoutent qu'il ne s'infère pas de l'achat prétendu d'un «'[K] Bleu'» auprès d'une galerie et de conclusions d'une partie étrangère à la présente procédure, ne donnant d'ailleurs aucune précision sur les côtes de l'oeuvre en question, que ce Monochrome a été vendu.

En ce qui concerne la confusion des patrimoines de l'association et de M. [J], ils font valoir que ces patrimoines sont distincts et que, quand des 'uvres appartenant à l'association ont été données à la collectivité publique, contre la condition de la création d'un musée public, en 1990 comme en 2001, les artistes concernés en étaient informés et ne s'y sont pas opposés.

Ils estiment donc sans incidence que le tableau se soit trouvé à un moment dans le salon du président de l'association.

Ils ajoutent que, lorsque la société Total a souhaité, en janvier 2013, appréhender les autres 'uvres de [K] appartenant à l'IAC, M. [J] a indiqué leur caractère indisponible à son créancier.

Enfin, ils considèrent que la confusion de patrimoine n'aurait pas constitué une violation de la seule charge pesant sur l'association selon le tribunal, celle de ne pas revendre les 'uvres.

En ce qui concerne l'inaptitude de l'association à assumer la charge du don, ils affirment que l'association n'a jamais été inactive et a toujours eu la capacité d'assumer la charge du don de l'artiste, finançant la réalisation de différents projets et commandes en cours auprès des artistes, la restauration d''uvres et donnant des 'uvres, jusqu'au milieu des années 2000, au projet de musée public d'art contemporain.

En cas de révocation, ils demandent le remboursement des travaux d'entretien payés par l'association soit les sommes de 74 433,36 francs le 1er juillet 1991, de 99 244,48 francs le 13 janvier 1992 et de 153 781,50 francs, travaux effectués, à la connaissance et avec l'accord de l'artiste et de son galeriste pour un montant total de 327 459,34 francs qui représente actuellement en euros la somme de 327 459,34 euros.

Ils contestent les autres accusations portées contre M. [J].

Aux termes de ses écritures précitées, la société Total Lubrifiants relève qu'il n'est formé aucune demande à son encontre.

Elle indique qu'à la suite de la saisie revendication effectuée par Mme [D] [K], elle doit assumer la garde et la responsabilité de cette 'uvre, à ses frais avancés et ultimement à sa charge.

Elle estime n'avoir pas à supporter cette charge due au fait des consorts [K] et leur reproche de ne pas avoir diligenté une action en distraction d'objet saisi devant le juge de l'exécution, plus rapide.

Elle demande donc le remboursement de ses frais et considère que le tribunal était compétent.

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Sur les fins de non recevoir

Sur la renonciation du donateur

Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du titulaire de renoncer à agir';

Considérant que [C] [K] a écrit le 2 février 1992 au ministère de la culture pour se plaindre que ses oeuvres soient présentées par M. [J] au titre de sa fondation et a demandé au ministère d'intervenir afin de lui faire connaître les raisons pour lesquelles son droit moral n'avait pas été respecté';

Considérant qu'aucune réponse n'est produite';

Considérant que ce courrier établit que [C] [K] avait connaissance de la présentation de ses 'uvres par la fondation [J] et s'en plaignait';

Considérant que M. [A], son galériste, s'est alors adressé, le 29 avril 1992, à la Régie Renault'; qu'il indique qu'un des attraits des contrats résidait dans l'assurance d'incessibilité et d'inaliénabilité des 'uvres, déclare que «'le fonds constitué par ces 'uvres a été annexé à une collection privée'» et demande ce qu'il en est des «''uvres de ceux qui n'ont jamais accepté ce transfert'»';

Considérant qu'en réponse à ce courrier, le directeur juridique de la Régie Renault a, le 27 juillet 1992, écrit «'Je crois savoir que l'Association ... s'est engagée à ne pas changer le statut de ces 'uvres sans l'accord écrit éventuel'» de l'artiste et conclu «'je pense avoir apaisé vos craintes'»';

Considérant qu'ainsi, d'une part, [C] [K] a contesté la présentation de ses 'uvres par la fondation [J] et s'est inquiété sur leur «'incessibilité ou inaliénabilité'» mais a reçu des assurances de la Régie Renault à laquelle les 'uvres avaient initialement été vendues';

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de la présentation de ses 'uvres par la fondation que celles-ci lui ont été «'revendues'» ou qu'elles ont fait l'objet d'accrochages ou d'expositions à caractère commercial ou publicitaire';

Considérant que l'absence de procédure diligentée par lui ne peut dès lors démontrer une volonté non équivoque de renoncer à agir en révocation de la donation'en cas de violation des charges prétendues de celle-ci ;

Considérant que les intimés ne rapportent pas la preuve que [C] [K] était informé de la tenue d'expositions en 2002 et 2003 de ses oeuvres par l'intermédiaire non de l'association IAC mais de la fondation [J]'; qu'il en est de même des articles de presse';

Considérant, également, qu'il ne ressort pas des pièces produites que cette tenue est contraire aux charges invoquées';

Considérant qu'ils ne justifient donc pas que [C] [K] a eu connaissance de la violation invoquée des charges alléguées de la donation et qu'il a renoncé à se prévaloir des clauses revendiquées';

Considérant que cette fin de non recevoir sera rejetée';

Sur la qualité à agir de de Mme [K]

Considérant que Mme [K] sollicite la révocation de la donation au motif que la volonté de son époux tenant à l'absence de revente des 'uvres ou à leur exposition n'a pas été respectée';

Considérant que ces charges invoquées ne relèvent pas, par leur nature, de la propriété matérielle des supports des 'uvres'; qu'elles ne peuvent être assimilées à des charges grevant des donations portant sur des biens matériels';

Considérant qu'elles relèvent du droit moral de l'artiste, peu important que l'association n'ait pas été investie du moindre droit d'auteur';

Considérant que Mme [K] agit donc afin que soit respecté le droit moral de [C] [K]';

Considérant que le droit moral de [C] [K] a été dévolu à ses enfants';

Considérant que Mme [K] n'a donc pas qualité à agir'; que sa demande est irrecevable';

Sur la prescription de l'action des enfants

Considérant que ceux-ci sont intervenus le 9 juin 2015';

Considérant qu'aux termes de la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce, la prescription de l'action est quinquennale et court du jour «'où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer'»';

Considérant que compte tenu de la date de leur intervention - plus de 5 ans après le délai alors qu'aucune cause d'interruption n'est survenue -, il appartient aux intervenants de démontrer qu'ils ne pouvaient connaître les violations alléguées avant le 10 juin 2010';

Considérant qu'il n'est pas justifié qu'ils avaient connaissance des catalogues et articles de presse antérieurs';

Considérant que le courrier de [C] [K] du 2 février 1992 porte sur la présentation de ses oeuvres par la fondation'; que la lettre de son galériste exprime ses inquiétudes sur le respect des clauses invoquées d'incessibilité ou d'inaliénabilité'; que les intimés ne démontrent pas qu'il avait connaissance de la violation même des clauses litigieuses';

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'ils avaient connaissance des violations invoquées avant la publicité de la vente aux enchères d'une des 'uvres soit en 2012';

Considérant que leur demande est recevable';

Sur le fond

Sur les oeuvres données

Considérant que la donation de 13 des 'uvres revendiquées n'est pas contestée'; que seul le don du «'Monochrome Bleu'» est réfuté par les intimés';

Considérant qu'aucune liste n'est annexée au courrier du 5 mars 1987'; qu'il appartient donc aux appelants de démontrer que le «'Monochrome Bleu'» a fait l'objet de la donation';

Considérant que le Monochrome invoqué est une toile d'environ 240 cm x 190'cm ;

Considérant que les enfants de [C] [K] justifient, par un inventaire des toiles établi en 1981 et une liste de transport, que leur auteur a peint une oeuvre intitulée'«'Monochrome Bleu'»'; que ces pièces n'établissent toutefois pas qu'elle a été donnée à l'association';

Considérant que l'association a dressé en décembre 1987 un inventaire mentionnant la donation par [C] [K] d'un ensemble de 9 toiles et d'un rouleau de collages sur papier comprenant notamment un triptyque de trois toiles, deux toiles de 240x190 cm et quatre grandes toiles'; qu'il fait état d'une pièce correspondant aux dimensions invoquées'; qu'il ne mentionne toutefois pas l'existence d'un «'Monochrome Bleu'»';

Considérant que M. [B] a dressé à l'attention de M. [Q], le 27 janvier 1989, un compte rendu d'opération de transfert d''uvres appartenant à l'association'; qu'y figurent 9 toiles et 5 maquettes de M. [K]';

Considérant que ce compte-rendu corrobore l'inventaire réalisé en décembre 1987';

Considérant que [C] [K] a donc donné 14 'uvres';

Considérant que, dans une attestation, M. [B] joint une photocopie des fiches de l'inventaire réalisé'lors du transfert des oeuvres; qu'y figure un «'Monochrome Bleu'» de [C] [K] de 2, 40 x 1, 87 m';

Considérant que cette pièce démontre donc la présence du tableau litigieux';

Considérant que, dans un courrier du 8 octobre 1997 adressé à M. [V] et signé PO [M] [J], sur papier à en-tête à son nom, M. [J] a communiqué les photographies des oeuvres en sa possession dont une représente le «'Monochrome Bleu'» et précise ses dimensions, 2, 40 cm x 187 cm';

Considérant, enfin, qu'une 'uvre intitulée «'Monochrome Bleu'» figure sur le catalogue de l'exposition «'Donation [M] [J] Mairie [Localité 5]'» en 2002 avec, comme dimensions, 224x 179 cm étant précisé que la mise sur châssis réduit les dimensions ;

Considérant que les intimés contestent d'autres pièces produites par les appelants et le courrier du 8 octobre qui n'est pas signé de M. [J] et qui ne démontrerait pas que celui-ci était en possession de l''uvre';

Mais considérant que l'ensemble de ces pièces dont certaines émanent de M. [J] lui-même, même si sa signature ne figure pas sur le courrier du 8 octobre à son en-tête, démontrent que parmi les 'uvres données par [C] [K] à l'Association figurait un «'Monochrome Bleu'»';

Sur la clause

Considérant qu'aux termes de l'article 953 du code civil, la donation ne peut être révoquée que pour «'cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite'»';

Considérant que toute donation peut être révoquée en cas d'inexécution des charges dont elle est grevée';

Considérant qu'un don manuel est donc susceptible d'être révoqué'même qualifié de définitif ;

Considérant que [C] [K], dans son courrier du 5 mars 1987, a donné à titre définitif les oeuvres et a «'bien noté'» qu'elles ne pourront être revendues et ne pourront être utilisées qu'à certaines fins';

Considérant qu'ainsi, M. [K] a donné les oeuvres mais «'bien noté'» leur absence de revente et leur utilisation possible mais limitée ;

Considérant que cette manifestation de volonté du donateur est corroborée par la destination initiale des 'uvres- cédées à une structure ad hoc de la Régie Renault- et par les courriers précités dans lesquels il rappelle son refus de toute spéculation';

Considérant qu'il ressort donc de ce courrier que le don était subordonné à l'absence d'exploitation à des fins commerciales et à l'absence de revente ;

Considérant que la donation litigieuse était ainsi assortie de charges';

Considérant qu'une donation est révocable si la charge dont elle est grevée et qui n'a pas été exécutée constitue la cause impulsive et déterminante de la libéralité';

Considérant que [C] [K] n'a pas inséré dans l'acte une clause de révocation de plein droit'; qu'il appartient au juge d'apprécier au vu des circonstances si la révocation doit être prononcée';

Considérant que l'absence de revente et l'interdiction d'accrochages ou d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires constituaient, à la lecture de ce courrier et de celui du galériste, une cause impulsive et déterminante de la remise des 'uvres à l'association';

Considérant que la première charge est de ne pas revendre les oeuvres'; que cette charge est limitée à la seule «'revente'»'; que leur cession ou remise à titre gratuit voire de prêt ne constitue pas une violation de cette charge';

Considérant qu'il n'est nullement établi que l'association a «'revendu'» ces 'uvres à M. [J] ou à sa Fondation'; que l'exposition de celles-ci sous le nom de la Fondation [J] ne caractérise donc pas une inexécution de cette condition';

Considérant que seules deux 'uvres, les deux monochromes, sont susceptibles, au vu des conclusions des parties, d'avoir fait l'objet d'une inexécution de cette charge';

Considérant qu'une simple intention de vendre est insuffisante à caractériser cette inexécution';

Considérant que, quels qu'en soient les motifs, le «'Monochrome Vert'» n'a pas été vendu'à M. [N]';

Considérant qu'il a fait l'objet d'une saisie et d'une tentative de vente forcée par la société Total bénéficiant d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [J]';

Considérant que la «'revente'» n'est pas limitée à la cession volontaire par l'association'; que la vente du bien à la suite d'une saisie peut caractériser une inexécution de la charge';

Considérant que M. [J] n'a pas contesté la saisie';

Considérant, toutefois, que le tableau a été saisi sans appréhension courant 2004 parmi environ 200 'uvres'; que le bien a été emporté en septembre 2012, huit ans après, parmi d'autres pour être vendu aux enchères';

Considérant que la vigilance de M. [J] a pu être surprise';

Considérant que, s'agissant d'une 'uvre aussi connue, sa vente aux enchères publiques aurait été connue de tous';

Considérant, en outre, qu'au regard de l'importance de la dette de M. [J], la vente de cette 'uvre n'empêcherait pas la vente forcée de ses biens';

Considérant, enfin, qu'il est constant que l'association a contesté la nouvelle saisie diligentée par la société Total portant sur les autres 'uvres de [C] [K]';

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le silence gardé ne caractérise pas une violation de la charge précitée de nature à justifier la révocation de la donation';

Considérant en ce qui concerne le «'Monochrome Bleu'» que ce tableau a été donné à l'association';

Considérant qu'il n'est pas en sa possession';

Considérant qu'il lui appartient donc de justifier qu'elle a respecté, le concernant, la clause lui faisant interdiction de le vendre'et que son absence résulte d'autres motifs';

Considérant qu'elle ne verse aucune pièce à cet égard';

Considérant qu'elle n'a donc pas respecté la charge de sa donation';

Considérant que, compte tenu des termes dénués d'équivoque de la condition et de l'importance attachée par M. [K] à l'absence de spéculation, cette violation justifie la révocation de la donation';

Considérant, toutefois, que la révocation peut n'être que partielle';

Considérant que la révocation sera donc limitée, au titre de la violation de la clause précitée, à ce tableau';

Considérant en ce qui concerne la charge aux termes de laquelle les oeuvres «'ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire'» que les termes employés ne contraignent pas le donataire à utiliser les oeuvres à des expositions mais lui interdisent de les utiliser à des fins commerciales ou publicitaires';

Considérant que les consorts [K] ne font pas état d'une telle utilisation';

Considérant que l'association n'a donc pas violé cette clause';

Considérant que la prétendue inactivité de l'association ou la violation alléguée de ses statuts ne caractérisent pas une violation de la charge de la donation ;

Considérant que la présence d''uvres données dans le salon de M. [J] ou dans des expositions de la fondation [M] [J] ne constituent pas davantage une violation des charges, précises, stipulées dans la donation';

Considérant, par conséquent, qu'aucune autre charge que celle interdisant la revente n'a été violée';

Considérant, par conséquent, que seule la révocation de la donation du «'Monochrome Bleu'» sera prononcée';

Sur les conséquences

Considérant que, compte tenu des moyens soulevés par l'association qui conteste en être détenteur, la restitution du tableau «'Monochrome Bleu'» est impossible';

Considérant que le bien a été évalué à la somme de 400 000 euros'; que l'association sera condamnée à verser cette somme';

Considérant qu'il appartient aux appelants de démontrer que ce non respect de la charge est également imputable à M. [J]';

Considérant que les conclusions, dans une autre procédure, de M. [N] ne peuvent engager M. [J]';

Considérant que M. [J] était le président de l'association'; que des 'uvres données à l'association ont été apportées à sa fondation'; que des 'uvres se sont trouvées dans son domicile personnel';

Considérant que M. [J] a, ainsi, exercé personnellement, sur les 'uvres données par [C] [K], des prérogatives excédant celles d'un président d'association ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le non respect de la condition est également dû à un fait personnel de M. [J]';

Considérant qu'il sera donc condamné, in solidum avec l'association, au paiement de cette somme';

Sur les autres demandes

Considérant qu'une procédure de saisie revendication a été diligentée'tant en ce qui concerne le «'Monochrome Vert'» qu'en ce qui concerne les 12 autres oeuvres ; qu'il appartiendra au juge de l'exécution, saisi, de se prononcer sur les demandes de validation, de restitution et de paiement de frais'; que le jugement sera confirmé';

Considérant que l'association et M. [J] devront payer aux intervenants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; qu'en équité, les autres demandes aux mêmes fins seront rejetées'; que les dépens ne comprendront pas les frais relatifs aux procédures de saisie revendication diligentées, celles-ci relevant d'une autre procédure';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation et mis les dépens à la charge des consorts [K],

Statuant de nouveau de ces chefs'et y ajoutant :

Ordonne la révocation de la donation portant sur l''uvre intitulée «'Monochrome Bleu'»,

Constate que l'association L'Incitation à la Création ne peut restituer cette 'uvre,

Condamne in solidum l'association «'L'Incitation à la Création'» et M. [J] à payer à M. [Q] [K], M. [O] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et Mme [F] [K] la somme unique de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum l'association «'L'Incitation à la Création'» et M. [J] à payer à M. [Q] [K], M. [O] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et Mme [F] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum l'association «'L'Incitation à la Création'» et M. [J] aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/04455
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/04455 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;16.04455 ?
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