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22/12/2017 | FRANCE | N°16/00870

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 décembre 2017, 16/00870


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/00870



AFFAIRE :



[T] [J]

C/

[F] [O]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/02627



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal QUITTOT-GENDREAU



Me Constantin TOHON







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/00870

AFFAIRE :

[T] [J]

C/

[F] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/02627

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal QUITTOT-GENDREAU

Me Constantin TOHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 08 décembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 170 - Représentant : Me Régine PAYET de la SCP BRASSEUR - M'BAREK - PAYET, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANT

****************

Madame [F] [O]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Constantin TOHON, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 193 - N° du dossier 0001/16 - Représentant : Me Roger SANVEE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par [F] [O] à [T] [J],

- ordonné les opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre [F] [O] et [T] [J] et portant sur l'immeuble situé [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,

- désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [I] [E], notaire à Levallois- Perret,

- commis tout juge de la section 3 du pôle famille pour surveiller les opérations de partage,

- ordonné la licitation à la barre de ce tribunal à la requête de [F] [O], en présence de [T] [J], sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l'avocat du requérant des biens immobiliers suivants : lot numéro 182 bâtiment D au sous-sol parking n°15 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section C n°[Cadastre 1]-sur la mise à prix de 18 000 euros, avec faculté de baisse du tiers du prix en cas de désertion d'enchères,

- désigné Maître [S] [Q], huissier de justice à [Localité 4], aux fins de pénétrer dans l'immeuble, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d'occupation et à l'aide d'un géomètre-expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur,

- dit que les visites de l'immeuble s'exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure,

le tout avec l'aide d'un serrurier et d'un commissaire de police et en présence de deux témoins visés à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d'annonce légale ainsi qu'éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que [T] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative du bien du 1er octobre 2010 au jour du partage ou de la libération des lieux, d'un montant mensuel de 100 euros,

- condamné [T] [J] aux dépens,

- condamné [T] [J] à payer à [F] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à une audience du juge commis, pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge ;

Vu l'appel relevé le 5 février 2016 par M. [T] [J], qui dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2017 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation en partage de Mme [F] [O],

Statuant à nouveau,

- dire l'assignation irrecevable entraînant la "caducité" du jugement ordonnant les opérations de partage judiciaire,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement sur l'indemnité d'occupation,

- débouter Mme [F] [O] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [T] [J] en l'absence de preuve d'une jouissance privative ininterrompue,

Plus subsidiairement,

- dire que l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la part divise de M. [T] [J] et fixer celle-ci à la somme de 39 euros par mois,

En tout état de cause,

- condamner Mme [F] [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 17 octobre 2016 par lesquelles Mme [F] [O] intimée, demande à la cour de :

- déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [T] [J],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [T] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [T] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Mme [F] [O] et M. [T] [J], qui se sont connus en 2001, ont vécu en concubinage durant plusieurs années.

Par acte authentique du 5 novembre 2007, ils ont acquis, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], le lot n°182 constitué d'un parking en sous-sol portant le n°15 et les trente/qatre-vingt dix neuf mille neuf quantièmes des parties communes générales, à concurrence chacun de la moitié indivise, pour le prix de 11 000 euros.

Le couple s'est séparé et Mme [F] [O] a assigné M. [T] [J] le 24 septembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, préalablement au partage, voir ordonner la licitation de l'emplacement de stationnement indivis et voir fixer la créance d'indemnité d'occupation due à l'indivision, du fait de l'occupation de cette place par M. [T] [J].

Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour surveiller lesdites opérations, ordonné la licitation à la barre du tribunal de l'emplacement de stationnement sur la mise à prix de 18 000 euros et dit que M. [T] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du 1er octobre 2010 jusqu'au jour du partage, d'un montant mensuel de 100 euros.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

Considérant que Mme [F] [O] invoque la nullité de la déclaration d'appel au motif que M. [T] [J] n'a pas fait état de l' adresse de son domicile dans sa déclaration d'appel, contrairement aux prescriptions des articles 901 et 58 du code de procédure civile ; qu'elle soutient que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile est de nature à faire grief et qu'elle nuit à l'exécution de la décision déférée ; qu'en l'espèce l'adresse mentionnée ultérieurement par M. [T] [J] dans ses conclusions, "[Adresse 1]" correspond à une domiciliation à son entreprise mais non à son domicile personnel ; que le jugement déféré n'a pu lui être signifié par Me [Q] ;

Considérant que M. [T] [J] rétorque que Mme [F] [O] ne rapporte pas la preuve d'un grief ; qu'il a bien eu signification du jugement, même si celui-ci ne lui a pas été signifié à personne ; que l'adresse mentionnée dans le jugement est celle du parking litigieux ; que Mme [F] [O] sait pertinemment qu'il n'y habite pas ; qu'or c'est à cette adresse qu'elle lui avait fait délivrer l'assignation ; qu'il en avait eu connaissance en allant retirer l'acte à l'étude ; que sa déclaration d'appel mentionne une domiciliation en "Poste restante" à Paris, ce qui ne peut être assimilé à une absence de domiciliation ; qu'en outre il a postérieurement mentionné une adresse ; que s'il s'agit de l'adresse de son entreprise , elle permet son identification et que c'est cette adresse qui est communiquée à l'administration fiscale notamment ; que la dissimulation de domicile doit être faite dans une intention frauduleuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il prétend qu'il ne communique pas l'adresse de son domicile personnel pour se protéger d'agissements malveillants de la part de Mme [F] [O], que celle-ci conteste ;

Considérant que les irrégularités affectant les mentions devant figurer à l'acte d'appel constituent des vices de forme qui, d'une part sont susceptibles d'être régularisées et qui d'autre part ne sont sanctionnées par la nullité de l'acte qu'elles affectent que si celui qui les invoque justifie d'un grief ; qu'en l'espèce, M. [T] [J] s'est, dans sa déclaration d'appel, domicilié 'poste restante, [Adresse 6]s' ; qu'il a toutefois fourni une adresse, dans ses conclusions, qui est celle du "[Adresse 1]" ; qu'il ne soutient pas qu'il s'agit de son domicile ; que cependant, Mme [F] [O] n'établit pas l'impossibilité dont elle se prévaut d'avoir pu lui signifier le jugement à cette adresse, ni donc de ce que l'absence de connaissance de l'adresse personnelle de M. [T] [J] lui a causé grief ; qu'en effet, elle ne fait état que des modalités de signification de l'assignation introductive d'instance devant le juge aux affaires familiales, laquelle a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que cependant l'adresse figurant à l'acte était celle correspondant au box litigieux, situé [Adresse 3] ; qu'il est au surplus établi qu'il est allé chercher l'acte en l'étude de l'huissier ;

Que dans son bordereau de communication de pièces Mme [F] [O], qui remet un dossier de pièces ne comportant pas de numérotation, ne fait état que d'une absence de signification du jugement du 14 juin 2010 ; qu'elle ne justifie pas avoir vainement tenté de signifier le jugement entrepris, qui est sans rapport avec celui du 14 juin 2010 ;

Que M. [T] [J] justifie que l'adresse dont il fait état dans la présente instance d'appel est celle qui est communiquée à l'administration fiscale ;

Qu'en l'absence de démonstration d'un grief par Mme [F] [O], la demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de l'assignation en partage

Considérant que selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Que M. [T] [J] critique la recevabilité de l'assignation en partage sur le fondement de l'article 1360 du code civil ; qu'il soutient à cet effet que l'affirmation selon laquelle Mme [F] [O] aurait tenté à plusieurs reprises de trouver un terrain d'entente n'est étayée par aucune preuve, que le procès-verbal de police du 17 juillet 2009 a été établi dans un cadre tout autre, qu'il concerne le remboursement de prêts à la consommation souscrits durant la vie maritale, contentieux qui a donné lieu au jugement rendu le 14 juin 2010 ; que l'assignation en partage date de septembre 2013, soit plus de quatre ans après sa déclaration auprès des services de police ; qu'il prétend que c'est en réalité lui qui a entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable en exprimant son souhait de vendre le bien, ce dont il a informé Mme [F] [O] par lettre recommandée, sans recevoir de réponse ; que cette dernière ne justifie d'aucune diligence accomplie entre le 7 juillet 2009 et le 24 septembre 2013 et qu'il n'a été destinataire d'aucune demande de partage de Mme [F] [O] ; que le 10 février 2017, il lui a proposé par courrier officiel de son conseil de lui racheter sa part à hauteur de 9 251 euros et n'a obtenu aucune réponse ;

Que Mme [F] [O] réplique que par une lettre datée du 27 avril 2009, Maître [C] notaire a indiqué que compte tenu de la situation conflictuelle existant entre les parties, il se dessaisissait du dossier, ce dont il a informé M. [T] [J] ; que M. [T] [J] met en péril l'intérêt commun en ne payant pas les charges, qu'il cause par ailleurs un trouble de jouissance aux copropriétaires du fait de la transformation du garage en un local d'habitation ; qu'elle prétend que M. [T] [J] n'est pas crédible dans sa proposition de rachat de sa part divise, alors qu'il a été condamné à lui rembourser, par le jugement précité une somme de 32 550,86 euros ;

Considérant qu'il résulte suffisamment d'un courrier de Me [C], notaire associé à Levallois-Perret en date du 5 février 2009, adressé à Mme [F] [O] qu'une tentative de sortie de l'indivision a échoué, la vente du bien n'ayant pu se poursuivre, notamment du fait de la situation conflictuelle existant entre les parties ; que le procès-verbal de confrontation entre Mme [F] [O] et M. [T] [J] dressé le 17 juillet 2009 illustre le conflit qui oppose les parties depuis leur séparation, tenant notamment aux comptes à faire entre eux, au sujet de prêts consentis à M. [T] [J] ou contractés par elle dont le produit avait été remis à ce dernier ; que cette question a été tranchée par un jugement rendu le 14 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le caractère définitif n'est pas contesté, au terme duquel M. [T] [J] a été condamné à verser diverses sommes à Mme [F] [O] ;

Qu'il s'avère également que Mme [F] [O] n'a pu faire exécuter ce jugement dans son intégralité ; que le partage amiable s'est avéré impossible, ce qui résulte du courrier du notaire susvisé, et qu'il résulte en outre d'un courrier de Me [Q], huissier de justice, en date du 13 octobre 2010, rendant compte d'une mesure de saisie-attribution effectuée pour le compte de Mme [F] [O], que le dialogue avec M. [T] [J] est particulièrement difficile, voire impossible compte tenu de l'attitude de ce dernier ; que Mme [F] [O] justifie encore par un courrier adressé à son huissier le 9 février 2011, que dans le cadre d'une négociation globale elle acceptait une proposition d'échéancier sur le règlement de sa dette à son égard et "attendait l'engagement de M. [T] [J] pour sortir de l'indivision en vendant le parking" proposition à laquelle ce dernier ne justifie pas avoir répondu ; que son offre en cours d'instance devant la cour, de racheter la part de Mme [F] [O] à hauteur de 9 251 euros est tardive et ne correspond pas à la valeur du bien tel qu'elle résulte de l'estimation faite par l'agence immobilière La Forêt, qui a évalué le parking litigieux à une valeur compris entre 30 000 et 32 000 euros ;

Qu'ainsi les diligences entreprises en vue d'un partage amiable se sont avérées vaines, de sorte que l'assignation en partage délivrée à la requête de Mme [F] [O] est recevable ;

Sur le fond

1) Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et sur la licitation

Considérant que M. [T] [J] ne remet pas en cause l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, disposition dont Mme [F] [O] demande à juste titre la confirmation ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a désigné un notaire pour faire les comptes entre les parties et un juge pour surveiller lesdites opérations ;

Considérant que Mme [F] [O] sollicite également la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation du parking faisant valoir qu'elle ne peut être contrainte de demeurer dans l'indivision et que M. [T] [J] reste totalement passif et refuse de le vendre, de sorte que la seule issue possible reste la licitation ;

Considérant que M. [T] [J] ne développe aucun moyen pour s'opposer à ladite licitation ;

Que le bien litigieux qui correspond à un box de parking à Levallois-Perret, n'est pas partageable entre les parties ; que M. [T] [J] n'en sollicite pas l'attribution ; qu'il convient par conséquent, en application de l'article 1377 du code civil d'en ordonner la licitation sur la mise à prix de 18 000 euros, et de confirmer la désignation de Me [Q] huissier de justice aux fins de dresser un procès-verbal sur les conditions d'occupation de l'immeuble et aux fins de toutes vérifications et investigations rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur, ainsi que sur les modalités de visite du bien préalable à la vente et la publicité à faire, conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

2) Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [T] [J] conteste être redevable d'une indemnité d'occupation au motif que Mme [F] [O] n'établit pas qu'il a la jouissance privative du parking ; qu'il prétend que le bien a fait l'objet d'un bail signé le 7 novembre 2007, moyennant un loyer de 110 euros par mois, directement versé à Mme [F] [O], qui s'est poursuivi jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'il soutient qu'il n'habite pas le bien et que si le procès-verbal d'huissier relatif à la délivrance de l'assignation a mentionné cette adresse, il s'agissait d'une simple domiciliation, laquelle ne saurait être assimilée à la jouissance privative du garage ; que subsidiairement, il demande de voir fixer l'indemnité d'occupation à 39 euros par mois, le bien étant loué 64 euros en 2009 ;     

Que Mme [F] [O] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé une indemnité d'occupation de 100 euros par mois à la charge de M. [T] [J] à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, sauf à voir dire que l'indemnité d'occupation est due depuis le 15 novembre 2007 ;

Considérant que selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il convient de se référer aux divers courriers du syndic saisi de plaintes de résidents de l'immeuble concernant le stationnement du véhicule de M. [T] [J] et d'une attestation qu'il a établie selon laquelle le box est exclusivement utilisé par M. [T] [J], pour considérer que ce dernier en a eu l'usage privatif, à compter du 1er octobre 2010, date à compter de laquelle il n'est justifié d'aucun bail et qui correspond à la date à laquelle il a été assigné à cette adresse avec succès ; qu'en outre, il ne conteste pas sérieusement que Mme [F] [O] n'a pas l'accès à ce bien, contrairement à lui ;

Qu'il résulte du bail qui avait été signé en 2007, moyennant un loyer de 110 euros, que l'indemnité d'occupation fixée par le juge aux affaires familiales à 100 euros correspond à la valeur locative du bien et doit donc être confirmée ; qu'il n'y a pas lieu de la diviser par moitié, comme M. [T] [J] le demande, l'indemnité litigieuse étant due, non à Mme [F] [O] personnellement, mais à l'indivision, qui fera l'objet d'un compte entre eux ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d'erreur blâmable, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'à défaut pour Mme [F] [O] de faire la démonstration de l'existence de l'une de ces conditions, sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif doit être rejetée ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant que M. [T] [J], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ; que l'équité commande d'allouer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Rejette la demande en annulation de la déclaration d'appel,

Déclare recevable l'assignation en partage,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [O],

Condamne M. [T] [J] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. [T] [J] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/00870
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/00870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;16.00870 ?
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