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14/12/2017 | FRANCE | N°15/042071

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03, 14 décembre 2017, 15/042071


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 60C

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2017

R.G. X... 15/04207

AFFAIRE :

GIE LA REUNION AERIENNE

C/

Yann Y...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 02
No RG : 13/11938

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :
Me Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Caroline A...
Me Bertrand B... G... F..

.-E... C... AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 60C

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2017

R.G. X... 15/04207

AFFAIRE :

GIE LA REUNION AERIENNE

C/

Yann Y...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 02
No RG : 13/11938

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :
Me Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Caroline A...
Me Bertrand B... G... F...-E... C... AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

GIE LA REUNION AERIENNE
[...]                                
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1554703
Représentant : Me Maylis H...                                etamp; CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

APPELANT

****************

1/ Monsieur Yann Y...
né le [...]         [...]                                      - [...]                 

Représentant : Me Caroline A..., Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 482
Représentant : Me Delphine JEAN, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

2/ CPAM DE PARIS
173 - [...]                                
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand B... G... F...-E... C... AVOCATS, Postulant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20150655

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2017, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET Le 5 mai 2012, Yann D... a trouvé la mort dans un accident de planeur provoqué par la collision entre ce planeur et un avion assuré par la Réunion Aérienne. Son compagnon dans le cadre d'un PACS, M. Y..., a sollicité de la Réunion Aérienne la réparation de son préjudice, dont l'assureur n'a pas contesté le principe. Les parties n'ont cependant pu s'accorder sur le montant des réparations.

Par actes des 16 et 17 septembre 2013 M. Y... a assigné la Réunion Aérienne devant le tribunal de grande instance de Nanterre et a mis en cause la CPAM d'Ile de France.

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné la Réunion Aérienne à payer à M. Y... les sommes de :

• préjudice d'affection 25 000,00 euros
• préjudice économique 1 347 862,18 euros
• indemnité de procédure 2 000,00 euros

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers,

- rejeté le surplus des demandes,

- déclaré le jugement commun à la CPAM d'Ile de France,

- condamné la Réunion Aérienne aux dépens.

La Réunion Aérienne en a relevé appel le 9 juin 2015.

Par arrêt du 4 mai 2017, la cour a :

- condamné le groupement d'intérêt économique la Réunion Aérienne à payer à M. Yann Y... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- confirmé le jugement sur les dépens de première instance et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- avant-dire droit sur le préjudice économique, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 octobre 2017, et fait injonction :

- à M. Y... et la Réunion Aérienne de conclure récapitulativement sur l'existence d'une perte de chance,

- à M. Y... de justifier, dans le respect du principe de la contradiction, de ses diplômes, formations et expériences professionnelles, et des emplois occupés avant sa vie commune avec Yann D...,

ajoutant au jugement,

- condamné le groupement d'intérêt économique la Réunion Aérienne à payer à la CPAM de Paris la somme de 9 092,14 euros au titre du capital décès et celle de [...] euros au titre de l'indemnité forfaitaire réglementaire,

- dit qu'il supportera les dépens d'appel de la CPAM de Paris,

- débouté la CPAM de Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé le surplus des dépens d'appel et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions du 11 octobre 2017, le GIE la Réunion Aérienne demande à la cour de :

- rejeter les demandes au titre du préjudice économique,

- subsidiairement, juger que le préjudice économique réparable correspond à une perte de chance de 50 %,

- juger que ce préjudice s'élève à la somme de 207 072 euros, créance de la CPAM déduite.

Par conclusions du 18 septembre 2017, M. Y... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'a été reconnu son droit à indemnisation intégrale du préjudice économique subi à raison du décès de son partenaire pacsé,

- condamner la Réunion Aérienne à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamner la Réunion Aérienne à lui payer la somme de 1 572 505,80 euros en réparation de son préjudice économique,

- condamner la Réunion Aérienne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

***

Il sera rappelé liminairement que la cour a statué sur le préjudice d'affection dans le précédent arrêt, en sorte que les demandes de M. Y... sur ce point n'ont plus d'objet.

En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par un proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.

M. Y... a conclu avec Yann D... un pacte civil de solidarité le 18 août 2009, soit moins de trois ans avant l'accident. Les attestations produites permettent de situer le début de la vie commune à l'année 2006 ou 2007.

Il n'est plus contesté que Yann D..., pilote de ligne chez Air France, percevait au moment de son décès, et selon avis d'imposition, un revenu [...] net de 108 839 euros, M. Y... pour sa part n'ayant aucun revenu.

Il résulte par ailleurs des pièces produites sur réouverture des débats que M. Y... a toujours occupé des emplois dans le secteur de l'animation culturelle et artistique au sein de différentes institutions, et principalement des maisons de retraite. Ainsi, au moment de sa rencontre de Yann D... et du début de sa vie commune avec lui, soit à peu près deux ou trois ans avant la signature du pacte civil de solidarité, il travaillait en qualité d'auxiliaire socio-éducatif au sein de la Fondation Merice, pour un salaire moyen de 1 879 euros par mois. Il expose que, ses horaires étant difficilement compatibles avec ceux de Yann D..., tous deux ont décidé qu'il quitterait cet emploi pour exercer une activité indépendante, telle qu'une boutique ou un stand de bouquiniste sur les quais de Seine, projet en cours de réalisation lors du décès.

Ainsi sera-t-il retenu que ce n'était que de façon provisoire que M. Y... ne disposait pas de revenus propres, lorsque son partenaire a trouvé la mort, et il apparaît ainsi légitime de retenir, dans le cadre de l'évaluation du préjudice économique de M. Y..., une capacité de gains équivalente à celle qu'il présentait lors du seul avis d'imposition qu'il produit le concernant seul, soit la somme annuelle de 21 559 euros.

Au regard du montant élevé de la rémunération de Yann D..., et de l'absence de toute autre personne que M. Y... à charge, sa part d'autoconsommation sera fixée à 50 %.

Ainsi, avant le décès, M. Y... disposait, après déduction de la part d'autoconsommation de son compagnon, de la somme de 54 419,50 euros.

Pendant toute la période pendant laquelle Yann D... aurait été en activité, soit jusqu'à ses 60 ans, M. Y... aurait donc eu vocation à disposer de :
54 419,50 euros - 21 559 euros = 32 860,50 euros par ans, jusqu'aux 60 ans de Yann D..., soit jusqu'en février 2029. Après capitalisation sur la base de l'euro de rente pour un homme de 43 ans, Yann D... étant le plus âgé, soit 14,904 euros selon barème de la Gazette du Palais de 2016, la perte de revenu jusqu'en 2029 s'élève à la somme de 489 752,89 euros.

Ainsi que l'observe M. Y..., son préjudice doit être fixé de manière viagère. Il y a cependant lieu de retenir que les revenus de Yann D... auraient significativement baissé lors de sa retraite, à 60 ans pour les pilotes d'Air France. M. Y... ne fournissant aucun élément sur le montant de la retraite à laquelle aurait pu prétendre Yann D..., non plus que sur celui qui sera le sien, la cour retiendra un montant de perte de revenu de la moitié de celui retenu pour la période d'activité, soit la somme de 244 876,44 euros.

Le montant théorique des pertes de revenus sera donc estimé à :
(489 752,89 euros + 244 876,44 euros) = 734 629,33 euros.

Néanmoins, au regard de la relative jeunesse de chacun des membres du couple, et des aléas de toute vie commune quel que soit son régime juridique, étant d'ailleurs observé qu'un pacte civil de solidarité peut se rompre à tout moment, il n'y a lieu de ne retenir qu'une perte de chance, qui sera fixée à 50 %. En effet, ne pas la retenir aurait pour conséquence de placer M. Y..., sur le plan économique, dans une situation plus favorable que si le dommage n'était pas survenu, en totale contradiction avec le principe de l'indemnisation du dommage, qui ne doit causer ni perte ni profit à la victime.

Dès lors le préjudice économique subi par M. Y... sera fixé à la somme de 367 314,66 euros, de laquelle il conviendra de déduire le capital décès versé par la CPAM de 9 092,14 euros, en sorte que reviendra à M. Y... la somme de 358 222,52 euros.

La Réunion Aérienne, qui succombe, supportera les dépens d'appel, et contribuera aux frais irrépétibles exposés par M. Y... à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 4 mai 2017 de la cour de céans,

Constate qu'il a déjà été statué sur le préjudice d'affection de M. Y...,

Infirmant le jugement déféré sur le montant du préjudice économique subi par M. Yann Y... et statuant à nouveau,

Condamne la société la Réunion Aérienne à payer à M. Yann Y... la somme de 358 222,52 euros en réparation de son préjudice économique,

Condamne la société la Réunion Aérienne à payer à M. Yann Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 15/042071
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Analyses

Arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la 3ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 15/04207 Préjudice – Compagnon de la victime décédé - Préjudice économique - Eléments pris en considération - - Perte de chance. Evaluation. La Cour statue sur la demande d'indemnisation du  préjudice économique formée par le compagnon d'un homme décédé dans un accident provoqué par la collision entre un planeur et un avion. La cour rappelle qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par un proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. Et pour réduire de moitié le préjudice économique de l’intimé, la cour retient qu’au regard de la relative jeunesse de chacun des membres du couple, et des aléas de toute vie commune quel que soit son régime juridique, étant d’ailleurs observé qu’un pacte civil de solidarité peut se rompre à tout moment, il n’y a lieu de ne retenir qu’une perte de chance, qui sera fixée à 50 %. Ne pas la retenir aurait pour conséquence de placer de l’intimé, sur le plan économique, dans une situation plus favorable que si le dommage n’était pas survenu, en totale contradiction avec le principe de l’indemnisation du dommage, qui ne doit causer ni perte ni profit à la victime.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-12-14;15.042071 ?
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