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12/12/2017 | FRANCE | N°16/06513

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 12 décembre 2017, 16/06513


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 53J



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/06513



AFFAIRE :



[S] [F]

...



C/

SA CREDIT DU NORD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F01690



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI



Me Alexandre OPSOMER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 53J

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/06513

AFFAIRE :

[S] [F]

...

C/

SA CREDIT DU NORD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F01690

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Alexandre OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], TURQUIE

de nationalité Turque

chez Reviva Moda Sanayi Dis Tic.A.S., [Adresse 1]

[Adresse 2]

TURQUIE

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23475 - Représentant: Me Jérôme DUPRE de la SELARL DUPRE SEROR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 710

Monsieur [Q] [F]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], TURQUIE

de nationalité Turque

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23475 - Représentant: Me Jérôme DUPRE de la SELARL DUPRE SEROR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 710

APPELANTS

****************

SA CREDIT DU NORD

N° SIRET : 456 504 851

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 224/16 - Représentant : Me Ali EL ASSAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0289

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 1er septembre 2016 par M. [S] [F] ainsi que par M. [Q] [F] (consorts [F].), contre le jugement prononcé le 29 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans l'affaire qui les oppose à la société anonyme Crédit du Nord (société Crédit du Nord) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 23 décembre 2016 par la société Crédit du Nord, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident,

- 17 février 2017 par les consorts [F], appelants à titre principal et intimés sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

M. [S] [F] est gérant de la société Lara Z qui exerce son activité dans le domaine du textile et de l'habillement. M. [Q] [F] exerce au sein de cette société, les fonctions de chauffeur-livreur.

La société Lara Z a, pour les besoins de développement de son activité économique, contracté plusieurs prêts auprès de différents organismes bancaires dont la société Crédit du Nord laquelle lui a ainsi consenti, selon acte sous signatures privées du10 mars 2008, une facilité commerciale de 50 000€ sous forme d'un découvert en compte courant puis le 15 novembre 2012, un prêt de 150 000€ remboursable en 48 mensualités destiné à financer les travaux d'aménagement et d'installation et enfin le 10 décembre 2014, une ligne de crédits documentaires.

M. [S] [F] s'est à trois reprises, porté caution solidaire de la société Lara Z au profit de la société Crédit du Nord. Il s'est ainsi engagé selon acte du 23 janvier 2008, dans la limite de 65 000€, pour toute somme pouvant être due par la société Lara Z puis, par acte du 20 juillet 2012 à hauteur de 195 000€ pour la garantie du prêt du 15 novembre 2012 et enfin, par acte du 13 mars 2014 dans la limite de 195 000€ pour toute somme pouvant être due par la société Lara Z. M. [Q] [F], père de M. [S] [F], s'est également porté caution de la société Lara Z au profit de la société Crédit du Nord dans la limite de 65 000€.

Le tribunal de commerce de Bobigny ayant par jugement du 10 juin 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au nom de la société Lara Z, la société Crédit du Nord a par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 juillet 2015, vainement mis les cautions, MM. [K] et [Q] [F], en demeure de lui verser diverses sommes d'argent.

En l'absence de tout règlement, la société Crédit du Nord a par actes des 21 et 23 juillet 2015, assigné MM. [K] et [Q] [F] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Crédit du Nord a prié les premiers juges de :

- vu les articles 1134, 1905 et suivants. 2288 et suivants et 1153 du code civil,

- condamner :

- M. [S] [F] à payer au crédit du Nord les sommes de

- 87 174, 73€ au titre du solde débiteur du compte, à majorer des intérêts de retard au taux de 11, 10 % l'an à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- 150 956, 44€ au titre du crédit documentaire, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- 70 473, 37€ au titre du prêt de 150 000€, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,25 % l'an à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- solidairement M. [Q] [F] à payer au Crédit du Nord 65 000€ (montant limité de son engagement de caution), à majorer des intérêts de retard au taux de 11,10% l'an à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- les condamner à payer au Crédit du Nord la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- rejeter l'ensemble des prétentions adverses.

Par jugement contradictoire du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :

- dit que l'engagement de caution signé par Monsieur [S] [F] le 23 janvier 2003 est nul et que la SA Crédit du Nord ne peut s'en prévaloir,

- condamne Monsieur [S] [F], en qualité de caution, à payer à la SA Crédit du Nord les sommes de :

- 150 956, 44€ au titre du crédit documentaire outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2015, dams la limite de 195 000€ de son engagement,

- 70 473, 37€ au titre du prêt outre intérêts de retard au taux de 3, 15 % l'an à compter du 10 juillet 2015, dans la limite de 195 000€ de son engagement,

- condamne Monsieur [Q] [F], en qualité de caution, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 65 000€, limite de son engagement au titre du découvert du compte courant,

- ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, dans la limite de 195 000€ pour chacune des condamnations de Monsieur [S] [F],

- ordonne 1'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,

- condamne solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Q] [F], en qualité de cautions, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [Q] [F], en qualité de cautions, aux dépens.

- liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84€ dont TVA 17,64€.

Les consorts [F] ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2017 et l'affaire, a été renvoyée à l'audience du 17 octobre suivant tenue en formation de juge rapporteur. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

MM. [K] et [Q] [F] prient la Cour de :

- vu notamment les articles 2313 et 2314 du code civil, L.341-2, L. 341-3 et L.313-1 et suivants du code de la consommation,

- confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, uniquement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. [S] [F] en date du 23 janvier 2008 ;

- Puis,

- réformer pour le surplus le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, et notamment en ce qu'il a condamné M. [S] [F] et Monsieur [Q] [F];

- Et, statuant à nouveau, à titre principal :

- Sur l'engagement de caution signé le 20 juillet 2012 par M. [S] [F] :

- constater l'absence de signature de l'engagement de caution de Monsieur [S] [F] au profit de la société Crédit du Nord en date du 20 juillet 2012 à hauteur de 195 000€;

- prononcer la nullité de l'engagement de caution de M. [S] [F] au profit de la société Crédit du Nord en date du 20 juillet 2012 à hauteur de 195 000€ ;

- débouter la société Crédit du Nord de ses demandes relatives à l'engagement de caution en date du 20 juillet 2012 auprès de M. [S] [F], qui en est déchargé ;

- Sur l'engagement de caution signé le 13 mars 2014 par M. [S] [F] :

- constater l'irrégularité formelle de la mention manuscrite de l'engagement de caution signé par M. [S] [F] au profit de la société Crédit du Nord le 13 mars 2014 à hauteur de 195 000€ ;

- prononcer la nullité de l'engagement de caution signé par Monsieur [S] [F] au profit de la société Crédit du Nord le 13 mars 2014 à hauteur de 195 000€ ;

- débouter la société Crédit du Nord de toutes ses demandes relatives à l'engagement de caution signé le 13 mars 2014 par Monsieur [S] [F], qui en est déchargé ;

- Et à titre subsidiaire

- constater l'irrégularité formelle de la mention manuscrite de l'engagement de caution solidaire signé par Monsieur [S] [F] au profit de la société Crédit du Nord le 13 mars 2014 à hauteur de 195 000€ ;

- constater l'absence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la société Lara Z ;

- débouter la société Crédit du Nord de toutes ses demandes relatives à l'engagement de caution signé le 13 mars 2014 par Monsieur [S] [F], qui en est déchargé ;

- Sur l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [F] :

- constater l'absence de date de l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [F] au profit de la Société Crédit du Nord à hauteur de 65 000€ ;

- constater l'absence de mentions relatives à l'identité de la femme de Monsieur [Q] [F] dans l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [F] au profit de la société Crédit du Nord à hauteur de 65 000€ ;

- constater l'irrégularité formelle de la mention manuscrite de l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [F] au profit de la société Crédit du Nord à hauteur de 65 000€;

- prononcer la nullité de l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [F] au profit de la Société Crédit du Nord à hauteur de 65 000€ ;

- débouter la société Crédit du Nord de toutes ses demandes relatives à l'engagement de caution de Monsieur [Q] [F], qui en est déchargé ;

- A titre subsidiaire :

- Sur l'engagement de caution signé le 20 juillet 2012 par Monsieur [S] [F] :

- dire et juger que l'engagement de caution signé par Monsieur [S] [F] au profit de la société Crédit du Nord le 20 juillet 2012 était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au jour de son engagement ;

- dire et juger que le patrimoine de Monsieur [S] [F] ne lui permet pas de faire face à l'engagement de caution signé le 20 juillet 2012 ;

- dire et juger que la société Crédit du Nord a commis une faute en ne recherchant pas quelle était la consistance du patrimoine de Monsieur [S] [F] au 20 juillet 2012 ;

- dire et juger que la société Crédit du Nord est déchue de la possibilité de se prévaloir de l'engagement de caution signé le 20 juillet 2012 par M. [S] [F] qui en est déchargé;

- Sur l'engagement de caution signé le 13 mars 2014 par M. [S] [F] :

- dire et juger que l'engagement de caution signé par M. [S] [F] au profit de la société Crédit du Nord le 13 mars 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au jour de son engagement ;

- dire et juger que le patrimoine de M. [S] [F] ne lui permet pas de faire face à l'engagement de caution signé le 13 mars 2014 ;

- dire et juger que la société Crédit du Nord a commis une faute en ne recherchant pas quelle était la consistance du patrimoine de M. [S] [F] au 13 mars 2014 ;

- dire et juger que la société Crédit du Nord est déchue de la possibilité de se prévaloir de l'engagement de caution signé le 13 mars 2014 par M. [S] [F] qui en est déchargé ;

- Sur l'engagement de caution signé par M. [Q] [F] :

- dire et juger que l'engagement de caution signé par Monsieur [Q] [F] au profit de la société Crédit du Nord était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au jour de son engagement ;

- dire et juger que le patrimoine de M. [Q] [F] ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution ;

- dire et juger que la société Crédit du Nord a commis une faute en ne recherchant pas quelle était la consistance du patrimoine de M.[Q] [F] lors de son engagement de caution ;

- dire et juger que la société Crédit du Nord est déchue de la possibilité de se prévaloir de l'engagement de caution signé par M. [Q] [F] qui en est déchargé ;

- et si par extraordinaire la Cour venait à considérer que les engagements de caution de M. [S] [F] ne sont pas disproportionnés, il est demandé,

- A titre très subsidiaire :

- constater l'irrégularité de la déclaration des créances de la société Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Lara Z ;

- dire et juger que cette irrégularité de la déclaration des créances de la Société Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Lara Z a fait perdre à M. [S] [F] et à M. [Q] [F] tout recours contre le débiteur ;

- débouter la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [S] [F] et de M. [Q] [F] ;

- A titre infiniment subsidiaire :

- constater les erreurs dans la détermination des TEG des contrats de prêt du 10 mars 2008 et du 15 novembre 2012 ;

- en conséquence :

- substituer les TEG contractuels par le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la signature des différents prêts ;

- constater l'absence de justification par la société Crédit du Nord des sommes dont elle réclame le paiement à M. [S] [F] au titre de ses engagements de caution ;

- débouter la société Crédit du Nord de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [F];

- en tout état de cause :

- condamner la société Crédit du Nord à verser à M. [S] [F] et à M. [Q] [F] la somme de 6 000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pedroletti dont le montant sera recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Crédit du Nord demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1153 du code civil ;

- déclarer MM. [F] mal fondés en leur appel.

- les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- déclarer le Crédit du Nord recevable en son appel incident.

- en conséquence :

- condamner :

- M. [S] [F] à payer au Crédit du Nord les sommes de :

- 87 174, 73€ au titre du solde débiteur du compte, à majorer des intérêts de retard au taux de 11, 10 % l'an à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

- 150 956, 44€ au titre du crédit documentaire, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

- 70 473, 87€ au titre du prêt de 150 000€, à majorer des intérêts de retard au taux de 3, 25 % l'an à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

- M. [Q] [F] à payer au Crédit du Nord la somme de 65 000€ (montant limité de son engagement de caution), à majorer des intérêts de retard au taux de 11, 10 % l'an à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la première demande.

- les condamner à payer au Crédit du Nord la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.Vu les notes en délibéré transmises par les parties, sur demande formée le 18 octobre 2017 au visa de l'article 844 du code de procédure civile.

2.La Cour statue, sur le bien-fondé de la demande en paiement de soldes de prêts impayés formé par un organisme bancaire (société Crédit du Nord.) contre deux cautions personnes physiques (M. [S] [F] et M. [Q] [F].) par suite de la défaillance de la débitrice principale (société Lara Z.), société commerciale déclarée en liquidation judiciaire dont M. [S] [F] est le gérant.

3.Si MM. [K] et [Q] [F] ont limité leurs appels aux chefs du jugement entrepris autres que celui se rapportant à la nullité de l'engagement de M. [S] [F] signé le 23 janvier 2008 à propos duquel il concluent à la confirmation de cette décision, la société Crédit du Nord a de son côté, formé appel incident sur l'ensemble des dispositions de celui-ci.

Sur le grief de nullité des cautionnements litigieux

4.Les consorts [F] concluent à la nullité de chacun des cautionnements litigieux pour non-respect du formalisme informatif institué par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation d'autant que nés en Turquie, le français n'est pas leur langue maternelle.

Ils précisent ainsi que : - la formule manuscrite de l'engagement du 23 janvier 2008 ne comporte pas le terme 'caution' ; - celle signée par M. [Q] [F] portant sur un engagement de 65 000€ n'est pas datée et son épouse n'y est pas identifiée ; - l'acte de caution du 23 janvier 2008 ne comporte pas la signature de M. [S] [F] et la mention manuscrite de celui du 13 Mars 2014 n'est pas complète

5.La société Crédit du Nord observe pour sa part que : - la nullité de l'engagement de caution n'est pas encourue lorsque les omissions matérielles n'affectent ni le sens ni la portée des mentions prescrites par les articles L.341-2 et suivants du code de la consommation ; - peu importe dans ces conditions que l'engagement signé le 23 janvier 2008 ne comporte pas le mot caution ; - ce même acte a par ailleurs bien été signé dès lors qu'il comporte 5 pages et a été signé en bas de chacune des pages ; - l'absence de date portée sur l'acte de cautionnement ne peut être une condition de validité de cet engagement et donc, fonder une action en nullité ; - seule l'épouse de M. [Q] [F] peut par ailleurs se plaindre, de ce que son nom ne peut être identifié dans l'acte litigieux, nul ne plaidant par procureur ; - l'acte de caution du 23 janvier 2008 est parfaitement conforme aux dispositions légales, peu important la place des mentions portées sur l'acte ; - les différences affectant enfin l'acte du 13 mars 2014 par comparaison au modèle légal, restent minimes et n'en affectent ni le sens ni la portée.

6.Vu les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dont il ressort d'une part, que toute personne physique qui s'engage par un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de .... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de (...).je m'engage à remboursee au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' et d'autre part, en cas de caution solidaire la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2012 du code civil [c.civ. article 2298] et ne m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...'.;

7.Il suit de ces dispositions qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous signatures privées par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas cette mention manuscrite (Com, 13 mars 2012, n° 10-27.814). S'il est exact qu'au fil des années, la Cour de cassation s'est attachée à se démarquer d'une interprétation trop littérale pour ne pas favoriser les cautions de mauvaise foi, elle sanctionne systématiquement le fait, que le sens et la portée du texte ne soient pas respectés.

8.La Cour examinera ainsi chaque engagement un par un.

9.L'acte de caution signé le 23 janvier 2008 par M. [S] [F] est ainsi le suivant : 'en me portant de la société Lara Z dans la limite de la somme de 65 000€ (soixante cinq mille euros.), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Lara Z n'y satisfait pas elle-même.'

10.L'omission du mot 'caution', est d'évidence une omission essentielle voire centrale contrairement à ce que soutient la société intimée. La nullité de ce premier acte sera donc confirmée.

11.L'acte de cautionnement solidaire de M. [Q] [F], portant sur un montant de 65 000€ - voir cote 4 du dossier de la société intimée s'énonce de manière précise comme suit : 'En me portant caution de la société Lara Z dans la limite de la somme de 65 000€ (soixante cinq mille euros.) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Lara Z n'y satisfait pas elle-même./En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir la société exiger qu'il poursuive préalablement.' [souligné par la Cour].

12. L'absence de date d'un acte de cautionnement ne pouvant fonder une action en nullité (Cass, com, 1er février 2011 - pourvoi n° 09-17411.), le grief de nullité élevé pour ce motif par M. [Q] [F] sera déclaré inopérant.

13.La dernière phase 'sans pouvoir la société exiger ....' étant en revanche difficilement intelligible, la condamnation de M. [Q] [F] au titre de son obligation de caution reste susceptible d'intervenir de manière conjointe et non pas, solidaire.

14.Il peut encore être observé que la phase censée exprimer le consentement exprès de l'épouse 'Pris connaissance Bon pour consentement exprès au présent engagement' - voir cote 5 du dossier de l'intimée, diffère grandement dans sa forme, de celle portée sur la fiche de renseignements prétendument émanée de la même personne de sorte que le consentement de l'épouse de M. [Q] [F] n'est pas établi de manière certaine et qu'ainsi, seuls les biens propres de ce dernier et ses revenus sont susceptibles de répondre de l'exécution de son engagement de caution.

15.La mention manuscrite de l'acte de caution du 20 juillet 2012 se lit quant à lui comme suit : 'En me portant caution de la société Lara Z, dans la limite de la somme de 195 000 EUR (cent quatre vingt quinze mille euros.) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et par la durée de 72 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Lara Z n'y satisfait pas lui-même./En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Lara Z.'

16.Seule cette mention manuscrite non datée, établie sur un feuillet séparé en portant aucune référence à l'acte de caution auquel il serait adossé, se trouve être assortie de la signature de son auteur alors que l'acte d'engagement de la caution lui-même ne porte pour sa part que la signature de la banque et que rien ne permet d'être absolument certain que la mention manuscrite précitée se rapporte précisément à cet acte.

17.Ces constatations conduisent à faire droit au grief de nullité soulevé faute, pour l'acte de caution litigieux, de porter mention de la signature de la caution elle-même et faute donc, pour le créancier poursuivant d'établir la réalité du consentement de celle-ci.

18.L'acte de caution solidaire de M. [S] [F] du 13 mars 2014 - voir cote 11 porte enfin mention de la formule manuscrite suivante : ' En me portant caution de la société Lara Z, dans la limite de la somme de 195 000€ (cent quatre vingt quinze mille euros.) couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourses au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Lara Z n'y satisfait pas lui-même./En renonçant bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Lara Z.'

19.Contrairement aux allégations des consorts [F], la reproduction de cette formule, certes empreinte d'une certaine maladresse grammaticale, reste cependant exempte de critique en ce qu'elle reprend quasiment à l'identique la formule légale et en conserve l'essentiel sans en modifier, ni le sens, ni l'esprit. Les consorts [F] semblent en réalité avoir construit leur argumentaire à partir d'une mauvaise copie de l'acte original, les mots incomplets cités dans leurs écritures ('principal', 'code civil'), étant énoncés en fin de ligne, sur l'exemplaire soumis à l'appréciation de la Cour.

Sur le grief de disproportion de l'acte de caution des 13 mars 2014 et de l'acte de cautionnement signé par M. [Q] [F]

20.Pour résister à la demande de leur adversaire, les consorts [F] observent que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et biens au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation.

21.M. [S] [F] explique que : - cette disproportion s'apprécie à la date de la signature de l'acte de caution, sans pouvoir être évaluée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et également, au regard des seuls patrimoine et revenus de l'époux vivant sous un régime de séparation de biens ; - en l'absence de consentement exprès de l'un des époux à l'acte de caution, les biens communs des époux vivant sous un tel régime, ne peuvent être pris en compte pour déterminer la proportionnalité du cautionnement consenti par l'un d'eux ; - ce consentement exprès doit par ailleurs être fait, dans les mêmes termes et sur le même acte, que l'engagement de caution initial ; - dans les circonstances de cette espèce, M. [S] [F] était marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme [M] [C] lors de son engagement de caution ; - celle-ci n'a cependant pas consenti à cet engagement ; - il est de principe, que les déclarations de la caution sur la fiche de renseignements ne valent qu'en l'absence d'anomalies apparentes, décelables pour un professionnel avisé du crédit comme le Crédit du Nord ; - la fiche établie par M. [S] [F] comporte de telles anomalies que la partie adverse aurait dû déceler et vérifier ; - au 13 mars 2014, les revenus propres de M. [S] [F] avaient chuté à un montant de 24 000€ bruts, ce que la Banque ne pouvait ignorer car la rémunération réelle du gérant de la société Lara Z était parfaitement visible sur les relevés bancaires établis au nom de cette société tandis que M. [S] [F] dépassait largement son découvert autorisé, que la valeur de ses biens propres s'élevait à 75 187, 08€ et qu'il était engagé pour divers prêts et engagements de caution pour plus de 1 028 287, 20€ dont 844 287, 30€ exclusivement au profit de la société Crédit du Nord.

Il ajoute, que le logement familial étant un bien commun, ne peut entrer dans l'assiette permettant d'évaluer la disproportion de l'engagement de caution litigieux tandis que, les parts de SCI ont été souscrites grâce à des fonds communs.

22.La société Crédit du Nord critique cette approche en rappelant que : - son adversaire a le 13 mars 2014, contresigné la fiche de renseignements du 17 janvier 2013 en certifiant exacts, les renseignements se rapportant à des revenus annuels nets professionnels et autres revenus de ses SCI de 139 914€, un appartement à Boulogne estimé 850 000€, 50 % d'un patrimoine immobilier évalué 1 250 000€ à travers deux SCI MM et Lea et enfin, un appartement à Drancy estimé 250 000€ ; - la situation financière de M. [S] [F] s'est en réalité, fortement améliorée entre 2008 et 2014 grâce aux concours consentis par la société Crédit du Nord à la société Lara Z ; - si ce gérant met en avant la faible rémunération qu'il s'est versé soit 2 000€ durant l'activité de la société Lara Z, l'examen des relevés de comptes de cette société en 2014 montre que 33 227€ ont été prélevés sur le compte courant de celle-ci au profit des époux [F] ; - même en considérant la totalité de ses engagements de caution, il n'existe aucune disproportion entre le montant de l'engagement de caution de M. [S] [F] et ses revenus déclarés ajoutés à la valeur estimée de son patrimoine immobilier ; - M. [S] [F] ne saurait ainsi, sérieusement prétendre aujourd'hui que la valeur des parts des SCI précitées était négative.

23.M. [Q] [F] observe quant à lui que la disproportion de son engagement de caution, ne peut s'apprécier qu'à l'aune de ses seuls biens propres et de ses revenus en l'absence de consentement exprès de son épouse dûment établi, compte tenu d'une divergence d'écriture manifeste entre le prétendu consentement porté sur son acte de caution et celle, également attribuée à Mme [F] portée sur la fiche de renseignements adossé à cet engagement.

Il précise que : - il occupait à l'époque de l'engagement litigieux qu'il a signé pour rendre service à son fils, gérant de la société Lara Z, la fonction de chauffeur-livreur ; - ses revenus étaient alors de 18 762€ ; - ce montant, ne lui permet pas de faire face au remboursement d'un engagement de 65 000€ ; - au demeurant la fiche d'information produite par la banque à l'appui de son argumentation n'a pas été remplie pour les besoins de l'engagement de caution litigieux mais lui est antérieur de plus de trois mois.

24.La société Crédit Nord répond que : - la fiche de renseignements établie par M. [Q] [F] indique de manière précise l'état civil complet de l'épouse de celui-ci ; - l'acte de caution est par ailleurs, non seulement paraphé par Mme [F] mais également, signé par elle sous la mention ' pris connaissance Bon pour consentement express du présent engagement ' ; - l'intervention et l'identité de l'épouse de la caution sont ainsi déterminés et déterminables par l'acte de caution et la fiche de renseignement, peu important que les mentions manuscrites portées en deçà de la signature de celle-ci sur ces documents ne soient pas identiques dès lors que la loi ne prévoit aucune directive quant aux mentions de la fiche de renseignements de solvabilité ; - il appartient au demeurant à celui qui conteste son écriture ou sa signature de rapporter la preuve que cet écriture ou cette signature n'émane pas de lui et en l'espèce, M. [Q] [F] n'administre pas une telle preuve ; - cette caution n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir d'une disporportion de son engagement de caution au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation puisque la valeur nette de son patrimoine ressort à 128 035€.

25.Vu l'article 341-4 du code de la consommation dont il ressort, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement lors de sa conclusion, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

26.Il appartient à la caution de prouver d'une part, qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et d'autre part, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée précision étant cependant faite que seuls les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement sont pris en compte dans l'appréciation de cette proportionnalité.

27.Selon la fiche de renseignements de solvabilité contresignée par M. [S] [F] à l'occasion du cautionnement litigieux, celui-ci est marié sous un régime de séparation de biens et a deux enfants à charge tandis que ses revenus annuels s'élevaient alors, à la somme de 139 914€ dont 71 500€ nets, qu'il remboursait un crédit immobilier à échéance finale du 5 août 2028 au titre de sa résidence principale pour un solde restant dû de 453 124, 98€ et qu'il assumait des charges annuelles de 37 456, 68€ en étant par ailleurs, propriétaire d'un appartement estimé à 850 000€ et de parts de SCI pour un total estimé de 375 000€.

28.Au vu de ces seuls éléments dont il ne saurait être sérieusement soutenu qu'ils présentaient des anomalies apparentes, M. [S] [F] ne justifie pas de quelle que disproportion que ce soit susceptible de permettre de le décharger de l'exécution de son engagement signé le 13 mars 2014, peu important le fait que ce débiteur ait par ailleurs souscrit auprès du même organisme financier d'autres engagements de caution pour un total de 260 000€ (65 000€ le 23 janvier 2008 outre 195 000€ le 20 juillet 2012), cette circonstance n'étant en effet pas, de nature à modifier l'appréciation globale de la situation financière du débiteur.

29.Le grief de disproportion sera donc écarté de son chef.

30. Selon la fiche de renseignements du 17 octobre 2007 produite par la société poursuivante, M. [Q] [F], marié sous le régime de la communauté, déclare bénéficier de revenus annuels de 18 762€, être propriétaire d'un appartement d'une valeur de 140 000€ et avoir la charge d'un emprunt dont l'échéance finale est fixée au 31 mars 2010, avec un solde dû de 11 961, 78€ au 10 mars 2007 et des échéances de remboursement annuel de 2 320€.

31. Au vu de ces seuls éléments dont il ne saurait être sérieusement soutenu qu'ils présentaient une anomalie apparente, M. [Q] [F] ne justifie pas de quelle que disproportion que ce soit.

32. Le grief de disproportion sera également écarté de son chef.

Sur le bien fondé des demandes en paiement de la société Crédit du Nord

33.La société Crédit du Nord s'estime en droit d'obtenir la condamnation de M. [K] ès qualités de caution de la société Lara Z, au paiement de :

- 87 174, 73€ au titre du solde débiteur de compte

- 150 956, 44€ au titre du crédit documentaire

- 70 473, 87€ au titre du solde d'un prêt de 150 000€ demeuré impayé,

ce qui représente un principal de 308 605, 04€ réclamé par la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2015.

Elle s'estime également fondée à obtenir la condamnation de M. [Q] [F] au paiement de 65 000€.

34.La Cour constate de prime abord, que l'engagement de caution de M. [S] [F] pour toute somme pouvant être due par la société Lara Z est limité à 195 000€.

35.M. [K] et [Q] [F] objectent que leur adversaire ne justifie ni d'une déclaration de créances régulière, le document présenté à ce titre n'apparaissant pas être signé par une personne habilitée, ni d'une admission de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Lara Z et s'estiment, subséquemment fondés à opposer la décharge de l'article 2314 du code civil.

Ils précisent que : - la société Crédit du Nord ne justifie pas, d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs pouvant fonder l'habilitation de la personne ayant prétendument procédé à la déclaration de créance incriminée d'autant, que la déclaration de créance produite aux débats, datée du 8 juillet 2015, ne comporte aucun signature ; - la simple production d'une lettre prétendument adressée au mandataire judiciaire sans production de la décision d'admission de la créance, ne suffit pas à prouver que cette créance a été valablement déclarée au passif du débiteur ; - le défaut d'habilitation constitue en toute hypothèse une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration ; - l'irrégularité de la déclaration peut être invoquée par la caution ; - la déclaration incriminée est donc nulle faute pour le Crédit du Nord de répondre autrement que par de simples assertions au moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance qui lui est opposé.

36.La société Crédit du Nord répond que : - elle justifie avoir adressé une déclaration de créance au mandataire judiciaire qui en a accusé réception le 10 juillet 2015 tandis qu'elle est fondée, à poursuivre et à obtenir la condamnation des cautions sans attendre l'admission de ses créances au passif de la société en liquidation ; - la déclaration de créance litigieuse a été signée par Mme [U] [E] 'agissant en vertu des pouvoirs conférés par Monsieur [W] [V] en qualité de président directeur général en date du 26 janvier 2012", le gestionnaire du dossier (M. [B] [P].) n'ayant signé que la lettre d'accompagnement de cette déclaration ; - les pouvoirs étaient donc bien joints à cette déclaration et le grief d'irrégularité opposé par la partie adverse est ainsi, nécessairement inopérant.

37.Au vu des documents soumis à son appréciation - voir cote 20, la Cour constate que

si la société Crédit du Nord justifie que M. [W] [V], directeur général du Crédit du Nord, a par décision du 26 janvier 2012, habilité Mme [U] [E] à procéder à une déclaration de créance au passif de toute procédure collective de tout débiteur, l'intimée ne produit pas, nonobstant la demande de son adversaire, la délibération du conseil d'administration du 11 janvier 2012 qui aurait prétendument habilité ce dernier pour ce faire.

38.Il ressort de la combinaison des articles L.622-26 du code de commerce et de l'article 2314 du code civil que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance ou a effectué une déclaration irrégulière, la caution est déchargée de cette obligation si cette dernière aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptible de lui être transmis par subrogation.

39.En l'espèce, faute pour le créancier à qui cette charge incombe, de rapporter la preuve d'une déclaration régulière et celle que la perte subséquente du droit des cautions poursuivies de participer aux répartitions et dividendes n'a causé à celles-ci aucun préjudice, c'est à bon droit que les consorts [F] se prévalent de la décharge instituée par l'article 2314 du code civil puisqu'ils établissent, par la seule constatation de cette irrégularité, que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en leur faveur et par note en délibéré du 7 novembre 2017, non contestée sur ce point par la partie adverse, que l'actif de la société Lara Z comprend un actif immobilier dont la valeur pourrait permettre de désintéresser une partie des créanciers - voir requête de Maître [I] [G] du 26 septembre 2017.

40.La société Crédit du Nord sera déboutée de ces dernières demandes.

Sur les autres demandes

41.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

42.La société Crédit du Nord, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Mélina Pedroletti, avocat.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

INFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce que il a déclaré nul, l'engagement de caution de M. [S] [F] du 23 janvier 2008.

STATUANT de nouveau du seul chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT :

DÉCLARE nul l'engagement de caution signé par M. [S] [F] le 20 juillet 2012.

DEBOUTE la société anonyme Crédit du Nord de sa demande en paiement formée contre M. [S] [F] au titre de l'engagement de caution signé le 13 mars 2014 et contre M. [Q] [F] au titre de l'engagement de caution signé par celui-ci à hauteur de soixante cinq mille euros (65 000€.).

CONDAMNE la société anonyme Crédit du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/06513
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/06513 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.06513 ?
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