La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2017 | FRANCE | N°16/06326

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 05 décembre 2017, 16/06326


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 57A



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/06326



AFFAIRE :



SAS 7 EXPERT





C/

SAS RESOCOM MTM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F00525



Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI



Me Alain BOLLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 57A

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/06326

AFFAIRE :

SAS 7 EXPERT

C/

SAS RESOCOM MTM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F00525

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Alain BOLLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS 7 EXPERT

N° SIRET : 532 05 1 3 23

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23462

Représentant : Me Xavier CACHARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE - substitué par Me ENYOUSFI

Représentant : Me Emilien BERNARD-ALZIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SAS RESOCOM MTM

N° SIRET : 424 93 0 0 55

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain BOLLE de la SELARL AB AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 203 - N° du dossier 68-2016

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 18 août 2016 par la société par actions simplifiée 7 Expert (société 7 Expert.) contre le jugement prononcé le 22 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Resocom-MTM (société Résocom.) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 10 janvier 2017 par la société Résocom, intimée,

- 27 avril 2017 par la société 7 Expert, appelante ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société Resocom développe des solutions informatiques de gestion des risques identitaires et documentaires tandis que la société 7 Expert est une société d'expertise comptable. Ces deux sociétés ont le 2 avril 2011, établi entre elles une lettre de mission énumérant les prestations comptables, sociales et fiscales confiées à la société 7 Expert pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction et moyennant le paiement d'une somme forfaitaire mensuelle de 3 700€ hors taxes. Selon avenant du 16 août 2011, le budget de ces missions a ensuite été révisé et porté à un montant forfaitaire mensuel de '1 100€ hors taxes par jour ' passé par la société 7 Expert au sein de la société Résocom 'avec un minimum de 2 ou 3 jours par semaine'.

Par lettres des 26 décembre 2012 et 7 janvier 2013, la société 7 Expert a ensuite mis la société Resocom, en demeure de payer une facture d'un montant de 12 105,13€ hors taxes (soit 14 477,74€ toutes taxes comprises.), correspondant aux honoraires restant dûs au 30 novembre 2012 outre, les honoraires dûs au titre du mois suivant pour 11 000€ hors taxes (13 156€ toutes taxes comprises.) soit, un montant total de 23 105,13€ hors taxes (27 633,74€ toutes taxes comprises.). Selon facture du 14 janvier 2013, la société 7 Expert a encore réclamé à la société Resocom, le règlement des frais de déplacements pour l'année 2011 correspondant à 7 883,09€ hors taxes (9 428,18€ toutes taxes comprises.). Par deux factures émises le 17 janvier 2013, la société 7 Expert a ensuite demandé à la société Résocom, de payer les honoraires de janvier 2013 soit 2 200€ hors taxes (2 631, 20€ toutex taxes comprises.) outre, les frais de déplacements de l'année 2012 pour 12 197€ hors taxes (14 587, 61€ toutes taxes comprises.).

Contestant devoir ces prestations représentant un total de 45 385, 22€ hors taxes (54 280,73€ toutes taxes comprises.), la société Résocom a le 22 janvier 2013, saisi 1'ordre des experts comptables de [Localité 4] de ces difficultés en consignant volontairement les honoraires réclamés au titre des mois de novembre et décembre 2012 soit 27 633,74€.

Par acte du 22 juillet 2013, la société 7 Expert a fait assigner la société Résocom devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de ses honoraires. La juridiction saisie s'est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Dans le dernier état de ses demandes, la société 7 Expert a prié les premiers juges de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- vu les articles 42, 43, 515 et 700 du code de procédure civile,

- in limine litis,

- se déclarer compétent popur connaître du litige,

- au fond,

- condamner Résocom à payer à 7 Expert :

- 54 280,73€ à titre principal, en paiement des factures impayées,

- 274 560€ (soit 228 800€ hors taxes.) au titre du dédit de résiliation,

- 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 500€ sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Resocom de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute cause d'appel,

- condamner tout contestant aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement contradictoire du 22 juillet 2016, énoncé le dispositif suivant :

- par jugement avant-dire-droit,

- ordonne le sursis à statuer sur les honoraires de la société SAS 7 Expert, faisant courir un délai de deux ans dans l'attente de l'issue de la décision du président de l'ordre des experts-comptables et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années,

- ordonne le sursis à statuer sur les indemnisations demandées par Resocom, faisant courir un délai de deux ans dans l'attente de l'issue de la décision du président de l'ordre des experts-comptables et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années,

- et par jugement contradictoire en premier ressort,

- déboute la société SAS 7 Expert de sa demande de remboursement de frais,

- déboute la société SAS 7 Expert de sa demande d'indemnité de résiliation,

- déboute la SAS 7 Expert de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

- droits , moyens et dépens réservés.

- liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,19 euros, dont TVA 17,53 euros.

Les points essentiels de la décision sont les suivants : 1) sur la demande en paiement des honoraires de la société 7 Expert, - il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arbitrage du président du conseil de l'ordre des experts-comptables, saisi par la société Resocom en conformité avec l'article IV-10 de la lettre de mission signée entre les parties, des difficultés rencontrées avec la société 7 Expert ; 2) Sur les remboursements des frais de déplacement, la lettre de mission ne prévoit le remboursement des frais exposés par l'expert-comptable qu'à la condition qu'ils aient été exposés dans le cadre de la mission confiée ; - alors qu'il appartient à la société 7 Expert de démontrer que les frais de déplacement dont elle a tardivement fait la demande, sont en lien avec les obligations découlant de la mission, cette preuve n'apparaît pas être rapportée ; 3) sur l'indemnité de résiliation réclamée, - selon l'article IV-9 de la lettre de mission du 2 avril 2011, les missions sont confiées pour une durée de deux ans qui, renouvelable par tacite reconduction, ne peut faire l'objet d'une interruption que dans l'hypothèse d'une cession ou d'une cessation d'activité et après en avoir informé l'expert-comptable concerné par lettre recommandée sous réserve du respect d' un préavis de trois mois ; - en l'espèce, la volonté des parties n'était pas, au vu des pièces des débats et notamment des termes du courriel adressé le 4 janvier 2013 par la société Resocom de poursuivre la mission au-delà des deux premières années ; - au demeurant, la saisine du président du conseil de l'ordre des experts-comptables équivalait à une cessation de mission au sens des stipulations précitées ; - la société 7 Expert en a pris acte, en cessant de facturer ses interventions à partir du 4 janvier 2013 ; - les conditions d'application d'une indemnité de résiliation ne sont en réalité pas réunies.

La société 7 Expert a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 juin 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, a été mise en délibéré à ce jour.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société 7 Expert demande à la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil

- vu les articles 42, 43, 515 et 700 du CPC

- vu les pièces produites,

- infirme en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 22 juillet 2016.

- condamne la société Resocom à payer à la société 7 Expert :

. 54 280,73€ TTC à titre principal en paiement des factures impayées

. 274 560€ TTC (soit 228 800€ HT.) au titre du dédit de résiliation

. 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

. 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute la société Resocom de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. - condamne tout contestant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Résocom prie la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

- vu les pièces communiquées ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SAS 7 Expert ;

- débouter la SAS 7 Expert de sa demande d'honoraires ;

- débouter la SAS 7 Expert de sa demande de paiement des frais de déplacement ;

- condamner la SAS 7 Expert à payer à la SAS Résocom la somme de 128 777 euros au titre de son erreur d'imputation comptable ;

- condamner la SAS 7 Expert à payer à la SAS Résocom, la somme de 40 950. 44 euros au titre des frais relatif à la passation des écritures comptables et de la présentation des comptes de l'exercice 2012 ;

- condamner la SAS 7 Expert à payer à la SAS Résocom la somme de 4000, 00 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SAS 7 Expert aux entiers dépens.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.Vu la note en délibéré du 26 octobre 2017 transmise par la société Resocom au visa de l'article 445 du code de procédure civile, pour permettre à la Cour d'être informée sur l'état d'avancement de la procédure disciplinaire actuellement ouverte contre la société 7 Expert, pendante devant le Conseil Régional de l'ordre des experts-comptables de Marseille.

Sur la pertinence d'un sursis à statuer

2.La société 7 Expert observe que le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la demande en paiement des honoraires réclamés dans l'attente de l'issue de la décision du président de l'ordre des experts-comptables par ailleurs saisi, alors qu'aucune des parties n'avait conclu en ce sens et qu'aucune, n'avait par ailleurs été mise en mesure de s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office.

Elle précise que ce sursis n'est pas justifié puisque, faute pour la société Resocom d'avoir déféré à la convocation qui lui a été adressée à deux reprises pour conciliation, il a logiquement été considéré que la conciliation ne pouvait prospérer.

3.Dans la note en délibéré transmise à la demande du président de la formation de jugement sur le fondement de l'article 442 du code de procédure civile, la société Resocom

confirme que ' la procédure de la commission déontologie du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région de Marseille est suspendue à la décision de la cour d'appel de Versailles'.

4.Il ressort plus exactement des documents transmis à l'appui de la note en délibéré, que la commission de déontologie saisie par la société Resocom elle-même, a à deux reprises, vainement tenté de résoudre le différend existant entre les parties par voie de conciliation puisque, la société Resocom s'est abstenue de répondre à ces convocations et que par ailleurs, la plainte déposée par cette même société contre la société 7 Experts de faits de non-respect des articles 145 et 146 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, est actuellement instruite par la chambre de discipline des experts-comptables, instituée près le conseil régional des experts-comptables de Marseille.

5.L'éventuelle faute disciplinaire pouvant être retenue ayant dans les circonstances présentes, manifestement vocation à s'apprécier en contemplation d'un manquement judiciairement sanctionné, il suit de ce qui précède qu'aucun sursis à statuer ne doit être prononcé.

Sur la demande en paiement des arriérés d'honoraires de la société 7 Expert

6.Cette dernière société soutient à l'appui de sa demande de réformation que : - la société Resocom ayant jusqu'en octobre 2012, réglé sans aucune difficultés, les factures d'honoraires qu'elle lui présentait, les contestations de cette société portant sur le prétendu caractère excessif de ces honoraires apparaissent être trop tardives pour être crédibles ; - elle justifie, avoir fait preuve de professionnalisme et de responsabilité tout au long de l'exécution de sa mission et n'a suspendu l'exécution de ses prestations qu'en conséquence du défaut de paiement par la partie adverse des factures qui lui étaient présentées ; - la société Resocom, tenue au paiement mensuel des factures qui lui étaient adressées, a en effet, brutalement cessé le paiement des honoraires convenus en contrepartie des prestations fournies dont elle justifie amplement, par l'ensemble des éléments qu'elle verse aux débats, la réalité et l'étendue.

Elle ajoute que : - les factures litigieuses sont au demeurant des factures au forfait convenu entre les parties dont le détail, est porté sur la lettre de mission du 2 avril 2011 ainsi que sur l'avenant du 16 août suivant ; - leur régularité ne peut dans ces conditions être remise en cause ; - quoi qu'il en soit, la société Resocom, n'a jamais soutenu que les prestations correspondantes n'avaient pas été réalisées, ni qu'elles avaient été mal réalisées ; - le forfait établi d'un commun accord entre les parties, doit être respecté et appliqué.

7.La société Resocom répond que : - la demande de la société 7 Expert porte sur trois factures datées des, 30 novembre 2011, 27 décembre 2012 et17 janvier 2013 ; - la seule dénomination portée sur les factures litigieuses libellée 'Intervention forfait jour-mission comptable, juridique et sociale ' ne permet pas de connaître la nature de ces prestations et donc, celle d'identifier la nature des travaux réalisés ; - l'activité facturée ne peut dans ces conditions faire l'objet de quel que contrôle que ce soit.

8.Vu l'article L.441-3 du code de commerce dont il ressort que toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation devant comporter la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des services rendus ;

9.Il incombe à l'expert-comptable, d'établir les documents permettant de justifier le montant de la facture présentée et permettant de prouver l'accomplissement des diligences alléguées (Cass. com, 7 avril 2010, n° 09-15.079.).

10.C'est à bon droit que dans les circonstances de cette espèce, la société 7 Expert rappelle que la facturation convenue est une facturation au forfait et que la nature des prestations réalisées est portée dans la lettre de mission signée entre les parties et son avenant.

11.Les objections exprimées par la société Resocom qui ne dément pas que des prestations ont bien été réalisées au cours des périodes correspondantes, ne peuvent dans ces conditions être prises en compte et considérées comme sérieuses.

12.Il suit de ce qui précède, que la société Resocom sera condamnée à verser à la société 7 Expert, un montant de 30 264, 94€ pour honoraires impayés au titre des factures n° 12000000011 (14 477, 14€), 12000000012 (13 156€) et 20130100003 (2 631, 20€.) des 30 novembre et 27 décembre 2012 ainsi que 17 janvier 2013. Chacune de ces factures est en effet assortie d'un relevé des jours d'intervention facturés, permettant un contrôle précis du montant réclamé.

Sur la demande en remboursement de frais de déplacement

13.La société 7 Expert justifie le principe de cette réclamation, en observant que la nature des frais engagés par elle, établit qu'ils ont été réglés pour les intérêts même de la société Resocom et pour elle seule.

Elle précise que : - ces frais correspondent notamment, à des frais de déplacement engagés pour rejoindre la société 7 Expert depuis le siège de la société Resocom de sorte, qu'il est difficile de concevoir comment ces frais ne seraient pas en relation directe et certaine avec les prestations réalisées par elle dans les intérêts de sa cliente d'autant, que les travaux comptables s'effectuent généralement sur site ; - la demande de remboursement n'est quoi qu'il en soit soumise à aucun délai et se trouve être justifiée par les extraits comptables se rapportant aux années concernées par ces frais.

14.La société Resocom répond que : - les frais de déplacement dont le remboursement lui est réclamé ne sont pas justifiés de manière précise dès lors que, l'annexe jointe aux factures incriminées ne fait mention que du mode de déplacement utilisé ; - le remboursement de tels frais n'est au demeurant pas prévu par la lettre de mission applicable aux relations contractuelles tandis que, les frais litigieux portés sur des factures établies en janvier 2013 auraient été engagés en 2011 et 2012 ; - le délai de réclamation est de nature à jeter un doute sur la crédibilité de ces réclamations et ce d'autant plus que certaines dépenses ne sont pas des frais de déplacement ; - les factures litigieuses apparaissent dans ces conditions, être pour la société 7 Expert, un moyen de se faire remettre des fonds.

15.La société 7 Expert apparaît être fondée à obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'elle réclame au vu de l'ensemble des documents qu'elle produit aux débats

puisque contrairement aux allégations adverses, les relevés adossés aux factures litigieuses sont assortis des justificatifs de dépense correspondantes - voir cote 15.

16.Se bornant en réalité à une contestation de principe, non étayée de grief précis et circonstanciés, la société Resocom qui ne conclut pas non plus à la nécessité d'une expertise, sera condamnée au paiement des frais de déplacement réclamés.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de résiliation

17.La société 7 Expert explique avoir subi la décision de résiliation de la lettre de mission qui lui avait été consentie et être fondée à réclamer le versement de l'indemnité de résiliation convenue d'un commun accord dans cette hypothèse.

18.La société Resocom répond que la consignation du montant des factures réclamées effectuée auprès de l'ordre des experts-comptables de [Localité 4] ainsi que la saisine conjointe de cet ordre prenait acte de sa perte de confiance et de sa volonté de mettre fin à la relation professionnelle nouée avec la société adverse en raison des manquements imputables à celle-ci.

Elle précise que dès lors qu'il ne s'agit, ni d'un cas de cession, ni d'un cas de cessation d'activité, la rupture du contrat n'était soumise à aucun formalisme et ne lui a ainsi pas ouvert un droit à l'application d'une clause pénale ou d'une clause de dédit.

19.Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux circonstances de la présente cause ;

20.Selon lettre de mission du 2 avril 2011, ' les missions sont confiées pour une durée de deux ans. Elles sont renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l'exercice./Le client ne peut interrompre la mission en cours dans le cas de cession ou cessation d'activité, qu'après en avoir informé le cabinet, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de cessation et sous réserve de régler les honoraires conveus pour l'exercice en cours.'.

21.Il est exact que les conditions de rupture en cours de mission prévues par cet article, n'ont pas vocation à trouver application dans les circonstances présentes, lesquelles ne se rapportent en effet pas, à une hypothèse de cession ou à celle d'une cessation d'activité.

22.S'agissant cependant d'un contrat à durée déterminée, sa résiliation unilatérale ne peut intervenir avant la date convenue d'un commun accord. L'auteur d'une rupture fautive est nécessairement redevable de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné.

23.La société Resocom qui se prévaut de manquements commis par la partie adverse pour justifier son refus de paiement des sommes réclamées, n'en apporte pas la démonstration et ne précise même pas de quels manquements il s'agit. Les lettres de protestation qu'elle justifie avoir adressé à la société 7 Experts dans laquelle elle fait reproche à celle-ci de la non-exécution de ses prestations datées de 1er et 13 février 2013 - voir cotes 16 et 17, s'expliquent par le non-respect par elle de ses obligations de paiement des prestations antérieurement réalisées ainsi que par la mise en jeu par son adversaire de l'exception de non-exécution. Une simple confrontation des dates des impayés avec celles des lettres de protestation de la société Resocom le démontre.

24.La société 7 Expert apparaît être subséquemment fondée, à obtenir la réparation de son préjudice correspondant au montant des honoraires dus jusqu'à l'échéance normale du contrat litigieux soit 274 560 euros correspondant à 104 jours au forfait de 1 100€ hors taxes par jour sur la base de deux jours par semaine.

Sur les autres demandes

25.Aucune circonstance particulière de nature à démontrer la réalité d'un préjudice de lié à la résistance abusive de la société Resocom, distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, la demande de dommages-intérêts présentée par la société 7 Experts pour résistance abusive sera écarté.

26.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

27.La société Resocom, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Mélina Pedroletti, avocat.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.

STATUANT de nouveau du chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT:

CONDAMNE la société par actions simplifiées Resocom -MTM à payer à la société par actions simplifiées à associé unique 7 Expert, les sommes suivantes :

- cinquante quatre mille deux cent quatre vingt euros soixante treize centimes (54 280, 73€.) toutes taxes comprises en paiement des factures d'honoraires et de frais impayées,

- deux cent soixante quatorze mille cinq cent soixante euros (274 560€.) toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil.

CONDAMNE la société par actions simplifiées Resocom -MTM aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiées Resocom -MTM à verser à la société par actions simplifiée à associé unique 7 Expert, une indemnité de trois mille cinq cents euros (3 500€.) à titre de frais irrépétibles.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/06326
Date de la décision : 05/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/06326 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;16.06326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award