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05/12/2017 | FRANCE | N°16/05858

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 05 décembre 2017, 16/05858


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 57A



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/05858



AFFAIRE :



SA TECHNOLOGIES SERVICES anciennement SARL





C/

Société CERBA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2014F00359
>

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL



Me Martine DUPUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 57A

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/05858

AFFAIRE :

SA TECHNOLOGIES SERVICES anciennement SARL

C/

Société CERBA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2014F00359

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA TECHNOLOGIES SERVICES anciennement SARL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Représentant : Me Charles DAGBA, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : 346

APPELANTE

****************

Société CERBA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656452

Représentant : Me Sandrine ARABI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 102

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 28 juillet 2016 par la société anonyme de droit sénégalais Technologies Services (société TS.) contre le jugement prononcé le 27 mai 2016 par le tribunal de commerce de Pontoise dans l'affaire qui l'oppose à la société d'exercice libéral à forme anonyme Cerba (société Cerba) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 12 juin 2017 par la société Cerba, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident,

- 26 septembre 2017 par la société TS, appelante à titre principal et intimée sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société Cerba est un laboratoire d'analyse de biologie médicale doté d'une expertise particulière pour la réalisation d'analyses spécialisées tandis que la société TS exerce au Sénégal depuis plus de 27 ans, une activité de promotion et de distribution de matériels de diagnostic médical ainsi que la commercialisation de produits et de services dans le domaine de la biologie médicale. Ces sociétés ont selon acte sous signatures privées du 23 avril 2004, conclu un contrat dénommé 'contrat de prestations'.

La société Cerba a souhaité par la suite, bénéficier des services et de la qualité du réseau de la société TS pour développer la commercialisation de ses prestations au Sénégal et lui a dans ce but, proposé de devenir son agent exclusif au Sénégal. Une nouvelle convention, intitulée 'contrat d'agent', a été conclue entre les parties le 25 juillet 2008, mettant à la charge de la société TS, à la différence de la première convention, une prestation de nature commerciale et de communication.

La société Cerba ayant selon lettre recommandée du 15 avril 2013, notifié à la société TS, sa décision de ne pas renouveler ce contrat d'agent à compter du 25 juillet 2013, la société TS lui a le 5 juillet suivant, réclamé le paiement de 191 000€ à titre d'indemnité de cessation de contrat, correspondant au montant hors taxes de deux années de commissions. La société Cerba a selon lettre du 10 juillet 2013, répondu s'opposer à toute indemnisation.

La société TS, après avoir le 6 novembre 2013, vainement mis la société Cerba en demeure de lui régler l'indemnité de rupture précitée, a le 24 avril 2014, assignée cette dernière devant le tribunal de commerce de Pontoise en indemnisation de ses préjudices corrélatifs à cette rupture et aux agissements prétendument déloyaux de son partenaire.

Dans le dernier état de ses demandes, la société TS a prié les premiers juges de :

- vu les moyens qui précédent, les pièces versées aux débats, les articles L.134-1 et L.134-2 du code de commerce ;

- recevoir la société Technologies Services en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée.

- dire et juger que le contrat d'agent signé le 25 juillet 2008 entre les sociétés Laboratoire Cerba et Technologies Services est un contrat d'agent commercial au sens des dispositions de l'article L.134-1 du code de commerce.

- évaluer le préjudice subi par la société Technologies Services du fait de la cessation de ses relations avec la société Laboratoire Cerba, à la somme de 191 000€,

- en conséquence,

- condamner la société Laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 191 000€ à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil jusqu'à parfait paiement.

- condamner la société Laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Laboratoire Cerba aux entiers dépens.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout appel et sans garantie.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a tranché le litige en ces termes :

- déclare la société Technologies Services recevable mais mal fondée en ses demandes, l'en déboute ;

- déclare la société Cerba recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles;

- dit que le 'contrat d'agent' signé le 25 juillet 2008 n'est pas un contrat d'agent commercial au sens de l'article L134-1 du code de commerce ;

- déclare la société Cerba mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'en déboute ;

- condamne la société Technologies Services à payer à la société Cerba la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclare la Société Technologies Services mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute ;

- condamne aux dépens de l'instance la société Technologies Services, liquidés a la somme de 81,12 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, l'en déboute.

Les points essentiels de la décision sont les suivants : 1) sur la qualification du contrat litigieux, - les sociétés TS et Cerba ont le 25 juillet 2008, conclu un contrat intitulé 'contrat d'agent' portant à titre principal, sur des prestations, commerciales, de communication et de logistique, en contre partie d'une remise de 15 ou de 35 % selon les types de tests vendus à la société Cerba ; - les dispositions de l'article 2.2 de ce contrat sont contraires à la reconnaissance du statut d'agent commercial tel que défini par l'article L.134-1 du code de commerce ; - le principe de facturation, établi en conformité avec l'article 6.2 alinéa 2 du contrat en cause, également ; - la société TS, ne démontre pas qu'elle signait les contrats ni même les offres commerciales avec les clients alors que de son côté, la société Cerba produit deux exemples de contrats conclus par elle-même ; - selon l'article 6.1 du contrat litigieux, la négociation tarifaire n'incombait pas à la société TS qui ne faisait, que proposer le tarif établi par la société Cerba ; - si la société TS utilisait pour sa prospection commerciale, du papier à entête de sa société et son nom propre, cette circonstance même assortie de témoignages concordants ne peut suffire, à considérer qu'elle agissait au nom et pour le compte de la société Cerba ; - la société TS reconnaît poursuivre son activité après résiliation du contrat et ne conteste pas bénéficier d'un bail commercial, ce qui est contraire au statut d'agent commercial ; - l'expression 'contrat d'agent commercial' utilisée par l'auteur d'une lettre de la société Cerba du 10 juillet 2013 ne peut être retenue comme caractérisant une reconnaissance par elle du statut d'agent commercial de la partie adverse, ces termes pouvant s'analyser dans la bouche de profanes, en des termes génériques employés pour caractériser des relations entre deux sociétés ; - la relation commerciale décrite dans cette lettre, reflète une réalité ne correspondant pas aux relations d'un mandant avec son mandataire ; - selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, un agent ne peut être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque, comme dans les circonstances présentes, le mandant impute à son agent un manquement justifiant la résiliation du contrat, postérieurement à la notification de cette résiliation ; - les termes du contrat litigieux, clairs et non équivoques, ne permettent pas de qualifier le contrat de 'contrat d'agent commercial'; 2) Sur le débauchage de Mme [P], - le contrat de travail de cette salariée de la société TS ne comprenait aucune clause de non-concurrence ; - la société TS lui a délivré une attestation, indiquant qu'elle était libre de tout engagement en quittant l'entreprise ; - cette salariée qui était affectée au développement commercial des produits de la société Cerba entretenait nécessairement des relations de proximité avec cette dernière ; - elle a donné sa démission en respectant les termes de son contrat d'embauche et à l'issue d'un préavis régulier ; - cette démission est un acte naturel ne pouvant être en lui-même retenu comme ayant favorisé la désorganisation de la société TS et comme caractérisant une circonstance de concurrence déloyale ; 3) Sur les demandes reconventionnelles liées au préjudice que la société Cerba estime avoir subi, - si les termes du contrat d'agent liant les deux sociétés sont clairs et univoques quant à la nature de la relation nouée entre elles, les échanges postérieurs à la résiliation du contrat ont pu semer une confusion sur le statut réel de ce contrat et donner à penser à la société TS, qu'elle pouvait revendiquer une indemnité de fin de contrat.

La société TS a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 septembre 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société TS prie la Cour de :

- vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats, les articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce en ce qui concerne le statut d'agent commercial et le mandat d'intérêt commun et, en ce qui concerne la déloyauté de la société Laboratoire Cerba, à titre principal l'article L.134-4 du code de commerce et, à titre subsidiaire, l'ancien article 1382 du code civil; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Cerba de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2016 par le tribunal de commerce de Pontoise dans toutes ses autres dispositions ;

- Et statuant à nouveau :

- recevoir la société Technologies Services en ses demandes, et l'y déclarée bien fondée.

- dire et juger que les relations entre la société Technologies Services et la société Laboratoire Cerba mettent en exergue, au-delà des seuls termes du contrat signé le 25 juillet 2008, le statut d'agent commercial de la société Technologies Services, et à tout le moins, l'existence d'un mandat d'intérêt commun rompu fautivement par le mandant, sans justification d'une faute grave ni d'un autre motif exclusif d'indemnisation au profit de l'agent ou du mandataire.

- évaluer le préjudice subi par la société Technologies Services du fait de la cessation de ses relations avec la société Laboratoire Cerba, à la somme de cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent soixante euros (199 960€.),

- évaluer le préjudice subi par la société Technologies Services du fait du débauchage de Mme [C] [P] par la société Laboratoire Cerba à quinze mille sept cent soixante dix huit euros (15 778€) ;

- En conséquence,

- condamner la société Laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 199 960€ à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil, jusqu'au parfait paiement.

- condamner la société Laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 15 778€ à titre de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil, jusqu'au parfait paiement.

- débouter la société Laboratoire Cerba de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- condamner la société Laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 12 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Cerba demande à la Cour de :

- vu les articles L.134-1, L.134-4 et L.134-13 du code de commerce,

- vu les articles 1134 et 1156 anciens du code civil,

- vu les articles 32-1, 202, et 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Cerba tendant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000€ pour procédure abusive ;

- Par conséquent, statuant à nouveau,

- dire et juger que la présente procédure est abusive ;

- en conséquence, condamner la société Technologies Services à payer à la société Cerba la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que la procédure lui cause ;

- subsidiairement,

- dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour considérerait que la société Technologies Services bénéficie du statut de l'agent commercial régi par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, dire et juger que cette société a en tout état de cause commis des fautes graves la privant de tout droit à indemnisation ;

- dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour considérerait que le contrat litigieux constitue un mandat d'intérêt commun, dire et juger que la société Technologies Services n'a en tout état de cause pas droit à indemnisation, les modalités contractuellement prévues pour le défaut de renouvellement du contrat ayant été respectées par Cerba ;

- en tout état de cause, débouter la société Technologies Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Technologies Services à payer la somme de 20 000€ à la société Cerba au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles concernant les dépens d'appel.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE

1.La Cour statue à titre principal sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire présentée par une société commerciale (société TS.), prétendant avoir bénéficié de la qualité d'agent commercial d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale (société Cerba.) et être ainsi en droit, d'obtenir le versement de l'indemnité de cessation de contrat instituée par l'article L.134-12 du code de commerce et à front renversé, sur le mérite d'une demande d'exonération du mandant du paiement de cette indemnité réparatrice, pour faute grave imputable au mandataire.

2.Les parties étant contraires sur ce point, la première question posée à la Cour porte sur la nature exacte du contrat litigieux.

Sur la qualification du contrat litigieux en un contrat d'agence commerciale

3.La société TS fait grief aux premiers juges de l'avoir écartée du bénéfice du statut des agents commerciaux.

Elle observe que, la nature même de la mission de négociation et de représentation qui lui était confiée, l'objet de son activité tendant à la réalisation de prestation d'analyses spécialisées et la qualité de son mandant, sont de nature à établir sa qualité d'agent commercial chargé du développement du chiffre d'affaires de la société Cerba moyennant le versement de commissions et ainsi, sa qualité d'agent bénéficiaire du statut des agents commerciaux lui ouvrant droit au versement d'une indemnité de cessation de contrat.

Elle précise que : - selon l'objet du contrat litigieux, corroboré par les attestations émanant d'autres agents de la société Cerba, elle avait précisément pour mission au Sénégal, de conquérir des clients pour le compte de sa mandante et ainsi, de les inviter à faire réaliser leurs prestations d'analyses spécialisées auprès de cette société ; - une mission de cette nature est la mission première de tout agent commercial et aucune confusion ne peut en l'espèce être faite, entre son activité de vente de matériel médical et celle de mandataire de la société Cerba devant permettre à celle-ci, de réaliser des prestations d'analyses spécialisées lesquelles exigent, au Sénégal comme en France, une habilitation spéciale ; - bien qu'agissant pour le compte d'une société commerciale, son activité de mandataire était une activité purement civile, la clientèle développée par elle pour le compte de sa mandante restant en effet acquise à cette dernière ; - elle ne détient donc aucun fonds de commerce et ne bénéficie pas davantage d'un bail commercial au titre de cette activité ; - aucune preuve, de l'existence d'un tel bail alléguée par la partie adverse n'est au demeurant, produite aux débats ; - son activité d'agent commercial en raison des conditions dans lesquelles elle réalisait réellement son activité, est par ailleurs établie, par plusieurs attestations d'autres agents de la société Cerba ; - quoi qu'il en soit, les stipulations du contrat litigieux suffisent à elles seules à démontrer sa qualité d'agent commercial de la société Cerba puisqu'il en ressort, qu'elle négociait de manière permanente au Sénégal, la réalisation des prestations d'analyses spécialisées et des tests au nom et pour le compte de ce laboratoire, qu'elle avait le pouvoir d'engager cette société auprès des clients et prospects et qu'elle déterminait librement les prix de vente des tests et analyses et partant, les conditions de vente des prestations de la société Cerba auprès des prescripteurs sénégalais.

Elle ajoute que : - une prestation commerciale qui consiste, ainsi que stipulé dans le contrat litigieux, à promouvoir activement et à développer les ventes de tests et analyses tels que ceux proposés par la société Cerba, correspond à la mission et à l'activité première et classique d'un agent commercial et à tout le moins, à celle d'un mandataire dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'intérêt commun ; - son rôle se limitait, à mettre à la disposition des clients qu'elle avait convaincus de travailler avec la société Cerba, le matériel nécessaire aux prélèvements et à en faire la collecte avant de les remettre à un transporteur, choisi et rémunéré par la société Cerba, pour procéder à leur acheminement en France, dans les locaux de cette dernière qui y réalisait les analyses demandées ; - les stipulations du contrat dont se prévaut la société Cerba pour lui dénier le statut d'agent commercial et ainsi, le fait de s'être engagée à agir dans le cadre de l'exécution de ce contrat à son nom et pour son propre compte à ses frais et risques, l'absence de pouvoir d'engager la responsabilité de la société Cerba envers les tiers, l'obligation de facturation des clients et l'absence d'indemnité en cas de résiliation du contrat outre la renonciation par avance à une indemnisation du fait de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat, ne sont que des artifices, visant à écarter les dispositions d'ordre public des articles L.134-1 et L.134-12 du code de commerce puisque dans la réalité des faits, la société Cerba l'a toujours en revanche tenue pour être un agent commercial chargé de la conquête de la clientèle de ses concurrents.

4.La société Cerba dénie l'existence d'un contrat d'agence commerciale au sens des articles L.134-1 et suivants du code de commerce dès lors que les stipulations du contrat litigieux prévoient que la société TS agit en son propre nom et pour son propre compte et dès lors, que l'existence d'un mandat d'intérêt commun est contractuellement exclue.

Elle explique que : - la société TS exerce une activité commerciale et non pas civile ainsi qu'elle le prétend ; - elle est titulaire d'un bail commercial et est propriétaire de son fonds de commerce ; - alors qu'un agent commercial se borne à négocier et à conclure des contrats en tant que mandataire, cette société avait au demeurant une mission à facettes multiples puisque, outre la promotion et le développement des tests et analyses, elle devait assurer le suivi scientifique des prestations contractuelles ainsi que la logistique de mise à disposition du matériel, de prélèvement, d'enlèvement et d'acheminement des prélèvements ainsi que de remise des résultats d'analyse ; - elle assumait elle-même toutes les responsabilités et tous les risques liés à ses activités ; - requalifier le contrat litigieux dont les clauses parfaitement claires excluent expressément, tout au long du contrat et de manière dépourvue de toute équivoque, tous les critères d'un contrat de cette nature en un contrat d'agent commercial, reviendrait à le dénaturer en violation flagrante des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil.

Elle ajoute que : - un contrat d'agent ne doit pas être confondu avec un contrat d'agent commercial soumis à un régime spécifique ; - son adversaire se prévaut de parfaite mauvaise foi du fait que la société Cerba établissait les facturations nonobstant les termes du contrat mettant cette obligation à sa charge puisque c'est précisément parce que la société TS ne respectait pas son obligation de facturation qu'elle s'est trouvée contrainte de le faire à la place de celle-ci ; - la société TS n'agit pas en son nom et pour son compte, puisqu'elle ne lui a confié aucun mandat et puisqu'il n'existe aucun mandat d'intérêt commun entre les parties ; - dans les faits, la société TS n'a jamais été un agent commercial au sens de la loi, les termes du contrat du 25 juillet 2008 ayant été strictement appliqués ; - la société TS poursuit ses activités, nonobstant la rupture du contrat qui la liait à la société Cerba, ce qui est la preuve qu'elle est propriétaire d'un fonds de commerce à telle enseigne que certains ont poursuivi des relations avec elle et non avec l'intimée ; - le contrat litigieux est quoi qu'il en soit, un contrat déterminé prévoyant logiquement, conformément au droit commun de la responsabilité civile, une absence d'indemnisation en cas de non-renouvellement ; - en déclarant avoir agi au nom et pour le compte de la société Cerba pour le compte de la clientèle, la société TS ne fait en réalité que reconnaître avoir gravement manqué aux obligations du contrat litigieux ; - les attestations par ailleurs produites aux débats ne sont pas crédibles dès lors qu'elles ne respectent pas les conditions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles ne sont par ailleurs, pas en cohérence avec la chronologie des faits ; - elle a versé des commissions à la société TS, en contrepartie des prestations logistiques de cette dernière.

5.Vu l'article L. 134-1 du code de commerce dont il ressort, qu'un agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de manière permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ;

6.La seule volonté des parties manifestée dans le choix de la dénomination du contrat comme étant un contrat d'agent et non pas un contrat d'agence commerciale, n'est pas à elle seule déterminante pour exclure le contrat litigieux de cette dernière catégorie. Il y a donc lieu, lors de tout travail de qualification, d'examiner les conditions de fait dans lesquelles l'activité de la société TS s'est effectivement exercée.

7.Selon le contrat litigieux lui-même - voir cote 4 du dossier de la société TS, la société Cerba a confié 'à titre exclusif' à la société TS, la mission d'assurer plusieurs prestations contractuelles et notamment, ' la promotion active et le développement des ventes des Tests et Analyses (...), le suivi scientifique des prestations contractuelles (...) ainsi que la logistique de mise à disposition du matériel de prélèvement, d'enlèvement et d'acheminement des prélèvements, ainsi que de remise des résultats d'analyses ' avec cette précision que ce contrat est conclu 'entre sociétés indépendantes agissant sous leur propre responsabilité' et qu'il ' ne crée explicitement ou implicitement aucune association, ni société de fait ou de droit, ni mandat d'intérêt commun, ni lien de subordination' entre les contractants et que par ailleurs 'pour l'exécution' de ce contrat, ' l'agent agira en son seul nom et pour son propre compte, à ses frais et risques ' et ' est responsable à l'égard des autorités administratives et des tiers de ses activités commerciales et logistiques dans le cadre de l'exécution' de ce contrat. Ce même contrat précise encore que ' l'agent ne dispose pas du pouvoir d'engager (...) Cerba à l'égard des tiers et s'engage à ne pas engendrer de confusion sur ce point dans l'esprit des clients et prospects, et plus largement des tiers' [ sur ligné par la Cour].

8.Si au vu de ces seules énonciations, la société Cerba n'apparaît pas, au sens strict, être la mandante de la société TS pourtant chargé d'une promotion active de ses produits en toute indépendance, ce contrat comporte par ailleurs un article 4 intitulé ' Obligations de l'agent ' précisant : ' En respect des dispositions du présent article, l'agent organisera les relations avec les clients et prospects librement et sous sa responsabilité./L'agent déterminera notamment librement les prix de vente des Tests et Analyses qu'il appliquera à ces derniers tout en garantissant une accessibilité aux examens et tests présentés par Cerba aux patients. L'agent devra informer régulièrement du niveau du prix pratiqué par lui sur le Territoire pour les Tests et Analyses./Dans la mesure du possible, l'Agent s'efforcera de recommander un niveau de prix que les laboratoires ou médecins pratiqueront aux patients en vue d'avoir une cohérence de prix sur l'ensemble du Territoire. Cerba se réserve le droit de faire modifier la tarification de l'agent en cas de campagnes de promotions des tests et examens ou de programmes gouvernementaux de dépistage pour lesquels Cerba se trouverait engagé./L'agent informera Cerba régulièrement de l'évolution du marché, des Clients et Prospects et de la concurrence sur le Territoire.'.

9.Il s'induit de ce qui précède que la société TS bénéficie d'un réel pouvoir de négociation de contrats et des prix et que ce pouvoir s'exerce sous l'égide et donc pour le compte de la société Cerba. La société TS apparaît donc bien, nonobstant une certaine ambivalence des termes mêmes du contrat litigieux, être dans la réalité des faits, l'agent commercial de la société CERBA, bénéficiaire du statut d'ordre public correspondant.

10.Cette analyse est confortée par la teneur de plusieurs courriels dont la copie est versée aux débats par la société TS, teneur que les attestations contraires émanant de salariés de la société Cerba ne peuvent à elles seules contredire, précisément en raison du lien de subordination les unissant à la société Cerba.

11.Dans un premier échange du 18 décembre 2008 destiné à un tiers - voir cotes 17 et 18, la société Cerba informe ainsi ce dernier que 'La société Technologies Services qui assure aujourd'hui notre service logistique sera à compter du 1er janvier 2009 notre agent commercial devenant ainsi votre interlocuteur privilégié./Les tarifs dont vous bénéficiez à ce jour restent inchangés cependant la facturation ainsi que l'édition des résultats sera assurée par leurs soins.(...)/Nous sommes convaincus qu'une représentation locale de qualité et de proximité du Laboratoire Cerba ne peut que développer nos relations scientifiques et commerciales et assurer la pérennité de notre collaboration avec votre laboratoire et mieux vous accompagner (...).' [surligné par la Cour].

12.Au de ces indications, la société Cerba admet d'évidence que ses intérêts sont localement représentés par la société TS.

13.Par lettre du 29 août 2014 - voir cote 19, la société Bio 24 écrit à la société TS en ces termes : ' Nous confirmons le rôle de représentant des Laboratoires Cerba que la société Technologies Services a joué depuis 2004 auprès de notre laboratoire dans le cadre de la promotion des analyses spécialisées. (...) La société Technologies Services a agi au nom et pour le compte des Laboratoires Cerba auprès de notre laboratoire en vue de la promotion et du développement des analyses spécialisées réalisées par les Laboratoires Cerba (présentation et promotion de nouveaux examens.) et de façon plus générale par organisation d'événements scientifiques (...). [surligné par la Cour].

14.Des attestations similaires sont encore produites en cotes 20 et 21 (' au cours d'une réunion dans mon bureau, l'émissaire de Cerba vous avait présentée comme représentante exclusive de Cerba au Sénégal').

15.Ces témoignages convergents et univoques, sont contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de nature à démontrer la réalité d'un mandat d'agent commercial au sens de l'article L.134-12 du code de commerce, peu important que les attestations qui en sont le support ne soient pas, ainsi que relevé par la société Cerba, assorties en conformité avec l'article 202 du code de procédure civile, de la copie d'une pièce d'identité.

16.Selon les énonciations mêmes portées au contrat litigieux et celles convergentes révélées par une simple lecture des attestations précitées, la Cour constate que la société TS démontre ainsi sa qualité effective de mandataire indépendant de la société Cerba aux côtés d'une activité d'une autre nature menée à son seul bénéfice et en son nom et partant, la réalité d'une relation d'agence commerciale avec celle-ci.

17.Les éléments portés aux débats par la société Cerba, sauraient d'autant moins contredire cette convergence d'éléments probatoires que certains de ces éléments tendent en réalité à rétracter un témoignage exprimé initialement à charge - voir notamment cote 23 attestation de Mme [A] [M], président directeur général de la société Cerba. 'Je certifie que le terme 'agent commercial' employé dans un courrier envoyé le 10 juillet 2013 à la société Technologies Services ne correspondait en aucun cas à la définition juridique et était donc inapproprié '.

18.Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Sur la faute grave de la société TS

19.La société Cerba se prévaut d'une chute importante de son chiffre d'affaires au Sénégal par suite de fautes graves de la société TS, de 21 % en 2012.

Elle précise que : - la société TS n'a en effet pas fait d'efforts pour diversifier la gamme des produits et de clientèle ; - elle n' a effectué aucun reporting pertinent sur la situation du marché au Sénégal au mépris de l'article 4 1§ 6 de son contrat ; - elle n'a pas répondu à ses courriels, n'a pas renouvelé sa certification ISO et n'a pas directement facturé sa clientèle.

Elle ajoute que contrairement aux allégations adverses, elle s'est plainte à plusieurs reprises de cette situation auprès de la société TS.

20.La société TS répond que : - la société mandante ne lui a jamais adressé aucun grief dans les courriels qu'elle lui a adressés alors qu'une faute grave du mandataire, portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel, est de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité de cessation de contrat ; - cette circonstance, tend à faire perdre toute crédibilité aux allégations de la partie adverse.

Elle précise que quoi qu'il en soit : - la faute grave s'entend, comme étant une faute portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant le maintien du lien contractuel, impossible ; - une telle faute aurait nécessairement été invoquée avant toute assignation en paiement de l'indemnité et à tout le moins, lors de la dénonciation du contrat; - une simple baisse de chiffre d'affaires ne peut s'analyser en une faute grave au sens des dispositions applicables d'autant que, dans les circonstances de cette espèce, cette baisse était purement conjoncturelle et tenait à des raisons objectives qui, exposées en leur temps, n'ont jamais été contestées par la société Cerba ; - ces raisons ont ainsi tenu, aux tensions et difficultés financières survenues en période électorale, aux problèmes de tarification avec le client principal de la société Cerba sans baisse de volume des prestations réalisées, ou encore à l'arrêt de la réalisation des prestation au profit des clients sur lesquelles avaient été constatés des arriérés de paiement de factures et des difficultés de recouvrement.

Elle ajoute que cette baisse de résultats n'a en réalité été constatée qu'en 2012 et que les objectifs atteints par son successeur sont à porter à son crédit ; - la société Cerba pratique elle-même dans toute l'Afrique sub saharienne la facturation des clients ainsi que le recouvrement des factures ; - le défaut de renouvellement d'une certification ne peut par ailleurs, constituer une faute grave au demeurant alléguée postérieurement à la rupture du contrat, pour tenter de se soustraire au paiement de l'indemnité de réparation due.

21.La société TS échoue à démontrer la réalité d'une faute grave qui, aujourd'hui alléguée sans être au demeurant assortie du moindre justificatif convaincant, n'a par ailleurs jamais été invoquée ni avant, ni lors de l'envoi de la lettre de rupture des relations contractuelles du 10 juin 2013.

22.Ce grief sera écarté.

Sur le préjudice subi par la société TS

23.C'est à bon droit que la société TS s'estime fondée à réclamer le paiement de la somme de 199 960 € à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi par elle du fait de la cessation des relations contractuelles, ce montant correspondant, au vu des factures versées aux débats, au montant hors taxes du chiffre d'affaires réalisé lors d'une période, comprise entre le 3ème trimestre 2011 et le 2ème trimestre 2013.

24.Au demeurant, la société Cerba ne conteste pas le quantum réclamé.

Sur la déloyauté de la société Cerba

25.La société TS soutient que : - la connivence entre la société Cerba et Mme [C] [P], son ancienne directrice commerciale, est compte tenu de la chronologie entre le départ souhaité par celle-ci et la lettre de la société Cerba du 15 avril 2013, parfaitement établie ; - Mme [C] [P] a ainsi, donné sa démission le 29 janvier 2013 avec effet au 29 mars suivant après avoir effectué une stage de formation commerciale dans les locaux de la société Cerba situés en France courant juillet 2012 tandis que la société Cerba l'a informée de la cessation de leur relation commerciale le 11 avril suivant, avant de signer en juin 2013, un contrat avec la société 2iris créée par cette ancienne salariée au mépris de l'article 10.9 du contrat d'agent stipulant une interdiction à l'égard des deux parties, de collaborer au terme de ce contrat, avec un salarié du partenaire ; - les agissements déloyaux de la société Cerba et de Mme [P] lui ont occasionné un préjudice, distinct de celui lié à la rupture du contrat d'agent commercial ; - ayant dû supporter en raison de ce débauchage fautif, la désorganisation de son entreprise outre de nombreux frais, elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 15 778€ à titre principal, sur le fondement de l'article L.134-4 du code de commerce et à titre subsidiaire, en considération de l'ancien article 1382 du code civil ; - ce montant correspond aux coûts directement induits par le débauchage de Mme [C] [P] par la société Cerba étant rappelé que la société TS avait d'autres activités en sus de l'activité d'agence commerciale en cause.

26.La société Cerba répond que : - le contrat de travail conclu entre Mme [C] [P] et la société TS ne comporte aucune clause de non-concurrence ; - lors de son départ de l'entreprise, la société TS avait connaissance du fait que sa salariée était libre de tout engagement puisqu'elle lui a délivré une attestation de travail en faisant mention ; - Mme [C] [P] a pris seule, la décision de présenter sa démission à la société TS et de créer sa propre entreprise ; - quoi qu'il en soit, les relations commerciales établies avec la société 2iris ne sont pas constitutives d'une faute et la demande de la société TS se heurte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ayant valeur constitutionnelle.

27.Selon l'article 10.9 du contrat litigieux, 'l'agent s'interdit pendant toute la durée du contrat et 18 mois après la fin de celui-ci, quelle que soit sa cause, de débaucher ou de recruter un salarié de Pasteur Cerba ou de tenter de le faire'.

28.La simple lecture de cet article, permet d'écarter la demande de la société TS fondée sur ces stipulations puisqu'il est clair, que cet article interdit le seul débauchage d'un salarié de la société Cerba par la société TS mais ne prévoit pas une interdiction réciproque pour le débauchage ou le recrutement d'un salarié de cette dernière.

Sur les autres demandes

29.La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil.

30.Vu l'article 696 du code d eprocédure civile ;

31.La société Cerba, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la société d'exercice libéral à forme anonyme Cerba à verser à la société anonyme de droit sénégalais Technologies Services, la somme de cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent soixante euros (199 960€.) à titre d'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 201, date de cessation du contrat litigieux.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

CONDAMNE la société d'exercice libéral à forme anonyme Cerba aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d'exercice libéral à forme anonyme Cerba à verser à la société anonyme de droit sénégalais Technologies Services sept mille euros (7 000€.) à titre de frais irrépétibles.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/05858
Date de la décision : 05/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/05858 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;16.05858 ?
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