COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/05067
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
[I] [H]
...
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[H] [N]
[I] [H]
SCP [H] [A]
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 19 Juin 2017
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant en personne, non assisté
****************
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
Monsieur [I] [H]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
SCP [H] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE,
Par déclaration au greffe reçue le 8 mars 2017, M. [H] [N] a sollicité la convocation de M. [I] [H], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, devant la juridiction de proximité de Versailles afin de :
- le rencontrer en privé pour s'assurer de sa qualité,
- condamnation à lui payer 15 euros à titre principal et 45 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur a été convoqué par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception, pour l'audience du 22 mai 2017 de la juridiction de proximité.
M. [N] a comparu et soutenu oralement les termes de sa demande. Il a exposé que maître [H] avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour le représenter dans une procédure devant la Cour de cassation. Il a demandé à rencontrer son avocat, ainsi que la preuve qu'il l'a rencontré. Enfin, il a abandonné ses demandes pécuniaires à l'encontre de maître [H].
Interrogé par le juge de proximité sur l'application de l'article 843 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande indéterminée, M. [N] a maintenu sa demande.
La SCP [I] [H], intervenant volontaire à l'instance, et M. [H], représentés par leur avocat, ont soulevé l'incompétence matérielle et l'incompétence territoriale de la juridiction de proximité de Versailles, s'agissant d'une action en responsabilité civile à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le domicile du défendeur étant à Paris 16 ème. Au fond, ils ont sollicité le rejet de la demande de M. [N] qu'ils considèrent non fondée, d'autant plus que maître [H] n'est plus son avocat devant la Cour de cassation depuis le 17 mai 2017.
Par jugement rendu le 19 juin 2017, la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Versailles a :
-déclaré irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par M. [N],
-laissé à la charge de M. [N] les éventuels dépens de l'instance.
Le 23 juin 2017, M. [N] a formé un contredit contre cette décision.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a :
- distribué l'affaire à la 14e chambre de la cour où elle viendra pour plaidoiries le 18 octobre 2017 à 14h,
- dit que si les parties entendent déposer des observations écrites, elles devront le faire avant le 11 octobre 2017, lesdites observations devant être communiquées par chacune des parties à l'autre avant le 9 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de constitution de conseils, par communication entre eux ;
Dans son contredit, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N], contredisant, fait valoir :
- qu'il appartient à celui qui l'invoque de prouver le grief causé par l'irrégularité soulevée, tel que les articles 114 et 117 du code de procédure civile le prévoient ;
- qu'au fond, maître [H] étant primo désigné, sa désignation ne cesse jamais vraiment au cas où finalement personne n'agisse ; qu'ainsi, la garantie de présentation mutuelle ne constitue pas un grief susceptible de quel que rejet que ce soit sous la présidence de la confidentialité ;
- qu'en conséquence, le juge qui refuse de statuer au fond alors que sa compétence est confirmée par la Cour de cassation dans le cas d'une demande indéterminée tendant à l'identification précise de son avocat aux conseils et alors que les irrégularités soulevées ne prouvent aucun grief, justifie un contredit.
Dans leurs conclusions transmises le 10 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [H] et la SCP [H] [A], défendeurs au contredit, demandent à la cour de :
A titre principal :
- déclarer le contredit formé par M. [N] irrecevable,
A titre subsidiaire :
- constater que la présente action est formée à l'encontre de M. [H] en sa qualité d'avocat aux conseils,
Par conséquent,
- déclarer incompétent le juge de proximité de Versailles au profit de la Cour de cassation qui ne pourra statuer que sur saisine préalable du conseil de l'ordre des avocats aux conseils,
A titre subsidiaire,
- constater que ni le lieu où ils sont domiciliés, ni le lieu d'exécution du contrat ne donnent compétence à la juridiction de proximité de Versailles,
Par conséquent,
-déclarer incompétente la juridiction de proximité de Versailles au profit de la juridiction de proximité de Paris 16e,
En tous cas,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, rendu le 19 juin 2017 par le juge de proximité de Versailles,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [N],
- condamner M. [N] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens ;
Au soutien de leurs demandes, Me [H] et la SCP [H] [I] font valoir :
- que le dispositif de la décision se borne à déclarer irrecevable la saisine, et que la juridiction ne s'est pas prononcée sur sa compétence ; que l'ancien article 80 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer, comme le souligne la Cour de cassation de manière constante ; qu'il appartenait à M. [N], qui entendait contester cette décision, de saisir la cour d'appel de Versailles par la voie de l'appel ; qu'un tel recours aurait été, en tout état de cause, voué à l'échec, le juge de proximité n'ayant fait qu'une stricte application de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit être motivé ; qu'ils n'ont pas eu connaissance de la motivation de M. [N] ;
- que la responsabilité professionnelle des avocats aux conseils, qui ne peut être appréciée qu'au regard de la spécificité de ce ministère, relève de la compétence directe du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, juges en premier et dernier ressort, après avis du conseil de l'ordre des avocats aux conseils (article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817) ;
- qu'ils sont domiciliés au [Adresse 3] ; qu'à considérer que M. [N] entende se prévaloir de l'article 46 du code de procédure civile, la prestation intellectuelle d'avocat est bien exercée à Paris, au cabinet d'avocat de la SCP ou encore à la Cour de cassation.
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A l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2017, M. [N], comparant et non assisté, a soutenu oralement ses écritures et a notamment précisé qu'il avait dirigé son action initiale à l'encontre de M. [H], à titre individuel, et non en sa qualité d'avocat. Il a ajouté que le tribunal de Versailles, lieu de livraison de la prestation assurée au titre de l'aide juridictionnelle, était compétent à juger l'action formée en matière de responsabilité délictuelle.
Le contredisant a sollicité, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation des parties adverses à une amende civile.
La SCP [H] et M. [H], représentés à l'audience, ont soutenu oralement leurs écritures.
Mention des moyens et demande nouveaux des parties a été faite, à la demande de la cour, au plumitif d'audience et les parties ont été entendues contradictoirement en leurs observations.
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La mise à disposition de la décision a été fixée au 30 novembre 2017 et avis en a été donné oralement à l'audience aux parties comparantes ou représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du contredit au regard des dispositions de l'article 82, alinéa 2, du code de procédure civile :
Aux termes de l'ancien article 82, alinéa 2, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
En l'espèce, il résulte du contredit formé par M. [N], que celui-ci a déposé le 23 juin 2017 au greffe de la juridiction de proximité, un écrit motivé.
Le contredit est en conséquence régulier en la forme, au regard des exigences de l'ancien article 82, alinéa 2, sus visé.
Sur la recevabilité du contredit au regard de l'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige :
Selon l'article 843, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Il résulte desdites dispositions qu'elles n'autorisent la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée,.
En l'espèce, le premier juge, retenant que M. [N] a abandonné à l'audience ses demandes pécuniaires, et sollicité de la juridiction de proximité de rencontrer maître [H] et la preuve qu'il l'a rencontré, a décidé qu'en raison du caractère indéterminée de cette demande, la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe n'était pas recevable.
L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la décision rendue le 19 juin 2017 par la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, sur la recevabilité de l'action et partant, sur celle de la saisine de la juridiction et non sur sa compétence d'attribution ou territoriale.
Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. [N].
La cour rappelle enfin que n'est pas applicable au présent litige l'ancien article 91, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoyait que, lorsque la cour estimait que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeurait pas moins saisie, ces dispositions ayant été supprimées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017;
Sur la demande d'amende civile :
Une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'Etat ; la demande d'une amende civile est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas équitable de faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] est condamné aux frais du contredit.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
STATUANT publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le contredit irrecevable,
DIT irrecevable la demande d'amende civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [N] aux frais du contredit.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,