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30/11/2017 | FRANCE | N°17/04675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 30 novembre 2017, 17/04675


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRET N°



réputé contradictoire



DU 30 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 17/04675



AFFAIRE :



[A] [Q]





C/

[M] [Y]











Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





M. [A] [Q]





M. [M] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :



DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, en date du 30 Mai 2017



Monsieur [...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 30 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 17/04675

AFFAIRE :

[A] [Q]

C/

[M] [Y]

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

M. [A] [Q]

M. [M] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, en date du 30 Mai 2017

Monsieur [A] [Q]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, non assisté

****************

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [M] [Y]

de nationalité française

Tribunal d'instance

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE,

Par déclaration au greffe du 14 septembre 2016, M. [A] [Q] a sollicité la convocation de M. [M] [Y], juge de proximité au tribunal d'instance de Versailles devant la juridiction de proximité de Versailles aux fins de condamnation à lui payer la somme de 315.000 euros à titre principal pour faute détachable de son service.

Suivant décision du 8 décembre 2016, par mention au dossier, rendue par le juge de proximité de Versailles, ce dernier a, par application de l'article 847-4 et suivants du code de procédure civile, renvoyé le dossier au juge d'instance, M. [Q] ayant par ailleurs fondé sa demande sur l'article 432-4 du code pénal.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du tribunal d'instance du 23 mars 2017 à laquelle seul s'est présenté M. [Q].

A l'audience, M. [Q] a sollicité que M. [Y] reconnaisse avoir commis une faute détachable de son service , le tribunal administratif ayant considéré que la faute invoquée était détachable du service et ne relevait en conséquence pas de sa compétence. Modifiant ses demandes initiales, il a demandé la reconnaissance, sur le fondement de l'article 432-4 du code pénal et 1240 du code civil, de la faute de M. [Y].

Ce dernier, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2017, le tribunal d'instance de Versailles a :

- déclaré irrecevable la saisine de la juridiction par M. [Q] par voie de déclaration au greffe,

- laissé à la charge de M. [Q] les éventuels dépens de la présente instance.

Le 19 juin 2017, M. [Q] a formé un contredit contre cette décision.

Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a :

- distribué l'affaire à la 14ème chambre de la cour où elle viendra pour plaidoiries le 18 octobre 2017 à 14h,

- dit que si les parties entendent déposer des observations écrites, elles devront le faire avant le 11 octobre 2017, lesdites observations devant être communiquées par chacune des parties à l'autre avant le 9 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de constitution de conseils, par communication entre eux ;

Dans son contredit, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q], contredisant, demande :

- le renvoi des parties devant la Cour de cassation pour que soit exercée l'action récursoire de l'Etat ;

Au soutien de ses demandes, M. [Q] fait valoir :

- que le jugement du 30 mai 2017 a été rendu sans notification préalable des voies de recours alors que le juge ne juge pas au fond, et alors que la partie adverse ne démontre pas que ses mesures dilatoires lui constituent un préjudice tel que l'article 117 du code de procédure civile le prévoit pour soulever une irrégularité.

M. [Y], défendeur au contredit, régulièrement convoqué par le greffe de la cour par lettre recommandé avec avis de réception signé le 22 août 2017, ni comparant ni réprésenté à l'audience de la cour, n' a pas transmis d'écritures.

A l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2017, M. [Q], comparant et non assisté, a soutenu oralement ses écritures et, interrogé par la cour sur la recevabilité du contredit formé le 19 juin 2017, le jugement ayant été mis à disposition le 30 mai 2017, a indiqué ne pas se souvenir d'avoir été avisé par le premier juge, à l'audience, de la date à laquelle serait rendue la décision et sollicité la condamnation du défendeur au paiement d'une amende civile.

Mention de ces observations et demande orales a été portée, à la demande de la cour, au plumitif d'audience.

****

La mise à disposition de la décision a été fixée au 30 novembre 2017 et avis en a été donné oralement à l'audience à la partie comparante.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du contredit au regard de l'article 82 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 82 , alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

S'il est constant que le contredit formé par M. [Q] l'a été, en l'espèce, au-delà du délai quinze jours sus visé, il ne résulte pas de la décision déférée qu'il ait été avisé, à l'audience, par le président de la juridiction de la date à laquelle serait rendue la décision.

Il s'en déduit que la tardiveté du contredit ne saurait être retenue par la cour, le point de départ du délai à la date du jugement n'étant pas établi en l'espèce.

Sur le contredit formé :

Selon l'article 843, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que lorsque le montant de la demande n'excède pas 4.000 euros, la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

Il résulte desdites dispositions qu'elles n'autorisent la saisine de la juridiction par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas ouvert dans les autres cas et notamment lorsque la demande est indéterminée.

En l'espèce, retenant que M. [Q], aux termes de sa déclaration écrite au greffe, avait demandé au tribunal d'instance la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 315.000 euros à titre principal pour faute détachable de son service mais qu'il a, à l'audience du 23 mars 2017, modifié sa demande en sollicitant uniquement la reconnaissance de la faute détachable du service de la partie adverse, le premier juge a décidé qu'en raison du caractère indéterminée de cette demande la saisine de la juridiction par voie de déclaration au greffe n'était pas recevable.

L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction d'instance ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l'action au regard des modalités de saisine du tribunal.

Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. [Q].

La cour rappelle enfin que n'est pas applicable au présent litige l'ancien article 91, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoyait que, lorsque la cour estimait que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeurait pas moins saisie, ces dispositions ayant été supprimées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017.

Sur la demande d'amende civile :

Une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'Etat ; la demande d'une amende civile est en conséquence irrecevable.

Sur les frais du contredit :

Il convient de condamner M [Q] aux frais du cotnredit.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

STATUANT publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE le contredit irrecevable,

DIT irrecevable la demande d'amende civile,

CONDAMNE M. [A] [Q] aux frais du contredit.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04675
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°17/04675 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;17.04675 ?
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