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30/11/2017 | FRANCE | N°13/01658

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2017, 13/01658


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




21e chambre










ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 30 NOVEMBRE 2017


R. G. No 15/ 05426


AFFAIRE :


Jean-Claude X...





C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS-DE-CALAIS








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 13/ 01658




Copies exécutoires délivrées à : r>

Me Fabrice FRANCOIS


CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS-DE-CALAIS




Copies certifiées conformes délivrées à :


Jean-Claude X...









le : 01 décembre 2017RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2017

R. G. No 15/ 05426

AFFAIRE :

Jean-Claude X...

C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS-DE-CALAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 13/ 01658

Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabrice FRANCOIS

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS-DE-CALAIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-Claude X...

le : 01 décembre 2017RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Claude X...

...

...
...

représenté par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0927

APPELANT
****************

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS-DE-CALAIS
Site du Pas-de-Calais
1, rue Gatoux
62024 ARRAS CEDEX
représentée par Mme Magaly SOLON en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Le 9 novembre 2011, M. Jean Claude X...a sollicité de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas de Calais (la caisse) la modification du calcul des cotisations de son compte employeur du troisième trimestre de l'année 2011, la réduction dite " Fillon " n'ayant pas été appliquée.

La caisse lui a notifié une décision de rejet le 26 mars 2013.

M. X...a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 23 juillet 2013, a rejeté son recours.

Par requête datée du 24 septembre 2013 et postée le 7 octobre 2013, M. Jean Claude X...a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines la décision de la commission de recours amiable. Au visa des articles L. 7221-1 du code du travail, L. 722-20 2o du code rural et de la pêche maritime, L. 241-13 du code de la sécurité sociale, de la convention collective des salariés particulier employeur et de la situation acceptée par la caisse, il a demandé au tribunal :
- de dire et juger que la caisse est mal fondée en sa décision,
- en conséquence, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2013,
- de dire que l'emploi de M. Patrick Z...ne relève pas de la qualification des emplois à caractère familial ou ménager,
- de dire qu'il ne relève pas de la catégorie du particulier employeur et qu'il est dès lors éligible au dispositif de réduction dégressive Fillon,
- en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a demandé au tribunal de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement rendu le 15 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (section agricole) a :
- reçu le recours de M. X...et l'a dit mal fondé,
- en conséquence, déclaré que M. X...n'était pas éligible au dispositif de la loi Fillon,
- débouté M. X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 28 octobre 2015 à M. X...et le 29 octobre 2015 à la caisse.
M. X...a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 novembre 2015.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau, de dire et juger :
- qu'il n'emploie pas M. Z...à son domicile, sans but lucratif, afin de satisfaire à des besoins relevant de sa vie personnelle et notamment familiale,
- qu'il ne relève par conséquent pas, à l'égard de M. Z..., de la catégorie de " particulier employeur ",
- qu'il est par conséquent éligible au dispositif de réduction dégressive Fillon, s'agissant des cotisations afférentes à l'emploi de M. Z...,
- que les appels à cotisations qui ont été émis à son encontre devront être rectifiés par la caisse en conséquence,
et, en conséquence :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2013,
- de donner injonction, en tant que de besoin, à la caisse de rectifier sa situation à son égard depuis le premier trimestre 2011, en recalculant le montant de ses appels à cotisations compte tenu de la réduction Fillon,
- de la condamner à lui payer une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, M. X...fait valoir que la seule inscription, ou non, au registre de l'Institut national de la statistique et des études économiques ne saurait, à elle seule, emporter d'effet quant à la qualification juridique de la qualité de l'employeur au regard de la situation de la personne qu'il emploie, cette qualification ne dépendant que de la définition qui en est donnée par le législateur. M. X...considère que le " particulier employeur " n'est pas défini par l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale qui vient seulement dire que la réduction qu'il prévoit n'est pas applicable aux rémunérations des salariés des " particuliers employeurs ", mais par l'article L. 7221-1 du code du travail, lui-même repris par l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. M. X...considère que les trois conditions posées par ces textes ne sont pas remplies, dès lors que :
- M. Z...n'exerce pas ses tâches au domicile de M. X...(à ...dans les Yvelines) mais à ..., dans un château ouvert au public, cet emploi n'étant pas rattaché au domicile de son employeur ;
- l'emploi en question participe à un but lucratif : le parc et le château de l'Hermitage sont ouverts au public moyennant le paiement d'un ticket d'entrée, des visites (2. 200 par an), y sont organisées tant pour les individuels que pour les groupes, tout comme des concerts et des manifestations sportives, ainsi que le tournage de fictions par des sociétés de productions cinématographiques ;
- les fonctions exercées par le salarié n'ont pas pour objet de satisfaire des besoins relevant de la vie personnelle, notamment familiale, de l'employeur, puisque M. Z..., qui est spécialiste de la réfection à la chaux de murs anciens, est en charge de la rénovation des 1, 8 kilomètres du mur d'enceinte du château haut de 4 mètres et des fabriques, qui se trouvent dans le parc visité par le public, ainsi que de l'entretien des 14 hectares du domaine, pour permettre l'accueil de ses visiteurs. M. X..., qui possède d'autres châteaux que celui de ..., s'appuie également sur l'avis de la caisse des Portes de Bretagne qui, pour un emploi similaire à celui de M. Z..., a accepté l'application de la réduction " Fillon ".

Dans une note en délibéré autorisée par la cour M. X...a précisé les recettes afférentes aux événements qui ont eu lieu dans le château.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour la confirmation du jugement déféré et de la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2013.

La caisse expose que les activités de services à la personne pour lesquelles un particulier peut engager un salarié sont visées à l'article D. 7231-1 du code du travail et comprennent les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage et les travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " et que l'article 4 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 place dans son champ d'application les salariés chargés d'exécuter des travaux de petit entretien. La caisse ajoute que la loi no2016-1088 du 8 août 2016 a donné une définition légale du statut de particulier employeur comme suit " un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle " (article L. 7221-1 du code du travail), et que la notion pénale du domicile est large, s'entendant selon la jurisprudence comme du " lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ". La caisse précise que selon la convention collective, " le particulier employeur n'est pas une entreprise ", laquelle doit obligatoirement être immatriculée et se voire ensuite attribuer un numéro de SIREN. La caisse souligne qu'à la date du 1er janvier 2011, M. X...employait deux salariés : M. Gheorghe A..., qui ne travaille plus pour M. X...depuis le 14 septembre 2011, et M. Z..., qui effectue des travaux de débroussaillage, de ramassage des feuilles, d'entretien, et de maçonnerie, soit des activités de services à la personne pour lesquelles un particulier employeur peut embaucher un salarié. Elle ajoute que ces travaux sont effectués au château de l'Hermitage, lequel constitue un domicile privé au sens du droit pénal. La caisse affirme que l'instauration d'une visite payante ne suffit pas à caractériser la recherche d'un but lucratif, que M. X...n'est pas immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés et, ne possède pas de numéro de SIREN, de telle sorte que son activité est réalisée à titre personnel

et non dans le cadre d'une activité professionnelle. Elle en déduit que M. X...est un particulier employeur, statut exclu de la réduction Fillon comme indiqué dans les correspondances du 20 février 2012 au 26 mars 2013. La caisse indique enfin que, jusqu'au 31 décembre 2010, les particuliers employeurs pouvaient bénéficier d'un abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales, abattement dont bénéficiait M. X...jusqu'au 4ème trimestre 2010. Ce n'est qu'à compter de sa suppression que M. X..., qui n'avait jamais contesté sa qualité de particulier employeur auparavant, a sollicité le bénéfice de la réduction dégressive " Fillon ".

Dans une note en délibéré, autorisée par la cour, la caisse a précisé que peu importait que M. X...justifie du caractère lucratif des événements qui se sont déroulés au sein du château. Elle soutient que l'activité lucrative habituelle n'est pas démontrée et que ces activités auraient pu être réalisées par M. Z...qui n'était chargé que de l'entretien.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la qualité de particulier employeur :

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 applicable aux faits dispose :
I-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés font l'objet d'une réduction.
II-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3o de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception de gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.

Les particuliers employeurs ne peuvent donc pas bénéficier de cette réduction.

L'article L. 7221-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, dispose qu'est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.

De son côté, l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :
Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent.
Le particulier employeur n'est pas une entreprise.
Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. (...)
Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives.

La loi no2016-1088 du 8 août 2016, qui a modifié l'article L. 7221-1 du code du travail mais n'est pas applicable aux faits de l'espèce, a donné une définition légale du statut de particulier employeur comme suit " un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle ". Il résulte des débats parlementaires que cette réforme avait pour objet de moderniser le texte, la référence aux employés de maison apparaissant comme anachronique et de sécuriser les contrats conclus par des particuliers employeurs.

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 7221-1, dans sa rédaction applicable, et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, que l'employeur particulier est une personne physique qui recrute pour satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle et non de sa vie professionnelle. La reconnaissance de ce statut, qui dépend de la réalité de l'objet des fonctions exercées par le salarié, est exclue lorsque ces activités entrent dans la réalisation d'une activité à but lucratif. A cet égard, l'absence d'immatriculation ou de numéro siren est indifférente si les tâches accomplies par le salarié entrent dans l'exercice d'une activité lucrative ou professionnelle. De même, le fait que les fonctions exercées par le salarié concerné appartiennent à celles relevant des services à la personne est également sans emport, dès lors qu'elles contribuent à la réalisation d'un but lucratif ou à la satisfaction de besoins qui ne relèvent pas de la vie personnelle de l'employeur.

M. Z...a été recruté en qualité d'ouvrier entretien et exécute des tâches d'entretien du parc et de réfection des murs et des fabriques du château de l'Hermitage. Les bulletins de paie ne font pas mention d'une convention collective applicable.

Selon les attestations délivrées les 26 janvier 2010, 31 janvier 2011 et 25 janvier 2012 par la délégation régionale du tourisme Nord-pas-de-Calais, le château de l'Hermitage est ouvert au public, en partenariat avec l'office du tourisme du Valenciennois, le prix de la visite étant fixé, pour le parc, à 3 euros, et, pour le château, à 9 euros, en 2010 et 2011, et 9, 50 euros, en 2012.
A cet égard, M. X...a déclaré pour l'année 2011 des recettes foncière au titre des visites et des recettes accessoires, d'un montant de 16650 euros. L'employeur justifie également accueillir à titre onéreux dans le château de l'Hermitage certaines manifestations de nature sportives (courses à pied), culturelles ou artistiques (festival de musique Harmonia sacra, tournage de films). Le caractère très déficitaire de l'activité (157 795 euros) se borne à révéler les difficultés financières de l'entreprise sans affecter son caractère lucratif ou professionnel.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'activité du salarié porte sur le parc et les fabriques du château. Ces travaux participent donc aux activités organisées au sein du château, à savoir l'ouverture à la visite au public, la location à titre onéreux pour des tournages ou pour des activités événementielles, activités qui ont un but lucratif. Dès lors, ces travaux ne relèvent pas de l'activité personnelle de l'employeur, en sorte que M. X...ne peut être regardé comme un particulier employeur. Il en découle que la réduction dite " Fillon " ne pouvait pas être refusée à M. X...pour ce motif. Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

Sur les frais irrépétibles :

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie l'octroi d'une allocation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 octobre 2015.

Annule la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2013.

Dit que M. Z...n'est pas un salarié du particulier employeur et que s'agissant de ce salarié, M. X...est éligible à la réduction dégressive de cotisations prévues par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.

Dit que la caisse devra rectifier la situation de M. X...depuis le premier trimestre 2011 en recalculant en conséquence le montant des cotisations au titre de l'activité de M. Z...dues par lui.

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 13/01658
Date de la décision : 30/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;13.01658 ?
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